Stralcio della causa dal ruolo in seguito al ritiro del ricorso

CASSO zd14-018952-ai9314-2322014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali16 set 2014Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato una decisione AI del 27 March 2014. Dopo il deposito delle osservazioni dell’opponente, la rappresentante della ricorrente ha presentato, il 9 September 2014, una lettera con cui ritirava il ricorso senza condizioni. Il giudice unico della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese ha pertanto stralciato la causa dal ruolo. Il tribunale ha inoltre disposto che non fossero riscosse spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; il ritiro del ricorso comporta lo stralcio della causa dal ruolo. In caso di ritiro del ricorso, il tribunale non entra nel merito e, in assenza di circostanze particolari, non pone a carico delle parti spese giudiziarie né assegna ripetibili ai sensi degli Arts. 91 and 99 LPA-VD (consid. 1).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 93/14 - 232/2014 ZD14.018952 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 septembre 2014


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, représenté par Valérie Burnens, juriste, à Morges, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - Vu le recours formé le 8 mai 2014 pour le compte de S.________ à l’encontre de la décision prise le 27 mars 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) en collaboration avec la Caisse de compensation L., vu le préavis de l’intimé du 31 juillet 2014, respectivement la détermination de la Caisse de compensation L. du 24 juillet 2014, vu la correspondance du 9 septembre 2014, adressée par la mandataire de la recourante, au terme de laquelle elle a indiqué retirer purement et simplement son recours après examen de la détermination et des pièces produites par l’intimé, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme Valérie Burnens, à Morges (pour S.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawal of appealremoval from docketsocial insurancecostsparty compensation

The appeal was removed from the docket because the appellant withdrew it unconditionally.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the roll.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or award compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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