402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 271/13 - 297/2014
ZD13.047635
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Pasche et M. Monod, assesseur
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
L.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par PROCAP, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 17 LPGA; 88a et 88bis RAI
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2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1958,
originaire de Bosnie-Herzégovine, résidant en Suisse depuis 1992, au
bénéfice d'un permis d'établissement C, avait déposé en novembre 1999
une demande de prestations AI pour adultes en raison d'une "maladie
dépressive" existant depuis 1997. Au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur en
génie civil obtenu dans son pays d'origine, sa dernière activité
professionnelle en Suisse avant d'être atteint dans sa santé était celle
d'étancheur.
Des documents médicaux figurant au dossier, il ressort que
l'assuré a été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique entre
1997 et 2002 :
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du 16 septembre au 29 septembre 1997; diagnostics retenus (CIM-10) :
trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des
conduites (F43.25), personnalité psychotique de type paranoïaque (F60.0)
et maladie de l'épouse (F63.6) selon lettre de sortie du 13 novembre 1997
du Service de psychiatrie et de psychothérapie du Secteur psychiatrique
Nord. Il est précisé que l'assuré a accepté un suivi psychiatrique au Centre
psycho-social (ci-après : CPS).
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du 15 décembre au 30 décembre 1997; diagnostics retenus (CIM-10) :
trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des
conduites (F43.25), personnalité paranoïaque (F60.0), maladie de l'épouse
(F63.6) et autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille
et le foyer (Z63.7), selon lettre de sortie du 11 février 1998 du Service de
psychiatrie et de psychothérapie du Secteur psychiatrique Nord.
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du 10 au 23 mars 1999; diagnostics retenus (CIM-10) : trouble de
l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites
(F43.25), personnalité paranoïaque (F60.0), maladie de l'épouse (F63.6)
selon lettre de sortie du 15 avril 1999 du Service de psychiatrie et de
psychothérapie du Secteur psychiatrique Nord.
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3 -
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du 13 avril 1999 au 7 mai 1999; diagnostics retenus (CIM-10) : trouble
mixte, anxieux et dépressif (F41.2), personnalité psychotique à traits
paranoïaques (F60.8), difficultés dans les rapports avec la partenaire
(Z63.0), mère à charge au domicile nécessitant des soins (Z63.6) selon
lettre de sortie du 8 juin 1999 du Service de psychiatrie et de
psychothérapie du Secteur psychiatrique Nord.
Dans un rapport médical adressé à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) le 25 novembre 1999, le
Dr J., spécialiste en médecine interne et médecin traitant de
l'assuré, a indiqué comme diagnostics une hypercholestérolémie, des
troubles cardiaques "fonctionnels", un trouble mixte anxieux et dépressif
et une personnalité psychotique à traits paranoïaques. Il a précisé qu'il
n'avait pas revu son patient en consultation depuis le mois de janvier
1999, que celui-ci était suivi par le CPS et que c'était la Dresse K.
qui était certainement le mieux à même de donner les précisions requises.
Dans un rapport médical adressé à l'OAI le 14 janvier 2000 par
la Dresse K.________ du CPS, celle-ci retenait comme diagnostics un trouble
mixte, anxieux et dépressif (F41.2), une personnalité psychotique à traits
paranoïaques (F60.8) et une mère à charge au domicile nécessitant des
soins (Z63.6).
L'assuré a de nouveau été hospitalisé en établissement
psychiatrique du 29 novembre au 15 décembre 2000; diagnostics retenus
(CIM-10) : trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), dépendance à
l'alcool, actuellement abstinent (F10.20); la lettre de sortie du 17 janvier
2001 du Service de psychiatrie et de psychothérapie du Secteur
psychiatrique Nord précise qu'à la sortie de sa précédente hospitalisation,
l'assuré avait consommé de l'alcool pour pallier aux accès d'angoisses et
que ses alcoolisations sont devenues de plus en plus massives et
gênantes, raison pour laquelle il avait décidé d'entreprendre une cure de
sevrage à l'Unité d'alcoologie du Centre hospitalier [...]. A la suite de cette
cure qui avait duré du 8 novembre au 28 novembre 2000, l'état d'anxiété
augmentant à nouveau, l'assuré avait requis son hospitalisation sur un
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4 -
mode volontaire. Les médecins de l'Unité d'alcoologie retenaient comme
diagnostics : syndrome de dépendance à l'alcool (F10.2), hépatopathie
alcoolique, anxiété généralisée (F41.1), trouble dépressif majeur sans
symptôme psychotique (F32.2), personnalité émotionnellement labile,
type borderline (F60.31), obésité (E66.9) (lettre de sortie du 29 décembre
2000).
Dans un rapport médical du 20 août 2001 adressé à l'OAI, la
Dresse M.________ du CPS retenait comme diagnostics un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3),
une utilisation d'alcool nocive pour la santé (F10.1) et un trouble de la
personnalité de type paranoïaque (F60.0). Elle précisait qu'en raison de
ces troubles, l'assuré avait présenté une incapacité totale de travail de
septembre 1997 à décembre 1998 et de janvier 1999 à mai 1999. Depuis
novembre 1999 l'assuré était à nouveau en incapacité totale de travail
pour une durée indéterminée.
Dans un rapport médical du 27 mars 2002, la Dresse
M.________ du CPS indiquait que l'état de santé de l'assuré était
stationnaire, qu'il présentait toujours une angoisse très importante,
constante, qui le réveillait quotidiennement vers 4 heures du matin, une
thymie triste, une culpabilité, des sentiments de dévalorisation importants
et une irritabilité, mais relevait que si son état clinique restait
préoccupant, elle observait une certaine stabilisation puisqu'il n'avait plus
nécessité d'hospitalisation durant la dernière année. Elle estimait que
l'activité exercée jusqu'alors par l'assuré n'était plus exigible et précisait,
en rapport avec la question de l'éventuelle exigibilité d'une activité
médicalement adaptée, que l'assuré essayait perpétuellement de
retravailler mais ne tenait pas longtemps au vu de la fragilité inhérente à
son trouble de la personnalité. Estimant qu'un lieu plus cadrant et
structurant était susceptible de lui permettre de retrouver une capacité de
travail à long terme, elle pointait l'utilité d'une évaluation par des
professionnels, dans un lieu spécialisé comme l'ORIPH, aux fins de
déterminer si des mesures de réadaptations seraient fructueuses, mesures
par ailleurs souhaitées par son patient.
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5 -
Dans un avis médical du 8 août 2002, le Dr C.________ du
Service médical régional (ci-après : SMR) de l'OAI fixait le début de la
longue maladie à septembre 1997 en relevant que les limitations
fonctionnelles étaient uniquement psychiatriques. Selon lui, la capacité de
travail de l'assuré dans la dernière activité d'étancheur était de 0 % depuis
septembre 1997 au moins et de 0 % dans toute activité depuis septembre
Médicalement les problèmes évoqués sont intriqués:
• Trouble anxieux et dépressif
• Décompensation et modification de la personnalité dans un
contexte d’intoxication alcoolique chronique
• Pratique alcoolique active
L’expertise psychiatrique du Dr H.________ 8 août 2008 [recte : 2000]
pour T.________ retient des diagnostics de l’ordre du trouble de la
personnalité, des troubles anxieux et des troubles de l’humeur dans
un contexte de maladie alcoolique.
L’alcool est connu pour être source de dépression, de troubles
anxieux et de modification dans l’expression de la personnalité. La
question d’un alcoolisme primaire n'est pas débattue, mais l’expert
estimait en 2000 que l’exigibilité était d’au moins de 50%. En
dernière phrase l’expert écrivait: «Une abstinence d’alcool est à
maintenir fermement et de façon contrôlable». Ce que nous
comprenons comme une injonction thérapeutique : l’arrêt de l’alcool
était sous le contrôle de la volonté de l’assuré. Le traitement de la
maladie alcoolique est l’abstinence. L’assuré arrêtera de boire de
l’alcool en 2006. Depuis lors il continue de vivre dans l’abstinence
d’après les pièces médicales au dossier. L’arrêt de la consommation
d’alcool chez un alcoolique est un fait nouveau, une amélioration
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12 -
significative de son état de santé qui à lui seul justifierait une
nouvelle instruction. L’évolution des comorbidités psychiatriques
présentes lors de l’instruction initiale nous sont inconnues depuis
l’arrêt de l’alcool.
Avec le soutien du Dr S.________ psychiatre, l’assuré présente en
janvier 2007 une demande de formation dans le cadre du groupe
[...] lettre du 11 janvier 2007. À partir de janvier 2007 iI semble que
l’état de santé de l’assuré se soit amélioré et stabilisé de telle façon
qu’il permette de suivre un stage de formation professionnelle :
apprentissage du dessin sur ordinateur spécifiquement destiné aux
dessinateurs en génie civil. Il semble donc que les empêchements à
l’intégration de l’assuré au monde de l’économie avant 2006 soient
liés à la pratique alcoolique toxique passée de l’assuré. L’assuré a
trouvé en lui les ressources pour arrêter de boire et aménager sa vie
sans alcool.
L’assuré n’a plus de suivi psychiatrique depuis plus d’une année et il
consulte son généraliste chaque 4 à 6 semaines. Ce dernier prescrit
depuis un traitement médicamenteux psychotrope associant
antidépresseur, neuroleptique et anxiolytique. Le Dr N.________
psychiatre retient une amélioration de l’état de santé psychique à
partir de septembre 2007.
Afin de s’assurer des atteintes à la santé de l’assuré, de leur
évolution, de l’observance thérapeutique, au moyen de tests
sanguins en ce qui concerne l’observance thérapeutique, et de
possibles limitations fonctionnelles psychiques, il convient de
procéder à :
Une expertise psychiatrique auprès du SMR."
Le Dr O.________ du SMR a procédé à l'examen psychiatrique
clinique de l'assuré le 25 juin 2009. Dans son rapport du 23 juillet 2009, il
retenait comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
une anxiété généralisée (F41.1) et comme diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail un trouble dépressif récurrent actuellement en
rémission (F33.4) et un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement
abstinent (F10.20). Il indiquait comme limitations fonctionnelles des
troubles de l'attention, de la mémoire de travail, des difficultés de
concentration accompagnées d'un état d'attente craintive avec
accélération du cours de la pensée lors de pics d'anxiété. Selon lui, une
amélioration partielle de l'état de santé de l'assuré pouvait être retenue à
compter du 8 janvier 2007, "date du début des cours de dessin
technique", la capacité résiduelle de travail étant de 50 % dans l'activité
habituelle ou dans une activité adaptée après la réussite des mesures de
réinsertion.
Dans un avis SMR du 27 juillet 2009 faisant suite au rapport
d'examen clinique précité, le Dr Q.________ relevait notamment qu'un suivi
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13 -
et un traitement psychiatrique étaient médicalement exigibles et que dès
lors que l'assuré avait trouvé les ressources pour rester abstinent,
l'alcoolisme était primaire.
Par communication du 4 septembre 2009, l'OAI a informé
l'assuré que les conditions pour une orientation professionnelle étaient
remplies. Il ressort du rapport établi le 23 octobre 2009 par le Service de
réadaptation de l'OAI à la suite de l'entretien du 19 octobre précédent
avec l'assuré qu'aucun type de mesure ne pouvait être mis en place,
l'intéressé n'envisageant qu'une aide au placement en tant qu'ingénieur
ou dessinateur – projet qualifié d'irréaliste par l'auteur du rapport – et dans
plusieurs mois seulement, après le rétablissement de son épouse et de sa
mère.
G.Par projet de décision du 22 janvier 2010, l'OAI a réduit le droit
de l'assuré à une rente d'invalidité à une demie rente à compter du
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Pour
ce faire, il a retenu un degré d'invalidité de 52,5 %.
H.Par courrier du 28 janvier 2010, complété par l'écriture de son
mandataire du 17 mars 2010, l'assuré a contesté le projet de décision du
22 janvier 2010. Il faisait valoir, en se référant à un courrier du Dr
J.________ du 26 février 2010 à l'attention de Procap, que sa capacité de
travail était bien inférieure à 50 % compte tenu des manifestations
psychiatriques et du traitement actuel. En outre, il relevait que le Dr
O.________ avait conditionné cette capacité de travail à 50 % à la réussite
de mesures de réinsertion le préparant à la réinsertion.
Par courrier du 20 août 2010, l'OAI a informé le conseil de
l'assuré qu'ayant constaté que des mesures d'ordre professionnel en vue
de permettre à l'intéressé de reprendre une activité professionnelles à 50
% n'avaient pas été suffisamment examinées, il annulait le projet de
décision du 22 janvier 2010 et reprenait l'instruction du dossier.
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14 -
Le 1
er
novembre 2010, l'OAI a convoqué l'assuré à un nouveau
rendez-vous le lundi 10 janvier 2011, l'entretien initialement fixé au 22
novembre 2010 ayant dû être reporté en raison de l'hospitalisation de la
mère de l'intéressé en Bosnie. Il a en outre précisé à l'assuré notamment
ce qui suit :
"Nous vous rappelons que son l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations
peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement
si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas
spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à
une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible
et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou
d'offrir une nouvelle possibilité de gain.
Si vous deviez à nouveau faire défaut à ce rendez-vous, ou si vous
ne collaboriez pas pleinement tout au long des mesures qui vous
seront proposées, nous mettrions immédiatement fin à nos
démarches de réadaptation et réévaluerions votre droit à une rente
en tenant compte de la capacité de travail de 50 % exigible après
mesures de réinsertion."
Par courrier du 10 janvier 2011, l'OAI a écrit à l'assuré
notamment ce qui suit :
" Suite à notre entretien du 10 janvier 2011, nous vous confirmons
les éléments suivants :
-
Nous maintenons que votre capacité de travail est de 50% dans
une activité adaptée.
-
Compte tenu de votre longue inactivité professionnelle, nous
admettons qu’une période de réentraînement au travail est
nécessaire, afin de récupérer progressivement des habitudes, un
rythme et un rendement compatibles avec un emploi salarié à 50%.
En ce sens, nous vous avons proposé la mise en place d’une mesure
de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI. Celle-ci se déroulera à
Yverdon, à raison de 4 heures/jour, 4 jours/semaine pour
commencer. L’objectif est une augmentation progressive du temps
de travail, du rendement et des exigences, pour atteindre un taux
de présence et de rendement correspondant à 50% dans l’économie
en l’espace de 6 mois.
Nous insistons sur le fait que cette mesure n’est pas une évaluation
professionnelle susceptible de modifier l’exigibilité susmentionnée,
mais vise exclusivement à vous aider à mettre en valeur de manière
personnalisée et progressive votre capacité de travail. Elle implique
par ailleurs:
-
Une entrée immédiate et sans report possible, dés la place
disponible au centre.
-
Une présence en Suisse continue et régulière durant les 6 mois que
durera la mesure (vacances possibles au pro rata temporis).
Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions de nous
confirmer au plus tard d’ici le 31 janvier 2011 votre volonté
de vous engager ou non dans cette mesure.
Nous vous rappelons que selon l’art. 21, alinéa 4, LPGA (...)
-
15 -
En l’espèce, si vous n’acceptiez pas la mesure proposée, ou si vous
n’y collaboriez pas pleinement par la suite, nous mettrions
immédiatement fin à nos démarches de réadaptation et
réévaluerions votre droit à la rente en tenant compte de la capacité
de travail de 50% exigible après mesures de réinsertion."
Une copie de la lettre du 10 janvier 2011 a été envoyée à son
mandataire Procap le 11 avril 2011. Un ultime délai au 31 juillet 2011 a
été imparti à l'assuré pour qu'il se conforme à la teneur du courrier du 10
janvier 2011, en donnant son accord écrit et signé.
I.Par projet de décision du 9 août 2011, l'OAI a réduit le droit de
l'assuré à une rente d'invalidité à une demie rente à compter du premier
jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Pour ce faire,
il a retenu un degré d'invalidité de 52,5 %. Il a en outre motivé sa décision
en retenant notamment ce qui suit :
"(...) En raison de votre absence de collaboration lors de l'examen
et la mise en place de mesures d'ordre professionnel, une
sommation vous a été envoyée le 1
er
novembre 2010 vous informant
des conséquences de votre refus de collaborer. Vous n'avez pas
donné suite à la sommation.
Dès lors, nous devons mettre un terme aux démarches de
réadaptation et examiner le droit à la rente en tenant compte d'une
capacité de travail de 50% exigible après les mesures de réinsertion,
dans une activité légère.
(...)"
Le 2 septembre 2011, l'OAI a accusé réception du courrier de
l'assuré reçu le 16 août 2011 dans lequel celui-ci indiquait être disposé à
collaborer activement aux mesures de réadaptation préconisées. Il
l'informait que, dans le cadre de la procédure d'audition, de nouvelles
mesures seraient mises en place mais que dans l'hypothèse où celles-ci
devraient être interrompues en raison d'un manque de collaboration, une
décision de réduction de rente identique au projet du 9 août 2011 lui
serait notifiée.
Par courrier du 22 septembre 2011, le Dr D.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a informé l'OAI que l'assuré
souffrait d'un état dépressif très sévère et très handicapant et présentait
un état d'angoisse très important avec un risque important de rechute
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éthylique. Il estimait que son patient était clairement dans l'incapacité
totale d'effectuer une quelconque activité et précisait que le pronostic
était défavorable.
Dans un rapport médical du 9 octobre 2011, le Dr D.________ a
précisé suivre l'assuré depuis le 7 février 2011. Il retenait comme
diagnostic avec effet sur la capacité de travail un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques existant
depuis 1997. Dans la rubrique "constat médical", il relevait des troubles
formels de la pensée, des troubles du sommeil, une irritabilité, des
angoisses de mort importantes et un comportement autistique. Il
confirmait que son patient était dans l'incapacité totale d'effectuer une
quelconque activité professionnelle, qu'il avait déjà tenté des mesures de
réadaptation qui s'étaient soldées par un échec et qu'en raison de son état
psychique il ne pourrait certainement plus jamais travailler.
Par lettre du 10 octobre 2011, l'assuré a été convoqué pour un
entretien préalable au X.________ en date du 26 octobre 2011.
Dans un avis SMR du 26 octobre 2011, le Dr Q.________ relevait
que la note téléphonique du 10 janvier 2011 permettait de constater qu'à
cette époque l'assuré continuait de s'occuper de sa mère malade au moins
5 jours par mois à distance de son domicile, ce qu'un épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques, tel que diagnostiqué par le Dr
D.________ ne permettait en aucun cas. Il proposait de réinterroger le
psychiatre traitant en janvier 2012 en lui demandant de préciser la
relation de l'assuré avec l'alcool.
Le 27 octobre 2011, la responsable de formation du X.________
a indiqué à l'OAI que l'assuré pourrait être accueilli dans l'atelier des arts
graphiques dès le 8 novembre 2011 mais qu'elle émettait des réserves
quant à son intégration future et sa capacité à mener à bien la mesure,
dès lors que l'assuré était extrêmement atteint dans sa santé mentale et
qu'il s'était plaint à de nombreuses reprises durant l'entretien préalable
d'angoisses.
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17 -
J.Par décision du 31 octobre 2011, l'OAI a confirmé à l'assuré la
mise en place d'une mesure d'entraînement à l'endurance à l'atelier d'arts
graphiques du X., du 8 novembre 2011 au 7 février 2012, à raison
de 4 fois 2 heures par semaine au début, pour atteindre 4 fois 4 heures
par semaine.
Le 14 novembre 2011, la responsable de formation
professionnelle du X. a informé l'OAI que le psychiatre de l'assuré
lui avait donné un arrêt de travail d'un mois.
L'OAI a mis fin à la mesure d'entraînement à l'endurance au 20
décembre 2011.
Dans un avis SMR du 17 juillet 2012, les Drs W.________ et
A.A._________ ont notamment relevé que le rapport final des conseillers en
réadaptation du 20 décembre 2011 décrivait un assuré très plaintif et
démonstratif durant l'entretien de visite du X.________ et lors des premiers
jours de la mesure, et qui était en désaccord avec l'exigibilité médicale
actuelle. Depuis lors, l'OAI avait reçu des certificats médicaux établis par
le Dr D.________ attestant une incapacité totale de travail et se
reconduisant de mois en mois. Le psychiatre traitant n'ayant toutefois pas
donné suite à la demande de rapport médical qui lui avait été faite le 1
er
février 2012, ils préconisaient la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique aux fins de préciser les atteintes à la santé psychiques de
l'assuré, les éventuelles limitations fonctionnelles en découlant ainsi que
la capacité de travail exigible actuelle ainsi que l'évolution de cette
capacité de travail depuis 2007.
Dans un rapport médical du 7 août 2012, le Dr D.________ a
indiqué que l'évolution de l'état de santé de son patient était stationnaire
à défavorable, avec des angoisses massives très présentes. Il précisait que
l'assuré était abstinent depuis de nombreuses années, que ses limitations
psychiques consistaient en des troubles du sommeils importants, des
angoisses diffuses avec des signes neurovégétatifs tels qu'une oppression
-
19 -
civil dans son pays. (...) Monsieur L.________ a pu exercer son activité
d’ingénieur jusqu’à son arrivée en Suisse en 1992.
Très rapidement d’ailleurs, Monsieur L.________ a épousé une
compatriote en Suisse, ce qui lui a permis de régulariser sa situation
administrative.
Pour la suite, les renseignements précis sont difficiles à obtenir,
Monsieur L.________ nous déclare que ses deux frères seraient
décédés durant la guerre en Bosnie; le Dr H.________ note que les
deux sont établis en Suisse et le Dr O.________ dit que l’assuré est le
deuxième d’une fratrie de huit enfants. Les dates et les
renseignements fournis sont souvent très imprécis, parfois
contradictoires. C’est bien à la lecture attentive du dossier médical
— long — que l’on peut retracer ou esquisser le parcours personnel
et professionnel de cet assuré.
On sait un conflit de couple marqué par des troubles anxieux, des
problèmes adaptatifs et d’alcoolisation qui ont débuté
insidieusement en 1996 jusqu’à son sevrage après un séjour aux
I.__________ en 2006.
Du point de vue professionnel Monsieur L.________ n’a été que
brièvement intégré dans le monde du travail en Suisse, mais au
maximum 4 ans. Par la suite, il a débuté des activités peu qualifiées
dont manifestement il n’était pas satisfait, car l’assuré semble
exiger de retrouver son statut d’ingénieur; c’est d’ailleurs le sens de
sa demande de réinsertion professionnelle spontanée auprès de
l’assurance invalidité en 2007.
On sait que l’assuré a été contrôlé en train de transporter sur des
chantiers des employés non déclarés en 2008, élément que
Monsieur L.________ minimise.
Au niveau assécurologique le dossier souligne aussi souvent un
décalage important entre l’importance de la symptomatologie anxio-
dépressive et l’estimation de sa capacité de travail. Le (...) médecin
conseil de la T.________ Assurances qui a examiné l’assuré à deux
reprises à son cabinet médical en 1998 et 2000 s’étonne d’une
incapacité de travail totale; le Dr H., lors de son expertise du
08.08.2000 met en évidence l’importance des bénéfices secondaires
et juge que l’assuré devrait être en mesure de reprendre au
minimum une activité professionnelle à 50 %. Tel n’est pas le cas,
puisque si ses médecins traitants évoquent des décompensations
anxio-dépressives itératives, force est de constater que Monsieur
L. fait preuve d’un certain manque de motivation et de
volonté, ce qui semble attesté par les tentatives de réinsertion
professionnelles réalisées en 2009 et 2010, notamment au
X., où l’assuré est décrit comme peu collaborant et
démonstratif.
(...)
Le long entretien que nous avons eu avec Monsieur L., le
résultat des examens paracliniques, et la lecture attentive du
dossier en notre possession, nous permettent de porter les
conclusions suivantes :
D’un point de vue psychopathologique, lorsque nous l’examinons,
Monsieur L.________ ne présente pas de symptomatologie dépressive
importante, en tous les cas incapacitantes. Contrairement aux
assertions du Dr D.________, psychiatre FMH, l’assuré ne présente
pas de symptômes psychotiques. D’ailleurs, aucun des multiples
rapports médicaux en notre possession (plus de 7 hospitalisations au
CPNV) n’évoque des symptômes du registre psychotique.
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20 -
A ce titre, nos examens paracliniques démontrent l’excellente
observance au traitement, ce qui explique en conséquence aussi
cette évolution favorable et la stabilisation de son état psychique.
Si dans les premiers rapports médicaux du volumineux dossier il est
évoqué une personnalité d’abord paranoïaque, puis borderline, lors
des derniers rapports en notre possession, le Dr N.________ parle de
traits de personnalité dépendante (rapport du 23.10.2009).
On constate donc la variabilité des diagnostics retenus, notamment
s’agissant de sa personnalité, ce qui laisse entrevoir que le
comportement de l’assuré face à ses différents médecins rend le
tableau clinique peu consistant sur la durée. A ce titre, les
divergences et contradictions entre les différents rapports et
expertises relèvent aussi probablement de la collaboration très
variable de Monsieur L..
De notre point de vue, actuellement la symptomatologie anxieuse
est elle aussi tout au plus sub-clinique et légère.
L’analyse de son fonctionnement psychosocial indique un sujet en
définitive peu limité dans ses activités de loisir, mais beaucoup plus
subjectivement lorsque l’on évoque le travail. Depuis 6 ans,
Monsieur L. a retrouvé une compagne d’une trentaine
d’années, qu’il voit régulièrement, élément qui va donc bien à
l’encontre d’une symptomatologie dépressivo-anxieuse
incapacitante.
Dans cette situation, on peut relever d’une part une problématique
psychique en partie adaptative, chez un sujet qui n’a probablement
jamais accepté sa rétrogradation, qui n’a guère assumé son rôle
d’époux, puis de père de famille. A ce titre, on peut se poser la
question s’il ne s’agissait pas d’une “union de circonstance” ou de
raison, pour obtenir un permis de séjour en Suisse, ou vraiment un
mariage d’amour. Certes, son fonctionnement indique bien un
trouble de la personnalité, mais qui en tant que tel ne devrait pas
non plus justifier d’une incapacité de travail complète, si l’on en juge
par le fait que Monsieur L.________ a pu travailler dans son pays
jusqu’en 1991.
En définitive, on peut retenir les diagnostics de état dépressif
majeur récurrent, actuellement en rémission, ou sub-
clinique; dépendance éthylique, actuellement abstinent sans
médication aversive; trouble panique et/ ou trouble de
l’anxiété NS actuellement en rémission.
Probable personnalité état limite ou avec traits limites à
défense passive agressive.
L’appréciation du Dr O., lors de son rapport d’expertise du
08.08.2009 est à peu près superposable à la nôtre. La discordance
d’appréciation avec son médecin traitant actuel, le Dr D.,
résulte certainement de la différence de mandat entre le médecin
traitant et le médecin expert, le premier faisant le postulat de
sincérité de son patient. A ce titre, relevons que Monsieur L.________
qui maîtrise relativement mal le français après plus de 20 ans
passés en Suisse, ne bénéficie pas d’interprète lors des entretiens
avec son médecin psychiatre.
Les aspirations professionnelles de Monsieur L.________ se heurtent à
sa mauvaise adaptation en Suisse, et surtout à l’absence de maîtrise
du français, chez un sujet pourtant de bonne intelligence.
CAPACITE DE TRAVAIL
En définitive, nous pouvons considérer que l’incapacité de travail
médico-théorique est toujours d’au moins 50 % dans toute activité
adaptée. Monsieur L.________ n’ayant finalement aucune demande
-
21 -
motivée en ce sens, un reclassement professionnel n’est pas
indiqué. Il est clair qu’actuellement le rôle d’invalide apporte de
nombreuses solutions à des problèmes de réalité, que dès lors il ne
saurait être quitté sans avoir des conséquences désagréables pour
Monsieur L.."
Dans ses réponses aux questions spécifiques posées par l'OAI, l'expert Dr
E. a notamment relevé, en ce qui concerne les limitations
fonctionnelles, que la symptomatologie dépressive était sub-clinique, voire
en rémission, tout comme les symptômes anxieux (au plan psychique et
mental) et (au plan social) que l'assuré adoptait une attitude passive
agressive, de mise en échec de tous les possibles. En ce qui concerne
l'influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici, il a indiqué que
l'assuré disposait d'une capacité de travail de 50 % depuis janvier 2007
selon l'expertise du Dr O., que la capacité résiduelle de travail
était de 50 %, l'activité exercée jusqu'ici étant exigible dans cette mesure,
sans diminution de rendement. Il a également précisé que l'assuré était
capable de s'adapter à son environnement professionnel mais qu'il n'avait
aucune motivation en ce sens et que des mesures de réadaptation
professionnelle n'étaient pas envisageables en raison de l'attitude et du
discours de l'assuré à cet égard. Au titre des mesures à prendre pour
maintenir la capacité de travail de l'assuré, il a préconisé le maintien du
traitement actuel.
Le 17 décembre 2012, le SMR, sous la plume du Dr W.,
a requis de l'expert Dr E.________ des précisions en ces termes :
"Au terme de votre expertise, vous ne retenez aucun diagnostic
psychiatrique ayant une répercussion sur la capacité de travail. Par
conséquent, vous ne retenez pas non plus de limitations
fonctionnelles significatives au plan psychique et mental.
Néanmoins, vous considérez que l’incapacité de travail médico-
théorique est toujours d’au moins 50% dans toute activité adaptée,
et ceci depuis 2007, vous référant à l’examen clinique SMR de 2009.
Or, cet examen clinique réalisé au SMR en 2009 retenait une anxiété
généralisée comme diagnostic ayant répercussion sur la capacité de
travail, ainsi que des limitations fonctionnelles en lien avec cette
atteinte (troubles de l’attention et de la mémoire de travail,
difficultés de concentration, accélération du cours de la pensée lors
des pics d’anxiété). Compte tenu de ces limitations, la capacité de
travail était estimée à 50%.
Dès lors, en l’absence de diagnostic psychiatrique avec répercussion
sur la capacité de travail et en l’absence de limitation fonctionnelle
-
22 -
significative, quels sont les éléments médicaux qui justifient
actuellement une incapacité de 50%?
L’état de santé de l’assuré s’est-il amélioré depuis l’examen clinique
SMR de 2009 qui retenait une anxiété généralisée et des limitations
fonctionnelles d’ordre psychiatrique et mental? Dans l’affirmative,
une amélioration de la capacité de travail depuis 2009 n’est-elle pas
attendue?"
Le 28 février 2013, l'expert Dr E.________ a répondu au SMR
comme il suit :
"Vous faites observer que l'examen clinique psychiatrique du SMR
du 25.06.2009 retenait le diagnostic "d'anxiété généralisée" avec
répercussion sur la capacité de travail et que les limitations
fonctionnelles en lien avec cette atteinte justifiaient une diminution
de sa capacité de travail de 50% dans une activité adaptée depuis
janvier 2007.
Les troubles psychiques de l'assuré ont évolué favorablement et au
plus tard, dès le 1.10.2012, sans autres éléments médicaux en notre
possession. Depuis sa capacité de travail médico-théorique doit être
considérée comme entière et ceci dans toute activité. Par erreur
nous avions considéré qu'il n'y avait pas d'évolution par rapport au
rapport précité, ce dont vous voudrez bien nous excuser.
Le cas échéant, si vous le désirez nous pourrions vous envoyer une
rectification."
Dans un avis SMR du 21 mars 2013, les Drs W.________ et
A.B._________ ont notamment relevé ce qui suit :
Pour rappel, il s’agit d’un assuré de 54 ans au bénéfice d’une rente
depuis 1999 pour motifs psychiatriques. Au cours des révisions, une
évolution favorable de l’état de santé psychique de l’assurée est
notée. En 2009, un examen psychiatrique réalisé au SMR confirme
cette amélioration depuis 2007 : seule une anxiété généralisée est
retenue, justifiant alors une IT de 50% dans toute activité au terme
de MR. Toutefois, des mesures de réadaptation sont difficiles â
mettre en place en raison des difficultés à obtenir la collaboration de
l’assuré. Etant donné ces difficultés, étant donné une amélioration
constatée de l’état de santé de l’assuré depuis 2007 et étant donné
l’absence de renseignements médicaux exploitables de la part de
son psychiatre traitant, une expertise psychiatrique a été mandatée
conformément à l’avis médical SMR du 17.07.2012. Des
renseignements complémentaires ont été demandés â l’expert en
date du 17.12.2012, auquel il a répondu par un courrier du
28.02.2013.
Cette expertise a été réalisée par le Dr E., spécialiste FMH
en psychiatre-psychothérapie, en octobre 2012 (voir expertise
psychiatrique du 22.11.2012). Au terme de son expertise, le Dr
E. met en évidence un trouble dépressif récurrent
actuellement en rémission, une dépendance alcoolique actuellement
abstinent sans médication aversive, un trouble panique et/ou un
trouble de l’anxiété non spécifié actuellement en rémission, ainsi
-
23 -
qu’une probable personnalité état limite ou avec traits limites à
défense passive-agressive. Sur la base d’un dosage plasmatique de
la médication psychotrope prescrite, le Dr E.________ constate des
taux plasmatiques compatibles avec les posologies annoncées, ce
qui démontre la bonne observance de l’assuré au traitement. Ceci
explique également l’évolution favorable et la stabilisation de son
état psychique.
En l’absence de limitations fonctionnelles significatives, le Dr
E.________ ne retient pas de diagnostics avec répercussion sur la CT.
Il constate que les troubles psychiques de l’assuré ont évolué
favorablement et que, au plus tard à partir du 1
er
octobre 2012, sans
autres éléments médicaux à disposition, sa CT est entière dans
toute activité.
L’expertise du Dr E.________ du 22.11.2012, complétée de son
complément d’informations du 28.02.2013, est convaincante.
L’expert fonde son appréciation sur un examen clinique
psychiatrique complet, ainsi que sur l’étude du dossier à sa
disposition. Les contradictions relevées initialement dans son
rapport d’expertise ont pu être rectifiées par un complément
d’informations. Il n’y a dès lors pas de raison de s’écarter de ses
conclusions."
Par projet de décision du 3 avril 2013, l'OAI a supprimé la rente
d'invalidité de l'assuré à compter du premier jour du deuxième mois
suivant la notification de dite décision. Se fondant sur l'expertise
psychiatrique réalisée par le Dr E., il a considéré que l'assuré
disposait d'une pleine capacité de travail dans toute activité depuis le
mois d'octobre 2012, de sorte que l'octroi d'une rente d'invalidité ne se
justifiait plus.
Par lettre du 24 avril 2013, le Dr J. s'est adressé à l'OAI
en ces termes :
"Dans un courrier du 22.04.2013, le Dr D., psychiatre du
patient, m'apprend que le nouveau projet décisionnel concernant la
rente AI de Monsieur L. est tombé et qu'il s'agit d'une
suppression totale de la rente.
Comme le Dr D., je pense que Monsieur L. est dans
l'incapacité de travailler à 100% en raison de son problème
psychiatrique. Cette décision m'étonne. Même si Monsieur L.________
a relativement peu consulté durant l'année 2012, j'ai eu l'occasion
de le revoir en décembre 2012, puis en mars 2013. Lors des deux
dernières consultations, j'ai été frappé par son état anxieux majeur
et un état non compatible avec une activité professionnelle.
Au plan physique, il a augmenté sa prise pondérale, un traitement
de Xenical® a d'ailleurs été débuté. Par ailleurs, Monsieur L.________
avait interrompu son traitement hypolipémiant ce qui s'est soldé par
une très importante augmentation du cholestérol et des
triglycérides.
-
24 -
En vous remerciant de prendre bonne [note] de ces remarques,
(...)."
Par courrier du 29 avril 2013, le Dr D.________ a fait part à l'OAI
de son étonnement concernant la décision de supprimer totalement la
rente de son patient en relevant notamment ce qui suit :
"Il s'agit d'un patient qui a été hospitalisé onze fois en milieu
psychiatrique. La première hospitalisation remonte à 1998 et la
dernière à 2006, en raison de dépression et d'une dépendance à
l'alcool. Il est abstinent depuis 2006.
Monsieur L.________ a fait des efforts pour se réinsérer après s'être
formé à AutoCAD durant son séjour aux I.__________, puis à son
domicile. Pris en charge par la Fondation (...),il a écrit une trentaine
de lettres de motivation de fin 2008 et jusqu'au mois de février
Malgré ces démarches, il n'a jamais pu trouver un emploi.
L'expertise du Dr E.________ pose cinq diagnostics, à savoir :
-
Zyprexa 15 mg le soir et 10 mg le matin
-
Efexor 300 mg ER par jour
-
Seresta 15 mg à raison de 6 fois par jour
Durant les entretiens, le patient se montre très anxieux, a les mains
moites avec beaucoup d'inquiétudes pour sa mère malade et pour
son ex-épouse qui a un cancer métastatique du sein. Il est de plus
très inquiet face à son avenir.
Le dernier essai de réinsertion au X.________ s'est soldé par un échec
en raison d'une très forte tension psychique du patient, étant
persuadé de ne pas réussir compte tenu de ses échecs antérieurs,
plus particulièrement aux I.__________.
Monsieur L.________ est clairement inapte à travailler actuellement.
La suppression de sa rente AI risque fortement de décompresser le
patient, que ce soit sur le plan dépressif et anxieux, une rechute
éthylique n'est pas à exclure."
Par lettre de son mandataire du 6 mai 2013, l'assuré a
contesté le projet de décision de suppression de sa rente d'invalidité en
-
25 -
niant que son état de santé, respectivement sa capacité de travail se
soient améliorés. Il a également contesté la valeur probante du rapport
d'expertise du Dr E.________ en faisant valoir que celui-ci n'avait pas
vraiment montré de manière objective une amélioration de l'état de santé
et que son avis ne constituait qu'une appréciation différente de sa
situation. Il indiquait que, pour l'heure, le rapport du Dr O.________ restait
le plus probant tout en relevant que dans ce dernier, la capacité de travail
était inférieure à 50 % (ce taux serait atteint après la réussite des mesures
de réinsertion) et que le traitement pharmacologique n'était plus le même
qu'à l'époque. Il exposait encore que le suivi des mesures de réinsertion
s'était justifié par l'amélioration évaluée par le Dr O.________ mais que, la
médication étant devenue beaucoup plus lourde, il était peu probable que
ce taux de 50 % puisse être encore visé après des mesures de réinsertion
selon le raisonnement du Dr O.________ de l'époque. Il soulignait le fait qu'il
avait été rapidement envahi par les angoisses et l'anxiété lors de son
premier jour au X., ce qui avait été constaté par les encadrants
dans leur courriel à l'OAI du 27 octobre 2011. Il insistait sur le fait que ces
derniers avaient été frappés par son état mental et non par une mauvaise
collaboration de sa part. Cela étant, il invitait l'OAI à annuler son projet de
décision et à confirmer le droit à une rente entière sans modification étant
donné l'absence d'un motif suffisant de révision.
Dans un avis SMR du 11 juin 2013, les Drs W. et
A.C.__________ relevaient que les deux nouveaux rapports médicaux versés
au dossier (lettre du Dr J.________ du 24 avril 2013 et lettre du Dr
D.________ du 29 avril 2013) n'amenaient pas de nouveaux éléments sur
un plan purement objectif et médical. Ils relevaient en particulier que
l'expert Dr E.________ avait également constaté une symptomatologie
anxieuse mais qu'il avait considéré qu'elle n'était pas incapacitante vu sa
faible intensité et que les troubles du métabolisme mis en avant par le Dr
J.________ n'avaient pas de caractère incapacitant. En ce qui concerne
l'influence de la médication sur la capacité de travail, ils relevaient que
l'expertise psychiatrique ne mettait pas en évidence de troubles cognitifs,
de troubles de la mémoire ou de troubles de la vigilance et que, par
ailleurs, elle ne semblait pas non plus affecter la vie courante de l'assuré
-
26 -
(cf. p. 18 du rapport d'expertise du 22 novembre 2011). Ils concluaient
que les conclusions de l'expertise demeuraient valables.
L.Par décision du 4 octobre 2013, l'OAI a supprimé la rente
d'invalidité de l'assuré à compter du premier jour du deuxième mois
suivant la notification de la décision. Dans la lettre de motivation
accompagnant dite décision, l'OAI relevait notamment ce qui suit :
"Le litige porte essentiellement sur l’aspect médical du dossier, plus
particulièrement sur la CT de 100% retenue par le Dr E.________ dans
son expertise.
A cet égard, nous relevons [que] le Dr E.________ ne retient plus de
diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail ni de
limitations fonctionnelles, comme l’avait fait à l’époque le Dr
O.. Les troubles ont, selon l’expert, évolué favorablement.
Ce dernier a certes attesté en premier lieu une capacité de travail
résiduelle de 50%, mais après interpellation de notre part, il a
rectifié cette erreur manifeste. D’un point de vue anxieux il n’y a pas
d’argument pour un trouble de l’anxiété généralisée. Aucun critère
clinique pour un trouble panique n’a été relevé. Il n’y a pas
d’argument en faveur d’un trouble obsessionnel compulsif ou un
état de stress post-traumatique. Il n’existe pas non plus de signes
florides de la lignée psychotique en particulier délire, hallucinations,
troubles formels ou logiques de la pensée.
Selon l’expert, le dossier met en évidence également un décalage
important entre l’importance de la symptomatologie anxio-
dépressive et l’estimation de sa capacité de travail, ce qui ressort
également des tentatives de réinsertion professionnelles notamment
au X. ou Monsieur L.________ a été décrit comme peu
collaborant et démonstratif.
Les conclusions de l’expert se basent sur l’ensemble des pièces au
dossier et reposent sur des tests effectués dans les règles de l’art.
L’expertise remplit par conséquent tous les critères pour avoir pleine
valeur probante au sens de la jurisprudence, de sorte que nous
n’avons aucune raison de nous en écarter.
Au vu de qui précède, une évolution positive de l'état de santé de
votre mandant est bien présente; une diminution de la rente est par
conséquent justifiée."
M.Par acte de son mandataire du 4 novembre 2013, L.________ a
recouru contre la décision de l'OAI du 4 octobre 2013 supprimant sa rente
d'invalidité devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Il a conclu à l'annulation de la décision litigieuse, le droit
à une rente entière devant être constaté. Dans l'hypothèse d'un renvoi du
dossier à l'intimé pour un complément d'instruction, il a requis qu'ordre
soit donné à ce dernier de réintroduire le droit à la rente entière durant
l'instruction complémentaire. A l'appui de son recours, l'assuré fait
-
27 -
principalement valoir que l'expertise psychiatrique sur laquelle s'est fondé
l'OAI pour rendre sa décision n'a pas de valeur probante et qu'elle ne
constitue qu'une nouvelle appréciation d'une situation inchangée, ne
permettant en aucun cas la suppression de la rente d'invalidité. Il expose
ainsi notamment ce qui suit :
"(...) si la suppression pure et simple de la rente a été décidée, c’est
uniquement à la lumière des conclusions de l’expertise du Dr
E., qui a conclu pour sa part et en contradiction avec
l’intégralité des pièces du dossier à une capacité de travail entière
sans diminution de rendement. Cette expertise présente toutefois
indiscutablement des contradictions, concluant dans un premier
temps à une incapacité de travail de 50 % sur la base des
conclusions du Dr O. de 2009, tout en décrivant les
diagnostics retenus comme «en rémission». Ce point de vue est
totalement contesté et doit plutôt bien être mis en lien avec
l’importante médication du recourant. En fait, l’état de santé de ce
dernier reste toujours aussi précaire, comme en attestent les
indications données par le Dr D.________ le 9 octobre 2011.
En présence de troubles de nature psychotique postérieurs à
l’examen psychiatrique SMR du 25 juin 2009, l’hypothétique
récupération d’une capacité de travail de 50 % après réussite de
mesures de réinsertion (qui n’ont justement pas pu être mises en
place pour raison de santé) indiquées par le Dr O.________ ne s’est
non seulement pas concrétisée, mais n’apparaît dans tous les cas
plus du tout d’actualité.
En ce qui concerne les indications données par le Dr E., elles
n’emportent pas la conviction. En effet, ce dernier s’est comme à
son habitude attaché à d’hypothétique problèmes d’acculturation,
aux soupçons de dénonciation (alors que le rapport de police y
relatif ne figure même pas au dossier et ne semble attester de toute
façon de la reprise d’aucune activité autre qu’occupationnelle),
concluant pour l’essentiel à l’impossibilité de réinsérer le marché du
travail en raison d’un seul «manque de motivation», pourtant
souvent décrit comme caractéristique des états dépressifs.
S’agissant des problèmes anxieux, ils sont minimisés et réfutés pour
des problèmes fallacieux, l’anxiété pouvant bien évidemment se
manifester différemment suivant le contexte, et en principe pas
dans le cadre d’une relation sentimentale. Ainsi, le fait que le
recourant ait été en mesure de nouer une relation avec une femme
plus jeune que lui ne constitue bien évidemment pas un argument
valable pour nier la gravité de ses angoisses massives, qui se
manifestent justement dans d’autres contextes et qui ont été
constatées par tous les médecins consultés, à l’exception bien sûr
du Dr E.."
En outre, le recourant soutient que les conclusions du Dr E.________, tout
d'abord pour une capacité de travail de 50 %, puis après questionnement
de l'Office, pour une capacité de travail entière, ne peuvent pas emporter
la conviction.
-
28 -
Dans sa réponse du 14 février 2014, l'OAI conclut au rejet du
recours en relevant notamment ce qui suit :
"(...) tant le Service médical régional de l’assurance-invalidité
(examen clinique psychiatrique du 25 juin 2009 et avis médicaux
des 26 octobre 2011 et 17 juillet 2012) que l’expert externe
mandaté par la suite, le Dr E.________ (rapport du 22 novembre
2012, ainsi que son complément du 28 février 2013), ont estimé
qu’une amélioration de l’état de santé psychiatrique est survenue
postérieurement au 12 septembre 2003, attestant par la même de
l’existence d’un motif de révision.
Le recourant soutient que ses médecins traitants seraient d’un avis
divergent. Nous avons néanmoins fait prévaloir les conclusions de
l’expert en application des règles jurisprudentielles applicables en la
matière. En effet, les arguments tendant à minimiser la valeur
probante du travail de l’expert ne sont pas de nature à remettre
valablement en doute leur bien-fondé.
En effet, l’intéressé se réfère plus aux «habitudes» du Dr E.________,
dont les motifs auraient un caractère «fallacieux» qu’il ne formule de
critiques ciblées et objectives qui remettraient en cause le
raisonnement de l’expert. Il tente toutefois d’établir que le rapport
de l’expert comporterait des contradictions. Il conteste, à titre
d’exemple, le fait que les diagnostics retenus seraient réellement en
rémission, en affirmant que cela «doit plutôt bien être mis en lien
avec l’importante médication». Or, cas échéant, qu’y aurait-il de
problématique, respectivement de contradictoire, à constater que
l’état de santé s’améliore en raison de la médication prescrite par
les médecins traitants?"
Par réplique du 13 mars 2014, le recourant a confirmé ses
conclusions en reprenant pour l'essentiel l'argumentation de l'acte de
recours. Il a requis, dans l'hypothèse où la Cour de céans ne s'estimerait
pas suffisamment renseignée pour admettre le recours, qu'une expertise
judiciaire soit mise en œuvre.
Le 4 avril 2014, l'intimé a indiqué que l'écriture du recourant
n'appelait pas d'autre commentaires que ceux formulés dans la réponse.
Le 22 avril 2014, le recourant a confirmé ses écritures
précédentes.
E n d r o i t :
-
29 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA)
et satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA). Il
est donc recevable à la forme.
2.Est litigieuse en l'occurrence la suppression de la rente entière
d'invalidité du recourant pour le motif que son état de santé se serait
amélioré selon l'intimé, qu'il ne présente plus d'atteintes à la santé
incapacitantes et dispose désormais d'une pleine capacité de travail dans
toute activité professionnelle. Pour ce faire, l'OAI s'est principalement
fondé sur le rapport d'expertise psychiatrique du Dr E.________, qui conclut
à l'absence d'une atteinte psychiatrique ayant des répercussions sur la
capacité de travail du recourant. La valeur probante de cette expertise est
contestée par le recourant qui prétend qu'elle est en totale contradiction
-
30 -
avec les autres éléments médicaux du dossier et qu'elle ne constitue
qu'une appréciation différente d'une situation médicale identique. Ainsi, il
n'y aurait, selon le recourant, pas de motif suffisant pour admettre une
révision du droit à la rente. Il requiert la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique judiciaire.
3.a) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA, en vigueur
dès le 1
er
janvier 2003, et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. Pour déterminer si
tel est le cas, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
-
31 -
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être
exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible. Pour admettre l'existence d'une
incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est
donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il
faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de
sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement
exigée de lui, ou - comme condition alternative - qu'elle est même
insupportable pour la société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
4.a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b ;
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; TF [Tribunal fédéral]
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
-
32 -
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
- 833).
- L’art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant
de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
L’art. 88bis al. 2 RAI stipule que la diminution ou la
suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution
d’assistance prend effet : au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision
(let. a) ; rétroactivement à la date à laquelle elle a cessé de correspondre
aux droits de l’assuré s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a
manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement selon l’art. 77 (let. b).
c) Dans le cas particulier, il convient de rappeler qu’à la suite de
la demande initiale de prestations AI, complétée par l’assuré en novembre
1999, l’OAI a reconnu ce dernier invalide à hauteur de 100 % et lui a
alloué une rente entière d’invalidité du 1
er
octobre 1999 au 31 mai 2001,
puis à nouveau dès le 1
er
janvier 2002, par décision du 1
er
juillet 2003.
Pour ce faire, l'OAI s'est fondé sur les nombreux rapports médicaux
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33 -
figurant au dossier. Certes, les différents psychiatres qui se sont occupés
du recourant, soit en traitement ambulatoire (CPS) soit en établissement
psychiatrique lors des nombreuses hospitalisations de l'intéressé à
l'époque de la décision, ne retenaient pas des diagnostics psychiatriques
identiques. Ainsi entre 1997 à 1999, ce sont les diagnostics d'abord de
trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des
conduites et de personnalité psychotique de type paranoïaque qui étaient
évoqués, puis de trouble mixte, anxieux et dépressif, alors que dès 2000,
les psychiatres retenaient plutôt, outre un syndrome de dépendance à
l'alcool, une anxiété généralisée, un trouble dépressif majeur sans
symptôme psychotique, une personnalité émotionnellement labile, type
borderline et, en 2001, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère avec symptômes psychotiques et une personnalité psychotique de
type paranoïaque. Quoiqu'il en soit, il s'agissait de troubles psychiatriques
importants et lourdement incapacitants avec une symptomatologie de la
ligne anxio-dépressive importante et un trouble de la personnalité sous-
jacent décompensé, auxquels s'ajoutait un syndrome de dépendance à
l'alcool. Les nombreuses hospitalisations du recourant corroboraient l'avis
de l'ensemble des intervenants selon lesquels la capacité de travail de
l'assuré à l'époque était nulle dans toute activité, ses efforts sporadiques
pour retrouver un travail s'étant tous soldés par des abandons rapides en
raison de son état psychique. Un seul psychiatre, le Dr H., expert
mandaté par l'assurance de perte de gain T., divergeait dans les
diagnostics qu'il retenait et dans l'appréciation du cas et de la capacité de
travail exigible (rapport d'expertise du 8 août 2000) : retenant comme
diagnostics une personnalité passive-agressive, dépendante et évitante,
avec une probable structuration borderline et une dépression liée à la
structuration de la personnalité, névrotique et réactionnelle, récurrente,
avec des attaques d'angoisses paroxystiques avec somatisations
(précordialgies), une hypocondrie non délirante et une accoutumance-
dépendance alcoolique, il estimait néanmoins que, théoriquement, le
recourant pourrait travailler au moins à 50 % mais que, n'ayant plus
travaillé régulièrement depuis 1994, la possibilité de reprendre un travail
régulier apparaissait incertaine. A cet égard, il précisait que le recourant
ne présentait pas une simulation mais une exagération dans le sens de la
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fixation des bénéfices secondaires de sa pathologie. Quoiqu'il en soit, les
médecins du SMR n'ont pas retenu son opinion divergente et lui ont
préféré les avis concordants des autres psychiatres qui attestaient une
incapacité totale de travail et de nombreuses hospitalisations. C'est ainsi
qu'ils ont estimé que le recourant souffrait d'une longue maladie depuis
septembre 1997 au moins (limitations fonctionnelles psychiatriques
seulement) qui le rendait totalement incapable de travailler dans toute
profession depuis cette époque, hormis quelques tentatives de reprise
d'activité dont il a été tenu compte au moment de l'octroi de la rente (avis
SMR du 8 août 2002).
Une première procédure de révision initiée en 2006 a abouti
au maintien du droit à la rente du recourant pour le motif que son
invalidité ne s'était pas suffisamment modifiée pour influencer son droit à
la rente (décision du 22 décembre 2006). Pour rendre sa décision, l'OAI
s'est principalement fondé sur le rapport médical des psychiatres de
l'Unité de psychiatrie ambulatoire du 23 octobre 2006, dans lequel ils
retenaient comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
une anxiété généralisée, un trouble dépressif récurrent actuellement en
rémission, un trouble de la personnalité à traits dépendants et une
dépendance à l'alcool, actuellement abstinent mais en milieu protégé. Ils
précisaient qu'ils avaient noté une évolution favorable depuis le mois de
mars 2006 dans le sens où leur patient avait été pris en charge par la
Fondation I.__________ et où ils constataient une relative stabilisation sur le
plan de sa problématique anxieuse et alcoolique. Ils restaient toutefois
d'avis que l'état du recourant ne lui permettait pas de reprendre une
activité professionnelle dès lors que l'activité entreprise en milieu protégé
ne se passait que moyennement bien, l'intéressé étant régulièrement
confronté à des angoisses importantes quand il rencontrait des difficultés
dans dite activité. Ainsi, selon ces psychiatres, le recourant présentait
toujours une incapacité de travail de 100 % dans toute activité.
Après que l'OAI a reçu une copie du rapport de police établi le
10 juin 2008, dont il ressort qu'en date du 6 juin précédent, le recourant
avait été arrêté au volant de son véhicule à la suite de diverses infractions
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graves aux règles de la circulation alors qu'il était en train de transporter
sur leur lieu de travail deux collaborateurs d'une entreprise de ferraillage
pour laquelle il avait admis travailler également - mais à titre bénévole -
non seulement en effectuant des transports de personnes mais également
en donnant des coups de main pour expliquer les plans de ferraillage aux
ouvriers et contrôler leur travail (il se référait à sa formation d'ingénieur
en génie civil acquise dans son pays d'origine), une seconde procédure de
révision a été initiée en 2008. Elle s'est soldée par la suppression de la
rente d'invalidité selon la décision litigieuse du 4 octobre 2013.
Au stade de la présente procédure, il y a en conséquence lieu
de se prononcer sur la question de l'amélioration de l’état de santé du
recourant telle que retenue par l'intimé dans la décision litigieuse depuis
la première procédure de révision de 2006.
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
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Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
b) Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; 136 I 229 consid. 5.3; TF, 9C_382/2008
arrêt du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références).
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6.a) Le recourant conteste la valeur probante de l'expertise
psychiatrique du Dr E.________ sur laquelle s'est fondé l'intimé pour
supprimer sa rente d'invalidité, en faisant valoir que ses conclusions sont
en contradiction avec l'ensemble des éléments médicaux du dossier, et en
particulier avec les diagnostics et la capacité de travail attestés par son
médecin et son psychiatre traitants. Il reproche également à l'expert
d'avoir adopté des positions contradictoires quant à la capacité de travail,
en optant dans un premier temps pour une capacité de travail de 50 %, à
l'instar de ce qu'avait préconisé le Dr O.________ du SMR dans son rapport
d'examen clinique du 23 juillet 2009 – qu'il subordonnait toutefois à la
réussite de mesures de réinsertion –, avant de conclure à une capacité de
travail de 100 % après avoir été interpellé sur ce point par le SMR. Il
requiert la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire.
En l'espèce, la Cour de céans constate, après analyse, que le
rapport d'expertise du Dr E.________ se fonde sur des examens complets,
qu'il prend en considération les plaintes du recourant, décrit de façon
détaillée son anamnèse (familiale, professionnelle, affective et sociale,
socio-économique et psychiatrique) et relate la description que l'assuré lui
a faite de sa vie quotidienne. Il a été établi en pleine connaissance du
dossier de l'assuré. La description du contexte médical et l’appréciation de
la situation médicale sont claires. Les conclusions de l'expert, détaillées,
sont bien motivées et convaincantes. A ce titre, le rapport d'expertise du
Dr E.________ emporte la conviction de la cour, qui lui reconnaît une pleine
valeur probante au sens de la jurisprudence (cf. consid. 5a ci-dessus). On
soulignera en particulier qu'après avoir exposé l'anamnèse, relaté les
indications subjectives données par le recourant et fait état de ses
constatations objectives (résultats des dosages médicamenteux
démontrant la bonne observance du traitement médicamenteux et
résultats de l'examen clinique; cf. p. 20 du rapport), et indiqué retenir
comme diagnostics – mais sans répercussion sur la capacité de travail de
l'expertisé - :
• Un état dépressif majeur récurrent, actuellement en rémission, ou sub-
clinique
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• Une dépendance éthylique, actuellement abstinent sans médication
aversive
• Un trouble panique et/ou trouble de l'anxiété NS, actuellement en
rémission
• Une personnalité état limite, ou avec traits limites, à défense passive
agressive
l'expert explique de façon détaillée et minutieuse les motifs qui l'ont
amené à considérer que les troubles psychiatriques présentés par le
recourant étaient désormais en rémission. Ses considérations quant à
l'absence d'une anxiété généralisée parce que ne se manifestant pas de
manière chronique, quand bien même il a pu observer lui-même une
certaine tension nerveuse chez l'expertisé (mouvements du pied) sont
particulièrement convaincantes. Il en va de même de ses observations
quant au manque de motivation et de collaboration du recourant, à ses
attitudes démonstratives et sur un mode passif-agressif. Tous ces
éléments sont en effet corroborés par le comportement du recourant tout
au long de la présente procédure de révision : à la suite du rapport du Dr
O.________ en juillet 2009, le recourant a refusé toute mesure d'insertion
qui ne lui permettrait pas d'exercer le métier d'ingénieur en génie civil ou
de dessinateur technique. Ce n'est qu'après avoir reçu le projet de
décision réduisant son droit à la rente du 22 janvier 2010 et l'avoir
contesté avec succès, qu'il a "accepté" de reprendre les entretiens en vue
de la mise sur pied de mesures d'insertion. Or, il ressort du dossier qu'il a
repoussé plusieurs de ces entretiens, pendant presque une année, pour le
motif qu'il devait s'occuper de sa mère malade en Bosnie. Cette situation a
duré pendant toute l'année 2010, malgré l'envoi de deux sommations (art.
21 al. 4 LPGA). Bien plus, alors que l'OAI avait accepté de suspendre le
projet de décision réduisant son droit à la rente du 9 août 2011 après que
le recourant s'était finalement "engagé" par écrit à suivre la mesure de
réadaptation (entraînement à l'endurance) mise sur pied avec le
X., le recourant a obtenu de son psychiatre traitant qu'il atteste
auprès de l'OAI son incapacité totale de travailler en raison de la gravité
de ses troubles psychiatriques (lettre du 22 septembre 2011 et rapport
médical du 9 octobre 2011 retenant comme diagnostic un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques);
s'étant finalement présenté au X. pour le démarrage de la mesure
de réinsertion, le recourant est parti après quelques jours seulement. La
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mesure de réinsertion a finalement été supprimée, le recourant ayant
produit un certificat médical du Dr D.________ attestant son incapacité
totale de travail pendant plusieurs semaines. D'autres certificats médicaux
successifs établis par le Dr D.________ et attestant une incapacité de travail
à 100 % ont suivi. A cet égard, il est curieux de constater qu'alors que le
recourant avait renoncé à poursuivre le traitement psychothérapeutique
entrepris auprès des psychiatres de l'Unité de psychiatrie ambulatoire
(lettre des Drs N.________ et V.________ du 19 mars 2008 au médecin
traitant du recourant) en faveur de "séances" avec le Dr J.,
interniste, toutes les 4 à 6 semaines, il a repris contact avec un psychiatre
(le Dr D.) en février 2011 (rapport médical du Dr D.________ du 9
octobre 2011), soit après que l'OAI l'eut sommé de participer à la mesure
de réinsertion décidée le 10 janvier 2011. En dernier lieu, on relèvera que
les conseillers en réadaptation du X.________ ont eux aussi, dans leur
rapport final du 20 décembre 2011, décrit le recourant comme plaintif et
démonstratif durant l'entretien de visite du X.________ et lors des premiers
jours de la mesure, répétant son désaccord avec l'exigibilité médicale (cf.
avis SMR du 17 juillet 2012).
C'est dans ce contexte de mise en échec que le SMR a conclu
à la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique
(avis SMR du 17 juillet 2012), qui a été confiée au Dr E.. On notera
que, préalablement, le Dr Q. du SMR, dans un avis du 26 octobre
2011 consécutif au rapport médical du Dr D.________ du 9 octobre 2011
retenant comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptôme psychotiques
existant depuis 1997, s'étonnait déjà que le recourant ait pu s'occuper de
sa mère malade en Bosnie en janvier 2011 tout en étant atteint d'un
trouble psychiatrique aussi grave selon le Dr D.________.
On ne saurait pas non plus suivre le recourant quand il
conteste que les diagnostics psychiatriques retenus par l'expert puissent
être considérés comme étant en rémission. En ce qui concerne le
syndrome de dépendance alcoolique, il est établi – et non contesté – que
le recourant est abstinent depuis l'année 2006 à la suite de son long
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séjour à la Fondation I.. Quant aux autres diagnostics, l'expert a
clairement et de façon tout à fait convaincante expliqué que leur
rémission s'expliquait par la bonne compliance du recourant au traitement
médicamenteux. Les arguments des médecin et psychiatre traitants du
recourant (lettres des 24 et 29 avril 2013) à cet égard ne lui sont d'aucun
secours : ses médecins, très impliqués dans le lien thérapeutique avec leur
patient, se contentent de contester les diagnostics retenus par l'expert, de
poser les leurs, sans autre explication, de rappeler que l'assuré a fait
l'objet de plus de dix hospitalisations en milieu psychiatrique et de
rapporter les plaintes du recourant quant à ses crises d'angoisse. Ils ne
décrivent en rien la façon dont celles-ci se manifesteraient et il en va de
même des limitations fonctionnelles importantes dont ils font état comme
des symptômes psychotiques allégués. Ainsi, c'est en vain qu'on cherche
des éléments objectifs qui pourraient donner un peu de pertinence à leurs
propos. On relèvera également que le Dr J.________ n'est pas un spécialiste
en psychiatrie. En ce qui concerne les hospitalisations en milieu
psychiatrique, on rappellera en outre que la dernière a eu lieu en 2002 et
que le séjour du recourant à la Fondation I. pour un traitement
alcoolique de longue durée a eu lieu en 2006. Or, la présente procédure de
révision a débuté en juin 2008 et la décision a été rendu fin 2013 avec
suppression de la rente dès décembre 2013.
Il n'est pas inutile de rappeler que l'état psychiatrique du
recourant a commencé à s'améliorer à compter du moment où il est
devenu abstinent, ainsi que cela ressort du rapport médical des Drs
N.________ et S.________ du 23 octobre 2006 où ils précisaient que le
trouble dépressif récurrent était déjà alors en rémission, ce qui a été
confirmé par le courrier que les Drs V.________ ont adressé au Dr J.________
le 18 mars 2008, tous éléments confirmés par le rapport d'expertise du Dr
O.________ du SMR du 23 juillet 2009, pour qui le trouble dépressif
récurrent était toujours en rémission.
S'agissant du traitement médicamenteux décrit comme
extrêmement lourd par les médecins traitants du recourant, au point qu'il
en serait incapacitant, il convient de relever qu'ils ne donnent aucune
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41 -
explication quant aux raisons pour lesquelles ils ont instauré un tel
traitement. En revanche, on se souvient que, déjà en 2008, les Drs
N.________ et V.________ indiquaient que leur patient n'avait pas de plainte
spécifique à amener mais qu'il attachait beaucoup d'importance à sa prise
médicamenteuse dont il disait ne pas pouvoir se passer. Pour le surplus,
on relèvera avec l'intimé (réponse du 14 février 2014) qu'on ne voit pas en
quoi il y aurait problématique, respectivement contradiction à constater,
comme le fait l'expert, que l'état de santé psychique du recourant s'est
amélioré en raison de la médication prescrite par ses médecins traitants.
Par ailleurs, malgré la persévérance de l'incapacité de travail totale
retenue par les médecins traitants, il s'avère que le recourante a pu
entreprendre plusieurs voyages en Bosnie, s'occuper de sa mère malade
et âgée et œuvrer pour une entreprise de ferraillage en tant que
chauffeur, instructeur et contrôleur (cf. rapport de police du 17 juin 2008).
Les médecins traitants n'ont pas expliqué comment ces activités, non
négligeables, se laissaient concilier avec leur appréciation.
Enfin, même s'il est pour le moins malheureux que l'expert Dr
E.________ ait dû admettre avoir commis une erreur manifeste en
concluant dans un premier temps à une capacité de travail de 50 %, avant
de rectifier son appréciation à la suite de l'interpellation du SMR, il n'en
demeure pas moins qu'il a expliqué de façon convaincante qu'il avait
faussement considéré au moment de l'établissement du rapport
d'expertise (le 22 novembre 2012) qu'il n'y avait pas eu d'évolution sur ce
plan depuis le rapport d'expertise du Dr O.________ (complément
d'expertise du 28 février 2013 à la suite de l'interpellation du SMR du 17
décembre 2012). Avec le SMR (avis du 21 mars 2013), il faut admettre
qu'il s'agit bien d'une erreur et non d'un changement d'appréciation du
cas, dès lors que, d'emblée, l'expert avait indiqué qu'aucun des
diagnostics psychiatriques retenus n'avaient plus d'influence sur la
capacité de travail du recourant. Il était donc pour le moins logique qu'au
final il conclue à une capacité de travail de 100 % dès le mois d'octobre
2012 (l'expertise s'est déroulée le 15 octobre 2012).
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42 -
En conclusion, au vu des éléments indiqués ci-dessus, la Cour
de céans confirme la pleine valeur probante de l'expertise psychiatrique
confiée par l'intimé au Dr E.________. Cela étant, il y a lieu de constater
que, l'expert n'ayant retenu aucun diagnostic psychiatrique ni aucune
limitation fonctionnelle de cette nature ayant effet sur la capacité de
travail du recourant et conclu que ce dernier disposait d'une pleine
capacité de travail dans toute activité dès le mois d'octobre 2012, c'est
avec raison que l'OAI a révisé le droit à la rente de l'intéressé dans le sens
d'une suppression totale dès le premier jour du deuxième mois à compter
de la notification de la décision litigieuse le 4 octobre 2013.
b) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la présente
autorité de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu
d’ordonner l'instruction complémentaire requise par le recourant (mise en
œuvre d'une expertise judiciaire confiée à un spécialiste en psychiatrie).
En effet, de telles mesures d’instruction ne seraient pas de nature à
modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des
preuves; cf. consid. 5b ci-dessus; ATF 122 lI 464 consid. 4a; TF
8C_764/2009 arrêt du 12 octobre 2009 consid. 3.2; 9C_440/2008 arrêt du
5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à
satisfaction de droit.