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TRIBUNAL CANTONAL
AI 85/14 - 319/2015
ZD14.017494
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Berberat, juge, et M. Monod, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat, à
Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16 et 17 LPGA ; art. 28 et 29 LAI ; art. 88a RAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1971,
est mère de quatre enfants, nés en 1990, 1996, 1999 et 2004. Sans
formation professionnelle, elle a été occupée à un degré d’activité total de
100% par plusieurs employeurs, à savoir en qualité d’employée
polyvalente au sein de la société coopérative O., de caissière
auprès du Supermarché C. et de concierge auprès de S.________SA,
ainsi qu’en effectuant des ménages pour des particuliers.
Elle était assurée contre les accidents professionnels et non
professionnels notamment par la F.________SA et la U.SA.
B.Le 14 février 2009, alors que l'assurée circulait entre Payerne
et Fribourg sur une route enneigée, son véhicule a été percuté de plein
fouet par une voiture arrivant en sens inverse. Elle a été transportée à
l’Hôpital E. où ont été diagnostiquées des « fractures de côtes »,
une « fracture du manubrium sternal », une « fracture de la crête iliaque
droite », une « fracture-tassement de D12, L1 et L5 », une « contusion
pulmonaire bilatérale », une « plaie au genou droit et une plaie
occipitale. »
En date du 20 février 2009, elle a subi une « cyphoplastie en
D12 » et a bénéficié d'un traitement conservateur.
Les conséquences financières de l’accident du 14 février 2009
ont été prises en charge initialement par la F.________SA, puis assumées
par la U.SA, après vérification des règles de compétence.
Les médecins spécialistes ayant traité l’assurée ont envisagé
le recouvrement d’une capacité totale de travail dès le 1
er
août 2009, à
l’inverse de son médecin généraliste traitant, la Dresse H., laquelle
a régulièrement attesté de la persistance d’une incapacité de travail de
100%.
-
3 -
Par courrier du 12 août 2009, les médecins de l’Hôpital
D.________ ont cependant signalé à la F.SA que l'assurée avait été
hospitalisée depuis le 3 août 2009 en raison d'un « syndrome de stress
post-traumatique (diagnostic principal) » et d'un « syndrome somatoforme
douloureux (diagnostic secondaire) ». Ils ont indiqué que l'évolution était
marquée par une recrudescence progressive des douleurs rachidiennes et
thoraciques accompagnées de céphalées. Ils ont préconisé un séjour de la
patiente en milieu spécialisé pour une réadaptation rachidienne et une
prise en charge psychologique.
L’assurée a séjourné à cette fin à la Clinique K. à [...]
du
18 août 2009 au 23 septembre 2009. Dans un rapport de synthèse du 29
septembre 2009, les Drs L., spécialiste en médecine physique,
réhabilitation et rhumatologie, chef du service de réadaptation de
l'appareil locomoteur, et M., médecin-assistant, ont posé les
diagnostics suivants :
« DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Thérapies physiques et fonctionnelles
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Rachialgies persistantes
-
Céphalées tensionnelles et cervicogènes
-
AVP [réd. : accident de la voie publique] le 14.02.2009 avec :
-
fracture des côtes I à gauche, V et VI à droite
-
fracture du manubrium sternal
-
fracture de la crête iliaque droite
-
fractures-tassements D12, L1, L5
-
minimes fractures-tassements du plateau supérieur de
D2 et D3
-
contusions pulmonaires bilatérales
-
plaies du genou droit et occipitale
-
Cyphoplastie D12, L1 et L5 le 20.02.2009
-
Probable plexopathie brachiale gauche post-traumatique
d'évolution favorable
-
Petite hernie discale C4-C5 droite
-
Petite hernie discale C5-C6 médiane
-
Hernie discale C6-C7 droite
CO-MORBIDITES
-
Plastie abdominale en 2004
-
Césarienne en 1999
-
Ablation d'un kyste dans la région dorsale en juillet 2009
-
Cholécystectomie laparoscopique en juin 2009 ».
-
4 -
Les Drs L.________ et M.________ n'ont pas mis en évidence
d'origine neurologique aux céphalées et vertiges décrits par l’assurée,
mais ont préconisé, en cas de persistance de ces symptômes, une
évaluation oto-rhino-laryngologique. Par ailleurs, dans le cadre d'un
consilium psychiatrique réalisé le 19 août 2009, la Dresse N.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n'a pris en compte aucun
diagnostic psychiatrique, en particulier pas de syndrome post-
traumatique, et n'a émis aucune certitude quant à un trouble douloureux
somatoforme persistant. Elle a précisé que l'assurée, bien intégrée en
Suisse, de nature habituellement enjouée, active et disposant de bonnes
ressources adaptatives, avait développé une attitude de catastrophisme
en lien avec la gravité de ses lésions et leur pronostic (cf. rapport du 25
septembre 2009). S'agissant de la capacité de travail de l'assurée, les Drs
L. et M.________ ont attesté une incapacité totale de travail du 23
septembre 2009 au 17 octobre 2009 en raison d’un handicap fonctionnel
subjectif et d’une perception très élevée de la douleur.
C.L’assurée a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité
(AI) par dépôt du formulaire ad hoc en date du 27 octobre 2009 auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé).
A l’occasion d’un entretien passé le 3 novembre 2009 à son
domicile avec l’inspecteur de sinistres de la F.SA, l’assurée a
indiqué avoir résilié les rapports de travail avec la O., alors que le
contrat de travail conclu le 10 février 2009 avec le Supermarché C.________
prévoyait une augmentation de son taux d’activité (pour se monter à plus
de 50% « si possible »).
Le 8 décembre 2009, la O.________ a complété un rapport
d’employeur à l’attention de l’OAI, indiquant que l’assurée avait été
d’abord engagée en qualité d’employée polyvalente sous contrat de durée
déterminée du 3 novembre 2008 au 24 décembre 2008, avant de conclure
un contrat de durée indéterminée pour exercer cette même fonction dès le
-
5 -
3 janvier 2009. Elle était rémunérée à hauteur d’environ 8 heures par
semaine au tarif horaire de 22 fr. 23, mais avait résilié les rapports de
travail avec effet au 31 mars 2009.
S.SA a également adressé un rapport d’employeur à
l’OAI le 15 décembre 2009, précisant que l’assurée occupait un poste
d’employée d’entretien depuis le 1
er
décembre 2000 à concurrence de 15
heures par semaine pour un salaire annuel de 19'982 fr. 50 dès 2009.
Le 22 décembre 2009, la Dresse H. a communiqué un
rapport médical initial à l’OAI, faisant état des plaintes alléguées par sa
patiente, soit de « douleurs extrêmement invalidantes au niveau
lombaire », de « douleurs dans la région sternale », de « sciatalgies
droites », ainsi que de « paresthésies des deux membres supérieurs,
inconstantes ». Elle a attesté de la poursuite d’une incapacité totale de
travail.
D.Dans l’intervalle, soit en date du 18 novembre 2009, la
F.SA a mandaté le Centre A. en vue d’une expertise
portant sur l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée.
Le rapport corrélatif, daté du 29 janvier 2010, a été établi par
le
Dr R.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a retenu au
titre de diagnostics des « anciennes fractures de D12, L1 et L5, du
sternum, des côtes et de la branche ischio-pubienne droite » en sus d’un
« syndrome douloureux lombo-pelvien persistant ». Il a relevé que
l'assurée présentait une symptomatologie douloureuse dont l'intensité ne
pouvait être expliquée par les constatations morphologiques. Sur le plan
somatique, la capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle de
concierge ou de caissière, alors que la capacité de travail était complète
dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, à
savoir excluant le port de charges lourdes, la position en flexion du tronc,
les mouvements répétitifs en flexion et extension du tronc, les stations
-
6 -
debout de longue durée, les longues marches ainsi que la position assise
prolongée.
Par pli à l’OAI du 4 février 2010, le Centre JJ.________ a indiqué
avoir reçu l’assurée en consultation à deux reprises, mais n’avoir pas
« mis en évidence de déficit sensitivomoteur » en dépit d’une
« symptomatologie algique diffuse limitant considérablement ses
activités ». Etait préconisée une imagerie par résonance magnétique (IRM)
cervicale, tandis que les spécialistes dudit centre ne relevaient aucun
argument radiologique ou clinique justifiant un arrêt de travail.
L’IRM en question a eu lieu précédemment en date du 25
janvier 2010 au sein de l’Hôpital D.________ qui en a communiqué le
résultat en ces termes :
« On retrouve des discopathies dégénératives étagées de C4 à C7
avec une rectitude cervicale segmentaire.
En C5-C6 : on retrouve une petite hernie discale paramédiane et
pré-foraminale droite associée à une uncarthrose avec un très
probable contact radiculaire avec la racine C6 à droite. Pas de signe
de canal étroit.
Par rapport à la précédente IRM, pas de modification du status, de
l’hernie discale C5-C6 paramédiane et préforaminale droite.
Quant à l’hernie C4-C5, elle n’est plus retrouvée. »
L’OAI a diligenté une enquête économique sur le ménage au
domicile de l’assurée le 20 mai 2010. Aux termes du rapport du 14 juin
2010, il a été confirmé qu’avant son atteinte à la santé, l’assurée assumait
la conciergerie de son immeuble, conjointement avec son époux, une
activité de vendeuse et caissière auprès du Supermarché C.________ et un
emploi de caissière à la O., en sus de ménages auprès de
particuliers. L’assurée avait cessé ces dernières activités et avait été
licenciée en septembre 2009 par le Supermarché C.. Etait seul
maintenu le contrat de conciergerie, dont les tâches étaient effectuées par
le mari de l’assurée depuis l’accident de février 2009. Vu ces éléments,
l’enquêtrice de l’OAI a considéré que le statut de l’assurée était celui
d’une personne active à 100%, tout en évaluant des empêchements dans
le ménage à hauteur de 49,7%.
-
7 -
E.Par communication du 6 juillet 2010, l’OAI, sur
recommandation du Service médical régional AI (ci-après : le SMR) du 17
mai 2010, a confié un mandat d’expertise psychiatrique à la Dresse
T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport
du 30 août 2010, cette experte a retenu le diagnostic de « status après
notions d'épisode dépressif d'intensité sévère sans symptôme
psychotique, actuellement en rémission partielle, F33.4 (intensité actuelle
légère à moyenne avec syndrome somatique, F32.11) ». Elle a précisé que
face à la notion de « syndrome douloureux persistant », l'évaluation des
critères jurisprudentiels de gravité permettait de considérer la
symptomatologie dépressive comme une comorbidité psychiatrique à
caractère incapacitant. Au vu des antécédents d'atteinte dépressive
sévère qui avait réduit la capacité de l'assurée à surmonter ses douleurs, il
se justifiait de reconnaître une incapacité de travail totale pour des raisons
psychiatriques depuis février 2009. Cela étant, compte tenu d’une
évolution favorable, une exigibilité professionnelle pouvait être attendue
de l'expertisée à concurrence de 50% dès le 1
er
octobre 2010, puis
vraisemblablement de 100% dès le 1
er
janvier 2011.
Dans un courrier du 27 septembre 2010 adressé à la Dresse
H., le Dr V., spécialiste en médecine interne et médecin-
conseil de la U.SA, a indiqué partager les avis des experts et
recommandé à l’assureur de tenir compte d'une capacité de travail de
50% dans une activité adaptée. Il a au surplus préconisé une reprise
progressive d’un travail adapté, soit à 65% dès le 15 novembre 2010, à
80% dès le 15 décembre 2010, puis à 100% dès le 1
er
janvier 2011.
Le SMR, sous la plume du Dr GG., a considéré le
7 octobre 2010 sur la base des conclusions de la Dresse T. que
l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé et proposé l’actualisation
de la situation dès janvier 2011.
Par décision du 24 novembre 2010, la U.________SA se référant
à l'avis de son médecin-conseil, a retenu que l'assurée présentait une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dès le 1
er
octobre
-
8 -
2010 et a réduit les indemnités journalières versées dès cette date
conformément à ce taux.
L’OAI a adressé une communication à l’assurée le 13 octobre
2010, l’informant d’une mesure d’orientation professionnelle mise en
œuvre en son sein. Le Service de réinsertion de l’OAI a toutefois constaté,
après avoir reçu l’assurée en entretien le 16 décembre 2010, que des
mesures professionnelles ne pouvaient être indiquées avant la
stabilisation de son état de santé.
Le 21 janvier 2011, la U.SA a fait parvenir à l’OAI le
tirage d’un rapport établi le 22 décembre 2010 par le Dr Q.,
médecin-chef au sein du Centre X., où a été évoqué le diagnostic
de « syndrome somatoforme douloureux chronique ». Il a considéré que
sur le plan ostéoarticulaire, l'incapacité de travail de 50% selon le schéma
déterminé par le Dr V. était possible. Il a attesté une incapacité de
travail à 70% les deux premières semaines de janvier, à 50% les trois
semaines suivantes et à 25% les quatre semaines suivantes, sous suite de
reprise normale du travail.
Le Dr W., spécialiste en chirurgie orthopédique et
médecin-conseil de la U.SA, s’est adressé à la Dresse H.
par pli du
11 janvier 2011, en observant notamment que le contexte clinique du cas
d’espèce ne relevait plus d'une prise en charge spécialisée, mais d'un
syndrome douloureux chronique pour lequel le lien de causalité devait être
examiné.
Aux termes d’un rapport médical intermédiaire du 7 février
2011 à l’OAI, la Dresse H. a relevé l’absence d’amélioration de
l’état de santé de sa patiente, celle-ci n’ayant en conséquence pas été en
mesure de reprendre une activité professionnelle et se trouvant toujours
en arrêt total de travail. Elle a en outre précisé ce qui suit :
« [...] La patiente présente des douleurs extrêmement sévères de
son rachis dans sa globalité, irradiant dans les membres supérieurs
-
9 -
et les membres inférieurs. Elle se déplace avec deux cannes et
beaucoup de difficultés. Elle ne peut pas prendre ses repas avec sa
famille. Elle n’assume pas les tâches ménagères, même les plus
élémentaires. [...] »
Le 28 février 2011, la Dresse FF., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a également fait parvenir un rapport à
l’OAI, attestant de sa prise en charge de l’assurée à compter du 16
novembre 2010. Elle a mentionné les diagnostics suivants :
« Axe I : Trouble douloureux associé à la fois à des facteurs
psychologiques et à une affection médicale générale, chronique
(F45.4).
Trouble dépressif majeur, épisode isolé, sévère, sans
caractéristiques psychotiques, chronique (F32.3).
Axe II : Pas de trouble antérieur de la personnalité.
Axe III :Trouble douloureux associé à une affection médicale de la
région dorso-lombaire (M54.5).
Axe IV :Problèmes avec le groupe de support principal :
dépendance sévère du mari et des enfants pour les activités
domestiques quotidiennes en raison de la perte d’autonomie ;
•problèmes liés à l’environnement social :
altération sévère du fonctionnemment social antérieur,
inactivité et isolement, dépendance d’autrui pour les
déplacements, ne fréquente plus personne en dehors du
cercle familial ;
•problèmes avec les services de santé : vécu
d’incompréhension et crainte de par les assurances-
maladie et accidents concernées par sa situation,
désaccord avec les experts consultés.
Axe V :ECF [réd. : évaluation des capacités fonctionnelles]
actuelle : 41 à 50. »
La Dresse FF. a par ailleurs relaté l’évolution de la
situation, ses constats et les limitations fonctionnelles, en ces termes :
« [...] Evolution :
[...] Depuis l'été 2009 les douleurs de la patiente n'ont pas évolué
selon ses dires, c'est son état psychique qui s'est progressivement
dégradé, malgré une mise sous citalopram dans un 1
er
temps,
remplacé par de la paroxétine début 2010, et un traitement
psychologique chez Mme [...] à [...] : épuisement physique et
psychique, troubles du sommeil, état anxieux et irritabilité
augmentés, difficultés de plus en plus importantes à affronter ses
tâches familiales et domestiques avec pour répercussion une
détérioration de l'ambiance familiale. Les sentiments d'insuffisance
et d'incapacité font progressivement place à de forts sentiments
d'échec et de culpabilité, finalement se transforment en une
détresse psychique avec sentiments de désespoir et idées de mort,
la patiente rédige des écrits à valeur testamentaire, vit de possibles
moments de raptus suicidaires (le mari la retrouve à 2 reprises sur le
balcon, avec l'intention d'en sauter).
-
10 -
A ce jour la patiente reconnaît l'ampleur de son état dépressif,
comprenant anhédonie, perte de capacité à envisager l'avenir, vécu
d'échec de plus en plus fort entraînant des ruminations et des envies
suicidaires. En cercle vicieux, la reconnaissance de cette atteinte qui
met actuellement le psychisme au premier plan est vécue comme
une mortification de plus par la patiente, aggravant l'état dépressif
et sa douleur morale.
Constat médical :
Attitude ouverte et collaborante, comportement adéquat.
Mimique douloureuse, se déplace avec 2 cannes, torse en flexion
antérieure.
Pendant les entretiens, présente des balancements lents du haut du
corps ; interrogée à ce sujet, signale que ces mouvements constants
amoindrissent ses douleurs.
Pas de trouble du cours de la pensée, excellente maîtrise du
français, parle une langue secondarisée et articulée, capable
d'abstraction et de symbolisation, cliniquement l'intelligence est
excellente.
Thymie profondément déprimée, décrite par une souffrance morale,
des sentiments de désespoir, d'échec et d'impuissance, de perte
d'espoir.
Le contenu de la pensée n'est fait que de pensées négatives :
sentiment d'avoir tout perdu de sa qualité de vie antérieure, de
déchéance et de perte d'estime d'elle-même, de haine d'elle-même
et de son corps. Sentiments d'incapacité par rapport à la vie
quotidienne, de honte de sa dépendance, sentiment d'être un poids
pour les siens, dit regretter parfois de ne pas être morte dans
l'accident, évoque souvent penser au suicide pour « libérer ses
proches », dit se raccrocher à ses enfants.
Se vit dans une impasse, l'avenir se voit sans espoir de solution.
Vécu d'incompréhension et sentiments d'injustice, de préjudice et de
colère contre les différents médecins et soignants rencontrés depuis
l'accident et dont elle estime qu'ils l'ont malmenée (le 1
er
chirurgien
qui voulait la renvoyer à domicile peu après l'intervention, les
infirmières qui lui disaient que ses douleurs n'étaient rien, les
différents experts dont elle s'est vécue mal comprise et mal
estimée, voire traitée de menteuse ou de simulatrice, collègues
décrits comme mettant en doute l'existence de ses douleurs, ou lui
prescrivant des attitudes à suivre oralement pour ensuite mettre le
contraire dans leurs écrits, etc). Le taux d’anxiété est très élevé, il
n’y a par conséquent pas de ralentissement psycho-moteur, au
contraire une légère agitation psycho-motrice se manifestant sous
forme d’exacerbation de la vigilance, de labilité affective,
d’irritabilité et de fébrilité.
Plaintes de troubles du sommeil à type de difficultés
d’endormissement, de cauchemars et de réveils précoces.
Tout le tableau évoque un état dépressif profond, à forte tonalité
anxieuse, avec degré suicidaire élevé. [...]
Enumération des restrictions physiques, mentales ou
psychiques existantes ?
janvier 2011.
Dans ce rapport du 30 août 2010, la proposition thérapeutique de
réduire pour finalement supprimer le traitement opioïde de tramadol
a été formulée, avec suggestion de le remplacer par un AINS [réd :
anti-inflammatoire non stéroïdien]. En effet, la prescription conjointe
de paroxétine et de tramadol est contre-indiquée, puisque le fort
effet inhibiteur du Cyp 450 2D6 par la paroxétine bloque la
métabolisation du tramadol en morphine, ne permettant pas d'en
obtenir l'effet antalgique escompté. Par ailleurs, la prescription d'un
traitement antidépresseur à composante combinée sérotoninergique
et noradrénergique a été proposée, afin de relever le seuil de
sensibilité douloureuse.
Cette interaction médicamenteuse et les propositions
thérapeutiques ont été transmises par téléphone au médecin
traitant le 30.08.2010.
Depuis lors, l'évolution de l'état de santé de l'expertisée est
décevant, puisque ses douleurs sont perçues comme en aggravation
et qu'aucune reprise de travail n'a pu être observée. Les plaintes ne
concernent toutefois plus l'état de santé psychiatrique : en effet, en
accord avec les dires de l'assurée, l'examen de ce jour ne montre
plus de signe dépressif spécifique. Par contre, de graves troubles
moteurs, de la vigilance et de la fréquence respiratoire évoquent en
premier lieu une intoxication aiguë aux opioïdes. Il est surprenant de
constater que les propositions psychopharmacologiques formulées
dans la précédente expertise n'ont pas été suivies, puisque la
prescription du tramadol et de la paroxétine a été maintenue, avec
de plus augmentation des doses, l'expertisée disant prendre chaque
jour 40 à 60 mg de paroxétine et 300 à 375 mg de tramadol (sans
compter les autres médicaments prescrits, notamment le Temesta).
L'expert ne peut garantir l'innocuité du traitement administré du
point de vue du pronostic vital, autant pour l'intoxication aux
opiacés suggérée par le tableau clinique (compliance irrégulière de
la paroxétine ?), que pour le risque de syndrome sérotoninergique
(tremor intentionnel observé) au vu de l'association des deux
médicaments aux doses annoncées. Il n'y a aujourd'hui aucune
exigibilité professionnelle chez cette assurée, mais pas pour des
raisons d'atteinte psychiatrique à la santé. Il n'est pas non plus exclu
que l'administration d'antalgiques à fortes doses et au long cours ait
causé des effets paradoxaux, c'est-à-dire générer en elle-même une
symptomatologie douloureuse.
Quant aux critères jurisprudentiels de gravité face aux symptômes
douloureux chroniques, l'assurée n'a plus de comorbidité
psychiatrique décelable. Selon les documents somatiques présents
dans le dossier, les affections corporelles chroniques n'ont plus de
caractère incapacitant. Le processus maladif s'étend actuellement
sur deux ans avec des symptômes en accroissement. L'intégration
sociale reste présente, tout en se restreignant aux membres de la
famille et aux thérapeutes. Le processus défectueux de résolution
de conflit pourrait être mis en corrélation avec un relâchement des
mécanismes de défense et le maintien d'une âpreté contre le
conducteur du véhicule responsable de l'accident, chez une femme
qui a été extrêmement active auparavant. Les traitements prescrits
(du point de vue de leurs doses et de leurs interactions) ne sont pas
conformes aux règles de l'art et ne contribuent pas à la rémission de
la symptomatologie. L'assurée n'a pas montré de signe de non-
coopération, bien que son mode de pensée puisse l'enfermer dans
-
14 -
un processus d'invalidation (ruminations figées contre le
responsable de l'accident, thème qui peut être abordé et soigné
dans le cadre du suivi psychiatrique).
L'examen des critères jurisprudentiels de gravité conclut donc à
l'absence de comorbidité psychiatrique à même de grever
l'exigibilité professionnelle de l'intéressée. L'intoxication aux
opioïdes n'étant pas considérée par les assurances sociales comme
une maladie à caractère incapacitant, il n'y a plus, au sens
strictement psychiatrique du terme et tenant compte de la
jurisprudence actuelle, d'atteinte à la santé justifiant la
reconnaissance d'une incapacité de travail au long cours. [...] »
F.Par une seconde décision du 15 avril 2011, confirmée sur
opposition le 29 août 2011, la U.SA a mis un terme à ses
prestations avec effet au
23 février 2011, faute de lien de causalité entre la symptomatologie
présentée par l’assurée et l'accident du 14 février 2009. Elle a en outre
confirmé une exigibilité professionnelle de 100% dès le 1
er
janvier 2011,
ce qui entraînait la fin du versement des indemnités journalières dès le 31
décembre 2010.
Statuant sur recours de l’assurée dans un arrêt du 22 octobre
2012 (en la cause AA 94/11 – 100/2012), la juridiction cantonale l’a
partiellement admis, en ce sens que le cas était renvoyé à la U.SA
pour décision sur le droit à la rente et à l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité (IPAI). La décision sur opposition du
29 août 2011 était en revanche confirmée s’agissant du terme des
indemnités journalières et de la prise en charge des frais médicaux. La
Cour des assurances sociales a au surplus relevé que les rapports
d’expertise des Drs R. et T. pouvaient se voir doter d’une
pleine valeur probante ce qui rendait superflue toute mesure d’instruction
complémentaire. La capacité de travail de l’assurée devait donc être
considérée comme entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, tandis que le lien de causalité entre l’accident du
14 février 2009 et les troubles présentés au-delà du 23 février 2011 n’était
par ailleurs pas réalisé. Suite au recours en matière de droit public
interjeté par l’assurée le 26 novembre 2012, le Tribunal fédéral l’a rejeté
dans un arrêt 8C_961/2012 du
18 juillet 2013.
-
15 -
G.Dans l’intervalle, après examen du rapport d’expertise de la
Dresse T., la Dresse BB., médecin au SMR, a renoncé à se
prononcer sur l’exigibilité dans un avis du 14 juin 2011, considérant que
l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé faute de traitement
adéquat.
La Dresse H.________ a communiqué un rapport médical
intermédiaire le
8 juillet 2011, soulignant que sa patiente ne souffrait pas d’une
intoxication aux opioïdes, telle que l’avait envisagée la Dresse T..
Elle a rappelé que le traitement était sous la gestion de la Dresse
FF., alors que l’assurée ne s’était jamais présentée intoxiquée à sa
consultation. Elle a au surplus fait part d’une situation stationnaire.
H.Aux termes d’une communication du 1
er
mai 2012, l’OAI a
signalé à l’assurée que des mesures professionnelles n’étaient pas
indiquées et qu’il serait statué sur son droit à la rente. Par projet
d’acceptation de rente du même jour, il a ainsi envisagé d’allouer une
rente entière d’invalidité à l’assurée, fondée sur un degré d’invalidité de
100%, du 1
er
avril 2010 (six mois après le dépôt de la demande de
prestations) au 31 décembre 2010, réduite à une demi-rente d’invalidité,
fondée sur un taux d’invalidité de 50%, pour la période limitée s’étendant
du 1
er
janvier 2011 au 31 mars 2011. Il a ce faisant pris en compte les
conclusions de la Dresse T.________ et considéré que la capacité de travail
de l’assurée avait été nulle à compter de la date de son accident jusqu’au
30 septembre 2010, pour ascender à 50% dès le 1
er
octobre 2010 et à
100% dès le 1
er
janvier 2011.
Par correspondance du 2 juin 2012, la Dresse FF.________ s’est
adressée directement à l’OAI, notamment comme suit :
« Informée par la patiente susnommée de la décision AI la
concernant, je suis pour le moins étonnée de la suppression de sa
rente AI au 31.3.2011.
Cette décision m'apparaît clairement ne pas correspondre à l'état
clinique présenté par [l’assurée].
-
16 -
Votre décision semble reposer exclusivement sur l'expertise
produite au 30.8.2010 par la Drsse T., avec son complément
du 11.3.2011, [...] et dont je conteste les conclusions concernant la
capacité de travail de l'assurée.
La Drsse T. n'a pas pris en compte l'ampleur de la
dépression, ni celle des douleurs résiduelles invalidantes, pas plus
que de leurs répercussions familiales et conjugales (séparation
conjugale en cours).
Dans mon rapport à vos services du 28.2.2011, auquel je vous
remercie de bien vouloir vous référer, j'avais proposé de procéder à
une nouvelle expertise, impartiale et en milieu universitaire
spécialisé, proposition dont je m'étonne qu'elle n'ait pas été suivie.
Suivie à ma consultation depuis novembre 2010, parallèlement à
son traitement chez son médecin-traitant la Drsse H.________ à [...],
[l’assurée] est clairement restée en incapacité de travail totale : elle
souffre d'un état dépressif et anxieux majeur consécutif à l'accident
de février 2009, dans les suites de traumatismes multiples du rachis
et du bassin ayant entraîné des douleurs résiduelles importantes et
invalidantes, sans amélioration depuis. [...] »
L’assurée, avec l’assistance de son conseil, Me Laurent
Gilliard, a fait part de son désaccord avec le projet de décision du 1
er
mai
2012 par écriture du
6 juin 2012. Considérant que les rapports d’expertise du Centre A.________
et de la Dresse T.________ n’étaient pas convaincants et mettant en
exergue les rapports de ses médecins traitants, singulièrement de sa
psychiatre, elle a conclu à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise sous
suite de la reconnaissance d’une incapacité totale de travail sans limite
temporelle.
La Dresse BB., dans un avis du 9 juillet 2012, cosigné
par le
Dr EE., médecin au SMR, a estimé que les éléments fournis en
procédure d’audition n’étaient pas nouveaux et persisté dans sa
précédente appréciation.
Le Supermarché C.________ a complété un rapport d’employeur
le
19 juillet 2012, lequel a fait état d’un revenu mensuel brut de 2'418 fr. 40
servi à l’assurée pour un temps de travail de 21 heures par semaine et de
la fin des rapports de travail avec effet au 30 septembre 2009.
-
17 -
La Dresse BB.________ a réexaminé les pièces médicales
versées au dossier de l’assurée, en particulier eu égard au rapport médical
établi par la
Dresse FF.________ le 28 février 2011, sur recommandation du Service
juridique de l’OAI. Compte tenu des divergences entre les conclusions de
la psychiatre traitante et de la Dresse T.________ – en dépit d’examens
cliniques effectués à moins de deux semaines d’intervalle – la Dresse
BB.________ a préconisé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique dans un avis du 22 octobre 2012.
Le mandat a été confié, par communication du 4 décembre
2012, au
Dr AA.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a
communiqué son rapport le 10 mai 2013 après avoir rencontré l’assurée et
conduit des tests psychométriques en date du 13 mars 2013. Il a retenu
les diagnostics d’un « état dépressif majeur, de gravité légère », de
« probable trouble somatoforme douloureux » et de « personnalité à
défenses passives-agressives ; éventuels traits histrioniques ». Ses
constatations objectives font état notamment de ce qui suit :
« [...] 3.3. EXAMEN CLINIQUE DU 13 MARS 2013
[L’assurée] se présente de façon ponctuelle au rendez-vous. Nous
avons contrôlé sa carte d'identité. Il s'agit d'une femme présentant
une légère surcharge pondérale, habillée en training. Elle se déplace
à l'aide de deux cannes anglaises, avec une boiterie atypique et
contrefaite. Dans les faits, elle marche plus ou moins normalement
lorsqu'on l'observe à son insu sur le trottoir, en posant les deux
cannes devant elle.
L'assurée est grimaçante, très dramatique dans ses propos,
implicitement un peu revendicatrice. Lorsque nous faisons venir le
laboratoire [...], après lui avoir expliqué les tenants et aboutissants,
[l’assurée] refuse la prise de sang, déclarant que les assurances lui
en veulent, que son médecin a déjà fait des tests pour la thyroïde et
que tout est normal. Longuement, nous lui expliquons l'objectif de la
prise de sang, le pourquoi du comment, l'incitons à accepter
puisqu'une copie sera directement adressée à son médecin traitant.
Après de multiples contorsions verbales, [l’assurée] refuse cet
examen médical en se positionnant comme une victime.
[L’assurée] est parfois émotive, a volontiers les larmes aux yeux,
adopte une attitude victimaire.
Nous ne relevons pas de fœtor éthylique, elle est vigile, orientée
dans les 3 modes. L'examen neuropsychologique grossier est dans
les normes. L'entretien se déroule avec une collaboration
relativement moyenne.
-
18 -
La symptomatologie dépressive est atypique. [L’assurée] reste
focalisée sur ses plaintes somatiques, évoque « ne pouvoir rien faire,
avoir été détruite par son accident », se sentir surtout épuisée et
devoir être soutenue par son environnement. On ne peut pas parler
d'une véritable aboulie, ou anhédonie.
[L’assurée] se couche relativement tôt, déclarant avoir un sommeil
marqué par des cauchemars relatifs à son accident, l'impression
d'être une « coquille vide ».
L'appétit serait normal.
Du point de vue anxieux, il n’y a pas d’argument pour un trouble de
l’anxiété généralisé ou un trouble panique tels que définis par le
DSM-IV. [L’assurée] ne souffre pas de phobie simple, de claustro-
agoraphobie, de phobie sociale, de phobie du sang, d'un trouble
obsessionnel compulsif. Il n'y a pas d'argument en faveur d'un état
de stress post-traumatique.
Il n'y a pas d'abus ou de dépendance éthylique. Il n'y a pas de
tabagisme, ni prise de substances illicites annoncés.
[L’assurée] ne présente pas de troubles alimentaires, en particulier
anorexie – boulimie.
Il n'existe pas de signes florides de la lignée psychotique, en
particulier délire, hallucinations, troubles formels ou logiques de la
pensée.
Au niveau somatique, les douleurs physiques consistent
actuellement en des lombalgies ; [l’assurée] affirme : « j'ai mal dans
tout le corps ».
3.4. PERSONNALITÉ :
[L’assurée] apparaît comme une femme démonstrative,
superficielle, avec des défenses du registre passif-agressif, qui se
montre très moyennement collaborante. Elle est néanmoins vive,
intelligente et a compris le sens et les enjeux de cette expertise
psychiatrique. »
Au titre de discussion, l’expert a communiqué ses conclusions
en ces termes :
« [...] Dans le cas présent, on peut vraisemblablement retenir un des
items cardinaux de l'épisode dépressif à savoir la fatigue anormale,
sachant qu'il y a peu arguments pour admettre que ces symptômes
sont bel et bien présents la plupart du temps, tous les jours et
maintenant depuis plusieurs mois. La perte de l'intérêt et du plaisir
ne peut pas être retenue, sachant qu'elle n'a pas la constance
requise pour l'être. L'assurée réfute d'elle-même la permanence de
ce symptôme avec des activités qui lui apportent encore et toujours
un certain plaisir.
Pour le reste, [l’assurée] se plaint de troubles du sommeil et surtout
de multiples plaintes somatiques mal systématisables. Les plaintes
de l'assurée sont souvent en discordance avec sa présentation
clinique. [L’assurée] n'apparaît que peu déprimée et très réactive à
certains moments notamment lors de la tentative de prise de sang.
Elle n'est manifestement pas ralentie.
Tout au plus peut-on parler d'un épisode dépressif majeur, léger
avec probables éléments d'amplification.
La discordance est attendue avec ce type de sujet, très
démonstratif, présentant une évolution que l'on peut qualifier de
-
19 -
« sinistrosique ». Quand nous parlons d'évolution sinistrosique – qui
n'est bien entendu pas un diagnostic – nous nous référons à la
définition de Ferrey et Gagey qui proposent de « parler de sinistrose,
sans tenir compte de la bonne ou de la mauvaise foi apparente du
patient, mais lorsque la contestation des décisions médicales et
administratives, ou bien la discussion des chiffres d'invalidité
prennent une place prédominante qui dépasse celle de la souffrance
elle-même ».
Le mandat de traitement dit de « sollicitude médicale » se
caractérise par une mise entre parenthèses du souci des objets et
des preuves : le médecin traitant ne cherche pas à éprouver les
doléances en allant chercher des garanties d'objectivité, mais il les
écoute et tente de les apaiser. Dans ce régime, les plaintes ont une
force inconditionnelle. Dans la « sollicitude médicale », c'est
[l’assurée] qui possède l'initiative de l'intervention. Le praticien ne
fait que suivre en définitive le plus souvent la direction des plaintes
de sa patiente, ce que l'on ne saurait lui reprocher. Autrement dit le
médecin traitant délègue d'une certaine manière l'appréciation à
[l’assurée], en tenant a priori pour valide tout ce qu'elle dit d'elle-
même.
Des doutes quant à sa compliance – vu l'attitude assez singulière de
cette assurée – se posent clairement.
CAPACITÉ DE TRAVAIL
Dans les troubles somatoformes douloureux, les critères
nécessaires, selon Foerster, pour confirmer le caractère
insurmontable autrement dit la diminution de l'exigibilité d'un effort
de volonté suffisant, sont l'existence d'une comorbidité
psychiatrique. Ces critères s'appliquent aux points suivants :
-
structure de personnalité,
-
éléments de comorbidité psychiatrique, mais également présence
d'affections corporelles comorbides,
-
évolution jusqu'à une perte d'intégration sociale consécutive à la
maladie psychique (dans le sens d'un « isolement social confirmé
»),
-
enfin la fixation sur ses plaintes somatiques – sans corrélation
avec les éléments objectifs, suggère un trouble somatoforme
douloureux,
-
présence d'un trouble psychique s'étendant sur plusieurs années,
sans rémission durable de la symptomatologie inchangée ou
progressive,
-
profits tirés de la maladie,
-
échec de traitements ambulatoires et hospitaliers conformes aux
règles de l'art (même avec différents types de traitement en dépit
de l'attitude coopérative du sujet).
Ces critères aident à définir l'ensemble de la gravité de la situation
psychique, ses conséquences sociales, professionnelles et son
pronostic.
La structure de la personnalité laisse voir peut-être des traits
histrioniques avec défenses passives-agressives. Il n'y a pas de
grave comorbidité psychiatrique. On ne peut pas parler d'une perte
d'intégration sociale. Les profits tirés par la maladie semblent
relever des faibles qualifications de [l’assurée], d'une mauvaise
intégration socio-professionnelle et des perspectives éventuellement
limitées de retrouver un emploi. [...]
-
20 -
Au vu de ce qui précède, et selon les critères de Foerster, la capacité
de travail est entière.
D'un point de vue objectif, le pronostic est bon. D'un point de vue
subjectif, il est peu probable que [l’assurée] fasse des démarches
personnelles pour retrouver un travail. Elle semble clairement
identifiée à son statut de malade. »
L’expert s’est au surplus rallié aux conclusions de la Dresse
T.________ selon lesquelles la capacité de travail aurait été de 50% dès le
1
er
octobre 2010 et de 100% dès le 1
er
janvier 2011.
Sollicité pour avis, le SMR, par le biais de la Dresse BB.________
et du Dr DD., a relevé le 13 juin 2013 la valeur probante de
l’expertise conduite par le Dr AA. et en a repris les conclusions,
soulignant sur le plan somatique que les observations du Centre A.________
de fin 2009 demeuraient d’actualité.
Par correspondance du 9 septembre 2013, l’assurée s’est
exprimée sur la teneur du rapport d’expertise du Dr AA.________. Elle a
relevé que l’expert n’avait à son sens pas pris en compte ses difficultés
conjugales durant depuis plusieurs années qui contribuaient à pérenniser
l’importante dépression l’affectant des suites de l’accident du 14 février
La Dresse BB.________ et le Dr DD.________ du SMR, dans un
avis subséquent du 3 octobre 2013, ont rappelé que les causes de l’état
dépressif allégué demeuraient sans importance, l’expert se devant de
poser un diagnostic et de se prononcer sur ses effets en termes de
capacité de travail. L’assurée ne faisait au surplus valoir aucun élément
médical nouveau.
Fort de cette détermination, l’OAI, avec la collaboration de la
caisse de compensation compétente, a adressé deux décisions le 24 mars
2014, reprenant les conclusions communiquées par projet de décision du
1
er
mai 2012. Il a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité, assortie de trois rentes pour enfants, du 1
er
avril 2010 au 31
décembre 2010 sur la base d’un degré d’invalidité de 100%, puis d’une
-
23 -
surexpertise destinée à mesurer physiquement et psychiquement les
conséquences effectives de l’accident du 14 février 2009. S’agissant en
particulier de l’expertise du Dr AA., elle a rappelé les griefs
précédemment soulevés par devant l’OAI, à savoir l’absence de toute
analyse des effets de ses difficultés conjugales l’ayant contrainte à
déposer une demande en divorce. Elle a mis en exergue l’appréciation de
ses médecin et psychiatre traitants selon laquelle elle présentait encore
un état dépressif majeur. Elle a par ailleurs produit un tirage d’un courrier
adressé le 9 septembre 2013 par son nouveau médecin généraliste
traitant, le Dr MM., à l’assurance-accidents, qui préconisait une
expertise neurologique de sa patiente en vue de déterminer précisément
d’éventuelles atteintes médullaires ou radiculaires. Elle a en outre sollicité
par pli séparé le bénéfice de l’assistance judiciaire, joignant le formulaire
complété et accompagné des justificatifs utiles.
L’OAI a produit sa réponse au recours le 26 mai 2014 en
proposant le rejet. Il a fait valoir que les expertises psychiatriques versées
au dossier revêtaient à son avis pleine valeur probante, sans que les
médecins traitants de la recourante n’eussent fourni d’élément objectif
susceptible de remettre en cause les conclusions des experts.
La recourante a répliqué le 23 juin 2014, maintenant ses
précédentes conclusions. Elle a fait mention des observations
communiquées par les experts du Centre A.________ à l’issue du rapport
rédigé le 4 avril 2014 sur mandat de la U.SA et souligné que
l’appréciation de sa capacité de travail ne correspondait pas aux constats
relatifs à ses importantes douleurs et ses difficultés à se déplacer. Elle a
derechef avancé que l’expertise du Dr AA. ne faisait pas état du
conflit conjugal majorant son état dépressif et que ce spécialiste aurait
tenu des propos sur son origine ethnique, de nature à faire douter de sa
neutralité. Elle a au surplus réitéré la nécessité d’une nouvelle expertise.
En date du 5 août 2014, l’OAI a confirmé ses conclusions
antérieures et relevé notamment que contrairement aux griefs de
l’assurée, le Dr AA.________ avait dûment mentionné les conflits conjugaux
-
24 -
affectant la recourante dans le cadre de son anamnèse, alors que
l’expertisée avait elle-même refusé de s’épancher sur cette
problématique.
Par correspondance du 11 septembre 2014, la recourante a
produit un tirage du rapport d’expertise du Centre A.________ du 4 avril
2014 avant de se déterminer une nouvelle fois sur le fond de la procédure
le 30 septembre 2014. Elle a pour l’essentiel réitéré ses précédents
arguments et conclusions, ajoutant que l’intimé n’avait aucunement fixé
les activités adaptées lui étant accessibles et les revenus pouvant en être
dégagés.
L’intimé, aux termes d’une écriture du 21 octobre 2014
transmise à la recourante le 24 octobre 2014, a maintenu ses
déterminations antérieures et signalé que des postes d’employée de
services généraux, dans le scannage de documents, dans la gestion de
courrier ou l’économat, apparaissaient compatibles avec les limitations
fonctionnelles somatiques de l’assurée. Etait au surplus annexée une fiche
détaillant la comparaison des revenus opérée par le Service de réinsertion
professionnelle de l’OAI, retenant un revenu annuel sans invalidité de
52'728 fr. réalisable en 2010 sur la base des ESS, lequel comparé à un
revenu d’invalide, également fondé sur les ESS, de 50'091 fr. 60 après
réduction supplémentaire de 5%, permettait d’aboutir à un préjudice
économique de 5%.
Par pli du 5 mai 2015, Me Gilliard a fait parvenir la liste des
opérations effectuées pour le compte de l’assurée.
La juge instructrice a rendu une décision le 28 mai 2015,
octroyant à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire sous forme
d’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que désignant Me
Gilliard en qualité d’avocat d’office.
En date du 29 septembre 2015, Me Gilliard a adressé à la Cour
de céans pour le compte de l’assurée, un nouveau rapport de la Dresse
-
25 -
FF., rédigé le 13 septembre 2015. Cette spécialiste a notamment
fait valoir que sa patiente avait été victime d’une « mauvaise pratique
médicale », critiquant vivement les rapports d’expertise diligentés par les
assureurs en charge du cas. A son sens, l’assurée subissait les
conséquences d’une prise en charge initiale inadéquate des suites de
l’accident du 14 février 2009, de « l’orientation » des expertises
somatiques sur la base du diagnostic de « trouble somatoforme
douloureux persistant » et des conclusions d’expertises psychiatriques
niant la réalisation d’une comorbidité psychiatrique in casu.
La Dresse FF. s’est en effet exprimée notamment
ainsi :
« [...] Deuxième niveau de pratique médicale discutable :
l'orientation des examens et expertises somatiques
La plainte unique de [l’assurée] pendant les mois et années qui ont
suivi ont été qu’elle avait mal, mal dans la région lombaire en
particulier mais aussi dans le haut du dos, et que ces douleurs
étaient exacerbées dans toutes les positions. Mais aussi qu'elles
étaient légèrement améliorées par la flexion antérieure du tronc ...
et la marche avec des cannes.
Cette « boiterie particulière » a certes interpellé quelques experts,
mais il me semble qu'ils n'ont pas cherché à la comprendre : les
fortes douleurs décrites sont présentes dans toutes les positions,
mais elles se trouvent un peu soulagées par l'appui sur les cannes et
le tronc en hémi-flexion.
Or, [l’assurée] n'a ensuite été l'objet d'investigations somatiques
uniquement rhumatologiques, orthopédiques et neurologiques, qui
ne se sont intéressées qu'à la mobilité/motricité de son système
ostéo-articulaire, et aux éventuels déficits neurologiques
secondaires.
Cependant [l’assurée] n'a jamais dit qu'elle avait de la peine à se
mouvoir, elle a toujours répété qu'elle avait mal douleurs
rachidiennes décrites comme fortes dans toutes les positions, y
compris couchée, aussi pendant la nuit, perturbant son sommeil, et
douleurs sur lesquelles la médication avait peu d'effet.
En dépit de ses explications, on ne s'est jamais arrêté sur ce
symptôme-clé qu'est la douleur : on n'a pas investigué par exemple
la possibilité de douleurs neuropathiques et/ou nociceptives, et/ou
liées à une sensibilisation centrale.
Et les différents confrères somaticiens ont repris comme argent
comptant et en boucle l'assertion pour moi complètement erronée
de l'absence de comorbidité psychiatrique, telle qu'assénée par les
expertises psychiatriques successives des Drs T.________ et
AA., sans bien sûr se pencher sur son état psychique.
[L’assurée] n'a été vue par un médecin spécialiste de la douleur que
sur mon instigation en juin 2011, soit le Dr NN. à la
PP.________ à [...].
-
26 -
A cette période, bien que troublée par les décisions successives des
différents assureurs de lui supprimer successivement toutes les
prestations possibles, c'est un souci uniquement clinique, dans le
but d'essayer de lui procurer un traitement adéquat de ses douleurs,
qui m'a fait l'adresser en juin 2011 au
Dr NN..
[...]
Du moment que l'unique diagnostic relayé par mes collègues-
experts psychiatres a été celui de Trouble somatoforme douloureux
persistant, soit un trouble douloureux sans base organique, toute la
suite de la construction du raisonnement médical s'est faite sur
cette base-là.
Les somaticiens examinent les domaines de la motricité et de la
sensibilité des membres inférieurs de [l’assurée], et les documents
radiologiques ne donnent pas grand éclairage sur les causes de ces
douleurs. On en déduit qu'il n'y a donc pas de cause organique à ses
douleurs ... comme si des douleurs ne pouvaient exister que dans la
mesure où elles auraient des conséquences fonctionnelles ou
seraient visibles.
Et ce diagnostic de trouble somatoforme douloureux, posé pour la
première fois par le rhumatologue Dr Q. dans son rapport du
22.12.2010, rapport que je trouve sommaire, a depuis été repris en
boucle par tous les experts suivants.
On en a conclu que [l’assurée] se plaignait sans raison puisque les
examens ostéo-articulaires successifs ne mettaient pas en évidence
de lésion justifiant de son état et que sa mobilité était conservée.
Ses douleurs en devenaient par conséquent inexplicables
somatiquement : deuxième conclusion médicale qui tient du [parti
pris] et qui est plus que discutable.
Dernier niveau de pratique médicale discutable, celui des expertises
psychiatriques :
L'expertise OAI (Drsse T.________) affirme dans sa première expertise
du 30.8.2010 que [l’assurée]
n'a pas de substrat organique à ses douleurs
qu'elle a donc un trouble somatoforme
qu'il n'y a pas de comorbidité psychiatrique
que sa capacité de travail est nulle au moment de
l'examen
mais qu'elle sera entière dès le 1.1.2011 (projection à
mon avis inadmissible).
A la lecture de ce rapport, il me semble que l'articulation logique
entre les éléments constatés/décrits, soit une incapacité de travail
jugée complète, et les conclusions de l'experte prenant la forme
d'une décision prédictive d'à partir de quand la capacité de travail
sera retrouvée, n'est pour le moins pas claire, et particulièrement
peu discutée.
[...]
Un autre élément scandaleux de mon point de vue est de refuser
l'évidence d'une comorbidité psychiatrique majeure chez [l’assurée],
qui est présente depuis le début de ma relation thérapeutique :
[l’assurée] est gravement déprimée, l'effondrement narcissique
représenté par toutes les incompréhensions et rebuffades dont elle a
été l'objet depuis le début de ce déroulement assécurologique
discutable est tel qu'il y a actuellement un risque suicidaire majeur,
-
27 -
qu'un psychiatre spécialisé en expertise n'aurait aucune peine à
diagnostiquer.
L'état dépressif qu'elle présente depuis le début de mon traitement
associe un tableau fait de signes et symptômes majeurs remplissant
tous les critères du DSM-IV-TR, mais je laisserai à un autre expert
psychiatre neutre et impartial le soin d'en découvrir l'ampleur ... ce
qui ne sera pas une tâche facile parce qu'actuellement [l’assurée]
n'éprouve à peu près plus d'affect, pas même pour ses enfants, elle
se décrit elle-même dans un état de sidération affective qui ne lui
permet plus de ressentir quoi que ce soit.
La deuxième expertise psychiatrique du 10.5.2013 du Dr AA.________
pourrait aussi être critiquée ligne par ligne : il y explique en
substance que [l’assurée] ne va pas mieux parce qu'elle est dans
des revendications assécurologiques.
Et qu'elle ne va pas mieux mais qu'elle devrait aller mieux puisque
la Drsse T.________ avait dit que ça irait mieux.
Il n'y a pas de description d'un examen psychiatrique de la moindre
profondeur, les ressentis/sentiments de [l’assurée] ne sont même
pas explorés par exemple.
L'expert multiplie dans ce rapport les considérations lénifiantes sur
la relation médecin-malade, qui sont irrecevables du point de vue de
la psychiatre que je suis, pratiquant dans ce domaine depuis bientôt
30 ans.
De mon point de vue, il y a un bloc de mauvaise foi et d'obstination
à refuser l'évidence entre les deux experts psychiatriques, dont
pourtant le choix (d'après l'OAI) aurait été fait de manière aléatoire.
La suite du déroulement médico-assurantiel de la situation de
[l’assurée] a été de mon point de vue une succession de
malentendus : rejet/refus de toutes les démarches de la patiente
pour faire entendre ses plaintes, mise en cause répétées de sa
bonne foi, propos accusateurs et jugeants de différents experts, en
particulier de ceux en charge des expertises psychiatriques.
[...]
Conclusions
La situation médico-assurantielle de [l’assurée] a été de mon point
de vue extrêmement mal traitée de bout en bout.
Comme le juge l'a compris, j'en conteste fermement tout le
raisonnement des éléments successifs.
Victime d'un grave accident de voiture le 14.2.2009 dont le
traitement somatique n'a de loin pas été effectué dans les règles de
l'art, il lui en reste un état douloureux séquellaire majeur.
Pour des raisons incompréhensibles, [l’assurée] s'est ensuite vue
quasi immédiatement fermer les portes par une seule et unique
experte psychiatre tant des prestations accidents LAA que de l'AI,
malgré plusieurs contestations des trois médecins traitants.
Puis l'appréciation révoltante de la première experte a été
verrouillée par un deuxième expert psychiatre dont on sait qu'il est
controversé par ses collègues psychiatres vaudois.
J'ignore les raisons pour lesquelles ce deuxième expert a alors choisi
d'adhérer complètement aux propos de la première experte, et
pourquoi il n'a pas choisi de consulter pour débat les trois médecins
traitants de [l’assurée] dont il savait pourtant qu'ils avaient un avis
contradictoire.
-
28 -
Actuellement [l’assurée] se trouve dans une situation dramatique,
cristallisée par un sentiment d'injustice profond lié à 6 années de
procédure révoltante :
ses douleurs résiduelles sont majeures et elles n'ont pas
encore pu être investiguées et traitées dans les règles de
l'art médical,
elle est dans un état de détresse sociale majeur puisque
privée des ressources financières de l'assurance-accidents
et de l'AI auxquelles son état d'invalidité pourrait à mon
sens lui donner droit,
et elle est gravement déprimée, dans un état de
suicidalité suspendu par son sentiment de devoir encore
vivre pour ses enfants, dans un état de résignation froide
et anaffective.
A ce jour, seule l'ordonnance par le juge d'une nouvelle expertise
psychiatrique, neutre et impartiale, faite en milieu universitaire
qualifié, et peut-être même lors d'un séjour hospitalier à même de
procurer un peu de sérénité propice à une réflexion calme,
permettrait à [l’assurée] de se faire entendre et d'avoir accès à une
évaluation correcte de ses droits. [...] »
L’intimé a eu l’opportunité de prendre position sur ce nouveau
document et a persisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours
par écriture du 18 novembre 2015, à laquelle était annexé un avis médical
de la Dresse BB.________ et du Dr DD.________ du SMR, daté du 16
novembre 2015. Ces praticiens se sont prononcés pour partie comme
suit :
« [...] 4) A propos de l'orientation des examens et expertises
somatiques : la Drsse FF.________ regrette que l'assurée n'ait été
l'objet d'investigations somatiques uniquement rhumatologiques,
orthopédiques et neurologiques qui ne sont intéressées qu'à la
mobilité/motricité de son système ostéo-articulaire et aux éventuels
déficits neurologiques secondaires et que le symptôme-clé qu'est la
douleur n'ait pas été investigué. L'assurée relevant d'un
traumatisme responsable de lésions principalement de l'appareil
locomoteur, et se plaignant de douleurs persistantes, il apparaît
normal que les investigations se soient, au moins initialement,
orientées sur l'appareil locomoteur, à la recherche d'une cause
organique pouvant expliquer la persistance de ces douleurs. Par
ailleurs, le rôle des experts somaticiens mandatés par les différents
assureurs intervenus était d'apprécier la situation médicale de
l'assurée, le lien de causalité avec l'accident et les répercussions de
son état de santé sur sa capacité de travail. Du rapport médical du
28.02.2011 de la Drsse FF.________, l'on apprend qu'un spécialiste de
la douleur a été consulté par l'assurée ; cependant, l'assurée a
refusé les injections proposées par crainte d'une fragilisation
osseuse.
Finalement, la symptomatologie douloureuse est un élément
subjectif qui ne peut être intégré à l'appréciation objective de la
capacité de travail.
-
29 -
-
30 -
rapport d'expertise daté du 04.04.2014, soit postérieurement à la
décision litigieuse). Cette expertise n'amène pas non plus d'élément
médical nouveau ou que l'on n'aurait pas pris en considération dans
l'instruction médicale antérieure à la décision du 24.03.2014. Tout
au plus, les experts confirment les limitations fonctionnelles liées
aux atteintes de l'appareil locomoteur séquellaires à l'accident de
2009 et confirment une capacité entière dans une activité
respectant ces limitations. Les experts réitèrent les constatations
faites par d'autres spécialistes avant eux, à savoir que l'importance
des plaintes douloureuses et fonctionnelles de l'assurée n'est pas
expliquée uniquement par les séquelles accidentelles.
Au final, cette assurée a été examinée et expertisée par de multiples
spécialistes. Les appréciations de ces différents spécialistes et
experts, que ce soit du point de vue somatique ou du point de vue
psychiatrique, sont cohérentes avec leurs constatations respectives
et concordantes les unes aux autres. Dès lors, il est pour nous
difficile de remettre en doute les observations de tous les experts et
spécialistes consultés. En outre, en l'absence d'éléments nouveaux
ou non pris en considération dans l'instruction, une nouvelle
expertise n'apparaît pas justifiée. [...] ».
Les parties ne se sont pas déterminées plus avant, tandis que
la cause a été gardée à juger.
Les faits seront au surplus repris en tant que de besoin dans la
motivation en droit du présent arrêt.
-
31 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) In casu, le recours formé le 29 avril 2014 contre les
décisions de l’OAI du 24 mars 2014 a été interjeté en temps utile, qui plus
est compte tenu des féries judiciaires pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA,
-
32 -
sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte en outre formalités prévues
par la loi, au sens notamment de
l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.a) Est litigieuse en l’espèce la réduction, respectivement la
suppression de la rente d’invalidité allouée à la recourante par décisions
du 24 mars 2014, cette dernière estimant avoir droit à une rente entière
d’invalidité, fondée sur un taux de 100% dès le 1
er
avril 2010, sans
restriction temporelle.
Singulièrement, la recourante conteste la capacité de travail
résiduelle de 50%, puis de 100% dans une activité adaptée, que l’OAI a
prise en considération dans son cas, sur la base des rapports d’expertise
somatique du Centre A.________ et psychiatrique de la Dresse T.________ et
du Dr AA.________. Doutant des conclusions de l’ensemble des experts
mandatés alternativement par la U.________SA et l’intimé, elle est d’avis
que les conséquences de l’importante symptomalogie douloureuse
l’affectant depuis l’accident du 14 février 2009 n’ont pas été prises en
compte sérieusement par les spécialistes dans la fixation de sa capacité
de travail.
L’assurée ne s’est pas prononcée spécifiquement en lien avec
le degré d’invalidité déterminé par l’intimé au cours de la présente
procédure judiciaire, tandis qu’il peut néanmoins être déduit de ses
écritures qu’elle considère rencontrer une invalidité de 100%, sur la base
d’une capacité de travail nulle pour toutes activités.
Elle a enfin suggéré, préalablement à la reconnaissance de son
droit à la rente d’invalidité, de se soumettre à une nouvelle expertise,
vraisemblablement à caractère pluridisciplinaire, puisqu’elle a fait grief à
l’intimé non seulement de ne pas avoir tenu compte de ses douleurs et de
sa dépression, mais également de ne pas avoir examiné si des séquelles
médullaires ou radiculaires de l’accident du
14 février 2009 influaient sur sa situation.
-
33 -
Vu les éléments ci-dessus, il s’impose de se prononcer tout
d’abord sur l’aspect médical, puis économique du cas particulier, ce à la
date de la décision litigieuse.
b) Dans ce contexte, on ajoutera que l’objet du litige est
circonscrit par les décisions d’octroi de rente limitée dans le temps du 24
mars 2014.
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant éventuellement modifié cette situation doivent
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid.
2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement à la
décision entreprise doivent cependant être pris en considération dans la
mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à
-
34 -
influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(ATF 99 V 98 consid. 4).
ba) Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, on
relèvera que le droit éventuel à des mesures professionnelles ne ressort
pas à l’objet du litige. L’intimé a nié le droit de l’assurée à de telles
mesures par sa communication du
1
er
mai 2012, suite à laquelle la recourante n’a pas réagi. Au demeurant,
au vu des conclusions de cette dernière tendant au versement d’une rente
entière d’invalidité au-delà du 31 décembre 2010, on peut conclure que
l’assurée n’a nulle motivation à entrer dans une démarche de réinsertion
sur le marché du travail, ce qui exclut de toute façon la réalisation de la
condition subjective permettant d’envisager des mesures d’ordre
professionnel.
bb) On ajoutera s’agissant du rapport d’expertise rédigé par
les spécialistes du Centre A.________ le 4 avril 2014 que ce document peut
être pris en compte par la Cour de céans dans le contexte de la présente
procédure. Les examens cliniques fondant l’appréciation des experts ont
eu lieu les 10 et
17 janvier 2014. Ils ont dès lors trait à une situation antérieure à
l’émission des décisions du 24 mars 2014, ce qui justifie d’en examiner les
conclusions.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
35 -
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins
(art. 28 al. 1 LAI).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec
-
36 -
l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c in fine ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224
consid. 2b et les références citées).
ba) La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes
et de critères pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de
certains syndromes somatiques dont l'étiologie et la pathogénie sont
incertaines, tels que le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352
consid. 2.2), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), des atteintes non
objectivables de la colonne cervicale (ATF 136 V 279
consid. 3) ou encore des pathologies présentant un ensemble de
symptômes comparables (ATF 139 V 547 consid. 2.2 ; 137 V 64 consid.
1.2 ; 131 V 49
consid. 1.2).
Selon cette jurisprudence, de tels syndromes n'entraînent pas,
en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe
une présomption que ces syndromes ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 consid. 1.2 ; cf. aussi ATF 139 V 547 consid. 6 et 8). Le Tribunal fédéral
a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le
caractère invalidant de ces syndromes (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 ; 131
V 49 consid. 1.2 ; 139 V 547 consid. 9). A cet égard, on retiendra, au
premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
-
37 -
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie).
bc) Par arrêt du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a toutefois
expressément modifié sa jurisprudence en matière d’évaluation du droit à
une rente en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections
psychosomatiques assimilées. La présomption, selon laquelle ces
syndromes pouvaient être surmontés en règle générale par un effort de
volonté raisonnablement exigible, a été abandonnée (TF [Tribunal fédéral]
9C_492/2014 du 3 juin 2015 destiné à la publication ; commenté par
Thomas Gächter/Michael E. Meier, Schmerzrechtsprechung 2.0, Jusletter
du 29 juin 2015).
Désormais, le Tribunal fédéral exige une procédure
d’établissement des faits structurée. La capacité de travail réellement
exigible de la personne concernée doit être évaluée sur la base d’une
vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et
sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d’un
catalogue d’indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres
aux troubles de nature psychosomatique (cf. TF 9C_492/2014 cité consid.
3.6 et 4 pour le catalogue d’indicateurs). Eu égard aux indicateurs retenus,
il conviendra, plus qu’avant, de tenir compte des effets de l’atteinte à la
santé sur les aptitudes de la personne concernée à exercer son travail et
les fonctions de sa vie quotidienne. La phase diagnostic devra mieux
prendre en considération le fait qu’un diagnostic de « trouble
somatoforme » présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et
l’issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation
professionnelle fourniront également des conclusions sur les
conséquences de l’affection psychosomatique. Il conviendra en outre de
-
38 -
mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la
personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au
contexte social dans lequel elle évolue. Joueront par ailleurs un rôle
essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent
de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et
si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques
existantes. Le Tribunal fédéral a invité les Sociétés médicales à reformuler
leurs lignes directrices et recommandations pour les expertises médicales
afin de concrétiser les indicateurs qu’il a retenus. Selon la Haute Cour, on
trouve de telles directives depuis longtemps en Allemagne (TF
9C_492/2014 cité consid. 5.1.2).
Le Tribunal fédéral a néanmoins relevé que cette nouvelle
jurisprudence ne modifie en rien l’exigence légale selon laquelle il ne
saurait y avoir incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si
celle-ci n’est pas objectivement surmontable. De plus, même si des motifs
psychosociaux – tels que l’intégration en Suisse – peuvent dans une
certaine mesure jouer en rôle dans l’appréciation globale, une invalidité de
travail ne saurait toujours pas être basée sur de tels motifs en soi (TF 9C_
492/2014 cité consid. 3.7.1 et 4.3.3 avec renvoi à
l’ATF 127 V 294 consid. 5a).
bc) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en sa
qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-invalidité, a
édicté en date du
7 juillet 2015 une Lettre circulaire n° 334 à l’attention des offices AI des
suites de ce changement de jurisprudence, laquelle est intitulée
« Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques »
(disponible sur : http://www.bsv.admin.ch). Ce document souligne
notamment ce qui suit :
« [...] L’abandon de la présomption du caractère surmontable de la
douleur n’a pas d’influence sur l’exigibilité et la nécessité d’une
preuve objective (art. 7 al. 2 LPGA). Des évaluations et des
limitations subjectives qui ne sont médicalement pas explicables ne
peuvent toujours pas être considérées comme des atteintes à la
santé invalidantes (sans compter que souvent aucun traitement
adéquat n’est suivi).
-
39 -
Par conséquent, il faut partir du principe que la personne assurée est
valide (consid. 3.7.1 et 3.7.2 de l’arrêt [réd. : TF 9C_492/2014 du 3
juin 2015 cité supra]). Un degré d’invalidité qui ouvre le droit à une
rente peut être reconnu seulement lorsque les conséquences
fonctionnelles sont étayées sans contradiction et selon toute
vraisemblance par des constatations médicales basées sur les
indicateurs standards (consid. 6 de l’arrêt). La personne assurée
continue à supporter le fardeau de la preuve (consid. 6 de l’arrêt).
-
44 -
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V 273 consid. 1a ; 112 V 371 consid. 2b
et 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de
la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; 125 V 368 consid. 2 ; 112
V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b et les références ; TF 9C_441/2008 du
10 juin 2009 consid. 4.1).
En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant
de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du
moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine ne soit à craindre.
Une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour
l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle toutefois pas à une révision
(ATF 112 V 371
consid. 2b ; TF 9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.1). Il en va de
même, si un changement important des circonstances n’est pas établi au
degré de la vraisemblance prépondérante (TF 9C_273/2014 du 16 juin
2014 consid. 3.1.1 et la référence).
6.S’agissant de l’appréciation de la capacité de travail de la
recourante, celle-ci a fait l’objet de nombreuses investigations médicales
approfondies renseignant à satisfaction sur l’évolution de sa situation, tant
sous l’angle somatique que psychique.
-
45 -
a) L’assurée a en effet été examinée en premier lieu à titre
pluridisciplinaire par les spécialistes de la Clinique K.________ en été 2009,
puis à deux reprises au sein du Centre A., du point de vue
orthopédique selon le rapport du Dr R. du 29 janvier 2010,
respectivement sous les angles orthopédique et neurologique par les Drs
Z.________ et Y.________ aux termes du rapport du 4 avril 2014.
En second lieu, elle a fait l’objet d’examens spécialisés sur le
plan psychiatrique du fait de la Dresse T.________ selon les rapports du 30
août 2010 et 11 mars 2011, avant d’être expertisée par le Dr AA.________
en vue de l’établissement du rapport du 10 mai 2013.
A la lecture de ces différents documents, l’on se doit de
constater qu’ils remplissent à l’évidence la totalité des critères posés par
la jurisprudence fédérale rappelée supra sous considérant 4a, de sorte que
l’on ne voit a priori aucune raison de leur dénier pleine valeur probante ou
de les compléter.
Singulièrement, les spécialistes sollicités par l’OAI,
respectivement par la U.________SA, ont procédé à des investigations
extrêmement minutieuses et fouillées de l’état de santé objectif de la
recourante, sans manquer de détailler les éléments pertinents de
l’anamnèse et de relever exhaustivement les plaintes alléguées. Ils ont en
particulier opéré une analyse complète de l’ensemble des pièces
médicales et avis spécialisés à disposition. Ils ont par ailleurs discuté les
diagnostics ressortant à leur champ de compétences respectifs, retenus
ou évoqués dans le cas de la recourante, avant de communiquer leurs
conclusions. Ces dernières, pour le moins étayées, apparaissent tout à fait
convaincantes compte tenu des observations cliniques consignées à
l’issue des rapports concernés.
Il s’impose par ailleurs d’autant plus de se référer à ces
rapports pour trancher le présent litige du fait de l’unanimité des
conclusions des spécialistes mandatés, non seulement sur le plan
-
46 -
psychique mais également du point de vue somatique, pour ce qui a trait
à l’appréciation de la capacité de travail de l’assurée à la date des
décisions entreprises du 24 mars 2014.
b) Eu égard aux griefs soulevés par la recourante à l’encontre
des expertises somatiques réalisées par le Centre A., à savoir que
l’incidence de ses douleurs n’aurait pas été correctement mesurée, il faut
constater que les spécialistes dudit centre ont procédé aux investigations
cliniques indispensables pour objectiver les troubles relatés par l’assurée.
En l’absence toutefois d’éléments susceptibles d’expliquer la
symptomatologie et les limitations alléguées, il n’y a pas à s’étonner de la
prise en compte d’une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée à l’état de santé, soit essentiellement une activité sédentaire,
exercée en position assise, sans port de lourdes charges.
On citera notamment l’opinion du Dr R. qui a indiqué
se trouver « dans une situation où l’intensité des troubles fonctionnels et
des troubles douloureux n’[était] pas expliquée par les constatations
morphologiques » et employer « le terme de processus d’invalidation » (cf.
rapport d’expertise du Centre A.________ du 29 janvier 2010, p. 10). Les
Drs Z.________ et Y.________ ont quant à eux souligné un « syndrome
douloureux dépassant de façon évidente le cadre somatique, associé à
des troubles de la marche sans origine neurologique » en présence d’une
« électroneuromyographie strictement normale ». Ils se sont ainsi
expressément référés aux conclusions de leur confrère, le R., vu le
défaut de modifications somatiques constatées depuis l’examen de ce
dernier (cf. rapport d’expertise du Centre A. du 4 avril 2014, p. 12
et 13).
Quant aux médecins traitants de l’assurée, ils n’ont pas
sérieusement fourni d’élément médical objectif qui permettrait de douter
du bien-fondé des conclusions des experts somaticiens. A titre exemplatif,
on relèvera que le
Dr Q., consulté par l’assurée au sein du Centre X., a
déclaré se rallier pour l’essentiel à l’avis du médecin-conseil de la
-
47 -
U.SA quant à la possibilité pour la recourante d’exercer une
activité lucrative adaptée sur le plan ostéo-articulaire (cf. rapport de ce
praticien du 22 décembre 2010). On relèvera également l’absence de
« déficit sensitivo-moteur » et de tout « argument clinique ou radiologique
justifiant un arrêt de travail » mis en évidence par les spécialistes du
Centre JJ., également consultés par la recourante (cf. rapports
annexés au courrier dudit centre du 4 février 2010 à l’attention de
l’intimé).
Au surplus, il n’apparaît pas que la Dresse H.________ ou le
Dr MM., médecins traitants, eussent communiqués de diagnostic
non investigué par les experts, ces praticiens ayant pour l’essentiel relaté
les plaintes subjectives de leur patiente. On relèvera d’ailleurs que le grief
de la recourante, avancé aux termes de son écriture de recours du 29 avril
2014 et reposant sur la recommandation du Dr MM. à la
U.SA quant à la pertinence d’un examen neurologique, peut
manifestement être écarté puisque la Dresse Y., précisément
spécialiste de ce registre, a procédé aux investigations entrant dans son
champ de compétences dans le cadre de l’expertise réalisée au Centre
A.________ les 10 et 17 janvier 2014 (cf. rapport d’expertise du Centre
A.________ du 4 avril 2014, p. 9, 10, 12 et 13).
Enfin, eu égard aux griefs formulés par la Dresse FF.________ le
13 septembre 2015 en lien avec l’éventuelle orientation des investigations
somatiques et la mise en exergue des importantes douleurs affectant
l’assurée, il faut constater, à l’instar du SMR dans son avis du 16
novembre 2015, que cette problématique demeure essentiellement
subjective. Elle constitue d’ailleurs non pas un diagnostic en soi, mais
ressort bien davantage au registre symptomatique, pour lequel les
investigations cliniques exhaustives effectuées auprès de la recourante
n’ont révélé aucun substrat organique.
c) Sous l’angle psychiatrique, la recourante conteste en
particulier les conclusions communiquées par le Dr AA.________. Elle
reproche à ce praticien d’avoir mentionné des remarques déplacées sur
-
48 -
son origine ethnique dans le rapport d’expertise du 10 mai 2013 et de
n’avoir pas investigué ses difficultés conjugales, lesquelles se
répercuteraient sur son état de santé psychique en sus de ses importantes
douleurs. Elle s’étonne enfin du fait que le Dr AA.________ ait strictement
suivi l’opinion de la Dresse T.________ en termes de capacité de travail.
On rappellera brièvement dans ce contexte que l'assuré peut
soulever des motifs formels de récusation d’un expert, mais également
des motifs « matériels » de récusation, soit tous motifs pertinents au sens
de l’art. 44 LPGA. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf.
art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle, parce qu'ils sont
propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les
motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la
personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son
impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la
décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves. Il en va
ainsi, par exemple, d'une prétendue incompétence de l'expert à raison de
la matière laquelle ne saurait constituer comme telle un motif de défiance
quant à l'impartialité de ce dernier. Bien au contraire, ce grief devra être
examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves (ATF 137 V 210
consid. 3.4.2 ; 132 V 93 consid. 6.5 ; TF 9C 293/2008 du
28 janvier 2009 consid. 2 et 3).
Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des
circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce
domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à
rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la
prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut
pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard
de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des
éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1 ; TF 9C_293/2008 du 28
janvier 2009 précité).
-
49 -
En l’occurrence, une lecture attentive du rapport d’expertise
du
Dr AA.________ ne laisse apparaître aucun propos tendancieux ou
discriminant du fait des origines de la recourante. On peine d’ailleurs à
retrouver les remarques qui ont suscité les doutes de l’assurée, tandis que
l’origine de celle-ci n’est mentionnée que brièvement dans l’anamnèse,
ainsi qu’au début de la discussion de l’expert
(cf. rapport d’expertise du 10 mai 2013, p. 2 et 19). Il faut relever à cet
égard que la nationalité et l’origine de la personne expertisée sont
régulièrement indiquées aux termes des rapports des spécialistes, à tout
le moins au titre d’éléments d’anamnèse. Par ailleurs, in casu, il était
parfaitement pertinent de relever que la recourante avait grandi en Serbie
en dépit de ses origines kosovares, puisque le contexte conflictuel vécu
par les ethnies concernées dès les années 1990 était susceptible de
causer des traumatismes de guerre, éventuellement déterminants dans le
développement de troubles psychiques.
S’agissant des violences conjugales sur lesquelles l’expert ne
se serait pas suffisamment exprimé, on soulignera que c’est bien la
recourante elle-même qui a refusé d’aborder plus avant cet aspect, ne
souhaitant « plus en entendre parler » (cf. rapport d’expertise du 10 mai
2013, p. 8). Cela étant, à l’instar du SMR dans son avis du 3 octobre 2013,
il y a lieu de confirmer que sont seuls pertinents en matière AI les
diagnostics retenus par l’expert et leurs répercussions en termes de
capacité de travail, à l’exclusion des événements à l’origine de l’atteinte à
la santé. En outre, on relèvera sur la question des difficultés conjugales
que la psychiatre traitante de l’assurée, la Dresse FF., n’a pas
mentionné cette problématique à l’occasion de son rapport à l’OAI du 28
février 2011. Elle s’est limitée à l’évoquer très brièvement dans sa
correspondance du 2 juin 2012 en soutien de sa patiente dans le cadre de
la procédure d’audition. Les reproches formulés à cet égard contre le
rapport établi par le Dr AA. ne peuvent en conséquence qu’être
écartés.
-
50 -
Enfin, eu égard à l’appréciation de la capacité de travail
résiduelle communiquée par ce spécialiste, laquelle est calquée sur celle
de la
Dresse T., il convient de souligner que l’expert contesté n’a
rencontré la recourante qu’en date du 13 mars 2013, ce qui lui imposait
de se référer aux évaluations de ses pairs s’agissant des années écoulées.
Le Dr AA. s’est par ailleurs largement exprimé sur les raisons
l’ayant conduit à se rallier à l’avis de la Dresse T.________ au détriment de
celui de la Dresse FF.________ (cf. rapport d’expertise du 10 mai 2013, p.
20, 22 et 23).
Vu les éléments ci-dessus, on ne saurait considérer que les
reproches de l’assurée soient de nature à mettre en doute l’impartialité du
Dr AA.________ et le bien-fondé de ses conclusions.
Les observations communiquées le 13 septembre 2015 par la
Dresse FF.________ ne justifient pas davantage d’écarter l’appréciation du
Dr AA.________, la psychiatre traitante manifestant en définitive pour
l’essentiel une interprétation divergente des conséquences des atteintes à
la santé psychique observées dans le cas de la recourante.
d) Par ailleurs, compte tenu de l’ensemble des remarques qui
précèdent, il y a lieu de rejeter la suggestion de l’assurée quant à la mise
en œuvre d’une nouvelle expertise. Une appréciation anticipée des
preuves permet de considérer que des investigations spécialisées
supplémentaires n’apporteraient vraisemblablement pas un éclairage
nouveau ou différent sur les conséquences de la symptomatologie
présentée par la recourante.
7.a) Sur le plan strictement physique, ainsi qu’il a été mis en
évidence pour l’essentiel supra sous considérant 6a, les experts
somaticiens mandatés pour examiner la recourante ont unanimement
estimé que celle-ci était dotée d’une capacité de travail entière dans une
activité sédentaire sans port de charges, épargnant le rachis et
-
51 -
permettant l’alternance des positions (cf. rapports d’expertise du Centre
A.________ des 29 janvier 2010, p. 12, et 4 avril 2014, p.15).
En l’absence de doute objectivement fondé à cet égard, il y a
lieu de suivre cette appréciation.
b) Quant au registre psychique, déterminant en l’espèce du
fait de la prédominance du diagnostic de trouble somatoforme douloureux,
soit du tableau douloureux important allégué par l’assurée, il convient
d’analyser les expertises psychiatriques à disposition dans le but de
statuer, si possible, sur le caractère invalidant de ce trouble à l’aune de la
récente jurisprudence du Tribunal fédéral.
ba) Concernant l’examen du « degré de gravité fonctionnel »
de la symptomatologie dont souffre la recourante, on relèvera que si le
trouble douloureux l’affectant revêt incontestablement une certaine
gravité du fait de sa durée et de son intensité, il n’en demeure pas moins
que les experts ont considéré pour l’un que l’état dépressif diagnostiqué
auprès de l’assurée était « en rémission » (cf. rapport de la Dresse
T.________ du 11 mars 2011) et pour l’autre que celui-ci n’était que
« léger » accompagné « d’éléments d’amplification » (cf. rapport du Dr
AA.________ du
10 mai 2013). Ont été relatés des phénomènes d’amplification des
plaintes, en présence d’une assurée « très démonstrative, implicitement
revendicatrice » à la collaboration « très moyenne ». En particulier, des
divergences entre le comportement et les plaintes alléguées ont été
décrites, en ce sens que l’assurée se déplace avec des cannes anglaises –
ce qui demeure sans justification du point de vue strictement physique –
tout en adoptant une « boiterie atypique et contrefaite » et en étant en
mesure de marcher pratiquement normalement en cas d’observation à
son insu. Par ailleurs, la recourante est apparue « vigile, orientée dans les
trois modes » et parfaitement en mesure de comprendre les enjeux du
mandat d’expertise (cf. rapport du Dr AA.________ précité, p. 16). Dans ce
contexte, l’assurée n’a pas accepté les examens sanguins destinés à
vérifier sa compliance aux traitements médicamenteux, ce qui tend à faire
-
52 -
douter de dite compliance (cf. rapport du
Dr AA.________ cité supra, p. 16 et 19). On relève également que le
comportement de la recourante au cours de l’examen réalisé par la Dresse
T.________ le
23 février 2011 a induit cette dernière à envisager une intoxication aux
opioïdes (cf. rapport de la Dresse T.________ du 11 mars 2011), laquelle a
été cependant exclue par les médecins traitants de l’assurée. Vu ces
éléments et les doutes quant à la collaboration optimale de la recourante
à son traitement, il s’ensuit que l’on ne peut prendre en compte à ce stade
un échec définitif des thérapies scientifiquement reconnues, malgré une
prise en charge psychiatrique ayant débuté dès octobre 2010. On ajoutera
d’ailleurs que la Dresse T.________ a exprimé ses incertitudes quant à
l’interaction éventuelle des traitements médicamenteux, envisageant pour
certains des effets délétères sur l’état de santé global de la recourante (cf.
rapport de la Dresse T.________ précité, p. 6 et 7).
Sur le plan de la personnalité de l’assurée et de son contexte
social, on relèvera qu’aucun symptôme psychique n’a été élevé au rang
de trouble de la personnalité par les experts ayant examiné la recourante.
En particulier, seuls des « traits de personnalité histrioniques avec
défenses passives-agressives » ont été mis en évidence par le Dr
AA.________ sans toutefois que ces éléments ne constituent un diagnostic
en soi (cf. rapport de ce spécialiste, p. 23, et rapport de la Dresse
T.________ cité supra, p. 6).
Enfin, quand bien même l’assurée a rencontré des difficultés
conjugales qui ont justifié d’entamer une procédure de divorce, il n’est pas
relaté d’altérations significatives du contexte social, l’assurée conservant
assurément un entourage familial important (cf. rapports d’expertise des
Drs AA.________ et T.________, ainsi que rapport d’enquête ménagère du 14
juin 2010).
bb) Eu égard à la cohérence du comportement de l’assurée et
à la limitation de ses activités, on rappellera les dichotomies constatées
par les experts psychiatres, relevées ci-dessus, en lien concrètement avec
-
53 -
l’utilisation de cannes anglaises et plus généralement avec son
comportement extrêmement démonstratif en dépit d’un collaboration très
relative.
Au surplus, il ressort des diverses déclarations de l’assurée
que son emploi du temps à domicile a peu varié depuis 2010 et que son
entourage immédiat pallie pour l’essentiel aux handicaps allégués par la
recourante, cette dernière restant toutefois en mesure d’exécuter
certaines tâches.
En effet, aux termes du rapport d’enquête ménagère du 14
juin 2010, elle a indiqué être en mesure de planifier, d’organiser et de
répartir les activités ménagères, tout comme elle le faisait avant son
accident (cf. rapport d’enquête cité, p. 6, rubrique « 6.1 Conduite du
ménage »). S’agissant des rubriques subséquentes, elle a précisé ce qui
suit :
« 6.2 Alimentation
Préparation / cuisson / service / nettoyage de la cuisine / provisions
[...]
Depuis l'atteinte, l'assurée gère dans la préparation 1 repas sur 2 en
fonction de ses douleurs. Si [l’assurée] désire cuisiner des pâtes, elle
utilise une mesure d'un litre pour remplir l'eau dans la casserole. Le
reste de la semaine à midi, c'est les enfants qui s'occupent de
mettre des produits surgelés dans le four en raison de l'atteinte à la
santé de l'assurée. Les repas du soir sont confectionnés par le mari
de l'intéressée. Le service à table est géré totalement par les
enfants. 2 à 3 fois par semaine, les enfants de l'assurée chargent,
déchargent le lave-vaisselle et rangent la vaisselle. Le reste du
temps, cette tâche incombe au mari lorsqu'il a terminé son travail.
Lorsque l'intéressée est trop fatiguée, elle se fait servir le repas en
chambre par un membre de la famille. Depuis l'accident, la famille
ne reçoit plus personne.
6.3 Entretien du logement
Epousseter / aspirateur / entretien des sols / nettoyer les vitres / faire les lits
[...]
Depuis l'atteinte, l'assurée bénéficie de l'aide du CMS à raison
d'1h30 par semaine pour l'entretien de la cuisine, la salle de bain et
l'aspirateur. Une belle-sœur prend la poussière, entretient les
sanitaires. L'assurée dit ne plus toucher à l'entretien du logement
depuis son atteinte à la santé. Les grands nettoyages et l'entretien
des vitres sont reportés à des jours meilleurs. Le déplacement des
meubles est effectué par le mari. Le changement de literie est fait
par le mari avec l'aide de sa fille et d'un de ses fils. La réfection
totale des lits est gérée par le mari en fonction de ses horaires de
-
54 -
travail. Si l'époux de l'intéressée n'est pas là, les lits ne sont pas
faits.
6.4 Emplettes et courses diverses
Poste / assurances / services officiels
[...]
Depuis l'atteinte, l'assurée établit la liste des courses. Le mari de
l'assurée effectue la plupart des achats quotidiens. L'intéressée
accompagne son conjoint ou sa belle-sœur 1 fois par mois au
magasin en voiture pour les grosses courses. Cette dernière délègue
les produits à mettre dans le chariot. Les achats sont chargés,
déchargés de la voiture et portés à la maison soit par le mari ou la
belle-sœur. Les enfants et le mari rangent les emplettes. L'assurée
prépare les paiements, rédige le courrier. Si un membre de la famille
a un besoin d'habits, le mari de l'assurée s'occupera de
l'accompagnement en voiture.
6.5 Lessive et entretien des vêtements
Laver / suspendre / ramasser / repasser / raccommoder
[...]
Depuis l'atteinte, l'assurée trie le linge et c'est le mari qui porte la
corbeille, charge, décharge et programme les 7 à 9 machines par
semaine. Le linge est suspendu par les enfants et l'époux. Le
personnel du CMS effectue le repassage à raison d'1h30 par
semaine. L'assurée plie le linge et c'est chaque membre de la famille
qui range son tas de linge.
6.6 Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille
Surveillance et promenades des enfants / soins / contrôle des tâches scolaires /
Trajets école et activités extrascolaires
[...]
Depuis l'atteinte, l'assurée accompagne à pied 3 fois par semaine
son fils jusqu'au passage piéton situé à 200m de la maison.
L'intéressée attend que son fils traverse la route pour revenir à la
maison. L'école se trouve à 200m du passage piéton. L'assurée se
déplace uniquement en béquille à l'extérieur. Le mercredi, [...] a un
horaire scolaire normal et va à l'école avec sa sœur. L'intéressée est
souvent couchée lorsque les enfants rentrent de l'école. Si l'un des
enfants a un problème avec ses leçons, il se déplace auprès de cette
dernière. [L’assurée] délègue à son mari tous les déplacements en
voiture pour les activités de tous les enfants. L'intéressée, en
fonction de l'intensité de ses douleurs mandate son mari pour les
rendez-vous avec l'école.
6.7 Divers
Soins infirmiers / entretien des plantes et du jardin / garde des animaux
domestiques / confection de vêtements / activité d'utilité publique / formation
complémentaire / création artistique
[...]
Depuis l'atteinte, l'assurée n'est plus retournée à la gymnastique et
ne participe plus aux activités bénévoles. L'entretien et l'arrosage
des plantes est assuré par le mari et les enfants car l'assurée dit ne
plus à voir la force de le faire. »
Par ailleurs, l’enquêtrice a fait part de ses remarques finales
en ces termes :
-
55 -
« [...] La situation observée sur place est probablement influencée
par l'encadrement familial et culturel dont bénéficie l'intéressée.
Sans cette aide, l'assurée serait contrainte de participer davantage
aux diverses tâches ménagères en fractionnant éventuellement
davantage ses activités. [...] »
Le descriptif de la vie quotidienne, tel que retranscrit par la
Dresse T.________ dans son rapport du 30 août 2010, rejoint pour
l’essentiel les déclarations consignées par l’enquêtrice de l’OAI, à savoir :
« [...] Le matin, elle se lève à 6h30 ; elle prend soin de sa toilette
puis elle déjeune. Elle lève les enfants et leur prépare le déjeuner.
Elle accompagne son fils benjamin à l'école, lorsqu'il ne va pas avec
sa sœur ou avec une connaissance. Durant la matinée, l'expertisée
se recouche ou s'assied au salon. Elle pratique quelques exercices
de gymnastique. Elle n'arrive pas à exercer les travaux du ménage
et elle ne sort pas de chez elle. En fin de matinée, elle prépare un
repas simple pour les 3 enfants cadets qui rentrent à midi ; souvent,
l'assurée se couche pour manger en raison de ses douleurs. L'après-
midi, elle pratique quelques exercices de gymnastique, mange une
collation et ne sort que lorsque nécessaire. Elle s'occupe des tâches
administratives au domicile et se repose. L'assurée regarde la TV,
appréciant les histoires vraies, les feuilletons et les films joyeux. Elle
écoute volontiers de la musique, notamment un CD de relaxation
qu'elle a reçu à la Clinique K.________ ; elle n'allume pas la radio.
L'assurée lit des livres, essentiellement en français (elle maîtrise
également les langues serbe et albanaise). Le soir, elle prépare avec
l'aide de ses enfants un repas qui est pris en famille. Elle se couche
entre 18h et 20h, passant la soirée alitée ; elle s'endort vers 23h.
Durant les week-ends, l'expertisée sort rarement se promener ; elle
vaque par ailleurs aux mêmes activités que les jours de la semaine.
Elle a dû interrompre tous ses loisirs, se contentant de jouer avec
ses enfants. Elle ne pratique aucun sport hormis ses rares
promenades. La famille ne possède pas d'animaux et l'assurée n'a
aucune vie associative.
Sa vie sociale est principalement constituée par les membres de sa
famille : son frère se rend souvent chez elle et elle reçoit
occasionnellement la visite d'amies. L'expertisée téléphone
volontiers à des connaissances.
Pour le ménage, une aide du CMS se rend chez l'assurée 3h par
semaine pour les « gros travaux » et le repassage. Le mari prend en
charge la lessive ; toute la famille participe aux travaux ménagers.
Les achats sont réalisés en voiture par le mari ; l'assurée lui rédige
parfois une liste. Elle ne conduit plus la voiture familiale. [...] »
Selon le rapport de la Dresse T.________ du 11 mars 2011, le
quotidien de l’assurée est décrit comme suit :
« [...] Le matin, elle se lève entre 9 et 11 h ; elle boit de l'eau,
déjeune puis reste couchée dans son lit. Lorsque sa fille rentre de
l'école à midi, l'enfant aide sa mère à faire sa toilette. Le mari
cuisine un repas ou il achète un plat préparé qui est pris en famille.
-
56 -
L'assurée est ensuite raccompagnée par ses enfants dans sa
chambre où elle se couche dans son lit. L'après-midi, elle s'entraîne,
au moyen d'un ballon, à effectuer des exercices de physiothérapie
de renforcement du dos. Elle se recouche dans son lit, tentant de
s'évader de ses douleurs. Parmi ses activités, elle regarde un peu la
TV, appréciant les « émissions de réalité » et les films joyeux. Elle
écoute rarement de la musique et la radio, que les enfants lui
proposent. Alors qu'elle appréciait la lecture, actuellement l'assurée
lit toujours mais elle ne retient plus le sens des phrases, disant que
« c'est vide ». Elle n'utilise pas l'ordinateur. L'assurée ne sort de la
maison que pour ses rendez-vous médicaux, étant portée par son
mari dans les escaliers et conduite en voiture par ce dernier depuis
que les transports de bénévoles ne sont plus remboursés. L'assurée
dit passer presque l'entier de ses journées et de ses nuits couchée
dans son lit. Elle ne regarde pas trop longtemps la TV car celle-ci
l'agace rapidement.
En fin de journée, le mari cuisine le repas du soir que l'expertisée
mange seule dans sa chambre car elle décrit son lit comme plus
confortable que la salle à manger. Elle passe la soirée au lit et
s'endort par bribes ; elle n'a plus de rythme nycthéméral et dort
d'une manière fractionnée le jour et la nuit. Elle se plaint de
cauchemars de chutes durant lesquels elle crie.
Les achats sont réalisés par le mari, les travaux du ménage et de la
lessive par les enfants et le mari. La mère de l'expertisée et sa fille
repassent. La famille ne reçoit plus d'aide au domicile de la part des
services sociaux.
L'assurée ne conduit plus sa voiture, qu'elle n'a pour ainsi dire pas
reprise depuis son accident ; le mari conduit.
Les week-ends sont passés au domicile. L'assurée tente de jouer
avec ses enfants, mais elle interrompt cette activité très rapidement
en raison de ses douleurs.
Sa vie sociale est constituée par son mari, les quatre enfants, le
frère de l'expertisée et la famille de celui-ci. Actuellement, la mère
de l'expertisée vient une fois par semaine au domicile et l'aide aux
travaux du ménage. L'assurée voit de temps en temps sa belle-
famille qui réside en Suisse. Elle téléphone très rarement à son père
qui vit en Serbie. Elle n'a plus de contact avec ses amis habituels.
L'assurée ne pratique plus aucun sport, ni même la promenade ; elle
n'a pas de vie associative et elle ne possède pas d'animaux. [...] »
Enfin, la recourante a déclaré ce qui suit au Dr AA.________ :
« [L’assurée] se lève à 6 h 30 : « je me repose, j'essaie un peu de
faire mon ménage, parfois un peu la cuisine... je ne fais pas grand-
chose ».
Hormis à l’occasion du second examen de la Dresse T.________,
il apparaît que la recourante a conservé un rythme régulier et se consacre
pour l’essentiel à des tâches administratives, ainsi qu’à ses enfants. Elle
concède par ailleurs tenter de faire son ménage et cuisiner. Dans ce
contexte, elle dispose manifestement d’une aide conséquente de son
-
57 -
entourage familial proche, ce qui permet en tous les cas de déduire qu’elle
dispose incontestablement de ressources sociales non négligeables. Par
ailleurs, la gestion des tâches administratives, telles que les paiements et
la correspondance, ainsi que l’organisation des courses et des réserves,
apparaissant au demeurant peu compatibles avec une atteinte à la santé
psychique, justifient de conclure que l’assurée est encore dotée de
ressources adaptatives importantes et de capacités intellectuelles
conservées. Ainsi que l’a d’ailleurs indiqué l’enquêtrice de l’OAI, il y a lieu
de relever que le contexte social influence vraisemblablement les effets
subjectifs de l’atteinte à la santé, dans la mesure où l’assurée dispose
d’un soutien très important de sa famille et n’allègue pas l’avoir perdu
nonobstant la séparation d’avec son époux.
Vu ces éléments, il y a lieu de retenir que l’assurée –
contrairement à ce qu’elle soutient – n’est pas dénuée de toute capacité
fonctionnelle et qu’elle est dotée de ressources adaptatives, en dépit de
son absence de toute motivation à réintégrer le marché du travail dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles objectivées par les
experts somaticiens.
bc) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de nier le
caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux affectant la
recourante.
c) En définitive, il convient de s’en tenir aux évaluations
ressortant des différents rapports d’expertise et de considérer avec
l’intimé que la recourante est effectivement dotée d’une capacité de
travail de 100% depuis le 1
er
janvier 2011 dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles consécutives à l’accident du 14 février 2009,
tandis qu’elle a recouvré une capacité résiduelle de travail de 50% dès le
1
er
octobre 2010.
8.Reste à se prononcer sur l’aspect économique, singulièrement
sur les revenus pris en compte par l’intimé pour déterminer le taux
-
58 -
d’invalidité de la recourante selon la fiche d’évaluation communiquée à la
Cour de céans en annexe à l’écriture du 21 octobre 2014.
a) On rappellera préalablement que la notion d'invalidité est,
en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance-
invalidité et d'assurance militaire. Cela impose une certaine coordination
aux institutions d'assurance, qui doivent en principe retenir un même taux
d'invalidité pour une même atteinte à la santé. Des divergences ne sont
toutefois pas à exclure d'emblée. S'ils ne peuvent pas ignorer purement et
simplement l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé un autre
assureur social dans une décision entrée en force, ils doivent s'en écarter
s'ils ont des motifs pertinents de le faire. Cela ne sera en principe
qu'exceptionnellement le cas. Peuvent constituer des motifs suffisants le
fait que l'évaluation contestée repose sur une erreur de droit ou sur une
appréciation insoutenable, qu'elle résulte d'une simple transaction conclue
avec l'assuré, qu'elle repose sur des mesures d'instruction extrêmement
limitées et superficielles ou encore, de manière plus générale, qu'elle ne
soit pas du tout convaincante ou qu'elle soit entachée d'inobjectivité (ATF
126 V 288 consid. 3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 853/05 du 28
décembre 2006 consid. 4.1.1).
Dans un arrêt publié aux ATF 133 V 549, le Tribunal fédéral a
précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion
d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de
l'invalidité par les organes de l'assurance-accidents n'a pas de force
contraignante pour l'assurance-invalidité au sens de l'ATF 126 V 288.
Indépendamment de cette précision, le Tribunal fédéral des assurances
avait déjà jugé que les organes de l'assurance-invalidité et ceux de
l'assurance-accidents étaient tenus de procéder dans chaque cas et de
manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité, les uns ou les autres
ne pouvant se contenter de reprendre simplement et sans avoir effectué
leur propre examen le degré d'invalidité fixé par l'autre assureur (ATF 126
V 288 consid. 3d ;
TF 9C_813/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4).
-
59 -
En l’espèce, dans le cadre du litige qui opposait l’assurée à son
assureur-accidents, la U.________SA, un degré d’invalidité arrondi à 8% a
été mis à jour au terme de la procédure judiciaire qui s’est soldée par
l’arrêt de la Cour de céans du 16 juin 2015 (AA 83/14 – 66/2015). Quand
bien même l’OAI ne se trouvait pas dispensé de procéder de son côté à
une évaluation spécifique de l’invalidité de l’assurée, il n’en demeure pas
moins que les revenus retenus en matière d’assurance-accidents
constituent des éléments devant être pris considération afin de fixer le
degré d’invalidité de la recourante.
b) En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré
(cf. également : TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; Jean-
Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 165 p. 898).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
c) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
-
60 -
revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de
calculer le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 pp. 898-899).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 consid. 4.2.1 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2) ou à la
date de survenance d’un motif de révision (cf. TF 9C_181/2008 du 23
octobre 2008 consid. 4).
d) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’à la date déterminante
pour l’évaluation (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Lorsque le dernier salaire obtenu ne correspond
manifestement pas à ce que l’assuré aurait été en mesure de réaliser – au
degré de la vraisemblance prépondérante – s’il n’était pas devenu
invalide, il y a alors lieu en principe de se rapporter aux données
statistiques résultant de l’ESS, publiées par l’OFS
(TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.2 ; VSI 1999 p. 246).
Dans le cas particulier, la U.________SA a fixé un revenu
hypothétique sans invalidité, fondée sur les données concrètes des
employeurs de l’assurée versées à son dossier, ainsi que sur les
déclarations de la recourante à l’inspecteur de sinistres de la F.________SA.
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61 -
Ce revenu a été arrêté à 52'030 fr. 40. Il était remarqué que l’assurée
avait exercé des activités lucratives auprès du Supermarché C.________ à
hauteur de 50% – taux susceptible d’augmentation ultérieure en fonction
de ses disponibilités –, ainsi que de la société O.________ à concurrence de
quelques heures par semaine. Elle s’était chargée également de la
conciergerie de son immeuble en collaboration avec son conjoint et
effectuait des ménages privés. L’assurée avait toutefois envisagé la
résiliation de son contrat de travail avec la O., vu la conclusion
d’un contrat avec le Supermarché C..
Dès lors, la Cour de céans a considéré plausible la déduction
selon laquelle l’assurée en bonne santé aurait déployé une activité
d’employée de supermarché à 80%, tout en conservant la tenue de
ménages privés et en adaptant à la baisse son engagement en qualité de
concierge en concertation avec son époux.
Le revenu hypothétique sans invalidité, constitué d’un revenu
de
38’230 fr. 40 après actualisation à 2011, tel que réalisable à 80% au sein
du Supermarché C.________, d’un gain annuel de 3'800 fr. en tant que
femme de ménage et de 10'000 fr. en tant que concierge, soit un total de
52'030 fr. 40, a ainsi été confirmé et peut être retenu également dans le
cadre de la présente procédure.
Cela étant, si l’on devait considérer que le revenu
hypothétique sans invalidité ne peut être fixé sur la base des données
concrètes ci-dessus, il s’agirait de se référer à l’ESS, ainsi que le préconise
la jurisprudence fédérale citée ci-avant. Cas échéant, au vu de la diversité
des activités exercées par l’assurée, il y aurait lieu de prendre en
considération le tableau regroupant le total des activités de la production
et des services. Selon ces données, les femmes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services) en
2010, pouvaient prétendre un salaire mensuel de 4’225 fr., part au 13
ème
salaire comprise, sans qualification professionnelle particulière (ESS 2010,
TA1, niveau de qualification 4).
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Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2011 (41,7
heures ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B 9.2), le
revenu mensuel serait majoré à 4'405 fr.
(4’225 fr. x 41,7 / 40), correspondant à un salaire annuel de 52’855 francs.
Après actualisation à l’année 2011 au moyen de l’indice suisse des
salaires nominaux (cf. OFS/ La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B
10.3), le revenu annuel déterminant à plein temps serait de 53'367 francs.
e) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS publiée par l’OFS ou sur les données salariales
ressortant aux descriptifs des postes de travail ([DPT] ; ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner l’opportunité
d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide. Il est en effet
notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
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63 -
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
p. 79 ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3). Cette énumération
d’éléments personnels et professionnels pouvant justifier une déduction
doit toujours s’inscrire dans le but visé par la jurisprudence qui est de
déterminer, à partir de valeurs statistiques, un revenu d’invalide qui
corresponde au mieux, in concreto, à l’exploitation lucrative
raisonnablement exigible des activités encore possibles dans le cadre de
la capacité résiduelle de travail (ATF 126 V 75 consid. 5 ;
TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009). Il ne faut pas procéder à une déduction
d’office, mais uniquement si des indices montrent qu’en raison d’un ou
plusieurs facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa capacité
de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en réalisant un
revenu inférieur à la moyenne
(TF 8C_711/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.2.1). La déduction doit
être déterminée et motivée en analysant la situation individuelle. Il n’est
pas admis de cumuler des déductions quantifiées séparément pour
chaque facteur pris en compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait
les interactions eu égard à une approche globale de la situation (ATF 126
V 75 consid. 5).
Le salaire de référence in casu est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services) en 2010, soit 4’225 fr. par mois,
part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2010, TA1, niveau de qualification 4).
Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que
recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet
convenir avec l’intimé qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et
adaptées aux restrictions fonctionnelles présentées par l’assurée. Ce
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64 -
constat rend superflu de définir précisément des activités adaptées, ainsi
que l’a requis la recourante. Cela étant, les activités énumérées
exemplativement par l’intimé dans son écriture du 21 octobre 2014 – à
savoir employée de services généraux, dans le scannage des documents,
dans la gestion de courrier ou au sein d’un économat – peuvent être
qualifiées d’adaptées à l’état de santé de la recourante.
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2011 (41,7
heures ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B 9.2), le
revenu mensuel doit être majoré à 4'405 fr. (4’225 fr. x 41,7 / 40), ce qui
met à jour un salaire annuel de 52’855 francs.
La recourante étant en mesure d’exploiter une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée dès janvier 2011, son salaire
d’invalide s’élèverait en définitive à 53’367 fr. après actualisation à
l’année 2011 au moyen de l’indice suisse des salaires nominaux (cf. OFS/
La Vie économique, n°1/2-2014,
tableau B 10.3).
Compte tenu d’une capacité de travail restreinte à 50% pour la
période d’octobre à décembre 2010, ce salaire serait de 26'684 francs.
Il se justifie en outre de procéder à une réduction
supplémentaire des salaires statistiques. Un abattement maximal de 10%
paraît approprié pour tenir compte du fait que seule une activité légère
reste à la portée de la recourante et au vu de sa relativement longue
période d’inactivité. Les autres critères dégagés par la jurisprudence
fédérale dans ce cadre n’ont pas lieu d’être pris en considération puisque
l’assurée est encore jeune, dotée de ressources adaptatives, et ne subit
d’entraves ni du fait de sa nationalité, ni d’une quelconque problématique
linguistique. On ajoutera qu’une réduction de 10%, supérieure à celle de
5% proposée par l’OAI dans sa détermination du 21 octobre 2014, ne
modifie en rien les degrés d’invalidité déterminants pour le cas d’espèce.
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65 -
Déduction faite, le revenu annuel d’invalide déterminant
s’élève ainsi à 48'030 fr. pour un temps de travail de 100%,
respectivement 24’015 fr. à 50%.
f) Etant donné les revenus fixés ci-avant, l’incapacité de gain
se monte dès janvier 2011 à 7,7% ([52’030 fr. – 48’030 fr.] x 100 / 52’030
fr.), arrondis à 8% (cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2), excluant de facto le
droit à une rente d’invalidité selon l’art. 28 al. 2 LAI à compter d’avril 2011
en application de l’art. 88a al. 1 RAI.
Quant à la période antérieure s’étendant limitativement
d’octobre à décembre 2010, l’incapacité de gain se monte à 53,8%
([52’030 fr. – 24’015 fr.] x
100 / 52’030 fr.), arrondis à 54%, ce qui justifie la réduction de la
prestation versée précédemment. Ce taux ouvre en effet le droit à une
demi-rente d’invalidité dès janvier 2011 conformément à l’art. 88a al. 1
RAI.
Le recours aux ESS pour fixer le revenu hypothétique sans
invalidité ne modifierait pas les prestations litigieuses.
Dès le recouvrement d’une pleine capacité de travail en
janvier 2011, le taux d’invalidité serait de 10% au maximum ([53'367 fr. –
48'030 fr.] x 100 /
53'367 fr.) n’ouvrant derechef aucun droit à une rente d’invalidité dès avril
Pour la période antérieure d’octobre 2010 à décembre 2010,
l’incapacité de gain s’élèverait au plus à 55% ([53'367 fr. – 24'015 fr.]) x
100 /
53'367 fr.) permettant l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à partir du
mois de
janvier 2011.