402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 250/13 - 46/2016
ZD13.041580
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Pasche et M. Dépraz, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Habib Tabet, avocat à
Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
ALCP ; Règlement (CEE) n° 1408/71 ; Convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et la République française.
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assuré), né en 1962, d’origine française,
est arrivé en Suisse en juillet 1990 et, selon les indications figurant sur ses
comptes individuels AVS, a travaillé dans ce pays depuis cette époque.
Par décision rendue le 4 septembre 2013, l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a alloué à
l’assuré une rente Al complète avec effet au 1
er
novembre 2010,
prestation dont le montant mensuel était fixé à 1’586 fr. à compter
d’octobre 2013. L’office retenait par ailleurs ce qui suit :
"Revenu annuel moyen déterminantCHF 67'392.00
Durée de cotisations (années/mois)19 / 06
Echelle de rentes33
Degré d’invalidité F.100%
Pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, les revenus
réalisés durant les années de mariages ont été partagés.
Vos comptes individuels AVS font ressortir des lacunes de cotisations
entre le 01.01.1983 (début de la période de cotisations
déterminante) et le 04.07.1990 (arrivée en Suisse le 05.07.1990).
Cela conduit à une rente partielle de l’échelle 33.
La décision rétroactive à partir de novembre 2010 vous
parviendra plus tard."
B.Agissant par l’entremise de son conseil, F. a recouru le
27 septembre 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant avec dépens
principalement à l’annulation de celle-ci et à ce que la rente AI lui étant
due soit fixée à dire de justice, subsidiairement au renvoi de la cause à
l’OAI pour nouvelle instruction et nouvelle décision, et plus
subsidiairement à la reconnaissance du droit à une rente Al mensuelle
complète selon l’échelle 44 d’au moins 2’115 francs. En substance, le
recourant soutient qu’en tant qu’elle détermine l’échelle de rente en
faisant abstraction des années de cotisations effectuées en France, la
décision attaquée contrevient à l’art. 13 de la Convention de sécurité
sociale du 3 juillet 1975 entre la Confédération Suisse et la République
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française (ci-après : Convention franco-suisse ; RS 0.831.109.349.1). Il
ajoute que dite décision ne semble en outre pas tenir compte des
cotisations découlant de la prévoyance professionnelle, ni du fait qu’il est
actuellement marié.
Pour étayer ses dires, l’intéressé a produit notamment :
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une copie de l’acte de mariage célébré le 9 novembre 2010
entre lui-même et D.________, née en 1978 ;
-
une chronologie de différentes entreprises où il soutient avoir
travaillé en France du 11 septembre 1978 au 21 avril 1989, avec des
justificatifs.
En date du 3 octobre 2013, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 20 septembre 2013 et
désigné son mandataire, Me Habib Tabet, en tant qu’avocat d’office.
Dans sa réponse du 25 novembre 2013, l’OAI se rallie à une
prise de position établie le 15 novembre 2013 par la Caisse de
compensation O.. Aux termes de cette dernière écriture, ladite
caisse relève tout d’abord que la rente d’invalidité suisse doit être calculée
en tenant compte exclusivement des cotisations effectuées selon le
système suisse, en application de l’art. 39 du règlement (CEE) n° 1408/71
du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109. 268.1), dans sa teneur au 1
er
juin 2009. La Caisse
O. relève également qu’elle ne peut entrer en matière sur la prise
en compte de cotisations de la prévoyance professionnelle faute de base
légale et que le remariage du recourant n’a aucune influence sur le calcul
de la rente.
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Le 25 novembre 2013, le recourant a produit une nouvelle
chronologie de différentes entreprises où il aurait travaillé en France de
1978 à 1989, avec des justificatifs.
Le 16 décembre 2013, l’OAI a notamment précisé avoir
déclenché la procédure relative au droit du recourant à une rente
d’invalidité en France.
Par réplique du 20 janvier 2014, le recourant maintient ses
conclusions. Il explique pour l’essentiel que les institutions helvétiques
doivent prendre en compte les années de cotisations effectuées en France
aux fins de déterminer non pas le revenu annuel moyen mais la période
d’assurance en application de l’art. 13 de la Convention franco-suisse. Il
requiert en outre production de diverses pièces.
Le 9 février 2015, le recourant a notamment produit une
décision rendue le 9 décembre 2014 par la Caisse primaire d’Assurance
Maladie [...] (France), portant sur l’attribution à titre temporaire d’une
pension annuelle d’un montant brut annuel provisoire de 912.24 euros dès
le 7 juin 2009.
Le 16 avril 2015, l’OAI a produit une lettre de la Caisse suisse
de compensation datée du 31 mars 2015. Il en résulte que, depuis l’entrée
en vigueur des accords bilatéraux le 1
er
juin 2002, les périodes
d’assurance française ne sont plus prises en compte dans le calcul de la
rente d’invalidité suisse. La Caisse précise en outre avoir transmis une
demande d’invalidité à l’assurance sociale française, laquelle a accordé
une pension d’invalidité avec un début du droit au 7 juin 2009.
Par écriture du 27 mai 2015, le recourant confirme ses
conclusions. Il soutient que lorsque les conventions de sécurité sociale
sont plus favorables, elles continuent à s’appliquer après l’entrée en
vigueur des accords bilatéraux pour autant que – comme en l’espèce – la
personne intéressée ait exercé son droit à la libre circulation avant
l’entrée en vigueur pour la Suisse de ces accords.
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5 -
Se référant le 17 août 2015 à un courrier du 7 août 2015 (avec
annexes) émanant de la Caisse de compensation O., l’OAI souligne
que, selon le calcul comparatif effectué par ladite caisse, une rente
d’invalidité tenant également compte des périodes d’assurance réalisées à
l’étranger s’avère être la solution la plus favorable pour le recourant. Le
calcul comparatif effectué par la Caisse de compensation O. le 7
août 2015 peut être résumé comme il suit :
Rentes simples ordinaires mensuelles
Tenant compte de la
période d’assurance
française
Ne tenant pas compte de
la période d’assurance
française
20101'824 fr.1'546 fr.
2011/201
2
1'856 fr.1'573 fr.
2013/201
4
1'872 fr.1'586 fr.
20151'880 fr.1'593 fr.
Modifiant ses conclusions par acte du 9 septembre 2015, le
recourant requiert que l’OAI soit invité à réformer la décision attaquée en
ce sens que sa rente d’invalidité suisse tienne compte des périodes de
cotisations effectuées en France.
Dans son écriture du 10 novembre 2015, l’OAI précise que le
montant de la rente partielle « servie par l’étranger » n’a pas été inclus
dans l’évaluation de la caisse de compensation du 7 août 2015.
Se déterminant le 2 décembre 2015, le recourant maintient
ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
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l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.En l’occurrence, la question à examiner est celle du mode de
calcul de la rente Al du recourant. Il convient plus précisément de
déterminer s’il y a lieu de tenir compte ou non des périodes d’assurance
en France.
a) La Convention franco-suisse prévoit à son art. 13 que, pour
déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul
de la rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse due à un ressortissant
français ou suisse, les périodes d’assurance et les périodes assimilées
accomplies selon les dispositions légales françaises sont prises en compte
comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se
superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations
suisses et les revenus correspondants sont pris en compte pour
déterminer le revenu annuel moyen. Cette convention prévoit ainsi une
solution dite de "type A", se caractérisant par le principe du risque, selon
lequel l’assuré qui en remplit les conditions reçoit, en lieu et place de deux
rentes partielles versées par les assurances des deux pays concernés
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(rentes calculées au prorata des périodes d’assurance accomplies), une
seule rente d’invalidité ; celle-ci est versée par l’assurance à laquelle il
était affilié lors de la survenance de l’invalidité, qui prend en compte la
totalité des périodes de cotisation, y compris celles qui ont été accomplies
dans l’autre pays (cf. ATF 133 V 329 consid. 3 et 130 V 247 consid. 4 ; cf.
Alessandra Prinz, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in :
Les effets des Accords bilatéraux avec l'Union européenne sur les
assurances sociales suisses, Sécurité sociale, revue de l'Office fédéral des
assurances sociales, CHSS 2/2002 p. 81).
b) L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) et
ses règlements d’application (en l’occurrence le règlement n° 1408/71
applicable en 2010) sont entrés en vigueur le 1
er
juin 2002.
Lorsqu’une personne a été assurée dans plusieurs Etats
membres, le règlement communautaire ne permet qu’une solution de
"type B" pour la détermination et le calcul de la rente Al, savoir l’octroi de
rentes partielles déterminées uniquement selon la législation suisse et
calculées exclusivement en fonction des périodes d’assurance accomplies
en Suisse (cf. Prinz, loc. cit.).
C’est cette approche qui a été privilégiée par l’OAI.
c) Sur le principe, sauf disposition contraire découlant de
l'annexe II, l’ALCP prévoit à son art. 20 la suspension des accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne dès son entrée en vigueur, dans la mesure où la
même matière est régie par l'ALCP. Aux termes d’une jurisprudence
publiée aux ATF 133 V 329, le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l’art.
20 ALCP n’exclut pas qu’un assuré (ressortissant français domicilié en
Suisse) soit mis au bénéfice d’une disposition plus favorable d’une
convention bilatérale de sécurité sociale (in casu franco-suisse) en
application de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
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européennes, dès lors qu’il a exercé son droit à la libre circulation avant
l’entrée en vigueur de l’ALCP (cf. ATF 133 V 329 consid. 6-8).
En l’espèce, le recourant est venu en Suisse en 1990, exerçant
ainsi son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP. Il
était affilié, lors de la survenance de l’invalidité, à l’assurance suisse. Vu la
jurisprudence précitée, il convient dès lors d’examiner si l’application de la
Convention franco-suisse lui est plus favorable que la réglementation
communautaire.
Au regard des calculs comparatifs effectués par la Caisse
O.________, on constate que le montant de la rente Al en application de la
convention bilatérale susdite serait supérieur à celui arrêté selon les
dispositions de droit communautaire, et ce à hauteur de 278 fr. par mois
ou 3’336 fr. par an en 2010, 283 fr. par mois ou 3’396 fr. par an en
2011/2012, 286 fr. par mois ou 3’432 fr. par an en 2013/2014 et 287 fr.
par mois ou 3’444 fr. par an en 2015. Compte tenu d’une rente annuelle
française de 912.24 euros dès 2009, il apparaît que l’application de la
convention est plus favorable au recourant, cela même si son droit à la
rente en France débute un an plus tôt qu’en Suisse.
d) Quant aux cotisations découlant de la prévoyance
professionnelle, on ne voit pas sur quelle base légale se fonderait la prise
en compte de celles-ci dans le calcul de la rente Al.
En outre, le remariage du recourant n’a aucune influence sur
le calcul de la rente.
3.A la lumière des considérants qui précèdent, il appert que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant
renvoyée à l’OAI afin qu’il procède à un nouveau calcul de la rente fondé
sur la Convention franco-suisse puis rende une nouvelle décision.
4.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
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prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
b) Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens, dont le montant droit être
déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (cf. art. 61 let. g
LPGA ; cf. également art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En
l’espèce, les dépens sont arrêtés à 2’500 fr., TVA comprise, à la charge de
l'intimé (cf. art. 55 al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD).
c) Le recourant a par ailleurs été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, de sorte qu'une indemnité équitable au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure sera supportée par le canton,
provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let a et b CPC [code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1
CPC). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; cf. RSV 211.02.3]) en
tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de
la procédure.
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office.
En l’occurrence, Me Tabet a chiffré à 30 heures et 17 minutes
le temps consacré au dossier du recourant pour la période du 20
septembre 2013 au 21 janvier 2016. Après examen détaillé, le temps
affecté à la réalisation des opérations listées paraît toutefois trop
important eu égard à la complexité de la cause. Il ressort en particulier de
la liste des opérations qu’en plus du temps consacré à la rédaction des
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écritures, il est allégué près de 6 heures et 30 minutes au « suivi du
dossier et rédaction d’un courriel au client », ce qui paraît excessif. La
cause ne nécessitait pas non plus quatre entretiens avec le client, ni 20
entretiens téléphoniques. Afin de rapporter les heures dans une mesure
raisonnable, s’agissant des opérations utiles et nécessaires en l’espèce, le
temps total consacré doit être réduit à 20 heures. C’est ainsi un montant
de 3’600 fr. (20 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à
titre d’honoraires pour les opérations effectuées pendant la période
considérée, plus TVA à 8% d’un montant de 288 francs. Au demeurant,
l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui
s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (cf. ATF 122 I
1). En l’occurrence, c’est le montant demandé de 584 fr. 80, TVA à 8%
comprise, qui doit être reconnu à ce titre. Au total, l’indemnité d’office doit
ainsi être fixée à 4’472 fr. 80.
Cette indemnité étant partiellement couverte par les dépens à
hauteur de 2’500 fr. (cf. consid. 4b supra), le solde de 1’972 fr. 80 est
provisoirement supporté par le canton. Le recourant est rendu attentif au
fait qu’il est tenu de rembourser ce dernier montant dès qu’il sera en
mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 septembre 2013 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision
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III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
V. Il est alloué à Me Habib Tabet, conseil d’office du recourant,
une indemnité fixée, après déduction des dépens précités, à
1’972 fr. 80 (mille neuf cent septante-deux francs et huitante
centimes), TVA et débours compris.
VI. Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office, laquelle est
mise provisoirement à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Habib Tabet (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :