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TRIBUNAL CANTONAL
AI 220/13 - 91/2014
ZD13.038614
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Bonard, assesseur
Greffière :Mme Barman Ionta
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA ; 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant portugais né en
1963, sans formation professionnelle, a travaillé durant sept ans comme
responsable d’exploitations pour le compte de l’entreprise [...] à [...],
avant d’être licencié en mars 2009 pour raisons économiques.
Parallèlement, il a exercé une activité de concierge non professionnel
auprès du [...] de [...]. Sans activité professionnelle depuis avril 2009, il a
bénéficié de l’assurance-chômage jusqu’en août 2010 – date à laquelle il a
été reconnu inapte au placement –, puis de l’assistance sociale.
A l’initiative du Dr W., spécialiste en médecine interne
générale, médecin traitant de l’assuré, un formulaire d’annonce de
détection précoce a été adressé le 12 juillet 2010 à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Le Dr W.
mentionnait une incapacité de travail de 50% depuis l’envoi dudit
formulaire, en raison d’une fibromyalgie et d’un état dépressif.
Le 2 août 2010, lors d’un entretien de détection précoce avec
un collaborateur de l’OAI, l’assuré a indiqué souffrir de problèmes
d’articulations, de douleurs diverses au niveau des genoux, chevilles,
épaules et cou (fibromyalgie), d’ostéoporose et d’un état dépressif. Il a
expliqué présenter une incapacité de travail depuis le 1
er
juillet 2010, avoir
été licencié de son poste de responsable d’exploitations parce qu’il
n’arrivait plus à satisfaire aux exigences eu égard à son état de santé, et
avoir bénéficié, par le biais de l’assurance-chômage, d’un stage en tant
que concierge d’une durée de six mois ; il a cependant constaté ne pas
être en mesure de maintenir cette activité même à temps partiel.
Le 24 août 2010, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi d’une rente,
indiquant souffrir de fibromyalgie, d’ostéoporose, d’un état dépressif et
d’une hernie discale depuis 2009 « au moins ».
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3 -
Interpellé par l’OAI, le Dr W.________ a rédigé un rapport le 2
septembre 2010. Il posait les diagnostics affectant la capacité de travail
de syndrome ubiquitaire douloureux, d’ostéoporose sur insuffisance
androgénique, antérieurs à 2009, et de trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive sans symptôme psychotique, existant depuis 2009.
L’incapacité de travail, attestée à 100% dans l’activité de chef d’entreprise
de nettoyage depuis le 1
er
août 2010, était fondée sur les seules
allégations de l’assuré. Selon le Dr W., il n’existait aucune
explication scientifique à la symptomatologie douloureuse du patient,
lequel présentait surtout une problématique socio-économique
s’aggravant au vu de la fin de son droit aux prestations de l’assurance-
chômage et de l’absence de motivation quant à une reprise de l’activité
professionnelle.
A la demande de l’OAI, la Dresse A., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, cheffe de clinique adjointe au Département
de psychiatrie du L.________ (ci-après : L.), a complété un rapport
médical en date du 5 octobre 2010. Elle a posé les diagnostics affectant la
capacité de travail d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
(F32.11), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de
difficultés liées à certaines situations psycho-sociales (Z64) et de hernie
discale anamnestique. La Dresse A. relevait notamment ce qui
suit :
« M. R.________ est un homme de 47 ans chez qui ont été mis en
évidence depuis 2009 plusieurs troubles psychiatriques. La
généralisation progressive depuis plus de 6 mois des douleurs ostéo-
articulaires ainsi que la fatigue résistant aux traitements
antidouleurs et à la physiothérapie et ayant des répercussions sur le
fonctionnement socioprofessionnel du patient sont évocateurs d’un
trouble somatoforme persistant. Anamnestiquement, M. R.________
nous réfère qu’un diagnostic de hernie discale vient d’être posé par
son médecin généraliste (Dr W.________) donc nous proposons tout
d’abord d’exclure toute origine somatique des différentes limitations
physiques qu’il mentionne. Par ailleurs, le patient a développé
depuis 2009 un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique,
qui, malgré une amélioration transitoire en début 2010 s’est de
nouveau aggravé dans un contexte de nouvelle accumulation de
facteurs de stress socio-professionnels. Le traitement de choix
actuellement est un traitement psychiatrique intégré de soutien
dont l’objectif serait de permettre une stabilisation des symptômes
thymiques, une reprise de confiance en soi et d’espoir. De part la
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4 -
complexité de la situation globale il est trop tôt pour voir une
amélioration au point où le patient pourrait se réinsérer
professionnellement par lui-même. [...]
Sur le plan psychique, les restrictions actuelles sont surtout liées à la
symptomatologie thymique. En effet, le patient se reconnaît déprimé
mais peine à faire des liens avec sa problématique existentielle.
Depuis deux ans il y a également une accentuation progressive de
l’asthénie, de la fatigue et des douleurs qui se sont étendues à tout
le corps limitant le patient dans ses activités. Les préoccupations
constantes sur le plan social et financier le limitent également dans
les démarches de recherche d’emploi. »
La Dresse A.________ attestait une incapacité de travail totale
dans la profession de chef d’équipe dans une entreprise de nettoyage et
considérait que la reprise de travail n’était possible qu’au travers de
mesures progressives en milieu protégé.
Invité à se prononcer sur les éléments médicaux au dossier, le
Dr C.________, médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR), a relevé l’incapacité de travail totale dans toute
activité depuis août 2010 et la reprise d’une activité professionnelle au
travers de mesures progressives en milieu protégé. De ce fait, il
préconisait des mesures de réinsertion, soulignant qu’à défaut de
collaboration de l’assuré, un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique devrait être envisagé aux fins de fixer l’exigibilité.
Les mesures de réinsertion ont été mises en place dès le mois
d’avril 2011 sous la forme d’un entraînement à l’endurance auprès de
Caritas. Le temps de présence, initialement de deux heures par jour,
quatre jours par semaine, a progressivement été augmenté jusqu’à quatre
heures par jour. Selon un complément au formulaire d’évaluation de la
mesure du 29 août 2011, l’assuré a participé aux travaux de maintenance
du CASI (centre d’appui social et d’insertion), à l’atelier tri de vêtements, à
la préparation des cornets alimentaires et des repas de midi, et à l’atelier
mosaïque. Il s’est révélé collaborant, bien intégré au groupe, avec de
bonnes capacités d’apprentissage ; il a montré une progression constante,
l’intensité de ses douleurs diminuant, tout comme la durée de ses pauses.
Dès le 1
er
septembre 2011, les mesures de réinsertion se sont poursuivies
dans un atelier de réadaptation professionnelle en menuiserie auprès de la
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5 -
Fondation Les Oliviers. Il résulte d’une évaluation de stage progressif du
30 janvier 2012 que l’assuré gérait au mieux ses douleurs physiques en
alternant les positions et activités, mais n’avait cependant pas réussi à
maintenir son rythme de travail durant la demi-journée. Ses absences pour
cause de maladie devenant fréquentes en raison d’un état de santé se
péjorant, le moniteur d’atelier et la conseillère professionnelle avaient
estimé que l’intéressé était dans l’incapacité de bénéficier de ce stage et
qu’un avenir professionnel ne pouvait être envisagé actuellement ; il y a
dès lors été mis un terme au 30 janvier 2012.
Dans l’intervalle, une imagerie par résonance magnétique (ci-
après : IRM) de l’épaule gauche a mis en évidence une tendinopathie de la
portion verticale du long chef du biceps sub-luxé médialement en
association à une déchirure des fibres profondes distales du tendon du
muscle sous-scapulaire et une bursite sous-acromio-deltoïdienne (rapport
d’IRM du 25 octobre 2011). Une IRM de la colonne cervicale n’a pas révélé,
du point de vue de la statique, de bascule significative du bassin ni de
scoliose. Du point de vue morphologique, elle a mis en évidence un petit
pincement discal C5-C6 avec ostéophytose des plateaux sans uncarthrose
(rapport d’IRM du 25 janvier 2012).
Dans un rapport établi le 30 janvier 2012 à la demande de
l’OAI, la Dresse A.________ a confirmé les diagnostics précédemment posés
(épisode dépressif moyen avec syndrome somatique depuis 2009,
syndrome douloureux somatoforme persistant depuis 2009, difficultés
liées à certaines situations psycho-sociales depuis 2008) et attesté une
incapacité de travail totale depuis octobre 2009. Elle exposait que
l’évolution, depuis son rapport de 2010, s’était caractérisée dans un
premier temps par une certaine stabilisation sur le plan thymique ; la
reprise d’une activité dans le cadre des mesures de réadaptation
professionnelle avait permis à l’assuré de reprendre confiance et
motivation, mais très rapidement, il s’était vu confronté à ses limites sur le
plan physique (douleurs chroniques diffuses au niveau articulaire et
musculaire). L’augmentation progressive de son taux d’activité avait
révélé une péjoration de l’état dépressif et une recrudescence des plaintes
-
6 -
somatiques dès décembre 2011, se traduisant par de nombreuses
absences et une stagnation au niveau des performances professionnelles.
La Dresse A.________ indiquait que les limitations sur le plan physique, y
compris s’agissant du trouble douloureux somatoforme, étaient à préciser
auprès du médecin généraliste. Sur le plan psychique, l’assuré présentait
une irritabilité, des difficultés à gérer les émotions, un isolement, un repli
sur lui-même, un manque de force et des difficultés à se concentrer sur
une tâche de manière prolongée ; tous ces éléments conduisaient à un
absentéisme répété et contribuaient à la péjoration de l’état thymique,
lequel se traduisait par une humeur dépressive, une perte d’espoir et,
récemment, des idées suicidaires. Selon la Dresse A., les mesures
de réadaptation professionnelle pouvaient permettre le maintien d’une
capacité de travail à 30-40% dans un milieu adapté, évitant le stress et
offrant un encadrement de soutien.
Par avis du 8 février 2012, le Dr C. a décidé la mise en
œuvre d’un examen clinique rhumatologique et psychiatrique, aux fins de
clarifier les limitations fonctionnelles et l’exigibilité dans une activité
adaptée. L’examen a été réalisé le 26 mars 2012 au SMR par les Drs
M., spécialiste en médecine physique et réadaptation, et
U., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport
du 25 mai 2012, les Drs M.________ et U.________ exposaient notamment ce
qui suit :
« DIAGNOSTICS
-avec répercussion durable sur la capacité de travail
• omalgies gauches en relation avec un syndrome de la coiffe
des rotateurs M75.1
o tendinopathie du long chef du biceps et déchirure partielle
du tendon du sous-scapulaire
-sans répercussion sur la capacité de travail
• syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4
• trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission F33.4
• légère surcharge pondérale avec BMI à 27.1
APPRÉCIATION DU CAS
-
7 -
Il s’agit d’un assuré âgé de 48 ans, présentant un status après
transformation sexuelle à l’âge de 20 ans, déposant une demande
de prestations AI le 24.08.2010 instrumentée par son médecin
traitant le Dr W.________ dans un contexte algique chronique
évoluant depuis de longue date associé à des antécédents
d’ostéoporose sur insuffisance androgénique et un trouble de
l’adaptation avec réaction dépressive. Selon le psychiatre traitant, la
Dresse A.________ qui le suit depuis 2009, Monsieur R.________
présente un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
associé à un syndrome douloureux somatoforme persistant.
A l’examen clinique, nous nous trouvons en présence d’un assuré en
excellent état général, ne présentant pas de limitation franche dans
les amplitudes articulaires hormis une légère diminution dans les
mouvements d’antépulsion, abduction et rotation de l’épaule gauche
en relation avec une tendinopathie du long chef du biceps et du
tendon du sous-scapulaire. Aucune autre limitation dans les
amplitudes articulaires n’a été constatée ni de façon spontanée ni
lors de l’examen segmentaire. L’examen neurologique est dans les
limites de la norme physiologique. Le reste de l’examen met en
évidence 7 à 9 points (fluctuants) selon Smythe en faveur d’une
fibromyalgie, raison pour laquelle un diagnostic formel de
fibromyalgie ne peut pas être retenu. Il présente aussi 2 points sur 5
selon Waddell en faveur d’un processus à caractère de non
organicité. Mise en évidence d’une légère surcharge pondérale avec
un BMI à 27.1.
La documentation radiologique mise à disposition met en évidence
des troubles dégénératifs modestes, débutants, en adéquation avec
l’âge de l’assuré aussi bien au niveau du rachis cervical que
lombaire.
En conclusion, l’ensemble de la symptomatologie algique évoquée
par Monsieur R., l’évolution de celle-ci avec les années qui
passent, l’absence de réponse favorable aux différents traitements
instaurés à ce jour ne peut être mises sur le compte des troubles
structurels modestes mis en évidence par les examens
complémentaires à disposition.
Cet assuré présente une symptomatologie douloureuse chronique
évoluant depuis de nombreuses années s’inscrivant dans un
processus de trouble douloureux somatoforme avec la mise en
évidence de 7 à 9 points selon Smythe en faveur d’un processus de
type fibromyalgie associés à 2 signes sur 5 selon Waddell de non
organicité.
L’atteinte de l’épaule gauche est à l’origine de limitations
fonctionnelles essentiellement dans des activités à fortes charges,
bimanuelles nécessitant le port de charges ou des activités en
antépulsion ou en abduction prolongée au-delà de 60° à répétition.
L’activité habituelle de Monsieur R. (chef d’équipe dans une
entreprise de nettoyages) est considérée comme une activité
adaptée, pouvant être réalisée sur le plan ostéoarticulaire à un taux
de 100% sans diminution de rendement. La poursuite de l’incapacité
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8 -
de travail attestée par le médecin traitant ne peut s’expliquer par les
atteintes ostéoarticulaires structurelles objectivées.
Appréciation psychiatrique du cas
L’anamnèse psychiatrique permet de constater un effondrement
dépressif vers 17 ans, à l’époque l’assuré présentait des idées
suicidaires avec projet. Toutefois, une prise en charge spécialisée
n’a pas eu lieu. Par contre, une prise en charge spécialisée a été
mise en place lors de l’intervention chirurgicale pour changer de
sexe à l’âge de 20 ans. A l’époque, il a bénéficié d’entretiens de
soutien par le Dr H.. Deuxième effondrement début 2009, à
nouveau l’assuré présentait des idées suicidaires avec projet, se
mettre une balle dans la tête. Lors d’une crise clastique, Monsieur
R. a été amené en urgence à l’hôpital et par la suite son
entourage et son médecin l’ont convaincu d’accepter une prise en
charge spécialisée. Un traitement d’Efexor® a été introduit, l’assuré
décrit une amélioration au bout de six mois (début 2009, été 2009).
D’après le psychiatre traitant, une aggravation de l’état de santé a
eu lieu en décembre 2011, dans le sens d’un nouvel épisode
dépressif. Toutefois, lors de l’examen psychiatrique de ce jour, une
symptomatologie dépressive n’est pas constatée. Les différents
effondrements mentionnés entrent dans le contexte d’un trouble
dépressif récurrent, dont les épisodes n’ont pas eu une durée
suffisante pour avoir une atteinte à la santé mentale ayant des
répercussions sur la capacité de travail de longue durée, selon la LAI
(plus d’un an).
L’examen psychiatrique au SMR ne permet pas de constater une
symptomatologie psychotique, dépressive ou anxieuse. Les critères
pour retenir un trouble de la personnalité décompensée ne sont pas
observés.
Les plaintes douloureuses ne pouvant pas s’expliquer par un
processus physiopathologique, un syndrome douloureux
somatoforme persistant est retenu. Dans ce contexte, l’assuré
présente des réflexions existentielles liées à la douleur, la douleur
peut déclencher des larmes et se sent inutile. Toutefois, cette
symptomatologie réactionnelle à la douleur n’est pas suffisante pour
retenir un épisode dépressif (absence des troubles cognitifs en
dehors des épisodes dépressifs faisant parti du trouble dépressif
récurrent), motif pour lequel je m’éloigne des conclusions du
psychiatre traitant. Pour conclure, le syndrome somatoforme
douloureux persistant, seul, selon la jurisprudence AI, ne peut pas
être considéré comme ayant des répercussions sur la capacité de
travail.
En ce qui concerne la jurisprudence vis-à-vis d’un trouble
somatoforme douloureux, une comorbidité psychiatrique manifeste
dans son intensité et sa durée, n’est pas constatée. D’après la
description donnée par l’assuré lui-même, une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de sa vie ne peut pas être
retenue. L’assuré ayant répondu favorablement à un traitement
conforme aux règles de l’art, une résistance au traitement conforme
aux règles de l’art ne peut pas être retenue. Ainsi, les critères de la
jurisprudence ne sont pas réunis.
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9 -
Limitations fonctionnelles
Port de charges supérieures à 5 kg bras tendu à gauche et coude au
corps supérieures de 10 kg à gauche. Pas d’activité en antépulsion
ou en abduction au-delà de 60° contre résistance à répétition et
occasionnellement au-delà de 90°.
Sur le plan psychiatrique, aucune.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Sur la base de la documentation mise à disposition, une incapacité
de travail est attestée à 100% par son médecin traitant le Dr
W.________ depuis le 01.08.2010.
Sur la base de notre examen clinique de ce jour, nous n’avons pas
trouvé d’éléments d’ordre ostéoarticualire pouvant justifier cette
incapacité de travail.
Sur le plan psychiatrique, depuis décembre 2011
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur la base de l’examen clinique de ce jour, toute activité qui
respecte les limitations fonctionnelles en relation avec la pathologie
dégénérative de l’épaule gauche est possible à un taux de 100%
sans diminution de rendement. Une telle capacité de travail est
vraisemblablement possible depuis la mise en incapacité de travail
par son médecin traitant.
L’incapacité de travail attestée ne peut être mise sur le compte
d’une pathologie ostéoarticulaire.
Sur le plan psychiatrique, amélioration à partir de mars 2012.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée : 100%
Depuis : mars 2012. »
Sur la base des observations des Drs M.________ et U.,
le Dr C. a retenu une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs
de l’épaule gauche comme seule atteinte incapacitante au sens de
l’assurance-invalidité ; le syndrome somatoforme douloureux persistant
n’était pas d’une intensité suffisante pour avoir des répercussions sur tous
les aspects de la vie de l’assuré et ne s’accompagnait pas d’une
comorbidité significative, puisqu’au jour de l’examen, le trouble dépressif
était clairement en rémission. Le Dr C.________ énumérait, à titre de
limitations fonctionnelles, le port de charges de plus de 10 kg et les
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10 -
travaux avec le membre supérieur gauche au-dessus de l’horizontale. Il
indiquait que la capacité de travail dans l’activité habituelle de chef
d’équipe, comme dans toute autre activité adaptée, était entière dès mars
2012 (rapport du 30 mai 2012).
Par avis du 5 juin 2012, le Dr C.________ a relevé qu’il avait été
admis, dans le rapport d’examen clinique du 25 mai 2012 et le rapport
SMR du 30 mai suivant, que l’activité habituelle de chef d’équipe de
nettoyage ne consistait pas à effectuer des nettoyages ; or il apparaissait
que l’assuré, dans son précédent poste, passait une partie de son temps
de travail comme nettoyeur. Le Dr C.________ considérait dès lors que
cette activité n’était pas adaptée aux limitations fonctionnelles
somatiques, de sorte que la capacité de travail était nulle s’agissant de
cette part de l’activité habituelle.
Dans un projet d’acceptation de rente du 18 juin 2012, l’OAI a
reconnu le droit à une rente entière du 1
er
août 2011 au 31 mars 2012,
sous déduction des périodes durant lesquelles l’assuré avait touché des
indemnités journalières de l’assurance-invalidité. Se référant aux pièces
médicales parties au dossier, il a retenu que dès le 1
er
mars 2012, l’assuré
présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles établies. Procédant à une
évaluation économique, l’OAI a considéré que l’assuré était en mesure de
réaliser un revenu annuel de 56'510 fr. 89 (en référence à l’Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010 TA1 ; niveau de qualification 4) ;
comparé au gain de valide de 64'326 fr. 05 (cf. extrait du compte
individuel, avec indexation du revenu annuel pour l’année 2012), il en
résultait une perte de gain de 7'815 fr. 16, correspondant à un degré
d’invalidité de 12,15%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente et
au reclassement.
Dans une lettre du 7 juillet 2012, l’assuré a contesté ledit
projet, alléguant une continuelle péjoration de son état de santé physique.
Il indiquait que de nouveaux examens médicaux avaient été réalisés
-
11 -
récemment et qu’une intervention chirurgicale aurait lieu au L.________ le
11 juillet prochain.
Dans un nouveau courrier du 18 juillet 2012, l’assuré a fait
savoir à l’OAI que de nouvelles pièces médicales lui parviendraient d’ici au
27 août prochain. Il a ajouté que la péjoration de son état de santé rendait
impossible une reprise de travail dans toute activité.
Par lettre du 27 août 2012, l’assuré a mentionné à l’OAI que
des rapports médicaux pouvaient être demandés au Dr W., au Dr
F. du L.________ et au Dr D., médecin spécialisé dans le
domaine de la chirurgie plastique, reconstructive et esthétique.
Le 30 août 2012, l’OAI a fait savoir à l’assuré que lorsqu’un
projet de décision était rendu et que l’assuré le contestait, il appartenait à
ce dernier de fournir les éléments déterminants pouvant modifier la
position de l’office. Il l’informait que sans nouvelle de sa part d’ici au 19
septembre suivant, une décision conforme au projet lui serait notifiée.
Le 18 septembre 2012, l’assuré a remis à l’OAI une
convocation au L. pour une évaluation des capacités fonctionnelles
les 20 et 21 septembre 2012 à la demande du Dr F., ainsi qu’un
rapport du Dr D.. Ce dernier faisait état d’un transsexualisme
primaire existant depuis l’enfance, sans effet sur la capacité de travail, et
de deux interventions chirurgicales, l’une sur le pouce droit (correction
d’un pouce à ressort) en octobre 2010, l’autre pour un kyste au niveau de
l’articulation interphalangienne distale du 3
e
doigt droit, combiné avec une
ténolyse bicipitale à gauche, en février 2011. Il signalait en outre des
limitations fonctionnelles de l’épaule gauche (scapulo-humérales). Un
compte-rendu d’IRM cervicale, réalisée le 21 août 2012, était joint à son
rapport ; il en résultait une discopathie de C4-C5 et C5-C6 avec canal
cervical étroit en C5-C6 et la présence de rétrécissements foraminaux à
ces deux niveaux, en particulier à gauche.
-
12 -
Dans un avis du 10 octobre 2012, le Dr C.________ a considéré
que les limitations fonctionnelles de l’épaule gauche avaient été prises en
compte dans le rapport SMR du 25 mai 2012. Par ailleurs, l’anomalie
radiologique, savoir la légère discopathie avec « possible » compression
radiculaire en C5-C6, était banale et se rencontrait chez la majorité des
sujets de l’âge de l’assuré, sans répercussion fonctionnelle. Cette
anomalie était en outre déjà présente lors de l’examen clinique au SMR en
mars 2012 dans la mesure où les examinateurs décrivaient des
radiographies de la colonne cervicale du 24 janvier 2012 (« léger
pincement en C5-C6, clichés considérés comme dans les limites de la
norme physiologique au vu de l’âge »). Finalement, le Dr C.________
préconisait d’attendre le rapport du Dr F.________ pour conclure la
procédure d’audition.
Aux termes du rapport du 17 décembre 2012, l’évaluation des
capacités fonctionnelles effectuée au L.________ en septembre 2012 a
montré un assuré craintif face aux exercices demandés, les refusant
presque tous, et démonstratif, signalant des douleurs localisées à des
endroits différents selon les exercices et prédominant dans le bras
gauche. L’ergothérapeute en charge du bilan concluait le rapport en ces
termes :
« M. R.________ présente un déconditionnement important, une forte
exclusion du bras gauche et des autolimitations récurrentes. De
plus, il présente des troubles de l’humeur, il souffre de nombreux
conflits relationnels et ne parvient pas à surmonter certaines
épreuves. Un suivi psychologique serait bénéfique et nécessaire
avant d’imaginer une réintégration du bras gauche, un
reconditionnement global et une éventuelle reprise professionnelle.
Le travail pourrait être réalisé en position assise ou debout avec des
ports de charge limité. »
Eu égard aux considérations de l’ergothérapeute, le Dr
C.________ a estimé que les conclusions du rapport SMR du 30 mai 2012,
complétées par l’avis du 5 juin 2012, restaient entièrement valables (avis
du 19 mars 2013).
Par lettre du 3 juin 2013 à l’assuré, l’OAI a déclaré maintenir
sa position, relevant que les nouveaux rapports médicaux, adressés au
-
13 -
SMR pour appréciation, ne modifiaient pas les conclusions émises dans
l’avis du 5 juin 2012. Une décision lui reconnaissant le droit à une rente
entière d’invalidité du 1
er
août 2011 au 31 mai 2012 allait prochainement
lui être notifiée.
Par décision du 18 juillet 2013, l’OAI a alloué à l’assuré une
rente d’invalidité complète du 1
er
mars 2012 au 31 mai 2012. Il était
précisé qu’en raison du reclassement professionnel et des indemnités
journalières de l’assurance-invalidité perçues par l’assuré jusqu’au 29
février 2012, son droit à la rente prenait naissance le 1
er
mars 2012 (art.
47 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité]).
B.Par acte du 6 septembre 2013, R.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant principalement à son annulation, à la constatation
de son droit aux prestations et à la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire pluridisciplinaire, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, il
conteste que sa capacité de travail soit entière dès le mois de mars 2012.
Il fait grief à l’intimé de ne pas avoir recueilli d’office des rapports
médicaux complémentaires au vu des indications données dans son
courrier du 27 août 2012, ajoutant que l’office ne pouvait pallier au
manque d’instruction sur la seule base de l’avis SMR du 19 mars 2013. Il
soutient que le rapport d’examen clinique du 25 mai 2012 n’apparaît par
ailleurs plus d’actualité dans la mesure où ses conclusions, notamment sur
le plan psychiatrique, sont contestées par la psychiatre traitante. Le
recourant considère en outre que les conclusions du rapport d’examen
clinique du 25 mai 2012 ne sont plus suffisamment actualisées sur le plan
somatique, en raison d’une opération au niveau du poignet droit (excision
de kyste) le 14 mars 2013 et de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs,
arguant qu’une évaluation pluridisciplinaire paraît indispensable pour
réactualiser les renseignements médicaux et faire toute la lumière sur le
caractère distinct et donc invalidant du trouble dépressif, par rapport au
trouble somatoforme. Il relève enfin que la rente ne peut être supprimée
au plus tôt qu’à compter du 1
er
juillet 2012 dans la mesure où le SMR,
-
14 -
corollairement l’intimé, admettent la pleine capacité de travail dès le mois
de mai 2012.
Le recourant a produit un lot de pièces, en particulier les
rapports médicaux suivants :
-
un rapport médical établi le 20 août 2013 par la Dresse
A.________ dont la teneur est la suivante :
« 1. Le diagnostic
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique (F33.1)
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
Trouble dissociait sans précision, actuellement en rémission (F44.9)
Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales (Z64)
-
deux rapports médicaux des 26 juillet et 10 septembre 2012
du Dr F.________ indiquant dans le premier de ceux-ci avoir l’impression
que la partie brachialgies prend le dessus sur les scapulalgies et qu’il faut
quand même exclure une atteinte cervicale, raison pour laquelle une IRM
était organisée le 21 août prochain et dans le second que l’IRM cervicale
effectuée montrait plutôt une discopathie C5/C6 avec une protrusion
discale large et quelques troubles dégénératifs, ceci n’expliquant pas
suffisamment la symptomatologie ;
-
un courriel du Dr W.________ adressé au conseil du recourant
dont la teneur est notamment la suivante :
« Vous trouverez en annexe tous les documents médicaux pouvant
servir à instrumenter votre affaire.
Je renonce à effectuer le travail colossal dont vous me charger dans
votre courrier dans la mesure où seule une expertise indépendante
de médecin traitant effectuée dans un cadre multidisciplinaire et si
possible universitaire pourrait amener des éléments juridiquement
utilisables.
-
16 -
Pour résumer ma position, le patient souffre de plusieurs co-
morbidités qui prises individuellement ne justifient par elle-même
d’aucune invalidité. Seul le cumul de ses pathologies pourrait
« théoriquement » déboucher sur une conclusion inverse. »
Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision de la juge instructeur de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du 18 septembre 2013, avec exonération d’avances et
des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 21 octobre 2013, l’OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il indique se rallier à l’avis
émis le 14 octobre 2013 par le Dr J., médecin au SMR, lequel s’est
prononcé sur les pièces médicales produites par le recourant. Le Dr
J. retenait qu’aucun événement médical nouveau n’était intervenu
depuis l’examen clinique bidisciplinaire réalisé le 26 mars 2012 jusqu’à la
date de la décision litigieuse, si l’on exceptait l’intervention pratiquée en
mars 2013 par le Dr K., spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main, laquelle ne pouvait
cependant justifier une incapacité de travail de longue durée.
Le recourant a confirmé ses conclusions le 12 novembre 2013,
alléguant qu’une comorbidité indépendante au trouble somatoforme est
très clairement sous-tendue par la Dresse A., qui a par ailleurs
dûment confirmé l’aggravation survenue postérieurement au rapport SMR.
Il réitère ses critiques à l’encontre du rapport d’examen clinique du 25 mai
2012, dont les conclusions n’étaient manifestement plus d’actualité
lorsque la décision litigieuse a été rendue eu égard à une dégradation
progressive, depuis plus d’une année, de son état de santé.
L’OAI a maintenu sa position par écrit du 3 décembre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
-
17 -
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile vu
les féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il
est recevable.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit à une rente
d’invalidité au-delà du 31 mai 2012, singulièrement sur le point de savoir
si les pièces médicales au dossier permettaient de conclure à une
-
18 -
amélioration de l’état de santé du recourant justifiant la suppression de la
rente entière servie depuis le 1
er
août 2011.
3.Le recourant se prévaut, en premier lieu, d’une violation du
devoir d’instruction dans le cadre de la procédure de préavis.
a) La jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst., qui
s’applique également à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) (ATF II 497 consid. 2.2 ;
126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le
droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à
son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de
participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 124 V 180
consid. 1a, 372 consid. 3b et les références).
En matière d’assurance-invalidité, la procédure d’audition
préalable de l’art. 73
bis
aRAI, en vigueur depuis le 1
er
juillet 1992,
concrétisait les garanties de rang constitutionnel découlant du droit d’être
entendu lors de la phase de l’instruction de la demande. Cette procédure
d’audition préalable a été supprimée avec l’entrée en vigueur de la LPGA
au 1
er
janvier 2003 et l’introduction de la procédure d’opposition, avant
d’être réintroduite par la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la
LAI, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2006, en ce que sens que, au moyen
d’un projet de décision, l’administration informe désormais l’assuré de la
suite qu’elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui
permet de se prononcer sur les éléments retenus. Ainsi, conformément à
l’art. 42 LPGA, l’assuré a le droit d’être entendu après que l’OAI, au moyen
d’un préavis, lui communique toute décision finale qu’il entend prendre au
sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la
réduction d’une prestation déjà allouée (art. 57a al. 1 LAI). L’assuré peut
faire part à l’OAI de ses observations sur le préavis dans un délai de trente
jours (art. 73
ter
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201]).
-
19 -
b) En l’occurrence, dans ses observations des 7 et 18 juillet
2012 faisant suite au préavis du 18 juin 2012, le recourant a mentionné la
mise en oeuvre de nouveaux examens médicaux et l’envoi de nouvelles
pièces médicales à l’OAI d’ici au 27 août suivant. Par lettre du 27 août
2012, il a invité l’OAI à s’adresser aux Drs W., F. et
D.________ aux fins d’obtenir les nouveaux rapports.
Conformément à la garantie du droit d’être entendu dans le
cadre de la procédure préalable, le recourant a eu l’opportunité de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision.
S’il a seulement fait état d’une péjoration de son état de santé dans un
premier temps, il a finalement remis la convocation au L.________ et le
rapport rédigé par le Dr D., le 18 septembre 2012. L’OAI a par la
suite attendu le rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles
effectuées au L. avant de se prononcer par décision, le 18 juillet
Le grief du recourant s’agissant d’une violation du droit d’être
entendu dans le cadre de la procédure préalable est dès lors infondé.
4.L’OAI a accordé au recourant une rente entière limitée dans le
temps, soit du 1
er
août 2011 au 31 mai 2012, le droit à la prestation étant
au surplus nié pour la période courant dès le 1
er
juin 2012.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail,
elle est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
Le litige porte dès lors sur la suppression de la rente au 1
er
juin
2012. L’OAI a fondé sa position sur le rapport d’examen clinique
rhumatologique et psychiatrique du 25 mai 2012 et le rapport SMR du 30
mai suivant, retenant une amélioration de l’état de santé du recourant dès
le mois de mars 2012 au plus tard, lui ayant permis de recouvrer une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Cette appréciation est critiquée par le recourant, lequel
-
25 -
douleurs et d’une inhibition inhabituelles à la mobilisation. On peut dès
lors suivre l’appréciation du Dr J., savoir qu’il ne s’agissait que
d’une intervention bénigne ne justifiant pas une incapacité de travail de
longue durée.
Il appert ainsi qu’aucun élément médical nouveau – à
caractère invalidant au sens de LAI – n’est intervenu entre l’examen
clinique du 26 mars 2012 et la décision litigieuse du 18 juillet 2013. On
relèvera que le Dr M. – il en va de même pour le Dr U.________
s’agissant de l’aspect psychiatrique (cf. consid. 5b infra) – a rédigé le
rapport après avoir examiné le recourant, pris soin de relever ses plaintes
et tenu compte de l’ensemble des éléments au dossier. Les conclusions du
rapport du 25 mai 2012 sont claires et motivées, et son contenu dénué de
contradictions. Ce rapport d’examen clinique doit dès lors se voir
reconnaître pleine valeur probante. Ainsi, dans la mesure où le Dr
M.________ reconnaît au recourant une capacité de travail entière dans
toute activité respectant les limitations fonctionnelles décrites,
vraisemblablement depuis août 2010 (mise en incapacité de travail par le
médecin traitant), il y a lieu d’admettre, à l’instar de l’intimé, que depuis
mars 2012, le recourant ne présente plus de troubles somatiques
empêchant la reprise d’une telle activité à temps plein. Les critiques
émises à l’encontre des conclusions de l’examen clinique, savoir qu’elles
ne sont plus actualisées sur le plan somatique eu égard à l’opération du
14 mars 2013 et à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, ne sauraient
être suivies, eu égard aux considérations qui précèdent.
b) Sur le plan psychiatrique, le recourant soutient, d’une part,
la péjoration de son état de santé et, d’autre part, la nécessité de mettre
en œuvre une expertise pluridisciplinaire au motif que le rapport
d’examen clinique du 25 mai 2012 n’est plus d’actualité.
Le Dr U.________ et la Dresse A.________ ont posé le diagnostic
de syndrome douloureux somatoforme persistant.
-
26 -
aa) Selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3
et les références citées), les troubles somatoformes douloureux
n’entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité. Il existe une
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
La jurisprudence a toutefois reconnu qu’il existe des facteurs déterminés
qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de
fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant d’apprécier
le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux. A cet égard,
on retiendra, au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents, des affections
corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se
recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), un processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant, un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), l’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types
de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne
assurée (ATF 130 V 132). Plus ces critères se manifestent et imprègnent
les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (TF I 506/04 du 22 février 2006). Enfin, on conclura à l’absence
d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance, si
les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération
des symptômes ou d’une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le
fait que des plaintes, très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi
-
27 -
que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (ATF 131 V 49).
bb) Au sujet de la comorbidité psychiatrique, les états
dépressifs (pris en tant que comorbidité psychiatrique) constituent
généralement des manifestations (réactives) d’accompagnement des
troubles somatoformes douloureux, de sorte qu’ils ne sauraient faire
l’objet d’un diagnostic séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine), sauf à
présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans
conteste d’un tel trouble (TF I 7/06 du 31 janvier 2007 et jurisprudence
citée).
Le Dr U.________ retient le diagnostic de trouble dépressif
récurrent en rémission sans incidence sur la capacité de travail.
La Dresse A.________ expose que le recourant présente un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique et un trouble dissociatif sans précision, actuellement en
rémission, et des difficultés liées à certaines situations psychosociales. Ces
atteintes justifieraient, selon cette praticienne, une incapacité de travail
totale dans l’activité exercée et de 70% dans une activité occupationnelle
en milieu protégé. Elle estime que l’ensemble des troubles psychiques
réduit fortement la souplesse du fonctionnement psychique de l’assuré et
diminue ses capacités d’adaptation à des situations nouvelles, à quoi
s’ajoute la problématique rhumatologique et neurologique « qui semble
être complexe et se dégrade selon les dires du patient ». Elle mentionne
en outre qu’un nouvel épisode dépressif est apparu en été 2012,
n’autorisant plus qu’une capacité de travail de 30% dans une activité
adaptée.
Toutefois, ce rapport est insuffisamment documenté et ne
contient pas de status clinique objectif comme le relève le Dr J.. La
Dresse A. se réfère à des atteintes somatiques qui lui « semblent »
être complexes aux dires du patient ; elle n’a pas examiné l’assuré au plan
somatique, se fie aux dires subjectifs de l’intéressé et n’a pas eu
-
28 -
connaissance des documents relatifs à ces atteintes. Ainsi, son avis
concernant les pathologies somatiques est dénué de fondement objectif.
Ensuite, la Dresse A.________ ne dit rien sur les raisons qui l’amènent à
s’écarter de l’avis du Dr U.. Alors que le trouble dépressif moyen
est très généralement une composante du trouble somatoforme, elle
n’explique pas pourquoi, dans le cas présent, il convient de considérer
qu’il s’agit d’une comorbidité psychiatrique significative, incapacitante en
soi. Le Dr U. soulignait par ailleurs que la symptomatologie
réactionnelle à la douleur n’était pas suffisante pour retenir un épisode
dépressif. Alors que la Dresse A.________ indiquait une aggravation de
l’état de santé en décembre 2011, dans le sens d’un nouvel épisode
dépressif, le Dr U.________ n’a constaté aucune symptomatologie
dépressive lors de l’examen psychiatrique en mars 2012, expliquant que
les différents effondrements mentionnés entraient dans le contexte d’un
trouble dépressif récurrent, dont les épisodes n’avaient pas eu une durée
suffisante pour avoir une atteinte à la santé mentale ayant des
répercussions sur la capacité de travail de longue durée. En outre, la
Dresse A.________ mentionnait, comme en octobre 2010, des difficultés
liées à certaines situations psycho-sociales, diagnostic qui n’est par
définition par pris en compte par l’assurance-invalidité. Enfin,
l’aggravation dès fin mai 2012 dont elle fait état n’est pas documentée
non plus.
Compte tenu des motifs convaincants évoqués par le Dr
U.________, il y a lieu de retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent
en rémission, ce trouble ne présentant pas les caractères de sévérité
susceptibles de le distinguer sans conteste du trouble somatoforme.
cc) Les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont
l’existence permet d’admettre le caractère non exigible de la reprise du
travail, ne sont pas non plus réalisés. On ne voit pas que le recourant
réunisse en sa personne plusieurs de ces critères (ou du moins pas dans
une mesure très marquée) qui fondent un pronostic défavorable en ce qui
concerne l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle. Certes, celui-
ci présente en sus du syndrome douloureux somatoforme persistant, une
-
29 -
affection corporelle chronique, toutefois, la symptomatologie s’est
améliorée, la capacité de travail du recourant étant complète dans une
activité adaptée, depuis mars 2012 au moins. Il n’y a pas non plus de
perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Dans
le rapport des médecins du SMR (p. 4), il est mentionné que le recourant
voit régulièrement son fils. Il a également une amie, laquelle l’avait
d’ailleurs amené en voiture pour l’examen des médecins du SMR. On ne
voit pas non plus au dossier que chez le recourant, l’apparition du trouble
somatoforme douloureux résulterait d’une libération du processus de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Les
médecins consultés ne font mention d’aucune source de conflit
intrapsychique ni situation conflictuelle externe permettant d’expliquer le
développement du syndrome douloureux et son aboutissement jusqu’à
une interruption totale de toute activité lucrative. Enfin, il n’y pas non plus
d’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l’art comme le relève le Dr U..
Il apparaît ainsi que le trouble somatoforme douloureux ne se
manifeste pas avec une sévérité telle que, d’un point de vue objectif,
seule une mise en valeur limitée de la capacité de travail du recourant
puisse être raisonnablement exigée de lui.
dd) En conséquence, il n’y a aucun motif de s’écarter du
rapport du Dr U.. Fondé sur un examen détaillé du cas du
recourant ce rapport est exempt de contradictions. Ses conclusions,
claires et bien motivées, ne sont pas mises en doute par celles de la
Dresse A., laquelle, comme vu ci-dessus, n’a pas rendu
vraisemblable l’existence d’un trouble psychique entraînant une
incapacité de travail du recourant ni une aggravation de l’état psychique
du recourant dès fin mai 2012. Le rapport du Dr U. a ainsi valeur
probante.
Aucune incapacité de travail ne peut dès lors être retenue sur
le plan psychiatrique.
-
30 -
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le
recourant présente une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (sans port de charges de plus de
10 kg, ni travaux avec le membre supérieur gauche au-dessus de
l’horizontale) dès mars 2012 savoir à la date de l’examen du 26 mars
2012, comme le retiennent les médecins du SMR dans leur rapport ainsi
que l’OAI, et non dès mai 2012, date de l’établissement du rapport,
comme le soutient à tort le recourant.
Une instruction complémentaire sur le plan psychiatrique n’est
pas davantage nécessaire que sur le plan somatique pour statuer sur le
droit aux prestations pour la période entrant en considération. En effet,
une expertise médicale n’apporterait pas d’élément déterminant.
d) Cela étant, l’intimé a considéré que sans atteinte à la santé,
le recourant aurait pu réaliser, en 2012, un revenu de 64'436 fr. 05. Cet
aspect de la décision n’est pas contesté et ne prête pas flanc à la critique,
au regard de l’extrait du compte individuel de l’intéressé remis à l’intimé
le 3 septembre 2010. S’agissant du revenu d’invalide, l’intimé s’est référé
à l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2010 (TA1, niveau de
qualification 4), publiée par l’Office fédérale de la statistique ; il a procédé
aux adaptations nécessaires pour tenir compte de l’évolution des salaires
nominaux jusqu’en 2012, de la durée hebdomadaire moyenne dans les
entreprises et des limitations des perspectives salariales du recourant
liées aux circonstances personnelles telles que ses limitations
fonctionnelles, et a chiffré le revenu à 56'510 fr. 89. Cette manière
d’établir le revenu que pourrait encore réaliser le recourant malgré son
handicap est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75). A juste titre,
le recourant ne soulève aucun grief contre cet aspect de la décision
litigieuse, sur lequel il n’y a donc pas lieu de revenir.
Il ressort ainsi d’une comparaison du revenu hypothétique
sans invalidité de 64'436 fr. 05 avec le revenu d’invalide de 56'510 fr. 89
(cf. art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI) que le recourant présentait, dès le mois
-
31 -
de mars 2012, un taux d’invalidité de 12,15% n’ouvrant pas droit à la
rente. La suppression de la rente d’invalidité dès le 1
er
juin 2012, soit
après le délai de trois mois prévu à l’art. 88a al. 1 RAI, est donc fondée.
6.Le dossier de la cause est donc instruit à satisfaction de droit
et permet de procéder à l’appréciation du degré d’invalidité du recourant.
Dans ces conditions, de nouvelles mesures d’instruction ne seraient pas
susceptibles de modifier l’appréciation de la cour de céans, de sorte que
les requêtes du recourant en ce sens doivent être rejetées (cf. ATF 134 I
140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Le juge peut en effet renoncer à
un complément d'instruction sans que cela entraîne une violation du droit
d'être entendu s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles il
doit procéder d'office, que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des
preuves; ATF 106 Ia 162 consid. 2b ; TF 8C_659/2007 du 27 mars 2008
consid. 3.2 et les références citées).
7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéfice du paiement des frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue au
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).
-
32 -
c) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l'assistance
judiciaire (exonération des frais judiciaires ; cf. décision du 18 septembre
2013), ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.La décision rendue le 18 juillet 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III.Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Etat.
IV.Il n’est pas alloué de dépens.
V.Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais.
La présidente : La greffière :
Du
-
33 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour R.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :