402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 286/13 - 109/2014
ZD13.050308
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Berberat
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourante, représentée par le Centre social
protestant, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; 28 LAI ; 87 al. 2 et 3 RAI
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
ressortissante bosniaque, est titulaire d’un permis C. Elle est arrivée en
Suisse en 1995, fuyant la guerre dans son pays d’origine. Veuve, elle est
la mère de deux enfants. Elle ne dispose d’aucune formation
professionnelle et n’a presque jamais travaillé depuis son arrivée en
Suisse.
Le 5 mai 2006, l’assurée a déposé une première demande de
prestations AI pour adultes, faisant état de douleurs au dos et de vertiges
depuis dix ans.
Selon un rapport médical du 29 mai 2006 à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
le Dr H., spécialiste en médecine interne générale et ancien
médecin traitant de l’assurée, a posé les diagnostics suivants : lombalgies
récurrentes sans syndrome déficitaire, vertiges non systématisés
fonctionnels, douleurs somatoformes et excès pondéral. Il indiquait que
l’assurée l’avait régulièrement consulté de 1996 à 2005 pour des plaintes
multiples. Objectivement, il notait qu’elle avait fait une colite
microscopique en 1996, des lombo-sciatalgies à répétition sans syndrome
déficitaire et un status hémorroïdaire. En 1998, elle avait été opérée d’une
mastoïdite au Centre hospitalier W. (ci-après : Centre hospitalier
W.). Une arthrose cervicale compatible avec l’âge avait nécessité
de la physiothérapie. D’autres symptômes récurrents tels que des
douleurs généralisées et des vertiges mal systématisés, « intenses et
invalidants » selon la patiente, n’avaient pas d’explication objective
malgré des investigations spécialisées. Le Dr H. exposait que les
symptômes multiples et parfois spectaculaires pouvaient certes être
rattachés aux difficultés psychosociales de l’assurée et à ses
traumatismes et deuils impossibles à faire. Toutefois, au fil du temps, le Dr
H.________ avait constaté une nette majoration des symptômes, rendant la
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3 -
prise en charge difficile et conflictuelle. Selon lui, il n’existait pas
d’incapacité de travail médicalement justifiée.
Dans un rapport médical du 4 juillet 2006 à l’OAI, la Dresse
A., nouvelle médecin traitant de l’assurée, a notamment retenu les
diagnostics de trouble somatoforme polymorphe, de syndrome douloureux
lombaire dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs de la colonne
lombaire, d’arthrose cervicale, de vertiges d’origine fonctionnelle avec
chute, d’excès pondéral, d’état anxieux dépressif persistant et de
probable hernie musculaire du quadriceps droit. La Dresse A. a
précisé que l’assurée pouvait travailler deux ou trois heures par jour en
position assise, une à deux heures debout, qu’elle pouvait alterner les
positions, travailler à genoux ou accroupie, mais difficilement, qu’elle
pouvait lever des charges de deux à trois kilos, se baisser, utiliser ses
deux bras sans limitation, mais qu’elle ne pouvait pas travailler en
hauteur, et que son fonctionnement intellectuel était normal.
Le 4 septembre 2006, l’assurée a rempli un questionnaire
relatif à sa demande d’invalidité. Elle a affirmé que si elle était en bonne
santé, elle travaillerait à 100% pour son intérêt personnel.
Par décision du 20 février 2007, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurée. Cette dernière n’a pas recouru à l’encontre de
cette décision.
B.Le 24 janvier 2011, l’assurée a déposé une deuxième
demande de prestations AI, précisant quant au genre de l’atteinte à la
santé « fibromyalgie, état dépressif et syndrome apnée du sommeil
sévère ».
A l’appui de cette demande, elle a produit un certificat médical
établi le 1
er
avril 2010 par la Dresse A.________. Celle-ci indiquait que
l’assurée souffrait toujours de pathologies douloureuses du système
locomoteur aggravées par des troubles de l’équilibre ; elle présentait
également un syndrome dépressivo-anxieux.
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L’assurée a encore produit des certificats médicaux établis par
le Dr S., spécialiste en médecine interne générale, lequel a attesté
que sa patiente était en incapacité totale de travail du 1
er
septembre 2010
au 28 février 2011 (certificats médicaux des 7 septembre, 2 et 3
décembre 2010).
Le 15 mars 2011, l’OAI a rendu une décision de non entrée en
matière relative à la demande de prestations du 24 janvier 2011.
L’assurée n’a pas déposé de recours contre cette décision.
Le Dr Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
et E., psychologue, au Département de [...] du Centre hospitalier
W., ont examiné l’assurée les 19 et 30 janvier 2012 pour faire un
bilan psychiatrique à la demande du Dr S.. Dans leur rapport du 2
mars 2012, il est mentionné que le Dr S. avait prescrit à sa
patiente un traitement de Stilnox (50 mg) le soir, de Saroten (25 mg) trois
fois par jour et de Temesta Expidet en réserve. Les diagnostics posés dans
ce rapport sont ceux de syndrome de stress post-traumatique chronique,
de trouble douloureux chronique et de trouble dépressif chronique,
épisode actuel moyen. Le Dr Q.________ et Mme E.________ ont exposé ce
qui suit sous la rubrique « discussion » de leur rapport :
« Sur le plan diagnostique, nous retenons, en premier lieu, un
syndrome de stress post-traumatique. En effet, Mme C.________
présente depuis plusieurs années, après avoir vécu la guerre dans
son pays, vu des personnes de son entourage proche mourir
violemment et avoir elle-même été blessée par une bombe, des
symptômes tels qu’une reviviscence des événements traumatiques
lors de cauchemars nocturnes, accompagnés de cris et de pleurs et
également sous forme de flash-back à l’état d’éveil provoquant un
sentiment de détresse, une détresse psychique importante lors de
l’exposition à des bruits de sirènes, accompagnée d’un sentiment de
souffle coupé, de vertige et de panique (tremblements,
fourmillements, tachycardie), des efforts effrénés pour éviter les
pensées, les sentiments et les conversations liées au traumatisme,
ainsi que des efforts pour éviter les endroits qui pourraient éveiller
des souvenirs de traumatisme (centre ville), une réduction nette de
l’intérêt pour pratiquement toutes les activités, un sentiment
d’avenir « bouché », et des symptômes neurovégétatifs, tels que
des difficultés d’endormissement, des réveils nocturnes fréquents,
de l’irritabilité, des difficultés de concentration et des réactions de
sursaut exagérées. Nous spécifions ce diagnostic de chronique au vu
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de la durée (plusieurs années) des symptômes présentés par la
patiente.
Nous retenons également un diagnostic de trouble douloureux au vu
des plaintes somatiques (principalement douleurs aux genoux et
douleurs dorsales) présentées par Mme C.________ et centrales au
tableau clinique. Ces douleurs ont notamment donné lieu à des
examens cliniques et sont à l’origine d’une souffrance cliniquement
significative. Par ailleurs, nous estimons que des facteurs
psychologiques jouent un rôle dans le déclenchement, l’intensité et
la persistance de la douleur. Nous spécifions ce diagnostic de
chronique, car la patiente présente ces douleurs depuis plusieurs
années.
Enfin, nous retenons un diagnostic de trouble dépressif chronique
(plusieurs années sans période de rémission), actuellement
d’intensité moyenne. Ce diagnostic est à mettre en lien avec les
deux diagnostics précédemment cités. En effet, sans amélioration
notable de l’un ou l’autre de ces diagnostics, nous pensons que le
trouble dépressif persistera.
Au vu des diagnostics retenus, de la situation de guerre et de
traumatisme vécue par Mme C., mais également au vu de la
langue et de l’origine de la patiente et de la bonne expérience
précédente, nous avons adressé cette patiente pour un suivi
psychothérapeutique au cabinet du Dr B., psychiatre-
psychothérapeute, où un premier entretien a été organisé en date
du 10 février 2012, avec Mme U., psychologue, parlant la
langue de la patiente. »
C.Le 7 mars 2013, l’assurée a déposé une nouvelle demande.
Elle a produit un rapport du 20 mars 2013 du Dr T.,
médecin praticien, qui s’adressait à l’OAI. Ce médecin a posé les
diagnostics suivants : état de stress post-traumatique (F43.1), trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptôme psychotique
(F33.3), personnalité dépendante (F60.7), modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), troubles
douloureux chroniques, maladie de Sjödren, démence non spécifiée (F03),
hypertension artérielle, lésion ligamentaire du genou droit avec arthrose
multiple et céphalées de tension. Il indiquait que ces atteintes à la santé
entraînaient des difficultés notamment pour se déplacer, se pencher, ainsi
que des pertes de mémoire et de concentration, de la méfiance, un
sentiment de persécution, des hallucinations olfactives, des douleurs
multiples, des vertiges et une désorientation dans le temps et l’espace. Il
estimait que l’assurée était en incapacité totale de travail.
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6 -
Selon un avis médical du 22 juillet 2013 du Dr Z.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin au Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), les diagnostics
psychiatriques posés par le Dr Q. ne rendaient pas plausible une
aggravation tant sur le plan somatique que psychique depuis la dernière
décision AI, les problèmes de santé pris en compte lors de l’instruction
initiale étant une obésité primaire, des lombalgies chroniques non-
déficitaires, des cervicalgies chroniques, un syndrome de stress post-
traumatique secondaire à une exposition à des actes de guerre existant
antérieurement à son établissement en Suisse et des douleurs
somatoformes/troubles somatoformes douloureux existant déjà de longue
date en 2006.
Le 24 juillet 2013, l’OAI a rendu un projet de décision refusant
les prestations.
Dans un certificat médical du 27 août 2013, le Dr T.________ a
suggéré la mise en place d’une expertise par le SMR compte tenu de la
situation très préoccupante de sa patiente. Cette dernière a contesté le
préavis de refus de prestations en contresignant le courrier du Dr
T.________ le 4 septembre 2013.
Par décision du 17 octobre 2013, l’OAI a confirmé son projet de
refus de prestations du 24 juillet 2013, estimant qu’après examen des
éléments médicaux contenus au dossier, ainsi que du rapport du cabinet
médical « K.________ », à [...], du 20 mars 2013, et du rapport du
Département de [...] du Centre hospitalier W.________ du 2 mars 2012,
l’atteinte à la santé de l’assurée n’avait pas, tant sur le plan somatique
que psychique, de caractère invalidant au sens de l’AI.
D.Par acte du 20 novembre 2013, C.________, représentée par le
Centre social protestant, a recouru contre la décision du 17 octobre 2013
de l’OAI auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant préalablement à être dispensée de toute avance de frais, et
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principalement, de façon implicite, à l’annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause à l’OAI pour la mise en place d’une expertise
pluri-disciplinaire, subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire. A l’appui de son recours, elle produit différents rapports
médicaux :
-
un rapport médical du 1
er
mars 2013 des Drs J., chef
de clinique adjoint, et L., spécialiste en médecine
interne générale, du Département de [...] du Centre
hospitalier W.. Ces médecins ont examiné la
recourante les 21 et 28 février 2013, ce qui leur a permis de
poser les diagnostics de trouble dépressif chronique,
épisode actuel sévère, de trouble douloureux chronique et
de syndrome de stress post-traumatique chronique. Ils ont
relevé les éléments suivants (cf. rubrique « discussion » du
rapport) :
« Sur le plan diagnostique, nous retenons en premier lieu un état
dépressif, épisode actuel sévère (elle présente tous les
symptômes de la lignée dépressive et peut rester enfermée toute
la journée à son domicile et rester dans son lit). Ce diagnostic est
à mettre en lien avec les deux diagnostics sous-jacents.
Elle présente également de longue date un trouble douloureux
chronique avec des plaintes somatiques (principalement douleurs
au niveau des membres inférieurs et douleurs dorsales). Ces
plaintes sont au centre du tableau clinique. Elles ne sont pas
expliquées uniquement par des examens médicaux appropriés et
sont à l’origine d’une souffrance cliniquement significative. Dans
ce contexte, elle prend de nombreux traitements antalgiques
(Prednisone, Irfen, Zaldiar, Lyrica, nombreuses crèmes topiques).
Mme C. présente depuis de nombreuses années un
syndrome de stress post-traumatique suite à la guerre dans son
pays d’origine, la Bosnie, où elle a vu des personnes de son
entourage proche mourir violemment. Elle présente des
symptômes tels qu’une reviviscence des événements
traumatiques lors de cauchemars nocturnes, elle présente
également des flashbacks à l’état d’éveil, elle présente une
détresse psychique importante lors de l’exposition à des bruits
de sirènes ou de sifflets accompagnée d’attaques de panique.
Elle évite donc les endroits qui pourraient évoquer ces souvenirs
de traumatisme.
Au vu des diagnostics retenus et au vu de la prise importante de
nombreux traitements, nous ne proposons pas d’adjoindre un
médicament antidépresseur supplémentaire. Nous proposons de
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poursuivre la Fluctine. Nous avons également proposé un suivi à
[...] à Mme C.________ mais celle-ci a trouvé d’elle-même un
psychiatre qui parle sa langue, Mme [...] qui la verra en premier
entretien le 7 mars 2013. La patiente se dit très satisfaite d’avoir
pu reprendre un suivi et souligne le fait qu’elle a besoin de
communiquer et d’exprimer sa douleur et avoir le sentiment
d’être comprise. » ;
-
un rapport établi à la suite d’une imagerie par résonance
magnétique (ci-après : IRM) de la hanche droite du 21 août
2013 ;
-
un rapport concernant un scanner-abdomino-pelvien
effectué le 29 mai 2013 ;
-
un rapport du 2 octobre 2012 s’agissant d’un CT-scan
cérébral et une IRM de la cuisse droite ;
-
un rapport du 7 septembre 2012 concernant une
échographique de la cuisse droite ;
-
un rapport du Dr M., spécialiste en médecine
interne générale et en pneumologie, du 3 février 2011, qui
fait état d’apnées du sommeil sévères. Ce médecin notait
que sa patiente ne comprenait pas les enjeux du
traitement, ne maîtrisant pas le français et ayant besoin
d’extérioriser son mal-être par toutes sortes de symptômes,
de sorte qu’il l’estimait incapable de suivre correctement le
traitement.
La recourante soutient globalement que le rapport médical du
Centre hospitalier W. du 1
er
mars 2013 et celui de son médecin
traitant du 20 mars 2013, démontrent une aggravation de son état de
santé puisqu’elle présente désormais un épisode dépressif sévère, alors
qu’il n’était que moyen en 2006. Elle fait en outre valoir une violation de
son droit d’être entendu, l’OAI n’ayant pas soumis les nouveaux rapports
médicaux pour appréciation médicale, alors que son état dépressif s’est
-
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aggravé et qu’un nouveau diagnostic est apparu (« démence (F03) », cf.
rapport du Dr T.________ du 20 mars 2013 »).
Le 19 décembre 2013, l’OAI a répondu, en concluant au rejet
du recours. Il a expliqué que l’assurée n’avait apporté aucun élément
rendant plausible une aggravation ou une nouvelle atteinte à la santé
susceptible d’influencer ses droits et que la décision attaquée intitulée
« refus de prestations » devait être considérée comme une décision de
non entrée en matière. Il a également précisé qu’il n’y avait pas lieu de
prendre en compte les nouvelles pièces médicales produites dans le cadre
de la procédure de recours.
La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du
27 janvier 2014.
Le 20 février 2014, l’OAI a confirmé ses conclusions et a
produit à l’appui de sa duplique un avis médical du SMR du 13 février
2014 établi par le Dr Z.. Selon ce dernier, le rapport médical du Dr
Q. du 2 mars 2012 n’apportait aucun fait clinique nouveau depuis
la demande initiale, le trouble dépressif ayant varié dans le sillage d’un
trouble somatoforme douloureux connu de longue date. Quand au rapport
du Centre hospitalier W.________ du 1
er
mars 2013, il était similaire à celui
du Dr Q.________ du 2 mars 2012, puisqu’il était précisé que la dépression
chronique était à mettre en lien avec les deux diagnostics sous-jacents, à
savoir ceux de trouble somatoforme et de syndrome de stress post-
traumatique. Selon le Dr Z., le syndrome de stress post-
traumatique était antérieur à l’établissement de la recourante en Suisse et
le trouble somatoforme évoluait depuis au moins 2005. Il s’agissait, pour
lui, d’une appréciation différente d’une situation similaire. Enfin,
concernant le rapport établi par le Dr T., le Dr Z.________ a noté
que la liste de dix diagnostics n’était étayée par aucun examen clinique ou
consultation spécialisée. Ainsi, il retenait qu’aucune aggravation durable
de l’état de santé de la recourante n’avait été rendue plausible depuis la
dernière décision AI.
-
10 -
La recourante a maintenu sa position dans ses déterminations
du 20 mars 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.Est litigieux le refus de l’OAI d’entrer en matière sur la
troisième demande de prestations présentée par la recourante le 7 mars
2013, tel que communiqué par décision du 17 octobre 2013.
3. a) En vertu de l’art. 87 al. 3 RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201), tel qu’en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011, actuellement art. 87 al. 2 RAI, lorsqu’une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin d’aide découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 4 RAI (tel qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre
2011, actuellement art. 87 al. 3 RAI) prévoit que, lorsque la rente,
l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée
parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas
d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une
contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que
si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies.
b) Selon la jurisprudence fédérale (applicable mutatis
mutandis à l’actuel art. 87 al. 2 et 3 RAI), l’exigence posée par l’ancien art.
87 al. 3 et 4 RAI doit permettre à l’administration qui a précédemment
rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans
plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se
borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des
faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b ; 117 V 198 consid. 4b ; TF
9C_789/2012 du 27 juillet 2013, consid. 2.1)
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 aI. 4 RAI (tel qu’en vigueur jusqu’au
31 décembre 2011, actuellement art. 87 al. 3 RAI) et que l’assuré a
interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ; 9C_316/2011
du 20 février 2012, consid. 3.2). Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est
en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière
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12 -
sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du
27 juillet 2013, consid. 2.2 ; 9C_970/2010 du 30 mars 2011, consid. 2b).
c) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1
LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64
consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration
pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis
le 1
er
janvier 2003) – qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du
dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par
l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la
protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 124 II 265 consid.
4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations
ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est
modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales
qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui
devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir
un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant
qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se
plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens
proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à
rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le
juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à
l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid.
5.2.5 ; TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008, consid. 2.3 ; TFA I 52/03 du
16 janvier 2004, consid. 2.2). Il s’ensuit que les rapports médicaux
produits ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne
peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre, dans lequel
l'examen du juge des assurances est d'emblée limité au point de savoir si
les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la
reprise de l'instruction du dossier (ATF 130 V 64 ; TF I 597/2005 du 8
janvier 2007, consid. 4.1).
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13 -
4.a) A titre préalable, il convient de préciser que nonobstant la
formulation du dispositif de la décision litigieuse (« votre nouvelle
demande de prestations est rejetée »), il ressort des actes de procédure
que cette décision constitue en réalité un refus d’entrée en matière.
L’intimé n’a procédé à aucune mesure d’instruction et s’est limité à
soumettre les pièces produites par la recourante à son Service médical
régional, pour avis. Celui-ci a constaté qu’aucune pièce médicale versée
au dossier ne rendait plausible une aggravation des atteintes à la santé de
la recourante. Il s’agit typiquement d’un motif de refus d’entrée en
matière sur une nouvelle demande.
La présente procédure porte dès lors uniquement sur le point
de savoir si la recourante a rendu plausible une modification significative
de son état de santé, qui justifierait la révision de son cas depuis le 20
février 2007, au vu des pièces médicales produites par devant l’intimé.
L’on notera encore qu’eu égard à la jurisprudence du Tribunal
fédéral citée ci-dessus (cf. consid. 3c), les nouveau rapports médicaux
(notamment le rapport médical du 1
er
mars 2013 des Drs J.________ et
L.) produits avec le recours ne peuvent être pris en considération
dans le cadre du présent examen puisque l’intimé n’en n’avait pas
connaissance au moment où il a rendu sa décision le 17 octobre 2013.
b) Est produit à l’appui de la troisième demande de la
recourante un rapport du 20 mars 2013 du Dr T. posant les
diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1), trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère avec symptôme psychotique (F33.3),
personnalité dépendante (F60.7), modification durable de la personnalité
après une expérience de catastrophe (F62.0), troubles douloureux
chroniques, maladie de Sjödren, démence non spécifiée (F03),
hypertension artérielle, lésion ligamentaire du genou droit avec arthrose
multiple et céphalées de tension. Ces atteintes entraînaient selon le
médecin des difficultés pour se déplacer, se pencher, ainsi que des pertes
de mémoire et de concentration, de la méfiance, un sentiment de
persécution, des hallucinations olfactives, des douleurs multiples, des
vertiges et une désorientation dans le temps et l’espace. La recourante
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présentait une incapacité de travail totale selon le Dr T.. Un autre
rapport médical, beaucoup plus détaillé, est produit. Il a été établi le 2
mars 2012 par le Dr Q., médecin au Département de [...] du
Centre hospitalier W., et Mme E., psychologue. Il faisait
état d’un syndrome de stress post-traumatique chronique, de trouble
douloureux chronique et de trouble dépressif chronique, épisode actuel
moyen.
Sur le plan physique, le Dr T.________ ne semble pas attester
d’une nouvelle atteinte à la santé, hormis la maladie de Sjörden et la
lésion ligamentaire du genou droit avec arthrose multiple. Il n’expose
toutefois aucun détail sur la gravité de ces atteintes et sur leur
répercussion concrète sur la capacité de travail de la recourante,
mentionnant tout au plus des difficultés à se déplacer. En ce qui concerne
les atteintes à la santé psychique, qui semblent clairement dominer le
tableau clinique, le Dr T.________ pose des diagnostics correspondant dans
une large mesure à ceux déjà posés en 2006, sans attester de péjoration
par rapport à la situation prévalant à l’époque, hormis en ce qui concerne
la gravité de la dépression et le diagnostic de démence. Le diagnostic
d’état de stress post-traumatique découle plus d’une appréciation
médicale différente d’une situation identique que d’une évolution de l’état
de santé de la recourante, dans la mesure où il est en lien avec des
traumatismes subis pendant la guerre de Bosnie, également évoqués dans
le rapport du 29 mai 2006 du Dr H.. Par ailleurs, le rapport du
Centre hospitalier W. du 2 mars 2012, beaucoup plus détaillé et
établi par un médecin psychiatre, alors que le Dr T.________ ne peut se
prévaloir de cette spécialisation, ne corrobore pas le diagnostic de
démence ni l’aggravation du trouble dépressif vers un épisode grave,
puisqu’il mentionne un trouble dépressif chronique, épisode actuel moyen.
Le status psychique décrit ne permet pas davantage de constater une
péjoration par rapport à la situation prévalant en 2006. En outre,
contrairement à ce que soutient la recourante, les rapports des Drs
T.________ et Q.________ ont été soumis à l’appréciation du Dr Z.,
médecin au SMR, le 22 juillet 2013 et le 13 février 2014. Ce dernier a
estimé que les diagnostics établis par le Dr Q. ne rendaient pas
-
15 -
plausible une aggravation durable de l’état de la santé de la recourante, le
trouble dépressif ayant évolué dans le cadre d’un trouble somatoforme
présent de longue date. Il relevait en outre que le Dr T.________ n’avait
étayé par aucun examen clinique ou consultation spécialisée les
diagnostics posés. On notera pour finir que ni le Dr T.________ dans son
rapport du 20 mars 2013, ni la recourante dans sa nouvelle demande, ne
mentionnent de nouvelles consultations au Département de [...] du Centre
hospitalier W.________ en 2013. Compte tenu des rapports médicaux
produits, l’appréciation de l’OAI relative à l’absence d’aggravation de l’état
de santé rendue plausible par la recourante n’est pas critiquable, de sorte
que le refus d’entrée en matière est fondé.
L’on précisera toutefois que les nouveaux rapports médicaux
produits à l’appui du recours, et dont l’OAI n’avait pas connaissance au
moment de statuer, semblent, cette fois, rendre plausible l’aggravation
des atteintes à la santé présentées par la recourante, avec notamment
une évolution de l’état dépressif vers un épisode actuellement sévère (cf.
rapport du Centre hospitalier W.________ du 1
er
mars 2013, établi après
deux consultations les 21 et 28 février 2013). Il n’y a toutefois pas lieu de
se prononcer définitivement sur la question, qui relève de la compétence
de l’intimé. Il appartiendra dès lors à l’intimé de traiter les documents
médicaux remis en procédure de recours et de considérer leur
communication, le 22 novembre 2013, comme une nouvelle demande de
prestations et de statuer à nouveau.
Pour le surplus, la présente procédure exclut d'ordonner des
examens complémentaires, en l’occurrence la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire, comme le demande la recourante.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1
bis
LAI
et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Il
-
16 -
convient toutefois de renoncer à percevoir des frais compte tenu des
circonstances et de la situation financière de la recourante (cf. art. 50 LPA-
VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 octobre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni octroyé de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
17 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :