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TRIBUNAL CANTONAL
AI 208/14 - 142/2015
ZD14.037816
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
P., à [...], recourante,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA; 87 al. 2 et 3 RAI
décembre 2007. Elle a présenté dès le 26 février 2008 une incapacité de
travail totale et a perçu des indemnités journalières perte de gain à
compter de cette date. Le 7 mars 2008, elle a subi une opération
pratiquée par le Dr L., spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique et chirurgie de la main, médecin traitant, en
raison d’un syndrome du tunnel carpien à droite et d’un kyste synovial du
poignet gauche récidivant. En raison d’une fibrose péri-névrale, l’assurée a
été réopérée le 9 mai 2008 du tunnel carpien par épipérineurolyse par
technique micro chirurgicale. Le traitement a essentiellement consisté en
des séances de physiothérapie. L’employeur a résilié le contrat de travail
de l’assurée pour le 31 juillet 2008.
Le 21 novembre 2008, P. a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en indiquant comme genre de l’atteinte :
« opération du tunnel carpien mauvaise cicatrisation réopérée pour cette
raison. Traitement par électrochoc chez un physio pour traiter beaucoup
d’adhérences ».
Dans un formulaire 531bis permettant la détermination du
« statut ménagère/active » complété le 8 décembre 2008 à l’attention de
l’OAI, l’assurée a indiqué qu’en bonne santé, elle travaillerait à 100%
comme vendeuse, par nécessité financière.
Dans un rapport du 19 décembre 2008 adressé à l’OAI, le Dr
L.________ a posé le diagnostic de status après cure de tunnel carpien
droit, excision d’un kyste synovial du dos du poignet gauche récidivant et
révision du tunnel carpien par périneurolyse. Il a indiqué que le status
-
3 -
montrait une cicatrice calme, sans signe de tinel. Selon le médecin, le
pronostic était bon. Il n’existait pas de restriction mentale ou psychique et
sur le plan physique, le médecin préconisait d’éviter de forcer et de lever
des poids lourds. On pouvait s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle à partir de 2009, une fois que la maturation cicatricielle se
serait estompée. Le rendement serait diminué par manque de force et
pour éviter un appui forcé sur la cicatrice. Selon le Dr L., un travail
plus léger était préférable.
L’assurée s’est présentée à l’OAI le 14 janvier 2009 afin de
faire évaluer sa situation du point de vue professionnel. Il ressort du
rapport d’évaluation du 15 janvier 2009 que, s’agissant de ses capacités
physiques, l’assurée présentait des douleurs constantes à la main droite et
une force de préhension très limitée. Les mouvements répétitifs n’étaient
pas possibles et le port de charges était limité. Son médecin traitant
l’ayant déclarée apte au travail à 100% dès le 1
er
janvier 2009, une
mesure d’orientation dans le cadre de l’intervention précoce était
indiquée.
Le 19 janvier 2009, l’assurée et l’OAI ont convenu d’un plan de
réadaptation – contrat d’objectifs, ayant pour but d’orienter l’assurée dans
une activité adaptée à son atteinte à la santé ainsi qu’à ses limitations
fonctionnelles. Son activité habituelle n’était plus exigible, tandis que dans
une activité adaptée sa capacité de travail était entière. La mesure
d’intervention précoce retenue consistait en un stage d’orientation
professionnelle aux Y. (ci-après : Y.) du 16 février au 13
mars 2009.
Par communication du 21 janvier 2009, l’OAI a informé
l’assurée de la prise en charge d’un stage d’orientation professionnelle
aux Y. de [...] à 100% du 16 février au 13 mars 2009 comme
mesure d’intervention précoce.
-
4 -
L’OAI a soumis le cas de l’assurée pour appréciation à son
Service médical régional (ci-après : le SMR). Dans son rapport du 1
er
avril
2009, le Dr N.________ du SMR a résumé la situation de l’assurée ainsi :
« Cette assurée de 43 ans, mariée, a une formation de vendeuse et
travaillait dans ce domaine, à un poste où elle devait soulever
régulièrement des marchandises lourdes. Elle a été opérée une
première fois le 07.03.2008 pour un syndrome du tunnel carpien
droit et excision d’un kyste synovial du poignet droit; en raison de la
persistance des douleurs liées à une fibrose péri-neurale, elle est
réopérée le 09.05.2008 et doit subir par la suite un long traitement
de physiothérapie. Le port de charges lourdes n’est plus possible,
mais dans un poste plus léger, la CT [capacité de travail] est entière
depuis le 01.01.2009 ».
Faisant suite au stage d’orientation professionnelle que
l’assurée a suivi aux Y., un rapport d’orientation du 6 avril 2009 a
été adressé à l’OAI. Il ressort de la synthèse dudit rapport les éléments
suivants :
« La mesure consistant en un stage d’orientation professionnelle
conclut que l’assurée, ancienne vendeuse, est actuellement apte au
travail et peut être orientée vers des métiers lui permettant de
mettre en valeur ses compétences relationnelles. Les travaux
manuels simples et répétitifs ne sont pas recommandés. Les cibles
professionnelles retenues sont les suivantes :
Aide-animatrice en EMS [établissement médico-social]
Vendeuse dans le textile (si poste adapté)
Mme P. a les aptitudes lui permettant de suivre une
formation à la fois pratique et théorique. L’assurée est motivée à
retrouver un emploi. Elle s’est bien engagée pendant la mesure. Elle
a fait de nombreuses démarches de recherche d’emploi (y compris
celle de faire, de son propre chef, un stage inadéquat de
serveuse) ».
Le 2 juin 2009, l’assurée a informé l’OAI qu’elle avait retrouvé
un travail à 50% en tant que nettoyeuse pour une colonie de vacances.
Elle estimait que cette activité était adaptée, car elle ne faisait que de
petits nettoyages et de l’entretien. Elle a précisé qu’elle ne souhaitait pas
travailler à un taux plus élevé. L’OAI l’a alors informée que son dossier
serait clôturé et qu’elle recevrait une décision (cf. note d’entretien
téléphonique du 2 juin 2009).
-
5 -
Dans un document interne « proposition de décision de droit
aux prestations », la division de réadaptation de l’OAI a fait part du
commentaire suivant :
« Notre assurée dispose d’une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. Nous avons mis sur pied une mesure d’intervention
précoce auprès des Y.________ dans le but de définir des cibles
professionnelles. Ces dernières sont aide-animatrice en EMS ou
vendeuse dans le secteur textile.
Mme P.________ a trouvé un emploi en tant que nettoyeuse à 50%
dans une colonie de vacances. A noter que l’intéressée ne souhaite
pas travailler à un taux plus élevé quand bien même elle déclarait,
dans le formulaire 531bis, qu’en bonne santé elle travaillerait à
100% ».
Par décision du 31 août 2009 confirmant un projet de décision
du 18 juin 2009, l’OAI a refusé d’allouer des prestations à l’assurée. Il a
constaté que son activité de nettoyeuse lui rapporterait 39'905 fr. à 100%,
ce qui, comparé à son revenu sans invalidité, amenait à un degré
d’invalidité de 4,6% insuffisant pour l’ouverture du droit à une rente.
b) Le 11 mai 2011, l’assurée a déposé une nouvelle demande
de prestation à l’OAI. Elle a précisé souffrir d’une atteinte
« rhumatologique et dentaire » et être en incapacité de travail depuis le
14 décembre 2010.
A la demande de l’OAI, l’employeur de l’assurée a rempli et
retourné un questionnaire pour l’employeur le 17 mai 2011. Il a indiqué
que l’assurée travaillait depuis le 24 juin 2010 en qualité d’employée
d’entretien à raison de 18 heures par semaine pour un salaire horaire de
19 fr. 70 et a précisé qu’elle était en incapacité de travail depuis le 30
novembre 2010.
L’assurée a perçu des indemnités journalières pour perte de
gain d’S.________ du 30 novembre 2010 au 28 février 2011 (courrier
d’S.________ du 25 mai 2011 à l’OAI).
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6 -
Dans un rapport du 15 mars 2011 au Dr B., médecin
traitant de l’assurée, les Dresses A. et R., respectivement
médecin-associée et médecin-assistante au Département de l’appareil
locomoteur du K. (ci-après : le K.) ont posé les diagnostics
de polyarthralgies à caractère mixte d’origine indéterminée, d’hyperlaxité,
de tabagisme actif (+ de 30 UPA [unité-paquet-année]), de
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), de dépendance à
l’alcool (OH), de cytolyse hépatique, d’insuffisance en Vitamine D et
d’entorse à la cheville. Sans se prononcer sur la capacité de travail de
l’assurée, elles ont notamment relevé les éléments suivants :
« Madame P. présente des polyarthralgies périphériques à
caractère mixte persistantes depuis plusieurs années dont l’intensité
s’atténue sous Benzodiazépine mais pas sous traitement AINS [anti-
inflammatoire non stéroïdien]. L’activité professionnelle exacerbe
ses symptômes.
A l’anamnèse, il nous paraît important de relever cette perte
pondérale d’environ 10%, des facteurs de risques néoplastiques tels
que la dépendance à l’OH/tabac. Au status, nous n’objectivons pas
de synovite (hormis au niveau de la MPC [main poignet coude] de
gauche) mais des arguments en faveur d’une hyperlaxité (5 critères/
9), des troubles statiques du rachis minimes et des douleurs à la
palpation des enthèses achilléennes.
Dans le bilan, on note une formule sanguine complète (le 7.12.2010)
qui montre un taux d’hémoglobine augmentée à 164 g/l
(éventuellement dans le cadre d’un BPCO ?), l’absence de syndrome
inflammatoire.
Dans le bilan endocrinologique, on note une insuffisance en vitamine
D avec un taux de 25 OH vitamine D à 18,3 μg/l qui nécessite
comme déjà décrit par notre collègue de la X.________ [X.________],
une substitution pour viser un taux optimal supérieur à 30 μg/l. Par
ailleurs, on ne met pas en évidence de perturbation de la fonction
thyroïdienne; la TSH [thyréostimuline] (27.12.2010) est normale à
0,807 mU/l.
A la recherche d’éléments en faveur d’un rhumatisme
inflammatoire, nous dosons le facteur rhumatoïde qui est < à 10
U/ml et les anti-CCP [peptide citrulliné cyclique] qui valent 2 U. La
radiographie de l’humérus gauche qui s’avère dans la norme et les
radiographies des mains ne montrent pas de lésion de type érosif.
Comme déjà mentionné lors de notre entretien téléphonique, le taux
d’anti-nucléaires est positif, homogène et moucheté à 1/320. En
complément de bilan, nous aurions voulu effectuer un dosage des
anti-DNA [ADN], C3,C4 quand bien même la patiente ne présente
pas d’argument en faveur d’un lupus hormis les arthralgies
susmentionnées. De plus, le taux de FAN [facteur anti nucléaire]
peut être augmenté dans le contexte néoplastique; un bilan complet
à ce propos devrait être envisagé chez cette patiente aux nombreux
facteurs de risque.
-
7 -
La patiente qui paraît très nerveuse lors de cette consultation et qui
présente un foetor OH refuse quelques examens qui auraient été
fort utiles dans la démarche diagnostique. Par exemple, elle refuse
d’effectuer une radiographie du thorax. Nous ne pouvons pas
organiser l’ensemble des investigations nécessaires car la patiente
refuse pour l’instant de reconsulter dans notre service de
rhumatologie et préfère effectuer sa prise en charge uniquement à
votre consultation pour éviter tout trajet qui s’avère pesant pour elle
et ses proches ».
Faisant suite à une demande de renseignements de l’OAI, le Dr
J., chef de clinique à la consultation générale de la X. (ci-
après : X.), a fait parvenir un rapport du 15 juin 2011. Dans ce
rapport, le médecin a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de polyarthralgie à caractère mixte d’origine indéterminée depuis
plusieurs années et de syndrome de dépendance à l’alcool. S’agissant des
diagnostics sans effet sur la capacité de travail, il a fait état d’un
syndrome de dépendance au tabac à plus de 30 UPA avec suspicion de
bronchopneumonie chronique obstructive, d’une cytolyse hépatique, d’une
hypovitaminose D, d’une hyperlaxité, d’un status post entorse de cheville
des deux côtés et d’une dermatite sur carence possible. Le médecin a fait
le constat médical suivant :
« Mme P. présente une cachexie importante avec un BMI
[indice de masse corporelle] à 17,7 kg/m2. Elle mesure 161 cm et
pèse 45,9 kg. Elle est légèrement hypertendue à 141/96 mmHg et
tachycarde à 104/min. Elle est apyrétique à 36,6°. Elle a un foetor
alcoolique et présente des éruptions cutanées croûteuses
maculaires diffuses sur surtout au niveau du tronc et des jambes ddc
[des deux côtés]. On observe une adénopathie infracentimètrique
spinale D [droite], inguinale ddc, indurée et sensible.
L’auscultation cardiaque montre un B1-B2 bien frappés sans souffle
ni bruit surajouté. Absence d’œdème des membres inférieurs. Les
plages pulmonaires sont propres à l’auscultation et symétriques.
L’abdomen présente des bruits normaux et reste souple, sans
hépatosplénomégalie avec un foie au rebord costal souple et
inodore. Le système articulaire est calme, non douloureux à la
palpation et à la mobilisation. L’examen neurologique montre des
paires crâniennes normales, une force conservée à M5, une
sensibilité également sp [sans particularité] aux 4 membres, des
réflexes ostéotendineux vifs et symétriques aux 4 membres. À
l’épreuve des bras tendus, on observe un tremblement d’attitude
ddc, une ataxie à l’épreuve doigt-nez ddc. Romberg tenu mais danse
des tendons et la démarche est sp ».
-
8 -
Le Dr J.________ ne pouvait pas se prononcer quant au
pronostic dès lors qu’il n’avait vu l’assurée qu’à deux reprises. Au titre des
restrictions physiques ou psychiques dans l’activité professionnelle, il a
relevé que l’état de cachexie avait probablement des répercussions sur
ses activités physiques, mais qu’il ne pouvait pas le confirmer vu
l’absence de suivi. Il ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail de
l’assurée.
Dans un formulaire 531 bis intitulé « détermination du statut
(part active/ part ménagère) » du 16 juin 2011, l’assurée a indiqué à l’OAI
que sans atteinte à la santé elle travaillerait à 50% dans la vente ou le
nettoyage.
Le 29 juin 2011, le Dr B.________ a transmis à l’OAI un rapport
médical non complété sur lequel il a uniquement indiqué qu’il ne s’agissait
pas d’une incapacité de travail de longue durée et qu’une reprise de
travail à 100% était prévue le 1
er
juillet 2011.
La division de réadaptation de l’OAI s’est rendue au domicile
de l’assurée pour un entretien, lequel a été relaté dans un rapport initial
du 4 juillet 2011. Au cours de l’entretien, l’assurée a précisé, au sujet de
son atteinte à la santé rhumatologique et dentaire, porter un pont
dentaire, que ses quatre dernières dents lui avaient été arrachées au mois
de mars 2011, qu’elle souffrait de douleurs persistantes dans la jambe et
le bras droits, que sa main droite lui faisait toujours mal et qu’elle était
gauchère. Elle avait donné son congé pour le 30 juin 2011, estimant
qu’elle n’arrivait plus à faire son travail. Elle avait déjà baissé son taux
d’activité à 40% en raison de ses problèmes à la main droite. Le port de
charges ainsi que balayer lui causaient des douleurs. Le fait de ne pas
avoir de dents la gênait et l’empêchait de s’alimenter de manière
adéquate. Elle avait perdu 5kg en trois mois. L’assurée a estimé sa
capacité de travail à 50% dans une activité adaptée. Dans ledit rapport, le
conseiller de l’OAI a noté que l’assurée, en instance de divorce, vivait avec
son ami et que l’une de ses filles était restée vivre avec le père. Il
s’agissait d’une personne très fragile et dépendante de son ami. Elle avait
-
9 -
perdu beaucoup de poids et était très frêle. Le conseiller de l’OAI
suspectait une dépendance à l’alcool et relevait qu’indépendamment de
l’exigibilité, il était difficile de déterminer l’activité à 100% compte tenu de
sa situation familiale, de ses dires et de la suspicion de dépendance à
l’alcool. Il était nécessaire d’attendre des rapports médicaux afin de définir
s’il existait des changements dans les limitations fonctionnelles et
l’exigibilité.
Au vu de ces éléments, l’OAI a sollicité un rapport médical de
la Dresse C., spécialiste en rhumatologie, laquelle a transmis le
11 juillet 2011 un rapport du 21 avril 2011 qu’elle avait adressé au Dr
B.. Dans ce rapport, la médecin a posé les diagnostics de
polyarthralgies à caractère mixte d’origine indéterminée et de syndrome
d’hyperlaxité (5 points positifs sur 9). Au titre des comorbidités, elle
indiquait un BPCO, un tabagisme actif, une dépendance à l’alcool, une
cytolyse hépatique, une insuffisance en vitamine D traitée et une
adénopathie cervicale. Sans se prononcer sur la capacité de travail, la
Dresse C.________ a fait état des éléments suivants :
« Status
Général : patiente stressée, présentant un foetor OH. Status après
arrachement de presque toutes les dents de la mâchoire supérieure
pour délabrement dentaire. Deux adénopathies paracervicales
droites de 1 et 1,5cm environ.
Cardiopulmonaire : TA [tension artérielle] 145/90, pulsations
régulières à 80/min., pas de souffle cardiaque, murmure vesiculaire
symétrique sur les deux plages.
Digestif : sensibilité à la palpation du creux épigastrique.
Ostéoarticulaire :
Rachis cervical : mobilité complète, indolore.
Rachis dorso-lombaire : présence de troubles statiques avec une
discrète scoliose à convexité droite dorsale et gauche lombaire, sans
gibbosité, minime bascule scapulaire en défaveur de la gauche, pas
de bascule du bassin. Pas de douleurs à la percussion du rachis ni à
la mobilisation. Effacement de la lordose lombaire. Manœuvre des
sacro-iliaques négatives. Une sensibilité à la palpation du tiers
supéroexterne de la fesse droite, sans nodule palpé.
Coudes : palpation de l’épicondyle sensible D>G [gauche],
manœuvre d’épicondylite négative, pas de synovite, mobilité du
coude complète, indolore.
Palpation de lésions kystiques au niveau du poignet gauche.
Palpation des enthèses négatives. Le reste du status ostéoarticulaire
est non contributif.
Score de Beighton : 5 points positifs/9.
-
10 -
Discussion et évolution
Je vois ce jour en consultation, à votre demande, Mme P.,
pour suite d’évaluation de polyarthralgies périphériques à caractère
mixte présentes depuis plusieurs années, actuellement plutôt
localisées sur l’hémicorps droit que gauche. La substitution en
vitamine D avec correction de la 25OH, n’a pas permis d’atténuer la
symptomatologie, la patiente reste toujours en incapacité de travail
professionnel actuellement.
A ce jour, il n’y a anamnestiquement et au status, aucun argument
pour un rhumatisme inflammatoire ou une connectivite hormis la
présence d’un FAN moucheté homogène à 1/320, mis en évidence
fin décembre 2010. Comme proposé dans le courrier du K.,
je propose de compléter le bilan par un dosage de l’anti-DNA, des
anti-nucléoprotéines du complément, afin d’écarter ces hypothèses
diagnostic.
A noter par ailleurs, que ce faible taux de FAN peut être présent
dans d’autres pathologies, en particulier dans un contexte
néoplastique dont il faut tenir compte chez cette patiente aux
nombreux facteurs de risque.
D’apparition nouvelle, la patiente décrit des adénopathies,
d’occasionnels troubles de la déglutition, ainsi qu’une douleur
épigastrique. Comme discuté lors de notre entretien téléphonique, je
vous propose d’effectuer un bilan ORL [oto-rhino-laryngologie] et
digestif complet chez cette patiente, afin d’écarter une piste
néoplastique sous-jacente.
A noter par ailleurs, que dans le cadre de son hyperlaxité (5/9) la
patiente peut présenter des douleurs ostéoarticulaires diffuses, pour
lesquelles des séances de physiothérapie pourraient être
bénéfiques, associées à un traitement d’antalgiques ».
L’OAI a sollicité l’avis de son SMR sur le dossier de l’assurée.
Dans un avis médical du 25 juillet 2011, le Dr N.________ du SMR s’est
déterminé comme suit :
« Cette assurée de 45 ans a une formation de vendeuse, elle avait
déposé une première demande AI en novembre 2008 en raison
d’une neuropathie séquellaire à deux interventions de cure de
tunnel carpien au poignet droit. Il avait été retenu des limitations
fonctionnelles pour le port de charges lourdes, avec une CT
[capacité de travail] entière dans une activité adaptée dès le
01.01.2009. L’assurée dépose une deuxième demande AI en mai
2011; elle a travaillé à 40% comme technicienne de surface depuis
juin 2010 et se trouve en IT [incapacité de travail] depuis le
14.12.2010 pour des problèmes rhumatologiques et dentaires. Elle
présente en effet des polyarthralgies dans le cadre d’une hyperlaxité
articulaire; les diverses investigations rhumatologiques ont permis
d’écarter un diagnostic de rhumatisme inflammatoire ou d’autres
lésions articulaires. Ces douleurs articulaires ne sont pas
incapacitantes dans un travail léger, comme l’atteste le Dr
B.________ le 29.06.2011 (reprise du travail à 100% le 01.07.2011). Il
faut cependant noter que des éléments non à charge de l’AI
pourront jouer un rôle négatif par rapport à une reprise d’activité,
puisque l’assurée est connue pour un alcoolo-tabagisme chronique
-
11 -
avec mauvais état général, une suspicion de BPCO et des avulsions
dentaires nombreuses.
Il y aura donc eu IT dans toute activité entre le 14.12.2010 et le
30.06.2011, après quoi la CT est à nouveau entière dans une activité
légère ».
Le 28 novembre 2011, l’OAI a mis en œuvre une enquête
économique sur le ménage au domicile de l’assurée. Sur la base de la
déclaration de l’assurée selon laquelle elle devrait travailler à 80% pour
s’en sortir financièrement sans l’aide de son concubin, l’enquêtrice a
proposé de retenir un statut 80% active et 20% ménagère. Cette dernière
a en outre constaté une invalidité de 10,40% dans les activités
ménagères.
Par décision du 27 février 2012 confirmant un projet de
décision du 17 janvier 2012, l’OAI a rejeté la demande de prestations AI de
l’assurée. Il a constaté que l’assurée avait présenté une incapacité de
travail inférieure à une année.
c) L’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations le
11 avril 2014, en précisant quant au genre de l’atteinte à la santé souffrir
d’une hyperlaxité ligamentaire, d’un emphysème pulmonaire (BPCO),
d’arthrose et de dépressions depuis le 12 février 2013. Elle indiquait être
en incapacité de travail à 80% depuis cette date et être employée comme
surveillante cantine scolaire à 20% depuis le mois d’août 2013.
Par courrier du 14 avril 2014 à l’assurée, l’OAI a accusé
réception de sa nouvelle demande et lui a imparti un délai de 30 jours
pour apporter toute pièce propre à établir de façon plausible que son
degré d’invalidité s’était modifié depuis la décision de refus du 27 février
-
Réaction mixte anxieuse et dépressive, avec un facteur de stress
important (F43.22)
-
Trouble de la personnalité sans précision (F60.9)
-
Difficultés avec conjoint ou partenaire (Z63.0)
-
Urticaire (L50). [...] ».
-
14 -
L’assurée a également joint un avis de sortie du 27 février
2013 du Dr T.________ relatif à son séjour à l’hôpital psychiatrique de
H.________ du 19 au 26 février 2013.
L’OAI a soumis le dossier de l’assurée à son SMR pour
appréciation. Dans un avis médical du 10 juin 2014, le Dr Z.________ du
SMR s’est prononcé sur le cas de l’assurée comme suit :
« Il s’agit de la 3
ème
demande de cette assurée de 48 ans, titulaire
d’un CFC de vendeuse, actuellement active à 20% comme
surveillante de cantine scolaire.
Elle annonce une incapacité de travail de 80% depuis le 12.2.2013.
Elle joint un rapport de l’Hôpital de H.________ témoignant d’un
séjour du 19 au 26.2.2013 pour mise à l’abri d’idées suicidaires dans
le cadre d’un conflit de couple. Les diagnostics retenus sont une
réaction mixte anxieuse et dépressive à un facteur de stress, trouble
de la personnalité sans précision, difficultés avec le conjoint.
Le rapport du Dr C.________ d’avril 2011 a déjà fait l’objet d’un
commentaire du Dr N.________ (avis SMR du 25.6.2011), de même
que le rapport du K.________ de mars 2011. Nous n’y reviendrons
donc pas.
Au vu de ce qui précède, force est d’admettre qu’il n’y a pas de
modification de l’état de santé somatique (polyarthralgies, BPCO). La
brève hospitalisation à H.________ ne permet pas non plus de justifier
une incapacité de travail durable.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’entrer en matière ».
Par projet de décision du 12 juin 2014, l’OAI a refusé d’entrer
en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assurée. Il a
estimé qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait
s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision du
27 février 2012 et qu’il ne s’agissait que d’une appréciation différente d’un
même état de fait.
Le 23 juin 2014, l’assurée a contesté le projet de décision. Elle
a allégué souffrir de problèmes différents de ceux qui ont fait l’objet de la
dernière décision de refus le 27 février 2012, en citant son BCPO, son
arthrose, son hyperlaxité et sa dépression.
-
15 -
Par décision du 5 septembre 2014, l’OAI a confirmé son projet
de décision de non entrée en matière.
B.Par acte du 19 septembre 2014, P.________ recourt contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
en concluant, implicitement, à son annulation. Elle soutient que ses divers
problèmes de santé se sont accentués et déclare être prête à refaire
toutes les analyses nécessaires à l’établir.
Dans sa réponse du 1
er
décembre 2014, l’intimé propose le
rejet du recours et le maintien de sa décision. Il relève que dans le cadre
d’une nouvelle demande de prestations faisant suite à une décision de
refus, il appartient à l’assuré d’apporter à l’administration les éléments
médicaux probants.
Le 12 décembre 2014, la recourante explique dans sa réplique
ses problèmes de santé et indique les médecins qu’elle a consultés. Elle
déclare transmettre les dossiers de son médecin généraliste ainsi que de
son psychiatre, toutefois sans joindre aucune pièce à son courrier. La
recourante allègue ne pas avoir les moyens financiers pour effectuer des
analyses et requiert des bons à cette fin. Elle prie en outre la Cour de
céans de prendre contact avec ses médecins pour obtenir des
renseignements complémentaires.
Dans sa duplique du 20 janvier 2015, l’intimé confirme ses
précédentes écritures. Il précise qu’il ne peut en principe plus ordonner de
mesures d’instruction à ce stade de la procédure
La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
-
16 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 38 al. 4
LPGA), et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée par la recourante le 11 avril 2014.
3.Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité (cf. art. 8
LPGA), l’impotence (cf. art. 9 LPGA) ou l’étendue du besoin de soins
découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer
ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la
contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin
d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont
remplies (al. 3).
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17 -
Les conditions de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI doivent permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b et les références, 109 V
262 consid. 3; TF I 597/05 arrêt du 8 janvier 2007 consid. 2).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009
consid. 1.2). A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré
que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est
bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge
doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108
consid. 2; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2, 9C_316/2011 du 20
février 2012 consid. 3.2).
Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'autorité (ATF 125 V 193 consid.
2 et les références citées), ne s'applique pas à la procédure prévue à l'art.
87 al. 2 RAI. Lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence s'est modifiée, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur
laquelle elle est entrée en matière selon l'art. 87 RAI, il faut appliquer par
analogie les principes concernant la révision, au sens de l'art. 17 LPGA
(ATF 130 V 71 consid. 3.2). Dans cette hypothèse, il y a donc lieu
d’examiner si, entre la décision de refus de prestations entrée en force et
la décision litigieuse, un changement important des circonstances propre
à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Un tel examen matériel ne s’impose
cependant pas lorsque l'administration considère, comme en l'espèce, que
les documents produits par l'assuré ne permettent pas de rendre plausible
une modification de son état de santé et, partant, n’est pas entré en
matière sur la nouvelle demande de prestations.
4.En l’occurrence, il sied uniquement d’examiner si l'intéressée a
rendu plausible, au regard des pièces produites devant l'intimé, que son
invalidité s’est modifiée depuis le précédent refus de prestations.
Il sera préliminairement précisé que, dans la mesure où le
principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure de non entrée en
matière sur une nouvelle demande au sens des art. 87 al. 2 et 3 RAI (cf.
consid. 3 supra; cf. TF 9C_316/2011 précité consid. 4.2 et 9C_959/2011
précité consid. 4.4), il incombe uniquement à la juridiction de céans
d'examiner si les pièces déposées en procédure administrative avec la
nouvelle demande de prestations justifient ou non la reprise de
l'instruction du dossier, sans que cela ne consacre un formalisme excessif.
a) L'OAI a refusé d'entrer en matière sur l'examen de la
nouvelle demande AI déposée le 11 avril 2014 par la recourante. Il a
retenu que l'état de santé de celle-ci ne s'était pas modifié (aggravé)
depuis la dernière décision de refus entrée en force rendue le 27 février
2012. Se fondant sur l’avis du 10 juin 2014 du SMR, l’OAI – au terme de la
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19 -
décision litigieuse – a conclu que l’intéressée n’avait pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière
essentielle. Les pièces produites à l’appui de sa nouvelle demande ne
représentaient qu’une appréciation différente de l’état de fait connu et
examiné par l’OAI lorsqu’il a rendu sa décision du 27 février 2012. La
recourante estime quant à elle sur la base des rapports médicaux qu’elle a
déposés à la suite du courrier de l’intimé du 14 avril 2014 que
l’aggravation de son état de santé est avérée. Il sied de constater que la
recourante n’a pas transmis d’autres documents contrairement à ce
qu’elle a évoqué dans son écriture du 12 décembre 2014.
b) Le 14 avril 2014, l’OAI a imparti un délai de 30 jours à
l’assurée pour produire un rapport médical détaillé précisant entre autres
le diagnostic, la description de l’aggravation de l’état de santé par rapport
à l’état antérieur et la date à laquelle elle est survenue, le nouveau degré
de son incapacité de travail, le pronostic et d’autres renseignements utiles
ou pour apporter tout autre élément de nature à constituer un motif de
révision. Il l’a avertie qu'il n'entrerait pas en matière sur sa demande pour
le cas où elle ne se plierait pas à ses injonctions.
Sur le plan somatique, la recourante soutient dans sa
demande du 11 avril 2014 qu’elle souffre d’hyperlaxité ligamentaire, d’un
emphysème pulmonaire (BPCO) et d’arthrose. Elle précise dans son
courrier du 2 mai 2014 que ses problèmes d’hyperlaxité et d’arthrose
l’empêchent de travailler à plus de 20%. Dans son courrier du 23 juin
2014, elle allègue qu’il s’agit de problèmes différents de ceux qui avaient
fait l’objet de la dernière décision de refus le 27 février 2012. Si l’on peut
effectivement constater que dans sa précédente demande du 11 mai
2011, elle soutenait souffrir de problèmes « rhumatologiques et
dentaires », on ne doit pas s’en tenir aux termes utilisés par l’intéressée,
mais aux constatations médicales établies lors de l’instruction de la
demande. Or, lors de la procédure d’examen de sa demande de 2011, ce
sont bien les diagnostics de polyarthralgies à caractère mixte d’origine
indéterminée, d’hyperlaxité et de bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) qui ont été principalement retenus par les Dresses
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20 -
A., R. (rapport du 15 mars 2011) et C.________ (rapport du
21 avril 2011). Ce sont notamment ces rapports qui ont été examinés par
l’intimé à l’aune de sa décision de refus de prestations du 27 février 2012.
Il y ainsi lieu de retenir que les problèmes de santé dont se prévaut la
recourante dans sa nouvelle demande sont à tout le moins similaires à
ceux déjà examinés lors de la procédure précédente ayant amenée à une
décision de refus le 27 février 2012. A l’appui de sa nouvelle demande en
2014, la recourante s’est pourtant limitée à produire les rapports des
15 mars et 21 avril 2011 précités. Dans la mesure où ceux-ci n’avaient
déjà pas permis lors de la décision du 27 février 2012 de retenir une
incapacité de travail durable en raison de son hyperlaxité, de sa
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ou de ses
polyarthralgies, on ne voit pas comment ces mêmes rapports
permettraient de rendre plausible une aggravation de son état de santé
depuis cette dernière décision.
Certes, lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande, il n’est
pas tenu d’apporter la « preuve » de l’aggravation de son état de santé,
mais doit néanmoins la rendre plausible par des éléments probants. En
l’espèce, en se limitant à produire les rapports médicaux de 2011, à
mentionner les différents médecins qu’elle a pu consultés et à inciter
l’administration à prendre contact avec son médecin traitant, la
recourante n’a pas apporté d’éléments nouveaux sur le plan somatique et
n’a de loin pas pu rendre vraisemblable une quelconque modification
essentielle de son état de santé depuis la décision du 27 février 2012.
Enfin, il n’appartient pas à l’administration de prendre contact avec le
médecin de l’intéressée, l’intimé ayant fixé un délai raisonnable à cette
dernière pour produire des certificats médicaux.
Sur le plan psychique, la recourante soutient souffrir de
dépressions depuis le 12 février 2013 et fait état d’un nouvel élément, soit
un rapport du 22 août 2013 de l’hôpital psychiatrique de H.________ faisant
suite à une hospitalisation du 19 au 26 février 2013 pour « mise à l’abri
d’idées suicidaires dans un contexte de conflit de couple ». Outre le fait
que ce rapport est antérieur de plusieurs mois au dépôt de la demande, on
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21 -
ne peut rien déduire dudit rapport lequel constate le status psychique de
la recourante à l’entrée et son évolution. En ce qui concerne la réaction
mixte anxieuse et dépressive, avec un facteur de stress important, le
trouble de la personnalité sans précision et les difficultés avec conjoint et
partenaire, il est relevé qu’il n’y a pas de trouble formel de la pensée, que
la thymie est sur le versant triste, qu’il n’y a pas d’idées suicidaires, ni
signe floride de la lignée psychotique et que la prise en charge de la crise
est faite sans indication pour un traitement pharmacologique spécifique.
En d’autres termes, le rapport du 22 août 2013 ne contient aucun indice
sérieux laissant à penser que l'état de santé de l'intéressée sur le plan
psychique a entraîné une diminution prolongée de sa capacité de travail,
les médecins de l’hôpital de H.________ se limitant à relever que
l’intéressée ne bénéficiait pas de suivi psychiatrique et qu’à sa sortie, le
suivi serait repris par son médecin traitant. Par ailleurs, l’avis de sortie du
27 février 2013 relatif à son séjour à l’hôpital psychiatrique de H.________,
qu’elle a également produit, est un document purement administratif et
ne donne aucune indication médicale. La recourante échoue donc dans la
démonstration d'une aggravation de son état de santé, qu'il lui
appartenait d'établir pour permettre à l'intimé d'entrer en matière.
c) Faute pour la recourante d'avoir apporté les éléments
médicaux pertinents permettant de rendre plausible que son degré
d'invalidité s'était modifié, c'est à bon droit que l'intimé n'était pas entré
en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurée.
5.a) En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif
cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
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22 -
en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2], applicable
par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de la recourante
(art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie d'allouer des
dépens dès lors que l'intéressée, au demeurant non assistée par un
avocat, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 septembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de P.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________, à [...],
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :