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TRIBUNAL CANTONAL
AI 189/14 - 5/2015
ZD14.036247
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Dessaux et M. Merz
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
T., à [...], recourante, représentée par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité
déposée le 27 juillet 2010 par T.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante),
vu le projet de décision du 6 février 2014 par lequel l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a
proposé d’octroyer à l’assurée une rente entière d’invalidité, basée sur un
taux d’invalidité de 100%, pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31 août
2012, soit trois mois après l’amélioration de son état de santé le 1
er
juin
2012,
vu le courrier du 1
er
avril 2014 de Procap, mandataire de
l’assurée, informant l’OAI que cette dernière n’avait pas d’objections à
formuler à l’encontre du projet de décision,
vu le courrier de l’assurée du 3 avril 2014 informant l’OAI
qu’elle était en train de suivre un traitement chez le Dr [...], médecin
psychiatre à [...],
vu le courrier de l’OAI du 8 avril 2014 répondant à l’assurée
qu’il avait pris note des références de son nouveau thérapeute,
vu la lettre de Procap du 22 avril 2014 à l’OAI à laquelle était
jointe un rapport médical du Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologique du 17 avril 2014,
vu la réponse de l’OAI du 25 avril 2014 à ce courrier,
vu le rapport médical du 7 juillet 2014 du Dr [...] à l’OAI,
vu la décision rendue le 28 juillet 2014 par l’OAI, confirmant le
projet du 6 février 2014,
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vu l’avis médical du 12 août 2014 du Dr [...], médecin au
Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR),
vu le nouveau rapport médical du 29 septembre 2014 du Dr
[...] à l’OAI,
vu le recours formé par l’assurée le 9 septembre 2014 devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre de la
décision du 28 juillet 2014, concluant à son annulation et au renvoi de la
cause à l’OAI pour instruction complémentaire,
vu la réponse de l’OAI du 3 novembre 2014 concluant
également à l’annulation de la décision et à la reprise de l’instruction,
admettant que la décision avait été notifiée prématurément au vu des
pièces médicales produites par l’assurée ;
attendu que le recours, formé en temps utile (cf. art. 60 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]) et respectant les autres conditions
formelles prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), est recevable en la
forme,
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1) et dans ces cas, elle rend, à bref délai, une
décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée
(al. 2),
qu’en l’occurrence, la recourante fait valoir qu’elle a fourni,
avant la notification de la décision litigieuse, des éléments médicaux
nouveaux à l’intimé pouvant influer sur cette décision,
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que tel est effectivement le cas, comme en convient du reste
l’intimé, lequel admet que l’intéressée a produit des pièces médicales
nécessitant un examen de sa part avant qu’une décision ne soit rendue,
que la décision du 28 juillet 2014 est ainsi manifestement
prématurée,
qu’il convient dès lors de l’annuler et de renvoyer la cause à
l’intimé pour complément d’instruction,
attendu que la recourante obtient ainsi gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire, de sorte qu’elle a droit au remboursement
de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), leur montant étant déterminé
sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA ; voir également art. 7 TFJAS [tarif vaudois du 2
décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]),
que, vu l’ampleur du litige, l’indemnité de dépens est fixée à
1'500 francs et mise à la charge de l’OAI qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-
VD),
que les frais judiciaires, par 200 francs, sont mis à la charge de
l’OAI (art. 69 al. 1
bis
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20] ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 juillet 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
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cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction puis nouvelle décision.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à T.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à
la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour T.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :