402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 119/14 - 93/2015
ZD14.023460
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 avril 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , président
MmesRöthenbacher et Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z.________, à Crans-près-Céligny, recourant, représenté par Me Christian
Bruchez, avocat à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16, 17 al. 1 et 43 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 25 al. 1, 69 al.
2 et 88a RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967,
marié et père de famille, a été employé par Q.________ SA à [...] depuis le
1
er
janvier 1993 jusqu’à son récent licenciement réglé par convention.
Expert en produits financiers de seconde génération (produits dits
« dérivés » ou « sophistiqués »), il a occupé en dernier lieu le poste de
directeur (« Managing Partner ») et associé au sein de cette société
bancaire en charge de la clientèle institutionnelle dans l’Union
européenne, auprès de laquelle il exerçait des activités de démarchage et
de conseil. L’assuré était amené notamment à voyager à l’étranger très
fréquemment dans son activité professionnelle, à savoir plusieurs fois par
mois, voire par semaine.
Le 3 novembre 2005, une leucémie myéloïde chronique a été
diagnostiquée. A la suite d’une greffe de cellules souches, une GVHD
(Graft-Versus-Host-Disease) s’est développée chez l’assuré. Après la mise
en œuvre de lourds traitements, une incapacité de travail à 100% du 2
novembre au 21 novembre 2005 inclus puis à 50% dès le 22 novembre
2005, l’assuré a été finalement en mesure de reprendre l’exercice de son
activité professionnelle à 100% dans le courant de l’année 2006.
Le 29 mai 2012, Z.________ a déposé une demande de rente AI
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé). Il indiquait quant au genre d’atteinte à
la santé, souffrir de complications de greffe de mœlle osseuse (GVHD)
depuis 2006.
Selon une fiche d’examen du dossier No 1 établie le 4 juin
2012, l’assuré a indiqué à une collaboratrice de l’OAI être en incapacité de
travail depuis le 9 janvier 2012.
A teneur de ses extraits de Comptes Individuels (CI) AVS du 11
juin 2012, du fait de son emploi de directeur au sein de Q.________ SA,
-
3 -
l’assuré a notamment perçu des revenus annuels de 867'847 fr. (en 2009),
de 875'856 fr. (en 2010) et 1'190'596 fr. (en 2011).
Le 18 juin 2012, l’ancien assureur perte de gain maladie de
l’assuré (la X.________ SA) a transmis à l’OAI la copie de divers certificats
médicaux du Dr L., spécialiste en oncologie-hématologie et
médecine interne de l’Institut Multidisciplinaire d’Oncologie de la Clinique
de [...]. Il en ressort que l’assuré était en incapacité de travail à 50% dès le
11 janvier 2012 pour une durée indéterminée.
Selon le « Questionnaire pour l’employeur » complété le 19
juin 2012, les revenus mensuels bruts des trois dernières années (à savoir
2010, 2011 et jusqu’au mois de juin 2012) de l’assuré s’élevaient à 13'450
francs. Il était toutefois précisé que celui-ci avait encaissé tous les ans un
bonus aléatoire, qui n’étant pas contractuel n’avait pas été annoncé
auprès de l’assurance perte de gain.
Dans un rapport du 2 juillet 2012, la Dresse K.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant à [...], a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de leucémie myéloïde
chronique (depuis le 3 novembre 2005), de GVHD après greffe, de troubles
du sommeil et de diabète cortico-induit, hyperlipidémie mixte (depuis
septembre 2010). Ce médecin mentionnait une incapacité de travail de
50% de son patient à compter du 9 janvier 2012 en raison d’un important
syndrome de fatigue chronique se manifestant sous la forme de troubles
de la concentration, de troubles de la vision avec une fatigabilité liée aux
troubles du sommeil cortico-induits. La Dresse K.________ renvoyait pour le
surplus l’Office AI à s’adresser au Dr L., qui suivait le cas de
l’assuré depuis sa greffe de moelle en 2006.
Dans un rapport du 9 août 2012, le Dr L. a posé les
diagnostics invalidants suivants :
“- Leucémie myéloïde chronique, chromosome Philadelphie positive
diagnostiquée le 03.11.2005, traitée par Hydroxyurée et Imatinib
évoluant en crise blastique de type leucémie lymphoblastique aiguë
-
4 -
le 28.12.2005 avec anomalies caryotypiques, infiltration hépatique
prouvée, traitée par multiples cures de chimiothérapie avec
obtention d’une nouvelle rémission hématologique et cytogénétique,
mais non moléculaire.
-
Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques
à partir d’un frère HLA identique le 28.02.2006 après un traitement
de conditionnement comprenant du Cyclophosphamide à haute dose
2 x 60 mg/kg et une irradiation corporelle totale de 6 x 2 Gy. Depuis
lors le patient est en rémission compléte.
-
Développement d’une maladie contre hôte sévère, hépatique et
cutanée dès juin 2006, nécessitant un traitement très lourd :
atteinte chronique cutanée, hépatique, buccale, oculaire et
musculaire.
-
Diabète induit par la cortisone dès septembre 2010.”
Malgré un pronostic favorable sous traitement
immunosuppresseurs extrêmement lourd devant être poursuivi à long
terme, le Dr L.________ observait un patient très fatigué,
immunocompromis, dont le status clinique ne lui permettait plus de
travailler à 100% malgré de considérables efforts fournis pour la reprise
d’activité professionnelle. De l’avis de cet oncologue, son patient
présentait une incapacité de travail à 50% dès le 11 janvier 2012. Le Dr
L.________ précisait par ailleurs que, malgré de nombreuses limitations
fonctionnelles liées notamment à son amyotrophie et à sa grande fatigue
depuis deux ans, l’assuré n’avait pas voulu diminuer son temps de travail.
Par courrier du 19 septembre 2012, l’ancien employeur a
communiqué à l’Office AI le montant des bonus encaissés par l’assuré
figurant dans ses certificats de salaire qui étaient joints. Il en ressort qu’en
sus de son salaire annuel contractuel de 161'400 fr. (13'450 fr. servis
douze fois l’an), Z.________ a touché 686'510 fr. 30 de bonus et 27'945 fr.
75 de droits de participation en 2010 ainsi que 1'029'196 fr. 35 de bonus
en 2011. S’agissant de la période en cours, soit du 1
er
janvier au 30
septembre 2012, le montant de son bonus se montait alors à 705'571 fr.
A l’occasion d’un rapport du 23 octobre 2012, le Dr F.________
du Service Médical Régional (SMR) de l’AI a retenu en tant qu’atteinte
principale à la santé celle de leucémie myéloïde chronique (C92.1) avec
comme pathologies associées du ressort de l’AI celles de crise blastique
de type leucémie lymphoblastique aiguë (le 28.12.2005), de
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transplantation allogène de cellules souches hématopoïétiques (le
28.02.2006), de divers types de chimiothérapie, de maladie sévère du
greffon contre l’hôte à expression hépatique et cutanée (dès juin 2006) et
de diabète induit par la cortisone (dès septembre 2010). Le médecin du
SMR estimait que l’assuré était en incapacité de travail à 50% dès le 1
er
septembre 2011, ceci tant dans son activité professionnelle habituelle que
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (à savoir :
fatigue, troubles de la concentration, troubles du sommeil, amyotrophie,
sensation de tensions musculaires, sécheresse oculaire et pas de port de
charges de plus de 5 kilos). Le Dr F.________ s’est exprimé en ces termes
sur le cas de l’assuré qui lui était soumis pour appréciation par l’OAI :
“Assuré de 44 ans, Suisse, marié, deux enfants (1998-2000) au
bénéfice d’un diplôme HEC de l’université de [...], travaillant en tant
que banquier depuis 1992. Il est connu pour une leucémie myéloïde
chronique depuis 2005 ayant entraîné malgré les traitements une
crise blastique. Après transplantation en 2006, il développe
quelques mois plus tard une maladie du greffon contre l’hôte
nécessitant un traitement très lourd y compris de la cortisone qui
induira l’apparition d’un diabète. L’incapacité de travail est justifiée
principalement par le syndrome de fatigue chronique occasionné par
la chimiothérapie, des troubles du sommeil dus à la prednisone,
l’amyotrophie en résultant et la réaction que le greffon contre l’hôte
provoque.
La date de l’incapacité de travail est difficile à déterminer. Le
médecin traitant la situe à 50% dès le 11 janvier 2012. L’oncologue,
s’il s’en tient à peu près à la même date, à savoir le 11 janvier 2012,
nous signale que depuis deux ans, l’assuré n’a pas voulu diminuer
son temps de travail. Cela suggère que le patient a travaillé au-
dessus de ses forces. Cette attitude résulte de ma propre expérience
de travail avec des patients souffrant de syndrome myélo-
prolifératifs durant une année au CHUV en hématologie durant ma
formation.
Je propose en raison de cette notion et de l’avis concordant des
médecins traitants, de prendre le 1
er
septembre 2011 comme date
de début de l’incapacité de travail. Cette attitude pragmatique que
l’on peut suivre au plan médical, devra être soumise et partagée ou
non avec le service juridique.”
Par communication du 25 octobre 2012, l’OAI a informé
l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
actuellement envisageable compte tenu de son état de santé et que son
droit à une rente allait être examiné, de sorte qu’il recevrait plus tard une
décision séparée s’y rapportant.
-
6 -
A teneur de certificats médicaux des 25 septembre et 29
octobre 2012 du Dr L., l’assuré était en incapacité de travail à 60%
dès le 25 septembre 2012 et pour une durée indéterminée. Il y était
mentionné également qu’en raison de son état de santé il devait être
dispensé de voyager.
Dans un avis du 5 août 2013, le Dr T. du SMR a indiqué
qu’au vu du contexte marqué par le type de pathologie et les
complications initiales rapportées, il pouvait être supposé qu’une
fatigabilité accrue était responsable de la majoration de l’incapacité de
travail à 60%. Se référant à un questionnaire médical du 4 février 2013 du
Dr L., le Dr T. disait ne pas se distancer de l’appréciation
du précédent rapport SMR du 23 octobre 2012 faute d’explications plus
précises de la part du médecin traitant sur l’incapacité de travail à 60%
précitée.
Le 27 août 2013, l’assuré a transmis la copie de divers
certificats médicaux établis par le Dr L.. Il en ressort que celui-ci se
trouvait toujours en incapacité de travail à 60% pour une durée
indéterminée, avec une dispense de voyager.
Dans un rapport du 29 août 2013, le Dr L. a
communiqué à son confrère le Dr T.________ du SMR, les indications
suivantes concernant l’évolution de l’état de santé de l’assuré :
“[...] Malheureusement, la leucémie myéloïde chronique a évolué en
crise blastique de type leucémie lymphoblastique aiguë le
28.12.2005, avec anomalies caryotypiques supplémentaires et
infiltration hépatique prouvée histologiquement. Ainsi, le patient a
été traité par des cures de chimiothérapie lourdes selon le protocole
GRAAPH 2005, permettant d’obtenir une rémission hématologique et
cytogénétique mais non moléculaire.
Par la suite, Monsieur Z.________ a subi une transplantation
allogénique de cellules souches hémotopoiétiques à partir du frère
HLA identique le 02.03.2006 après un traitement de
conditionnement qui comprenait du Cyclophosphamide à haute
dose, 2 X 60 mg/kg et une irradiation corporelle totale de 6 X 2 Gy.
-
7 -
Dans les suites après la transplantation, il a développé une maladie
greffe contre hôte sévère avec atteinte hépatique, cutanée, buccale,
oculaire et musculaire.
Depuis lors, le patient se plaint d’une sécheresse oculaire très
importante le gênant beaucoup dans les activités quotidiennes :
lecture, travail à l’ordinateur, gêne aux lumières intenses. Du point
de vue de la maladie greffe contre hôte cutanée, il y a de multiples
pigmentations, des rétractions musculaires avec une amyotrophie
généralisée. Le status cutané est très régulièrement suivi et il a déjà
été opéré de multiples carcinomes basocellulaire[s] voir[e]
spinocellulaire[s] de l’oreille.
Plus récemment, il a développé des troubles de la mémoire récente
ainsi que des troubles de la concentration rendant l’activité
professionnelle difficile. Il suit un traitement immunosuppresseur
extrêmement lourd avec de multiples prophylaxies et se soumet à
des séances de photophérèse d’une durée de 3 à 4 heures, 2 jours
de suite, 1 fois par mois.
Pour situer le problème, son traitement actuel est le suivant :
• Prograf® (tacrolimus), cp à 0,5 mg 1 cp/jour.
• Prednisone®5 mg/jour alterné avec 2,5
mg/jour
• Stabicilline® (phénoxyméthylpénicilline) 1 MUI, 1 cp/j.
• Valtrex® (valaciclovir)500 mg 1 cp/jour.
• Bactrim Forte® (co-trimoxazole) 1 cp 3 x/semaine.
• Noxafil® (posaconazole), cp à 200mg3x1 cp/j.
• Calcimagon D3® (calcIum + vitamine D) 1 cp/j.
• Vidé D310 gouttes par jour.
• STOP Aredia® (pamidronate) Dès octobre 2010.
• Nexium® (ésoméprazole) 20 mg 1 cp/jour.
• Mg5 longoral® (magnésium) 1 cp/j.
• Ursofalk® (acide ursodésoxycholique) cp à 250mg, 1 cp 3x/j.
• Privigen®10g iv environ toutes
les 6 semaines.
• ExciplaI® lipolotion
• Temesta® (lorazépam) 1 mg en réserve.
• Oculac® gttes
• Hylocomd®
• Daylong ®25
• Elmex® gelée
• Photophérèse1x/mois (12 et 13.09.2013)
Ce patient a été extrêmement courageux, s’est battu pour reprendre
une activité professionnelle après son hémopathie maligne et la
transplantation, malgré les complications de maladie greffe contre
hôte chronique sévère.
Dans ce contexte, il ne me semble pas envisageable d’augmenter sa
capacité de travail au-delà de 40%.”
Au terme d’un nouvel avis du 9 janvier 2014, le Dr T.________ a
considéré que compte tenu du contexte marqué par le type de pathologie
et les complications initiales rapportées, il devait être admis qu’une
-
8 -
fatigabilité accrue soit responsable de la majoration de l’incapacité de
travail à 60% dès le 29 (recte : 25) novembre 2012 pour une durée
indéterminée. Indiquant au surplus maintenir la date du 1
er
septembre
2011 telle que suggérée dans le rapport SMR du 23 octobre 2012 du Dr
F.________ comme date de début de l’incapacité de travail, l’assuré ayant
très vraisemblablement travaillé au-dessus de ses forces, le Dr T.________
retenait une incapacité de travail de 50% en toute activité du 1
er
septembre 2011 au 28 novembre 2012 puis de 60 % pour l’activité
habituelle dès le 29 novembre 2012 étant encore précisé que selon ce
médecin, l’activité habituelle de banquier était adaptée aux limitations
fonctionnelles énoncées dans le rapport SMR du 23 octobre 2012.
Par projet de décision du 15 janvier 2014, l’OAI a fait part à
l’assuré de son intention de lui reconnaître le droit à la demi-rente à partir
du 1
er
décembre 2012, fondée sur un degré d’invalidité de 50% puis dès le
1
er
mars 2013 (soit trois mois après l’aggravation de l’état de santé), le
droit à trois-quarts de rente, basée sur un degré d’invalidité de 60%. Les
constatations de l’Office AI étaient les suivantes :
“Résultat de nos constatations :
Vous exercez l’activité de conseiller aux institutions.
Pour raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail sans
interruption notable depuis le 1er septembre 2011. C’est à partir de
cette date qu’est fixé le début du délai d’attente d’une année prévu
par l’art. 28 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin
1959, RS 831.20] précité.
A l’échéance du délai en question, soit au 1er septembre 2012, et
après consultation des éléments médicaux de votre dossier par le
Service Médical Régional, nous constatons que votre incapacité de
travail est de 50%, dans toute activité.
A cette date, votre degré d’invalidité est donc de 50%.
Toutefois, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29, al. 1, LAI). Dès
lors, le droit est ouvert dès le 1er décembre 2012.
Votre état de santé s’étant malheureusement dégradé, votre
incapacité de travail est de 60% dès le 29 novembre 2012.”
- 9 -
Le 13 février 2014, l’assuré, assisté de son conseil en la
personne de l’avocat Christian Bruchez, a fait part de ses observations sur
le projet d’octroi de rente précité. Il relevait que ce n’était en réalité qu’à
partir du 11 janvier 2012 qu’il avait été mis en arrêt de travail à 50% par
son médecin oncologue de sorte que c’était cette dernière date (et non
pas celle antérieure du 1
er
septembre 2011 retenue en l’occurrence par
l’OAI) qui constituait en réalité le point de départ de son incapacité de
travail ; il précisait à cet égard avoir travaillé à 100% jusqu’à cette date et
avoir été en mesure d’exercer l’entier de ses responsabilités
professionnelles. L’assuré notait en outre que c’était bien la date du 11
janvier 2012 qui avait été prise en compte tant par l’assurance perte de
gain de l’employeur que par les institutions de prévoyance pour
déterminer le point de départ du droit aux prestations. A le suivre, l’arrêt
de travail ayant débuté le 11 janvier 2012, il convenait de lui reconnaître
le droit à la demi-rente basée sur un degré d’invalidité à partir du 1
er
janvier 2013 et non pas dès le 1
er
décembre 2012. Il indiquait au surplus
admettre la date du 1
er
mars 2013 retenue par l’Office AI pour le passage
à trois-quarts de rente basé sur un degré d’invalidité de 60%, ainsi que
l’évaluation du taux d’invalidité qui correspondait à la situation actuelle.
Par décision du 8 mai 2014 adressée directement à Z.,
l’Office AI lui a reconnu le droit à la demi-rente à partir du 1
er
décembre
2012, fondée sur un degré d’invalidité de 50% puis le droit à trois-quarts
de rente dès le 1
er
mars 2013 (soit trois mois après l’aggravation de l’état
de santé), basée sur un degré d’invalidité de 60%, cela conformément au
projet communiqué précédemment à l’assuré.
B.Par acte du 10 juin 2014, Z., représenté par Me
Christian Bruchez, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal en concluant avec suite de frais et dépens à la réforme
de la décision précitée en ce sens qu’il soit constaté d’une part, que son
incapacité de travail à 50% a débuté le 11 janvier 2012 et qu’elle a passé
à 60% dès le 25 septembre 2012 et que d’autre part, lui-même et ses
enfants bénéficient d’une rente AI entière dès le 1
er
janvier 2014. Il allègue
en premier lieu avoir travaillé à 100% et avec un plein rendement jusqu’à
- 10 -
la date de son arrêt de travail à 50% débuté le 11 janvier 2012, de telle
sorte que l’OAI n’était pas fondé à retenir la date antérieure du 1
er
septembre 2011 en tant que point de départ de l’incapacité de travail, la
décision querellée devant être modifiée sur ce premier point.
Le recourant conteste d’autre part l’évaluation de son degré
d’invalidité telle qu’effectuée par l’Office AI lequel a considéré que son
taux d’invalidité correspondait à celui de son incapacité de travail; ce
faisant, l’OAI n’aurait à tort pas évalué concrètement et en application du
principe de la comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA,
l’incidence de l’incapacité de travail (à 50% puis à 60%) du recourant sur
ses revenus globaux pour la période postérieure au 1
er
janvier 2014.
Il indique que ces derniers se composent non seulement d’une
part fixe mais également d’une part d’intéressement variable très
importante et qu’il n’était plus en état de poursuivre depuis 2014, en
particulier en raison de l’interdiction de voyager qui lui est imposée par
son médecin, l’exercice de sa profession antérieure qui lui permettait de
réaliser des parts d’intéressement importantes, le seul poste compatible
avec son état de santé ayant pu lui être proposé mais qu’il ne pouvait
objectivement accepter étant un poste de subalterne. Le recourant estime
dès lors que son revenu sans invalidité (pour 2014) doit être établi sur la
moyenne de sa rémunération globale des cinq dernières années (de 2009
à 2013) qui se monte, selon lui, à 866'000 fr. environ, sans qu’il n’existe
de motifs laissant présumer que sans atteinte à sa santé, l’intéressé
n’aurait pas été en mesure de maintenir son niveau de rémunération
antérieur. Concernant l’établissement de son revenu d’invalide (pour
2014), le recourant propose de retenir la rémunération pour le poste
subalterne précité qui, exercé à un taux de 40%, prévoit un salaire annuel
fixe de 64'560 fr. sans bonus garanti, cela dans l’éventualité où ledit
emploi devait être considéré comme acceptable. Il observe à cet égard au
vu de son état de santé ne pas être en mesure de prétendre à un poste de
niveau plus élevé sur le marché du travail à celui précité, l’intimé ayant
exclu en ce sens le droit à des mesures de reclassement professionnel.
Après comparaison des revenus raisonnablement exigibles sans invalidité
- 11 -
(866'000 fr.) et avec invalidité (64'560 fr.) au sens de l’art. 16 LPGA, le
recourant estime présenter un taux d’invalidité de 92% à compter de
janvier 2014 qui lui ouvrirait le droit à la rente entière dès cette dernière
date. En annexe, il a produit une liasse de pièces dont notamment des
certificats de salaires relatifs aux années 2005 à 2013, des fiches
d’assurance, un plan et une attestation de diverses institutions de
prévoyance ainsi que des documents de son ancien employeur dont en
particulier, une proposition relative au poste subalterne auquel il se réfère.
Dans sa réponse du 5 août 2014, l’OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
Par réplique du 10 octobre 2014, le recourant a persisté dans
les conclusions prises à l’appui de son acte du 10 juin 2014. Produisant la
copie de six factures de billets d’avions et de trains pour la période 1
er
septembre 2011 au 11 janvier 2012, Z.________ répète avoir travaillé à
plein temps, à un rythme normal et sans la moindre absence ni défaillance
jusqu’au 11 janvier 2012 en voyageant à travers le monde, effectuant des
déplacements internes, devant participer à de nombreux rendez-vous,
déjeuners et dîners d’affaires ainsi qu’ayant participé activement à un
séminaire organisé par son ex-employeur en [...] du 29 septembre 2011
au dimanche 2 octobre 2011. Il lui apparaît ainsi objectivement impossible
de retenir une incapacité de travail à 50% à partir du 1
er
septembre 2011
comme le fait l’OAI dans sa décision, cette dernière date ne correspondant
d’ailleurs à aucun rapport médical au dossier de l’intimé. Le recourant a
produit également une décision du 27 mai 2014 de son assureur perte de
gain maladie (R.________ SA) à teneur de laquelle ce dernier lui a reconnu
une incapacité à partir du 11 janvier 2012. Il observe que la référence faite
par l’intimé à « cette période-là » dans sa décision plutôt qu’à une date
précise et la mention dans l’avis de son SMR à la vraisemblance sont
révélatrices de la subjectivité dont est empreinte la position de l’OAI. Le
recourant souligne l’inexistence d’éléments médicaux objectifs justifiant
de considérer que durant la période du 1
er
septembre 2011 au 11 janvier
2012, il aurait mis en danger sa santé par la poursuite de son activité
professionnelle. S’agissant du taux d’invalidité de 60% retenu dans la
-
12 -
décision litigieuse, le recourant conteste qu’il se confonde avec celui de sa
capacité de travail à 40% si bien qu’une comparaison des revenus au sens
de l’art. 16 LPGA ne s’avérerait pas superflue en l’espèce ; décrivant en
quoi consistait concrètement son activité habituelle auprès de Q.,
en produisant en particulier une note interne établie le 28 août 2012 par
cet employeur, Z. soutient qu’étant donné la complexité des
produits financiers en question, les montants en jeu et leur
interdépendance avec les bourses et les marchés internationaux, son
activité professionnelle impliquait une très grande disponibilité et
flexibilité horaire vis-à-vis de ses clients, une grande disponibilité à
voyager, une charge de travail conséquente (ses journées dépassant
régulièrement 12 heures de travail), une disponibilité permanente pour
ses collaborateurs. Partant au vu des exigences de sa profession
habituelle et des responsabilités qu’elle impliquait, son exercice n’est,
selon le recourant, pas possible à 40% au lieu de 100% de sorte qu’il est
erroné pour l’OAI de retenir qu’il bénéficie d’une capacité de travail à 40%
dans son activité habituelle. Il observe ainsi que ce n’est pas cette
dernière activité très exigeante qu’il est en mesure d’exercer aujourd’hui à
40% mais plutôt une activité différente, à savoir une activité « ordinaire »
de bureau ou de « back office ». Il ajoute à ce propos que la dispense de
voyager figurant dans les certificats d’arrêt de travail établis par le Dr
L.________ ont conduit Q.________ à ne pas lui attribuer de « dual contract »
qui aurait été nécessaire à la poursuite, même à temps partiel, de son
activité antérieure qui requérait des déplacements dans l’Union
européenne ainsi que des contacts directs avec la clientèle. Cela atteste
selon le recourant qu’il lui était objectivement impossible de poursuivre
l’exercice de son activité habituelle à 40% avec de surcroît une dispense
de voyager. C’est d’ailleurs en raison de cette situation qu’il s’est vu
proposer un autre poste à 40% de niveau et rémunération très inférieurs
au sein de la banque ce qui l’a conduit, d’un commun accord avec
Q.________, à régler la fin de ses rapports de travail par convention. Cela
étant, le recourant maintient qu’il se justifiait pleinement de procéder à
une comparaison des revenus afin de déterminer son taux d’invalidité. Il a
requis, à titre de mesures d’instruction, sa déposition en qualité de partie
-
13 -
à la procédure ainsi que l’audition en qualité de témoin de son ex-bras
droit J..
Dans sa duplique du 4 novembre 2014, l’OAI a modifié ses
précédentes conclusions dans le sens de l’admission du recours, la
décision attaquée du 8 mai 2014 étant annulée et la cause renvoyée pour
instruction complémentaire du cas. En annexe, l’intimé a produit un avis
médical du 28 octobre 2014 des Drs H., spécialiste en médecine
du travail et expert SIM, et M.________ du SMR, à la teneur suivante :
“Date de la demande : 01.06.12. Recours.
Rappel: 1/dossier connu depuis 2012; cf. Rapport Médical SMR du Dr
F., le 23. 10.12, CT Activité Habituelle et Adapté[e] 50% dès
sept 11 pour une LMC (leucémie myéloïde chronique) chez ce
banquier de 45 ans (gestionnaire de produit dérivés) souffrant de
complications d’un syndrome myéloprolifératif avec traitement très
lourd. Une révision était prévue à 1 année.
2/ Par la suite, une consultation ultérieure du dossier à la demande
de l’Office, débouche sur l’avis SMR Dr T., le 05.08.13 et le
09.01.14: le type de pathologie et les complications initiales
faisai[en]t admettre une majoration de l’IT [incapacité de travail] à
60%, dès le 29.11.12 pour une durée indéterminée selon les
certificats médicaux et le RM [rapport médical] du 29.08.13 du Dr
L.________ médecin oncologue. Par ailleurs, comme le RM SMR du
23.10.12 (Dr F.) suggérait de retenir le 01.09.11 comme
date de début de l’IT en s’appuyant sur le fait que l’assuré avait très
vraisemblablement travaillé au-dessus de ses forces; le Dr T.
partageait également cette appréciation médicale. Synthèse: IT de
50% pour toute activité dès le 01.09.11, puis de 60% depuis le
29.11.12 à ce jour. Une révision était à prévoir dans 5 ans.
3/ le projet de décision du 15.01.14 (avec octroi de rente dès le
01.09.11, Inv. : 50%) entraîne un courrier de l’avocat de l’assuré, le
13.02.14, affirmant que celui-ci n’a été mis en arrêt de travail que le
11.01.12 à 50%, et que jusqu’à cette date l’assuré avait travaillé à
100% en exerçant l’entier de ses responsabilités. Une décision de
l’Office en date du 08.05.14 faisait suite et entraîne un recours au
TCA [Tribunal cantonal] le 10.06.14. L’Office demande alors des
précisions quant aux allégations émises par le SMR lors de
l’instruction du dossier. Vous demandez de dire:
1/ sur quelle base retenir une IT durable au 01.09.11 au motif que
l’intéressé aurait travaillé vraisemblablement au-dessus de ses
forces et comment cette date a pu être retenue/déduite, dans la
mesure où les rapports cités pour justifier une telle approche ne
mentionnent pas une telle information ou une telle période (GED n°
6 du 02.06.12 pour le RM du Dr K.________ du 06.07.12 et GED n°8
du 09.08.12 pour le RM du Dr L.________ du 09.08.12).
2/ Ensuite, au vu de la description du poste de travail anciennement
exercé par l’assuré, présente aux pages 4 à 5 et à la pièce 31 de la
réplique de la partie recourante du 10.10.14 (GED n°79 du 14.10.14,
pages 5-6 et 20-21), si les affirmations du recourant devaient se
révéler fondées, pourrions-nous maintenir notre position quant à la
-
14 -
CT [capacité de travail] résiduelle retenue dans l’avis du 09.01.14, à
savoir une aptitude au travail de 40% dans le cadre de l’AH [activité
habituelle] depuis nov.12.
Notre réponse est la suivante: 1/ effectivement, on ne comprend pas
très bien à l’étude des pièces médicales comment apparaît une IT
durable au 01.09.11 et sur quels éléments cette date est retenue.
Par contre, il est clair que l’assuré avait déjà depuis quelques mois
un traitement immunosuppresseur lourd dont les effets secondaires
sont bien connus (fatigue, fatigabilité, diabète, effets psychiques,
troubles cognitifs..) et que effectivement, c’est plausible que l’assuré
aurait travaillé vraisemblablement au-dessus de ses forces. Alors,
c’est vrai qu’il a pu tenir vraisemblablement un certain temps, et
puis qu’au 11.01.12, il a dû passer à 50%, sans doute épuisé et à
bout.
2/ concernant le point 2, sur le poste de travail : force est de
reconnaître que le poste occupé à l’époque dans cette banque était
entier, et qu’on peut se demander comment l’assuré a pu tenir
depuis 2005-06 avec son traitement dans ce poste en travaillant
12h/j, sous pression, avec des déplacements fréquents, et qu’il n’ait
pas fait un accident de santé en complication de la LMC, voire une
erreur professionnelle en raison de sa santé. L’assuré a bien été
reclassé par sa direction au vu du poste stratégique (poste de
sécurité), et que dès lors, on peut considérer sa CTAH comme nulle
dès le 11.01.12 dans cette activité qui nécessite d’être à 100% de
toutes ses capacités intellectuelles. Il faut considérer dès lors que le
50% était valable dans une AA [activité adaptée], puisqu’il a été
replacé dans un poste subalterne, puis à 40% depuis le 29.11.12.
D’ailleurs, l’assuré a été licencié après un accord conventionnel
depuis. Il n’est pas impossible que la situation médicale s’aggrave
dans le futur.
Au total, nous suivons ces avis, tels que formulés. Ils sont selon
notre intime conviction justes et équilibrés.”
Dans ses déterminations du 14 janvier 2015, le recourant
soutient qu’au vu de l’avis SMR du 28 octobre 2014 ainsi que des
éléments développés par lui-même dans ses écritures, il se justifierait que
la Cour de céans annule la décision querellée et lui alloue ainsi qu’à ses
enfants, une rente entière à partir du 1
er
janvier 2014 sans un renvoi du
dossier de la cause à l’OAI étant précisé qu’il n’existerait aucun motif de
procéder à une instruction complémentaire du cas. Le recourant est d’avis
que les parties concordent tant sur le début de l’incapacité de travail que
sur le degré du taux d’invalidité. S’agissant de ce dernier, il observe
qu’une instruction n’a d’intérêt que si elle est déterminante quant au
montant de la rente à allouer. A le suivre, une telle mesure serait
nécessaire s’il était encore douteux que son taux d’invalidité soit égal ou
supérieur à 70% ; or, dans la mesure où le SMR admet que seule une
-
15 -
activité adaptée (soit une activité de bureau ordinaire) est exigible à 40%,
le recourant en déduit qu’il n’est pas douteux qu’il ne pourrait réaliser un
revenu équivalent à 259'800 fr. en pareille activité, montant qui
correspond au 30% de son revenu antérieur moyen (866'000 fr.) des cinq
dernières années passées dans son activité stratégique.
Le 5 février 2015, l’intimé dit ne pas pouvoir suivre les
dernières conclusions du recourant quant à l’admission de sa demande de
rente entière sans qu’il ne soit procédé à un renvoi de la cause par le
tribunal à son intention. Indiquant admettre la date du 11 janvier 2012 en
tant que moment du début de l’incapacité de travail du recourant, l’OAI
réitère les conclusions de sa duplique tendant à l’admission du recours
dans le sens d’un renvoi de la cause à son administration et par
conséquent, à l’annulation de la décision attaquée du 8 mai 2014. L’intimé
est en effet d’avis que ledit renvoi est nécessaire pour que ses services
puissent établir les revenus sans et avec invalidité et opèrent une
comparaison de ces données en vue d’obtenir le préjudice économique
subi.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 let. a LPA-VD). L’art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
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16 -
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans Ie cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164,
125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce dans sa décision du 8 mai 2014, suivant
l’appréciation des médecins du SMR, l’OAI a considéré que le recourant
présente une incapacité de travail sans interruption notable dès le 1
er
septembre 2011. A l’échéance du délai légal d’attente, soit au 1
er
septembre 2012, l’office a retenu une incapacité de travail de 50% de
l’assuré en toute activité et a considéré que celui-ci présente également,
dès cette date, un degré d’invalidité de 50% lui donnant droit à la demi-
rente. Suite à une aggravation de son état de santé, le taux d’invalidité de
l’assuré évolue à 60% (sur la base d’une incapacité de travail également
de 60% dès le 29 [recte : 25] novembre 2012), ce qui lui ouvre droit à
trois-quarts de rente dès le 1
er
mars 2013 (soit trois mois après la
péjoration de santé en question).
-
17 -
Z.________ a formé recours contre cette décision. Il conteste en
premier lieu la date antérieure du 1
er
septembre 2011 retenue par
l’administration en tant que point de départ (ou dies a quo) de son
incapacité de travail ; il soutient, preuves à l’appui, avoir travaillé
normalement à 100% dans son ancien poste de directeur de banque
jusqu’à la date de son arrêt de travail fixé à 50% au 11 janvier 2012 par
son oncologue. Le recourant rediscute ensuite l’évaluation de son degré
d’invalidité par l’intimé. S’il ne réfute pas présenter une incapacité de
travail de 50% passant à 60% depuis la fin novembre 2012, Z.________
allègue que ces valeurs s’entendent dans l’exercice d’une activité adaptée
à son état de santé.
En résumé, le recourant conteste le taux d’invalidité de 60%
lui ouvrant le droit à trois quarts de rente dès le 1
er
mars 2013, dans la
mesure où il estime qu’il devrait pouvoir bénéficier d’une rente entière à
compter du 1
er
janvier 2014, son préjudice économique étant, selon son
appréciation de 92%, compte tenu d’un revenu sans invalidité qu’il évalue
à 866'000 fr. et d’un revenu d’invalide qu’il apprécie à 64'560 francs.
En l’occurrence, l’OAI a reconsidéré la décision litigieuse en
proposant à la Cour de céans d’admettre le recours, d’annuler la décision
litigieuse du 8 mai 2014 et de lui renvoyer le dossier pour instruction
complémentaire. En substance, se ralliant à un nouvel avis des médecins
du SMR du 28 octobre 2014, l’OAI a considéré la capacité de travail du
recourant, à compter du 11 janvier 2012, dans son activité habituelle,
comme nulle et de 50% dans une activité adaptée, soit une activité de
bureau ordinaire telle que celle qui lui a été proposée par son ancien
employeur. A compter du 29 novembre 2012, la capacité de travail dans
une activité adaptée est de 40%.
L’OAI ayant admis de fixer le début de l’incapacité de travail
au 11 janvier 2012 et reconnu que la capacité de travail résiduelle de
l’assuré s’entendait dans une activité adaptée, il reste à déterminer les
revenus sans et avec invalidité ainsi que le préjudice économique et, à cet
égard, si la présente cause est ou non en état d’être jugée ou si un renvoi
-
18 -
à l’intimé pour instruction complémentaire sur le plan économique se
justifie.
3.a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité, le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'art. 7 al. 2
LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n'a pas modifié les notions
d'incapacité de travail, d'incapacité de gain ni d'invalidité (cf. ATF 135 V
215 consid. 7). Sur le fond, la définition de l'invalidité est restée la même.
b) Toute invalidité n'ouvre pas nécessairement le droit à une
rente; selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (a.), qu'il ait présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (b.) et qu'au terme de cette année, il se
trouve invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (c.) (art. 28 al. 1 LAI).
-
19 -
4.a) L’article 17 LPGA prévoit que, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d’office
ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al. 1).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
consid. 3.5, 113 V 273 consid. 1a, voir également ATF 112 V 371 consid.
2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente d’une situation
demeurée inchangée pour l’essentiel ne constitue pas un motif de révision
(TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les
références). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. ATF 130 V
343 consid. 3.5.2, 125 V 368 consid. 2 et la référence citée; TF
9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références).
b) Selon l’art. 88a al. 2 RAI, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2012, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité
d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou
encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité
s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit
aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable.
-
20 -
Lorsqu’une rente est allouée et qu’elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s’agit d’un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l’essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l’étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l’angle de l’objet de la contestation et
de l’objet du litige.
5.Sur le plan économique, selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le
taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La
comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux
d’invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF
8C_708/2007 du 21 août 2008, consid. 2.1).
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 ; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009, consid. 3.1; TF I
1034/2006 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
-
21 -
compte pour fixer le revenu d’invalide. En l'absence, d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur les données salariales résultant des descriptions de postes
de travail établies par la CNA ou, sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb; TF I 7/2006 du
12 janvier 2007, consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
6.a) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI (Règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) précise que si les
conditions d’assurance sont remplies, l’office Al réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides. Il dispose à cet égard d’une grande
liberté d’appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par
l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
-
22 -
novembre 2007, consid. 3.2). Si elle estime que l’état de fait déterminant
n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en
oeuvre les mesures nécessaires au complément de l’instruction (ATF 132
V 93 consid. 6.4).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/2006 du 29
mai 2007, consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le
juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour
but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire.
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait; cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), ou si un
renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (ATF 9C_162/2007
du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en
général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans
l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours
(DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette
jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe
possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait
l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une
clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts
interpellés par l’autorité administrative; a contrario, une expertise
-
23 -
judiciaire s’impose lorsque les données recueillies par l’administration en
cours d’instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des
points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l’espèce, comme il l’admet lui-même, l’OAI était tenu de
fixer le début de l’incapacité de travail du recourant au 11 janvier 2012 et
de reconnaître que si depuis lors la capacité de travail résiduelle de celui-
ci était nulle dans son activité professionnelle antérieure comme directeur
de banque, elle restait toutefois de 50% puis de 40% dès le 29 (recte : 25)
novembre 2012 dans une activité adaptée, telle celle de bureau ordinaire
proposée en son temps. En considérant faussement que la capacité de
travail résiduelle l’était dans l’activité habituelle, la décision attaquée ne
détermine pas les revenus sans et avec invalidité et par conséquent ne
comporte aucune comparaison entre le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide et celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré au sens
de l’art. 16 LPGA (méthode de la comparaison des revenus).
Au vu des circonstances, l’instruction menée par l’intimé sur le
plan économique est lacunaire et ne permet pas de trancher le litige à
satisfaction de droit. L’ensemble des données chiffrées alléguées par le
recourant en cours de procédure reposent pour la plupart sur des pièces
produites par ses propres soins. Contrairement à ce qu’il soutient, ces
documents ne permettent toutefois pas de statuer en l’état sur son droit
éventuel à une rente entière depuis le 1
er
janvier 2014. Ces nouveaux
éléments requièrent en premier lieu un examen minutieux et fouillé
notamment quant à leur exactitude ainsi qu’à leur pertinence et leur
applicabilité pour la comparaison des revenus à intervenir. Il est ici le lieu
de rappeler que selon le principe inquisitoire, les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures
d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Or, tel n’a manifestement pas été le cas en
l’occurrence, l’OAI admettant lui-même que la décision entreprise repose
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24 -
sur une instruction lacunaire de sa part. Cela étant, il se justifie d’annuler
la décision du 8 mai 2014 et de renvoyer son dossier à l’intimé pour
complément d'instruction sur les arguments développés en procédure
judiciaire par le recourant. Il appartiendra ainsi à l'OAI de faire établir par
ses services, le revenu hypothétique sans invalidité en fonction
notamment de l’activité exercée antérieurement par l’assuré
conformément à l’art. 25 al. 1 RAI et celui hypothétique avec invalidité
puis déterminer le préjudice économique qui en résulte afin d’établir le
taux d’invalidité du recourant et de rendre une nouvelle décision. Le
recourant pourra ensuite se déterminer sur ce nouvel examen. Compte
tenu de l’issue du litige, il ne se justifie pas de donner suite aux mesures
d’instruction complémentaire requises par le recourant au terme de sa
réplique.
7.Le recours doit dès lors être partiellement admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’OAI pour complément
d’instruction sur le plan économique, puis nouvelle décision.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de
la Cour de céans, se référant à l’art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également
pour l’OAI (CASSO AI 230/11 du 23 avril 2012, consid. 7). Le droit fédéral
prime en effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la règle de
l’art. 52 LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent pas être
exigés de la Confédération et de l’Etat. En l’espèce, compte tenu de
l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
francs.
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25 -
b) Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à
des dépens réduits, arrêtés à 2'000 fr. TVA comprise, à la charge de
l’intimé (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 8 mai 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Z.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs),
à titre de dépens réduits.
Le président : Le greffier :
Du
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26 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Bruchez (pour Z.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :