402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 177/13 - 55/2015
ZD13.028675
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M.Métral et M. Küng, assesseur
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
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Par projet de décision du 16 novembre 2012, l’OAI a refusé
d’accorder à l’assuré des prestations, en retenant notamment ce qui suit :
« Par votre demande du 21 avril 2011, vous avez sollicité des
prestations de notre assurance.
Vous avez participé à une expertise rhumatologique effectuée par le
Dr C.________ en date du 5 décembre 2011. Le rapport du 20 janvier
2012 ne met pas en évidence de diminution de votre capacité de
travail dans votre activité habituelle de conseiller en assurances.
Une expertise psychiatrique a également été réalisée par le
Dr N.________ le 6 février 2012. Ce dernier conclut, dans son rapport
du 19 mars 2012, à l’absence d’atteinte psychiatrique justifiant une
incapacité de travail pour raison psychiatrique.
Les rapports y relatifs s’appuient sur des examens exhaustifs et
nous les considérons comme convaincant[s]. Les examens n’ont pas
permis de mettre en évidence un diagnostic, tant sur le plan
physique que psychique, relevant de l’Al et pouvant avoir une
répercussion sur votre capacité de travail.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les
constatations émanant des médecins consultés doivent être admises
avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Dès lors, en cas d’avis médicaux
contradictoires, l’avis du spécialiste, respectivement de l’expert, doit
en principe l’emporter sur l’avis du médecin traitant/des médecins
consultés, pour autant qu’il ait pleine valeur probante et que l’avis
du médecin traitant/des médecins consultés ne soit pas de nature à
mettre en doute ses conclusions (ATF 125 V 350 spéc. cons. 3b/cc p.
353 et la jurisprudence citée ; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106 ; RCC
1988 pp. 504 ss).
Les expertises des Dr[s] C.________ et N.________ se basent sur des
examens complets, prennent en compte les plaintes exprimées et
décrivent clairement le contexte médical. Leurs conclusions sont
claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Ces
expertises ont dès lors pleine valeur probante.
Force nous est de constater que rien ne s’oppose à la mise en valeur
de votre pleine capacité de travail et de gain, dans toute activité de
votre domaine de compétences, et ce depuis toujours.
Cela étant, il n’y a pas d’invalidité présentée, ni imminence
d’invalidité, qui soit de nature à vous ouvrir un droit à des
prestations de notre assurance ».
L’assuré a formulé ses objections à ce projet de décision le
29 novembre 2012. Il a expliqué qu’à ses yeux, les experts mis en œuvre
par Q.________ n’étaient pas neutres, dans la mesure où ils étaient
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rémunérés par Q.. Ils ne l’avaient en outre vu qu’à trois occasions,
lui ayant posé des questions durant 20 à 30 minutes chaque fois, ce qui
était insuffisant selon lui pour saisir la dynamique de son problème de
santé, estimant que les experts ne voulaient pas le comprendre. Il a
exposé être parvenu à travailler après son accident grâce au soutien de
ses parents et moyennant des visites régulières auprès de thérapeutes
(ostéopathes, masseurs, chiropraticiens, guérisseurs). L’âge et une prise
de poids avaient ensuite aggravé les douleurs. Réalisant que, malgré un
travail ne demandant pas le port de charges et permettant de varier les
positions, il ne parvenait pas à avoir une vie normale, il avait commencé à
développer des angoisses profondes sur l’avenir, qui se sont ajoutées à
ses troubles physiques, le conduisant à consulter un psychiatre en 2010. Il
a ensuite décrit ses douleurs, faisant en outre état d’une douleur survenue
peu auparavant au niveau du bras droit. Il relevait que son travail au taux
de 50 % lui permettait de stabiliser sa situation, rendant ses symptômes
« vivables », s’estimant dans l’impossibilité de faire plus, sous peine de
voir son état se péjorer.
Dans un rapport du 11 décembre 2012 à l’OAI, la
Dresse L. a fait état d’une péjoration de l’état de son patient, avec
une incapacité de travail de 50 %. Il s’agissait d’une incapacité de travail
durable, déterminée par une dépression chronique grave venant se greffer
sur une structure fragile au niveau de la personnalité, du registre
psychotique, et qui rendait l’intéressé très sensible aux autres problèmes
somatiques existants. Aucun projet de reclassement professionnel ne
semblait indiqué pour l’instant, le travail ayant déjà subi beaucoup
d’adaptations et l’assuré étant dépendant d’autrui pour les activités
quotidiennes.
L’assuré ayant consulté un avocat, ce dernier a complété les
objections au projet de décision le 29 janvier 2013, exposant que
l’intéressé avait présenté une incapacité de travail totale du 1
er
juin au
15 novembre 2010, puis à 50 % dès le 16 novembre 2010 jusqu’à ce jour.
Il a fait état des diagnostics de fracture-tassement du mur antérieur de
D12 et de L1, de traumatisme crânien simple et de plaie frontale gauche
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posés le 30 mars 1993 par le Service d’orthopédie et de traumatologie de
l’appareil moteur du Centre hospitalier J.. Il a également relevé
que, le 25 mars 1997, la Dresse T., spécialiste en médecine
interne générale et en rhumatologie, avait posé les diagnostics de
dysfonctions intervertébrales mineures étagées sur troubles statiques
rachidiens et status après ancien tassement de L1, discopathie L5-S1,
d’état de stress, de coxa valga et de pied creux longitudinal affaissé
antérieurement. Il s’est pour le surplus référé aux rapports de la
Dresse L.________ des 30 mai et 1
er
décembre 2011, ainsi qu’à ceux du
Dr P.________ des 6 juin 2011 et 10 avril 2012, et du Dr D.________ du
12 décembre 2011. A ses yeux, les rapports et expertises du dossier AI
avaient des conclusions « diamétralement opposées », requérant la mise
en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
Par avis du 8 avril 2013, le Dr X.________ du SMR a relevé que
l’assuré n’apportait pas de nouvel élément dans son argumentation du
29 novembre 2012. Sur le plan physique, le Dr D.________ décrivait un
status clinique ne montrant qu’une rectitude lombaire moyenne et basse
et des douleurs segmentaires prédominant en L4-L5-S1, surtout médiane,
avec des dysesthésies des épineuses L4-L5, le reste du status étant décrit
comme normal et l’IRM dorso-lombaire n’ayant pas mis en évidence de
discopathie ni d’œdème osseux. Ce rhumatologue proposait cependant
une incapacité de travail de 50 % comme gérant d’entreprise, tout en
suggérant des mesures professionnelles pour l’autre 50 %, de sorte qu’il
admettait implicitement une pleine capacité de travail. Les lombalgies
basses dysfonctionnelles étaient compatibles avec l’activité de chef
d’entreprise, dès lors qu’il n’y avait pas de raisons ostéo-articulaires
d’admettre une baisse de la capacité de travail. Cette pleine capacité de
travail avait été confirmée lors de l’examen rhumatologique du
5 décembre 2011. Au plan psychiatrique, le seul nouvel élément au
dossier était l’attestation de la Dresse L.________ du 11 décembre 2012,
certifiant une péjoration de l’état de santé de son patient, avec dépression
chronique grave, ne permettant pas d’activité à un taux supérieur à 50 %.
Cette affirmation, postérieure au projet de décision, laissait le
Dr X.________ dubitatif, dans la mesure où un trouble dépressif grave
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n’était habituellement plus compatible avec une activité professionnelle.
En conclusion, le Dr X.________ estimait que les divergences d’appréciation
entre l’expert psychiatre et le psychiatre traitant étaient détaillées dans
l’expertise et jugées convaincantes par le SMR, et qu’il n’y avait dès lors
pas de raison d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique. Sur le plan
physique, la situation était inchangée et rien ne justifiait une nouvelle
appréciation rhumatologique.
Par décision du 30 mai 2013, l’OAI a confirmé son projet de
décision. Il a joint une lettre du même jour, qui en faisait partie intégrante,
dans laquelle il a exposé que les éléments apportés dans la contestation
de l’assuré ne lui permettaient pas de remettre en question son projet de
décision.
B.Par acte du 2 juillet 2013, M., représenté par l’avocat
Laurent Damond, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à
sa réforme dans le sens de l’octroi d’une demi-rente d’invalidité et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour
instruction complémentaire. En substance, il fait valoir qu’il est atteint
dans sa santé physique et psychique, sa vie n’étant que souffrance (sic)
s’il travaille à 100 %. Un taux d’activité de 50 % lui permet par contre de
maintenir son état de santé actuel, mais il s’agit du taux maximal qu’il
peut envisager exercer. Il soutient ensuite que les rapports médicaux et
les expertises au dossier ont des conclusions diamétralement opposées. Il
relève à cet égard que les experts ont été mandatés par Q., alors
que les autres praticiens ont pu le rencontrer à de nombreuses reprises
depuis des années, estimant ainsi que ces derniers sont à même d’évaluer
plus précisément sa capacité de travail résiduelle. A titre de mesures
d’instruction, il requiert la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire. Il a notamment joint à son recours un rapport du
14 novembre 2012 du Prof. V.________, spécialiste en anesthésiologie,
selon lequel le recourant présentait des douleurs dans la charnière dorso-
lombaire après un accident de la route qui avait entraîné des fractures de
compression de D12 et L1, ainsi que des douleurs dans la région de la
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nuque, au niveau C7 environ. Suspectant fortement que les douleurs
trouvaient leur origine dans les articulations postérieures D12-L1 et L1-L2
des deux côtés, le Prof. V.________ était d’avis que le seul traitement
possible était une dénervation des articulations en question, traitement
que le patient était toutefois réticent à entreprendre, notamment par peur
des effets secondaires.
Dans sa réponse du 11 octobre 2013, l’intimé propose le rejet
du recours.
Le 14 mars 2014, le recourant a fait savoir à la Cour de céans
qu’un litige était pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale,
relatif au versement d’indemnités journalières perte de gain, précisant
qu’une expertise allait être ordonnée dans ce cadre, si bien qu’il estimait
opportun d’attendre cette expertise avant de poursuivre l’instruction de la
présente cause.
Le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales a alors
invité le recourant à lui transmettre copie de l’ordonnance sur preuves
rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le 16 avril 2014, le recourant a indiqué que la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale avait décidé de suspendre la cause
l’opposant à son assureur perte de gain jusqu’à droit connu sur le présent
recours. Le recourant précisait ne pas être d’accord avec cette décision,
contre laquelle il entendait recourir, expliquant qu’il tiendrait le magistrat
instructeur informé.
Le 5 novembre 2014, le recourant a fait savoir à la Cour de
céans que son recours contre la décision de la Présidente de la Chambre
patrimoniale cantonale avait été rejeté, demandant dès lors que le
traitement de la présente cause soit repris, en indiquant que la cause
civile avait été suspendue jusqu’à droit connu sur l’expertise à mettre en
oeuvre dans le présent litige.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices de l’assurance-
invalidité cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été interjeté en temps utile
auprès du tribunal compétent et dans le respect des autres conditions de
forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il
est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c,
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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b) Le litige porte en l'espèce sur le droit éventuel du recourant
à une rente d’invalidité, en particulier sur l'évaluation de sa capacité de
travail.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité
de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année il est invalide à 40 % au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, sur des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
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personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ;
cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1, TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (cf.
ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; cf. TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
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la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le
simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit
pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur
probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie peut
également valoir comme moyen de preuve (TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
4.Le recourant fait valoir qu’il n’est pas en mesure de travailler à
un taux supérieur à 50 %, sauf à risquer une péjoration de son état de
santé. L’intimé soutient quant à lui, en se fondant notamment sur
l’expertise Z., que le recourant présente une pleine capacité de
travail dans son activité habituelle.
a) Sur le plan somatique, le recourant a fait état, à l’appui de
sa demande de prestations AI, d’une « détérioration » de deux vertèbres
fissurées en 1993. A cet égard, il n’est pas contesté qu’il a été victime
d’un accident de la circulation survenu le 11 mars 1993, lors duquel il a
subi une fracture-tassement du mur antérieur de D12 et de L1, un TCC et
une plaie frontale gauche (cf. rapport du Dr U. du 25 mai 1993).
En mars 1997, la Dresse T.________ a posé les diagnostics de
dysfonctions intervertébrales mineures étagées sur troubles statiques
rachidiens et de status après ancien tassement de L1, de discopathie L5-
S1, d’état de stress, de coxa valga et de pied creux longitudinal affaissé
antérieurement.
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Le Dr P., médecin traitant, a également posé le
diagnostic de status post-fracture du mur antérieur D12-L1 survenu en
mars 1993. Il a en outre fait état d’un syndrome algique diffus, existant
depuis 2010, et retenu une incapacité de travail totale. Il a renvoyé
l’intimé à la Dresse L. pour la dimension psychiatrique, en
précisant que celle-ci était prépondérante (cf. rapport du 6 juin 2011).
Or, le Dr P.________ est le seul médecin à avoir fait état d’une
incapacité de travail totale. Cette appréciation est au demeurant
contredite par les autres éléments du dossier : il apparaît en particulier
que le Dr D.________ – qui ne retient par ailleurs, au plan somatique, que
les diagnostics de lombalgies basses dysfonctionnelles avec
déconditionnement musculaire rachidien, abdominal et des membres
inférieurs, et d’état après accident de voiture à l’âge de dix-huit ans, soit
des lombalgies relativement banales comme l’observe le Dr X.________ (cf.
avis du 18 janvier 2012) – est d’avis que la capacité de travail est de 50 %
dans l’activité habituelle de gérant d’entreprise, et qu’elle peut être
complétée par « un travail adapté qui sera à définir, avec une formation
adéquate pour mettre en oeuvre cette activité professionnelle » (cf.
rapport du 12 décembre 2011 du Dr D.). Le Dr D. a relevé
que l’IRM dorso-lombaire du 12 septembre 2011 ne mettait pas en
évidence de discopathie, ni d’œdème osseux. Si l’examen musculo-
squelettique avait montré une rectitude lombaire moyenne et basse, la
statique rachidienne était toutefois relativement équilibrée. En position
debout, l’appui monopodal était réalisé des deux côtés, ainsi que la
marche sur les pointes et les talons. Il y avait certes des douleurs
segmentaires prédominant en L4-L5-S1, mais elles n’irradiaient pas dans
les membres inférieurs en décubitus ventral et n’étaient pas accentuées
par la flexion de hanche ni de genou. En décubitus dorsal, la manœuvre de
Lasègue ne déclenchait pas de sciatalgie, la mobilité des hanches étant
conservée, cependant les fins d’amplitude de flexion de la jambe tendue
et/ou de la hanche, ainsi que les rotations, accentuaient la sensibilité
douloureuse lombaire basse. Quant aux réflexes ostéo-tendineux, ils
étaient symétriques, et le réflexe cutanéo-plantaire en flexion des deux
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25 -
côtés. Le Dr C.________ a lui aussi rappelé que le recourant avait eu la cage
thoracique et les vertèbres D12 et L1 endommagées lors de son accident
de 1993. La guérison avait été attestée six mois après l’accident, mais une
fatigabilité, une perte de force et des limitations pour le port de charges
lourdes avaient persisté, si bien que le recourant avait effectué une
reconversion professionnelle (cf. avis du 20 janvier 2012 du Dr C.).
Lors de son examen par le Dr C., le recourant s’est plaint de
douleurs, en expliquant présenter une fatigue générale intense
nécessitant 10 à 12 heures de sommeil par jour et des gênes pour les
gestes de la vie quotidienne. Toutefois, le Dr C.________ a constaté, comme
le Dr D., que l’IRM complémentaire du rachis lombaire, réalisée en
septembre 2011 pour l’exploration d’une fracture du mur antérieur de
D12-L1, présentait un résultat sans anomalie, un œdème osseux, des
séquelles significatives de fracture et des troubles du canal vertébral ou
de la moelle ayant été écartés. Dans le cadre de son examen de l’assuré,
le Dr C. a relevé que celui-ci se plaignait en premier lieu d’algies
rachidiennes, selon les activités, se situant uniquement au niveau du dos,
sans irradiation aux membres inférieurs. Pour ce spécialiste, l’examen
physique tant du rachis dorsal que lombaire était sans anomalie
particulière, une majoration des plaintes étant évoquée dès lors que
celles-ci dépassaient de loin le cadre d’un status post-fracture bénigne de
D12 et L1. Pour le Dr C., les douleurs rachidiennes anorganiques
n’avaient pas d’incidence sur la capacité de travail. Quant au syndrome
polyalgique diffus, avec des plaintes se rapportant à la région cervicale et
aux trapèzes, il n’était pas explicable par un substrat organique. Le
Dr C. a souligné le contraste existant entre la majoration des
plaintes décelée dans la déclaration de l’assuré d’un besoin de repos de
10 à 12 heures par jour en raison des douleurs, et les aIgies déclarées
intenses sans prise d’antalgiques. Dans ces conditions, le Dr C.________ a
estimé que le recourant présentait une capacité de travail entière dans
son activité habituelle.
L’appréciation du Dr C.________ repose sur un examen de
l’assuré et a été établie en connaissance du dossier de celui-ci. Ce
médecin a au demeurant tenu compte des plaintes de l’intéressé et
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expliqué pour quels motifs il retenait une capacité de travail entière. Il
n’est, au plan somatique, finalement contredit que par le Dr P.,
qui, après avoir estimé que la capacité de travail était nulle, a considéré
dans son avis du 10 avril 2012 qu’elle était de 50 %, sans expliquer pour
autant ce qui le conduisait à estimer la capacité de travail à ce taux.
Quant au Prof. V., dont l’avis a été produit en procédure par le
recourant, il n’est pas non plus de nature à remettre en cause les
conclusions du Dr C.________ ; le Prof. V.________ ne s’est au demeurant pas
prononcé sur la capacité de travail du recourant, mais a uniquement
relevé que ce dernier se plaignait de douleurs dans la charnière dorso-
lombaire après un accident de la route qui avait entraîné des fractures de
compression de D12 et L1, et de douleurs dans la région de la nuque. Or
ces éléments ont été valablement pris en compte par le Dr C.________ dans
son examen du cas.
Il résulte de ce qui précède qu’au plan somatique, le recourant
ne présente pas d’atteinte justifiant de retenir une incapacité de travail
dans son activité habituelle.
b) Sur le plan psychiatrique, le recourant bénéficie d’une prise
en charge auprès de la Dresse L.________ depuis 2010. Cette médecin a
diagnostiqué le 10 mai 2011 un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) depuis mars-avril 2011, en
relevant que son patient présentait les signes cliniques d’une dépression
grave, ce qui la conduisait à retenir une incapacité de travail de 50 % à
compter du 19 avril 2011, en cours. Le 30 mai 2011, la Dresse L.________ a
précisé que l’humeur de l’assuré était triste, avec un ralentissement
psychomoteur et des angoisses présentes devant les confrontations. Le
contenu de la pensée comportait des difficultés à se projeter dans l’avenir,
des ruminations pessimistes, des idées noires, de désespoir et de
démotivation, avec présence d’idées de mort mais sans scénario. Le
11 octobre 2011, la Dresse L.________ a indiqué que le traitement
psychiatrique avait permis d’améliorer en grande mesure l’état de son
patient, qui avait été déclaré apte à travailler à 100 % dès le 1
er
octobre
2011 du point de vue psychiatrique. Or, le 29 novembre 2011, la
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Dresse L.________ a mentionné une nouvelle incapacité de travail de 50 %,
depuis le 22 novembre 2011. Interpellée le 1
er
décembre 2011 par l’OAI,
elle a fait savoir le 21 décembre 2011 que les diagnostics responsables de
l’incapacité de travail étaient un trouble mixte de la personnalité (traits
psychotiques : paranoïdes, maniformes et schizoïdes) (F61), ainsi qu’un
trouble dépressif récurrent en rémission partielle (F33.4), l’incapacité de
travail restant de 50 %. Selon elle, le travail de conseiller en assurances à
la clientèle n’était plus adapté, le patient pouvant encore toutefois
s’occuper de la gestion administrative.
Pour sa part, le Dr P.________ a fait état de « trouble
psychiatrique complexe (...) évoluant vers une asthénie généralisée avec
syndrome algique diffus » depuis 2010, renvoyant toutefois à la
Dresse L.________ pour le volet psychiatrique (cf. avis du 6 juin 2011).
Or, l’appréciation de la Dresse L.________ est contredite par
celle des autres médecins. Ainsi, le Dr S.________ a-t-il fait état le 15 août
2011 à la suite de son examen de l’assuré d’un probable trouble dépressif
récurrent, estimant cependant que celui-ci était actuellement en rémission
(F33.4), si bien qu’il n’a pas retenu de limitations d’ordre psychiatrique qui
auraient une influence sur la capacité de travail. Quant au Dr N.,
qui a examiné l’assuré le 17 janvier 2012, il a posé les diagnostics,
toutefois sans effet sur la capacité de travail, de troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de
dépendance, actuellement abstinent et en rémission complète (F12.202),
et de trouble dépressif récurrent (F33.4), en précisant quant à ce dernier
diagnostic ne pas être convaincu d’un authentique trouble dépressif
récurrent, dès lors que la symptomatologie décrite était survenue juste
après l’arrêt du cannabis, si bien qu’il pouvait s’agir d’effets secondaires
liés à un sevrage, l’assuré ayant consommé cette substance pour lutter
contre les douleurs de l’accident de 1993, ceci jusqu’en 2010, soit durant
près de vingt ans. Les diagnostics de troubles somatoformes persistants,
de trouble mixte de la personnalité à traits psychotiques, paranoïdes,
schizoïdes et maniformes, et de trouble narcissique, phobo-obsessionnel,
hypocondriaque et dépressif ont été exclus. Le Dr N. a en outre
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28 -
écarté une symptomatologie dépressive, en relevant que si l’assuré avait
dans un premier temps mis en avant prendre des psychotropes, il était
revenu sur ses dires en fin d’examen à l’annonce de la nécessité de
réaliser des analyses biologiques pour le besoin de l’expertise. De l’avis du
Dr N., ce fait permettait de relativiser le tableau clinique observé.
L’expert a soupçonné l’assuré d’amplifier la nature des troubles, y compris
ceux apparaissant comme délirants, en retenant toutefois que, même si
tel devait être le cas, cela n’interférerait pas avec le maintien des
capacités nécessaires à l’exercice professionnel. Il a ainsi finalement
retenu une capacité de travail entière au plan psychiatrique.
Le rapport d’expertise du Dr N. remplit tous les
réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître pleine valeur
probante. Il se fonde en effet sur un entretien avec l’assuré, l’examen du
dossier de celui-ci, pose son anamnèse, fait état des plaintes de l’intéressé
et explique les raisons qui conduisent l’expert à ne pas retenir de
diagnostic avec effet sur la capacité de travail. On préférera dès lors cette
appréciation à celle de la Dresse L., au demeurant psychiatre
traitant et en tant que telle incline à prendre parti pour son patient, et qui
a varié dans son appréciation du cas. Elle a en effet indiqué le 11 octobre
2011 une pleine aptitude au travail à compter du 1
er
octobre 2011, pour
finalement attester d’une nouvelle incapacité de travail à 50 % dès le
22 novembre 2011, semblant toutefois attribuer l’incapacité de travail de
50 % aux problèmes psychiatriques mais aussi somatiques, en tant qu’elle
a indiqué le 21 décembre 2011 à l’OAI, quant à l’évolution de la capacité
de travail, que l’incapacité de travail restait à 50 %, sans évolution, pour
les raisons qu’elle évoquait « mais aussi pour un problème de dos ». Le
11 décembre 2012, la Dresse L. a mentionné une péjoration de
l’état du recourant avec une incapacité de travail à 50 %, en raison d’une
« dépression chronique grave ». Toutefois, il convient de constater, avec le
Dr X.________, que si un trouble dépressif grave existe, il n’est
habituellement pas compatible avec une activité professionnelle (cf. avis
SMR du 8 avril 2013).
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En recours, le conseil du recourant a renvoyé aux observations
formulées par ce dernier le 29 novembre 2012. On rappellera dans ce
contexte qu’en ce qui concerne la durée de l’expertise, le rôle d’un expert
consiste notamment à se faire une idée sur l’état de santé d’un assuré
dans un délai relativement bref (TF 9C_443/2008 du 28 avril 2009
consid. 4.4.2), de sorte que le fait que les Drs C.________ et N.________
n’aient vu le recourant qu’à trois occasions durant 20 à 30 minutes ne
permet pas de mettre en doute la valeur probante de leur expertise. Il faut
encore rappeler que le fait qu'un expert, médecin indépendant ou
oeuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, soit régulièrement
mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne
constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou
à la partialité de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 et les arrêts cités).
De simples soupçons – ne reflétant en l'espèce que les impressions
subjectives du recourant – ne sauraient donc suffire, à défaut d'être étayés
par des indices objectifs, à établir que les Drs N.________ et C.________ ne
disposaient pas de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires pour
remplir leur tâche.
c) Finalement, en retenant que l’assuré présente une pleine
capacité de travail dans son activité habituelle, l’intimé n’a pas violé le
droit.
5.Le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en
compléter l'instruction en ordonnant une expertise. Le juge peut en effet
mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il
a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (cf.
ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2 ;
cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
6.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
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30 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Vu l’issue du litige, il n'y a pas lieu à allocation de dépens
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 mai 2013 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de M.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond, avocat (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :