402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 79/14 - 275/2014
ZD14.016203
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges :MM. Küng et Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourante, représentée par Intégration Handicap,
Me Jean-Marie Agier, avocat, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16, 43 al. 1 LPGA ; art 28 et 28a al. 3 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante suisse née en 1976, est titulaire d’un certificat fédéral de
capacité (CFC) d’employée de commerce depuis 1999. Elle a exercé cette
activité pour plusieurs sociétés, en dernier lieu à 80% auprès de
V.________SA dès le 1
er
février 2006.
Mariée depuis 2007, elle a donné naissance à son premier
enfant en avril 2009.
Ayant subi de réitérées incapacités totales et partielles de
travail dès l’année 2008, elle n’a pu reprendre son activité professionnelle
à l’issue de son congé maternité et a été licenciée par V.SA avec
effet au
31 décembre 2009.
B.L’assurée a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité
(AI) par dépôt du formulaire ad hoc le 19 mai 2011 auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
motif pris de « douleurs dorsales », de « troubles bipolaires » et de
« troubles de l’attention ».
Elle a précisé en date du 31 mai 2011, sur questions de l’OAI,
que son taux d’activité aurait été ramené à 50% dès juillet 2011 par choix
personnel, si elle avait été en bonne santé.
Par correspondance du 6 juin 2011, la Dresse A.,
médecin généraliste traitant, a indiqué ne pas être en mesure de
compléter un rapport médical à l’attention de l’OAI, soulignant que « rien
sur le plan somatique ne justifiait une telle demande [et que c’était] avant
tout la pathologie psychiatrique qui [devait] être évoquée ».
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3 -
La psychiatre en charge de l’assurée, la Dresse B.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a adressé à l’OAI un rapport
médical initial le 29 juin 2011, retenant au titre de diagnostics, une
« perturbation de l’activité et de l’attention F90.0 », un « trouble affectif
bipolaire, épisode actuel mixte F31.6 » et une « personnalité
émotionnellement labile, type impulsif F60.30 ». Cette praticienne a
prononcé une incapacité totale de travail de novembre 2008 à novembre
2010, réitérée dès décembre 2010 sans reprise d’activité envisageable.
Elle a également précisé ce qui suit :
« La patiente a eu une enfance très difficile, dans un cadre familial
recomposé avec de nombreux événements traumatisants :
maltraitance et abus psychologique, suicide du beau-père, accident
mortel du compagnon de la mère, cancer et mort de la mère ... Elle
a vécu un certain temps en famille d'accueil et a été suivie depuis
longtemps par intermittence sur le plan psychiatrique.
[...] Lors de sa grossesse, son gynécologue lui a demandé d'arrêter
ses médicaments. Progressivement, elle est devenue plus anxieuse
et après l'accouchement en 2009, de plus en plus dépressive et
décompensée.
[...] La charge supplémentaire que représente un enfant a
décompensé son trouble de l'attention qui était plus ou moins géré
auparavant.
En automne 2010, elle a tenté une sorte de recyclage professionnel
qui s'est avéré un échec. Cela a fait trop pour ses forces. Un
nouveau traitement a été entrepris. Son état s'améliore un peu. »
A l’issue d’un entretien auprès de l’OAI le 17 août 2011, ce
dernier a adressé une communication à l’assurée le 8 septembre 2011
faisant état de l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures d’ordre
professionnel, en dépit de l’évocation de mesures de réinsertion dans son
cas.
La Dresse B. a complété un rapport intermédiaire le 5
juin 2012 exposant l’évolution de l’état de santé de sa patiente en ces
termes :
« Rien de nouveau dans son histoire de vie.
La patiente s’est bien investie dans les séances d’ergothérapie
qu’elle suit le plus régulièrement possible.
En ce moment, la patiente n'est pas trop déprimée, mais son
humeur reste très instable et fragile. Elle a eu plusieurs périodes
d'exaltation modérée de quelques jours à quelques semaines. Elle
en ressort relativement épuisée. Cela se ressent dans ses activités.
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4 -
Elle entreprend une activité de façon un peu frénétique, puis
l’interrompt et passe à une autre. Elle a beaucoup de peine à suivre
dans les tâches ménagères. Elle parvient à s'occuper de son fils,
mais a souvent besoin de l'aide de son mari et de la garderie. Elle
reste perfectionniste, obsessionnelle et vite anxieuse. Elle vient très
régulièrement aux consultations et prend ses médicaments. »
Était joint à ce rapport un bilan d’évaluation
ergothérapeutique, réalisé le 23 mai 2012 par C., mettant
notamment en exergue les éléments suivants :
« [...] Concernant la sphère relationnelle et personnelle, [l’assurée]
présente là des difficultés majeures qui la ralentissent dans son
activité et son autonomie générale. Sur le plan de la conscience de
soi et des facultés qui en découlent, les capacités de [l’assurée] sont
très variables d'une séance à l'autre. La stabilité d'humeur, la
tolérance à la frustration, les sentiments de plaisir.... sont des points
difficiles pour [l’assurée] qui est en constante mouvance et qui d'une
semaine à l'autre peut passer d'un état de plaisir et de satisfaction
dans l'activité, à un état d'extrême insatisfaction qui l'amène à
défaire tout ce qu'elle avait jusqu'alors entrepris pour tout
recommencer.
De cet état extrêmement fluctuant en découle un rapport à autrui
difficile, du fait notamment qu'elle a de la peine, dans ses élans
d'humeur, à mesurer les distances interpersonnelles.
Commentaire sur les ressources et les difficultés : [L’assurée] a de
très bonnes ressources dans la réalisation de ses activités et montre
une excellente persévérance dans l'action. Toutefois ses difficultés
sur le plan de la conscience de soi, comme je l'ai décrit ci-dessus, la
freinent énormément et empêchent toute reprise professionnelle
dans un cadre « normal ». Une reprise professionnelle à moyen
terme pourrait éventuellement être envisagée, mais dans un milieu
protégé qui tiendrait compte des ces perturbations importantes
d'humeur. »
Le 16 août 2012, la Dresse B. a précisé que sa patiente
n’était pas capable en l’état de poursuivre des mesures de réinsertion,
seul un cadre strictement thérapeutique pouvant être envisagé.
Consultés pour avis, les Drs O.________ et W.________, médecins
auprès du Service médical régional AI (ci-après : le SMR), ont préconisé
une expertise ou un examen psychiatrique de l’assurée le 11 octobre
C.Le mandat a été confié à la Dresse D.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, laquelle a communiqué son rapport le 21
Cette spécialiste a pris en considération les diagnostics
suivants susceptibles de se répercuter sur la capacité de travail de
l’assurée au terme de l’anamnèse, de l’analyse des pièces du dossier et de
ses propres investigations :
-trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte, F31.6, présent
depuis l’âge de 18 ans ;
-personnalité émotionnellement labile, type impulsif F60.30,
présente depuis l’adolescence ;
-perturbation de l’activité et de l’attention F90.0, présente depuis
l’enfance.
Elle a par ailleurs relevé les éléments ci-après sous rubrique
« Appréciation du cas et pronostic » :
« [...] Lors de l'examen clinique, [l’assurée] passe facilement du rire
aux larmes. Son discours est accéléré et prolixe. Par moments,
l'expertisée utilise un ton plaisantin et la distance interpersonnelle
n'est pas adéquate ; par moments, [l’assurée] pleure, versant sur un
mode dépressif, s'auto-dévalorisant et se culpabilisant.
Dans les symptômes dépressifs sont objectivés : une humeur
dépressive, une perte de l'intérêt ou du plaisir à des activités
habituellement agréables, un manque d'énergie vitale, une
diminution de la confiance en soi, un sentiment de culpabilité et de
dévalorisation et des troubles du sommeil (hypersomnie) ; ces
symptômes correspondent à une dépression d'intensité moyenne.
Se surajoutent des troubles de l'attention et de la concentration en
relation avec des troubles hyperkinétiques, présents depuis
l'enfance.
Le fonctionnement perturbé depuis l'adolescence, les conflits
relationnels à répétition, l'intolérance à l'autorité et à la frustration,
les agirs et les passages à l'acte traduisent une personnalité
émotionnellement labile, type impulsif, mal compensée.
Le fonctionnement au quotidien est décrit comme très perturbé ;
selon les dires de [l’assurée], ses activités se limiteraient à aller
chercher son fils à la crèche et faire ponctuellement la lessive. Les
autres tâches ménagères et la prise en charge de l'enfant seraient
assurées par le mari.
La sociabilité paraît limitée au mari, à la belle-soeur et à la belle-
mère. Les autres contacts sociaux seraient réalisés virtuellement par
Internet.
Au vu des antécédents de l'expertisée, on peut craindre une
nouvelle décompensation dépressive et/ou hypomane après
l'accouchement prévu mi-juin 2013.
Le trouble affectif bipolaire type mixte, la perturbation de l'activité
et de l'attention et la personnalité émotionnellement labile, type
impulsif, mal compensée, entraînent comme limitations : des
L’assurée, représentée par Me Jean-Marie Agier, a contesté
ledit projet par écriture du 17 octobre 2013, eu égard au degré d’invalidité
mis à jour dans la sphère ménagère, rappelant que la Dresse D.________
avait conclu à une capacité résiduelle limitée à 30% dans ce registre. Elle
a en particulier estimé que les empêchements relevés par l’enquête
économique sur le ménage aux postes « entretien du logement »,
« emplettes et courses », « lessive et entretien des vêtements », ainsi que
« soins aux enfants » étaient sous-évalués et que lesdits empêchements
auraient dû se monter respectivement à 90%, 50%, 70% et 20%, l’aide de
son mari ne pouvant justifier des abattements « gigantesques ». Vu les
pourcentages précités, un degré d’invalidité de 24,6% devait être pris en
compte pour la sphère ménagère après pondération, ce qui entraînait un
degré d’invalidité global de 74,6% ouvrant le droit à une rente entière de
l’assurance-invalidité.
Une erreur de plume contenue dans la correspondance du
17 octobre 2013 a été corrigée par pli du 24 octobre 2013.
L’OAI a informé l’assurée du maintien de son projet de décision
aux termes d’un courrier du 15 novembre 2013, soulignant que l’enquête
économique sur le ménage constituait une analyse fiable et étayée des
empêchements rencontrés dans la sphère d’activité ménagère. Il a
rappelé que l’aide du mari de l’assurée était raisonnablement exigible et
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA
(consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3En outre, les communications que les autorités administratives
et judiciaires destinent aux parties qu'elles savent représentées par un
mandataire doivent être adressées à celui-ci. Il s'agit là d'un principe
général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du
droit, qui établit une règle claire quant à la notification déterminante pour
le calcul du délai de recours (TFA [Tribunal fédéral des assurances] I
587/06 du 7 septembre 2006 consid. 4 et les références citées). Quant à la
notification à la seule partie représentée, elle est irrégulière
(TF [Tribunal fédéral] B 142/05 du 9 janvier 2007 consid. 3.1). Cependant,
la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de
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vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment
garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré
l'irrégularité (TF 8C_216/2012 du 5 avril 2013 consid. 3.1 ; 9C_296/2011
du 28 février 2012 consid. 5.1 et 9C_85/2011 du
17 janvier 2012 consid. 4.3 ; TFA I 794/04 du 1
er
mai 2006 consid. 1).
In casu, il est constant que l'intimé a adressé la décision du
18 mars 2014 au domicile personnel de la recourante, alors même qu'il la
savait représentée par un mandataire. Le recours interjeté le 17 avril 2014
a néanmoins été formé en temps utile. Dans la mesure où il respecte au
surplus les formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61
let. b LPGA, il est par conséquent recevable, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière sur le fond du litige.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
Le litige porte en l’espèce sur le taux d’invalidité de la
recourante, déterminé par l’intimé au moyen de la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité, singulièrement sur l’appréciation des
empêchements rencontrés par l’assurée dans la sphère d’activité
ménagère.
Ne sont en revanche pas contestées la valeur probante du
rapport d’expertise psychiatrique, établi le 21 février 2013 par la Dresse
D.________, ainsi que ses conclusions confirmant l’incapacité totale de
travail de la recourante pour toutes activités lucratives du fait de son état
de santé psychique.
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Il n’y a dès lors pas lieu de remettre en question ces éléments,
d’autant plus que le rapport de la Dresse D.________ remplit effectivement
les réquisits jurisprudentiels justifiant sa prise en compte (cf. eu égard à la
valeur probante des pièces médicales : ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V
231 consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Compte tenu des conclusions de la Dresse D.________ et du
statut mixte reconnu à la recourante – 50% active et 50% ménagère – sur
la base de ses propres déclarations, le préjudice économique de l’assurée
dans la sphère d’activité lucrative – évalué à hauteur de 50% – ne prête
pas flanc à la critique.
Partant, la Cour de céans se limitera à l’analyse de l’évaluation
opérée par l’intimé en lien avec les empêchements rencontrés dans le
ménage.
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
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4.L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (cf. art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (cf. art. 28a al. 2 LAI ; ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (cf. art. 28a al. 3 LAI ; ATF 137 V 334 ;
130 V 393 et 125 V 146).
4.1Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé, exerceraient une
activité lucrative à temps complet ; cette dernière disposition énonce que
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
4.2A teneur de l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.
L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux
habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de comparaison
des types d'activité (TFA I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2). Cette
méthode nécessite l'établissement d'une liste des activités – qui peuvent
être assimilées à une activité lucrative – que la personne assurée exerçait
avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il
y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles
mesures de réadaptation. Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés
travaillant dans le ménage, l'administration procède ainsi à une enquête
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sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des
travaux habituels conformément aux chiffres 3084 et suivants de la
Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité
(CIIAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) –
pratique dont le Tribunal fédéral a admis la conformité (TF 9C_467/2007
du
19 mars 2008 consid. 3.3).
4.2.1Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3).
4.2.2Ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les
déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites
sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une
nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités
habituelles. En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de
divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et
les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les
travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que
l'enquête à domicile (TFA I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3 ;
TF 9C_201/2011 du 5 septembre 2011 consid. 2).
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16 -
4.2.3Il convient enfin de préciser que les empêchements de la
personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on
peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le dommage
(ATF 130 V 97 consid. 3.2 ;
TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
4.3Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (cf. art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne
assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les
deux domaines (ATF 125 V 146 et 130 V 393 consid. 3.3).
5.En l’espèce, la recourante critique tout particulièrement les
conclusions de l’enquête économique sur le ménage en ce qu’elles
retiennent une aide exigible de son conjoint dans une mesure non
quantifiée et non quantifiable. Elle observe également que ces conclusions
sont en contradiction avec l’appréciation de la Dresse D.________ qui a
retenu une capacité résiduelle de 30% dans l’accomplissement des tâches
ménagères.
5.1S’agissant en premier lieu du champ d’activité « conduite du
ménage », force est de constater que l’enquêtrice de l’OAI a indiqué que
« l’assurée compte beaucoup sur son mari pour l’organisation du
ménage », toutefois sans autre précision. Elle a néanmoins considéré
qu’un empêchement de 50% se justifiait sans que l’on soit renseigné sur
les tâches que pouvait effectuer l’assurée avant d’être limitée par son état
de santé et sans information sur les tâches qui demeurent à sa portée.
L’enquêtrice a en outre fixé une invalidité nulle pour ce champ d’activité,
ce vraisemblablement par erreur ou inattention, alors qu’une invalidité de
2% aurait dû être prise en compte au vu de l’empêchement retenu.
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5.2Concernant ensuite les champs d’activités « alimentation »,
« entretien du logement », « lessive et entretien des vêtements », l’on
observe que l’enquêtrice a systématiquement pris en considération une
aide substantielle du mari de la recourante, celle-ci n’assumant de facto
qu’une partie infime des tâches composant ces postes. Elle se borne en
effet à débarrasser et dresser la table, changer les lits et plier le linge, ce
qui rend difficilement compréhensible que les empêchements corrélatifs
n’excèdent pas 50%, sans explication convaincante à cet égard.
5.3Quant aux « emplettes et courses diverses », l’enquêtrice de
l’OAI a derechef retenu une assistance conséquente du conjoint de la
recourante, cette dernière se limitant à établir les listes des courses. Dès
lors, au vu des limitations fonctionnelles décrites par la Dresse D.,
l’on ne peut que s’interroger sur un empêchement évalué uniquement à
20%, faute de participation active de l’assurée à l’exécution des tâches
concernées.
5.4S’agissant en dernier lieu des « soins aux enfants » et de la
« garde des animaux domestiques », force est de constater que l’essentiel
des activités est assumé par le conjoint de la recourante, tandis que
l’enquêtrice de l’OAI a considéré – contre toute attente – un empêchement
nul dans ces postes, malgré notamment les limitations retenues par la
Dresse D., telles que la vulnérabilité au stress, l’impulsivité et la
réduction majeure de la tolérance à la frustration.
5.5Vu les constats consignés par l’enquêtrice de l’OAI au terme
de son rapport du 5 août 2013, l’on ne peut en définitive que s’étonner
que les empêchements pris en compte ne soient jamais supérieurs à 50%.
Cette interrogation subsiste d’autant plus à l’examen des limitations
fonctionnelles décrites par la Dresse D.________ (cf. page 22 du rapport
d’expertise du 21 février 2013, points 1 et 2.1) et de l’appréciation de
cette dernière dans le cadre de l’activité ménagère, soit une capacité
limitée à 30%, en dépit de la possibilité de fractionner les tâches.
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Si l’assistance du mari de l’assurée est incontestablement
exigible aux fins de l’éxécution des tâches ménagères, qui plus est du fait
de sa présence à domicile, il convient cela étant de pondérer cette
exigibilité compte tenu de son taux d’activité professionnelle (100%). Par
ailleurs, même si une assistance importante pouvait être exigée de la part
de l’époux de la recourante, cela ne suffirait en aucun cas à expliquer une
divergence aussi significative entre l’appréciation de l’experte psychiatre
et les conclusions de l’enquêtrice de l’OAI.
Il s’ensuit que le degré d’invalidité de la recourante dans la
sphère d’activité ménagère ne peut être évalué précisément en l’état, le
dossier devant être complété à cet égard. Il s’impose en effet de solliciter
un complément de la part de la Dresse D.________, soit son appréciation en
lien avec les différents postes de la sphère ménagère, et de confronter ces
données avec les constats effectués au domicile de l’assurée, étant
rappelé qu’en cas de divergences, les données médicales ont en général
plus de poids (cf. jurisprudence citée supra sous considérant 4.2.2). Il
s’agira dans ce contexte de réexaminer les empêchements retenus en
déterminant précisément la mesure de l’assistance du mari, ainsi que de
fixer en détail les activités raisonnablement exigibles de l’assurée compte
tenu de son état de santé psychique.
6.Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle
estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou
qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires
au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
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19 -
Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire est nécessaire afin d'établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante, l'état de fait déterminant sur le
plan juridique (TF U 571/06 du
29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (TFA C 206/00 du 17 novembre 2000, in : DTA 2001 n° 22
p. 170, consid. 2). Un renvoi à l'administration est en principe possible
lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet
d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par
l'autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5 ; 138 V
318).
In casu, il apparaît que le dossier sur lequel se fonde la
décision du
18 mars 2014 est manifestement incomplet (cf. considérant 5 supra), dans
la mesure où les contradictions entre les conclusions médicales et les
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20 -
résultats de l’enquête économique sur le ménage n’ont pas été dissipées à
satisfaction.
En particulier, il s’avérait incontestablement nécessaire
d’obtenir l’appréciation précise de la Dresse D.________ quant à la capacité
de l’assurée à effectuer les différentes tâches ménagères. Il eût en
particulier été judicieux de l’interroger eu égard aux divers champs
d’activités pertinents, à la lumière des observations consignées dans le
rapport d’enquête ménagère du 5 août 2013, afin de pouvoir cas échéant
procéder à la correction ou à la confirmation des empêchements
spécifiquement retenus.
Il n’appartient pas à la Cour de céans de pallier ces carences,
mais bien à l’OAI, lequel est invité à procéder notamment à solliciter
l’experte psychiatre en lui soumettant pour appréciation les résultats de
l’enquête du 5 août 2013.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée dans la mesure où la rente allouée à l’assurée
est limitée à trois-quarts de rente d’invalidité, et la cause renvoyée à l'OAI
pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.
7.1En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais
judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe.
7.2Obtenant gain de cause, la recourante, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu,
d’après l’importance et la complexité du litige, à 1’000 fr. (art. 61 let. g
LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD et 7 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision, rendue le 18 mars 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Intégration Handicap, Me Jean-Marie Agier, à Lausanne (pour
N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
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22 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :