402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 177/14 - 84/2015
ZD14.034486
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mars 2015
Composition : M. M E R Z , président
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 17 LPGA ; art. 4 LAI ; art. 88a et 88bis RAI.
- 2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1966, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de
mécanicien outilleur.
Il a été engagé à plein temps par contrat de durée
indéterminée en qualité de « chef scan » dès septembre 1995 par la
société T.________SA.
B.Après deux épisodes anxieux passagers, survenus en 2006 et
2009, il a été victime d’attaques de panique et d’angoisses à l’automne
- Son médecin généraliste traitant, le Dr C.________, consulté dans ce
contexte, a prescrit un arrêt de travail complet dès le 25 septembre 2012.
Les conséquences financières de cette situation ont été prises
en charge par S.SA, assureur perte de gain en cas de maladie de
l’employeur.
Le Dr C. a fait parvenir un rapport médical à ladite
assurance en date du 4 décembre 2012, retenant les diagnostics d’une
« anxiété généralisée (F41.1) » et de « trouble panique (F41.0) ». Il a
précisé que son patient n’était plus en mesure d’assurer son travail, de se
déplacer dans les magasins ou de conduire son véhicule sur l’autoroute. Il
se trouvait sujet à une « envie de fuir » et à des « crises d’angoisse »,
dans un contexte de surcharge professionnelle, alors qu’il ne pouvait
« jamais décrocher de son travail ». Craignant une chronicisation de la
problématique, ce praticien a ajouté que l’assuré avait néanmoins refusé
de prendre des antidépresseurs ou de consulter un psychiatre.
C.L’assuré a complété un formulaire dans le but de requérir des
prestations de l’assurance-invalidité (AI) en date du 28 février 2013 sur
incitation de S.________SA, laquelle l’a fait parvenir à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
-
3 -
en date du
11 mars 2013. Etaient mentionnés au titre d’atteintes à la santé une
« dépression » et un « burn out ».
Le Dr C.________ a adressé un rapport médical initial à l’OAI le
21 mars 2013, reprenant les diagnostics évoqués à l’attention de
S.SA. Il a indiqué au surplus que l’assuré suivait désormais une
psychothérapie au sein du cabinet du Dr B., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, depuis janvier 2013. En outre, il a réitéré
que l’assuré n’avait plus été en mesure de faire face aux obligations
quotidiennes du fait de ses attaques de panique et de ses crises
d’angoisse dans le contexte d’une charge professionnelle trop importante.
Il a fait part d’un bon pronostic à moyen terme, « la durée de la période de
surcharge précédant l’épuisement de septembre 2012 [expliquant] la
longueur de la récupération », tandis que l’incapacité totale de travail se
poursuivait depuis le 25 septembre 2012.
Le 26 mars 2013, l’entreprise T.________SA a communiqué le
rapport de l’employeur à l’attention de l’OAI, signalant notamment que
l’assuré réalisait un revenu annuel de 101'053 fr. 50 (valeur 2013) dans le
poste de « chef scan » occupé à plein temps.
A la demande de S.SA, l’assuré a été expertisé par le
Dr G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu
son rapport le 18 avril 2013 à l’issue d’un examen clinique réalisé le
15 avril 2013. Après une anamnèse et des constats cliniques détaillés, il a
considéré que l’assuré souffrait depuis septembre 2012 d’un « trouble
panique (F41.0) » affectant sa capacité de travail. Une « personnalité avec
des traits émotionnellement immatures, dépendants et évitants
accentués » demeurait en revanche sans incidence sur cette capacité.
L’expert a conclu au recouvrement possible d’une capacité de travail
partielle, graduellement augmentée, dans l’activité habituellement
exercée, à savoir à hauteur de 30% dès le 1
er
juin 2013, 50% dès le 15 juin
2013 et 100% dès le 1
er
septembre 2013. Il a également précisé ce qui
suit sur questions :
-
4 -
« [...] 5. AVEZ-VOUS DES REMARQUES A FORMULER CONCERNANT
LES INVESTIGATIONS, LE TRAITEMENT ET LE PRONOSTIC DE
L’AFFECTION ACTUELLE ?
Parmi toutes les plaintes présentées actuellement par l’assuré, on
trouve de nombreux symptômes qui justifient le diagnostic d’un
trouble panique dans le sens d’une anxiété épisodique paroxystique
selon les définitions de la CIM-10 qui est le système officiel de
classification des maladies psychiatriques pour la plupart des pays
européens, y compris la Suisse. [L’assuré] décrit de nombreuses
crises de panique « classiques » qui se sont manifestées depuis la
fin septembre 2012 avec des symptômes végétatifs concomittants
et un grand comportement d’évitement qui s’est installé depuis lors.
L’assuré souligne à plusieurs reprises que tous ses symptômes se
sont manifestés sans aucune explication apparente. Il évoque une
situation stressante au travail avec une certaine surcharge plus ou
moins chronique. Il raconte avoir toujours travaillé avec beaucoup
d’investissement et d’identification, faisant de nombreuses heures
supplémentaires et restant tout le temps atteignable pour ses
collègues, même le weekend, afin de donner des conseils et de
résoudre des problèmes si nécessaire.
C’est un fait bien connu que le pronostic de la guérison d’un trouble
panique dépend essentiellement également de la structure de la
personnalité prémorbide, dans le sens où une personnalité avec des
mécanismes de défense bien développés et efficaces, arrive mieux
et plus vite à s’adapter à une nouvelle situation et à combler ainsi
les symptômes psychiques.
Considérant la personnalité de [l’assuré], ses traits de la
personnalité sont difficilement explorables lors d’un seul examen
psychiatrique dans le cadre de cette expertise. Cependant ce
premier contact confirme déjà clairement quelques traits d’une
personnalité émotionnellement plutôt immature, avec des traits
dépendants et évitants accentués. L’assuré confirme avoir toujours
été une personne très fixée sur sa famille, s’investissant à fond dans
son travail, exerçant encore dans son atelier privé le soir. Il se marie
avec sa 1
ère
amie après qu’elle soit tombée enceinte. Depuis lors, il
est très attaché à son épouse qui pour l’instant reste tout le temps à
ses côtés afin de le rassurer.
Cependant ces traits de la personnalité sont loin de remplir vraiment
les critères d’un vrai trouble de la personnalité selon les critères de
la CIM-10. L’assuré a pu entretenir des relations professionnelles et
sociales stables et épanouies durant des années. Jusqu’à présent, il
n’a jamais nécessité une prise en charge psychiatrique. Pourtant ce
sont aussi ces traits émotionnellement immatures, dépendants et
évitants accentués qui expliquent actuellement la capacité
d’adaptation affaiblie chez cette personne et par conséquent la
persistance de certains symptômes anxieux. Cette symptomatologie
anxieuse domine clairement l’état psychique de l’assuré dès le
début. Les quelques symptômes dépressifs sont plutôt à considérer
comme réactionnels et ne justifient pas le diagnostic d’un vrai
épisode dépressif selon le concept de la dépression majeure dans le
sens d’une vraie psychose affective.
Suite à la prise en charge psychiatrique et à la médication
psychotrope, la symptomatologie anxieuse de l’assuré s’est
entretemps bien améliorée. Pourtant, considérant la persistance de
certains symptômes et leur intensité, une reprise du travail à plein
-
5 -
temps n’est pas encore possible pour l’instant. Cependant, sous
condition que l’assuré poursuive sa psychothérapie, une reprise
progressive à partir du 1
er
juin est exigible débutant à 30% avec une
augmentation à 50% à partir du 15 juin 2013. Par la suite, une
augmentation progressive durant 2 mois semble exigible. A partir du
1
er
septembre 2013, la capacité de travail est à nouveau à
considérer comme entière. Si nécessaire, une médication
anxiolytique en réserve, par exemple sous la forme de Xanax ou de
Temesta, est à recommander.
Le pronostic de moyen à long terme semble favorable considérant la
bonne motivation de l’assuré à reprendre le travail et l’anamnèse
psychiatrique vide. Les traits accentués de sa personnalité ainsi que
la forte tendance à un surinvestissement dans le travail avec de la
difficulté à mettre des limites sont à considérer comme des facteurs
plutôt négatifs.
- CAPACITE DE TRAVAIL DANS L’EMPLOI ACTUEL DE CHEF SCAN
AUPRES DE LA SOCIETE T.________SA A [...] ?
Considérant ce qui précède, la symptomatologie anxieuse de
l’assuré est encore d’une telle intensité qu’une reprise de travail à
plein temps n’est pas possible pour l’instant. Cependant, en
poursuivant la prise en charge psychiatrique et la médication, une
reprise progressive du travail est exigible à partir du 1
er
juin 2013 à
30% avec une augmentation à 50% à partir du
15 juin 2013. Une augmentation par la suite est exigible à partir du
1
er
septembre 2013, la capacité de travail est à nouveau à
considérer comme entière dans l’emploi actuel ainsi que dans toutes
les autres activités correspondant à l’âge et à la formation de
l’assuré.
- DANS L’ALTERNATIVE OÙ L’INCAPACITE DE TRAVAIL SERAIT TOUT
OU PARTIELLEMENT DUE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL, EN CAS DE
RESILIATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL, DANS QUEL LAPS DE
TEMPS PEUT-ON CONSIDERER QU’UNE CAPACITE DE TRAVAIL
PARTIELLE OU TOTALE POURRAIT A NOUVEAU ETRE RECONNUE SUR
LE MARCHE DU TRAVAIL ?
L’incapacité de travail actuelle n’est que très partiellement due aux
conditions de travail au poste actuel. La capacité de travail sur le
marché du travail est également à considérer à 30% à partir du 1
er
juin 2013 au plus tard avec une augmentation progressive par la
suite selon le schéma précisé au-dessus. [...] »
En date du 16 mai 2013, le Dr B.________ a adressé un rapport
médical à l’OAI, retenant les diagnostics de « phobie sociale (F40.1) »,
« difficultés liées à l’emploi (Z56) », « troubles anxieux sévères (F41.0) »
et « attaques de panique ». Il a signalé au plan moteur une grande fatigue
en dépit de la possible exécution de tâches quotidiennes et d’une
évolution favorable. Sur le plan social, il a fait part d’une évolution lente,
favorable s’agissant de la vie quotidienne, mais réservée en lien avec la
-
6 -
réinsertion en milieu professionnel, laquelle devrait être réévaluée
ultérieurement.
Sollicité pour avis, le Dr D.________, médecin au sein du Service
médical régional AI (ci-après : le SMR), a souligné le 28 juin 2013 qu’une
expertise psychiatrique avait été mise en œuvre par S.SA et en a
suggéré la production d’une copie au dossier de l’OAI.
Par décision de principe du 23 juillet 2013, l’OAI a considéré
que des mesures de réadaptation d’ordre professionnel n’étaient pas
envisageables en l’état, la situation médicale de l’assuré ne se trouvant
pas encore stabilisée.
Un second rapport médical a été requis auprès du Dr
B., lequel a été transmis à l’OAI le 14 août 2013. Ce spécialiste a
mis en exergue la « persistance des diagnostics de trouble anxieux avec
phobie sociale et épisodes d’anxiété paroxystique », l’assuré n’ayant pas
été en mesure de reprendre son activité lucrative en juin 2013. Il a
mentionné que son patient envisageait éventuellement le développement
d’une activité indépendante dans la télémaintenance, dans le service
après-vente informatique ou électronique ou dans la réparation de
machines, voire en qualité de paysagiste, suggérant une mesure de
coaching à cette fin.
Dans l’intervalle, la société T.SA a résilié le contrat de
travail la liant à l’assuré avec effet au 30 septembre 2013.
Par avis médical du 8 novembre 2013, le Dr D. du SMR
a observé qu’un reclassement professionnel n’était pas indiqué dans le
cas d’un assuré doté d’une pleine capacité de travail et suggéré une
nouvelle fois de solliciter un tirage de l’expertise psychiatrique réalisée sur
mandat de S.________SA.
L’OAI a envisagé de nier le droit de l’assuré à un reclassement
professionnel et à une rente d’invalidité à l’issue d’un projet de décision
-
7 -
du
12 novembre 2013, relevant qu’il avait recouvré une capacité de travail
entière dans son activité habituelle dès juin 2013.
D.L’assuré, assisté d’un conseil en la personne de Me Marc
Mathey-Doret, a contesté ledit projet de décision par écriture du 12
décembre 2013, considérant que sa capacité de travail était demeurée
nulle et que son droit à une rente se trouvait de ce fait effectivement
ouvert. Il a produit, à titre de justificatif un rapport d’expertise privée,
établi le 28 novembre 2013, par le Dr F., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie.
Ce praticien, au terme de deux entretiens avec l’assuré et de
l’étude de son dossier assécurologique, a retenu au titre de diagnostics
une « réaction dépressive prolongée (F43.21) » et une « agoraphobie avec
trouble panique (F40.01) ». Il a communiqué son appréciation du cas
notamment en ces termes :
« [...] Rappelons ici qu'il s'agit dans le cas de [l’assuré] d'un
probable trouble psychique réactionnel à un état d'épuisement
psychique. [L’assuré] ne présentait pas de psychopathologie avant
cet épisode.
Le Docteur G. concluait à une incapacité de travail complète
au moment où il a vu l'expertisé (soit le 15 avril 2013).
De façon compréhensible, puisqu'il constatait une amélioration de
l'état psychique de l'expertisé par rapport à septembre 2012, il a
proposé un retour très progressif à la place de travail, et cela six
semaines plus tard (30% dès le 1
er
juin, 50% dès le 15 juin, 100%
dès le 1
er
septembre 2013, cf. page 8, point 6 de l'expertise
G.).
Ce retour au travail est cependant considéré comme prématuré par
les thérapeutes. L'attitude du Dr G. peut néanmoins se
comprendre, en avril 2013, chez cet expertisé qui dispose de
passablement de ressources.
Relevons que le Dr G.________ émet de cette façon un pronostic
rapidement favorable.
Dans les faits, l'état de [l’assuré] n'a pas continué à s'améliorer
comme prévu, mais il a mal supporté la pression mise sur lui dès fin
mars 2013 à l'annonce de l'expertise et surtout dès mi-avril, après
cette expertise. Expertise qui l'oblige à un retour sur la place de
travail avant qu'il ne se sente prêt à le faire.
[L’assuré] s'est senti ainsi à nouveau acculé, comme au moment de
sa décompensation de septembre 2012, et il a subi une dégradation
de son état psychique.
Cette aggravation est rapportée dans les documents signés par ses
thérapeutes. [...]
-
8 -
Après cette dégradation en été 2013, la situation est actuellement à
nouveau en train de s'améliorer lentement. L'état psychique de
[l’assuré] reste cependant fragile et il est vulnérable à tout obstacle
ou complication à sa réinsertion sociale et professionnelle.
Ainsi, s'il y a bel et bien eu aggravation en été 2013 sur le plan
symptomatique, le diagnostic significatif n'a pas changé depuis
septembre 2012 jusqu'à maintenant, à savoir un Trouble panique
F41.0 (ou comme nous préférons, pour rendre compte de
l'impossibilité de l'expertisé à se rendre seul dans les espaces
publics, une Agoraphobie avec trouble panique F40. 01). [...]
Rappelons que l'expert-psychiatre G.________ avait bien admis une
incapacité de travail complète, le 15 avril 2013, sans qu'il ne soit
question d'aggravation.
Dès lors, il s'agit plutôt d'un statu quo sur le plan de la capacité de
travail dès le 1
er
juin 2013, que d'une diminution de la capacité de
travail, par rapport à la période de l'examen d'expertise le 15 avril
Conclusion :
Fondamentalement, nous sommes en accord avec l'expertise
G.________ qui ne décrit pas de psychopathologie structurelle chez
[l’assuré].
Toutefois, nous ne retenons pas des traits de personnalité
immatures, dépendants et évitants chez cette personne qui a bien
fonctionné et qui a mené une vie sociale adéquate jusqu'à son
effondrement en septembre 2012.
Il s'agit d'un partage des tâches dans le couple si c'est sa femme qui
s'occupe de la gestion administrative de la famille et non pas d'une
incapacité de sa part.
Le caractère dépendant et évitant qu'on peut constater depuis
septembre 2012 est lié au trouble psychique actuel, qui est
réactionnel et devrait être passager.
La psychopathologie en cours devrait donc se corriger. Souvent, les
personnes touchées par un tel effondrement ne retrouvent
cependant pas l'entier de leur dynamisme après cette cassure. A
long terme, [l’assuré] devrait néanmoins pouvoir travailler avec un
rendement de 100%.
Pour notre part, nous estimons que la capacité de travail de
[l’assuré] est actuellement de 0% dans toute activité. Cette
incapacité de travail complète se poursuit selon notre évaluation
jusqu'au 31 décembre 2013.
Les activités et prospections que [l’assuré] effectue doivent être
considérées comme des activités thérapeutiques et non pas des
activités lucratives.
A notre avis, [l’assuré] a manqué une possible réintégration à son
ancienne place de travail dans la mesure où il n'était pas prêt à un
tel retour en été 2013.
Actuellement, il a besoin de se chercher un nouvel employeur et doit
pouvoir se présenter en pleine possession de ses moyens. Un retour
progressif au travail n'est plus envisageable. [L’assuré] compte
s'inscrire au chômage dès le 1
er
janvier 2014. [...] »
Le Dr D.________ du SMR s’est rallié aux conclusions du Dr
F.________ dans un avis du 8 janvier 2014, concédant dès lors que l’assuré
-
9 -
avait présenté une incapacité de travail totale pour toutes activités du 25
septembre 2012 au 31 décembre 2013.
Partant, l’OAI a élaboré un second projet de décision le 20
janvier 2014, annulant et remplaçant celui du 12 novembre 2013, par
lequel il a prévu l’octroi d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un
taux d’invalidité de 100%, pour la période limitée s’étendant de
septembre 2013 à mars 2014, compte tenu du recouvrement d’une
capacité totale de travail dans toutes activités dès le 1
er
janvier 2014.
E.Par écriture du 13 février 2014, l’assuré a derechef contesté ce
projet en observant que sa capacité de travail n’était en l’état pas entière,
ainsi qu’en attestaient les certificats établis par son psychiatre traitant, le
Dr B., joints en annexe (cf. certificats des 24 janvier 2014 et 3
février 2014).
En particulier, dans une correspondance du 9 février 2014, ce
praticien a communiqué son évaluation de la situation en ces termes :
« [...] Cependant, il présente toujours des symptômes invalidants et
bien que le patient désire retrouver une activité professionnelle dès
que possible, un absentéisme pour raison médicale est à craindre en
rapport avec une exacerbation de son trouble anxieux avec épisodes
d’anxiété paroxystiques lors de prestations sociales. Il souffre
notamment d’une phobie sociale sévère qui lui permet de travailler
à son domicile mais dès qu’il doit affronter une situation dans
laquelle il est confronté à des personnes le trouble anxieux devient
rapidement invalidant et il adopte un comportement de retrait et
d’évitement après une ou deux heures déjà avec une forte
souffrance psychologique et un état d’épuisement persistant le reste
de la journée.
Dans ce contexte, il me semble nécessaire qu’il puisse bénéficier
d’une mesure de réinsertion professionnelle avec exposition
progressive aux relations sociales. [...] »
Le SMR, sous la plume du Dr D., a maintenu sa
précédente appréciation par avis médical du 26 février 2014. Par courrier
du 10 mars 2014, l’OAI a dès lors informé l’assuré du maintien de sa
position en dépit des éléments fournis le 13 février 2014.
-
10 -
En date du 1
er
juillet 2014, l’OAI a rendu sa décision, conforme
au projet de décision du 20 janvier 2014 et incluant les montants des
prestations sous forme de rente allouées du 1
er
septembre 2013 au 31
mars 2014 limitativement.
F.L’assuré, assisté de son conseil, a déféré cette décision à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du
27 août 2014, concluant au maintien de son droit à une rente entière
d’invalidité au-delà du
31 mars 2014 et à la constatation de son droit à des mesures de
réinsertion, sous suite de renvoi de la cause à l’OAI pour mise en place de
telles mesures. Il a relevé, contrairement à l’intimé, que son état de santé
ne s’était pas amélioré dès janvier 2014 vu la persistance de l’incapacité
totale de travail, attestée par le
Dr B.. Considérant que l’appréciation du Dr F. quant à une
potentielle reprise du travail en janvier 2014 avait été mal interprétée par
l’OAI, respectivement le SMR, il a souligné que l’expert n’avait envisagé
une reprise d’activité à plein temps que sur le long terme dans le contexte
d’une vulnérabilité certaine en cas de contacts sociaux soutenus. Il a au
surplus fait valoir que l’appréciation du SMR du 26 février 2014 ne
remplissait pas les exigences jurisprudentielles pour se voir accorder
quelconque valeur probante. Il a en outre sollicité la mise en œuvre de
mesures de réinsertion, les conditions légales de leur octroi s’avérant à
son sens remplies au vu de l’incapacité de travail totale pour toutes
activités perdurant bien au-delà du mois de janvier 2014. Il s’est prévalu
notamment d’un rapport établi par le Dr B.________ en date du 22 juillet
2014, produit en annexe au mémoire de recours. Dans ce document, ce
spécialiste a posé les diagnostics de « trouble anxieux avec phobie sociale
et épisodes d’anxiété paroxystiques (F40.1) » et de « trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger à moyen sans somatisations (F33.10) ».
Son rapport est au surplus notamment libellé en ces termes :
« [...] Le patient présente toujours une phobie sociale mais il a bien
appris à gérer les épisodes d’anxiété paroxystiques déclenchées par
certaines expositions à un groupe de personnes. Il apprend à vivre
avec son trouble anxieux, mais il va présenter de façon chronique
une vulnérabilité au stress qui peut exacerber les symptômes
-
11 -
d’anxiété déclenchés par les relations sociales. Actuellement, il
demeure vulnérable aux expositions sociales mais a retrouvé sa
capacité de travail lorsqu’il se trouve dans un contexte favorable
avec une limitations des contacts sociaux qu’il ne peut gérer. Il est
cependant parfaitement capable de travailler en équipe à condition
qu’il puisse se sentir à l’aise dans le groupe. Malgré une prise en
charge intensive, le caractère invalidant du trouble anxieux avec
phobie sociale persiste et les symptômes résistent à la médication et
aux différentes thérapies qui ont été sérieusement menées avec une
bonne collaboration du patient, d’ailleurs plusieurs thérapeutes ont
été impliqué dans le suivi mais il présente toujours des symptômes
anxieux invalidants lors d’expositions sociales. [...]
Capacité de travail :
Actuellement, la capacité de travail de [l’assuré] dépend du contexte
dans lequel il se trouve. Il est trop symptomatique pour pouvoir
travailler à son ancien poste où il presentait des pics d’anxiété
paroxystiques. Dans le cadre de son domicile, il est capable de
travailler à 100% avec un rendement compatible avec l’économie
privée mais il n’a aucun revenu. Il lui est nécessaire d’occuper un
poste dans lequel il puisse gérer, avec une autonomie suffisante, les
contacts sociaux car dès qu’il se sent jugé il perd tous ses moyens et
souffre d’un trouble anxieux qui devient invalidant. Il imagine par
exemple pouvoir travailler comme éducateur ou maître socio-
professionnel. Il est à noter que le patient est intelligent et bénéficie
d’excellentes compétences professionnelles et est prêt à relever des
défis au niveau professionnel. Il est malheureusement handicapé par
sa phobie sociale qui limite ses options professionnelles.
Rendement :
Dans un contexte inadéquat, ce qui est pour lui un poste de travail
dans lequel il se sent jugé par des collègues ou un chef, le
rendement est nul. Il souffre en effet de l’ensemble des symptômes
du trouble anxieux avec des pics d’angoisses paroxystiques décrits
ci-dessus. Dans un contexte adapté où il ne souffre pas du trouble
anxieux il n’y a pas de baisse du rendement.
Limitations fonctionnelles :
De même que pour le rendement, les limitations fonctionnelles
dépendent étroitement de la situation dans laquelle se trouve le
patient. En dehors d’une exposition le confrontant à une prestation
sociale ou avec des interactions sociales, le patient n’a pas de
limitations fonctionnelles.
Pronostic :
Le trouble anxieux avec phobie sociale est une vulnérabilité qu’il va
présenter à vie. Le patient apprend à vivre avec ce trouble, la
médication permet de limiter l’impact du trouble dans sa vie
quotidienne. Concernant la capacité de travail, elle dépend
intimement de la possibilité pour le patient de pouvoir occuper un
poste de travail dans lequel il peut gérer et de limiter le cas
échéants les contacts sociaux, en particulier avec des personnes
pouvant le juger et cela en dépit des ses thérapies. Une mesure de
réinsertion dans un cadre adéquat est nécessaire pour qu’il puisse
retrouver sa capacité de travail, ce qui est également nécessaire
pour son équilibre psychologique. [...] »
-
12 -
Par réponse du 17 octobre 2014, l’intimé a préavisé le rejet du
recours et la confirmation de la décision litigieuse, relevant s’être basé sur
les conclusions des Drs F.________ et G., vulgarisées par le SMR,
lesquelles s’avéraient pour l’essentiel convergentes eu égard aux
diagnostics retenus et au pronostic favorable d’un retour au travail de
l’assuré. Quant à l’avis du Dr B., communiqué dans le rapport du
22 juillet 2014, l’OAI a observé que ce praticien s’écartait sans justification
de l’appréciation du Dr F., tout en faisant état « pour la première
fois » d’une diagnostic de « trouble dépressif », son avis ne remettant
néanmoins pas en question le bien-fondé des conclusions des experts.
S’agissant des mesures de réinsertion sollicitées par le recourant, l’intimé
a souligné que leur octroi était exclu dans le cas d’un assuré doté d’une
capacité de travail entière dans toutes activités.
Le recourant a répliqué le 11 novembre 2014 et persisté dans
ses précédentes conclusions, tout en faisant grief à l’intimé de ne pas
avoir analysé attentivement son dossier. Il a réitéré notamment que le Dr
F. n’avait pas précisément envisagé une capacité de travail totale
dans l’activité habituelle dès janvier 2014, mais uniquement relaté un
pronostic favorable sur le long terme. Ce praticien n’avait mentionné la
date du 1
er
janvier 2014 en vue d’un retour à l’emploi que dans la mesure
où l’assuré lui avait fait part de son projet de recours aux services de
l’assurance-chômage. Quant au diagnostic de « trouble dépressif », le
recourant a rappelé que celui-ci avait été posé précédemment, tandis que
pour l’essentiel les diagnostics de son médecin psychiatre traitant et des
experts se rejoignaient. Il s’est au surplus référé au rapport communiqué
par le Dr B.________ le 22 juillet 2014.
Par duplique du 25 novembre 2014 et correspondance du 16
décembre 2014, l’intimé a persisté à conclure au rejet du recours, tandis
que l’assuré a maintenu les termes de ses précédentes écritures le 8
décembre 2014.
E n d r o i t :
-
13 -
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
In casu, le recours déposé le 27 août 2014 contre la décision
de l’OAI du 1
er
juillet 2014 a été formé en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA sur renvoi de l’art 60
al. 2 LPGA), et dans le respect des formalités prévues par la loi au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA. Il est donc recevable, de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière.
2.Est litigieux in casu le droit de l’assuré à une rente entière
d’invalidité au-delà du 31 mars 2014, compte tenu de la persistance d’une
-
14 -
incapacité de travail totale attestée par son psychiatre traitant.
Singulièrement, le recourant conteste avoir vu son état de santé amélioré
et être doté d’une capacité de travail entière pour toutes activités à
compter du 1
er
janvier 2014. Il estime que l’appréciation de l’expert privé,
le, Dr F.________, a été mal interprétée par le SMR, dont les avis seraient
dénués de toute force probante.
En outre, le recourant requiert expressément l’octroi de
mesures de réinsertion professionnelle, que l’intimé a refusées en
considérant que les conditions légales afférentes à la mise en place de
telles mesures n’étaient pas réunies, ce à l’issue d’une correspondance
adressée directement à l’assuré le 3 février 2014.
2.1En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
-
15 -
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
2.2En l’espèce, l’objet du litige est circonscrit par la décision du
1
er
juillet 2014 se prononçant sur le droit à une rente limitée dans le
temps, pour la période du 1
er
septembre 2013 au 31 mars 2014, en faveur
du recourant.
Il s’agira donc dans un premier temps de statuer sur le droit à
la rente de l’assuré au-delà de la date précitée, singulièrement en
déterminant si une amélioration de son état de santé est effectivement
intervenue dès janvier 2014. Dans ce contexte, une étude des pièces
médicales versées au dossier du recourant et de leur valeur probante aura
lieu d’être effectuée.
En second lieu, l’intimé a nié à l’assuré le droit à des mesures
de réinsertion par simple correspondance du 3 février 2014, sans faire
mention de ce refus dans sa décision du 1
er
juillet 2014. En dépit de ce
défaut et dans la mesure où ladite décision constate une amélioration de
l’état de santé du recourant de nature à exclure la réalisation des
éléments constitutifs d’une invalidité et partant, le droit à toutes
prestations, il conviendra également de statuer sur la question des
mesures de réinsertion professionnelle, au demeurant derechef sollicitées
par l’assuré au stade de la présente procédure.
3.1Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI).
-
16 -
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
3.2Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif – donc pas comme des
affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité – les diminutions
de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve
de bonne volonté, la mesure de ce qui est exigible devant être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ;
TF [Tribunal fédéral] I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et TF I 1093/06
du
3 décembre 2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
-
17 -
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6).
3.3L’on ajoutera qu’en vertu de la jurisprudence fédérale, les
facteurs psychosociaux ou socioculturels, que peuvent constituer
notamment des circonstances contextuelles particulières, ne figurent pas
au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité
de gain au sens de la loi. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est
nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant
la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en
évidence par le médecin spécialisé (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a ;
TF 9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 et référence citée).
4.1Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2 et
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
-
18 -
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
4.2En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
-
19 -
514/06 du
25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment
que si des médecins traitants font état d’éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
5.In casu, il est incontesté que l’assuré ne présente aucun
problème du registre somatique, mais qu’il souffre d’atteintes à la santé
psychique, lesquelles se sont manifestées durablement depuis septembre
2012 dans le contexte spécifique d’une surcharge professionnelle.
Dès lors, il a fait l’objet d’un suivi spécialisé assumé au sein du
cabinet du Dr B.________ dès janvier 2013, tout en ayant été soutenu en
parallèle par le
Dr C., médecin généraliste traitant. Il a par ailleurs été expertisé à
deux reprises, sur mandat délivré par la S.SA, respectivement à
titre privé, par les Drs G. et F..
Les rapports corrélatifs, établis les 18 avril 2013 et 28
novembre 2013, s’avérent pour l’essentiel convergents en termes de
diagnostics de nature à influer sur la capacité de travail du recourant et se
complètent sur le plan de l’évolution de sa situation entre avril et
novembre 2013.
Au demeurant, ces deux rapports, d’excellente facture,
remplissent en tous points les réquisits jurisprudentiels rappelés supra
sous considérant 4.1 pour se voir accorder pleine valeur probante.
S’agissant du rapport du Dr G.________, ce dernier a procédé à
des investigations extrêmement minutieuses et fouillées de l’état de santé
objectif du recourant, sans manquer de détailler les éléments pertinents
-
20 -
de son anamnèse et de relever exhaustivement les plaintes alléguées. Il a
en particulier opéré une analyse complète des rapports des médecins
traitants de l’assuré produits à l’attention de S.SA et discuté
l’ensemble des diagnostics évoqués dans le cas du recourant avant de
communiquer ses conclusions. Ces dernières, étayées et exemptes de
contradictions, apparaissent tout à fait convaincantes compte tenu de ses
observations cliniques.
Il en va de même du rapport du Dr F. dont l’analyse et
les considérations apparaissent claires et dûment motivées au regard des
éléments objectifs consignés. Par ailleurs, l’on observe que le Dr F.________
a expressément justifié la maintien d’une incapacité de travail au-delà des
dates de reprise d’activité préconisées par le Dr G., puisqu’il a été
en mesure de se prononcer sur l’évolution temporelle effective de la
situation.
Sur le plan diagnostique, l’atteinte principale à la santé
affectant l’assuré a été identifiée par les experts en tant que « trouble
panique » pour le
Dr G. et « agoraphobie avec trouble panique » pour le Dr
F.. Ce dernier a au surplus mentionné une « réaction dépressive
prolongée », tandis que le Dr G. a évoqué des « symptômes
dépressifs réactionnels », ainsi que des traits de personnalité particuliers,
sans impact en termes de capacité de travail
(cf. rapport d’expertise du Dr F.________ du 28 novembre 2013 p. 4 et 5 et
rapport d’expertise du Dr G.________ du 18 avril 2013 p. 7). Les deux
experts font par ailleurs état d’un pronostic plutôt bon quant à la reprise
relativement imminente d’une activité professionnelle.
En particulier, si l’on peut concéder au recourant que le Dr
F.________ n’a pas expressément conclu à une capacité de travail entière
dans toutes activités dès le 1
er
janvier 2014, mais plutôt estimé « un
rendement de 100% sur le long terme », il n’en demeure pas moins qu’il
s’est référé à l’inscription au chômage de l’assuré dès la date précitée et
relevé la nécessité pour ce dernier de rechercher activement un
-
21 -
employeur, sans évoquer de restrictions à cet égard, comme par exemple
en préconisant un retour progressif au travail. En revanche, il a exclu une
telle éventualité, un retour progressif n’étant plus possible,
vraisemblablement vu le licenciement prononcé à l’encontre de l’assuré.
Quoi qu’en dise le recourant, l’on ne voit en aucun cas que
l’expert eût pris en compte sérieusement une incapacité de travail dès le
1
er
janvier 2014, se trouvant à la date de ses examens cliniques réalisés
les 22 octobre 2013 et
13 novembre 2013 parfaitement en mesure d’évaluer concrètement et
précisément l’évolution de la situation à une échéance excédant à peine
quelques semaines.
Par ailleurs, si le recourant était vraiment convaincu de la
persistance de son incapacité de travail au-delà du 1
er
janvier 2014 et de
la mauvaise interprétation de l’expertise du Dr F.________ par l’OAI, on
s’étonnera qu’il n’eût pas sollicité le réexamen de son cas par le Dr
F.________ ou un complément de ce dernier, initialement mandaté par ses
soins, dans l’optique de la présente procédure de recours.
Partant, on ne saurait faire grief à l’intimé d’avoir suivi les
conclusions du Dr F., et par cet intermédiaire, les constats
antérieurs du Dr G..
Reste à examiner si l’opinion divergente du Dr B., telle
que communiquée notamment par son rapport du 22 juillet 2014, est de
nature à faire douter des conclusions des experts, singulièrement de celles
du Dr F..
Or, force est de constater que le psychiatre traitant du
recourant n’exclut en aucun cas la reprise d’une activité professionnelle,
limitée à son sens uniquement par la vulnérabilité de l’assuré aux contacts
sociaux. Cela étant, le
Dr B.________ admet que son patient a recouvré sa capacité de travail,
certes pour autant qu’il se trouve dans un contexte professionnel
-
22 -
favorable. Il le considère même, à la date de son rapport du 22 juillet
2014, comme « parfaitement capable de travailler en équipe à condition
qu’il puisse se sentir à l’aise dans le groupe. » L’on rappellera d’ailleurs
qu’au stade de la procédure administrative, le Dr B.________ n’avait pas
davantage exclu la reprise d’une activité professionnelle, puisqu’il
envisageait, dans son rapport à l’intimé du 14 août 2013, l’exercice d’une
activité indépendante ou un simple changement d’activité. Il apparaît dès
lors pour le moins contradictoire de la part de ce spécialiste de prononcer
en parallèle une incapacité de travail totale jusqu’à fin août 2014 (cf.
pièces 20 à 24 du bordereau produit par le recourant), d’autant plus que
l’ancienne activité, dans le cadre de laquelle était apparu l’état d’anxiété,
avait pris fin avec effet au 30 septembre 2013.
Par ailleurs, il apparaît, à la lecture des rapports du Dr
B., que dite incapacité de travail serait exclusivement liée à la
situation professionnelle qu’a connue l’assuré auprès de la société
T.SA. Un tel constat impliquerait de considérer que son état de
santé serait conditionné par des circonstances contextuelles étrangères à
l’invalidité en soi et susceptible de s’amender dans toute autre activité.
L’on ajoutera que le Dr B., en sa qualité de psychiatre
traitant depuis janvier 2013, n’a nullement discuté les appréciations de
ses confrères experts, ni fait état des motifs qui le conduiraient à s’en
écarter.
En conséquence, contrairement à ce que soutient le recourant,
l’opinion exprimée par son psychiatre traitant est insuffisamment étayée
pour se voir accorder une valeur probante susceptible d’ébranler les
conclusions des experts.
Il s’agit en définitive de se rallier à la position de l’intimé en
retenant les observations des Drs G. et F.________ et de considérer
que l’assuré a effectivement rencontré une incapacité de travail totale
dans toutes activités pour la période limitée s’étendant du 25 septembre
2012 au 31 décembre 2013.
-
23 -
6.1Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70% au moins donnant droit à une rente entière. L'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions cumulatives
suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
6.2En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ;
TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf. Michel
Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
- 24 -
L’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012]) stipule que si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir
les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou
encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité
s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout
ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut
s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication
prochaine soit à craindre.
6.3En l’occurrence, dans la mesure où le recourant a présenté
une incapacité totale de travail pour toutes activités dès le 25 septembre
2012, sans interruption jusqu’au 31 décembre 2013, il peut prétendre une
rente entière de l’AI, fondée sur un degré d’invalidité de 100%, à
l’échéance du délai de carence d’un an consacré par l’art. 28 al. 1 let. b
LAI, soit dès le mois de septembre 2013.
Cela étant, c’est à bon droit que l’intimé a mis fin au
versement de cette prestation avec effet au 31 mars 2014, compte tenu
du recouvrement d’une capacité de travail totale dès le 1
er
janvier 2014,
respectant ainsi le délai de trois mois imposé par l’art. 88a al. 1 RAI.
7.
7.1Aux termes de l'art. 14a LAI (entré en vigueur le 1
er
janvier
2008). l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de
travail
(art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à des mesures de réinsertion
préparant à la réadaptation professionnelle, pour autant que celles-ci
servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures
d’ordre professionnel.
- 25 -
Se prononçant sur cette disposition dans le cadre d'une
procédure visant à la coordination de la jurisprudence conformément à
l'art. 23 LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), les deux Cours de droit
social du Tribunal fédéral réunies en plénum ont décidé, le 18 novembre
2010, que le droit à des mesures de réinsertion préparant à la
réadaptation professionnelle suppose que l'assuré présente une incapacité
de travail de 50% au moins non seulement dans sa profession (art. 6, 1
ère
phrase, LPGA), mais également dans une autre profession ou un autre
domaine d'activité (art. 6, 2
ème
phrase, LPGA ; ATF 137 V 1 consid. 7 ;
TF 9C_597/2010 du 7 février 2011 consid. 2).
7.2En l'espèce, comme il a été démontré supra, il y a lieu de
retenir que le recourant est capable d'exercer une activité professionnelle
à 100%, y compris dans sa sphère de compétences habituelle. Il ne réalise
dès lors pas la condition posée par l'art. 14a LAI afférente à une incapacité
de travail d'au moins 50% quelle que soit l’activité considérée.
Le droit à des mesures de réinsertion préparant la
réadaptation professionnelle au sens de l’art. 14a LAI doit à l’évidence être
nié à l’assuré, à l’instar de l’appréciation communiquée par l’intimé dans
sa missive du 3 février 2014.
8.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours,
entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
8.1En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées
supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD).
-
26 -
In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge du recourant qui succombe, sont arrêtés à
400 francs.
8.2Vu l’issue du recours, le recourant n’obtenant pas gain de
cause, il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 LPA-VD).
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision, rendue le 1
er
juillet 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Marc Mathey-Doret, à Genève (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :