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TRIBUNAL CANTONAL
AI 116/13 - 304/2013
ZD13.018390
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 décembre 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Gutmann, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Jean Lob,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA; art. 88bis al. 2 let. b RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 23 mars 1998, Z.________ (ci-après: l'assuré ou le
recourant), né en 1956, ressortissant de Serbie, a déposé auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI)
une demande de prestations d'invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Il a
indiqué souffrir d'une dépression depuis fin avril 1997.
Le Dr Q., psychiatre traitant, dans un rapport du 20
avril 1998, a diagnostiqué un trouble schizo-affectif, type dépressif,
l’incapacité de travail étant totale. Il a indiqué que suite à l’assassinat de
sa mère en Yougoslavie, en 1995, l’assuré était déprimé et anxieux et qu’à
la suite de son licenciement en 1997 – comme d’autres de ses collègues
de travail précédemment licenciés en 1996 –, son état anxio-dépressif
s’était aggravé, les idées suicidaires étant fortement présentes. Il a
précisé que le traitement prodigué avait entraîné une amélioration de
l’état clinique, mais qu’en octobre 1997, l’assuré avait souffert de sinusite
ayant nécessité des interventions chirurgicales, ce qui avait aggravé son
état d’angoisse, celui-ci étant convaincu d’avoir une maladie grave. Le Dr
Q. a décrit une évolution défavorable avec un retrait de l’assuré
sur lui-même, une incapacité à réaliser des activités de la vie quotidienne,
un manque de motivation, des troubles de l’attention et de la
concentration et, depuis janvier 1998, l’apparition d’hallucinations
auditives et visuelles, l’assuré étant complètement dépendant de son
entourage.
Le 18 mars 1999, un médecin de l'OAI a confirmé les
conclusions du Dr Q.________ et relevé en particulier que l'assuré
présentait une incapacité de travail totale dès le 21 avril 1997, ainsi que
ce médecin l'avait indiqué dans un rapport du 22 septembre 1998.
Par décision du 24 mars 2000, l’OAI a alloué à l'assuré une
rente entière d’invalidité depuis le 1
er
avril 1998.
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3 -
A la suite d’une première procédure de révision, au cours de
laquelle a été produit un rapport du 4 septembre 2000 du Dr Q.________
mentionnant un état stationnaire, l’octroi de la rente entière a été
confirmé par communication de l'OAI du 13 septembre 2000. Lors d’une
deuxième procédure de révision, le Dr Q., dans un rapport du 16
janvier 2004, a indiqué notamment un état clinique stationnaire depuis le
rapport du 4 septembre 2000. Par communication du 17 mars 2004, l'OAI
a confirmé l'octroi de la rente entière.
Lors d’une troisième procédure de révision initiée en 2009, le
Dr Q. a établi le 26 novembre 2009 un rapport selon lequel, lors du
dernier rendez-vous le 24 juin 2009, l’état clinique de l'assuré était
stationnaire, précisant que ce dernier ne s’était pas présenté au mois
d’août. Il a mentionné en outre que récemment, l’épouse de l’assuré
l’avait contacté pour l’informer que son mari se trouvait à la prison du [...],
à ...]Lausanne, dans le cadre d’une enquête pénale.
Il résulte d’un compte rendu d’un entretien téléphonique qui a
eu lieu le 14 décembre 2009 entre l’OAI et le Dr Q.________ notamment ce
qui suit:
"Le Dr Q.________ se réfère à notre courrier du 10.12.2009 et nous
informe que:
C’est par erreur que l’assuré a été incarcéré du 1
er
juillet 2009
jusqu’à fin novembre-début décembre 2009.
Erreur judiciaire. L’assuré a été impliqué par 9 personnes en utilisant
le mobile de l’assuré. Ces personnes ont abusé avec de nombreux
appels. Ce n’est qu’après avoir terminé l’enquête sur ces appels que
l’assuré a pu être libéré.
D’ailleurs, lors de cette enquête, il a été constaté que l’assuré était
gravement atteint dans sa santé. [...]"
Par communication du 2 février 2010, l’OAI a informé l’assuré
du maintien de la rente.
A la suite de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2010,
renvoyant l’assuré devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété,
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4 -
violation de domicile, circulation sans permis de circulation, conduite d’un
véhicule non couvert par une assurance RC et infraction à la loi fédérale
sur la circulation routière, l’OAI a ouvert une quatrième procédure de
révision. Par lettre du 25 mai 2011, il a ainsi informé l’assuré qu’il
procédait à la révision de son droit à la rente Al et l’a invité à lui retourner
le questionnaire relatif à la révision de la rente.
Par lettre du 8 août 2011, le Dr Q.________ a informé l’OAI que
l’assuré n’était plus venu à sa consultation depuis le 31 janvier 2011 et
qu’à l’époque l’état clinique était stationnaire.
Il résulte d’un compte rendu d’un entretien téléphonique qui a
eu lieu le 19 décembre 2011 entre l’assuré et l’OAI notamment ce qui suit:
"Nous lui indiquons avoir envoyé en septembre une sommation en
lettre recommandée qu’il n’a pas retirée puis une seconde
sommation en octobre. Il ne nous a jamais répondu à ces courriers.
M. Z.________ nous explique qu’il ne s’est pas rendu chez le Dr
Q.________ car il ne payait plus ses factures et que ce médecin ne
pouvait donc plus le recevoir. Il a demandé de l’argent à sa soeur –
qui habite Nice en France. Cette dernière lui a prêté CHF 1000.- et il
a pu payer CHF 600.- au Dr Q.________ soit une partie des factures en
retard. Ainsi, il a pu revoir le Dr Q.________ il y a quelques semaines
(il ne souvient plus exactement quand).
Nous lui indiquons qu’un nouveau questionnaire médical serait
adressé au Dr Q..
M. Z. revient sur ses difficultés financières. Il ne comprend
pas pourquoi il touche moins d’argent de l’Al qu’avant. Nous lui
indiquons qu’il ne touche plus de rentes complémentaires pour les
deux plus grands enfants (nés en 1983 et 1984) ce qui fait plus de
CHF 1000.- de moins qu’auparavant. Actuellement avec la rente
entière et la rente complémentaire pour le cadet (...]Daniel), il
touche CHF 2400.- soit le maximum de notre part. Quant aux
prestations complémentaires et à l'OCC (?), il faut regarder
directement avec le service des PC.
Nous lui conseillons également pour avoir une aide au niveau
administratif afin de gérer au mieux sa situation. Cette aide pourrait
être apportée par sa famille (fils, soeur) ou par une aide
professionnelle; l’assuré évoquant une assistante sociale qui l’aidait
beaucoup.
Nous le mettons en garde contre une mauvaise gestion
administrative. Le fait de ne pas avoir répondu à nos sommations
aurait pu avoir des conséquences et notamment une suspension de
la rente.
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5 -
Il revient alors sur ses difficultés financières ( [...], arriérés de la [...],
facture de gaz trop élevée, etc.) et l’invitons à nouveau à trouver de
l’aide afin de régler ses difficultés.
Nous lui demandons ensuite s’il a été au Tribunal la semaine
dernière. Il dit que oui mais qu’il ne comprend pas ce qu’on lui
reproche. Oui, il était bien avec ces gens-là mais lui n’a pas volé de
moteur; il ne saurait pas quoi en faire. Son avocat, Me Lob, n’était
pas très content des audiences mais il a dit qu’il ferait recours.
Nous attendons donc toujours le jugement du Tribunal correctionnel.
Durant tout l’entretien M. Z.________ pleurait et avait une voix et un
discours très triste".
Par jugement rendu le 15 décembre 2011, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné l'assuré
notamment pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
violation de domicile, conduite d’un véhicule non couvert par une
assurance RC et usage abusif de plaques à deux ans et demi de privation
de liberté, sous déduction de cent cinquante jours de préventive, à trois
jours-amende de 50 fr. le jour-amende et au paiement d’une part des frais.
Il a considéré que l’assuré était coupable notamment de vols de moteurs
de bateaux qu’il ramenait en Serbie. Les faits reprochés ont eu lieu en
2008 et 2009.
Ce jugement retient notamment ce qui suit:
"La culpabilité de Z.________ est extrêmement lourde. Les faits sont
graves; l’attitude consistant à faire appel à des voleurs plus jeunes
et plus lestes est vile. Le prévenu conteste, ce qui est son droit, mais
d’une manière opiniâtre et détestable, en rejetant la faute
systématiquement sur autrui et en mettant en cause l’attitude
pourtant parfaitement professionnelle de l’enquêteur. On peut
qualifier avec le Parquet l’attitude de ce prévenu d’exécrable. Sans
en faire un élément à charge au niveau de la quotité de la peine, on
ne peut passer sous silence le comportement d’un rentier Al
parfaitement capable d’effectuer d’incessants allers-retours dans
son pays pour y écouler les objets volés et faisant finalement métier
de ce trafic, en cachant les éléments de fortune tels que les
immeubles aux autorités administratives. Cela démontre
simplement que ce monsieur est prêt à tout pour compléter ses
revenus, en impliquant des individus plus jeunes et plus
influençables et en contestant systématiquement et contre toute
évidence tous les indices, nombreux, décrits ci-dessus. Z.________
est un délinquant organisé et professionnel, aux antécédents sans
doute relativement bons jusqu’ici. Il ment comme il respire et donne
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6 -
des explications confuses et oiseuses sur tout, mais est finalement
incapable d’expliquer autrement que par le fruit de ses trafics le
train de vie que lui prête la police serbe. Pour le présent cas, son
gain s’élève à plusieurs dizaines de milliers de francs. La peine ne
peut être que ferme tant il est vrai que le pronostic est plus que
défavorable pour un homme d’âge mûr qui a érigé le mensonge et la
délinquance en mode d’existence. On ne voit pas le plus petit
élément à décharge et c’est une punition sévère qui s’impose. Outre
une privation de liberté, il y aura lieu à une peine pécuniaire de
principe au vu du texte de l’art. 96 ch. 2 al. 1 LCR et au prononcé
d’une créance compensatrice que l’on peut arrêter à CHF 20'000.-,
soit bien en dessous du bénéfice réalisé, pour respecter la
jurisprudence relative à la réinsertion – il est vrai très éventuelle ici –
du condamné. La préventive sera déduite de la peine. Il n’y a pas de
peine complémentaire à celle de 2011 puisqu’il s’agit d’un autre
genre de peine. Il y a lieu de révoquer le sursis accordé en 2007 vu
la récidive dans le délai d’épreuve, y compris en matière de LCR".
Des appels ont été déposés contre ce jugement auprès de la
Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.
Le 27 décembre 2011, le Dr Q.________ a écrit à l’OAI
notamment ce qui suit:
"Le dernier rendez-vous a eu lieu le 16.12.2011. L’état clinique
psychiatrique était stationnaire. Sa femme, qui s’occupait de lui,
aurait été opérée d’un strabisme divergent le 17.06.2011. Suite à
des complications post opératoires, elle serait prise en charge elle-
même et n’arriverait plus à cadrer son mari. Le patient est fortement
angoissé, ne paie plus ses factures, ne va plus chez ses médecins et
son état de santé se dégrade. A mon avis, M. Z.________ n’est pas
apte à exercer une activité lucrative".
Dans un rapport du 13 janvier 2012, le Dr T.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l'assuré, a
indiqué avoir examiné l'assuré diabétique et hypertendu en vue de
l'opération d'un cancer du sigmoïde.
Par décision du 22 février 2012, l’OAI a suspendu la rente de
l'assuré dès le 31 janvier 2012 jusqu’à nouveau droit connu et retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours. Il a notamment considéré ce qui suit:
"Il ressort du jugement du 15 décembre 2011 que:
-
de l’impression générale, votre état de santé n’est pas aussi
mauvais que prétendu.
-
7 -
-
vous avez utilisé l’argent gagné par la revente illégale de moteurs
de bateaux pour financer la construction de deux maisons en Serbie.
-
vous avez gagné plusieurs milliers de francs pour cette activité et
vous avez d’ailleurs dépensé de grandes sommes en Serbie.
Au regard de la page 52 du jugement du 15 décembre 2011, nous
constatons surtout que votre culpabilité est extrêmement lourde et
que le Ministère Public "ne peut passer sous silence le
comportement d’un rentier Al parfaitement capable d’effectuer
d’incessants allers-retours dans son pays pour y écouler les objets
volés et faisant finalement métier de ce trafic, en cachant les
éléments de fortune tels que les immeubles aux autorités
administratives".
Ce jugement relève que vous êtes "prêt à tout pour compléter vos
revenus, en impliquant des individus plus jeunes et plus
influençables" et que vous êtes "un délinquant organisé et
professionnel". Ces comportements sont en totale contradiction avec
l’état de santé et les limitations fonctionnelles retenues par les
médecins, notamment dans le rapport médical du 20 avril 1998, qui
a conduit à vous octroyer une rente entière.
Cela laisse donc penser que votre état de santé s’est nettement
amélioré et que vous avez manifestement manqué à votre obligation
de nous communiquer immédiatement tout changement pouvant
avoir des répercussions sur votre droit aux prestations au sens de
l’art. 77 RAI mentionné ci-dessus.
Si la rente devait être versée durant la procédure de révision, et que
vous deviez ensuite restituer les prestations touchées indûment, il
paraît évident que l’administration se heurterait à de sérieuses
difficultés de recouvrement. Raison pour laquelle, nous procédons à
la suspension de la rente par voie de mesures provisionnelles (art.
55 et 56 PA et art. 5 al. 2 PA, applicable par renvoi à l’art. 55 al. 1
LPGA).
Lors d’un entretien téléphonique en date du 19 décembre 2011 vous
nous avez dit que vous ne compreniez pas ce qui vous était
reproché, que vous étiez bien avec les personnes suspectées de vol
mais que vous n’avez pas volé de moteur. Vous nous avez d’ailleurs
confirmé ces dires lors d’un nouvel entretien téléphonique le 13
février 2012.
Or, selon le jugement, vous avez "systématiquement et contre toute
évidence contesté les indices, nombreux, décrits ci-dessus". Ainsi, il
est notamment dit que vous mentez et que vous avez donné des
explications confuses, laissant supposer que vous adoptez un
comportement similaire avec notre office".
Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 23 août 2012
par la Cour de céans qui a notamment considéré ce qui suit:
"Les constatations du Dr Q.________ sont en flagrante contradiction
avec celles rapportées dans le jugement rendu par le Tribunal
-
8 -
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne qui décrit la
personnalité du recourant comme celle d’un commerçant avisé et
organisé pour ses activités de revente et également pour ses actes
illicites, parfaitement capable d’effectuer d’incessants allers-retours
de la Suisse dans son pays et qui "ment comme il respire". Sur le
plan financier, le jugement retient que le recourant dépense
beaucoup d’argent dans de bons restaurants dans son pays; qu’il y
possède deux immeubles, des voitures et une moto et que par son
activité illicite, il a gagné plusieurs dizaines de milliers de francs.
Ces faits donnent à penser que l’état de santé du recourant s’est
considérablement amélioré, ce dont il n’a pas informé l’OAI en
violation de l’art. 77 RAI. Or, il s’agit d’un élément nouveau
susceptible d’entraîner une appréciation différente de la capacité de
travail ou de gain du recourant et donc d’avoir des répercussions sur
le droit aux prestations, ce qui sera précisément élucidé dans le
cadre de la procédure de révision.
Certes, le recourant a déclaré le 19 décembre 2011 à l’OAI ne pas
avoir volé de moteurs et un appel a été interjeté contre le jugement
pénal. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant y est décrit
comme un menteur, sa crédibilité en est considérablement
amoindrie.
Il résulte de ce qui précède que l’OAI était fondé à prononcer la
suspension de la rente du recourant dès le 31 janvier 2012 à titre de
mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la procédure de
révision de la rente".
Sur mandat de l'OAI, l'assuré a été soumis à un examen
psychiatrique, effectué par le Dr F., spécialiste en psychiatrie.
Dans son expertise du 6 août 2012, ce médecin a posé le diagnostic de
trouble schizo-affectif (diagnostic provisoire) et a retenu notamment ce qui
suit dans son appréciation du cas:
"Dans le cas présent, il y a des arguments pour admettre le trouble
schizo-affectif au départ. Ce que décrit le Dr Q. peut aller
dans ce sens. La symptomatologie paraît alors grave. On peut
admettre une incapacité de travail sur la base des éléments
dépressifs (perte d’intérêt, inhibition, retrait social, troubles
attentionnels). Les hallucinations ont pu alimenter une anxiété
importante et une intolérance au stress.
Pour une période de quelques mois ou plus, un tel tableau clinique
peut fonder une incapacité de travail de 100%, sans qu’on n'en
sache plus.
L’évaluation Q.________ du 04.09.2000 donne une situation
comparable, même si le rapport médical est extrêmement succinct.
On peut y lire que l’intéressé nécessite une prise en charge pour les
activités de la vie quotidienne par l’entourage familial. On peut dès
lors admettre que l’état de l’intéressé ne s’est guère amélioré, sans
qu’on n'en sache plus.
-
9 -
Le rapport médical du 16.02.2004 du Dr Q.________ continue à noter
un certain degré de dépendance. On peut encore admettre une
incapacité de travail importante à ce moment-là, sans qu’on n'en
sache plus.
La suite est d'évaluation beaucoup plus difficile. L’intéressé rapporte
qu’il a évolué favorablement depuis 2003 et qu’il y a eu péjoration
pour la suite.
Dans les faits le médecin psychiatre traitant décrit un état
stationnaire en 2009.
Les entretiens ont été espacés à quatre à six fois par année pour
environ 25 minutes, si on se réfère au rapport médical du
26.11.2009 alors qu’ils avaient lieu à une fréquence d’une fois
chaque un à deux mois en 2004.
M. Z.________ a par ailleurs été récemment incarcéré. Il dit qu’il n’y a
pas eu de prise en charge psychiatrique pendant qu’il séjournait au
[...] alors qu’un dépressif ou un psychotique grave est toujours
référé au service psychiatrique des prisons.
Il n’y a pas davantage eu de manifestations [psychopathologiques]
aiguës dans les suites, alors que l’intéressé a vécu un procès puis
l’annonce d’un cancer en décembre 2012.
Ces éléments parlent contre une pathologie psychiatrique grave et
incapacitante en soi. Le soussigné n’a aucun doute là-dessus.
S’il y a eu trouble schizo-affectif au départ, on doit admettre qu’il a
évolué vers une pathologie dépressive résiduelle de peu de sévérité
et des symptômes psychotiques enkystés, s’il y en a, qui n’ont pas
d’incidence sur la capacité de travail médico-théorique de
l’intéressé.
Comme il est question d’obnubilation et d’un discours
occasionnellement incohérent qui pourrait évoquer une affection
cérébro organique, le soussigné a investigué ce domaine. Le MMS
cité plus haut donne un résultat quasi normal. En l’état actuel, il n’y
a par conséquent pas d’arguments validant des limitations sur le
plan cognitif et neuropsychologique, si on se réfère à ce qui a été
objectivement constaté.
Au vu de ce qui précède, le soussigné admet l’incapacité de travail
psychiatrique de 100% depuis le 02.06.1997 pour un très probable
trouble affectif, même si le diagnostic et les limitations constatées à
l’époque auraient pu être mieux étayés.
Il admet un 100% d’incapacité de travail en 2000, compte tenu du
rapport succinct du médecin psychiatre traitant. Il admet plus
difficilement le même taux d’incapacité de travail de 100% en 2004
chez un assuré qui ne rencontre son médecin psychiatre que chaque
un à deux mois pour une vingtaine de minutes et qui n’a jamais
présenté d’épisode aigu tant psychotique que dépressif depuis 1998.
-
10 -
Il n’admet plus d’incapacité de travail psychiatrique au moins depuis
le rapport médical de 2009, sachant que le traitement est réduit à sa
portion congrue chez un sujet pour lequel il y a tout de même des
gros doutes sur l’observance thérapeutique.
Le soussigné considère qu’on ne peut pas davantage retenir
d’incapacité de travail psychiatrique chez un sujet qui s’est par
ailleurs montré remarquablement résiliant face au stress important
d’une incarcération puis de l’annonce d’un cancer du côlon.
Comme il faut dater et chiffrer, le soussigné considère que
l’incapacité de travail psychiatrique a dû être de 50% (et non pas de
100%) au moins depuis le 16.01.2004, date du rapport du médecin
psychiatre traitant, rapport qui confirme l’espacement des
consultations psychiatriques, même si l’état de santé est décrit
comme stationnaire.
En l’absence d’éléments nouveaux mentionnés au dossier, on peut
raisonnablement admettre que l’intéressé avait trouvé la
présentation actuelle une année plus tard, soit depuis le 16.01.2005.
Rien n’indique que l’intéressé ait présenté des troubles
psychiatriques graves et incapacitants depuis lors. La capacité de
travail psychiatrique est par conséquent de 100% au moins depuis le
16.01.2005. Elle est restée à 100% depuis lors. Elle est encore à
100% aujourd’hui.
Actuellement, le traitement peut être qualifié d’approprié, au vu
d’une pathologie psychiatrique tout à fait mineure. La médication
psychotrope n’est probablement pas indiquée, au vu de ce qu’a
constaté le soussigné. Tout au plus pourrait-on prescrire un
antidépresseur, sans que ce soit une obligation pour un épisode
dépressif tout au plus moyen.
Des mesures professionnelles ne paraissent pas avoir de sens chez
un sujet qui se vit comme totalement invalide et qui n’envisage pas
de réintégrer le monde ordinaire du travail.
Le pronostic psychiatrique est plutôt bon compte tenu des capacités
à faire face de ce sujet aux facteurs de stress tout de même très
importants qu’il a vécus ces dernières années".
L'OAI a requis l'avis de la Dresse C.________, spécialiste en
médecine interne générale au service d'oncologie et d'hématologie de
l'hôpital [...] à Vevey. Dans un rapport du 2 octobre 2012, ce médecin a
posé les diagnostics d'adénocarcinome du côlon sigmoïde, traité par
résection sigmoïdienne le 25 janvier 2012 et chimiothérapie adjuvante, et
de neuropathie sensitivomotrice de grade III secondaire à l'Oxaliplatine.
Elle a retenu une incapacité de travail de février 2012 au 31 juillet 2012.
L'assuré ne présentait actuellement pas d'autres restrictions physiques
qu'une neuropathie périphérique secondaire à la chimiothérapie, se
manifestant par des troubles sensitifs et douloureux au niveau des
-
11 -
extrémités. Du point de vue oncologique, une activité professionnelle était
encore exigible.
L'OAI s'est également adressé au Dr T., qui dans un
rapport du 12 novembre 2012 a posé les diagnostics avec répercussion
sur la capacité de travail de cancer du sigmoïde et de troubles schizo-
affectifs de type dépressif et sans effet sur la capacité de travail de
diabète insulino-requérant et d'hypertension artérielle. Il a mentionné une
incapacité de travail de 100% dans l'activité d'électro-technicien, en
renvoyant à l'avis du Dr Q.. Il n'a pas retenu de restrictions sur le
plan somatique, mais uniquement sur le plan psychique, renvoyant sur ce
point à l'avis du Dr Q..
Le Dr T. a joint à son envoi un rapport du 18 juillet
2012 des Drs L.________ et I.________, chef de clinique adjoint et médecin
assistant au département de médecine interne de l'hôpital de la [...],
attestant un séjour du 28 au 29 juin 2012, en raison d'hyperglycémie et de
diabète de type 2 insulino-requérant décompensé sur non compliance
médicamenteuse. Ces médecins ont indiqué que l'assuré avait pris
irrégulièrement son traitement anti-diabétique depuis plusieurs jours
pendant sa chimiothérapie, ce qui expliquait son hospitalisation. Après
réintroduction du traitement habituel, l'état s'était amélioré sans pour
autant se normaliser. L'assuré avait refusé de rester à l'hôpital pour une
adaptation adéquate de son traitement.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui a relevé dans un avis médical du 6 décembre 2012 que sur le
plan somatique, plus particulièrement oncologique, l'assuré avait présenté
une incapacité de travail totale de février à fin juillet 2012 et que sur le
plan psychiatrique, les conclusions de l'expert permettaient de retenir une
pleine capacité de travail depuis le 16 janvier 2005.
Dans un projet de décision du 17 janvier 2013, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de supprimer son droit à la rente depuis le 31
-
12 -
janvier 2012, date à laquelle elle a été suspendue. Il a considéré
notamment ce qui suit:
"Résultat de nos constatations
Vous êtes au bénéfice d’une rente basée sur un degré d’invalidité de
100% depuis le 1
er
avril 1998.
Dans le questionnaire de révision du 29 juin 2009, vous avez indiqué
que votre état de santé était toujours le même. Les éléments
médicaux portés au dossier allant dans ce sens, nous avons
maintenu le droit à la rente entière par communication du 2 février
Toutefois, quelques jours plus tard, nous avons été informés que
vous aviez été incarcéré pour la période du 1
er
juillet 2009 au 27
novembre 2009 pour, entre autres, vol par métier et en bande.
Après examen du jugement du 15 décembre 2011 rendu par le
Tribunal correctionnel, nous avons appris que vous aviez été
impliqué dans un trafic d’exportation de moteurs de bateaux et que
vous aviez gagné de grandes sommes d’argent pour cette activité,
suffisantes pour financer l’achat d’une maison en Serbie. Ainsi, bien
qu’illégale, cette activité démontre indubitablement une
amélioration de votre état de santé et de votre capacité de travail.
Dès lors, afin de déterminer votre capacité de travail, nous avons
mandaté le Dr F.________ en vue d’une expertise psychiatrique.
Réalisée au mois de juillet 2012, cette expertise révèle que votre
état de santé s’est amélioré ces dernières années et que dès le mois
de janvier 2005, une pleine capacité de travail peut raisonnablement
être exigée de vous dans toute activité. Dès cette date, vous ne
présentez donc plus d’invalidité.
En outre, les éléments médicaux en notre possession, nous
apprennent qu’un cancer du côlon vous a été diagnostiqué en
janvier 2012. Cependant, cette nouvelle atteinte n’a entraîné une
incapacité de travail totale que du mois de février 2012 au 31 juillet
2012, période insuffisante pour ré-ouvrir le droit à la rente".
Le 11 février 2013, l’assuré a contesté ce projet en relevant
que ce n’était manifestement pas à un psychiatre que l’OAI aurait dû
s’adresser pour une expertise, mais à un expert de médecine interne ou
spécialisé en oncologie, une telle expertise étant expressément requise. Il
a notamment produit les documents suivants:
-
un rapport médical du 10 janvier 2013 des Drs V.________ et
C.________, médecin chef et cheffe de clinique adjointe au service unifié
-
13 -
d’oncologie et d’hématologie de l’hôpital de la [...] dont il résulte ce qui
suit:
"Diagnostic(s)
• Adénocarcinome du côlon sigmoïde distal pT3 pN2a (5/32) cMO,
G2, RO, stade IIIB avec:
-
Status après résection recto-sigmoïdienne avec anastomose
termino-terminale par laparoscopie le 25.01.2012.
-
CEA postopératoire: 3.2 μg/I, actuellement à 1.8 μg/I.
-
Status post 10 cures de chimiothérapie de type FOLFOX (Eloxatine
– Leucovorin – 5-FU) aux 2 semaines du 29.02 au 12.07.2012,
interrompu selon le désir du patient.
Diagnostic(s) secondaire(s)
• Neuropathie périphérique des MI et MS secondaire à l’Oxaliplatine
grade 3.
• Diabète de type II insulino-requérant.
• Dyslipidémie traitée.
• HTA traitée.
• Troubles schizo-affectifs sévères traités.
• Hémangiome hépatique (segment VII + VIII).
• Stéatose hépatique discrète.
• Status post résection de 4 polypes de type adénome tubulaire
avec dysplasie de bas grade en décembre 2012.
• Status après appendicectomie vers l’âge de 20 ans.
Rappel anamnestique
M. Z.________ est un patient de 58 ans connu pour un trouble schizo-
affectif sévère, au bénéfice d’une rente Al récemment suspendue
pour des raisons juridiques, avec un deuxième recours contre cette
décision actuellement en cours, que nous avions traité pour un
adénocarcinome du colon stade IIIB par résection recto-
sigmoïdienne suivies de 10 cures de chimiothérapie de type FOLFOX
que le patient avait désiré interrompre dans le cadre de troubles de
l’humeur fluctuantes. Une dernière colonoscopie effectuée le
10.12.2012 fait état de 4 petits polypes et d’un status après
résection recto-sigmoïdienne dont la pathologie vous est
mentionnée ci-dessus. Un dernier CT-scan thoraco-abdomino-pelvien
effectué en septembre 2012 parle en défaveur d’une récidive
locorégionale ou à distance.
A l’anamnèse de ce jour, la plainte essentielle de M. Z.________ est
en relation avec sa neuropathie périphérique de grade 3, soulagée
par des doses importantes de Lyrica à raison de 100 mg 3x/jour. Ce
médicament est toutefois grevé d’une somnolence importante
aboutissant à un index de performance estimé à 2. Sur le plan
psychiatrique, M. Z.________ présente sur ces dernières semaines,
des troubles de l’humeur sévères de type troubles dépressifs. Il
compense ses troubles par une prise accrue de nourriture qui par
ailleurs se répercute par une nouvelle prise pondérale de 3 kg
depuis le dernier contrôle. Le patient est régulièrement suivi par le
-
14 -
Dr Q.________ sur le plan psychiatrique et par la Dresse [...] sur le
plan endocrinologique en raison d’un profil glycémie peu favorable.
Le status est non relevant. Une formule sanguine, des tests
hépatiques et une fonction rénale sont dans les normes.
Conclusions et propositions
Sur le plan oncologique, nous proposons des suivis cliniques et
biologiques aux trois mois durant les deux premières années, à
savoir jusqu’en janvier 2014. Un CEA devra également être effectué
trimestriellement. Une prochaine coloscopie devra être effectuée à
trois ans du diagnostic, à savoir en décembre 2014. Un CT-scan
thoraco-abdominal sera effectué annuellement jusqu’à la cinquième
année avec un prochain scanner qui devra être effectué en
septembre 2013.
Sur le plan neurologique, M. Z.________ présente une neuropathie
périphérique sévère, de grade 3, douloureuse, soulagée par un
traitement de Lyrica hautement dosé. Vu l’intolérance provoquée
par ces hautes doses de Lyrica, sur le plan de la vigilance, je sollicite
M. Z.________ quant à l’arrêt de ce traitement. M. Z.________ désire
poursuivre ce traitement à des doses similaires. Un bilan vitaminique
et thyroïdien effectués ce jour permettent d’exclure une cause
carentielle".
-
un certificat médical du 30 janvier 2013 du Dr T.________
attestant une incapacité de travail totale en raison de maladie depuis le
25 janvier 2012 pour une durée de plus d’une année.
Dans un avis médical du 21 mars 2013, les Drs G.________ et
H.________ ont relevé que les documents récemment transmis par l'assuré
ne comportaient aucun élément médical nouveau depuis l'avis médical du
SMR du 6 décembre 2012.
Par décision du 2 avril 2013, l'OAI a supprimé le droit de
l'assuré à la rente à compter du 31 janvier 2012, date à laquelle elle a été
suspendue. L'OAI s'est référé aux mêmes motifs que ceux énoncés dans
son projet de décision précité.
B.Par acte de son mandataire du 30 avril 2013, Z.________ a
recouru contre cette décision à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant au maintien du droit à la rente au-delà du
31 janvier 2012. En substance, sur la base des rapports de l'hôpital de la
[...] et de l'avis de son médecin traitant le Dr T.________, l'assuré se
-
15 -
prévaut d'une incapacité de travail à 100% et réclame la mise en œuvre
d'un complément d'instruction par un spécialiste en médecine générale ou
en oncologie.
Dans sa réponse du 3 juin 2013, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Se prévalant de l'avis du SMR, il soutient que les rapports de
l'hôpital de la [...] et du Dr T.________ n'ont pas la portée que leur prête
l'assuré. L'OAI renvoie pour le surplus aux rapports du SMR.
En date du 10 juin 2013, le recourant a requis la mise en
œuvre d'une expertise auprès d'un médecin oncologue.
Le 28 juin 2013, l'OAI a indiqué que la question de l'affection
oncologique avait été instruite à satisfaction, notamment par l'hôpital de
la [...], de sorte que la mise en œuvre d'une expertise oncologique n'était
pas indiquée.
Le recourant n'a pas déposé d'autres déterminations.
C.Par décision du 1
er
mai 2013, la juge instructeur a accordé
l'assistance judicaire au recourant avec effet au 30 avril 2013 et désigné
un mandataire d'office en la personne de Me Jean Lob, avocat à Lausanne.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
16 -
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte, pour le surplus, les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.Le litige porte sur la suppression au 31 janvier 2012, par voie
de révision, du droit de l'assuré à une rente d'invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: un taux
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
- 18 -
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
Toutefois, s'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un
patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou
l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même
l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut en effet
effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du
médecin traitant au regard des autres pièces médicales (TF 9C_12/2012
du 20 juillet 2012 consid. 7.1 et les références citées).
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon l'art. 87 al. 1 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201), la
révision a lieu d'office lorsqu'en prévision de la possibilité d'une
modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou
encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un
terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour
impotent ou de la contribution d'assistance (let. a); ou lorsque des organes
de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du
degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide
découlant de l'invalidité (let. b).
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
- 19 -
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 130
V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; TF
9C_765/2009 du 29 mars 2010 consid. 2.2). Sous cet angle, une simple
appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid.
1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir
du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer
un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle, 2011, n° 3065, p. 833).
4.a) Dans le cas présent, selon décision du 24 mars 2000, l'OAI a
reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1
er
avril 1998. Au moment de cette décision, l'intéressé présentait des
troubles psychiques attestés par son psychiatre traitant, le Dr Q.,
justifiant une incapacité de travail totale à compter du 21 avril 1997. Le
droit à une rente entière d'invalidité a été maintenu par communications
de l'OAI des 13 septembre 2000, 17 mars 2004 et 2 février 2010, compte
tenu d'un état de santé stationnaire selon les avis du Dr Q..
b) En raison de suspicion d'amélioration de l'état de santé de
l'assuré sur le plan psychique, sur la base notamment des faits ressortant
du jugement du 15 décembre 2011 du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, un examen psychiatrique a été effectué par le Dr F.________.
Dans son expertise du 6 août 2012, ce médecin a retenu que si l'assuré
-
20 -
avait présenté un trouble schizo-affectif au départ, cette atteinte avait
évolué vers une pathologie dépressive résiduelle de peu de sévérité, sans
incidence sur la capacité de travail. Au vu de l'anamnèse, le Dr F.________
a estimé que l'assuré avait recouvré une capacité de travail entière au
moins depuis le 16 janvier 2005, qui est restée stable depuis. Une
médication psychotrope n'était pas nécessaire et le pronostic
psychiatrique a été reconnu comme étant plutôt bon. Cette expertise
comporte une anamnèse et fait état des plaintes du recourant. Elle est
fondée sur un examen détaillé et approfondi du cas de celui-ci. Exempte
de contradictions, ses conclusions sont claires et bien motivées. Elle a
ainsi valeur probante. Il convient dès lors de retenir que sur le plan
psychiatrique, le recourant a recouvré une pleine capacité de travail dès le
16 janvier 2005.
c) Sur le plan somatique, un cancer du côlon a été
diagnostiqué chez l'assuré en décembre 2012, et celui-ci a fait l'objet d'un
traitement au service d'oncologie et d'hématologie de l'hôpital de la [...],
par résection sigmoïdienne le 25 janvier 2012 et chimiothérapie
adjuvante. Il présente également, en particulier, une neuropathie
périphérique des membres et un diabète de type II insulino-requérant.
Une incapacité de travail en raison du cancer du côlon n'est
attestée que de février 2012 au 31 juillet 2012, ainsi que l'a retenu la
Dresse C.________ (rapport du 2 octobre 2012). Cette spécialiste a précisé
qu'une activité professionnelle était encore exigible du point de vue
oncologique, et que l'assuré ne présentait pas d'autres restrictions
physiques qu'une neuropathie périphérique secondaire à la
chimiothérapie, se manifestant par des troubles sensitifs et douloureux au
niveau des extrémités. Les Drs L.________ et I., qui ont attesté un
séjour du 28 au 29 juin 2012 en raison de non compliance
médicamenteuse, se sont prononcés au sujet du traitement
médicamenteux – qu'ils ont réajusté, avec amélioration de l'état de santé
de l'assuré – et n'ont pas attesté d'incapacité de travail (rapport du 18
juillet 2012). En outre, les Drs V. et C.________ ont indiqué que
l'assuré se plaignait de somnolence en raison de son traitement par Lyrica
-
21 -
pour le traitement de la neuropathie périphérique et ont suggéré l'arrêt de
ce traitement, sans pour autant retenir d'incapacité de travail (rapport du
10 janvier 2013).
Quant au Dr T., médecin généraliste traitant de
l'assuré, il a certes attesté une incapacité de travail dans la profession
d'électro-mécanicien, mais il n'a retenu aucune restriction sur le plan
somatique et a expressément renvoyé à l'avis du Dr Q. s'agissant
de la durée de l'incapacité de travail ainsi que des restrictions psychiques
(rapport du 12 novembre 2012). Enfin, dans son certificat médical du 30
janvier 2013, le Dr T.________ s'est limité à attester une incapacité de
travail en raison de maladie depuis le 25 janvier 2012 pour une durée de
plus d'une année. C'est précisément depuis cette date que l'assuré a fait
l'objet d'une opération puis d'une chimiothérapie pour traiter son cancer
du côlon. Cela étant, ce seul certificat médical, pour le surplus dénué de
toute motivation, ne saurait remettre en cause les conclusions de la
Dresse C., ce d'autant plus que l'avis du Dr T., en tant que
médecin traitant de l'assuré et non comme médecin spécialiste, doit être
apprécié avec les réserves d'usage. Il y a donc lieu de retenir, sur le plan
somatique, que l'assuré n'a présenté une incapacité de travail que du 25
janvier 2012 (date de son opération) au 31 juillet 2012, ainsi que l'a retenu
la Dresse C.________.
d) Globalement, soit en tenant compte des affections
physiques et psychiques, il y a lieu de retenir que la capacité de travail de
l'assuré s'est améliorée, étant donné que les troubles psychiques, qui ont
justifié l'octroi d'une rente à compter du 1
er
avril 1998, n'ont plus de
répercussion sur la capacité de travail depuis le 16 janvier 2005. Quant au
cancer du côlon et à son traitement, il a entraîné une incapacité de travail
d'un peu plus de six mois, ce qui est une durée insuffisante pour ouvrir le
droit à une rente (art. 28 al. 1 let. b LAI). Il y a donc lieu à suppression du
droit à la rente, par le biais d'une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA.
Selon l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la
suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution
-
22 -
d'assistance prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer
irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI.
Dans le cas présent, par arrêt du 23 août 2012, la Cour de
céans a retenu que l'assuré avait contrevenu à l'art. 77 RAI pour ne pas
avoir informé l'OAI que sa capacité de travail s'était considérablement
améliorée, de sorte que la rente d'invalidité devait être suspendue dès le
31 janvier 2012. Au vu du dossier, et en particulier des conclusions du Dr
F.________, il y a lieu de retenir que la rente a cessé de correspondre aux
droits de l'assuré à tout le moins dès cette date. C'est donc à juste titre
que l'OAI a supprimé le droit à la rente dès le 31 janvier 2012. Partant, le
recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision
attaquée.
e) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de
mettre en œuvre une expertise oncologique. En effet, de par le principe de
l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464
consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2; TF
9C_440/2008 du 5 août 2008).
5a) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis
d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
-
23 -
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a
été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu'elle doit être
arrêtée à 8 heures de prestations d'avocat, soit un montant total
d'honoraires s'élevant à 1'440 francs. Il y a lieu d'ajouter la TVA de 8%,
soit un montant de 115 fr. 20. Au demeurant, l'avocat d'office a droit au
remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans
l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1), soit en l'espèce 30 fr. auxquels il
convient d'ajouter 2 fr. 40 de TVA. L'indemnité d'office du conseil du
recourant doit donc être arrêtée à 1'587 fr. 60, TVA comprise.
b) La rémunération du conseil d'office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le
montant dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de
fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RS 211.02.3]).
c) Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant
n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 avril 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
-
24 -
IV. L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil du recourant, est
arrêtée à 1'587 fr. 60 (mille cinq cent huitante-sept francs et
soixante centimes), TVA comprise.
V.Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob, avocat à Lausanne (pour Z.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :