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TRIBUNAL CANTONAL
AI 277/14 - 45/2016
ZD14.046877
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 22 octobre 2014 de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) octroyant à
X.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant) trois-quarts de rente
d’invalidité dès le 1
er
juin 2013 et lui réclamant la restitution de 7'803 fr.
de prestations indûment touchées,
vu le recours déposé le 21 novembre 2014 à l’encontre de
cette décision, concluant principalement à l’annulation de la demande de
restitution,
vu la demande de remise de l’obligation de restituer déposée
par l’assuré le 21 novembre 2014,
vu la nouvelle décision du 4 mars 2015 de l’OAI, remplaçant et
annulant celle du 22 octobre 2014, dans laquelle l’autorité constatait une
erreur dans le montant dont la restitution était demandé et ramenait celui-
ci à 1'581 fr. 40,
vu la demande de remise de l’obligation de restituer déposée
par l’assuré le 27 août 2015,
vu la nouvelle décision de l’OAI du 22 octobre 2015 annulant
et remplaçant celle du 4 mars 2015, dans laquelle l’intimé indiquait
notamment qu’une somme de 1'976 fr. 35 était encore due à l’assuré,
vu le courrier du conseil de l’assuré du 13 janvier 2016 dans
lequel ce dernier confirmait que le montant précité avait été versé à son
client et mentionnait que le recours déposé le 21 novembre 2014 était
devenu sans objet,
vu la lettre du 13 janvier 2016 du conseil de l’assuré concluant
à l’allocation de dépens, indiquant que les opérations effectuées
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représentaient quelque 6'500 fr. à raison de 21 heures 45 à un tarif
horaire de 300 fr.,
vu les pièces au dossier,
Attendu que déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis,
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53
al. 3 LPGA et
art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant
l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu
sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),
que l’intimé a usé de la faculté susmentionnée en rendant une
nouvelle décision le 4 mars 2015 annulant et remplaçant celle du 22
octobre 2014, puis une nouvelle décision le 22 octobre 2015, annulant et
remplaçant celle du 4 mars 2015,
que l’OAI y a admis que l’assuré n’était pas débiteur d’une
somme de 7'803 fr. mais qu’il était en réalité créancier d’un montant de
1'976 fr. 35,
qu’il convient dès lors de constater que la décision du 22
octobre 2015 fait entièrement doit aux conclusions du recourant,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours
contre la décision sur opposition du 22 octobre 2014 est ainsi devenu sans
objet,
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qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal
cantonal, statuant en tant que juge unique,
que le présent arrêt est rendu sans frais,
qu’obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel à la suite de la reconsidération de l'intimé qui a fait droit à
ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de
participation aux honoraires de son conseil,
qu'il convient d'arrêter le montant de cette indemnité à 2’500
fr., débours et TVA compris, compte tenu de la complexité de la cause et
de sa durée (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et art. 11 al.
1 TFJDA [Tarif cantonal vaudois des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet suite à la décision de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 22 octobre
2015, la cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cent francs) à titre de dépens, TVA et débours compris.
La juge unique : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour X.________), à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :