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TRIBUNAL CANTONAL
AI 254/13 - 5/2014
ZD13.042730
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges :Mme Thalmann et Mme Dessaux
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par AVIVO Vaud, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par décision du 29 avril 2013, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le+ canton de Vaud (ci-après : OAI ou intimé) a alloué à
X.________ (ci-après : le recourant), avec effet dès le 1
er
avril 2013, une
rente ordinaire d’invalidité assortie d’une rente complémentaire pour sa
fille [...],
que le 29 juillet 2013, l’OAI a notifié à X.________ une décision
d’allocation de rente rétroactive pour la période du 1
er
juin 2007 au 31
mars 2013, assortie d’une rente complémentaire pour enfant,
que le 2 août 2013, X.________ a informé la Caisse cantonale de
compensation, Agence d’assurances sociales, caisse AVS [...] de son
absence de Suisse pour la période du 10 août au 30 septembre 2013,
que le 3 août 2013, X.________ a aussi informé l’OAI de son
absence de Suisse pour la période susmentionnée,
qu’il a également indiqué dans ce courrier attendre des
correctifs de la part de la Caisse cantonale de compensation, Agence
d’assurances sociales, caisse AVS [...], en raison de "faux calculs de
split[t]ing" et d’un "manque de cotisations qui n’ont pas été enregistré[e]s
correctement",
que par lettre du 26 août 2013, la Caisse cantonale de
compensation, Agence d’assurances sociales, caisse AVS [...] a demandé à
X.________ de produire une attestation relative à la poursuite de sa
formation professionnelle ou de ses études par sa fille au-delà du 30
septembre 2013, sans quoi le droit à la rente complémentaire pour enfant
prendrait fin à cette échéance,
qu’un délai de 10 jours lui était imparti à cet effet,
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que par décision du 30 septembre 2013, l’OAI a mis fin, avec
effet le jour même, au versement de la rente complémentaire pour enfant,
que le 2 octobre 2013, X.________ a écrit à la Caisse cantonale
de compensation, Agence d’assurances sociales, caisse AVS [...] pour lui
communiquer une attestation d’inscription de sa fille à l’Université de [...]
pour le semestre d’automne 2013/2014, en faculté de [...],
qu’il a également soulevé divers griefs relatifs aux cotisations
inscrites à son compte individuel ainsi qu’aux dates de calcul relatives au
splitting des cotisations ensuite de son mariage et de son divorce,
qu'il a précisé dans un courrier du même jour à la Caisse de
pensions Y._______ n’avoir pas contesté la décision du 27 (recte : 29) juillet
2013 de l’OAI au motif qu’il s’était déjà toujours opposé aux relevés de son
compte individuel établis par la Caisse cantonale de compensation,
Agence d’assurances sociales, caisse AVS [...],
que par acte du 4 septembre (recte : octobre) 2013, X.________
a interjeté un recours de droit administratif contre la décision 30
septembre 2013 de l'OAI, au motif notamment que la lettre du 26 août
2013 de la Caisse cantonale de compensation, Agence d’assurances
sociales, caisse AVS [...], lui avait été adressée pendant son absence de
Suisse,
que le 11 octobre 2013, la Caisse cantonale de compensation,
Agence d’assurances sociales, caisse AVS [...] a informé X.________ que
l’attestation d’étude en faveur de sa fille lui était bien parvenue et qu’elle
rendrait prochainement une nouvelle décision relative à la rente
complémentaire pour enfant,
qu’elle lui a par ailleurs demandé, notamment, de produire les
documents en vue d’établir le paiement de cotisations sociales en 1975,
de 1978 à 1980 et en 1983, de manière à ce que les cotisations prises en
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considération – et par conséquent le montant de la rente – puissent être
rectifiés,
que le 24 octobre 2013, X.________ a complété ses précédentes
écritures au tribunal en alléguant notamment diverses périodes d’activité
lucrative en Suisse et le rachat d’années de cotisations sociales,
qu’entre-temps, par décision du 14 octobre 2013, l’intimé est
revenu sur la décision litigieuse du 30 septembre 2013, mettant fin au
versement de la rente complémentaire pour enfant,
qu’il a maintenu cette rente pour la période postérieure au
30 septembre 2013, compte tenu de l’attestation d’étude finalement
produite par le recourant,
que par réponse du 18 novembre 2013, l’intimé a ainsi conclu
à la radiation de la cause du rôle, le recours lui paraissant désormais sans
objet,
que le 20 novembre 2013, le tribunal a imparti au recourant un
délai au 9 décembre 2013 pour se déterminer sur ce point,
que le 3 décembre 2013, le recourant a contesté la radiation
de la cause du rôle, au motif notamment qu’il maintenait sa demande de
rectification des inscriptions sur son compte individuel,
qu’il a par ailleurs informé le tribunal qu’il avait mandaté
AVIVO Vaud pour le représenter, en produisant une procuration en faveur
de cette association,
que par lettre du 5 décembre 2013, le tribunal a informé le
recourant du fait que le recours lui paraissait irrecevable pour divers
motifs, à propos desquels il pouvait se déterminer dans un délai échéant
le 16 décembre 2013,
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que par acte du 16 décembre 2013, AVIVO Vaud, agissant pour
le recourant, a déposé une détermination par laquelle elle observe
notamment que la question du droit à une rente pour enfant n’est plus
litigieuse, que la durée totale de cotisation à prendre en considération
pour le calcul du droit à la rente devrait être au minimum de 29 ans et 7
mois, et non de 29 ans et 2 mois comme retenu par l’intimé,
qu’AVIVO Vaud ajoute qu’en réalité, d’autres années de
cotisations devraient encore être prises en considération compte tenu de
divers documents produits en vu d’attester l’exercice d’activités soumises
à cotisations pendant plusieurs années, dont l’intimé n’a pas tenu compte,
qu’elle soutient, enfin, qu’une période d’activité au Portugal
devrait entrer en considération dans le calcul du droit à la rente en
application de l’art. 12 de la Convention de sécurité sociale du 11
septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal (RS 0.831.109.654.1),
que le recours interjeté par X.________ porte sur une décision
du 30 septembre 2013 par laquelle l’intimé a mis fin au paiement de la
rente allouée pour la durée des études de sa fille [...],
que dans le délai de réponse, l’intimé a toutefois repris le
versement de la rente dès le 1
er
octobre 2013, ce qui rend le recours sans
objet, comme le concède d’ailleurs AVIVO Vaud dans sa détermination du
16 décembre 2013,
que dans la mesure où le recourant soulève le grief de
l’absence de prise en considération de périodes d’activité au Portugal pour
le calcul du droit à la rente, et où il demande la prise en considération
d’une période de cotisations en Suisse de 29 ans et 2 mois au lieu de 29
ans et 7 mois, il conteste en réalité la décision d’octroi de prestations du
29 avril 2013, de sorte que son recours paraît tardif (cf. art. 60 LPGA),
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6 -
que la question de la recevabilité du recours sur ces deux
points peut toutefois être laissée ouverte, dès lors que les griefs soulevés
sont, quoi qu’il en soit, mal fondés,
qu’en effet, l’échelle de rente, et donc le montant de la rente,
sont fixés en fonction des années entières de cotisations dont l’assuré
peut se prévaloir (art. 38 al. 2 LAVS, art. 52 al. 1 RAVS),
que le point de savoir si le recourant compte 29 ans et 2 mois
ou 29 ans et 7 mois de cotisations est donc sans influence sur l’échelle de
rente ni sur le montant de la rente,
que par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de l’Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (Accord sur la libre circulation des personnes [ci-après : ALCP] ;
RS 0.142.112.681), le 1
er
juin 2002, l’application de la Convention de
sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal est
suspendue (art. 20 ALCP),
que l’ALCP et la réglementation qui en découle pour la Suisse
prévoient un calcul du montant de la rente d’invalidité sur la seule base
des années d’assurances accomplies en Suisse (calcul autonome des
rentes, cf. ATF 130 V 54 consid. 5 ; TFA du 28 mai 2004 [I 624/03 consid.
4.2]),
que le grief tiré de l’absence de prise en considération des
périodes d’assurance accomplies au Portugal est donc mal fondé,
que les autres griefs et conclusions du recourant concernent la
rectification des inscriptions à son compte individuel par la Caisse
cantonale de compensation, Agence d’assurances sociales, caisse AVS [...]
et non les questions tranchées par les décisions rendues par l’intimé,
que le recours n’est donc pas recevable sur ces points,
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qu’il appartiendra au recourant de transmettre à la Caisse
cantonale de compensation, Agence d’assurances sociales, caisse AVS
[...], sa détermination du 16 décembre 2013 au tribunal, avec les pièces
jointes, de manière à ce que cette dernière puisse la prendre en
considération et statuer sur sa demande de rectification des inscriptions
sur son compte individuel,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) et de renoncer à la perception de
frais de justice (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et
n’est pas sans objet.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-AVIVO Vaud (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :