Social insurance appeal struck out after reconsideration

CASSO zd13-017819-ai11313-2412013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 set 2013Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ appealed the Vaud disability insurance office's refusal to contribute to a hair prosthesis. During the appeal, the office reconsidered and granted the requested auxiliary benefit retroactively for 7 September 2012 to 30 September 2022. After being asked whether the case should be removed from the roll, X.________ withdrew the appeal but requested costs. The cantonal social insurance judge held that the reconsideration fully satisfied the appeal and struck the case from the docket. It awarded CHF 1,000 in costs and levied no court fees.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; appeal becomes moot following reconsideration by the social insurer: where, before transmission of the response to the appellate authority, the administrative decision under challenge is reconsidered and the new decision fully satisfies the appellant's conclusions, the dispute lapses and the proceedings are to be struck from the roll (consid. 3). In such a case, the appellate court also rules on costs and expenses; if the appellant obtains full satisfaction, costs are awarded under Art. 55 al. 1 LPA-VD, while no court fee is charged where the applicable social insurance provisions so provide.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 113/13 - 241/2013 ZD13.017819 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 septembre 2013


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me Thierry Amy, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 53 al. 3 LPGA

  • 2 - Vu la décision du 26 avril 2013 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté une demande de moyens auxiliaires (participation aux frais d’une prothèse capillaire) présentée par X., vu le recours interjeté le 26 avril 2013 contre cette décision par X., représenté par Me Thierry Amy, vu la décision de reconsidération du 21 août 2013 notifiée à X.________ par laquelle l'OAI allouait le moyen auxiliaire demandé, pour la période du 7 septembre 2012 au 30 septembre 2022, après avoir complété l'instruction, vu le courrier du 18 septembre 2013 par lequel X.________ a retiré son recours mais conclut à l'allocation de dépens; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

  • 3 - qu’en l’occurrence, l’intimé a reconsidéré le refus de prestations contesté par le recourant et alloué le moyen auxiliaire litigieux demandé jusqu’au 30 septembre 2022, qu’invité à se déterminer sur une éventuelle radiation de la cause du rôle ensuite de cette reconsidération, le recourant a déclaré retirer son recours, que, partant, il convient de considérer que cette reconsidération vide effectivement le litige et que la cause doit être radiée du rôle, que dans la mesure où l’intimé a fait droit aux conclusions du recourant, ce dernier peut prétendre des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), qui couvrent intégralement le montant de l’indemnité que Me Thierry Amy pourrait prétendre pour son mandat d’office, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière :

  • 4 -

  • 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Thierry Amy (pour X.________) -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancedisability insuranceauxiliary benefitsreconsiderationmootnesscostswithdrawal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal became moot after the AI office's reconsideration and the appellant's withdrawal

Decisione estratta

The reconsideration fully granted the appellant's request, so the appeal became moot and the case had to be struck from the docket.

Motivazione estratta

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a contested decision before forwarding its response to the appeal court. If the reconsideration fully satisfies the appellant, the dispute disappears and the proceedings are removed from the roll.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to costs

Decisione estratta

Yes. Because the respondent fully satisfied the appellant's conclusions, the appellant was awarded costs.

Motivazione estratta

When the respondent grants the requested relief, the appellant may claim costs under Art. 55(1) LPA-VD; these costs also covered the office-appointed counsel's compensation.

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