402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 168/14 - 81/2015
ZD14.032443
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Dessaux et M. Merz, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 2 LPGA.
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant russe né le [...]
1974, arrivé en Suisse le 8 juin 2001 et au bénéfice d’une admission
provisoire depuis le 11 juin 2003, a déposé le 18 juillet 2007 une demande
de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l'octroi
d'une rente, invoquant une atteinte cérébrale et neurologique « depuis
bébé » en lien avec un traumatisme crânien grave.
Le 20 décembre 2007, le Prof. Q., spécialiste en
neurologie, a exposé que l'assuré souffrait d'épilepsie et que cette
affection n'était pas stabilisée, malgré la prise combinée de plusieurs
médicaments.
Dans un rapport du 7 janvier 2008, le Dr O., spécialiste
en neurologie au Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
M.), a posé les diagnostics incapacitants d'encéphalopathie mixte
et d'épilepsie. Il a indiqué que l’assuré, qui n’avait jamais travaillé,
disposait d’une capacité de travail de 30% en atelier protégé à raison de
deux heures par jour, avec une diminution de rendement de 50%. Le Dr
O. a en outre produit copie d’un compte-rendu qu’il avait adressé
le 22 novembre 2007 au Prof. Q.________. De ce document, il ressortait que
l’assuré semblait toujours avoir eu des problèmes scolaires ainsi que des
troubles du développement peu clairs et qu’il avait en outre été victime
d’un important accident de la voie publique en 1978 [recte : 1987] suivi
d’un coma d’une année, après quoi les troubles scolaires s’étaient
aggravés et les crises d’épilepsie avaient effectivement commencé.
Actuellement, l’intéressé signalait des crises sous forme d’interruption
d’une activité, regard fixe, absence de réaction à l’appel durant 20 à 30
secondes et parfois chute soudaine avec perte de connaissance et
mouvement tonico-cloniques. Cela étant, il était relevé que l’assuré
montrait une participation adéquate, une belle écriture et une mémoire
visuo-spatiale dans les normes, mais également un ralentissement, un
apragmatisme et des troubles frontaux importants. S'agissant des
-
3 -
problèmes mnésiques, il était précisé que la maladie n'était pas
dégénérative.
Par rapport du 12 août 2008, les Drs C.________ et R.________,
du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), ont retenu que
l'assuré présentait un retard congénital ensuite compliqué par un
traumatisme crânio-cérébral en 1987 qui aurait provoqué un long coma, et
qu’il souffrait en plus d’épilepsie. Ils ont estimé que la capacité de travail
était inexistante, même dans une activité adaptée.
Le 8 décembre 2008, l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a adressé à l’assuré un projet de décision
dans le sens d’un refus de rente, considérant que selon la législation
helvétique seule applicable au cas d’espèce, l’intéressé ne remplissait ni
les conditions générales d'assurance pour l'octroi d'une rente ordinaire, ni
celles pour l'octroi d'une rente extraordinaire. Ainsi, l’office a observé,
d’une part, que l’accident subi en 1987 avait aggravé les troubles présents
dès la naissance et engendré une pleine incapacité de travail dans toute
activité et que, s’agissant d’un cas d’invalidité survenu avant l’âge de dix-
huit ans, la survenance de l’invalidité devait dès lors être fixée au 1
er
avril
1992 (soit au premier jour du mois suivant les dix-huit ans de l’intéressé) ;
or, lorsque l’assuré était arrivé en Suisse en juin 2001, il ne comptait pas
une année de cotisations au moment de la survenance de l’invalidité,
raison pour laquelle les conditions générales d’assurances concernant la
rente ordinaire n’étaient pas remplies. D’autre part, dans la mesure où
l’intéressé était arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans et bien après la
survenance de l’invalidité, il ne satisfaisait pas non plus aux conditions
générales d’assurances en matière de rente extraordinaire.
L’assuré a contesté ce projet par courrier du 3 janvier 2009.
Par décision du 2 février 2009, l'OAI a confirmé son projet de
décision susmentionné.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
-
4 -
B.Le 7 février 2011, l'assuré a sollicité le réexamen de son droit
à la rente d'invalidité, faisant valoir qu'il séjournait en Suisse depuis dix
ans sans interruption et fournissant les coordonnées de ses médecins
traitants.
Par communication du 14 février 2011, l'OAI a refusé d'entrer
en matière sur cette demande, motif pris que les dix ans de résidence en
Suisse devaient être accomplis au moment de la survenance de l'invalidité
qui, comme exposé dans la décision du 2 février 2009, était fixée au 1
er
avril 1992.
C.Le 28 avril 2011, l'assuré a introduit une nouvelle demande de
prestations AI, motivée comme suit : « paralysie partielle jusqu’à 6 ans
d[ue] à naissance traumatique prématurée - après un an d’hospitalisation
a pu commencer à marcher - a commencé à parler seulement à 7 ans - 12
épil[e]psie [-] 13 ans méningite et traumatisme accidentel - a des pertes
de mémoire et ne peut pas se concentrer ».
Le 9 juin 2011, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision
refusant d'entrer en matière sur la nouvelle demande. Pour l’essentiel,
l’office a expliqué qu’au vu de la décision de refus de prestations rendue le
2 février 2009, un nouvel examen ne pourrait être envisagé que pour
autant que l’intéressé rende plausible que l’état de fait s’était modifié
après cette date et était désormais susceptible de changer le droit aux
prestations.
Aux termes d’un écrit du 5 juillet 2011, l’assuré a critiqué le
projet précité.
Par décision du 23 août 2011, l'OAI a confirmé le projet en
cause.
Le 19 septembre 2011, l’assuré a déféré l’affaire devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Dans le cadre de cette
-
5 -
procédure judiciaire, les documents suivants ont, entre autres, été
produits :
-
une attestation médicale du 17 août 2010 émanant des Drs
S.________ et V., respectivement chef de clinique et médecin
assistante à la Policlinique [...] (ci-après : la Policlinique K.) de [...],
dont il ressortait que le recourant souffrait d'une épilepsie grand mal,
d'une encéphalopathie mixte, ainsi que de nombreuses comorbidités ;
-
un rapport du 3 août 2009 consécutif à une consultation
spécialisée de neurologie du comportement, aux termes duquel le Dr
O.________ et la psychologue assistante P.________ exposaient ce qui suit :
"Diagnostic(s)
• Encéphalopathie mixte, développementale et post TCC avec
épilepsie et déficit cognitif diffus
RAPPEL ANAMNESTIQUE : [...]
Le dernier examen neuropsychologique (22.08.2007) mettait en
évidence un ralentissement et un apragmatisme qui participent de
manière prédominante au tableau cognitif, ainsi que des troubles
frontaux importants (catégorisation impossible, perte de jugement
dans le placement des heures au test de la montre, etc).
[...]
EXAMEN DE NEUROLOGIE DU COMPORTEMENT
Plaintes spontanée[s] : sa mère [...] relève la présence d’oubli[s]
important[s] toujours présent[s] (oubli à mesure). Pour chaque
demande (tâche à effectuer, information à retenir, il faut répéter
plusieurs fois la consigne et refaire la procédure. Elle décrit
également une fatigue importante (besoin de beaucoup de
sommeil : sieste pendant la journée) s’était aggravée [c]es dernières
années.
Sur demande : le sommeil est bon, mais il est souvent réveillé par
des céphalées et des décharges musculaires douloureuses. Sa mère
constate toujours des difficultés attentionnelles qui sont plus
marquées dans l’après-midi (en lien avec l’apparition d’une fatigue
post-prandiale).
[...]
CONCLUSION
Cet examen neurocomportemental, réalisé chez un patient orienté
et collaborant, met toujours en évidence des troubles mnésiques
sévères dans l’étape du stockage de l’information (rappel différé),
tant en modalité verbale que non-verbale (pas de réelle dissociation
-
6 -
entre mémoire verbale et non verbale). On constate toujours un
apragmatisme, un fléchissement exécutif (par une impossibilité de
catégorisation, un ralentissement, un manque d’initiation et des
difficultés d’inhibition)."
-
un rapport du 19 juillet 2011 émanant du Dr W., chef
de clinique à la Policlinique K., et de la Dresse V.________,
énumérant comme suit les troubles de l’assuré :
"1. Epilepsie de type grand mal avec épisodes de crises comitiales
récidivants (environ toutes les 3-4 semaines)
-
un rapport du 8 novembre 2011 du Prof. Q.________, mettant
en évidence notamment les points suivants :
"Rappel anamnestique
Ce patient présente une épilepsie généralisée convulsive,
malheureusement réfractaire sur une probable encéphalopathie
d’origine mixte (retard de développement mental et post
traumatisme crânien). Un scanner cérébral de contrôle fait en Suisse
en 2001 révélait un kyste temporal gauche. En plus, ce patient
présente, indépendamment des problèmes de langue française, un
retard psychomoteur évident.
Au cours de nos différentes consultations neurologiques, le patient
fait d’énormes progrès pour essayer de parler quelque peu le
français, mais il persiste un déficit en modalité verbale et non
verbale. Ce patient ne peut pas être autonome.
Il se plaint toujours de céphalées chroniques [...].
[...]
APPRECIATION GENERALE
-
7 -
Indépendamment que l’électroencéphalogramme de veille est
parfaitement normal. Il n’en demeure pas moins que ce patient a un
déficit neurologique et neurocognitif sévère, surtout compte tenu de
l’épilepsie qui n’est malheureusement pas stabilisée, malgré quatre
anti-épileptiques [...].
[...]
Concernant son avenir socio-économique, ce patient, compte tenu
des troubles cognitifs sévères, son épilepsie réfractaire sévère et
non stabilisée, on peut envisager dans le futur qu'il travaille dans un
atelier protégé, avec des activités routinières et répétitives, peut-
être au départ à mi-temps à cause de sa fatigabilité et du manque
de concentration.
De ce fait, je pense qu’il est impérieux, non seulement sur le plan
médical général, neurologique et humanitaire, que ce patient puisse
rester en Suisse, bénéficier d’un permis B et ensuite de pouvoir
recevoir les contributions de l’Office AI comme soutien pour son
invalidité qui est malheureusement sévère et définitive."
Statuant le 2 avril 2012 (CASSO AI 267/11 – 119/2012), la
juridiction cantonale a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision
de l’OAI du 23 août 2011. Elle a considéré en substance que les conditions
générales d’assurances n’étaient pas davantage remplies désormais que
lors de la décision du 2 février 2009, attendu qu’elles devaient l’être au
moment de la survenance de l’invalidité – fixée au 1
er
avril 1992 par l’OAI
(cf. ibid. consid. 2). En outre, si la réalisation d’un nouveau cas
d’assurance était certes réservée par la jurisprudence fédérale, on ne se
trouvait en l’occurrence pas dans une telle hypothèse. D’une part, les
affections décrites étaient identiques à celles existant au moment de
l’arrivée du recourant en Suisse et ayant initialement causé l’invalidité.
D’autre part, aucune modification législative n’était intervenue justifiant
un traitement différent du cas du recourant (cf. ibid. consid. 3).
Par arrêt du 25 mai 2012 (TF 9C_350/2012), le Tribunal fédéral
a déclaré irrecevable le recours déposé par l’assuré à l’encontre du
jugement cantonal susdit, considérant que le pourvoi ne satisfaisait pas
aux exigences de forme posées par la loi.
D.Le 20 mai 2014, l’assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations AI visant à l’octroi d’une rente, eu égard à aux atteintes
suivantes existant depuis sa naissance : « paralysie partielle jusqu’à 6 ans
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8 -
due à naissance traumatique prématurée - après un an d’hospitalisation a
pu marcher; a commencé à parler à 7 ans; 12 ans épilepsie; 13 ans
méningite et traumatisme accidentel; a des pertes de mémoire et ne peut
pas se concentrer (voir rapport Centre hospitalier M.________ joint); maux
de tête chronique[s] permanent[s]; le vertige ». Dans ce contexte, il a
notamment produit deux documents médicaux, soit :
-
un rapport du 21 décembre 2011 consécutif à un CT cérébral,
aux termes duquel les Drs E.________ et D., respectivement
médecin chef et médecin assistante au Service de radiodiagnostic et
radiologie interventionnelle du Centre hospitalier M., exposaient ce
qui suit :
"Indications
Retard mental, encéphalopathie mixte, développemental[e] et post
traumatique. Epilepsie complexe généralisée avec de nombreuses
crises. En 2001, kyste arachnoïdien temporo-polaire gauche avec
effet de masse sur les vaisseaux sylviens, sans déviation de la ligne
médiane.
Contrôle du kyste arachnoïdien.
[...]
Examen comparatif du 02.08.2001.
Au niveau temporal gauche, on retrouve le volumineux kyste
arachnoïdien mesurant 4,2 x 5,4 x 2,5 cm, inchangé par rapport à
l’examen comparatif, de même qu’un effet de masse sur les
vaisseaux sylviens.
On retrouve également en regard du kyste arachnoïdien la
surélévation de l’aile sphénoïdale.
Pas de déviation de la ligne médiane. Pas de rehaussement
suspect."
-
un rapport d’IRM cérébrale du 29 juin 2012, à teneur duquel
les Drs F.________ et J., respectivement médecin adjoint et médecin
assistant au Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du
Centre hospitalier M., concluaient à une stabilité du volumineux
kyste arachnoïdien temporal gauche en comparaison avec le CT cérébral
du 21 décembre 2011.
Le 25 juin 2014, un juriste de l’OAI a rédigé l’avis suivant :
-
9 -
"Quatrième demande de rente déposée par l’assuré le 20 mai 2014.
Pour rappel, nous lui avons déjà refusé le droit à une rente ordinaire
par décision du 2 février 2009 non contestée, au motif qu’il ne
comptait pas une année de cotisations à la survenance de
l’invalidité (en 1992, à 18 ans) ; le droit à une rente extraordinaire
lui a également été nié. Nous avons ensuite refusé d’entrer en
matière sur une deuxième demande par un courrier du 14 février
-
10 -
signifié le 25 juin 2014 par l’OAI et a demandé l’annulation de la décision
de cet office du 2 février 2009. En substance, le prénommé fait valoir que
cette dernière décision est absurde, inexacte et contraire au droit dans la
mesure où il lui aurait été impossible de cotiser en Suisse en avril 1992
puisqu’il n’est arrivé dans ce pays qu’en juin 2001.
Prenant position le 15 septembre 2014, l’OAI se réfère à son
courrier du 25 juin 2014.
Aux termes d’une écriture du 7 octobre 2014, L.________
rappelle être suivi depuis 2001 au Centre hospitalier M.________ pour ses
problèmes de santé, soit des grandes difficultés de concentration, des
difficultés à parler même dans sa langue maternelle, des maux de tête
chroniques, des difficultés respiratoires, des vertiges, des troubles du
sommeil et une diminution progressive de la vue et de l’ouïe. Il produit par
ailleurs diverses pièces médicales figurant déjà pour l’essentiel au dossier
de la cause.
Se déterminant le 22 octobre 2014, l’OAI maintient sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
-
11 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’occurrence, le recours a certes été interjeté en temps
utile – compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales
(cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) – selon les formes prescrites par la loi (cf. art.
61 let. b LPGA notamment).
Pour autant, la recevabilité du recours introduit le 11 août
2014 par L.________ doit être niée, pour les motifs exposés dans les
considérants qui suivent.
2.a) Préalablement, on rappellera qu’à l’origine, l’OAI a rendu le
2 février 2009 une décision de refus de rente considérant que les
conditions générales d’assurance n’étaient remplies ni sous l’angle du
droit à la rente ordinaire d’invalidité, ni sous l’angle du droit à la rente
extraordinaire d’invalidité ; cette décision est entrée en force sans avoir
été contestée par voie de recours. L’intéressé ayant ultérieurement
sollicité le réexamen de son droit à la rente, l’office lui a fait savoir, le 14
février 2011, qu’il refusait d’entrer en matière sur cette requête. Puis, par
décision du 23 août 2011, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur une
nouvelle demande déposée par l’assuré – décision confirmée par arrêt de
la Cour de céans du 2 avril 2012, le Tribunal fédéral ayant ensuite déclaré
irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre ce jugement.
Saisi d’une nouvelle demande de prestations déposée le 20
mai 2014 par L.________, l’OAI a relevé, par courrier du 25 juin 2014, que
celle-ci reposait sur les mêmes faits que ceux précédemment invoqués et
devait par conséquent être considérée comme une demande de
reconsidération de la dernière décision du 23 août 2011, demande sur
laquelle il n’y avait pas lieu d’entrer en matière dans la mesure où la
décision du 23 août 2011 avait été confirmée judiciairement (par la Cour
-
12 -
de céans et non par le Tribunal fédéral, contrairement à ce qui ressort du
courrier de l’intimé du 25 juin 2014, la Haute Cour ne s’étant pas
prononcée quant au fond) – ce que l’assuré a contesté devant la juridiction
cantonale par recours du 11 août 2014.
b) En d’autres termes, il apparaît que le présent recours a été
introduit à l’encontre d’une communication portant sur un refus d’entrer
en matière sur une demande de reconsidération.
A ce propos, selon un principe général du droit des assurances
sociales, désormais codifié à l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. FF 1991 II 258),
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en
force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée
et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 127 V 466
consid. 2c et les références). L'administration n'est pas tenue de
reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a
simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le
corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière
sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un
contrôle en justice (cf. ATF 133 V 50 consid. 4.1, 119 V 475 consid. 1b/cc
et 117 V 8 consid. 2a ; cf. TF 8C_609/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.1 et
8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2 ; cf. Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 44 ad art. 53 LPGA p.
681). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de
reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de
la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (cf. ATF
117 V 8 consid. 2b/aa).
Dans ce contexte, la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS,
l’AI, les APG et les PC (ci-après : la CCONT, état au 1
er
janvier 2013),
édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS),
prévoit que lorsqu’il ne peut pas, après un examen sommaire, entrer en
matière sur une demande de réexamen (ou de reconsidération) du cas,
l’organe d’exécution doit le faire savoir à l’assuré sous la forme d’une
-
13 -
simple lettre sans indication des voies de droit et, en général, sans
motivation approfondie (cf. ch. 3013 CCONT). Quant à la jurisprudence,
elle a laissé ouverte la question de savoir s’il incombait à l’assureur de
statuer ou non par le biais d’une décision en cas de refus d’entrer en
matière sur une telle requête (cf. ATF 133 V 50 consid. 4.1.3 ; cf.
également Kieser, loc. cit.) – et pour cause, faute de contrôle judiciaire
possible quoi qu’il en soit.
c) Dans le cas particulier, l’étude du dossier montre que c’est
à juste titre que l’OAI a retenu que la nouvelle demande de prestations
introduite le 20 mai 2014 reposait sur des éléments déjà connus,
s’agissant tant des antécédents médicaux invoqués (essentiellement liés à
l’encéphalopathie mixte [comportementale et post-traumatique] et à
l’épilepsie) que de la législation applicable. L’office était dès lors légitimé à
interpréter cette requête comme une demande de reconsidération de sa
dernière décision rendue le 23 août 2011. Du reste, en tant que le
recourant a conclu devant la Cour de céans à l’annulation de la décision
du 2 février 2009, on doit convenir qu’il sollicitait en définitive bel et bien
le réexamen de sa situation.
Cela étant, au regard des principes exposés ci-dessus (cf.
consid. 2b supra), il y a lieu d’admettre qu’en l’espèce l’OAI n’est pas
entré en matière sur la demande de reconsidération de l’assuré. A la
lecture du courrier litigieux du 25 juin 2014, il apparaît en effet que l’office
a simplement informé l’assuré de son refus d’entrer en matière sur la
demande de reconsidération pour des motifs formels, considérant que
cette requête n’était pas recevable dans la mesure où la décision du 23
août 2011 avait déjà fait l’objet d’un contrôle judiciaire quant au fond (cf.
pour des cas analogues : TFA I 857/05 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 in
fine, U 144/04 du 28 février 2005 consid. 3.2 et I 249/02 du 31 octobre
2002 consid. 1.2). En revanche, l’OAI ne s’est à aucun moment prononcé
matériellement sur les conditions d’une reconsidération.
Attendu qu’il ne peut y avoir de contrôle judiciaire en cas de
refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération, il s’ensuit
-
14 -
par conséquent que le présent recours ne peut qu’être déclaré
irrecevable ; cette conclusion s’impose d’autant plus que la
reconsidération d’une décision administrative est exclue lorsque, comme
en l’espèce, une autorité judiciaire s’est prononcée sur celle-ci quant au
fond. Peu importe, dès lors, que l’office intimé ait communiqué sa position
par le biais d’un simple courrier et non d’une décision formelle (au sens de
l’art. 56 al. 1 LPGA).
Par ailleurs, il n’y a pas non plus de déni de justice vu que l’OAI
a (sommairement) examiné la demande du 20 mai 2014.
d) Par surabondance, bien que cette problématique n’ait pas
été abordée par les parties, on peut néanmoins encore s’interroger sur le
point de savoir si, saisi d’une demande de reconsidération d’une décision
ayant fait l’objet d’un contrôle matériel par une instance judiciaire, l’OAI
n’aurait pas dû transmettre l’affaire à la Cour de céans comme objet de sa
compétence, sous l’angle d’une éventuelle révision de l’arrêt du 2 avril
En effet, une décision juridictionnelle passée en force ne peut
être modifiée que dans un procès en révision du jugement (cf. art. 61 let. i
LPGA). Lors qu’est demandée la reconsidération d’une décision reposant
sur un jugement, les directives de l’OFAS prévoient que l’organe
d’exécution qui reçoit une telle demande, en tant qu’il est lié par une
décision juridictionnelle nantie de l’autorité matérielle de la chose jugée,
ne peut pas prendre une décision qui contredit le jugement rendu ; les
demandes présentées en ce sens par les assurés ou par les personnes
tenues de payer des cotisations doivent dès lors être comprises comme
des demandes de révision du jugement et transmises à l’instance qui a
prononcé ledit jugement (cf. ch. 2066 et 3015 CCONT). La question de
savoir s’il aurait dû en aller de même dans le cas particulier – s’agissant
de la reconsidération d’une décision administrative sur laquelle une
instance judiciaire s’est prononcée matériellement (cf. dans ce sens RCC
1982 p. 87 s. évoquant dans ce contexte la possibilité d’une révision
judiciaire) – peut cependant demeurer indécise dans la mesure où il
-
15 -
apparaît que, même à admettre que la Cour de céans doive se saisir de
l’affaire sous une telle perspective (cf. dans ce sens TFA I 857/05 précité
consid. 3), cette analyse n’aurait de toute manière guère d’influence sur la
suite à donner aux prétentions de l’assuré.
A cet égard, on notera qu’un jugement entré en force peut être
annulé ou modifié, sur requête notamment, si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque (cf. art. 100 al. 1 LPA-VD). La notion
de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière
en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (cf. art. 53
al. 1 LPGA) ou de révision d'un jugement cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA).
Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits
jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références).
En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils
doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt
entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à
prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit
des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais
qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce
contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits
seulement, mais à l'établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353
consid. 5b ; cf. TF 9C_677/2014 & 9C_678/2014 du 4 février 2015 consid.
8.2).
En l’espèce, l’assuré a justifié sa démarche en insistant sur des
faits déjà connus, s’agissant en particulier de son état de santé ; sur ce
point, on relèvera qu’il a d’ailleurs produit des comptes-rendus
d’investigation des 21 décembre 2011 et 29 juin 2012 attestant l’absence
d’évolution sur le plan cérébral depuis 2001. L’assuré n’a en revanche pas
invoqué – ni a fortiori démontré – l’existence d’éléments nouveaux
-
16 -
susceptibles d’être significatifs du point de vue du droit à la rente mais qui
n’auraient pas pu être allégués dans le cadre de la précédente procédure
judiciaire ouverte devant la Cour de céans. Ce constat s’impose en
particulier en ce qui concerne les différents antécédents médicaux
mentionnés par l’intéressé dans son écriture du 7 octobre 2014 et pour
lesquels, selon ses dires, un suivi au Centre hospitalier M.________ aurait
été instauré depuis 2001. De fait, l’essentiel des troubles évoqués peut –
faute d’indication contraire – être rattaché aux différentes constatations
médicales antérieures figurant au dossier que l’administration n’avait par
ailleurs pas contestées ; quant aux problèmes d’ouïe, mentionnés pour la
première fois le 7 octobre 2014, il s’impose de constater que l’intéressé
n’a pas fourni de détails ni d’éléments de preuve à ce sujet et n’a pas
davantage expliqué en quoi le trouble allégué pouvait revêtir un
quelconque impact du point de vue du droit à la rente. Partant, ces
circonstances amènent à conclure à l’absence de faits ou de moyens de
preuve nouveaux.
Il suit de là que même à supposer que la Cour de céans doive
se considérer comme saisie sous l’angle d’une révision de son arrêt du 2
avril 2012, cet examen ne permettrait pas davantage de faire droit aux
prétentions de l’assuré.
3.a) En définitive, le recours interjeté le 11 août 2014 par
L.________ doit donc être déclaré irrecevable.
b) Au vu de la nature de l'affaire, on renoncera à la perception
de frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer
des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
17 -
I. Le recours déposé le 11 août 2014 par L.________ est
irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :