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TRIBUNAL CANTONAL
AI 263/13 - 18/2014
ZD13.045345
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Michel de Palma, avocat à
Sion,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25 al. 2 LPGA, 56 al. 1 LPGA; 4 al. 4 et 5 OPGA
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2 -
Considérant en fait et en droit :
que par trois décisions séparées du 9 septembre 2013, l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a alloué à
P.________ une rente d’invalidité, avec effet rétroactif au 1
er
mars 2002,
que les deux premières décisions constatent une créance de
P.________ envers l’assurance-invalidité, d’un montant de 85'011 fr. au
total, la troisième décision faisant toutefois état d’une créance de
l’assurance-invalidité envers P.________ d’un montant de 23'071 fr., à
porter en déduction des prestations dues à l’assuré,
que le 13 septembre 2013, la Caisse cantonale de
compensation AVS a versé sur un compte bancaire au nom de P.________
un montant de
85'011 fr.,
que le 25 septembre 2013, elle a écrit au prénommé pour
l’informer du fait qu’elle lui avait versé 85'011 fr. en omettant, par erreur,
de déduire de ce montant sa propre créance de 23'071 fr.,
qu’elle a invité P.________ à lui verser ce dernier montant dans
les meilleurs délais,
que le 10 octobre 2013, la Caisse cantonale de compensation
AVS a rappelé à P.________ son obligation de restituer un montant de
23'071 fr.,
que le 21 octobre 2013, P.________ a demandé à la Caisse
cantonale de compensation AVS la remise de l’obligation de restituer, en
invoquant sa bonne foi et la situation financière difficile dans laquelle une
telle restitution le mettrait,
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3 -
que le même jour, P.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre la décision du 9 septembre 2013 mettant à sa charge
un montant de 23'071 fr., dont il demande l’annulation,
qu’il fonde son recours sur le fait qu’il a perçu, puis dépensé, le
montant de 23'071 fr. en étant de bonne foi, ainsi que sur la situation
financière difficile dans lequel le mettrait l’obligation de restituer ;
que dans la procédure de recours de droit administratif, la
Cour des assurances sociales ne peut statuer que sur des rapports
juridiques qui ont fait l’objet d’une décision sur opposition, ou d’une
décision contre laquelle la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56
al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.1]), sous réserve du recours pour déni de
justice (art. 56 al. 2 LPGA),
qu’aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées,
que la restitution ne peut toutefois pas être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile,
que l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une
décision (art. 3 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]),
que l’assureur social concerné indique la possibilité d’une
remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA),
que la demande de remise doit en principe être adressée par
écrit à l’autorité qui a rendu la décision de restitution, au plus tard trente
jours à compter de l’entrée en force de cette décision (art. 4 al. 4 OPGA),
que la remise de l’obligation de restituer fait l’objet d’une
décision (art. 4 al. 5 OPGA),
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4 -
qu’il résulte des dispositions qui précèdent que l’obligation de
restituer une prestation indûment versée et la remise de l’obligation de
restituer font l’objet de procédures distinctes,
qu’en l’espèce, la décision du 9 septembre 2013 ne porte pas
sur l’obligation de restituer un montant de 23'071 fr.,
que cette décision a pour unique objet de mettre à charge du
recourant un montant de 23'071 fr., qui aurait dû être déduit de l’arrérage
de rente de 85'011 fr. qui lui était dû,
que nonobstant la conclusion du recourant tendant,
formellement, à l’annulation de cette décision, celle-ci n’est donc pas
litigieuse, le recourant ne soulevant aucun grief à son encontre,
que le recourant ne conteste pas davantage le principe de son
obligation de restituer un montant de 23'071 fr., ensuite du versement de
85'011 fr. en sa faveur le 13 septembre 2013,
qu’il demande uniquement la remise de l’obligation de
restituer en raison de sa bonne foi et de sa situation financière,
qu’en admettant, par économie de procédure, qu’une décision
de restitution d’un montant de 23'071 fr. a bien été rendue, quand bien
même l’OAI n’a apparemment pas formellement statué sur ce point après
le versement de 85'011 fr. au recourant le 13 septembre 2013, force est
de constater qu’aucune décision n’a encore été rendue sur la remise de
l’obligation de restituer,
que partant, le recours n’est pas recevable, en l’absence de
décision sur ce point,
qu’il appartiendra à l’intimé de statuer sur la remise de
l’obligation de restituer, compte tenu de la demande présentée par le
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5 -
recourant à la Caisse cantonale de compensation AVS (cf. art. 29 al. 3
LPGA),
que vu l’irrecevabilité de ses conclusions, le recourant ne peut
prétendre à l'octroi de dépens à la charge de l’intimé,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let.
a LPGA),
que, dans la mesure où la valeur litigieuse n'excède pas
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision rendue le 9 septembre 2013 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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6 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Michel de Palma, avocat (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :