402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 123/13 - 180/2013
ZD13.019187
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Pully, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 37 al. 4 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision rendue le 8 mars 2010, I’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a reconnu à
C.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) le droit à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
mars 2005, puis à une demi-rente d’invalidité dès le
1
er
avril 2006, puis à un quart de rente dès le 1
er
octobre 2007.
Par acte du 1
er
avril 2010 l’assurée, agissant sans l’assistance
d’un conseil, a recouru contre cette décision en concluant, principalement
à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
mars 2005,
subsidiairement qu’une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée. En
substance, elle reprochait à l’OAI d’avoir retenu dans la décision litigieuse
une capacité de travail de 40% en se fondant sur l’expertise de la Dresse
D., psychiatre FMH, qu’elle estimait contradictoire, ceci sans tenir
compte de ses problèmes somatiques.
Un avis médical du 11 juin 2010, du Service Médical Régional
(SMR) de l'AI constatait une aggravation au plan somatique, notamment
avec la péjoration des tests hépatiques ainsi qu’avec la documentation
d’une coxarthrose modérée à gauche sur dysplasie de la hanche, ces
affections étant susceptibles d’avoir des répercussions sur la capacité de
travail de la recourante et estimait nécessaire une expertise
pluridisciplinaire sur le plan de la médecine interne et de la rhumatologie,
avec un volet psychiatrique (si le temps écoulé depuis l’expertise de la
Dresse D. était trop long).
Dans sa réponse, l’OAI s’est rallié aux conclusions du rapport
précité.
Par arrêt du 22 juillet 2010 (CASSO AI 137/10 – 305/2010), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a annulé la
décision attaquée et renvoyé la cause à l’OAI pour nouvelle décision, après
complément d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une
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3 -
expertise pluridisciplinaire en particulier sur les plans de la médecine
interne, rhumatologie et psychiatrie.
Le Centre d'Expertise Médicale (CEMed) a été mandaté et a
établi son rapport le 28 mars 2011. Les experts ont retenu sur le plan de la
médecine interne une pleine capacité de travail, sur le plan
rhumatologique une pleine capacité de travail dans une activité légère,
par exemple, de vente légère ou de bureau, et sur le plan psychique une
capacité de travail de 50% depuis 2005.
Dans un avis médical du 1
er
avril 2011, les Drs K.________ et
Z.________ du SMR ont suivi les conclusions des experts et ont admis une
capacité de travail nulle de mars 2004 à fin 2005, puis de 50% en toute
activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
Par communication du 20 avril 2011, l’OAI a informé l’assurée
qu’une orientation professionnelle allait avoir lieu, à laquelle elle s’est
opposée le 20 mai 2011.
Par la suite, plusieurs rapports médicaux ont été produits dont
notamment:
-
un rapport du 30 juin 2011 de la Dresse M.________ du département de
l'appareil locomoteur au CHUV, qui fait état de fibromyalgie et de douleurs
à la hanche gauche et estime l’incapacité de travail totale.
-
Un rapport du 8 juillet 2011 du Dr N.________ du département de
l'appareil locomoteur au CHUV, qui préconise une arthro-IRM de la hanche
gauche pour exclure une synovite pigmentée villonodulaire, l’assurée
présentant cliniquement des symptômes diffus et non spécifiques.
-
Un rapport du 8 juillet 2011 du Dr J.________, spécialiste en
endocrinologie-diabétologie qui estime que l’assurée n’est pas apte à
participer à des séances de formation pour une réinsertion professionnelle
-
4 -
présentant parmi les autres problèmes médicaux un diabète de type 1
avec des valeurs de glycémies instables.
-
Un rapport du 5 août 2011 du Dr Q.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent et
personnalité émotionnellement labile type borderline auxquels s’ajoutent
des troubles somatiques multiples. Il ne voit pas quelle activité adaptée
pourrait convenir.
-
Un rapport du 13 décembre 2011 du Dr P.________, généraliste, qui pose
les diagnostics en particulier de troubles dépressifs récurrents avec
syndrome somatique, coxalgies gauches invalidantes sur probable
synovite pigmentée villonodulaire apparues fin 2009, diabète insulino-
dépendant, syndrome douloureux chronique, hépatite auto-immune et
hirsutisme. Il mentionne que la situation globale tend à se péjorer,
l’assurée se déplaçant avec des cannes anglaises et les douleurs étant
souvent extrêmement importantes, l’incapacité de travail étant totale.
-
Un rapport du 8 février 2012 des Drs R.________, chef de clinique, et
A.__________, médecin-assistant du département de l'appareil locomoteur
au CHUV, mentionnant que le 23 décembre 2011, il a été procédé à une
arthroscopie de la hanche gauche et à une biopsie de l’arrière-fond
cotyloïdien qui n’a pas mis en évidence de synovite villonodulaire.
-
Un rapport du 20 mars 2012 du Dr P.________ qui mentionne que le
syndrome douloureux intense ne s’est pas amélioré, l’incapacité de travail
étant totale.
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Un rapport du 23 avril 2012 de la Dresse M.________ mentionnant des
douleurs et limitations fonctionnelles de la hanche gauche d’origine
indéterminée, un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie,
un diabète type 1 compliqué (déséquilibre glycémique chronique et
hypoglycémie à répétition) et troubles dépressifs récurrents. Elle retient
une incapacité de travail totale.
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5 -
-
Un rapport du 12 octobre 2012 de cette praticienne posant les mêmes
diagnostics tout en relevant l’absence de diagnostic exact concernant les
douleurs de la hanche gauche. Vu le profil psychologique et l’aggravation
des douleurs après le moindre geste invasif, elle ne propose que de
l’observation clinique et un soutien psychologique, l’incapacité de travail
étant totale dans toute activité.
-
Un rapport du 26 novembre 2012 du Dr P.________ qui estime aussi la
capacité de travail nulle. Il est d’avis qu’au vu de la situation extrêmement
complexe où les souffrances de l’assurée ne font que s’accroître, une
évaluation complète de cette situation au moyen d’une expertise
multidisciplinaire paraît incontournable.
Le 13 décembre 2012, l’avocat Duc a déposé une demande
d’assistance judiciaire (AJ) auprès de l’OAI ainsi que diverses pièces dont il
résulte notamment que l’assurée a été au bénéfice du revenu d'insertion
(RI) en 2011.
Le 18 décembre 2012, l’OAI a informé le conseil de l’assurée
qu’il avait l’intention de refuser la prise en charge de l’assistance judiciaire
gratuite. Ce conseil a fait valoir ses objections par écriture du 25 janvier
Dans un avis médical du 19 mars 2013, les Drs V.________ et
G.________ ont estimé, compte tenu en particulier des douleurs à la
hanche, de la fibromyalgie et du fait que l’expertise du CEMed datait de
trois ans qu’une nouvelle expertise pluridisciplinaire (médecine interne,
rhumatologie et psychiatrie) devait avoir lieu.
Le 21 mars 2013, l’OAl a adressé la lettre suivante à l’assurée:
“Afin de clarifier votre droit aux prestations, nous estimons
nécessaire que vous vous soumettiez à un examen médical
approfondi (médecine interne, rhumatologie, psychiatrie).
Sans avis contraire écrit et motivé de votre part dans un délai de 10
jours, nous mandaterons un centre d’expertises médicales pour un
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6 -
examen médical approfondi. Le choix du centre d’expertises se fait
de manière aléatoire (art. 72bis du règlement sur l’assurance-
invalidité (RAI)). Vous serez informée du lieu, des dates d’examens
ainsi que des experts procédant aux examens dès que ceux-ci
seront connus.
En annexe, vous trouvez nos questions aux experts. Vous avez la
possibilité de nous adresser les questions complémentaires que
vous souhaiteriez voir poser aux experts dans ce même délai (10
jours).”
Par lettre du 25 mars 2013, le conseil de l’assurée a répondu
qu’il n’avait pas de questions complémentaires à poser.
Par lettre du 27 mars 2013, faisant partie intégrante de la
décision du même jour, l’OAI a écrit au conseil de l’assurée notamment ce
qui suit:
“En l’occurrence, suite au jugement de la CASSO du 22 juillet 2010,
nous avons repris l’instruction de la situation médicale de votre
cliente et avons mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire,
comme demandé par l’autorité judiciaire.
A la suite de cela, nous avons également examiné l’opportunité de
mettre en place d’éventuelles mesures professionnelles, cet examen
devant obligatoirement être effectué avant toute prise de décision
concernant la rente. Durant cette instruction, de nouvelles atteintes
ont été mises en avant, nous obligeant ainsi à poursuivre
l’instruction.
Les investigations concernant l’état de santé de votre client étant
toujours en cours, il n’existe, en l’état, pas de points litigieux à
proprement parler. D’autre part, en l’état, la procédure ne comporte
pas d’exigences formelles particulièrement complexes. On
rappellera à cet égard que la procédure devant l’administration est
gouvernée par la maxime inquisitoire, ce qui implique que l’autorité
établisse spontanément tous le faits pertinents ou déterminants
pour assurer une application correcte de la loi. On ne voit dès lors
pas les raisons pour lesquelles l’assistance d’un avocat serait
exigée.
Par ailleurs, on ne saurait raisonnablement admettre que les termes
employés dans les rapports médicaux, ainsi que les éventuelles
conséquences juridiques – non encore connues, l’instruction étant en
cours – pour votre cliente, soient inaccessibles à un assistant social
ou à toute personne bénéficiant d’une formation appropriée et
oeuvrant au sein d’institutions sociales.
Au vu de ce qui précède, les circonstances du cas présent, illustrées
par l’absence de règles formelles de procédure, de questions de
droit spécifiques et de points litigieux, n’exigent pas, à notre sens,
l’assistance d’un avocat.”
-
7 -
Par décision incidente du 27 mars 2013, l’OAI a rejeté la
requête d’assistance judiciaire. Il résulte de cette décision notamment ce
qui suit:
"Dans le cadre d’une procédure de droit administratif contre
l’assurance-invalidité, le droit à une assistance juridique gratuite est
soumis à de strictes restrictions tant temporelles qu’en fonction de
l’objet du litige (cf ATF 114V 228 ss.).
Les conditions à remplir sont celles-ci:
-
précarité de la situation matérielle de la personne souhaitant un
conseil juridique
-
probabilités pour la personne assurée de gagner le procès
-
ampleur de la portée de l’arrêt qui sera rendu
-
degré de complexité du point litigieux et
-
absence de connaissances juridiques de la personne assurée.
La nécessité de désigner un conseil doit être analysée selon des
critères précis. La désignation d’un avocat en qualité de conseil
n’est appropriée que dans des cas exceptionnels, lorsque d’autres
spécialistes ou personnes de confiance (p. ex. services officiels
d’assistance ou autres institutions sociales) ne peuvent être pris en
considération.
En l’espèce, nous relevons que conformément à l’arrêt de la CASSO
du 22 juillet 2010 nous avons repris l’étude du dossier de votre
mandante en sollicitant notamment une expertise médicale. Cet
examen a mis en évidence une capacité de travail résiduelle de 50
%. En juillet 2011, notre Service de réadaptation a été informé de la
survenance de deux nouvelles atteintes à la santé. L’étude de votre
dossier sur le plan médical a dès lors été reprise. Le dernier rapport
médical attendu nous est parvenu à fin novembre 2012. Le dossier
de votre mandante est actuellement auprès du Service médical
régional Al pour appréciation. L’instruction de la demande de
prestations Al ne présente en l’état pas de points litigieux et n’est
manifestement pas d’un degré de complexité tel qu’il exige
l’assistance d’un avocat.”
B. Par acte du 3 mai 2013, C.________ a recouru contre cette
décision en concluant avec suite de dépens à la modification de la décision
attaquée en ce sens que l’assistance juridique gratuite lui est accordée
pour la procédure d’instruction.
Dans sa réponse du 29 mai 2013, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
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8 -
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les art. 34 ss LPGA qui
concernent la procédure administrative devant les autorités d'assurances
sociales, s'appliquent ainsi à la procédure menée par l'OAI, lorsque cet
office traite une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le
cas d'espèce, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 37 al. 4 LPGA,
qui prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite
d'un conseil juridique est accordée au demandeur.
b) Lorsque l'OAI refuse d'octroyer l'assistance gratuite d'un
conseil juridique, il rend une décision incidente qui peut être attaquée
directement devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en vertu de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, car le refus de l'assistance judiciaire est de nature à
causer un "préjudice irréparable" au sens de cette disposition (cf. en droit
fédéral, le régime analogue de l'art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110] et, à ce propos:
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF,
2009, n°17 ad art. 93 et les références citées). La Cour statue à trois juges
sur les recours contre des décisions incidentes notifiées séparément, dans
les cas prévus à l'article 74 al. 4 LPA-VD (art. 37 al. 4 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
c) Le présent recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent et respectant pour
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le surplus les autres conditions de formes prévues par la loi (art. 69 al. 1
LAI et 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
2.Il convient d'examiner en l'espèce si l'intimé a rejeté à juste
titre, la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante au
cours de la phase d'instruction administrative faisant suite au renvoi de la
cause à l'OAI par la Cour de céans.
a) La recourante soutient en substance qu'il existe en l'espèce
un point litigieux en ce sens qu'elle conteste avoir une capacité de travail
de 50% comme y ont conclu les experts du CEMed, cette expertise s'étant
très mal passée et ayant anéanti la recourante psychologiquement. Elle
allègue que le renvoi de la cause à l'OAI a fait notamment intervenir une
quantité non négligeable d'actes et de faits, parmi lesquels le rapport
d'expertise du CEMed du 28 mars 2011, dont la qualité et la valeur
probante doivent être discutées, en particulier au regard de critères
jurisprudentiels posés par le Tribunal fédéral, l'examen de la valeur
probante de cette expertise nécessitant des connaissances juridiques
spécifiques. Elle a en outre ajouté que le litige en cause avait une portée
considérable pour elle dès lors qu'il risquait de résulter de l'instruction un
refus définitif d'une rente entière.
L'OAI soutient pour sa part que l'affaire n'est pas complexe au
point de justifier l'assistance d'un avocat dès lors qu'il s'agit
principalement de comprendre les rapports médicaux.
b) Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique
dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1; TF
9C_674/2011 du 3 août 2012, consid. 3.1; TFA I 676/2004 du 30 mars
2006, consid. 6.1; KIESER, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
2009, n°22 ad. art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre
de l'art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la
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Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) sur les conditions de
l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – soit la partie est dans le
besoin, les conclusions ne sont pas dépourvues de toutes chances de
succès et l'assistance est objectivement indiquée d'après les circonstances
concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1; 125 V 32 consid. 2 et les références;
TFA I 676/2004 précité consid. 6.2 et les références) – continue de
s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011
précité, consid. 3.1; TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004, consid. 2.1 et I
386/2004 du 12 octobre 2004, consid. 2.1; FF 1999 p. 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont
réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l'art.
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d'accorder
l'assistance judiciaire gratuite d'un conseil juridique lorsque les
circonstances "l'exigent" (TF I 676/2004 précité, consid. 6.2 et les
références; Kieser, op. cit., n°22 ad art. 37).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire
et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un
assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance
d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 précité,
consid. 4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du
cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi
que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la
procédure en cause présente des risques importants pour la situation
juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe
accordée. Tel n'est pas le cas du droit éventuel à une rente d'invalidité,
lequel n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave
la situation juridique de l'assuré, mais a en revanche une portée
considérable (TF I 127/2007 du 7 janvier 2008, consid. 5.2.1; 9C_105/2007
du 13 novembre 2007, consid. 3.1; TFA I 319/2005 du 14 août 2006,
consid. 4.2.1). Si la procédure ne présente pas de risques importants pour
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la situation juridique de l'intéressé, l'assistance juridique ne sera accordée
que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait
ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180
consid. 2.2 et les références; 125 V 32 précité, consid. 4; TF I 676/2004
précité, consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité des
questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la
personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure
(ATF 132 V 200 précité, consid. 4.1 et les références; TF 9C_674/2011
précité, consid. 3.2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de
l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou
encore de spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein
d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni
nécessaire ni indiquée (TFA I 557/2004 précité, consid. 2.2; TF
9C_105/2007 précité, consid. 1.3).
c) Dans le cas particulier, au stade actuel, l'affaire ne présente
aucun caractère exceptionnel. La question litigieuse, soit la capacité de
travail de la recourante est médicale et non principalement juridique.
Cette affaire ne soulève pas de particularité procédurale. Il convient
également de retenir que la recourante a réussi à exécuter, sans
l'assistance d'un avocat, toutes les démarches auprès de l'OAI. Elle a
même déposé un recours auprès de l'autorité de céans qui a d'ailleurs été
admis. Au surplus, d'un point de vue tant médical que juridique, le cas de
la recourante ne présente aucune problématique qu'un représentant d'une
association, un assistant social ou une personne de confiance d'une
institution sociale ne pourrait traiter de manière satisfaisante.
En définitive, l'OAI n'a pas procédé à une mauvaise
appréciation de la situation, en considérant que la complexité de l'affaire
n'était pas telle que l'assistance gratuite d'un conseil juridique fût
nécessaire. L'office intimé n'a donc pas violé l'art. 37 al. 4 LPGA en
refusant de désigner un avocat d'office à la recourante. Le recours, mal
fondé, doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
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3.La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, une indemnité équitable au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure sera supportée par le canton provisoirement (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui
a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif
fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de
la procédure.
S'agissant du montant de l'indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) –, le conseil d'office
a produit une liste de ses opérations pour un total de 802 fr. 70 TVA
comprise (dont 06h.05 de travail d'avocat-stagiaire, 00h.10 de travail
d'avocat et 44 fr. 10 de débours). Il y a lieu de rémunérer ces heures aux
tarifs usuels (soit 06h.05 à 110 fr./heure au tarif de l'avocat-stagiaire et
00h.10 à 180 fr./heure au tarif de l'avocat), et d'y ajouter les débours, par
44 fr. 10 (art. 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), et la TVA de 8%, ce qui
représente un montant total de 802 fr. 70. Vu l'issue du recours, il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. TF 9C_639/2011, in
SVR 2013 IV n°2).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Duc, conseil de la recourante, est
arrêtée à 802 fr. 70 (huit cent deux francs et septante
centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :