402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 64/14 - 26/2015
ZD14.013208
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
J.________, à Renens, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 et 28 LAI; 6, 7, 8 et 17 LPGA; 87 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1964,
ressortissant espagnol, a travaillé dès le 25 mai 1993 comme maçon-
coffreur en Suisse. Le 31 juillet 1995, l'assuré a été victime d'un accident
professionnel avec fracture comminutive du pilon tibial droit. Il n'a plus
exercé d'activité professionnelle depuis lors. Par décision du 8 juillet 1998,
confirmée par décision sur opposition du 18 février 1999, l'assureur-
accidents lui a alloué une rente d'invalidité de 25 % dès le 1
er
mars 1998,
ainsi qu'une indemnité de 5 % pour atteinte à l'intégrité.
Le 28 mai 1996, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI).
Par décision du 26 novembre 2001, confirmée par arrêt du 9
octobre 2003 du Tribunal des assurances du canton de Vaud (cause AI
4/02 – 335/2003), puis dans par arrêt I 805/03 du 24 janvier 2005 du
Tribunal fédéral des assurances, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a refusé l'octroi d'une rente.
L'OAI et les tribunaux ont retenu une capacité de travail entière dans une
activité adaptée (activité légère, de type industriel, en position assise,
sans limitation de rendement) et une perte économique, respectivement
un taux d'invalidité de 20.85 %, arrondi à 21%.
B.Le 29 novembre 2004, l'assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations AI. Il y a notamment joint un certificat médical du
23 mars 2004 de la Dresse C., médecin associée au Département
de l'appareil locomoteur, Service de rhumatologie, du Centre hospitalier
E. (ci-après : E._________). Elle y exposait suivre régulièrement
l'assuré en raison de problèmes de santé liés à l'accident de travail de
1995 et constatait que sa situation, déjà déplorable à l'époque, se
détériorait de plus en plus. Sur le plan fonctionnel, l'assuré était de plus en
plus handicapé à la marche, son périmètre de marche, même avec deux
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cannes anglaises, ne dépassant pas 300 mètres; le questionnaire
d'Oswestry montrait un taux de 64 % de répercussion de la douleur sur la
vie quotidienne. A cela s'ajoutait un état anxio-dépressif avec insomnies,
fatigue, ruminations, sentiment de dévalorisation et idées noires. Selon ce
médecin, son patient avait adhéré à toutes les propositions thérapeutiques
mais l'évolution restait défavorable tant sur le plan antalgique que
fonctionnel. L'état de l'assuré était totalement incompatible avec l'activité
professionnelle antérieure à l'accident et, dans une activité adaptée, on ne
pouvait envisager qu'une activité occupationnelle (la demi-journée dans
un travail sans port de charge et avec la possibilité de changer de
postures), ce qui représentait une rentabilité d'un maximum de 30 %.
Dans un rapport médical du 8 juin 2005, le Dr Z.________,
médecin généraliste et médecin traitant, a posé comme diagnostics ayant
une répercussion sur la capacité de travail de l'assuré une arthrose post-
traumatique cheville et pieds droits, ainsi qu'une lourde sciatalgie
bilatérale, sur hernie discale L4-L5 et retrolisthésis. Comme diagnostics
n'ayant pas de répercussion sur la capacité de travail de l'assuré, il a
indiqué une surcharge psychique avec un état anxio-dépressif et des
revendications. L'incapacité de travail attestée était de 100 % depuis
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capacité de travail de son patient notamment un état anxio-dépressif et
des troubles de l'adaptation, apparus en 1995 et s'aggravant au cours des
années. L'échelle d'auto-évaluation relative à l'anxiété/dépression (Dallas)
montrait des répercussions de 90 %. Le patient présentait aussi des
troubles du sommeil, une importante fatigabilité, une irritabilité, un retrait
social et un sentiment d'inutilité. Des mesures professionnelles n'étaient
pas indiquées, dès lors que l'assuré présentait des troubles de mémoire et
n'avait plus de capacité d'adaptation. Ce médecin relevait en outre qu'il
avait fait des efforts pour avoir au moins une activité occupationnelle,
mais que, malheureusement, aucun office de placement ne donnait suite à
la demande d'une personne qui se déplaçait avec deux cannes anglaises.
Dans ses conclusions, elle indiquait que l'accident de 1995 avait entraîné
des troubles physiques et psychologiques que son patient était incapable
d'assumer. Sans formation professionnelle, il n'avait misé que sur sa force
physique; confronté aux douleurs, aux limitations fonctionnelles et par la
suite aux difficultés financières, il s'était laissé prendre par un sentiment
de révolte, comportement qui pouvait être jugé hâtivement comme une
composante psychosomatique. La Dresse C.________ a déclaré s'être rendu
compte que l'assuré n'avait pas d'autres moyens d'exprimer son désarroi
face aux diverses pertes directes ou indirectes de son accident, de sorte
qu'il s'agissait de troubles de l'adaptation avec impossibilité de
réadaptation d'un patient chez qui, sur le plan neuropsychologique, on
avait pu démontrer également des troubles mnésiques.
Dans le rapport d'examen neuropsychologique du 27 janvier
2003 annexé au rapport médical de la Dresse C.________ du 19 juillet 2005,
la Prof. P.____, médecin chef de la Division autonome de
neuropsychologie du E._____, posait les conclusions suivantes :
"Nous relevons des troubles mnésiques verbaux modérés en
mémoire immédiate et antérograde, associés à un ralentissement aux épreuves
de dénomination sous contrainte temporelle et d'inhibition d'une réponse
prégnante. Par ailleurs, les fonctions logo-practo-gnosiques, exécutives et
attentionnelles sont dans la norme.
Les troubles mnésiques observés sont de nature à rendre difficile une réinsertion
professionnelle."
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Par avis médical du 20 février 2006, la Dresse G.________ du
Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR) a indiqué que, dès lors
que la Dresse C., médecin traitant de l'assuré, préconisait une
incapacité totale de travail alors que l'autre médecin traitant de l'assuré,
le Dr Z., attestait une capacité de travail de 50 % dans une activité
adaptée, il convenait de confier un mandat d'expertise bi-disciplinaire à un
Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (ci-après : COMAI).
Dans le rapport d'expertise bi-disciplinaire du 5 mai 2006, les
Drs R., spécialiste en rhumatologie, et B., spécialiste en
psychiatrie-psychothérapie, du COMAI de Nyon ont indiqué que, sur le plan
psychique, l'assuré disait se sentir très mal parce qu'il ne voyait pas de
résultat sur le plan médical. Il précisait ruminer beaucoup, se demandant
ce qui allait se passer le lendemain et ne voyant pas de futur dans sa vie.
Auparavant, il était dynamique. Il avait alors une mauvaise image de soi,
peu de confiance, n'éprouvait aucun plaisir et n'avait que peu
d'occupations dans la journée. Il attendait une rente et ne se voyait pas
travailler. Les experts ont retenu comme diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail de l'assuré :
-
status après fracture du pilon tibial droit (1995);
-
syndrome radiculaire irritatif L5 droit sur une hernie discale L4-L5 droit;
-
lombalgies chroniques sur troubles de la posture (boiterie droite à cause
des séquelles de la fracture du pilon tibial droit).
Les experts relevaient que lors de l'examen psychiatrique, la collaboration
n'avait pas été optimale, la relation établie très fonctionnelle, l'assuré se
montrant relativement désabusé. Il ne s'était jamais montré souriant. La
compréhension de la langue française étant très insuffisante, l'examen
s'était déroulé en présence d'une traductrice. L'observation n'avait mis en
évidence que peu de signes dépressifs et plus d'inquiétudes que
d'angoisses (argent, famille, maladie). Le discours était peu précis, il y
avait de nombreuses questions à côté, mais le processus de pensée ne
montrait rien qui laisserait suggérer une pathologie psychiatrique sous-
jacente grave, ou actuellement compensée. L'intelligence était faible, les
capacités de jugement et de raisonnement apparaissaient comme
nettement en dessous de la norme. Il n'y avait pas cliniquement de
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6 -
troubles observés dans la sphère neuropsychologique, si ce n'étaient des
troubles de la mémoire d'évocation. Selon les experts, la capacité de
travail de l'assuré, en tant que maçon coffreur, était nulle. Par extension,
sa capacité de travail était nulle dans toutes les activités obligeant
l'assuré à se déplacer, porter des charges lourdes, se pencher en avant ou
faire des mouvements de torsion ou d'inclinaison du rachis. Un travail de
"type bureau" serait possible à 100 %, avec la possibilité de changer
fréquemment de position. Dans leurs conclusions, les experts indiquaient
que des mesures de réadaptation professionnelle étaient difficilement
envisageables, l'assuré étant sans formation professionnelle et parlant
très mal le français.
Dans l'avis SMR 14 juin 2006, la Dresse G.________ relevait que
l'expertise COMAI arrivait aux mêmes conclusions notamment que le
rapport du SMR du 5 juillet 2001 et qu'en l'absence de toute motivation de
l'assuré pour des mesures de réadaptation professionnelle et sa croyance
qu'il ne pouvait rien faire, il convenait de faire une approche théorique de
sa situation.
Par décision du 29 mai 2008, l'OAI a rejeté la demande de
rente d'invalidité, retenant un degré d'invalidité de 21 %.
Par arrêt du 25 novembre 2009 (cause AI 354/08 – 400/2009),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud
(ci-après : la Cour de céans) a admis le recours interjeté contre la décision
du 29 mai 2008, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à l'OAI pour
nouvelle instruction sur la réalisation de la condition d'aptitude subjective
du recourant à une mesure de réadaptation, au motif que les éléments à
ce sujet dataient de 2005 et 2006, n'étaient pas concluants et se
fondaient sur un dossier incomplet vu l'attitude ultérieure exprimée par
l'assuré, puis pour nouvelle décision. Selon la Cour de céans, il ne
ressortait pas du dossier que l'OAI se soit entretenu avec l'assuré pour
aborder la question de sa réinsertion professionnelle éventuelle, ni qu'il lui
ait proposé une telle mesure.
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7 -
C.L'OAI a repris l'instruction et mis en œuvre l'Orif (Office
d'intégration et de formation professionnelle). Dans son rapport final du 24
septembre 2010, l'Orif a indiqué que l'assuré pouvait reprendre une
activité adaptée, que les rendements mesurés étaient de l'ordre de 48 à
70 % et précisé que l'assuré mettait en doute qu'un patron accepte de
l'engager avec ses limitations et ses douleurs. Le médecin-conseil de l'Orif,
le Dr X., expliquait la baisse de rendement notamment par la
faible motivation de l'assuré selon les travaux à accomplir.
Le 30 juin 2011, l'assuré a demandé une aide au placement. A
ce sujet, un premier entretien entre l'OAI et l'assuré a eu lieu le 7
septembre 2011. L'OAI a retenu dans une note de cet entretien
notamment ce qui suit:
"Actuellement au service social, ils ont sollicité notre assuré pour
s'inscrire auprès de l'ORP [réd. Office régional de placement] (M. V.) dans
le cadre du RI [réd.: revenu d'insertion]) Pro. Toutefois, le conseiller chargé du
dossier a fait appel au médecin-conseil de l'ORP pour statuer si l'assuré est apte
au travail. Le rendez-vous est prévu le 30 septembre prochain. M. V.________ nous
communiquera le résultat de cette investigation dès que possible."
Par décision du 19 août 2011, reprenant la motivation d'un
projet de décision du 10 juin 2011, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente
d'invalidité. Le 22 septembre 2011, l'OAI a rendu une décision identique à
celle du 19 août 2011. Comme dans la décision annulée du 29 mai 2008,
l'OAI a retenu une perte de gain de 11'970 fr. et un degré d'invalidité de
21 %.
L'assuré n'a pas déposé de recours contre ces décisions.
D.Un rapport adressé à l'ORP de Renens le 4 octobre 2011 par la
Dresse K.________, médecin-conseil du Service de l'emploi, a relevé que
l'assuré était en incapacité totale de travail dès cette date, probablement
de longue durée, en remarquant :
"Partie à remplir par l'ORP:
(...)
But de la consultation chez le médecin conseil : (...)
-
8 -
(...) Le retour à l'économie primaire avec lequel on travaille me semble utopique
vu l'état de santé de l'assuré (il ne peut pas marcher sans béquilles). J'ai le
sentiment que le CSR m'envoie un cas dont ils ne savent plus quoi faire.
J'ai besoin de savoir si l'assuré peut travailler dans l'économie primaire, dans le
cas contraire quelle mesure d'aide à la réinsertion peut-on lui octroyer, mis à part
celles déjà précitées et quelles sont ses restrictions?
(...)
[réd.: réponse du médecin]
La personne s'est présentée à la consultation : oui
Estimation de la capacité de travail : incapacité totale dès maintenant
L'incapacité est probablement de longue durée.
Une demande AI a-t-elle été déposée ? oui en 2002 et 2004
Remarques : M. J.________ présente des problèmes de santé interférant avec sa
capacité de travail. Plusieurs demandes pour une rente AI et pour des mesures
de reclassement professionnel auprès de l'AI ont été refusées. L'AI considère qu'il
est capable de travailler à 100% dans une activité adaptée et a proposé son aide
à la réinsertion. Dans le cadre de l'AI et du service social, M. J.________ a eu
plusieurs mesures adaptées à ses problèmes de santé qui n'ont pas abouti. Dans
ce contexte, je considère que M. J.________ n'est pas capable de travailler sur le
marché lucratif, ceci même que théoriquement on pourrait attendre une capacité
de travail dans une activité adaptée.
Je propose de ne plus poursuivre des mesures actives dans cette situation."
L'ORP n'a apparemment pas communiqué ce rapport à l'OAI.
C'est l'assuré qui le lui a transmis par courrier du 13 février 2012, alors
que l'OAI lui avait demandé par écriture du 1
er
février 2012 de lui faire
parvenir 10 recherches d'emploi par mois depuis novembre 2011.
Par décision du 15 février 2012, l'OAI, se référant au courrier
transmis le 13 février 2012, a informé l'assuré qu'il cessait ses démarches
d'aide au placement.
E.Par lettre du 28 février 2012, l'assuré a demandé que son droit
à une rente soit réexaminé au motif que son état de santé s'était encore
péjoré et qu'il était au bénéfice d'un élément de preuve nouveau, c'est-à-
dire du rapport de la Dresse K.________ du 4 octobre 2011. Il a requis la
mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
Le 5 mars 2012, l'OAI lui a répondu qu'il considérait le courrier
du 28 février 2012 comme une nouvelle demande au sens des art. 17
LPGA et 87 RAI et lui a imparti un délai pour produire tous documents et
précisions établissant une modification de son état de santé.
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9 -
Dans un rapport du 22 mars 2012 adressé à l'OAI, la Dresse
C.________ a constaté ce qui suit :
"Diagnostics :
• Douleurs et limitations fonctionnelles au membre inférieur droit d'origine
multifactorielle :
•Fracture comminutive du pilon tibial droit le 31.07.1995 traitée par
réduction sanglante et ostéosynthèse.
• Status post-ablation du matériel d’ostéosynthèse le 04.10.1996.
• Arthrose secondaire de la cheville droite.
• Atrophie musculaire du membre inférieur droit.
• Lombo-sciatalgies droites sur troubles statiques, troubles dégénératifs, hernie
discale L4/L5 médiane et paramédiane droite et rétrolisthésis de L4 sur L5.
• Etat anxio-dépressif et troubles de l’adaptation.
• Troubles mnésiques modérés confirmés par examen neuropsychologique.
• Excès pondéral.
• Status après accident de voiture en 1985 avec traumatisme cranio-cérébral.
• Status après accident de voiture en 1994.
• Status après fracture de l'épaule et du bras droits sans séquelle (pas de date
précisée).
Description de l’aggravation de l'état de santé :
Les douleurs au niveau de la cheville droite, ainsi que les sciatalgies, sont depuis
plusieurs mois permanentes avec exacerbation aiguë à la marche ou en station
debout prolongée. Très souvent le patient est également sujet de lumbagos.
S'y ajoutent des troubles du sommeil, une irritabilité et des troubles
dysthymiques l’isolant socialement.
Le patient a un déconditionnement musculaire global et surtout au niveau du
membre inférieur droit. Il ne peut pas se déplacer sans deux cannes. Faute de
ces moyens auxiliaires, il y a des lâchages du membre inférieur droit, entraînant
des chutes.
Incapacité de travail:
Cet assuré a une incapacité de travail de 100% dans son métier de maçon-
manoeuvre sur les chantiers. La même incapacité de travail doit être considérée
pour toute activité adaptée, même la plus légère possible (il ne peut pas marcher
sans canne, ne peut pas rester assis longtemps, ne peut pas manipuler ou porter
des poids, ne peut pas travailler en rotation du tronc, ne peut pas travailler en
zone haute ou en zone basse).
Le pronostic est défavorable chez ce patient qui est désinséré
professionnellement depuis 1995 et qui présente des affections de l'appareil
locomoteur qui empêchent toute activité physique."
Dans un avis SMR du 26 mars 2012, le Dr W.________ a
considéré que le rapport de la Dresse C.________ ne contenait pas
d'élément médical nouveau et ne faisait que confirmer le
déconditionnement et la désinsertion professionnelle de l'assuré. Le Dr
W.________ relevait pour le surplus que la Dresse C.________ ne mentionnait
que des limitations fonctionnelles déjà retenues depuis 2006 par le SMR,
seule son estimation de la capacité de travail étant différente. Selon le
SMR, il n'existait aucune raison de modifier l'exigibilité de 100 % dans une
activité adaptée.
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Par projet de décision du 16 avril 2012, l'OAI a refusé d'entrer
en matière sur la nouvelle demande de rente au motif que l'assuré n'avait
pas rendu vraisemblable que son état de santé se serait modifié depuis la
décision du 22 septembre 2011, en précisant que ses limitations
fonctionnelles avaient déjà été retenues depuis 2006 par le SMR. Dès lors,
la capacité de travail et le taux d'invalidité n'avaient pas changé.
L'assuré a demandé le 24 avril 2012 une expertise neutre en
se référant aux rapports des Dresses C.________ du 22 mars 2012 et
K.________ du 4 octobre 2011.
Par décision du 22 juin 2012 reprenant la motivation du projet
de décision du 16 avril 2012, l'OAI a refusé d'entrer en matière.
Le 12 juillet 2012, l'assuré a recouru contre cette dernière
décision en concluant à la réforme en ce sens que l'OAI entre en matière
sur sa demande de rente et mette en œuvre une nouvelle expertise. Il a
relevé notamment qu'aucune expertise n'avait été faite depuis 2006, que
son médecin confirmait une aggravation de son état de santé, que ses
limitations fonctionnelles l'empêchaient de faire un travail physique et que
ses limites intellectuelles et fonctionnelles empêchaient une reconversion.
Par arrêt du 11 septembre 2013 (cause AI 160/12), la Cour de
céans a admis le recours et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction
complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. Elle a
estimé en substance qu'au vu de l'appréciation du médecin conseil de
l'ORP dans son rapport du 4 octobre 2011 déclarant l'assuré inapte au
travail, l'OAI aurait dû entrer en matière sur la nouvelle demande de
prestations de l'assuré et en particulier, en coordonnant ses moyens
d'investigation avec l'assurance-chômage, approfondir la question de la
capacité de travail de l'intéressé sur le marché de l'emploi, plus
particulièrement déterminer si ce dernier dispose encore de possibilités de
gain sur un marché du travail équilibré.
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11 -
F.L'OAI a repris l'instruction de la cause en requérant, le 16
octobre 2013, un rapport médical actualisé auprès de la Dresse C.________.
Le 11 décembre 2013, cette dernière a répondu à cette demande en ces
termes :
"1. Quel est Ie diagnostic précis ayant une répercussion sur
la capacité de travail?
Douleurs et limitations fonctionnelles persistantes du MID
post-fracture comminutive du pilon tibial droit en juillet 1995,
traitée par réduction sanglante et ostéosynthèse.
Arthrose secondaire de la cheville droite.
Insuffisance musculaire sur atrophie du MID.
Lombo-sciatalgies droites sur troubles statiques, troubles
dégénératifs de la colonne lombaire, hernie discale L4-L5
médiane et paramédiane droite et rétrolisthésis de L4 sur L5.
Etat anxio-dépressif et troubles de l'adaptation.
Troubles mnésiques modérés confirmés par examen
neuropsychologique - accident de la voie publique en 1985
[réd. : recte 1995] avec traumatisme crânio-cérébral.
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13 -
modification suffisante permettant de revoir le droit aux prestations de
l'AI.
Le 22 janvier 2014, l'assuré s'est opposé au projet de décision
précité. Dans le délai fixé pour compléter son opposition, le 4 mars 2014,
le recourant a notamment observé que l'OAI s'était contenté de soumettre
à nouveau la question à son médecin conseil, mais n'avait pas examiné sa
capacité de travail sur le marché du travail en coordination avec
l'assurance-chômage, se contentant d'estimer que la situation n'avait pas
évolué. Il a requis qu'une expertise pluridisciplinaire soit mise en œuvre,
en coordination avec l'assurance-chômage, en relevant que la dernière
datait de 2006. A ce courrier était jointe une lettre du 27 février précédent
de la Dresse C.________ à l'attention du CSR rédigée en ces termes :
"Suite au récent courrier de l’Office de l’Assurance Invalidité pour le
Canton de Vaud, qui refuse d’accorder des prestations à mon patient
susnommé, je vous transmets quelques éléments nouveaux.
Le cas de Monsieur J.________ n’a jamais été considéré dans sa
globalité par les divers experts, qui continuent de "sectoriser" les
souffrances physiques des souffrances psychologiques. En plus, ils
ne prennent pas en considération le manque de formation
professionnelle et ses faibles ressources intellectuelles. C’est ainsi
que dans l'expertise bidisciplinaire du 05.05.2006, on arrive à la
conclusion erronée "qu’un travail de type bureau serait possible à
100% avec la possibilité de changer fréquemment de position".
Depuis de très nombreuses années, il y a toujours cette
confrontation concernant les mesures de réadaptation chez un
patient pour qui on a admis son incapacité totale de travail dans son
ancien métier. On a admis aussi qu’il est inapte à toute mesure de
réadaptation (voir rapport de la Dresse K., médecin conseil
des Autorités du Chômage). Toutefois, l’Office Al refuse toute entrée
en matière sans avoir des éléments concrets actuels, se basant
toujours sur les anciens rapports.
En tant que médecin traitant, j’ai toujours considéré que Monsieur
J. n’est pas en état de travailler, même dans une activité très
légère, et cela depuis des années. A mes yeux, son état de santé est
très mauvais depuis son accident, sans réponse favorable aux divers
traitements et dès le début son cas a été mal perçu et mal
interprété par les experts de l’Al.
A ce jour, Monsieur J.________ souffre de douleurs cervicales
(apparues depuis 3-4 ans), de douleurs lombaires et de sciatalgies
droites, ainsi que de douleurs à la cheville droite. Depuis, plus
récemment, il a aussi des sciatalgies gauches. Ses douleurs sont
appréciées à 8/10 sur une échelle visuelle analogique, douleurs
ressenties également la nuit, le réveillant après 3-4 heures de
sommeil. Les limitations fonctionnelles sont multiples,
MonsieurJ.________ ne pouvant pas rester assis ou debout au-delà de
30 minutes, ne pouvant pas marcher au-delà de 200 mètres, ne
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14 -
pouvant pas porter ou manipuler du poids (par ailleurs, il se déplace
avec deux cannes), ni travailler avec les bras au-dessus de le tête.
Le score d’Eiffel est de 17/24 et le score Oswestry de 60% (iI s’agit
d’auto-évaluations qui montrent la répercussion de la douleur sur les
capacités fonctionnelles, scores qui, dans ce cas précis, sont
pathologiques : à partir de 40% pour le score Oswestry, on peut
considérer un pronostic très défavorable).
Notons aussi que Monsieur J.________ n’a plus aucune vie sociale et
que la nouvelle décision de l’Al a réactivé un état dépressif.
Examen clinique :
Etat général conservé. Le patient se déshabille seul, mais il s'asseye
pour enlever les habits du bas du corps et s'appuie sur les
accoudoirs d’une chaise pour se relever.
Poids : 75 kg. Taille : 164 cm. TA : 140/95. Pouls : 92/min., régulier.
Il se déplace avec une importante boiterie d’appui à droite avec
abduction du MID et non-déroulement du pas. Il n’arrive pas à se
mettre sur la pointe des pieds ni sur les talons. Station unipodale
droite impossible.
Position statique immobile, décharge du MID. Schober lombaire :
12/13 cm. DDS : 50 cm. Extension très douloureuse. Flexions
latérales limitées ddc.
Examen en décubitus : Manoeuvre de Lasègue négative, mais
hypoextensibilité des ischio-jambiers avec manoeuvre des jambes
tendues arrêtée à 70° ddc. Réflexes ostéo-tendineux vifs et
symétriques. Troubles de la sensibilité. Hypoesthésie sur la face
interne de la cheville et du pied droit. Défaut d’extension et de
flexion de la cheville droite dès 5° par rapport à gauche. Déficit
global de la force musculaire au niveau du MID.
Nous constatons des signes de surcharge émotionnelle avec un
malaise durant l'examen du 24 fév. 2014.
Sur le plan psychologique, Monsieur J.________ est révolté et
vraisemblablement il n’a aucune capacité d’analyse pour tout ce qui
lui arrive.
Le bilan radiologique d’aujourd’hui montre, en dehors de l’arthrose
de la cheville droite connue, une aggravation des discopathies L4/L5
et L5/S1, ainsi que l'apparition d’une cervicarthrose.
Conclusions :
On peut conclure qu’il y a de légers signes d’aggravation sur le plan
radiologique et que sur le plan clinique, sa situation et ses
limitations fonctionnelles étaient déjà assez sévères depuis des
années. Pour convaincre l’Office Régional de l’Al des incompétences
de ce patient pour un reclassement professionnel, il faudra
certainement recourir à une nouvelle expertise ostéo-articulaire
avec complément par évaluation des capacités fonctionnelles. Une
telle évaluation pourrait être demandée à la Clinique de la SUVA à
Sion pour autant bien sûr que l’Office Al rentre en matière en
acceptant cette proposition."
Un avis juriste OAI du 20 mars 2014 indique notamment ce qui
suit :
"Dans son jugement du 11.09.2013, le TCA indique que la présente
procédure ne porte que sur le point de savoir si le recourant a rendu
plausible, devant l’intimé, une péjoration de son état de santé
depuis la décision de refus de rente du 19 août/22 septembre 2011.
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15 -
Le TCA a estimé que le rapport médical du Dr K.________ daté du
04.10.2011 rendait plausible une aggravation de l’état de santé de
l’assuré depuis le refus du 22 août/22 septembre 2011 [ réd. : recte :
19 août/22 septembre 2011] si bien que l’OAl devait entrer en
matière sur la demande du 28.02.2012.
Le refus d’entrer en matière du 22.06.2012 a donc été annulé par le
TCA avec renvoi du dossier à l’OAI pour qu’il entre en matière sur la
demande du 28.02.2012.
Le TCA ajoute que la divergence entre l’assurance-invalidité et
l’assurance-chômage au sujet de la capacité de travail de l’assuré
sur le marché du travail provient du fait que ces assurances ne se
sont pas consultées et n’ont pas coordonné leur approche de la
situation.
Suite au renvoi du dossier, nous avons réinterrogé le Dr C.________
(donc nous sommes entrés en matière comme le tribunal nous l’a
demandé) pour connaître l’évolution de la situation et avons estimé
que l’état de santé de l’assuré était toujours le même, raison pour
laquelle nous avons établi un projet de décision de refus de
prestation en date du 10.01.2014.
Contestation de ce projet au motif que l’OAI ne s’est pas coordonné
avec l’assurance- chômage avant de statuer à nouveau.
Après examen du dossier, je suis d’avis que nous pouvons maintenir
notre position.
Dans la mesure où le TCA indique que la procédure porte sur le seul
point de savoir si l’OAI aurait dû entrer en matière sur la nouvelle
demande, je suis [d'avis] que si nous disposons de suffisamment
d’éléments au dossier pour expliquer de manière motivée et
convaincante pourquoi nous ne suivons pas la position du chômage,
il n’y a pas lieu de contacter l’assurance-chômage.
Selon l’avis médical du SMR du 08.01.2014, l’état de santé de
l’assuré ne s’est pas modifié depuis le 22.09.2011. Je tiens cet avis
pour probant dans la mesure où il se base sur des renseignements
récents du MT de l’assuré.
Partant de ce constat, les conclusions du rapport de réadaptation du
12.10.2010 sont toujours valables.
Pour rappel, nous avions fait un stage au COPAl en 2010. Les faibles
rendements observés n’avaient pas de lien avec l’atteinte à la santé
(voir avis SMR du 01.10.2010). L’assuré pouvait exercer des
activités non qualifiées simples et répétitives à 100%. Nous avions
conclu que des MOP ne pouvaient pas diminuer le préjudice
économique.
Je suis d’avis que le rapport du Dr K.________ du 04.10.2011 n’est pas
de nature à remettre valablement en question notre appréciation de
la situation.
Ce médecin confirme une pleine capacité de travail sur le plan
théorique mais estime que l’assuré n’est plus capable de travailler
puisque toutes les mesures visant la réintégration de l’assuré sur le
marché de l’emploi ont échoué. Il écrit que ces mesures "étaient
adaptées à ses problèmes de santé".
Le chômage conclut manifestement à l’incapacité de l’assuré à
travailler sur le marché économique puisque même cela n’a pas
fonctionné même dans des activités adaptées.
Or, l’instruction Al a permis de mettre en évidence des facteurs
extra-médicaux qui expliquent l’échec des tentatives de réinsertion
dans l’économie. Voir à ce sujet le rapport du Dr X.________ daté du
13.09.2010 (en ged à la date du 24.09.2010) qui explique que les
rendements observés sont "tirés vers le bas" par de nombreuses
-
16 -
interruptions pour des pauses-cigarettes ou des promenades qui
illustrent la faible motivation de l’assuré. Ce médecin estime que
pour atteindre des rendements de 100% il faudrait que l’assuré se
montre plus motivé que lors du stage.
Remarques : le rapport du Dr C.________ adressé au CSR n’apporte
pas d’élément nouveau.
Au vu de ce qui précède, merci au gestionnaire de rendre une
décision conforme au projet de décision du 14.01.2014 en joignant
le courrier que j’ai préparé."
Le 21 mars 2014, l'OAI a confirmé son projet de décision du 14
janvier 2014 de refus de prestations, concluant à une capacité de travail
entière dans une activité adaptée et à un préjudice économique de 21 %.
Dans la lettre de motivation accompagnant la décision formelle, il a repris
l'argumentation développée dans l'avis juriste du 20 mars précédent.
G.Par acte du 27 mars 2014, J.________ a recouru devant la Cour
de céans contre la décision de l'OAI du 21 mars précédent. Il conclut
implicitement à sa réforme en ce sens qu'il a droit à une pleine rente
d'invalidité et requiert la mise en œuvre par le tribunal d'une expertise
judiciaire pluridisciplinaire aux fins de déterminer sa capacité de travail
sur les plans physique et intellectuel. En substance, le recourant reproche
à l'OAI de ne pas s'être conformé à l'arrêt précédent de la Cour de céans
l'enjoignant à se concerter avec l'assurance-chômage et à coordonner
leurs moyens d'investigation aux fins de déterminer s'il dispose encore
d'une capacité de travail sur le marché du travail. Il se plaint plus
particulièrement du fait que la dernière expertise médicale date de 2006
et de ce que l'intimé n'a pas tenu compte du dernier rapport médical de la
Dresse C.________ du 27 mars [recte : 27 février] 2014 qui fait état, sur la
base de radiographies récentes, d'une aggravation de son état de santé
(apparition de sciatalgies gauches et d'une cervicarthrose, aggravation
des discopathies). Le recourant a également requis l'exonération de
l'avance des frais de justice.
Le 1
er
mai 2014, le recourant a précisé qu'il demandait
l'exonération du paiement des frais de justice en raison de son indigence.
Il a produit des pièces.
-
17 -
Par réponse du 13 mai 2014, l'intimé a conclu au rejet du
recours. Il fait valoir en substance que la déclaration d'inaptitude au
placement du recourant par les autorités de la LACI s'explique en ce sens
que cette notion relève non seulement d'une composante de capacité,
mais également d'une composante de volonté, et que, du point de vue de
la LAI, les questions liées à la motivation peuvent certes faire obstacle à la
bonne exécution de mesures de réadaptation, "comme il semble avoir été
le cas en l'espèce", mais ne sauraient justifier pour elles-mêmes la
reconnaissance d'une invalidité. L'intimé fait également valoir que le
rapport médical du médecin traitant du recourant du 11 décembre 2013
décrit une situation stabilisée depuis plusieurs années (soit
antérieurement à la décision entrée en force de refus de rente du 22
septembre 2011) et admet, du strict point de vue médical, une capacité
de travail dans une activité assise. Il relève que si, au final, la Dresse
C.________ conclut à une incapacité de travail en toute activité, ce n'est
qu'en raison de difficultés liées au déplacement au lieu de travail. Enfin, se
référant au rapport médical de la Dresse C.________ du 27 février 2014, il
relève que celui-ci a été établi à la demande du recourant suite à la
notification du projet de décision du 14 janvier 2014 et indique que, si elle
évoque des sciatalgies gauches ressenties récemment, les limitations
fonctionnelles décrites restent toutefois superposables à celles qui l'ont
été précédemment, de sorte que dit rapport n'est pas susceptible de
modifier son appréciation.
Par décision du 23 mai 2014, le juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1
er
mai 2014
(exonération d'avances et des frais judiciaires) et l'a astreint à payer une
franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2014 jusqu'à
hauteur de 400 fr. (quatre mensualités).
Dans sa réplique du 3 juin 2014, le recourant confirme ses
conclusions et les griefs soulevés dans l'acte de recours.
Dans sa duplique du 17 juin 2014, l'intimé indique n'avoir rien
à ajouter à ce qu'il a exposé dans son préavis du 13 mai 2014.
-
18 -
Invité à éventuellement se déterminer sur la duplique, le
recourant ne s'est plus prononcé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA)
devant l'autorité judiciaire compétente. Il satisfait en outre aux autres
conditions légales de forme (art. 61 let. b LPGA) et est donc recevable.
2.a) Est litigieux en l'occurrence le droit du recourant à une rente
d'invalidité à la suite du dépôt, le 28 février 2012, d'une nouvelle
-
19 -
demande de prestations du recourant et à l'arrêt de la Cour de céans du
11 septembre 2013 annulant la décision de non entrée en matière de
l'intimé du 22 juin 2012 et l'invitant à compléter l'instruction en
coordonnant ses investigations médicales avec l'assurance-chômage
avant de rendre une nouvelle décision. Par décision du 21 mars 2014,
l'OAI est certes entré en matière sur la nouvelle demande de prestations
mais l'a rejetée en considérant qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état
de santé du recourant depuis sa décision du 19 août, respectivement du
22 septembre 2011. Pour ce faire, il s'est fondé sur l'avis SMR du 8 janvier
2014 qui, se référant au rapport médical du médecin traitant du recourant
du 11 décembre 2013, a considéré qu'il n'y avait pas de modification de
l'état de santé depuis la décision du 22 septembre 2011 mais une
appréciation différente de la capacité de travail entre l'AI, la Dresse
C.________ et le médecin conseil de l'assurance-chômage. L'intimé s'est
également référé à l'avis juriste du 20 mars 2014 selon lequel, dans la
mesure où l'OAI avait suffisamment d'éléments au dossier pour expliquer
de manière motivée et convaincante pourquoi il ne suivait pas la position
du chômage, il n'avait pas à contacter cette assurance avant de rendre
une décision négative, l'avis SMR du 8 janvier 2014 ayant pleine valeur
probante.
b) D'emblée, il faut constater que l'intimé ne s'est pas conformé
aux directives relatives aux mesures d'instruction complémentaire exigées
par la Cour de céans dans son arrêt du 11 septembre 2013, puisque,
contrairement à ce qui était expressément demandé au considérant 5 de
l'arrêt en question en relation avec la question de la coordination entre
l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage (cf. consid. 4 et 5 de l'arrêt
de la Cour de céans du 11 septembre 2013 ad art. 15 OACI [ordonnance
du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02]), il n'a pas consulté les instances de
l'assurance-chômage, ni le médecin conseil de celles-ci, la Dresse
K.________, afin de coordonner leurs approches de la situation du recourant
et plus particulièrement leurs moyens d'investigation pour déterminer si
l'intéressé dispose encore d'une capacité de travail sur le marché du
travail. Or, comme déjà rappelé dans l'arrêt de la Cour de céans du 11
-
20 -
septembre 2013, l'aptitude au placement selon l'art. 15 LACI (loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0) suppose notamment que l'intéressé est en
mesure d'accepter un travail convenable. L'handicapé physique ou mental
est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans
l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail
convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral a
réglé la coordination avec l'assurance-invalidité (art. 15 al. 2 LACI; cf. aussi
Rubin, Commentaire LACI, 2014, n. 63 ss et 75 ss ad art. 15 LACI; cf. aussi
art. 15 OACI et art. 59 al. 4 LACI et le Bulletin LACI IC ch. B 248 ss).
La capacité de gain selon l'art. 7 LPGA, comme élément pour
évaluer l'invalidité au sens de l'art. 8 LPGA, suppose des possibilités de
gain sur un marché du travail équilibré. Il se recoupe ainsi avec l'art. 15
LACI.
Or, contrairement aux instructions que la Cour de céans avait
données à l'OAI dans son précédent arrêt, l'intimé n'a pas concerté ni
même approché les instances du chômage afin de déterminer si,
actuellement, l'assuré avait des possibilités de gain sur un marché du
travail équilibré. Il n'a pas instruit cette question, se conformant à l'avis
juriste du 20 mars 2014 qui a substitué sa propre interprétation à celle du
tribunal. Cette façon de procéder n'est pas conforme et constitue un motif
d'admission du recours. Au demeurant, dit recours doit également être
admis pour les motifs développés dans les considérants ci-après.
-
21 -
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
4.a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b ;
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; TF [Tribunal fédéral]
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
-
22 -
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
- 833).
- Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V
108; 130 V 75, consid. 3.2). Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence
ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle
rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification
constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à
des prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même
devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (TFA I 238/03 du 8
janvier 2004 consid. 2).
5.Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
-
23 -
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF, I 312/06 arrêt
du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b; TF,
9C_418/2007 arrêt du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément
décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou
d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid.
5.1).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé quelques
principes relatifs à la manière d’apprécier certains types d’expertises ou
de rapports médicaux. Notre Haute Cour a notamment précisé qu’il n’y
avait pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une expertise
réalisée dans un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité
(COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié
par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances sociales et
-
24 -
fréquemment mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V
210 consid. 1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7; cf. également ATF 136 V 376). Il a par
ailleurs considéré que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par
un SMR était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par
un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé
qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant
au dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine,
avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il
convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante
d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf.
ATF 137 V 210, 122 V 157 consid. 1d ; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la
critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
6.a) Le présent recours est dirigé contre la décision de l'OAI du 21
mars 2014 niant le droit du recourant à une rente. Cette décision fait suite
-
25 -
à la troisième demande de prestations d'invalidité déposée le 28 février
2012 par l'assuré. Cela étant, pour déterminer s'il y a eu péjoration de
l'état de santé du recourant avec effet sur sa capacité de travail modifiant
le degré d'invalidité, il faut comparer la situation médicale actuelle avec
celle prévalant au moment où l'OAI a rendu sa dernière décision relative à
l'octroi d'une rente, soit celle du 19 août/22 septembre 2011.
b) Dans le cas d'espèce, si on se réfère à l'avis médical exprimé
par la Dresse C.________ dans la lettre qu'elle a adressée au CSR le 27
février 2014, force est de constater que ce médecin fait état d'une
aggravation de l'état de santé de son patient sur les plans radiologique et
clinique, puisque le bilan radiologique du 27 février 2014 montrait, en
dehors de l'arthrose à la cheville droite connue, une aggravation des
discopathies L4/L5 et L5/S1, ainsi que l'apparition d'une cervicarthrose. Or,
non seulement l'OAI n'a pas tenu compte de ces éléments médicaux
objectifs, n'a pas instruit cette question en mettant par exemple en œuvre
un examen clinique orthopédique et neurologique, voire une expertise
pour déterminer les effets de cette dégradation de l'état de santé du
recourant sur sa capacité de travail, mais il n'a pas même soumis cet avis
médical au SMR. Il a immédiatement rendu une décision niant le droit du
recourant à une rente. Certes, l'intimé remarque dans sa réponse au
recours que les limitations fonctionnelles décrites par la Dresse C.________
restaient superposables à celles qu'elle avait précédemment retenues.
Cependant, ce médecin avait déjà conclu à une incapacité de travail totale
indépendamment de l'aggravation constatée, tandis que l'intimé avait
auparavant admis une capacité de travail entière. Ainsi, l'intimé devait
faire apprécier par une instance médicale ce qu'il en était des
aggravations décrites par la Dresse C.________ et quelles répercussions
elles avaient sur la capacité de travail.
c)Etant donné les carences dont souffre le dossier de la cause
sur le plan médical, il ne saurait être question en l’état de statuer sur la
capacité de travail exigible de l’assuré, pas plus que sur son degré
d’invalidité, un complément d’instruction devant être mené à bien au
préalable.
-
26 -
d) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
-
27 -
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2).
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’il incombait à l’OAI de
procéder à l’ensemble des mesures d’instruction permettant de dissiper
les doutes consécutifs à l'avis médical de la Dresse C.________ du 27
février 2014, en exigeant qu’il soit procédé à un nouvel examen clinique
de l’assuré afin de clarifier la capacité de travail exigible et de motiver une
modification éventuellement avérée de l’exigibilité entre août/septembre
2011 et mars 2014.
Un renvoi de la cause à l’intimé se justifie dès lors
conformément à la jurisprudence fédérale mentionnée ci-avant, ce
d'autant plus que l'OAI devra encore, une fois la situation médicale
éclaircie, se concerter avec les instances de l'assurance chômage au sujet
de la possibilité de gain sur un marché du travail équilibré.
L’OAI se devra en conséquence d’organiser un nouvel examen
clinique de l’assuré, notamment sur le plan orthopédique, afin de
déterminer sa capacité de travail effective et le type d’activités exigibles,
lequel pourra également comprendre des investigations destinées à
vérifier l’aggravation alléguée de sa situation. Compte tenu de ce qui vient
d’être exposé, il apparaît opportun d’impliquer un expert orthopédique
indépendant du SMR.
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28 -
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision du 21
mars 2014 annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision sur
l’éventuel droit aux prestations du recourant.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient
d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à la charge de
l’intimé, débouté. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant dès
lors que celui-ci a agi sans le concours d'un mandataire professionnel (art.
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 21 mars 2014 est annulée et la cause est
renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud pour instruction complémentaire dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________, à Renens,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :