Appeal struck out as deemed withdrawn for formal defects

CASSO zd13-022519-ai14713-1462013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali24 giu 2013Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ appealed an AI decision of 29 April 2013, but his filing did not include the contested decision and was incomplete. After the instructing judge ordered him to cure the defects within ten days and warned that the appeal would be treated as withdrawn, he did not respond. The single judge therefore held that the appeal was deemed withdrawn, ordered the case struck off the roll, and made no order as to court costs or party compensation.

Massima Omnilex

Art. 61 lit. b LPGA; Art. 27 al. 4 and 5 LPA-VD; defective appeal and failure to cure defects within the time limit. Where an appeal lacks the contested decision and does not contain the required statement of facts, grounds and conclusions, the court may return it and set a short deadline for correction. If the appellant does not resubmit the filing or cure the defects in time, the appeal is deemed withdrawn ex lege. The instructing judge may, as single judge, order the case struck off the roll under Art. 94 al. 1 lit. c LPA-VD (consid. 1). In such procedural termination, no judicial costs or party compensation are awarded unless a special rule provides otherwise (consid. 2).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 147/13 - 146/2013 ZD13.022519 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 juin 2013


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : K.________, à Etoy, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 27 mai 2013 par K.________ à l’encontre d'une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud rendue le 29 avril 2013, vu l'accusé de réception du recours du 29 mai 2013, par lequel le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a fixé au recourant un délai de dix jours dès réception pour produire la décision en cause avec l'enveloppe qui la contenait et compléter le recours, précisant qu'à défaut, ce dernier serait réputé retiré, vu l'absence de réponse dans le délai imparti ; attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe au recours, qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, qu'à teneur de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'à teneur de l'al. 5 de cette disposition, l'autorité impartit un bref délai au recourant pour corriger son recours, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés, qu'en l'espèce, le juge instructeur a invité le recourant, par lettre recommandée du 28 mai 2013, à produire la décision attaquée et à

  • 3 - compléter son recours, qui ne contenait ni exposé des faits, ni motifs, ni conclusions, que selon le suivi chronologique des envois de la Poste, la lettre précitée a été remise au recourant le 30 mai 2013, que le recourant n'y a à ce jour donné aucune réponse, que, partant, le recours est réputé retiré, et la cause en conséquence rayée du rôle ; attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -K.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • 4 - -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceappeal formalitiesdeemed withdrawalstrike-offcostsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be struck out because the appellant did not cure the formal defects within the set time limit.

Decisione estratta

Yes. Because the appellant neither produced the contested decision nor completed the appeal within the deadline, the appeal was deemed withdrawn and the case struck off the roll.

Motivazione estratta

The appeal lacked the required decision, facts, grounds, and conclusions. After a formal warning and deadline under the cantonal procedural rules, the appellant remained silent; under Art. 27 al. 5 LPA-VD the filing is deemed withdrawn.

Questione giuridica chiave

Whether court costs or party compensation had to be ordered.

Decisione estratta

No. The court ordered neither judicial costs nor party compensation.

Motivazione estratta

Given the procedural termination and the applicable social insurance and cantonal provisions, no costs or compensation were imposed.

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