402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 134/13 - 140/2015
ZD13.019927
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 mai 2015
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Berberat, juge, et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée), née au Sri Lanka en 1955,
femme de ménage, a déposé une demande de prestations de l’assurance-
invalidité le 1
er
février 2012, invoquant une opération de la valve
cardiaque, du diabète et de l’asthme précédant ses problèmes cardiaques.
Dans le formulaire « détermination du statut (part active/part
ménagère) », l’assurée précisait qu’en l’absence d’atteinte à la santé, elle
travaillerait comme femme de ménage à 80-100% par nécessité
financière, satisfaction et bien-être personnel.
Dans un rapport du 26 septembre 2011 remis à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), les Drs
Y.________ et F., chef de clinique respectivement médecin
assistante dans le Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme
du M., ont posé les diagnostics suivants :
« • Diabète de type 2 diagnostiqué en 1997, compliqué de :
• Maladie coronarienne monotronculaire avec sténose serrée
de la première diagonale et de l’IVA proximale ayant nécessité
2 pontages aorto-coronariens (AMIG sur IVA et veineux sur la
1
ère
diagonale) en février 2011
• Polyneuropathie débutante des MI
• Dyslipidémie traitée
• Asthme allergique sur hypersensibilité aux acariens et à la
poussière
• Hypersensibilité aux pollens des graminées d’expression clinique
incertaine. »
Le 28 mars 2012, les Dresses Q., cheffe de clinique, et
R., médecin assistante du Service de rhumatologie du M.________,
ont adressé leur rapport à l’OAI, dans lequel les diagnostics suivants
étaient retenus :
« Diagnostic avec effet sur la capacité de travail :
-
Syndrome du tunnel carpien bilatéral plus important à droite qu’à
gauche.
Existant depuis 2006
Diagnostic sans effet sur la capacité de travail :
-
3 -
-
Asthme allergique
-
Cardiopathie ischémique
-
Diabète insulino-requérant
-
Dyslipidémie
-
Hypovitaminose D
-
Status post-hystérectomie. »
De l’avis des Dresses Q.________ et R., après le
traitement chirurgical du tunnel carpien, si l’évolution était favorable
comme espéré, l’assurée pourrait travailler à 100 %.
Dans un rapport du 16 août 2012, le Dr S., chef de
clinique, et la Dresse K., médecin assistante – et médecin traitant
de l’assurée – à la Consultation générale de la T., ont posé les
diagnostics suivants :
« Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
• Cardiopathie ischémique avec :
-
Status post 2 pontages aorto-coronariens AMIG sur l’IVA et
veineux sur diagonale en février 2011
-
Sténose de I’IVA à 70-90% et sténose de la 1
ère
diagonale à 70-
90% selon coronarographie de mars 2011.
• Valve aortique discrètement sclérosée avec minime insuffisance
centrale (1/4) sans sténose significative selon échographie
cardiaque du janvier 2012
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
• Diabète mellitus de type 2 non insulino-requérant connu depuis
1997 avec :
-
Polyneuropathie débutante
• Dyslipidémie traitée
• Dyspepsie
• Carence en vitamine D
• Cervicobrachialgies D avec discopathies multi-étagées et
discarthrose C5-C6
• Asthme allergique aux pollens, acariens et poils de chat
• Syndrome du tunnel du carpien bilatéral avec cure chirurgicale sur
la main D en mai 2012
• Status post hystérectomie et 2 césariennes »
Comme restrictions physiques, les Drs S.________ et K.________
ont mentionné une dyspnée à l’effort, des douleurs thoraciques
reproductibles à la palpation à la suite de la thoracotomie en 2011, une
fatigabilité et un épuisement musculaire précoces, des cervicalgies sur
discopathies multi-étagées et un syndrome du tunnel carpien bilatéral.
-
4 -
Le 14 janvier 2013, l’assurée s’est soumise à une expertise
médicale ordonnée par l’OAI, eu égard à l’absence d’éléments dans les
documents médicaux au dossier permettant de déterminer la capacité de
travail en tant que femme de ménage, dans toute activité adaptée, et les
limitations fonctionnelles rencontrées. L’expertise a été réalisée par le Dr
D., spécialiste en médecine interne générale, lequel a bénéficié du
concours d’un traducteur tamoul. Son rapport, rédigé le 15 janvier suivant,
se concluait ainsi :
« 6. Appréciation du cas et pronostic
Mme C., tamoule d’origine, mariée, mère de 2 enfants
majeurs, indique être au bénéfice d’une formation de couturière
acquise dans son pays. Etablie en Suisse en 1996 où elle est venue
rejoindre son mari, lui-même aide cuisinier en Suisse dès 1992. Elle
indique avoir travaillé comme femme de ménage et nettoyeuse en
textile en blanchisserie. Elle était inscrite à la caisse du chômage
dès le 01.05.2009. Elle présente une incapacité de travail à 100%
dès le 31.01.2011 et a déposé une demande de prestation AI le
02.02.2012.
6.1 Rappel de l’histoire médicale
Mme C.________ présente un diabète de type II diagnostiqué en 1997
dont la prise en charge est annoncée difficile par une observance
sous-optimale. En 2006, une coronarographie montrait une sténose
non significative de l’IVA à 30% et une épreuve d’effort était
négative en 2008.
En fin janvier 2011, elle se plaint d’un angor typique la faisant
consulter en urgence le 01.02.2011 à la T.________ du M.________.
Le 16.02.2011, elle bénéficie d’un double pontage aorto-coronarien
pour sténose significative de l’IVA et de la 1
ère
diagonale. Les autres
artères sont saines. La fraction d’éjection ventriculaire gauche est
de 65% et l’intervention se déroule sans complication. Elle bénéficie
d’une réadaptation cardio-vasculaire au CTR de [...] dès le
03.03.2011 et un arrêt de travail pour cette affection est prescrit du
01.02.2011 au 16.04.2011.
Sur le plan cardiaque, l’évolution est favorable, sans récidive
d’angor. L’épreuve d’effort, effectuée en raison de la persistance de
douleurs thoraciques atypiques revient négative. Un an après le
pontage aorto-coronarien, l’évolution est déclarée favorable.
L’échocardiographie transthoracique du 04.01.2012 est normale.
L’ergométrie du 13.09.2011, revenue normale, n’est pas répétée.
Sur le plan métabolique, l’équilibre des glycémies est correct sous
Janumet et Gliclazide. Il est fait état de malaises de type
-
5 -
hypoglycémique non objectivés. L’hémoglobine glyquée du
16.08.2012 est annoncée à 7,7%. Il n’est pas décrit de complications
rénales ou ophtalmiques. En revanche, il est fait état d’une
polyneuropathie débutante.
En mai 2012, il est constaté une aggravation d’un syndrome du
tunnel carpien droit déjà objectivé en 2006, raison pour laquelle elle
bénéficie après échec d’un essai d’attelle, d’une neurolyse en juin
2012 avec bon résultat.
Il est à noter qu’examinée également par les rhumatologues en mai
2012, les Rx des mains étaient normales, de même que l’US. Une
IRM de la colonne cervicale faisait état d’une discrète discopathie
multi-étagée, sans conflit et sans autre lésion, notamment sans
argument pour une myélopathie.
Mme C.________ présente anamnestiquement, dès l’opération du
pontage aorto-coronarien, un syndrome douloureux de l’hémi-tronc
gauche avec douleurs provoquées à la palpation des premières
côtes gauches, provoquant des irradiations dans le membre
supérieur gauche ainsi que des vertiges mal systématisés. Ces
douleurs atypiques n’ont pas reçu d’explication, ni cardiaque, ni
rhumatismale.
6.2 Situation actuelle
Sur le plan cardiologique, la situation semble favorable, sans
récidive d’angor et sans argument clinique ou échocardiographique
suggestif d’une insuffisance cardiaque. Il n’est pas rapporté
d’arythmie.
Concernant le diabète, l’examen des dernières glycémies semble
démontrer un contrôle tout à fait satisfaisant. Il n’est plus fait état
actuellement d’hypoglycémies. A part la cardiopathie ischémique, le
diabète est probablement à l’origine d’une polyneuropathie discrète
et débutante, s’exprimant par une hypoesthésie vibratoire
essentiellement et une discrète diminution de la discrimination au
tact à la face plantaire, notamment du pied droit. Il n’est pas
rapporté de complication rénale et il n’y a pas de plainte
ophtalmique, en précisant qu’un bilan aura lieu tout prochainement.
Il est fait état de nausées en rapport avec un traitement de codéine.
Ainsi, l’évolution 3 ans après pontage aorto-coronarien chez cette
diabétique traitée par ADO apparaît favorable et il n’est pas possible
de définir des limitations fonctionnelles substantielles dans une
activité sans port de lourdes charges.
La plainte principale annoncée par Mme C.________ concerne un
syndrome douloureux de l’hémi-tronc gauche et irradiant dans le
membre supérieur gauche ainsi que concernant l’ensemble du
membre inférieur gauche. Ces algies hémi-corporelles gauches
annoncées à 8/10 sur EVA, nécessitant la prise anamnestique de 6
cp de Co-Dafalgan ou de Dafalgan, ne se sont pas modifiées au
cours du temps. Au contraire, elles sont à l’origine d’un handicap
annoncé très important puisque l’expertisée annonce être incapable
-
6 -
d’entreprendre la moindre tâche ménagère. Les bilans
précédemment effectués ainsi que l’examen clinique de ce jour ne
permettent pas de comprendre la nature de ses algies de
l’hémicorps gauche, épargnant l’hémiface gauche et de topographie
ne respectant pas une répartition anatomique évidente. Ces
douleurs surviennent à l’effleurement et l’examen clinique ne met
en évidence aucune anomalie tant centrale que périphérique, à part
la discrète hypoesthésie vibratoire. Au total, cette hémicorporalgie
gauche reste sans substrat organique et apparaît d’allure
fonctionnelle. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’en définir
des limitations fonctionnelles.
Enfin, le dossier ne comporte aucun volet psychiatrique, l’anamnèse
psychiatrique est vierge et l’anamnèse systématique ainsi que
l’observation ne permettent pas de relever d’affection psychiatrique
évidente.
6.3 Limitations fonctionnelles
La cardiopathie ischémique chez cette diabétique non hypertendue,
aux facteurs de risque sous contrôle, ne permet pas de retenir de
limitations fonctionnelles dans une activité sans port de lourdes
charges. Idéalement, et compte tenu de son diabète,
l’environnement professionnel devrait permettre à l’assurée des
pauses régulières pour des collations, un horaire régulier si possible.
Sous ces conditions, sa capacité de travail est complète et sans
perte de rendement.
- Réponses au questionnaire
[...]
- DIAGNOSTICS (SI POSSIBLE SELON CLASSIFICATION ICD-
Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
— Aucun
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
— Diabète de type II connu dès 1997, non insulino-dépendant (E11)
compliqué de :
— Cardiopathie ischémique ; status après double pontage
aorto-coronarien en février 2011.
— Polyneuropathie diabétique débutante (dès 2011)
— Dyslipidémie traitée
— Asthme allergique
— Status après hystérectomie
— Douleurs chroniques de l’hémicorps gauche d’origine
indéterminée
— Syndrome du tunnel carpien opéré à droite (juin 2012)
B. Influences sur la capacité de travail
- LIMITATIONS (QUALITATIVES ET QUANTITATIVES) EN
RELATION AVEC LES TROUBLES CONSTATÉS
au plan physique
En raison de la cardiopathie ischémique avec status après double
pontage d’évolution favorable, et d’un diabète sans autre
complication, Mme C.________ peut exercer toute activité pour autant
que celle-ci n’implique pas le port de charges lourdes. En outre,
l’environnement professionnel devrait permettre des horaires
réguliers et la possibilité de pauses pour les collations.
Le syndrome douloureux de l’hémicorps gauche ne permet pas de
dégager des limitations fonctionnelles. En effet, les douleurs sont
vagues, peu systématisées, sans cohérence entre leurs descriptions
et l’examen physique, sans cohérence entre l’handicap annoncé et
l’absence de limitation, sans cohérence enfin entre l’importance des
douleurs paradoxalement bien supportées si l’on en juge par le large
sourire de l’assurée à l’évocation de ses douleurs annoncées
intolérables.
au plan psychique et mental
il est relevé des difficultés économiques à l’origine d’appréhensions
sans annonce d’aucune morbidité psychiatrique, sans perte de
l’intégration sociale.
au plan social
Pas de difficultés majeures exprimées.
- INFLUENCE DES TROUBLES SUR L’ACTIVITÉ EXERCÉE
JUSQU’ICI
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici ?
A part l’éviction de lourdes charges, l’activité exercée, par exemple
de femme de ménage, peut être exercée sans limitation.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
100%.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour) ?
Oui, à plein temps.
- 8 -
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Non.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins ?
L’incapacité de travail est de 100% dès le 31.01.2011.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
L’incapacité de travail a été de 100% du 31.01.2011 au 16.04.2011.
Dès lors la capacité de travail est complète.
L’opération du tunnel carpien droit a pu justifier une incapacité de
travail d’environ 3 semaines en juin 2012.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
- DES MESURES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
SONT-ELLES ENVISAGEABLES ? SI NON, POUR QUELLES
RAISONS ?
Des mesures d’aide au placement sont envisageables et ce, dès avril
- PEUT-ON AMÉLIORER LA CAPACITÉ DE TRAVAIL AU POSTE
OCCUPÉ JUSQU’À PRÉSENT ?
Sans objet. La capacité de travail étant complète.
- D’AUTRES ACTIVITÉS SONT-ELLES EXIGIBLES DE LA PART
DE L’ASSURÉE ?
Oui.
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre
activité ?
Dans une activité sans port de charges lourdes, il existe une totale
capacité de travail. L’environnement professionnel ne devrait pas
exposer Mme C.________ aux intempéries. L’usage des engins
vibrants est déconseillé. En outre, il devrait permettre un horaire
régulier et des pauses imposées par la nécessité de collations
intermédiaires.
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée ?
-
9 -
A plein temps, sans diminution de rendement et ce, dès le
17.04.2011:
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Non.
3.4 Si plus aucune activité n’est possible, quelles en sont les
raisons ?
Sans objet. »
Etaient notamment joints à cette expertise un rapport du 11
mars 2011 des Drs B.________ et H., chef de clinique
respectivement médecin assistant dans le Service de chirurgie cardio-
vasculaire du M., dont il résulte que le 16 février 2011 l’assurée
avait subi un double pontage aorto-coronarien, ainsi qu’un rapport du 7
septembre 2012 de la Dresse G., cheffe de clinique du Service
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du M., selon
laquelle l’assurée était en bon état général mais se plaignait toujours de la
persistance des douleurs thoraciques déjà signalées antérieurement et
déjà « bilantées ».
Dans un rapport du 5 février 2013, le Dr V.________ du Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) s’est rallié aux
conclusions du Dr D..
Par projet de décision du 8 février 2013, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de rejeter la demande de prestations
(reclassement et rente d’invalidité), au motif qu’elle bénéficiait d’une
capacité de travail entière sans perte de rendement.
Par courrier du 11 février 2013, le Dr D. a informé l’OAI
que l’assurée s’était présentée à sa consultation pour apporter divers
rapports, dont il relevait qu’ils ne révélaient pas de nouveaux éléments.
-
10 -
Le 4 avril 2013, le Dr Z., chef de clinique à la
Consultation générale de la T., et la Dresse K.________ ont adressé
un courrier à l’OAI à la teneur suivante :
« Par le présent courrier, nous vous informons que Madame
C.________ a un suivi régulier à la consultation générale de la
T.________ de Lausanne.
Cependant, à notre grande surprise, nous venons d’apprendre de la
part [de] Madame C., du retour négatif à notre demande de
renouvellement d’une rente Al chez une patiente qui en est déjà
bénéficiaire à cause de problèmes de santé sévères, comme noté
dans notre récent rapport. En effet, la patiente présente des
limitations fonctionnelles importantes et une reprise de toute
activité professionnelle n’est pas à considérer à présent.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous remercions de bien
vouloir prendre nos remarques en considération et de réexaminer le
cas de cette patiente. »
Par courrier du 15 avril 2013, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il
se fondait sur l’expertise du Dr D. pour refuser la demande de
prestations, une décision en ce sens étant jointe à cette missive.
B.C.________ a interjeté recours contre la décision du 15 avril
2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
acte du 8 mai 2013, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
août 2012,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour
nouvelles instruction et décision. En substance, elle fait valoir que l’OAI ne
pouvait statuer en ne se référant qu’au rapport de l’expert D.________,
dont la valeur probante doit être mise en doute, et sans prendre en
compte les différents rapports médicaux que l’office avait lui-même
sollicités.
Par décision du 12 juin 2013, le juge instructeur a accordé à la
recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 mai 2013,
limitée aux avances et frais judiciaires.
Le 13 août 2013, l’OAI a maintenu sa position et préavisé pour
le rejet du recours.
-
11 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a
LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
- 12 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité à laquelle a
procédé l’OAI à la suite de la demande déposée en février 2012,
singulièrement sur le point de savoir si le dossier médical permettait à
l’intimé de nier à la recourante le droit à une rente d’invalidité.
3.a) L’invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable, et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI,
dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 ; anciennement art. 28
al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
- 13 -
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105
V 156 consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
-
14 -
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Le juge des assurances ne peut, sans motifs concluants, s'écarter de l'avis
exprimé par l'expert ou substituer son avis à celui exprimé par ce dernier,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
particulières au service de l'administration ou de la justice afin d'éclairer
les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b,
en particulier 3b/aa et 3b/bb). Quant aux rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, ils doivent être appréciés en tenant compte du fait
que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient, en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
4.La recourante fait grief à l’intimé de se fonder uniquement sur
l’expertise du Dr D.________ ; elle réfute que pleine valeur probante soit
reconnue à ce rapport, eu égard aux avis médicaux contradictoires de ses
médecins et aux relations économiques que l’expert aurait nouées avec
l’assurance-invalidité, rendant de ce fait son rapport « orienté [et]
assujetti à caution ».
a) De jurisprudence constante, le fait qu’un expert, médecin
indépendant, ou une institution d’expertises sont régulièrement mandatés
par un organe de l’assurance sociale, le nombre d’expertises ou de
rapports confiés à l’expert, ainsi que l’étendue des honoraires en résultant
ne constituent pas à eux seuls des motifs suffisants pour conclure au
manque d’objectivité et à la partialité de l’expert (ATF 137 V 210 consid.
1.3.3 ; TF 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.3).
Ainsi, l’argumentation de la recourante, quant au lien de
dépendance économique de l’expert vis-à-vis de l’administration de nature
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15 -
à mettre en doute son impartialité, ne suffit pas à écarter l’expertise du Dr
D..
b) Pour le surplus, la recourante se fonde sur les rapports de la
Dresse K., médecin traitant, pour contester disposer d’une
quelconque capacité de travail.
Toutefois, la Dresse K.________ fonde l’incapacité de travail
alléguée sur les troubles cardiaques de la recourante (cf. rapport du 16
août 2012), sans expliquer en quoi cette pathologie est invalidante. A
l’inverse, l’expertise du Dr D.________ détaille la situation sur le plan
cardiaque et décrit l’évolution à cet égard, expliquant pourquoi cette
évolution est favorable, permettant ainsi l’exercice d’une activité à plein
temps pour autant que celle-ci n’impose pas le port de charges.
Singulièrement, il fait état d’une situation sans récidive d’angor ni
argument clinique ou échocardiographique suggestif d’une insuffisance
cardiaque, et il n’a pas été rapporté d’arythmie. L’épreuve d’effort est
négative, l’ergométrie et l’échocardiographie transthoracique se sont
révélés normaux. L’expertise repose sur une étude circonstanciée, une
anamnèse détaillée, tient compte des plaintes de la recourante. Le rapport
a été rédigé après un examen clinique complet, expose en détail la
situation et en tire des conclusions claires et motivées. Il y a donc lieu de
considérer que ce rapport satisfait aux exigences requises en matière de
valeur probante (cf. consid. 3b supra).
Au reste, il y a lieu de relativiser la gravité de la pathologie
cardiaque de l’assurée, celle-ci n’étant pas suivie par un cardiologue.
Cela étant, le Dr D.________ relève que la problématique
principale de la recourante consiste en des douleurs de l’hémi-tronc
gauche. Il constate cependant que ces douleurs ne sont pas objectivées,
soulignant l’absence de cohérences. Quant à la Dresse K.________, elle ne
mentionne pas ces douleurs comme étant invalidantes.
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16 -
Les autres affections de la recourante (diabète de type II,
polyneuropathie diabétique, dyslipidémie, asthme allergique et syndrome
du tunnel carpien opéré) ne sont pas non plus invalidantes. Les médecins
traitants ne le prétendent d’ailleurs pas.
On soulignera finalement que le courrier des Drs Z.________ et
K.________ du 4 avril 2013 ne change rien à l’appréciation de la situation
telle qu’exposée ci-dessus. On s’étonne particulièrement de l’erreur que
ce courrier contient dans la mesure où il est question du « renouvellement
d’une rente AI chez une patiente qui en est déjà bénéficiaire ». Or la
recourante n’a jamais bénéficié de prestations de l’assurance-invalidité. A
cet égard, on peut évoquer l’hypothèse que cette affirmation est à mettre
sur le compte d’une mauvaise compréhension en raison des problèmes
linguistiques de la recourante, problèmes que n’a pas dû rencontrer le
Dr D.________ en raison de la présence d’un traducteur lors de l’expertise.
c) On peut ainsi retenir, sur la base des conclusions de
l’expertise du Dr D., que la recourante n’a présenté aucune
affection incapacitante sur une longue durée. Sa capacité de travail est
entière dans une activité respectant les limitations énoncées (sans port de
charges lourdes, pas d’exposition aux intempéries, pas d’usage d’engins
vibrants, avec idéalement un horaire régulier et des pauses imposées par
la nécessité de collations intermédiaires), aucune diminution de
rendement n’étant au demeurant mise en évidence par l’expert.
En ce sens, l’examen de l’intimé échappe donc à la critique.
5.a) En définitive, la décision attaquée du 15 avril 2013 n’est
pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée. Il s’ensuit que le
recours introduit le 8 mai 2013 par C. doit être rejeté.
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
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17 -
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéfice du paiement des frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue au
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).
c) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 69 al. 1
er
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 8 mai 2013 par C.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 15 avril 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement mis à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
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tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge
de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour C.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :