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TRIBUNAL CANTONAL
AI 273/14 - 22/2015
ZD14.046382
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Dessaux et M. Merz
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
K.________, au [...], recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
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Art. 61 let. a LPGA; art. 69 al. 1
bis
LAI; art. 47, 50, 81, 82, 91 et 99
LPA-VD
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3 -
Vu le recours déposé le 28 octobre 2014 (timbre postal) par
K.________ (ci-après : le recourant) par lequel il conteste les constatations
ressortant d’un rapport d’expertise médicale complémentaire que le
Dr. A.________ a adressé le 29 août 2013 à l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud, ce rapport étant joint à l’écriture du recourant
parmi d’autres pièces,
vu le courrier recommandé adressé au recourant le
4 novembre 2014, par lequel un délai de sept jours lui a été imparti pour
produire la décision entreprise et l’enveloppe qui la contenait, ainsi que
pour compléter son recours en indiquant, en substance, ses conclusions et
les motifs de sa contestation,
vu le courrier du recourant du 14 novembre 2014 (timbre
postal), par lequel il a exposé ses griefs,
vu le courrier recommandé adressé au recourant le
19 novembre 2014, retiré le 21 novembre 2014, lui impartissant un délai
au 17 décembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., à
défaut de quoi il ne serait pas entré en matière, l’attention du recourant
étant par ailleurs expressément attirée sur le fait qu’il pouvait requérir la
prolongation du délai respectivement demander, à certaines conditions,
d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
vu l’absence de réaction du recourant dans le délai imparti,
vu le courrier recommandé adressé au recourant le 12 janvier
2015 lui impartissant un délai au 23 janvier 2015 pour se déterminer sur le
fait qu’aucun paiement n’était parvenu à la Cour de céans dans le délai
imparti, respectivement pour produire la preuve du fait que le paiement
avait été effectué,
vu l’absence de réponse de la part du recourant, qui n’a pas
retiré à la poste l’envoi du 12 janvier 2015,
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attendu qu’à l’ouverture de l’instruction, la procédure fait en
principe l’objet d’un échange d’écritures (art. 81 LPA-VD [loi cantonale sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]),
que l’art. 82 LPA-VD permet toutefois à l’autorité d’y renoncer,
en particulier lorsque le recours paraît manifestement irrecevable (al. 1) et
de rendre à bref délai une décision d’irrecevabilité sommairement motivée
(al. 2);
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), l'art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé entre
200 fr. et 1'000 fr. en fonction de la charge liée à la procédure, mais
indépendamment de la valeur litigieuse,
que l’art. 47 al. 2 LPA-VD prévoit, en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, que le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l'exigent,
qu’en l’espèce, le litige relève de l’assurance-invalidité, sans
qu’aucun élément permette au recourant d’être libéré de fournir une
avance de frais,
que c’est ainsi à bon droit qu’une telle avance a été exigée de
lui;
attendu qu’aux termes de l’art. 47 LPA-VD, l’autorité impartit
dans ce cas un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit
qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en
matière sur la requête ou le recours (al. 3), le délai pour le versement de
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l'avance de frais étant observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou
bancaire en faveur de l'autorité (al. 4),
qu’en l’espèce, un délai échéant le 17 décembre 2014 a été
imparti au recourant par courrier recommandé du 19 novembre 2014,
pour effectuer le paiement d’une avance de frais de 400 fr., son attention
étant par ailleurs attirée sur les conséquences d’un défaut de paiement
ainsi que sur le fait qu’il pouvait requérir une prolongation du délai voire, à
certaines conditions, l’assistance judiciaire,
que le recourant n’a pas payé l’avance de frais exigée ni émis
la moindre requête dans le délai imparti,
qu’il s’ensuit l’irrecevabilité du recours (art. 82 al. 2 LPA-VD);
attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens mais peut,
lorsque l'équité l'exige, renoncer à percevoir des frais de procédure (art.
50, 91 et 99 LPA-VD),
qu’en l’espèce, dans la mesure où le recours est déclaré
irrecevable avant même que l’instruction n’ait débuté et sans qu’un
échange d’écritures ait eu lieu, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni
alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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6 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :