402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 72/14 - 65/2015
ZD14.014999
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 mars 2015
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Bidiville et Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 let. b LAI ; 87 al. 3 RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l'assuré), né en 1983, a déposé le 24
octobre 2006 une demande de prestations de l’assurance-invalidité en vue
de l’obtention d’une rente. Selon la note manuscrite de son médecin
traitant, le Dr R., inscrite sur le formulaire de demande, l’assuré
souffrait d’une fibromyalgie pour laquelle il était suivi depuis août 2006. Il
apparaissait également que l’assuré avait interrompu, après une année,
un apprentissage de peintre en bâtiment débuté en août 1999, et avait
bénéficié pendant deux ans, dès octobre 2000, de prestations de
l’assurance-chômage.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, un rapport
complété par le Dr D., spécialiste en médecine interne générale et
en rhumatologie, a été adressé à l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Le Dr D.________ avait suivi l’assuré en
- Dans son rapport du 17 novembre 2006, il posait le diagnostic
affectant la capacité de travail de syndrome douloureux type fibromyalgie,
existant depuis 2003. Il indiquait qu’à sa connaissance, l’assuré n’exerçait
pas d’activité, qu’il ne pouvait cependant fonctionner comme peintre en
bâtiment et ce depuis 2004, mais qu’une activité de bureau ou de
surveillance était raisonnablement exigible.
Dans un rapport du 25 juin 2007, le Dr R.________ a précisé que
la fibromyalgie avait été diagnostiquée en 2004 mais que les douleurs
étaient présentes avant l’adolescence et niées par l’entourage. Selon lui, il
ne pouvait être exigé de l’assuré l’exercice d’une activité professionnelle.
Un examen clinique rhumato-psychiatrique a été effectué en
octobre 2007 au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-
après : SMR). Les diagnostics de fibromyalgie, de déconditionnement
musculaire et global ainsi que de status post-fracture du poignet droit en
1995 et status post-fracture de la clavicule droite en 1994 ont été retenus
comme sans répercussion sur la capacité de travail ; aucun diagnostic
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3 -
affectant la capacité de travail n’a été posé. Sur le plan psychiatrique,
l’assuré ne souffrait d’aucune pathologie invalidante et sa capacité de
travail exigible était de 100% dans toute activité. Sur le plan somatique, il
présentait un déconditionnement musculaire et global important, lié à
l’inactivité physique en raison des douleurs articulaires et musculaires de
sa fibromyalgie. Ce déconditionnement contre-indiquait tous travaux
lourds, également l’activité de peintre en bâtiment ; il était cependant
réversible et un reconditionnement ciblé, notamment musculaire, était
susceptible d’augmenter la tolérance à l’effort et donc la capacité de
travail. Ainsi, la capacité de travail était totale dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles somatiques depuis 2004, une capacité de
travail nulle étant reconnue pour tous travaux lourds, ainsi que dans
l’activité habituelle.
Par préavis (projet de décision) du 9 janvier 2008, confirmé par
décision du 17 mars 2008, l’OAI a signifié à l’assuré qu’il n’avait pas droit
à des prestations en l’absence d’atteinte invalidante au sens de
l’assurance-invalidité.
N’ayant pas fait l’objet d’un recours, la décision du 17 mars
2008 est entrée en force.
B.X.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 17 novembre 2011, mentionnant quant au genre
de l’atteinte des douleurs au bas du dos existant depuis mai 2011, dans le
contexte d’un accident de travail. Il indiquait travailler à 100% depuis le
1
er
février 2011 comme ouvrier polyvalent auprès de V.________ SA.
L’assuré a adressé à l’OAI un rapport rédigé le 6 décembre
2011 par le Dr H., spécialiste en rhumatologie. Le Dr H.
posait les diagnostics de lombalgies basses et para-lombosacrées droites
de caractère musculaire dysfonctionnel et probable discopathie
lombosacrée, d’état après effort de traction en soulèvement d’une charge
lourde le 10 mai 2011, responsable du déclenchement des lombalgies
aiguës, de dysthymie consécutive aux lombalgies chroniques et de status
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post-fracture de la clavicule droite en 1994. Il mentionnait la prescription
d’une médication myorelaxante, le suivi des traitements de physiothérapie
et une demande d’intégration dans un groupe de réhabilitation
fonctionnelle du rachis à l’hôpital orthopédique pour permettre la mise en
œuvre de thérapies physiques intensives de reconditionnement du dos. Il
ajoutait que des mesures de réintégration professionnelle étaient à
envisager en parallèle, notamment dans le sens d’une formation pour
trouver un travail adapté – magasinier par exemple –, afin de permettre
l’alternance des positions assise, debout et la marche, et éviter, après
amélioration symptomatique et fonctionnelle escomptée, le risque de
récidive des lombalgies. Le Dr H.________ attestait une incapacité de travail
totale du 5 au 31 décembre 2011, aux fins de permettre la mise en œuvre
des traitements dans les meilleures conditions.
L’assuré a également remis à l’OAI un rapport du Dr P.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, rédigé le 12 janvier 2012. Le
Dr P. voyait l’assuré à sa consultation depuis juillet 2009, à un
rythme hebdomadaire, dans le contexte d’un trouble douloureux
chronique et d’un trouble dépressif récurrent. Il indiquait que le retour à la
vie active avait été « l’antidépresseur » le plus efficace, ce qui avait
permis à l’assuré de sortir de chez lui, de se socialiser et surtout de
reprendre confiance en ses capacités. Cependant, il présentait des
douleurs fortement invalidantes et eu égard à l’observation faite lors de
son expérience professionnelle, il ne semblait pas être apte à travailler à
plus de 50% dans un poste adapté à ses difficultés physiques. Le Dr
P.________ préconisait une réadaptation professionnelle pour évaluer les
capacités de son patient et pouvoir le réorienter, mais « à priori pas plus
qu’un 50% », soulignant qu’à défaut, il était à craindre que l’intéressé
sombre à nouveau dans un état dépressif sévère, avec anéantissement de
tous les progrès effectués ces dernières années et incapacité définitive à
se réinsérer.
Dans un rapport du 22 février 2012, en référence à la dernière
consultation du 28 janvier 2012, le Dr J.________, chef de clinique au
Département [...], a posé les diagnostics de lombalgies chroniques
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associées à des sciatalgies droites intermittentes dans le contexte d’un
déconditionnement physique et des troubles statiques, de dysthymie et de
probable trouble anxieux. Dans l’anamnèse médicale, il écrivait ce qui
suit :
« Ce patient a donc présenté une violente douleur le 10.05.2011
dans le cadre de son travail, où il manipulait une feuille d’inox de 4
mm d’épaisseur et de 790 mm de diamètre. Malheureusement la
pièce était un peu mal posée dans une rouleuses et voulant la
mobiliser, il a ressenti une violente douleur lombaire basse qui
l’empêche de continuer de travailler. Il rentre à domicile et essaie de
l’automédication. Il va un peu mieux le lendemain. Il retourne au
travail, mais dès quelques heures, il ressent à nouveau des douleurs,
l’amenant à consulter le médecin traitant. Ce dernier fait effectuer
une IRM qui aurait été normale selon le patient. De la physiothérapie
est faite, ce qui permet de l’aider un tout petit peu, mais n’apporte
pas un grand changement. Depuis il fait de la physiothérapie de
stabilisation avec un physiothérapeute qui parle d’une micro-
instabilité lombaire basse. La situation rechute au mois d’août. C’est
dans ce contexte que le patient nous est adressé par son médecin
traitant. »
Les restrictions physiques se traduisaient par des postures
statiques assis/debout limitées à 20-30 minutes et le port de charges à
10 kg sol-taille. Le patient était dans l’impossibilité de travailler dans son
activité habituelle, et ce depuis mai 2011, avec toutefois une capacité de
travail de 50% reconnue en octobre et novembre 2011. Une reprise de
l’activité professionnelle, respectivement une amélioration de la capacité
de travail, pouvait être attendue dans les trois à six mois. Le Dr J.________
mentionnait que le patient présentait des lombo-pygialgies avec une
certaine kinésiophobie et des raideurs, sans irritation claire, et préconisait
un traitement physiothérapeutique intensif en unité stationnaire dès avril
2012, en l’absence de place disponible jusque là.
L’assuré a été licencié au 31 janvier 2012. Dans le
questionnaire pour l’employeur établi le 3 avril 2012, la société V.________
SA a annoncé un salaire mensuel de l’assuré se chiffrant à 4'400 fr. dès
février 2011 ; l’assuré aurait perçu un salaire de 4'600 fr. dès le 1
er
février
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Après examen des pièces médicales au dossier, le SMR, par le
biais du Dr N.________, spécialiste en médecine interne générale, a
considéré que l’état de santé de l’assuré s’était modifié par rapport à
- Dans son avis du 8 juin 2012, il relevait que la fibromyalgie n’était
pas signalée, qu’il s’agissait de lombalgies et d’épisode dépressif associé
et que la capacité de travail dans une activité adaptée (pas de positions
statiques assis/debout prolongées, porte-à-faux du rachis, port de charges
au-delà de 10 à 15 kg) était au minimum de 50%, étant précisé que la
dernière activité ne semblait pas adaptée.
Par communication du 3 juillet 2012, l’OAI a informé l’assuré
de son droit à des mesures d’intervention précoce sous la forme d’une
orientation professionnelle. Il prenait en charge les frais pour une mesure
d’orientation auprès d’U.________ SA dès le 19 juin 2012, pour une durée
de trois mois.
A la demande de l’OAI, le Dr J.________ a établi un nouveau
rapport médical le 13 août 2012, se basant sur la dernière consultation du
4 mai 2012. Il posait les diagnostics affectant la capacité de travail de
lombalgies chroniques associées à des sciatalgies droites, de
déconditionnement physique, de troubles statiques et de dysfonction de la
charnière dorsolombaire. S’agissant des restrictions physiques, la position
assise devait être limitée à 25-30 minutes, le port de charges de manière
fréquente sol-taille à 10 kg, occasionnellement à 15 kg, et le port de
charges taille-tête à 7,5 kg. Le Dr J.________ attestait que l’assuré pouvait
fonctionner à un taux normal dans une activité adaptée.
Dans un rapport du 10 octobre 2012, le Dr P.________ a posé
les diagnostics de trouble douloureux chronique, de trouble dépressif
récurrent et de status post-accident de travail du 10 mai 2011. Le
psychiatre traitant constatait notamment une baisse de la thymie, avec
une anédonie, une aboulie, des ruminations par rapport à l’avenir
professionnel, une forte tendance à l’isolement, de gros problèmes
d’endormissement et l’absence d’idéation suicidaire. Le pronostic au
niveau psychique était favorable pour autant que l’assuré puisse trouver
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7 -
un emploi adapté à ses difficultés de dos, étant précisé qu’il n’y avait pas
de restrictions psychiques, les troubles psychologiques étant liés à
l’absence d’une activité professionnelle adaptée. Dans l’annexe au rapport
psychiatrique, le Dr P.________ mentionnait qu’une activité professionnelle
était possible à plein temps.
Après examen des pièces médicales au dossier, le Dr
N.________ a rédigé un rapport SMR le 23 octobre 2012. Il retenait comme
atteintes principales à la santé des lombalgies chroniques et sciatalgies
droites intermittentes dans le contexte de déconditionnement physique et
de troubles statiques du rachis ainsi qu’un trouble dépressif récurrent. Se
référant aux rapports médicaux du Dr J.________ et aux dates des
consultations qui les ont précédés, le Dr N.________ reconnaissait à l’assuré
une capacité de travail de 50% dès le 28 janvier 2012, et de 100% dès le
4 mai 2012 dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles
somatiques (positions statiques assis/debout prolongées, porte-à-faux du
rachis, port de charges au-delà de 10 à 15 kg) ; l’incapacité de travail était
totale dans l’activité habituelle.
En novembre 2012, une aide au placement a été accordée à
l’assuré. En parallèle, il a bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage.
En février 2013, l’assuré a été engagé en qualité d’employé
d’exploitation/magasinier auxiliaire par la société K.________ SA, pour un
taux d’activité de 100%. Le contrat de durée déterminée a laissé place à
un contrat de durée indéterminée dès le 1
er
mai 2013, l’assuré ayant
donné satisfaction à l’entreprise. Le salaire mensuel brut était fixé à 4'500
fr., servi treize fois l’an.
C.Le 8 novembre 2013, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision dans le sens d’un refus de rente d’invalidité. Le projet était libellé
comme suit :
« Résultat de nos constatations
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8 -
Vous avez déposé une demande de prestations AI le 17 novembre
Selon les renseignements en notre possession, vous avez été en
incapacité de travail dès le 11 mai 2011. C’est donc à partir de cette
date que commence à courir le délai d’attente d’une année.
Après analyse de votre situation, nous avons relevé que vous
présentiez une incapacité de travail de 100% dans l’activité
d’employé polyvalent auprès de l’entreprise « V.________ SA » à [...].
Par contre, vous conservez une capacité de travail de 100%, dès le
mois de mai 2012, dans toute activité professionnelle qui respecte
vos limitations fonctionnelles.
Nous vous avons donc octroyé une aide au placement ; cependant,
notre aide n’a finalement pas été nécessaire étant donné que vous
avez rapidement trouvé un emploi et que vous avez été engagé dès
le 1
er
mai 2013 auprès de la société « K.________ SA » pour un gain
annuel de CHF 58'500.-. Notre intervention ne se justifie donc plus.
Sans atteinte à la santé, votre salaire annuel en 2013 se serait élevé
à CHF 59'800.-.
Comparaison des revenus :
sans invalidité CHF 59'800.00
avec invalidité CHF 58'500.00
La perte de gain s’élève à CHF 1'300.00 = un degré
d’invalidité de 2,2%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité. »
Selon une note d’entretien téléphonique du 18 novembre
2013, l’assuré a mentionné avoir été licencié par la société K.________ SA
en raison de nouveaux problèmes de santé et être en incapacité de travail
depuis deux mois pour des douleurs aux épaules. Il lui a été indiqué qu’il
devait contester le projet de décision et apporter les éléments médicaux
permettant à l’OAI de revoir sa position.
L’assuré s’est opposé au projet de refus de rente d’invalidité
par écrit du 19 novembre 2013. Il précisait que les documents médicaux
parviendraient à l’OAI au plus vite.
Par courrier du 28 novembre 2013, l’OAI a imparti un délai à
l’assuré pour faire parvenir des pièces médicales confirmant l’aggravation
de son état de santé ou présenter des objections motivées à l’encontre du
projet de décision. Ce délai a été prolongé, à la demande de l’assuré.
- 9 -
Le 17 mars 2014, en l’absence de nouveaux éléments
susceptibles de modifier sa position, l’OAI a rendu une décision confirmant
le préavis du 8 novembre 2013.
D.X.________ a formé recours contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 6 avril
- Il fait valoir qu’il est en arrêt de travail depuis le 1
er
octobre 2013 en
raison d’une double tendinite des épaules et est suivi à cet effet par le Dr
B., spécialiste en médecine interne générale. Il allègue avoir pris
contact avec l’OAI en novembre 2013 pour la réouverture de son dossier.
Au terme de son écriture, il mentionne ne pas demander « une prise en
charge à 100% de [son] cas » par l’OAI dans la mesure où il souhaite
rester autonome et pouvoir exercer une activité, mais aimerait pouvoir
bénéficier à nouveau d’une aide au placement ou reconversion
professionnelle comme cela lui avait été proposé en 2012.
Dans sa réponse du 5 juin 2014, l’OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
Le 15 août 2014, le recourant produit une lettre de sortie
datée du 22 mai 2014 et rédigée par le Dr M., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Il résulte
de ce document que le recourant a séjourné du 14 au 16 mai 2014 à la
Clinique [...], en raison d’une lésion du tendon supra-épineux de l’épaule
droite. Il a été pratiqué une arthroscopie de l’épaule droite avec
synovectomie, bursectomie et acromioplastie, ainsi qu’une réparation
arthroscopique du tendon supra-épineux droit. Le Dr M.________ expliquait
qu’en juillet 2013, le patient avait ressenti une douleur vive à la face
antérieure de l’épaule droite en voulant transporter une palette ; il
présentait depuis lors des douleurs de cette épaule avec une impotence
fonctionnelle, d’évolution stagnante sous physiothérapie. L’évolution post-
opératoire était simple, l’épaule droite était immobilisée dans un gilet
orthopédique, les douleurs étaient bien contrôlées et le patient devait
poursuivre la physiothérapie pendant six semaines.
- 10 -
Le recourant produit également le résultat d’une arthro-IRM de
l’épaule droite effectuée le 1
er
mai 2014 et le protocole opératoire du 14
mai 2014.
Le 21 août 2014, l’OAI relève qu’au vu des rapports médicaux
produits, le recourant a subi une intervention chirurgicale à l’épaule,
nouvelle affection ayant entraîné pour la première fois une incapacité de
travail le 1
er
octobre 2013. Cette nouvelle affection ne pouvant, par
hypothèse, avoir un impact qu’une fois écoulé le délai d’attente d’un an,
elle ne pouvait remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée du
17 mars 2014.
Le recourant s’est vu accorder une prolongation de délai pour
produire les pièces alléguées. Il n’y a pas donné suite.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1
let. a LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
- 11 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès de
l’autorité vaudoise compétente, satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité
à laquelle a procédé l’OAI à la suite de la nouvelle demande du 17
novembre 2011, singulièrement sur l’existence d’une aggravation de l’état
de santé du recourant de nature à modifier son droit à une rente
d’invalidité.
3.a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
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12 -
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
d’invalidité si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté
une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est
invalide à 40% au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité ; ainsi, un degré d’invalidité de 40% donne droit à un quart de
rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière (art. 28 al. 2 LAI).
b) Lorsque, comme en l’espèce, l’administration entre en
matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (cf. art.
87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité,
RS 831.201] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011,
actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI), elle doit examiner l’affaire au fond, et
vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Elle doit instruire la cause et
déterminer si la situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les
droits de l’assuré. En cas de recours, le juge est tenu d’effectuer le même
examen (ATF 130 V 64 consid. 2 et les arrêts cités). Les autorités doivent
procéder de la même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17
LPGA (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 2). Selon l’art. 17
LPGA, lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence ou encore
supprimée. Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le taux d’invalidité, donc le droit à la
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13 -
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343 consid. 3.5). Une appréciation
différente d’une situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne
constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003
consi. 2.2 et les références). L’assurance-invalidité connaissant un
système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré
d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
Le point de savoir si un changement important s’est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256
consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005 du 21 mars
2006 consid. 1.2).
Conformément au principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
-
14 -
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt que sur une autre. L'élément déterminant
pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1, 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c).
b) De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1, 121 V 362
consid. 1b). Pour des motifs d'économie de procédure, la procédure
juridictionnelle administrative peut être étendue à une question en état
d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport
juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée
à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à
la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte
de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2, 122 V 34 consid. 2a et
les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-
delà de l'objet de la contestation est admissible sont les suivantes : la
question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être
jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet
initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un
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acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la
contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de
chose jugée ; les droits procéduraux des parties doivent être respectés.
Ces principes, développés en premier lieu en lien avec un élargissement
matériel du procès, sont en principe également valables lorsque la
contestation a pour objet un état de fait qui produit des effets au-delà de
la période délimitée par la décision litigieuse (élargissement temporel ;
ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; TF 9C_711/2011 du 26 avril 2012 consid. 3.1).
5.a) Lors de la première demande de prestations déposée en
octobre 2006, l’assuré a fait valoir une inaptitude au travail dans le
contexte d’une fibromyalgie. L’examen clinique rhumato-psychiatrique
réalisé au SMR au cours de l’instruction a révélé que l’assuré ne souffrait
d’aucune pathologie invalidante sur le plan psychiatrique ; sur le plan
somatique, il présentait un déconditionnement musculaire et global
important lié à l’inactivité physique résultant des douleurs articulaires et
musculaires de sa fibromyalgie. Ce déconditionnement, contre-indiquant
tous travaux lourds, était réversible ; un reconditionnement ciblé était
susceptible d’augmenter la tolérance à l’effort et donc la capacité de
travail. Par décision du 17 mars 2008, l’OAI a nié le droit aux prestations
en l’absence d’atteinte invalidante.
b) Dans le cadre de sa nouvelle demande de prestations
introduite le 17 novembre 2011, l’assuré a produit un rapport du Dr
H.________ signalant des lombalgies basses et para-lombosacrées droites à
caractère musculaire dysfonctionnel et probable discopathie lombosacrée,
un état après effort de traction en soulèvement d’une charge lourde le 10
mai 2011, responsable du déclenchement des lombalgies aiguës, et une
dysthymie consécutive aux lombalgies chroniques. L’assuré a produit
également un rapport du Dr P.________, faisant état d’un épisode dépressif
sévère en amélioration sous traitement et d’un retour à la vie active
comme « l’antidépresseur » le plus efficace. Ces éléments suffisaient pour
conclure de façon plausible à une modification significative de l’invalidité
justifiant d’entrer en matière sur la nouvelle demande. Le SMR précisait
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que si la fibromyalgie n’était pas signalée, il s’agissait désormais de
lombalgies et d’épisode dépressif associé.
La survenance d’une atteinte à la santé totalement différente
de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de
prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité
de travail de 40% au moins en moyenne sur une année a pour effet de
créer un nouveau cas d’assurance, compte tenu de l’absence de connexité
matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la
première demande de prestations (ATF 126 V 369 consid. 3.1 et les
références). La naissance du droit à la rente d’invalidité est de ce fait
subordonnée aux conditions prévues aux art. 28 et 29 LAI (ATF 140 V 2
consid. 5.3). En l’occurrence, aux termes de la décision litigieuse, si les
lombalgies sont reconnues comme incapacitantes à compter du 11 mai
2011, elles sont considérées comme n’entravant plus la reprise d’une
activité professionnelle respectant les limitations fonctionnelles établies
dès le mois de mai 2012. L’OAI se réfère à l’appréciation du Dr N.________
telle qu’exposée dans le rapport SMR du 23 octobre 2012 et inspirée des
avis médicaux émis par les Drs J.________ et P..
Dans son rapport du 22 février 2012, faisant suite à la
consultation du 28 janvier 2012, le Dr J. pose pour diagnostics des
lombalgies chroniques associées à des sciatalgies droites intermittentes
dans le contexte d’un déconditionnement physique et des troubles
statiques, une dysthymie et un probable trouble anxieux. Un traitement
physiothérapeutique intensif est préconisé. La capacité de travail dans
l’activité habituelle d’ouvrier polyvalent est considérée comme nulle
depuis mai 2011 (excepté octobre et novembre 2011 à 50%) et la reprise
d’une activité professionnelle, respectivement l’amélioration de la
capacité de travail, ne peut être attendue avant trois à six mois. En
aparté, on peut noter que le Dr N.________ énonce à tort qu’une capacité
de travail d’au minimum 50% est reconnue par le Dr J.________ dans son
rapport du 22 février 2012. Cela étant, dans un nouveau rapport du 13
août 2012, fondé essentiellement sur la dernière consultation du 4 mai
précédent, le Dr J.________ énonce le même diagnostic de lombalgies
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chroniques et retient celui de dysfonction de la charnière dorsolombaire. Il
reconnaît au recourant une capacité de travail entière dans une activité
adaptée (position assise limitée à 25-30 minutes, port de charges fréquent
sol-taille à 10 kg, occasionnellement à 15 kg, port de charges taille-tête à
7,5 kg). En octobre 2012, le Dr P.________ énonce comme diagnostics un
trouble douloureux chronique, un trouble dépressif récurrent et un status
post-accident de travail le 10 mai 2011. Il n’y a pas de restriction
psychique, les troubles psychologiques étant liés à l’absence d’une
activité professionnelle adaptée, et la reprise d’une activité
professionnelle à temps plein est possible. Pro memoria, en janvier 2012,
le psychiatre traitant attestait une capacité de travail de 50% dans un
poste adapté aux difficultés physiques du recourant, indiquant que le
retour à la vie active était « l’antidépresseur » le plus efficace. Dès février
2013, le recourant a exercé l’activité de magasinier à un taux de 100%,
activité qui selon toute vraisemblance était compatible aux limitations
fonctionnelles reconnues ; l’interruption de cette activité huit mois plus
tard n’apparaît pas en lien avec les lombalgies mais semble résulter de la
nouvelle affection, eu égard aux dires de l’assuré (cf. consid. 5c infra).
Il peut dès lors être admis que les lombalgies présentées par le
recourant à la suite de l’événement du 10 mai 2011 ne contrevenaient
plus, dès le 4 mai 2012, date de la dernière consultation auprès du Dr
J.________, à l’exercice d’une activité exercée à plein temps, respectant les
limitations fonctionnelles établies. S’agissant de l’atteinte psychique, elle
n’était pas invalidante mais liée aux douleurs physiques ; elle ne
contrevenait pas à la reprise d’une activité professionnelle à plein temps.
Ainsi, à l’échéance du délai de carence d’une année (« survenance de
l’invalidité »), le recourant présentait une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée. Aucun élément médical objectif rendant
vraisemblable une péjoration de l’état de santé, respectivement le
maintien de l’incapacité de travail, n’a par ailleurs été produit.
La décision litigieuse ne prête dès lors pas flanc à la critique,
étant constaté que le recourant ne soulève au demeurant aucun grief à
son propos. En effet, à la lecture de son recours, l’assuré ne s’oppose pas
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au contenu de cette décision mais rapporte la présence d’une nouvelle
atteinte à la santé.
c) Devant l’autorité de céans, le recourant allègue une
incapacité de travail depuis le 1
er
octobre 2013 en raison d’une double
tendinite des épaules, incapacité de travail attestée selon ses dires par le
Dr B.. Il produit le résultat d’une arthro-IRM de l’épaule droite
réalisée le 1
er
mai 2014 en raison de douleurs de l’épaule droite à la
mobilisation depuis six mois malgré la physiothérapie, et concluant à une
tendinopathie avec déchirure intra-substancielle du tendon supra-épineux
et déchirure du versant articulaire du tendon sous-scapulaire. Il produit
également le protocole opératoire du 14 mai 2014 et la lettre de sortie du
22 mai 2014, rédigés par le Dr M., posant pour diagnostic une
lésion du tendon supra-épineux de l’épaule droite et mentionnant
l’apparition d’une douleur à la face antérieure de l’épaule en juillet 2013.
Aucun élément médical attestant de l’atteinte à l’épaule droite
n’a par ailleurs été produit en procédure d’audition devant l’OAI, en dépit
du délai imparti – et prolongé – pour rendre vraisemblable l’existence
d’une nouvelle atteinte à la santé susceptible d’entraîner une invalidité.
Cela étant, dans l’hypothèse où l’atteinte à l’épaule droite,
nouvelle affection, entraînait une incapacité de travail totale dès le 1
er
octobre 2013 – étant relevé qu’aucune incapacité de travail liée à cette
affection n’est démontrée pour la période antérieure à l’opération du 14
mai 2014 –, elle ne pouvait avoir un impact qu’une fois écoulé le délai
d’une année prévu par l’art. 28 al. 1 let. b LAI, soit en l’occurrence au plus
tôt en octobre 2014. En effet, on rappellera que lors du dépôt d’une
nouvelle demande à la suite d’un premier refus de prestations de
l’assurance-invalidité, la naissance du droit à la rente d’invalidité reste
subordonnée aux conditions prévues aux art. 28 et 29 LAI (ATF 140 V 2
consid. 5.3).
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Partant, l’affection de l’épaule droite ne saurait être
déterminante s’agissant du bien-fondé de la décision querellée de refus de
rente du 17 mars 2014.
La Cour ne saurait par ailleurs étendre l’objet de la
contestation et se prononcer sur le droit à des prestations de l’assurance-
invalidité pour la période postérieure au 17 mars 2014 (cf. consid. 4b
supra).
d) En définitive, il appert qu’au jour du prononcé de la décision
litigieuse, le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour se
voir reconnaître le droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le calcul du
taux d’invalidité, vérifié d’office, n’est à cet égard pas critiquable.
Les conclusions du recourant tendant à l’octroi de mesures
d’ordre professionnelle doivent par ailleurs être rejetées. L’aide au
placement accordée ensuite de ses lombalgies n’a pas été nécessaire,
l’intéressé ayant trouvé rapidement un emploi. Quant aux limitations
fonctionnelles qu’engendrerait l’atteinte à l’épaule droite, aucun élément
rendant vraisemblable de telles limitations n’a été apportée
antérieurement au prononcé de la décision litigieuse.
6.a) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est
pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée. Le recours doit par
conséquent être rejeté.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI). Ceux-ci, arrêtés à 400
fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-
VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient
pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 6 avril 2014 par X.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 17 mars 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
21 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :