Perdita dell’oggetto in seguito alla riconsiderazione della decisione di restituzione

CASSO zd14-025951-ai15314-1922014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali28 lug 2014Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato una decisione di restituzione dell’AI che esigeva il rimborso di importi versati in acconto a causa della sovraindennizzazione dell’assicurato H.________. Mentre il ricorso era pendente, l’Office de l'assurance-invalidité del Cantone di Vaud ha emanato una nuova decisione il 23 giugno 2014, sostituendo espressamente la decisione precedente del 15 maggio 2014. Il giudice unico del tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che la decisione successiva costituisse una riconsiderazione ai sensi dell’Art. 53(3) LPGA e che il primo ricorso fosse pertanto diventato privo d’oggetto. La causa AI 143/14 è stata stralciata dal ruolo, senza spese giudiziarie né ripetibili, e l’anticipo di CHF 400 è stato trasferito al ricorso connesso ancora pendente AI 153/14.

Massima Omnilex

Art. 53 cpv. 3 LPGA; sostituzione di una decisione impugnata con una decisione di riconsiderazione durante una procedura di ricorso pendente; perdita dell’oggetto e stralcio della causa dal ruolo. Se, prima di trasmettere la propria risposta al tribunale di ricorso, l’assicuratore riconsidera la decisione contestata e la sostituisce espressamente con una nuova decisione, la decisione originaria cessa di costituire l’oggetto del ricorso e la procedura diventa priva d’oggetto. In tal caso, l’autorità di ricorso prende atto della riconsiderazione, stralcia la causa dal ruolo e può disciplinare le conseguenze accessorie, quali le spese e il trasferimento di un anticipo al fascicolo connesso pendente (consid. 3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 153/14 - 192/2014 ZD14.025951 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 28 juillet 2014


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : F., à Winterthur, recourante, représentée par F. à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 24 juin 2014 par F.________ (ci-après : la recourante) contre la décision de restitution rendue le 15 mai 2014 (cause AI 143/14) par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a requis de la recourante la restitution de la somme de 16'162 francs versée à tort en faveur de l'assuré H.________ (compensation de la surindemnisation), vu la décision rendue par l'OAI le 23 juin 2014 requérant de la recourante la restitution de la somme de 20'661 fr. versée à tort en faveur de l'assuré H.________ (compensation de la surindemnisation), vu le recours formé le 8 juillet 2014 par F.________ contre dite décision (cause AI 153/14), vu l'écriture du 25 juillet 2014 produite dans la cause AI 143/14 par laquelle l'OAI précise que la décision de restitution du 23 juin 2014 a annulé et remplacé celle du 15 mai 2014, vu les pièces du dossier ; attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu'il est en outre recevable en la forme;

  • 3 - attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, en réponse au recours, l'intimé a, par écriture du 25 juillet 2014, indiqué que la décision rendue le 23 juin 2014 par laquelle il a demandé à la recourante la restitution de 20'661 fr. et contre laquelle la recourante a recouru par acte du 8 juillet 2014 (AI 153/14) avait annulé et remplacé la décision de restitution du 15 mai 2014 (AI 143/14), qu'il faut ainsi constater que la décision de restitution du 23 juin 2014 constitue une décision de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 3 LPGA, qu'il y a lieu de prendre acte de cette décision de reconsidération et de constater que la cause AI 143/14 est devenue sans objet, qu'il n'est pas inutile de préciser que l'avance de frais de 400 francs effectuée par F.________ dans la cause AI 143/14 reste comptabilisée et est portée au compte de la cause AI 153/14 et que les pièces produites dans la cause AI 143/14 sont d'office versées dans la cause AI 153/14 qui reste pendante; attendu que, devenue sans objet, il se justifie de rayer la cause AI 143/14 du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 50 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 99 et 55 LPA-VD).

  • 4 -

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) effectuée par F.________ dans la cause AI 143/14 reste comptabilisée et est portée au compte de la cause AI 153/14 et les pièces produites dans la cause AI 143/14 sont d'office versées dans la cause AI 153/14 qui reste pendante. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -F.________, à Lausanne, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

mootnessreconsiderationsocial insurancerestitutionappealcourt costsadvance payment

The later decision of 2014-06-23 was a reconsideration decision under Art. 53(3) LPGA and replaced the earlier decision, so the appeal became moot.

Because the insurer amended its position before sending its response to the appellate court, the challenged decision no longer existed in its original form; the court therefore took note of the reconsideration and struck the case from the roll as moot.

No judicial costs and no party compensation were awarded.

The order was rendered without costs under the cantonal rules, and no compensation was due because the appellant was not represented by a professional mandataries.

The CHF 400 advance payment remained recorded and was transferred to the related pending appeal file, and the documents were transferred ex officio.

The court ordered administrative consolidation of the advance and submissions into the still-pending companion case.

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