Ricorso ritirato; causa stralciata senza spese

CASSO zd14-013595-ai6714-2542014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali10 ott 2014Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha impugnato una decisione dell’AI che rifiutava mezzi ausiliari per motorizzare le porte. Nel corso della procedura di ricorso, ha dichiarato di voler porre fine al procedimento e non ha risposto alla lettera di diffida del giudice. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha quindi considerato il ricorso ritirato e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha disposto che non fossero addebitate spese giudiziarie e non fosse riconosciuta alcuna indennità.

Massima Omnilex

Art. 94 cpv. 1 lett. c LPA-VD; ritiro del ricorso e stralcio della causa. Se una ricorrente dichiara espressamente di voler porre fine alla procedura e successivamente rimane in silenzio dopo essere stata avvertita che il suo silenzio sarà interpretato come un ritiro, il tribunale può dedurre che il ricorso è stato ritirato e stralciare la causa dal ruolo. In una situazione del genere, in assenza di circostanze particolari, non vengono riscosse spese giudiziarie né vengono riconosciute ripetibili (art. 91 e 99 LPA-VD).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 67/14 - 254/2014 ZD14.013595 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 octobre 2014


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeRossi


Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 3 mars 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) refusant la demande de prise en charge des moyens auxiliaires consistant en la motorisation de trois portes d’accès au bâtiment et au sous-sol formulée par T.________ (ci-après : la recourante), vu le recours formé par T.________ à l’encontre de cette décision, par acte daté du 29 mars 2014 et remis à la poste le 1 er avril 2014, vu la réponse de l’OAI du 26 mai 2014, vu la réplique déposée le 16 juin 2014 par la recourante, vu la duplique de l’intimé du 7 juillet 2014, vu l’écriture du 20 août 2014, dans laquelle la recourante a déclaré se résigner à « stopper la procédure », vu le courrier du 26 août 2014 par lequel le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales a donné quelques explications à la recourante sur le déroulement de la procédure de recours et l’a informée que, sauf avis contraire de sa part dans un délai échéant le 5 septembre 2014, il considérerait que le recours est retiré et radierait la cause du rôle, sans frais, vu l’absence de réaction de la recourante à la correspondance précitée ; attendu qu’il convient, dans ces conditions, de considérer que la recourante a retiré son recours et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

  • 3 - qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme T.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The court considered the appeal withdrawn and struck the case from the docket.

After the appellant stated she wished to stop the procedure and then failed to react to the judge's letter warning that silence would be treated as withdrawal, withdrawal had to be inferred under the cantonal procedural rules.

No court costs were levied and no compensation was awarded.

Because the case was removed from the docket following withdrawal, the court ordered no judicial fees and no costs allocation.

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