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TRIBUNAL CANTONAL
AI 61/14 - 105/2014
ZD14.012459
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Pasche et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Bex, recourant, représenté par Procap Service Juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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2 -
En fait et en droit :
Vu la décision rendue le 21 avril 2009 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
refusant à X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à une
rente,
vu la nouvelle demande déposée le 4 juillet 2011 par l’assuré,
vu la demande d’allocation pour impotent déposée le 30 juillet
2012 par l’assuré,
vu la décision de l’OAI du 17 août 2012, allouant à l’assuré une
rente entière dès le 1
er
décembre 2011,
vu les courriers adressés par l’OAI au Dr V., médecin
traitant, afin d’obtenir un rapport médical,
vu la sommation adressée le 3 janvier 2013 à l’assuré
représenté par Procap, mettant celui-ci en demeure de se mettre en
contact avec le Dr V. afin d’obtenir le rapport médical sollicité,
vu le projet de décision du 14 juin 2013 au terme duquel l’OAI
se proposait de rejeter la demande d’allocation pour impotent en raison
d’un défaut de collaboration,
vu les objections présentées par Procap qui informe l’OAI que
le médecin traitant a refusé à maintes reprises de rédiger un rapport
médical sur la situation de l’assuré,
vu le courrier du 22 octobre 2013 de la Fondation de [...], selon
laquelle le Dr V.________ serait d’accord de recevoir l’assuré et de remplir
le questionnaire requis,
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3 -
vu la décision rendue le 20 février 2014 par l’OAI refusant
l’allocation pour impotent en raison d’une non-collaboration,
vu la lettre adressée le 13 mars 2014 par la Policlinique
Médicale Universitaire (PMU) à l’OAI, informant celui-ci que l’assuré était
suivi à la PMU, Consultation de médecine générale, dès novembre 2013 et
que la collaboration avec lui est excellente,
vu le recours déposé le 25 mars 2014 par l’assuré, qui conclut
à l’annulation de la décision du 20 février 2014,
vu la décision rendue le 26 mars 2014 par laquelle le Juge
instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à X.________ avec effet au 25
mars 2014, en l’exonérant d’avances et des frais de justice,
vu la réponse de l’OAI du 28 avril 2014, admettant l’annulation
de la décision et le renvoi du dossier à l’administration,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) l’autorité peut renoncer
à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
attendu que l’assuré est astreint à l’obligation de renseigner et
de collaborer,
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4 -
qu’il doit se soumettre à toutes les mesures d’instruction, de
réadaptation ou de nouvelle réadaptation ordonnées, dans la mesure où
elles sont raisonnablement exigibles, et participer activement à sa
réadaptation (art. 28 et 43, al. 2, LPGA) (CIIAI [Circulaire sur l’invalidité et
l’impotence dans l’assurance-invalidité] valable à partir du 1
er
janvier
2014, ch. 1049),
que l’on estime que l’assuré ne respecte pas son obligation de
réduire le dommage ou celle de renseigner et de collaborer si son
comportement est inexcusable,
que du point de vue subjectif, il faut qu’il puisse être tenu pour
responsable de son comportement,
que cette condition manque par exemple quand, en raison
d’une maladie ou d’une débilité mentale, il n’est pas capable de voir les
conséquences de ses actes ou de se conduire de manière sensée (CIIAI,
ch. 7010),
qu’en l’occurrence, d’une part, le défaut de collaboration n’est
pas le fait de l’assuré mais de son médecin traitant et d’autre part, il
résulte des pièces au dossier que l’assuré souffre d’une grave pathologie
psychiatrique de sorte que l’aspect subjectif ne paraît pas réalisé,
qu’en outre, l’intimé a été informé avant la décision litigieuse
que le Dr V.________ était finalement d’accord de rédiger le rapport
médical requis,
que dans ces conditions, la décision querellée doit être
annulée,
que l’intimé en convient d’ailleurs,
que le recourant a droit à l’allocation de dépens ;
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5 -
attendu que celui-ci obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à titre de
participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA et art. 7 al.
2 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]),
que, vu l’ampleur du litige, cette indemnité doit être arrêtée à
1'500 fr.,
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 février 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Service Juridique (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :