402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 32/14 - 7/2015
ZD14.007388
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante, représentée par Me Fabienne Fischer,
avocate à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 44 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
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E n f a i t :
A.Le 26 janvier 2011, P.________ (ci-après : l’assurée), née en
1963, a fait parvenir à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’office AI), par l’intermédiaire de son médecin traitant le
Dr J., spécialiste en médecine physique et rééducation, médecine
interne et neurologie, un formulaire de détection précoce faisant mention
d’une pathologie gastro-entérologique, psychiatrique et rhumatologique.
L’assurée a ensuite déposé une demande de prestations de l’assurance-
invalidité (AI) le 12 avril 2011 en vue d’une réadaptation professionnelle,
invoquant la même pathologie.
Dans un rapport du 23 mai 2011, le Dr J. a posé les
diagnostics d’état anxio-dépressif, de douleurs abdominales chroniques,
de lombalgies récidivantes et de bursite rétro-trochantérienne gauche. Il a
indiqué qu’il n’y avait pas de restrictions notables en lien avec l’appareil
locomoteur, en tous les cas par rapport à la profession d’employée de
commerce.
Par compte-rendu du 2 janvier 2012, le Dr Z., médecin
interniste, a retenu des diagnostics sous forme de trouble de la
personnalité, d’état dépressif anxieux, de fibromyalgie et de
lombosciatalgies gauches récidivantes. Il a précisé que l’incapacité de
travail était totale depuis le 15 octobre 2010.
Aux termes d’un rapport du 21 février 2012, la Dresse
S., médecin praticien, a diagnostiqué un syndrome douloureux
persistant, un burn-out, un trouble dépressif récurrent et un trouble de
personnalité sans précision.
L’assurée a fait l’objet d’un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique réalisé le 20 février 2012 par les Drs B., spécialiste
en rhumatologie, médecine physique et rééducation, et T.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du Service médical régional
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3 -
de l’AI (ci-après : le SMR). Dans leur rapport du 30 avril 2012, ces
médecins ont retenu en particulier ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• AUCUN Z71.1
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• FIBROMYALGIE
• F45.1 TROUBLE SOMATOFORME INDIFFÉRENCIÉ.
APPRÉCIATION DU CAS
Lors de l’entretien, Madame P.________ précise son parcours
professionnel. L’activité professionnelle réalisée le plus longtemps
est celle d’animatrice socioculturelle en EMS, activité réalisée à
temps partiel pendant 3 à 4 ans de 1998 à 2001.
Dans son dernier travail réalisé du 1.1.2009 au 5.2.201Madame
P.________ [sic] précise avoir dû aider un directeur d’une banque
privée à ouvrir une succursale à [...]. L’assurée annonce avoir fait
des travaux divers pendant une année, allant de la manutention et
des nettoyages jusqu’à un travail d’assistante de gestion. Les
activités de manutention et de nettoyage [ne] sont pas conf[i]rmées
dans le rapport de l’employeur, décrivant l’activité comme
assistante de gestion. L’employeur décrit une activité réalisée le
plus souvent assise, le port de charges n’est pas quantifié par
l’employeur ; l’assurée dit avoir dû déplacer des meubles et des
tapis.
Madame P.________ est ambivalente par rapport à sa capacité à
reprendre une activité professionnelle. D’un côté, elle s’estime
incapable physiquement de reprendre les deux types d’activités
décrites en raison de ses douleurs, d’une fatigue, d’une faiblesse
dans les jambes ; d’un autre côté, elle attend de l’assurance
invalidité une reconversion professionnelle dans le secteur social.
Pour rappel, l’assurée n’a pas de profession certifiée ni dans le
système de santé, ni comme secrétaire. Elle annonce avoir un
diplôme dans le tourisme, datant d’il y a 30 ans, mais n’avoir jamais
exercé dans ce domaine.
Madame P.________ annonce des douleurs ubiquitaires des 4
membres et de tout le rachis, elle ne décrit pas de lombosciatalgies
gauches. Elle décrit parallèlement une fatigue chronique, une
faiblesse musculaire dans les bras et dans les jambes, mais sans
distribution neurologique. Elle se décrit très limitée dans ses
possibilités ; pendant 3-4 mois en automne 2010, elle a dû utiliser
des béquilles car elle n’arrivait plus à monter les escaliers ; elle
annonce devoir se reposer 3 à 4 heures par jour, elle doit gérer son
agenda pour avoir des plages de repos à disposition.
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4 -
L’assurée prend un traitement peu important de contre-douleurs
sous forme de Zaldiar® 4-5 jours/mois. Le Dr J.________ a introduit un
traitement de Surmontil® pour les douleurs chroniques en octobre
2011, quelques mois, mais sans efficacité, et avec l’apparition
d’effets secondaires de type digestif et de spasmes musculaires.
L’examen clinique montre une femme de 49 ans en bon état de
santé générale, avec actuellement un poids normal, le status de
médecine interne est sans particularité. Elle a une fosse iliaque
droite sensible, il n’y a pas d’abdomen aigu, les bruits sont sans
particularité.
L’examen neurologique est dans les normes comme le décrit le Dr
J., il n’y a notamment aucun signe pour une atteinte
radiculaire, il n’y a pas de sciatalgie ou cruralgie irritative. L’assurée
n’a aucun trouble moteur au niveau des membres inférieurs pouvant
expliquer la faiblesse ressentie. Elle n’a pas d’amyotrophie au
niveau des 4 membres, en relation avec une sous utilisation, une
atteinte rhumatismale ou encore une atteinte neurologique. Dans sa
gestuelle spontanée, on retiendra que Madame P. remet ses
chaussettes et ses chaussures en position assise ; sinon, elle fait ses
transferts normalement, utilise normalement ses membres
supérieurs, marche normalement sans signe de parésie.
Le fait le plus marquant au niveau de l’examen articulaire
périphérique est une fibromyalgie avec 12 points de Smythe positifs
sur 18. Elle a des douleurs diffuses sur toutes les métacarpe
phalangiennes et les inter-phalangiennes proximales, sans signe de
synovite. Fonctionnellement, elle a un enroulement des doigts, une
extension des doigts, une opposition du pouce complète ; lorsqu’elle
serre les doigts de l’examinateur elle a une force de préhension
modérée, discordante avec la force effondrée objectivée lorsqu’elle
serre le dynamomètre. Il s’agit d’une auto limitation.
Il n’y a pas de périarthrite de hanche, l’assurée a des douleurs à la
palpation rétro-trochantérienne à mettre en relation avec sa
fibromyalgie.
Dans un status post-ligamentoplastie de la cheville gauche il y a 15
ans, l’assurée n’a pas d’instabilité, elle a une mobilité complète, le
valgus forcé est sensible. L’assurée est capable de marcher sur la
pointe des pieds sans difficulté.
Au niveau du rachis, Madame P.________ a de minimes troubles
statiques, avec une diminution de la cyphose dorsale, un début de
relâchement de la sangle abdominale. La mobilité est complète au
niveau cervical, douloureuse dans toutes les directions, avec une
palpation de la nuque douloureuse au niveau cervical haut à gauche,
au niveau cervical moyen et bas à droite, sans contracture. Nous
excluons un syndrome rachidien cervical.
La mobilité dorsolombaire est supranormale en flexion, avec un
indice de Schober dorsal de 3,5 cm (N=3cm), un indice de Schober
lombaire de 6,5 cm (N=5cm), l’assurée ne ressent pas de douleur
lombaire, elle annonce avoir des vertiges lorsqu’elle remonte.
L’extension est possible au 2/3, les flexions latérales sont complètes.
La palpation est douloureuse au niveau cervical haut et moyen,
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5 -
douloureuse de façon marquée de L5 jusque sur tout le sacrum, sans
prédominance segmentaire lombaire, sans contracture. Nous
excluons un syndrome rachidien lombaire. Il n’y a pas de sciatalgie
ou de cruralgie irritative. Le score de Waddell est globalement
négatif à la recherche de signes comportementaux. Nous n’avons
pas de signe clinique pour une sacro-iliite.
L’lRM lombaire de 2010 montre des troubles dégénératifs débutants,
banaux pour un femme de 47 ans à l’époque, avec des troubles
dégénératifs postérieurs en L3-L4, L4-L5, des protrusions
circonférentielles étagées sur les deux étages cités, il n’y a pas de
hernie discale, pas de compression radiculaire pouvant expliquer
une sciatalgie. En janvier 2011, le Dr J.________ a demandé une IRM
de la hanche gauche et du bassin en raison de douleurs rétro-
trochantériennes gauches ; cet examen est normal, il permet
notamment d’exclure une pathologie intrinsèque de la hanche,
permet d’exclure également une bursite ; cet examen confirme que
les douleurs rétro-trochantériennes gauches sont en relation avec la
fibromyalgie de l’assurée.
Au point de vue psychiatrique, cette assurée de 49 ans, mariée, sans
enfant, sans antécédents psychiatriques familiaux, présente une
anamnèse psychiatrique vierge jusqu’en 1994, où elle consulte un
psychiatre pendant quelques mois en raison d’une infertilité de
couple. En été 2010, elle est hospitalisée volontairement à la
Clinique de W.________ en raison de douleurs somatiques, dans un
contexte de cessation d’activité professionnelle, l’assurée ayant
donné son congé suite au mauvais accueil reçu à son retour de
maladie. Elle décrit un sentiment d’injustice, de la colère, de la
tristesse, des troubles du sommeil, une fatigue constante et des
douleurs somatiques.
L’assurée est ensuite hospitalisée à la Clinique H.________ de [...]
pour ses difficultés physiques, selon ses dires. A la sortie de cet
établissement, elle commence une prise en charge psychiatrique
ambulatoire auprès de la Dresse S., d’abord toutes les
semaines, puis toutes les 2 à 3 semaines. Elle ne prend plus
d’antidépresseur depuis octobre 2011.
Actuellement, l’assurée se dit perturbée par des douleurs
somatiques quotidiennes fluctuantes, dont l’intensité va de
supportable à insupportable, une faiblesse musculaire, et la difficulté
à accepter de ne plus être aussi efficace et active qu’avant.
Tant le dossier médical que l’anamnèse et l’examen clinique ne
mettent en évidence aucune. pathologie psychiatrique manifeste.
L’assurée présente des plaintes somatiques multiples,
principalement algiques, variables dans le temps et persistantes,
sans altération des relations interpersonnelles, en particulier
conjugales. Aucune cause organique n’étant décelable, il s’agit d’un
trouble somatoforme indifférencié (F45.1) selon la CIM-10.
Ce trouble ne s’accompagne pas d’une comorbidité psychiatrique
manifeste ; son évolution est chronique mais fluctuante, avec une
amélioration décrite par l’assurée après les deux hospitalisations à
W. et à la Clinique H.________, l’arrêt des antidépresseurs en
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6 -
octobre 2011, une amélioration de la marche depuis décembre 2011
; l’assurée ne présente pas de perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, elle vit en couple et voit
régulièrement des amis ; un état psychique cristallisé ou profit tiré
de la maladie n’est pas trouvé ; les thérapies dont elle bénéficie lui
sont bénéfiques, il n’y a donc pas d’échec du traitement médical.
Limitations fonctionnelles
Il n’y a pas de limitations fonctionnelles durables sur le plan
somatique ou psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
L’entretien, l’examen clinique de ce jour et les éléments du dossier
ne permettent pas de confirmer une incapacité de travail durable
sur le plan somatique de ce taux. En se basant sur le rapport
médical du 23 mai 2011, Madame P.________ a présenté un épisode
de lombosciatalgies gauches non déficitaires en août 2009, puis des
lombalgies récidivantes depuis novembre 2010, avec une étiologie
non précisée par le Dr J.________ ; l’évolution est favorable sous
traitement conservateur. Dans son rapport médical, le Dr Z.________
décrit que les douleurs présentées par l’assurée sont très atypiques
avec des douleurs irradiant au niveau du sacrum, du coccyx, les
différentes consultations n’ont pas mis en évidence de hernie. Le Dr
Z.________ met les douleurs en relation avec une somatisation. Nous
confirmons son avis, notre impression étant que les douleurs du
rachis que l’assurée présente sont en relation avec sa fibromyalgie,
qui non seulement fait des douleurs des 4 membres mais également
des douleurs diffuses au niveau du rachis (douleurs axiales). La
bursite rétro-trochantérienne annoncée par le Dr J.________ dans son
rapport du 23 mai 2011 n’est pas confirmée ni par l’examen clinique
ni par l’IRM ; nous la retenons comme un point d’insertion
douloureux dans le contexte de la fibromyalgie.
Au point de vue psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il est resté stationnaire avec une exigibilité complète dans l’activité
habituelle d’assistante de gestion.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est complète
dans une activité d’employée de bureau, le Dr J.________ est
également de cet avis lorsque, dans son rapport, il estime qu’il n’y a
pas de restriction notable en rapport avec l’appareil locomoteur, en
tout cas par rapport à la profession d’employée de commerce.
L’exigibilité est également complète dans l’activité antérieure
d’animatrice en EMS.
Au point de vue psychiatrique, aucune.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ D’ASSISTANTE DE GESTION : 100 %
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7 -
DANS UNE ACTIVITÉ D’ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE EN EMS : 100%
DEPUIS LE DÉBUT DE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE LUCRATIVE."
A teneur d’un rapport du 10 mai 2012, le Dr G., du
SMR, s’est fondé sur les conclusions de l’examen clinique précité pour
retenir que l’assurée avait les ressources nécessaires pour reprendre une
activité à 100%.
Par projet de décision du 21 mai 2012, l’OAI a informé
l’assurée qu’il envisageait de lui refuser le droit à un reclassement ainsi
qu’à une rente d’invalidité, considérant qu’elle ne présentait pas d’atteinte
à la santé incapacitante au sens de l’AI dès lors que, malgré ses troubles
(fibromyalgie, trouble somatoforme indifférencié), son activité habituelle
n’était pas contre-indiquée et pouvait raisonnablement être exigée à
100%.
L’assurée s’est opposée à ce projet le 20 juin 2012, faisant
valoir que son état de santé précaire ne s’améliorait pas selon les
médecins.
Par courrier du 25 juin 2012, l’office a imparti à l’intéressée un
délai au 5 septembre suivant pour déposer des rapports médicaux
susceptibles de lui faire revoir sa position.
Dans un rapport du 10 juillet 2012, le Dr J. a
notamment indiqué que le Dr C., neurologue et spécialiste du
sommeil à la Clinique V., avait récemment diagnostiqué un grave
syndrome d’apnées de sommeil bien documenté par une analyse nocturne
complète appareillée, avec initialisation d’un traitement spécifique. Ce
syndrome entraînait une baisse globale de l’activité de la patiente dans
tous les domaines.
En date du 20 août 2012, le Dr Q.________, médecin
généraliste, a écrit qu’avaient récemment été diagnostiqués une absence
de cyclicité et de sommeil paradoxal avec une importante instabilité, ainsi
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8 -
qu’un sévère syndrome des jambes sans repos associé à des mouvements
périodiques des membres inférieurs au cours du sommeil. De plus,
l’assurée présentait un syndrome cérébelleux gauche qui s’aggravait.
Dans un rapport du 4 octobre 2012 le Dr C.________ a exposé
que s’agissant des troubles du sommeil, l’évolution de l’affection évoquait
une narcolepsie. Sur le plan de l’équilibre, il a émis des doutes quant à
l’existence d’un syndrome cérébelleux et a posé le diagnostic différentiel
de troubles de nature fonctionnelle.
Aux termes d’un rapport du 27 février 2013, le Dr C.________ a
posé les diagnostics de narcolepsie, de maladie de Bechterew, de
syndrome des jambes sans repos très sévère et d’état dépressif. Il a
précisé que l’assurée présentait des douleurs permanentes rendant toute
mobilisation difficile ainsi que des endormissements incoercibles avec
passage en rêve et un état dépressif, et qu’elle ne pouvait plus travailler.
Le 16 mai 2013, la Dresse F., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, a établi un rapport diagnostiquant un épisode dépressif
moyen à sévère sans symptôme somatique, une maladie de Bechterew et
une narcolepsie sans cataplexie. Elle a estimé que d’un point de vue
psychique, l’incapacité de travail était actuellement totale vu l’état
dépressif marqué.
Par rapport du 30 juillet 2013, le Dr N., spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, a retenu les diagnostics de
spondylarthrite axiale et périphérique séronégative, de narcolepsie, de
hernie discale C5-C6, de syndrome des jambes sans repos, de lombalgies
chroniques (discopathies étagées) et de syndrome douloureux chronique.
Il a précisé que la spondylarthrite avait été mise en évidence par imagerie
à la fin novembre 2012. Il a ajouté qu’à son avis, il n’y avait pas d’activité
rémunérée possible mais que seule une activité occupationnelle pouvait
être envisagée actuellement entre 10 à 20% par jour. En annexe figurait
notamment un rapport établi le 28 novembre 2012 par le radiologue
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9 -
A.________ suite à une imagerie par résonance magnétique (IRM) des
sacro-iliaques, exposant ce qui suit :
"Conclusion :
Images compatibles avec des sacro-iliites d’âge chronologique
différent dont des épisodes inflammatoires aigus dans la portion
haute articulaire du côté G."
Dans un rapport du 17 décembre 2013, le Dr C.________ a posé
les diagnostics de narcolepsie, de sévère syndrome des apnées du
sommeil, de sévère syndrome des jambes sans repos et de spondylarthrite
ankylosante. Il a souligné en particulier que la somnolence diurne restait
très importante avec entre trois et huit endormissements brusques au
cours de la journée, y compris lors d’activités telles que de parler,
téléphoner, manger.
Par avis du 7 janvier 2014, les Drs D.________ et L., du
SMR, ont considéré que les rapports médicaux produits ne remettaient pas
en cause les précédent avis de ce service et qu’il y avait lieu de s’en tenir
aux conclusions antérieures faute de preuves marquantes et
incontestables.
Par décision du 16 janvier 2014, l’OAI a confirmé son projet du
21 mai 2012.
B.Agissant par l’entremise de son conseil, P. a recouru le
19 février 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée. Elle a demandé
préalablement à ce qu’une expertise médicale neutre soit mise en œuvre
et à ce que ses médecins traitants (les Drs Q., C.,
N.________ et F.________) soient autorisés à y assister, requérant en outre
leur audition. Principalement, elle a conclu à l’annulation de la décision
querellée et à l’octroi d’une rente d’invalidité complète depuis le 13 avril
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10 -
A l’appui de son recours, la recourante a notamment produit
un certificat du Dr Q.________ du 27 janvier 2014 posant les diagnostics de
narcolepsie, de syndrome des jambes sans repos, de syndrome des
apnées/hypopnées du sommeil, de spondylarthrite ankylosante HLA-B27
positif et d’état dépressif. Elle a également versé au dossier deux avis des
13 et 14 février 2014 émanant respectivement des Drs Q.________ et
C.________ réfutant l’appréciation du SMR, ainsi qu’un rapport du 8 janvier
2014 de la Dresse I., cheffe de clinique à la Policlinique de
neurologie des Hôpitaux [...] (ci-après : les Hôpitaux M.), posant le
diagnostic de probable trouble neurologique fonctionnel actuellement en
rémission.
Dans sa réponse du 15 avril 2014, l’OAI a renvoyé à un avis
SMR du 31 mars 2014 des Drs D.________ et L., préconisant dans
un premier temps la réalisation d’une expertise neurologique avec
polysomnographie et test itératif de latence à l’endormissement auprès du
Dr R., neurologue, et suggérant dans un second temps la mise en
œuvre d’une expertise rhumatologique auprès du Dr [...] concernant la
réalité d’une spondylarthrite ankylosante.
Aux termes de sa réplique du 10 juin 2014, la recourante
conteste le choix du Dr R., affirmant que les enregistrements
polysomnographiques doivent être pratiqués selon les directives de la
Société suisse de recherche de sommeil, de médecine du sommeil et de
chronobiologie (SSRSMSC). En ce qui concerne l’expertise rhumatologique,
elle propose que celle-ci soit effectuée par le Dr K., rhumatologue
à [...]. La recourante maintient par ailleurs sa requête tendant à ce que
ses médecins traitants soient présents lors des expertises. A cet égard,
elle demande plus particulièrement à ce que le Dr C.________ assiste à
l’installation de l’enregistrement pour les examens polysomnographiques
ainsi qu’à la lecture et à l’analyse des résultats par l’expert, et à ce que le
Dr N.________ assiste à toute l’expertise rhumatologique. Elle sollicite enfin
son audition en comparution personnelle. Annexé à cette écriture figure
notamment un rapport du 13 mai 2014 de la Dresse F.________, évoquant
une aggravation de la symptomatologie dépressive suite à un décès dans
-
11 -
la famille de l’intéressée courant octobre 2013, relatant de légers signes
fonctionnels (aphonie) transitoires lors d’une consultation fin 2013 et
considérant qu’un accompagnement serait « utile et important » pour le
cas où d’autres démarches diagnostiques/expertises devraient être
réalisées.
Dans sa duplique du 24 juin 2014, l’OAI, reprenant un avis SMR
des Drs D.________ et L.________ du 31 mars 2014 [recte : 18 juin 2014],
explique que le Dr R.________ examinera l’assurée en deuxième intention
après l’enregistrement polysomnographique chez un médecin spécialisé,
le Dr R.________ étant en effet habilité sur le plan neurologique à
interpréter une polysomnographie en vue de déterminer si l’on est bien
dans le cadre d’une narcolepsie sans cataplexie ou d’une hypersomnie. En
outre, s’agissant de l’expert rhumatologue, l’OAI précise qu’il s’agit du Dr
X., expert SIM. L’office souligne enfin qu’un assuré ne peut exiger
de se faire accompagner d’une personne de son choix lors d’une expertise
médicale, dans la mesure où l’examen doit pouvoir se dérouler sans
influence extérieure ; aussi l’intimé rejette-t-il l’idée de la présence des
médecins de l’assurée lors des expertises à réaliser.
Par acte du 23 septembre 2014, la recourante persiste à
solliciter la présence de ses médecins lors de l’expertise ainsi qu’à
contester la désignation du Dr R., admettant en revanche la
désignation du Dr X.________ pour autant que celui-ci n’ait pas « assisté ou
participé d’une quelconque manière à la première expertise réalisée par
l’OAI à [...] ».
Se déterminant le 9 octobre 2014, l’intimé renvoie à un avis
SMR des Drs D.________ et L.________ du 30 septembre 2014, défendant le
choix du Dr R.________.
E n d r o i t :
-
12 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58
LPGA ; cf. art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art.
60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si le dossier
médical permettait à l’OAI de nier le droit de l’assurée à une rente
d’invalidité.
-
13 -
On notera qu’en revanche, le refus de reclassement n’a pas
été contesté par la recourante.
3.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (cf. art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à
l'incapacité de travail, elle se définit comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(cf. art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid.
4; cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
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14 -
consid. 1; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005
du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid.
3a ; cf. TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014 consid. 4.1).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis du médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise
par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.6).
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4.a) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art 43 al.1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF
9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
b) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative ; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5).
5.a) En l’espèce, il est constant que la recourante s’est
annoncée à l’AI en invoquant essentiellement une symptomatologie
d’origine rhumatologique et psychiatrique (cf. demande de prestations du
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12 avril 2011 ; cf. rapports des Drs J.________ [23 mai 2011], Z.________ [2
janvier 2012] et S.________ [21 février 2012]). S’en est suivi un examen
clinique bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) effectué le 20
février 2012, à l’issue duquel les Drs B.________ et T.________ du SMR ont
considéré que l’assurée était atteinte d’une fibromyalgie et d’un trouble
somatoforme indifférencié dépourvus d’impact sur la capacité de travail,
qu’il n’y avait aucune limitation fonctionnelle durable sur les plans
somatique et psychiatrique, et que la capacité de travail était entière dans
l’activité habituelle (cf. rapport du 30 avril 2012 pp. 8 à 11). C’est sur cette
base qu’a été rendue la décision litigieuse du 16 janvier 2014.
Dès l’été 2012, des troubles du sommeil – syndrome d’apnées
du sommeil – ainsi qu’un syndrome des jambes sans repos ont toutefois
été diagnostiqués par les médecins traitants de la recourante (cf. rapports
des Drs J.________ [10 juillet 2012] et Q.________ [20 août 2012]),
diagnostics auxquels le Dr C.________ a ajouté celui de narcolepsie (cf.
rapports des 4 octobre 2012, 27 février 2013, 17 décembre 2013 et 14
février 2014), suivi par les Drs F.________ (cf. rapport du 16 mai 2013),
N.________ (cf. rapport du 30 juillet 2013) et Q.________ (cf. rapport du 27
janvier 2014). Dans le même temps, il a été retenu que l’assurée
présentait des troubles sur le plan de l’équilibre, les diagnostics de
syndrome cérébelleux ou de troubles de nature fonctionnelle étant
évoqués (cf. rapports des Drs Q.________ [20 août 2012] et C.________ [4
octobre 2012]) ; ultérieurement, un diagnostic de probable trouble
neurologique fonctionnel en rémission a été mentionné (cf. rapport de la
Dresse I.________ du 8 février 2014). Suite à un examen d’imagerie réalisé
fin novembre 2012 (cf. rapport du Dr A.________ du 28 novembre 2012), les
médecins traitants de l’assurée ont en outre retenu que cette dernière
était atteinte d’une spondylarthrite ankylosante ou maladie de Bechterew
(cf. rapports des Drs C.________ [27 février 2013 et 17 décembre 2013],
F.________ [16 mai 2013], N.________ [30 juillet 2013] et Q.________ [27
janvier 2014]). Par ailleurs, après l’examen clinique précité du SMR, les
médecins traitants de la recourante ont persisté à retenir des diagnostics
d’ordre psychiatrique essentiellement sous forme d’état dépressif (cf.
rapports de la Dresse F.________ des 16 mai 2013 et 13 mai 2014 ; cf.
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également rapports des Drs C.________ [27 février 2013] et Q.________ [27
janvier 2014]).
Nanti de ces informations, le SMR, après s’en être initialement
tenu à l’avis des Drs B.________ et T.________ nonobstant les diagnostics
avancés par les médecins traitants de l’assurée (cf. avis SMR du Drs
D.________ et L.________ des 7 janvier 2014), a finalement considéré qu’en
l’absence d’éléments clairs permettant de se déterminer sur la réalité d’un
trouble du sommeil et d’une spondylarthrite ankylosante, il y avait lieu,
afin d’évaluer précisément la capacité de travail et les limitations
fonctionnelles, de mettre en œuvre une expertise neurologique avec
polysomnographie et test itératif de latence à l’endormissement, ainsi
qu’une expertise rhumatologique concernant la réalité d’une
spondylarthrose ankylosante (cf. avis SMR des Drs D.________ et L.________
des 31 mars, 18 juin et 30 septembre 2014).
A la lumière des considérations qui précèdent, il apparaît que
le dossier de la cause n’est pas complet sur les plans neurologique et
rhumatologique et que des mesures d’investigation supplémentaires sont
nécessaires sur ces aspects – ce que les parties s’accordent à admettre.
A cela s’ajoute que lorsque le Dr T.________ a réalisé son
examen clinique psychiatrique le 20 février 2012, « [l]e dossier ne
cont[enait] aucun document psychiatrique » (cf. rapport d’examen
bidisciplinaire du 30 avril 2012 p. 2). De fait, tant le compte-rendu du 21
février 2012 de la Dresse S.________ (médecin praticien ayant assumé la
prise en charge psychiatrique de la recourante à partir de l’été 2010 [cf.
rapport du 21 février 2012 ch. 1.2 p. 1]) que les rapports subséquents de
la Dresse F.________ (psychiatre traitante depuis mars 2013 [cf. rapport du
16 mai 2013 ch. 1.2 p. 1]) sont postérieurs à l’évaluation des médecins du
SMR. Or, à ce jour, aucun spécialiste en psychiatrie n’a confronté les
positions divergentes défendues par le Dr T., d’une part, et par les
Dresses S. et F.________, d’autre part, s’agissant des éventuels
troubles affectant la santé psychique de la recourante ainsi que de leur
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18 -
impact sur sa capacité de travail. Pour ce motif, la Cour estime qu’un
complément d’instruction s’impose également sur le plan psychiatrique.
b) Il suit de là que l’OAI s’est prononcé sur la base d’un dossier
médical lacunaire, sans chercher à investiguer les diagnostics supposés de
narcolepsie et de spondylarthrite ankylosantes tels que retenus par les
médecins traitants de la recourante. De même, l’office s’est abstenu de
procéder à la moindre mesure d’investigation en vue de trancher
objectivement entre les avis psychiatriques discordants au dossier. Il se
justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAI – auquel il
appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA (cf. consid. 4a supra) –, cette solution
apparaissant comme la plus opportune. Il appartiendra dès lors à l’intimé
de mettre en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire au sens de
l’art. 44 LPGA, comportant un volet neurologique (avec polysomnographie
et test itératif de latence à l’endormissement), un volet rhumatologique et
un volet psychiatrique. Cela fait, il lui incombera ensuite de rendre une
nouvelle décision statuant sur les prétentions de l’assurée.
Dans ces conditions, la Cour de céans n’a pas à se prononcer à
ce stade sur la désignation des experts ou sur la présence des médecins
traitants de l’assurée au cours de l’expertise à intervenir. De telles
questions, en tant qu’elles ont trait exclusivement à l’élaboration et au
déroulement de la mesure d’instruction concernée, devront en effet être
traitées dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise susdite, à l’aune
des principes jurisprudentiels instaurés aux fins de renforcer les droits de
participation de l'assuré à l'établissement d'une expertise (droit de se
prononcer sur le choix de l'expert, de connaître les questions qui lui seront
posées et d'en formuler d'autres ; cf. ATF 137 V 210 consid. 3.2.4.6). Tout
au plus relèvera-t-on, par surabondance, que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, l’assuré n’a aucun droit à se faire accompagner à une
expertise par une personne de son choix telle que le médecin traitant ;
cela n’exclut toutefois pas que l’expert puisse être amené à discuter ses
conclusions avec le médecin désigné par l’assuré, soit en général son
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19 -
médecin traitant (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.1.3.3). En tous les cas, les
objections d’un expert à l’encontre de la présence d’un quelconque tiers
durant l’expertise sont en principe justifiées (cf. TF 8C_426/2011 du 29
septembre 2011 consid. 7.4 avec les références citées). Selon la Haute
Cour, on ne peut néanmoins nier toute valeur probante à une expertise du
seul fait que l’expertisé aurait été accompagné de son médecin traitant
avec l’accord de l’expert et du mandant de ce dernier ; il appartient bien
plutôt à l’expert de décider de la nécessité d’un accompagnement et, le
cas échéant, de faire en sorte que l’accompagnant dont il a autorisé la
présence ne puisse influencer d’aucune manière l’expertise (cf. TF
8C_595/2012 du 18 février 2013 consid. 4.2).
c) Vu l'issue du litige, la Cour de céans peut s'abstenir
d'analyser les autres moyens soulevés par la recourante. De même, il n'y
pas lieu de donner suite à ses requêtes de comparution personnelle et
d’audition de témoins.
6.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. à la charge de l'OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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20 -
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 19 février 2014 par P.________ est admis.
II. La décision rendue le 16 janvier 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 2’500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Fabienne Fischer (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :