402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 111/13 - 97/2014
ZD13.017328
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M. Métral et M. Berthoud, assesseur
Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 LPGA ; 4 al. 1 LAI ; 87 al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est
marié et père de deux enfants majeurs. Sans formation, il a travaillé pour
le compte d’E.________ (ci-après : E.) du 1
er
mars 1979 à la fin
2003, d’abord en qualité d’aide-conducteur-offset de 1979 à 1997, puis
comme aide-brocheur de 1998 à 2002, et enfin, a été assigné au
nettoyage des ordinateurs et au courrier interne.
Dans un rapport du 4 novembre 2002 au médecin conseil de la
X.____, le Dr T., oto-rhino laryngologue FMH, a diagnostiqué
chez l’assuré une affection rhumatismale au niveau de l’épaule droite de
même que l’apparition de douleurs au niveau de cette épaule et de
faiblesse dans le membre supérieur droit ainsi qu’au niveau des mains
depuis août [2002]. Dans un rapport médical du 19 novembre 2002 au
médecin conseil de la X., le Dr V., spécialiste en médecine
interne et rhumatologie, a posé le diagnostic d’oligoarthralgies
vraisemblablement d’origine plutôt dégénérative et musculotendineuse
avec rizarthrose du pouce gauche, périarthrite scapulohumérale bilatérale
prédominant alors à gauche. Dans son rapport du 7 janvier 2003 au
médecin conseil de la X., le Dr V.___ a diagnostiqué une
périarthrite scapulo-humérale bilatérale prédominante à droite avec
possible perte de substance de la coiffe des rotateurs. Ce praticien
observait que l’on pouvait considérer qu’il s’agissait d’une rechute de la
pathologie pour laquelle il avait déjà traité le patient en septembre 2002,
vu qu’à cette époque l’assuré présentait, outre les oligoarthralgies, déjà
une périarthrite scapulo-humérale bilatérale prédominant cependant alors
à gauche.
Dans un rapport médical du 30 juin 2003 au Dr T., le
Dr L., spécialiste en médecine interne et pneumologie, qui a
examiné l’assuré pour un contrôle d’évolution fonctionnelle, a posé les
diagnostics de bronchopneumopathie chronique obstructive (ci-après :
BPCO) sévère avec hypoméxie et hypoventilation alvéolaire, obésité et
-
3 -
status après traitement d’une tuberculose pulmonaire bilatérale
récidivante (dernier séjour en 1964). Le Dr L.________ observait que
l’atteinte fonctionnelle chez l’assuré qui, malgré ses antécédents
respiratoires, avait continué à fumer, était sévère et les échanges gazeux
fortement perturbés, avec une hypoxémie et surtout une hypercapnie,
reflet d’une hypoventilation alvéolaire liée à l’atteinte broncho-obstructive
et probablement aussi en relation avec l’obésité abdominale. Il relevait
que l’activité professionnelle lui semblait compromise en raison des
diverses pathologies et de l’hypercapnie.
L’assuré a présenté le 7 août 2003 une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) pour adultes, faisant
valoir de l’arthrose aux mains, poignets et épaules, et tendant à une
orientation professionnelle ainsi qu’à un reclassement dans une nouvelle
profession.
Procédant à l’instruction du cas, l’Office de assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l’intimé) a demandé
au Dr V.________ de compléter un rapport concernant l’assuré. Dans son
rapport médical du 3 septembre 2003, ce médecin a posé les diagnostics
avec répercussion sur la capacité de travail d’oligoarthralgies chroniques
prédominant aux épaules, poignets et mains d’étiologie indéterminée
depuis juillet 2002. Il a en outre posé les diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail de perte traumatique de l’œil gauche en 1956, de
tuberculose pulmonaire en 1961, de surdité neurosensorielle relativement
sévère et de BPCO. Selon le Dr V.________, l’assuré a présenté une
incapacité de travail de 100% du 29 novembre au 15 décembre 2002, de
50% du 16 décembre 2002 au 20 mars 2003, de 40% du 21 mars au 10
septembre 2003 et de 50% dès le 11 septembre 2003. Dans l’annexe au
rapport médical du même jour, sous la rubrique « Constatations
objectives », le praticien a mentionné des « douleurs en fin d’élévation des
membres supérieurs particulièrement à droite, où l’on objective une légère
limitation fonctionnelle d’un tiers de l’amplitude normale de l’élévation
antérieure ». Il a relevé que la capacité de travail de son patient dans son
activité d’embrocheur imprimeur, travail nécessitant l’usage répétitif et
-
4 -
fréquent des membres supérieurs, en particulier des mains, et pouvant
être parfois lourd, était de 50%, avec une diminution de rendement lors de
périodes de poussées douloureuses, où l’assuré ne pouvait travailler qu’à
30%. Le pronostic quant à la reprise d’une activité professionnelle à temps
complet en tant qu’imprimeur embrocheur restait très réservé. Pour des
travaux plus légers, ne nécessitant pas de mouvements fins des mains ni
de mouvements d’élévation antérieure des membres supérieurs ou des
épaules au-dessus de 90° de manière répétitive, la capacité de travail
d’un point de vue rhumatologique pourrait être de 80%.
Dans un rapport médical du 1
er
novembre 2004 au Dr
V., le Dr L. a indiqué que l’assuré présentait une atteinte
respiratoire extrêmement sévère consécutive à une BPCO stade III sur
tabagisme toujours actif, ainsi que d’importantes séquelles de tuberculose
pulmonaire bilatérale. Il observait encore que l’assuré ne pouvait pas
reprendre une activité professionnelle, en tout cas pas avant plusieurs
mois, et devait cesser totalement sa consommation de tabac.
Dans son rapport du 17 décembre 2004 au Dr L., le
Prof. D., professeur associé auprès du Service de pneumologie du
Centre hospitalier W.________ (ci-après : W.), a indiqué que
l’assuré avait séjourné dans son service du 7 au 10 décembre 2004. Il a
posé le diagnostic principal d’insuffisance respiratoire hypoxémique et
hypercapnique d’origine plurifactorielle ainsi que les diagnostics
secondaires suivants : syndrome d’apnée du sommeil, syndrome
d’obésité-hypoventilation probable, BPCO, séquelle pleuro-
parenchymateuse d’une tuberculose pulmonaire bilatérale traitée dans les
années soixante, hypertension pulmonaire modérée, tabagisme chronique
en cours de sevrage, obésité de stade OMS I, status post perte
traumatique de l’œil gauche en 1956, surdité neurosensorielle modérée à
sévère, oligoarthralgie chronique depuis juillet 2002 d’étiologie
indéterminée et symptomatologie de PSH bilatérale.
Le 27 décembre 2004, le Dr L.____ a adressé un courrier au
Dr V.___ pour l’informer qu’il avait revu le patient le 21 décembre
-
5 -
2004 et que la gazométrie s’était nettement améliorée. Ce médecin
indiquait qu’une reprise du travail ne semblait pas possible pour l’instant
mais qu’une activité à 50%, sans effort physique, pourrait être possible
par la suite.
Sur requête du Service médical régional AI (ci-après : SMR), le
Dr V.________ a indiqué dans un questionnaire médical du 11 janvier 2005
qu’il avait constaté une aggravation de la BPCO avec insuffisance
respiratoire hypoxémique et hypercapnique d’origine plurifactorielle,
précisant que compte tenu de la décompensation respiratoire, la capacité
de travail dans l’activité d’embrocheur imprimeur n’était plus de 50% mais
nulle depuis la décompensation de la BPCO le 29 septembre 2004. Il a
encore relevé que la notion d’une capacité de travail supérieure probable
dans un emploi mieux adapté n’était plus d’actualité. Le Dr V.________ a
listé les limitations fonctionnelles suivantes : effort physique, travaux de
force avec les membres supérieurs, mouvements répétitifs prolongés,
travaux avec élévation des membres supérieurs à plus de 90°.
Dans un avis médical du 19 janvier 2005, le Dr F.________ du
SMR a relevé ce qui suit :
«Cet assuré présente deux problèmes médicaux indépendants l’un
de l’autre, mais interférant tous les deux avec la capacité de travail
[CT] :
a) problème ostéoarticulaire : d’origine indéterminée, malgré les
investigations spécialisées du Dr V., rhumatologue FMH.
Cette problématique limite la capacité de travail [CT] de l’assuré
dans son activité professionnelle essentiellement manuelle de
manière légitime aux taux retenus par le Dr V. dans son
rapport du 03.09.2003. D’après le récent rapport du Dr V.________ du
11.01.2005, la situation ostéoarticulaire est stationnaire; par
conséquent on peut admettre – dans l’optique rhumatologique
uniquement – comme encore valables les conclusions de son rapport
du 03.09.2003 où il admettait que dans une activité adaptée, la
capacité de travail [CT] «d’un point de vue rhumatologique» pourrait
être de 80%.
b) problème pneumologique : certes dans son rapport du
03.09.2003, le Dr V.________ évoquait une BPCO. On apprend par les
documents récents que l’assuré a dû être hospitalisé dans la
Division de pneumologie du DMI du W._________ du 07 au
10.12.2004. Durant cette hospitalisation ont été retenus les
diagnostics énumérés à la p. 1 de la lettre de sortie du W._________
du 17.12.2004. Dans son rapport du 27.12.2004 au Dr V., le
Dr L., spécialiste FMH en pneumologie, indique que «Pour
-
6 -
l’instant une reprise du travail ne semble pas possible». Il note
toutefois que «Une activité à 50% sans effort physique, pourrait être
possible par la suite». La gravité de l’atteinte pneumologique a
certainement dû limiter la capacité de travail [CT] entre août 2003
et décembre 2004.
En conclusion :
Dans un projet d’acceptation de rente du 23 octobre 2007,
l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une demi-rente d’invalidité assortie
d’un taux d’invalidité de 55% du 1
er
août au 31 octobre 2003, puis à une
rente entière assortie d’un taux de 75% du 1
er
novembre 2003 (soit trois
mois après l’introduction de la demi-rente) au 31 décembre 2004, puis à
une rente entière assortie d’un taux de 100% du 1
er
janvier au 31 juillet
2005, et, dès le 1
er
août 2005 (soit trois mois après qu’il a recouvré une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à son état de santé),
-
11 -
août 2003 et de 100% dès 11 août 2003. Le Dr V.________ relevait que des
travaux de force ou exclusivement manuels devaient être évités, indiquant
que des douleurs, une limitation fonctionnelle et une impossibilité
d’effectuer le travail demandé se manifesteraient. Il était d’avis que
l’activité exercée n’était plus exigible et que le rendement était réduit,
estimant que l’on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de
travail, précisant qu’il n’y avait actuellement plus d’activité professionnelle
raisonnablement exigible chez cet assuré. En sus des limitations
fonctionnelles retenues par le Dr L.________ dans son rapport du 9 avril
2008, le Dr V.________ retenait qu’il ne pouvait se pencher.
Dans un avis médical du 20 octobre 2008 la Dresse R.________
du SMR a retenu ce qui suit :
«Les résultats des tests respiratoires effectués par le Dr L.________
en 2007 chez cet assuré ne font apparaître aucune aggravation
objective de l’insuffisance respiratoire par rapport à ceux de 2005, la
gazométrie montrant même une discrète amélioration de
l’hypercapnie. Le poids a augmenté de 4 kg. Le rapport du 9.04.08
du Dr L.________ suggère d’évaluer la capacité résiduelle par une
expertise et un stage, ce qui laisse entendre qu’il lui en reconnaît un
certain degré. Quant au rapport du Dr V.________ du 03.10.2008, il
n’apporte pas d’élément nouveau sur le plan rhumatologique, et
l’aggravation de l’incapacité qu’il mentionne depuis le 11.08.2003
est attribuée à la bronchopneumopathie chronique obstructive.
En conclusion, les renseignements médicaux objectifs reçus depuis
2006 ne remettent pas en question le rapport SMR du 04.01.2006 et
l’avis médical du 30.01.2007.»
Par courrier du 16 mars 2009 à l’assuré, l’OAI lui a fait savoir
qu’il maintenait l’exigibilité telle qu’elle avait été retenue dans son projet
du 23 octobre 2007. Concernant l’aspect économique, après avoir requis
de l’ex-employeur la production de pièces comptables, l’OAI a modifié sa
position pour retenir un revenu sans invalidité de 71'930 fr. (moyenne des
revenus de 2000 à 2002), et a augmenté l’abattement dû à l’âge de 10% à
15%, parvenant à un revenu d’invalide de 24'417 fr. 38 et à un préjudice
économique de 66% ([71'930 – 24'417,38 : 71’930] x 100).
Par décision du 1
er
mai 2009, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit
à trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1
er
mai 2009 (taux d’invalidité de
-
12 -
66%), précisant que l’assuré recevrait prochainement une décision pour la
période allant du 1
er
août 2003 au 30 avril 2009.
L’assuré, par son conseil, a recouru contre cette décision par
acte du 3 juin 2009 en concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu’une rente entière d’invalidité lui est octroyée et subsidiairement à son
annulation. En substance, il a contesté le taux d’invalidité (revenu sans
invalidité et abattement) retenu par l’OAI dans sa décision du 1
er
mai
2009, et le fait qu’une activité adaptée à 50% soit exigée, estimant à cet
égard que l’OAI avait écarté de manière arbitraire les conclusions des
divers rapports médicaux en sa possession. A l’appui de son recours, il a
produit diverses pièces, parmi lesquelles un courrier du Dr L.________ au
Dr K.________ du 17 janvier 2008, à la teneur suivante :
«Suite à votre demande, je peux vous renseigner sur le patient
susmentionné que je vois régulièrement tous les trois mois pour un
contrôle de son insuffisance respiratoire. Depuis février 2006, il n’y a
pas d’amélioration notable de son état. Il y a plutôt une
détérioration, avec une hypercapnie diurne et une hypoxémie,
responsable d’une récidive de la polyglobulie qui est très importante
et qui nécessite à nouveau des exfusions rapprochées (...). Le
patient suit très régulièrement son traitement inhalé et il est
toujours sous corticothérapie par voie générale pour son atteinte
articulaire. Il est également sous diurétique et analgésique (Zaldiar).
La ventilation à domicile est assurée par VNI, contrôlée par le
service spécialisé au W.. Malheureusement, le poids
continue à augmenter (actuellement 103 kg). Les douleurs
articulaires, en particulier aux poignets sont importantes et limitent
l’activité. Dans ces conditions, la capacité actuelle de travail est très
limitée. Concrètement, une activité occupationnelle légère serait
théoriquement possible mais sur le marché actuel du travail, une
telle place n’est pas envisageable. Si l’assurance AI ne le couvre pas
entièrement, alors une assistance au placement me semblerait
absolument indispensable.
En une année, il y a donc une légère dégradation de l’état de santé
en particulier respiratoire et un pronostic très réservé pour le futur,
avec un risque de décompensation aigue par exemple en cas de
syndrome infectieux, même modéré.»
L’assuré a également produit une correspondance du Dr
K. du 25 juillet 2005 à la Fondation de prévoyance U., qui
contenait le passage suivant :
L’état de santé de Monsieur B. s’est légèrement amélioré et
une reprise dans un travail léger, comme le nettoyage de clavier,
-
13 -
aurait pu être tentée. Son médecin avait pensé le remettre à 40%
dans son ancien poste. Malheureusement ce poste n’existe plus. Si
l’on est réaliste, il faut admettre que le malade est incapable de
reprendre un travail même léger, même à temps partiel dans le
monde du travail normal.»
Par six décisions du 24 juillet 2009, l’OAI a alloué à l’assuré les
prestations relatives à la période du 1
er
août 2003 au 30 avril 2009 (à
savoir une demi-rente d’invalidité sur la base d’un taux d’invalidité de 55%
du 1
er
août au 31 octobre 2003, une rente entière sur la base d’un degré
d’invalidité de 75% du 1
er
novembre 2003 au 31 décembre 2004, une
rente entière fondée sur un taux d’invalidité de 100% du 1
er
janvier au 31
juillet 2005, trois-quarts de rente d’invalidité compte tenu d’un degré
d’invalidité de 66% du 1
er
août 2005 au 28 février 2007, du 1
er
mars au 31
décembre 2007 puis du 1
er
janvier 2008 au 30 avril 2009).
L’assuré, toujours représenté par son avocat, a recouru contre
ces décisions par acte du 14 septembre 2009, en concluant
principalement à leur réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière,
subsidiairement à leur annulation. En substance, il a contesté le taux
d’invalidité (revenu sans invalidité, moment retenu pour la comparaison
des revenus et abattement) retenu par l’OAI ainsi que le fait qu’une
activité adaptée à 50% lui soit reconnue depuis 2005, estimant que l'OAI
avait écarté de manière arbitraire les conclusions des divers rapports
médicaux en sa possession.
Par ordonnance du 2 décembre 2009, notifiée le 27 janvier
2010, le magistrat instructeur a ordonné la jonction des deux causes
précitées (AI 275/09 et 415/09). Par arrêt du 21 février 2011 (AI 275/09 –
146/2011), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté
les recours et confirmé les décisions contestées. Cet arrêt est entré en
force.
B.Du 7 au 8 septembre 2011, l'assuré a séjourné au Service des
investigations de médecine du W._________, afin d'y effectuer un bilan
annuel en lien avec sa ventilation mécanique à domicile. Selon le rapport
du 21 septembre 2011 adressé par le Service de Pneumologie du
Diagnostic(s) secondaire(s)
SAOS
HTA traitée
HTAP avec PAPs estimée à 45 mmHg
Comorbidité(s) passive(s)
Polyarthrose traitée par corticothérapie au long cours
Surdité neurosensorielle modérée à sévère»
Sous la rubrique "Anamnèse actuelle", il était précisé que sur
le plan respiratoire, l'assuré n'avait pas émis de plainte et avait décrit des
nuits de 7 heures sous ventilation avec une bonne tolérance de l'appareil,
sans effet secondaire ni problème d’interface. Il n'avait de surcroît relaté
ni hospitalisation, ni surinfection bronchique, ni antibiothérapie durant
l'année écoulée.
C.Dans le cadre de la révision d'office du droit à la rente initiée
par l'OAI en mars 2012, l'assuré a complété un questionnaire le 15 mars
2012. Il y a notamment indiqué que son état de santé s'était aggravé en
2009/2010, en précisant que la modification consistait en des difficultés
respiratoires et de l'arthrose des membres.
Dans un rapport médical pour la révision du droit à la rente
adressé à l'OAI le 23 avril 2012, le Dr V.________ a qualifié l’état de santé
de l’assuré de stationnaire. Il a posé les conclusions suivantes :
" 1.1. Cause de l'incapacité de travail
Oligoarthralgies chroniques, corticodépendantes, touchant
essentiellement les épaules, les poignets et les mains, avec perte de
substance à la coiffe des rotateurs des deux côtés [ddc],
composante dégénérative.
Syndrome d'apnée du sommeil.
Insuffisance respiratoire hypoxémique depuis 2004.
Bronchopneumopathie chronique obstructive sévère.
Surdité neurosensorielle modérée à sévère, perte traumatique de
l'œil gauche, HTA, obésité, antécédents de tuberculose pulmonaire
en 1960".
-
15 -
[...]
"1.6. Incapacité de travail médicalement attestée de 20% au moins
dans la dernière activité exercée en tant que :
Profession Embrocheur
L'incapacité de travail reste de 100%, elle est présente depuis le
11.08.2003 et est continue à ce jour, et définitive.
La capacité de travail dans une activité adaptée est également nulle
et ceci de manière également définitive, d'une part en raison de la
pathologie de base, des autres pathologies associées et de l'âge de
l'assuré, une reconversion professionnelle ne me paraissant pas
indiquée, et qui est à mon avis également peu réaliste.
Les limitations fonctionnelles concernent toutes les activités
nécessitant l'utilisation continue des membres supérieurs [MS] et
des mains, les activités de force, les activités nécessitant des
mouvements d'élévations des épaules au-dessus de 90
o
C et des
mouvements de rotations répétitifs des épaules.
Une activité professionnelle respectant ce type de limitation
fonctionnelle pourrait être effectuée à un taux de 30% au maximum
par jour avec vraisemblablement encore une diminution de
rendement, une période de réadaptation au travail, chez un assuré
actuellement dans sa 64
ème
année".
-
16 -
Le 27 avril 2012, le Dr L.________ a adressé au Dr V.________ un
courrier à la teneur suivante :
« J’ai revu le patient susnommé le 20.03.12. Son état respiratoire et
son état général sont stables, sans épisode infectieux majeur en
cours de cet hiver. Il a cependant peu marché et son poids reste
élevé, actuellement à 102 Kg. Il utilise régulièrement son appareil de
ventilation à domicile sans oxygène, bien toléré. L’auscultation
cardiaque est lointaine sans pathologie et sans particularité.
Murmure respiratoire partout lointain, avec expirium prolongé, sans
bruit adventice. TA : 130/84 mmHg. Pouls régulier. Fréquence
cardiaque 88 BPM.
La spirométrie montre une légère péjoration des débits ventilatoires,
avec un VEMS qui a passé de 34% du prédit le 28.09.11 à 31% du
prédit actuellement. Par contre, les échanges gazeux sont stables,
avec une hypercapnie modérée, inchangée et une hypoxémie
sévère avec une PaO2 à 58 mmHg. La formule sanguine montre une
polyglobulie qui s’est légèrement aggravée, actuellement avec
l’hémoglobine à 180 g/l et l’hématocrite à 0,51%. Si ces valeurs se
confirment, je proposerais une exfusion au prochain contrôle prévue
dans 6/mois. Le patient est convoqué pour contrôle de sa ventilation
mécanique le 26.09.12 au W._________ où l’on effectuera un contrôle
fonctionnel pulmonaire et une échocardiographie cardiaque
comparative à celles du 8.9.11. Si l’hypertension artérielle
pulmonaire se confirme, l’introduction d’une oxygénothérapie devra
être envisagée ».
Le 3 mai 2012, le Dr L.________ a établi un rapport médical à
l'attention de l'OAI. Invité à qualifier l’état de santé de son patient, il a
coché tant la case portant la mention « stationnaire » que celle stipulant
« aggravé ». Il a évalué la capacité exigible de travail à maximum 30%
dans des activité légères, avec une performance d’environ 50%, ces
données étant selon lui valables depuis 2004. La capacité de
concentration et la résistance étaient limitées en raison de la fatigue et de
l’insuffisance respiratoire. Le pneumologue a défini les causes de
l'incapacité de travail par les affections suivantes :
-
insuffisance respiratoire chronique globale sur BPCO sévère et obésité
-
syndrome d'apnées obstructives du sommeil
-
HTA traitée
-
HTA pulmonaire
-
polyarthrite traitée par corticothérapie au long cours
-
surdité neurosensorielle
-
status après perte traumatique de l'œil gauche.
-
17 -
A la rubrique "Anamnèse (évolution chronologique, thérapie
suivie à ce jour, symptôme actuels)", le Dr L.________ a mentionné que
l'insuffisance respiratoire – dont le patient souffrait depuis 1997 –
s'aggravait progressivement avec une dyspnée au moindre effort et des
douleurs articulaires prédominant aux mains, qui empêchaient la
préhension et l'agilité manuelle. Il précisait que son patient avait arrêté de
fumer et qu'il était traité par ventilation mécanique à domicile et
corticothérapie à faible dose par traitement inhalé. Il considérait qu'un
stage serait nécessaire si le patient devait reprendre une activité dans un
domaine adapté (à l’abri des poussières et gaz), mais que celui-ci était
probablement incapable d'assurer un travail régulier, même à temps
partiel.
Dans un avis médical du 15 juin 2012, la Dresse Y.________ du
SMR a relevé ce qui suit :
« Dans son avis médical du 26.04.2012 le Dr V.,
rhumatologue, atteste un état de santé stationnaire et signale que
plus aucune activité n’est exigible. Dans sa lettre
d’accompagnement, il décrit une évolution fluctuante avec périodes
d’exacerbation douloureuse de ces oligoarthralgies, nécessitant des
corticostéroides à basses doses, le traitement comprend en plus du
Zaldiar ® 2cp/j. Ce spécialiste pense que la capacité de travail dans
une activité adaptée est nulle et ceci de manière définitive, d’une
part en raison de la pathologie de base, des autres pathologies
associées et de l’âge de l’assuré, pour conclure que théoriquement
le taux d’activité serait au maximum de 30%.
Dans ce rapport médical du 07.05.2012, le Dr L., médecin
interne FMH et pneumologue, parle en même temps d’un état
stationnaire et d’[un état] aggravé, il parle d’une évolution en
péjoration légère et décrit des limitations fonctionnelles valables
depuis 2004, concluant à une capacité de travail de tout au plus
30%, avec une diminution du rendement de 50%. Dans une lettre
adressée au Dr V.____, datée du 27.04.2012, et se référant à une
consultation du 20.03.2012, il écrit : «son état respiratoire et son
état général sont stables, sans épisode infectieux majeur au cours
de cet hiver. La spirométrie montre une légère péjoration des débits
ventilatoires (VEMS passé de 34% du prédit le 28.09.2011 à 31%
actuellement), les échanges gazeux sont stables, l’hypercapnie
modérée et inchangée mais l’hypoxémie sévère avec une PA O
2
à 58
mmHg ».
Contrôle pneumologique au W._____ où l’assuré a séjourné du
07.09.2011 au 08.09.2011 : « sur le plan respiratoire, le patient n’a
pas de plainte », il décrit des nuits de 7 heures sous ventilation avec
une bonne tolérance de l’appareil, sans effets secondaires. Les
valeurs mesurées montrent effectivement une diminution du VEMS
entre 2007 et le 20.03.2012, tandis que les valeurs des globules
rouges sont restées stables depuis mai 2011.
-
18 -
Si les chiffres montrent une légère péjoration partielle, l’état clinique
est décrit comme stable, ce qui est d’ailleurs aussi le cas du status
ostéo-articulaire. L’introduction d’un C-PAP et l’arrêt de la
consommation de tabac semblent avoir eu un bon effet sur la
situation. On peut donc globalement parler d’une situation stable
avec une péjoration partielle mais minime ».
Par projet de décision du 22 juin 2012, l’OAI a refusé
l’augmentation de la rente d’invalidité, au motif qu’aucun élément objectif
ne confirmait une aggravation de l’état de santé de l’assuré susceptible de
modifier les limitations fonctionnelles actuelles et le droit à la rente
d’invalidité partielle, fondée sur un taux d’invalidité de 60%.
Par courrier du 30 juillet 2012 de son assurance de protection
juridique, l’assuré a contesté le bien-fondé du projet de décision. Se
fondant sur l’appréciation du Dr V.________ du 23 avril 2012, selon laquelle
aucune activité n’était exigible, ainsi que sur celle du Dr L.________, qui
faisait état d’une aggravation progressive, il a allégué qu’il y avait eu une
péjoration claire de son état de santé, qui se poursuivait. Il a également
relevé que le taux d’invalidité fixé par la Cour des assurances sociales
dans son arrêt du 21 février 2011 s’élevait à 68%. Se référant à la
capacité de travail résiduelle maximale de 30% reconnue par ses
médecins, il a sollicité l’octroi d’une rente d’invalidité entière et a requis la
mise en œuvre d’une expertise.
Dans son avis médical SMR du 6 novembre 2012, la Dresse
Y.________ a relevé ce qui suit :
« 1. Sur le plan rhumatoloqigue : dans son rapport médical du
25.04.2012, le Dr V.________ atteste un état de santé stationnaire
dans le contexte d’oligo-arthralgies chroniques touchant les épaules,
les poignets et les mains. L’évolution est fluctuante avec des
périodes d’exacerbation douloureuse. Il atteste une incapacité de
travail totale dans sa profession d’embrocheur, présente depuis le
11.08.2003 et définitive. Selon lui, la capacité de travail dans une
activité adaptée est également nulle «d’une part en raison de la
pathologie de base, des autres pathologies associées et de l’âge de
l’assuré». Or, on rappellerait que la décision initiale a été prise sur
une capacité de travail de 50% et dans l’activité habituelle et dans
une activité adaptée (rapport SMR du 4.01.2006). Lors de la révision
d’office en 2008, l’état de santé était jugé stationnaire et le % de
rente était maintenu sans opposition de l’assuré.
-
20 -
Concernant l’incapacité de travail je vous prie de vous référer à
l’annexe de mon rapport du 23 avril 2012, elle reste inchangée, et
j’estime qu’actuellement, Monsieur B.________ n’a plus de capacité
de travail raisonnablement exigible dans le circuit économique
normal dans quelque profession que ce soit à plus de 30% ».
Dans son rapport médical à l’OAI du 4 décembre 2012, le Dr
L.________ a indiqué ce qui suit :
« Ce patient représente une péjoration progressive de son état de
santé, dans le cadre d’une BPCO sévère. Par rapport au 20.9.12, et
en dehors d’un état infectieux, on constate une aggravation des
échanges gazeux, avec une hypoxémie sévère (PaO2 55 mmHg) et
accentuation de l’hypercapnie (PaCO2 46 mmHg). Ces valeurs
étaient respectivement de 65 et 43 le 26.9.12. Par ailleurs, le VEMS
diminue également malgré un traitement inhalé continu avec un
VEMS actuellement à 32% du prédit (41% le 26.9.12). Malgré une
assistance ventilatoire à domicile, l’insuffisance respiratoire
s’aggrave entraînant une polyglobulie actuellement avec une
hémoglobine à 180 g/L qui nécessitera des saignées. Une
oxygénothérapie continue ambulatoire sera vraisemblablement
nécessaire en 2013, en plus de la VNI. Compte tenu de l’ensemble
des troubles présentés par ce patient et de son âge, une reprise
d’une activité professionnelle, même légère et partielle, ne semble
pas possible ».
Dans un avis médical sur audition du SMR du 4 février 2013,
les Drs Z.________ et C.________ ont comparé les valeurs sanguines et
pneumologiques existant lors de l’octroi de la rente et celles transmises le
4 décembre 2012, à savoir :
Valeurs au 23.06.2003
et 15.10.2004
Valeurs transmises
le
04.12.2012
PAO260 et 55 mmHg55 mmHg
PCO257 à 64 mmHg46 mmHg
VEMS35 et 25% du prédit32% du prédit
hémoglobinepolyglobulie180gr/dl
capacité de travail25 à 50%0%
assistance
ventilatoire
pour SAS (bipap)
++
-
21 -
Ils ont constaté une certaine stabilité des valeurs, voire une
amélioration en ce qui concernait la PCO2. Relevant que l’aggravation
pouvait être attribuée à des éléments infectieux et l’amélioration à un
traitement à la Prednisone prescrit par le rhumatologue dans le cadre de
l’oligo-arthrite, ils ont conclu que l’affection pneumologique ne justifiait
pas une incapacité de travail de 100%. Sur le plan rhumatologique, et
après avoir consulté le Dr G., spécialiste en rhumatologie et
médecin conseil auprès du SMR, les Drs Z. et C.________ se sont
étonnés de la cotation de l’index pouce C7 mentionnée par le Dr V.________
dans son rapport du 29 novembre 2012, qui ne correspondait pas selon
eux à la manière habituelle de procéder. Ils ont en outre relevé ce qui
suit : « S’agit-il d’une mesure active-passive ? Mais alors la valeur du
03.09.2003 à 0-34 n’aurait pas de sens. En ce qui concerne la limitation
d’un tiers de l’amplitude normale de l’abduction de l’épaule gauche, cette
évaluation nous donne une abduction au-dessus de 90
o
à gauche. En ce
qui concerne les rotations (probablement interne), la limitation d’un tiers
de l’amplitude normale est peu importante. En ce qui concerne le
syndrome lombo-spondylogène, une DDS de 14 cm n’est pas une
mauvaise performance chez un homme de 64 ans ». Ils ont au surplus
attribué l’augmentation de l’intensité douloureuse des épaules, poignets
et mains ayant nécessité la reprise de corticoïdes à une poussée d’oligo-
arthrite, qui serait susceptible de s’amender avec le temps. Les médecins
du SMR ont estimé que le rapport du 29 novembre 2012 du Dr V.________
qui attestait une incapacité de travail totale de son patient depuis 2003
était contradictoire par rapport à celui établi par le même rhumatologue le
3 septembre 2003, qui avait alors retenu une capacité de travail de 50%,
avec une baisse de rendement lors de certaines journées où l’assuré ne
pouvait travailler qu’à 30%. Ils en ont déduit que les éléments fournis ne
permettaient pas de conclure à une aggravation importante de la capacité
de travail.
Par décision du 8 mars 2013, l’OAI a refusé l’augmentation de
rente sollicitée par l’assuré, au motif qu’aucun élément objectif ne
confirmait une aggravation de son état de santé susceptible de modifier
ses limitations fonctionnelles actuelles et son droit à la rente partielle
-
22 -
fondé sur un taux d’invalidité de 68%. Par un courrier d’accompagnement
du 7 mars 2013, adressé à l’assuré le 8 mars suivant avec la décision
précitée, l’OAI a transmis au mandataire de ce dernier une copie de l’avis
établi par le SMR le 4 février 2013. Il a de plus expliqué qu’après
comparaison des revenus avec et sans invalidité sur la base du jugement
rendu par la Cour des assurances sociales le 21 février 2011, il était
effectivement parvenu à un taux d’invalidité de 68%, qui ouvrait toujours
le droit à trois-quarts de rente.
D.Par acte du 24 avril 2013, B., représenté par Me Flore
Primault a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à l’octroi d’une
rente entière d’invalidité et subsidiairement à l’annulation de la décision
du 8 mars 2013 et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision.
En substance, il fait valoir que son état s’est aggravé, se référant
notamment à un rapport du Dr V. du 3 avril 2013 qui a pris
position sur l’avis médical sur audition du SMR du 4 février 2013 en ces
termes :
« En ce qui concerne le problème rhumatologique, je suis étonné
que les Docteurs Z.________ et C.________ estiment que la cotation de
l’indexe pouce C7 est étonnante et ne correspond pas à la manière
habituelle de procéder.
Pour ma part la cotation pouce C7 se fait habituellement chez tous
les rhumatologues, elle est l’expression de l’épreuve du grattage
d’Apley de la littérature anglo-saxonne ou appelé « Apley scratch
test » qui consiste à tester une fois la distance entre le pouce et la
vertèbre C7 le bras étant en rotation externe et en abduction, et la
seconde fois le bras en rotation interne et abduction cela veut dire
que ce test explore 4 fonctions de l’épaule, et il s’agit d’une mesure
active.
Les Docteurs Z.________ et C.________ [considèrent] que la valeur du
3 septembre 2003 coté à 0/34 cm n’aurait pas de sens, ce que je
conteste. En effet, la limitation fonctionnelle des épaules a
augmenté entre septembre 2003 et novembre 2012 date à laquelle
mon rapport à l’AI a été établi.
Pour moi, l’interprétation de l’épreuve pouce C7 est erronée [chez]
mes deux Confrères.
D’autre part en comparant mon rapport de septembre 2003 et
novembre 2012, les deux Confrères font abstraction qu’en
novembre 2012 je décris l’apparition d’une limitation d’un tiers de
l’amplitude normale de l’abduction de l’épaule gauche, et de
l’élévation antérieure même si cette dernière est modeste, car ces
limitations fonctionnelles ne sont pas décrites dans le rapport de
-
23 -
septembre 2003, d’où l’on peut conclure qu’elles n’existaient pas en
septembre 2003.
Pour ma part, d’un point de vue strictement rhumatologique, l’avis
médical sur audition du 4 février 2013, et ceci étonnamment après
avoir été soumis au rhumatologue du SMR (Dr G.), fait
abstraction de l’apparition d’une augmentation de la limitation
fonctionnelle des épaules et ne tient pas compte de cette limitation
fonctionnelle pour affirmer qu’il n’y a pas d’aggravation de l’état de
santé chez Monsieur B..
Pour ma part, d’une point de vue rhumatologique, il y a aggravation
de l’état de santé de Monsieur B.________ d’une part en raison de
l’augmentation des douleurs articulaires aux épaules, poignets et
mains avec nécessité de reprise d’un traitement de corticostéroïdes
(je rappelle qu’en plus des corticostéroïdes Monsieur B.________ est
au bénéfice d’un traitement de Zaldiar (association Paracétamol et
Tramadol), et en plus, on objective l’apparition d’une limitation
fonctionnelle des épaules tant à gauche qu’à droite, en particulier
des mouvements combinés de rotations externes et abductions ».
Le recourant se fonde également sur un rapport médical
adressé par le Dr L.________ au Dr V.________ le 8 avril 2013, selon lequel
en l’absence d’épisode infectieux, son état respiratoire reste précaire mais
stable. Le praticien indique que la polyglobulie persiste (valeur de
l’hémoglobine à 178 g/L et de l’hermatocrite à 0,49%) et que
l’hypercapnie est légèrement plus marquée actuellement (47 mmHg avec
une PaCO2 stable à 61 mmHg). Relevant que les débits ventilatoires de
son patient ont nettement diminué depuis 2003 (évolution de 40-45% en
2003 à 30-35% actuellement), il concède que l’atteinte respiratoire sévère
avec insuffisance respiratoire globale n’est probablement pas en soit
invalidante à 100%. Cependant, ne voyant pas quelle activité le patient
pourrait exercer compte tenu de l’ensemble de ses pathologies articulaires
et respiratoires ni quelle formation il pourrait entreprendre compte tenu
de son âge, il estime qu’une rente d’invalidité à 100% serait justifiée.
Fondé sur ces rapports médicaux, le recourant déplore que l’OAI se soit
uniquement fondé sur les avis médicaux du SMR des 15 juin 2012 et 4
février 2013, alors que les Drs L.________ et V.________ font état d’une
péjoration, estimant que la capacité résiduelle de travail n’ascende pas à
plus de 30% dans des activités légères. Il requiert enfin la mise en œuvre
d’une expertise judiciaire bidisciplinaire (rhumatologique et
pneumologique) afin de déterminer l’aggravation de son état de santé et
sa capacité de travail résiduelle.
-
24 -
Dans sa réponse du 1
er
juillet 2013, l’OAI conclut au rejet du
recours. Il joint un avis médical du SMR des Drs Z.________ et M.________ du
27 juin 2013, auquel il déclare se rallier. Dans cet avis, les Drs Z.________
et M.________ indiquent que la limitation d’un tiers de l’amplitude normale
de l’épaule gauche mentionnée par le Dr V.________ dans son rapport du
3 avril 2013 n’est pas niée par les médecins du SMR, qui reconnaissent
une capacité de travail limitée de 50% d’un temps plein et exclusivement
dans une activité adaptée, telle que définie en 2006. Ils relèvent par
contre que cette limitation, apparue selon le rapport du 3 avril 2013 Dr
V.________ en novembre 2012, n’est en réalité pas un fait nouveau, dès
lors que dans son rapport médical du 3 septembre 2003 à l’OAI, le même
rhumatologue signalait déjà l’objectivisation d’une légère limitation
fonctionnelle d’un tiers de l’amplitude normale de l’élévation antérieure.
Ils observent en outre que l’absence de constatation en 2012 par le Dr
V.________ de limitations de l’épaule droite (décrites en 2003) chez cet
assuré gaucher de 65 ans n’est pas non plus suffisante pour modifier leur
appréciation de la capacité de travail dans une activité adaptée.
Constatant enfin que le Dr L.________ a qualifié l’état respiratoire de stable
le 8 avril 2013, ils concluent qu’il n’existe pas non plus d’aggravation
durable sur le plan respiratoire. L’OAI considère au surplus que le dossier
de l’assuré est complet, de sorte qu’une expertise bidisciplinaire n’est pas
nécessaire.
Par réplique du 28 août 2013, le recourant maintient les
termes et conclusions de son recours du 24 avril 2013 et de ses
observations du 11 juin 2013. Il déplore le fait que l’intimé se réfère
uniquement aux avis médicaux du SMR, sans se poser la question de leur
valeur probante, alors même que celle-ci est remise en question,
arguments à l’appui. Il reproche à l’OAI de ne pas répondre concrètement
à ses interrogations, ce qui est également le cas de l’avis du SMR du 27
juin 2013. Se référant notamment au rapport du Dr V.________ du 26
novembre 2012 qui mentionnait une augmentation de l’intensité
douloureuse et une limitation fonctionnelle des épaules, il réfute
l’argument du SMR selon lequel ledit rhumatologue n’aurait pas constaté
en 2012 de limitations à l’épaule droite, dès lors que le praticien faisait
-
25 -
état de limitations « des épaules ». Le recourant réitère sa demande
d’expertise bidisciplinaire.
Par duplique du 10 septembre 2013, l’OAI maintient ses
conclusions et préavise pour le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (Art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA
(consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant
-
26 -
susceptible de dépasser 30'000 fr., la Cour statue à trois juges (art. 94 al.
1 et 4 LPA -VD).
c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent
compte tenu de la suspension des délais durant les féries judiciaires
pascales (art. 60 et
38 al. 4 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par
la loi
(art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours déposé le 24 avril 2013
contre la décision de l’OAI du 8 mars 2013 est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c, 110
V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige a pour objet le droit du recourant à une rente
entière d’invalidité et porte sur le point de savoir s’il doit être révisé à la
hausse à la suite d’une dégradation de son état de santé, singulièrement
quelles sont les conséquences de l’atteinte à la santé sur sa capacité de
travail et si le taux d’invalidité fondant le droit à la prestation a subi une
modification notable.
3.a) Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. En vertu de l’art. 87 al. 1
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance invalidité [RS 831.201]),
la révision a lieu d’office lorsqu’en prévision de la possibilité d’une
modification importante du taux d’invalidité [...], un terme a été fixé au
-
27 -
moment de l’octroi de la rente [...] (lettre a) (al. 1) ou lorsque des organes
de l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité [...]
(lettre b). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le
même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V 273 consid. 1a,
133 V 545 consid. 6.1). Une simple appréciation différente d’un état de
fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en revanche pas
une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b, 387
consid. 1b ; TF 9C_765/2009 du 29 mars 2010, TF 9C_765/2009 du 29
mars 2010, consid. 2.2). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 3065 p. 833).
Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d’indices d’une
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 125 V 368 consid. 2, 130 V 343
consid. 3.5.2 ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1, ). En
l’occurrence, il s’agit donc de comparer les faits tels qu’ils prévalaient au
moment des décisions des 1
er
mai et 24 juillet 2009, lesquelles reposent
sur un examen matériel du droit à la rente au sens de la jurisprudence
précitée, et les circonstances régnant à l’époque de la décision de refus
d’augmentation du droit à la rente du 8 mars 2013.
b) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
-
28 -
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins;
un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à trois quarts de rente et
un taux de 70% à une rente entière (art. 28 LAI).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (TF 9C_312/2008 du 24 novembre 2008, consid. 6.1 et les
références).
d) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux ou des
documents d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du
-
29 -
médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1 ; I 312/2006 du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les
références citées).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves
(cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles et
procède librement à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.
Dans le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, avant de
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la
valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les références citées; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Un rapport médical qui émane d’un service médical régional
au sens de l’art. 69 al. 4 RAI a valeur probante s’il remplit les exigences
requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux
-
30 -
rappelée ci-dessus (ATF 135 V 254, consid. 3.3.2 ; TF 9C_500/2011 du 26
mars 2012, consid. 3.1 ; TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011, consid. 2 ; TF
I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2 ; TFA I 523/02 du 28 octobre
2002, consid. 3).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve pour tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008;
8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
4.Il incombe à la Cour de céans d'examiner si un changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité du
recourant s'est produit depuis les décisions des 1
er
mai et 24 juillet 2009,
justifiant l’augmentation de trois-quarts de rente à une rente entière.
a) Par décision des 1
er
mai et 24 juillet 2009, l’OAI a
notamment accordé à l’assuré trois-quarts de rente dès le 1
er
août 2005,
retenant une capacité résiduelle de 50% dans une activité adaptée et un
taux d’invalidité de 66%. Saisi d’un recours, la Cour de céans a confirmé
ces deux décisions par arrêt du 21 février 2011, précisant toutefois que le
degré d’invalidité s’élevait à 68% et non pas à 66%.
Dans le cadre de l’arrêt du 21 février 2011, la Cour de céans
avait considéré que la conclusion de l’OAI selon laquelle le recourant
présentait dès le 8 avril 2005 une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée reposait sur une appréciation circonstanciée de
l’ensemble des éléments pertinents figurant au dossier. En particulier
selon le rapport médical du Dr L.________ à l’OAI du 21 juin 2005, la
capacité de travail sur le plan pneumologique était de 50% dès le 8 avril
-
31 -
présentait pas de modification subjective par rapport au dernier contrôle.
Le 14 novembre 2005, le Prof. D.________ constatait certes une légère
augmentation de la pression transcutanée de CO2 moyenne, mais relevait
que l’assuré présentait une bonne tolérance à sa BiPAP. En réponse à un
questionnaire du SMR, le Dr L.________ avait noté le 12 décembre 2005
que l’évolution de la pathologie broncho-pulmonaire de l’assuré ne contre-
indiquait pas une reprise d’activité professionnelle à 50% dès le 8 avril
2005 et que si la fonction respiratoire n’avait pas été améliorée depuis le
8 avril 2005, l’état de l’assuré n’en demeurait pas moins stationnaire d’un
point de vue pneumologique, confirmant que de ce point de vue, il existait
toujours une incapacité de 50% dans la profession antérieure de relieur.
Dans un rapport d’examen du 4 janvier 2006, le Dr M.________ du SMR
avait résumé les avis médicaux au dossier et noté que depuis avril 2005,
l’incapacité de travail permanente était de 50% en dehors des périodes de
décompensation de la BPCO. Dans son avis médical du 30 janvier 2007, le
Dr C.________ du SMR avait constaté que la capacité de travail dans
l’activité actuelle était de 0%, mais qu’elle demeurait de 50% dans une
activité adaptée. Selon un courrier du 26 novembre 2007 du Dr L.________
à l’OAI, l’état respiratoire de son patient s’était dégradé, si bien qu’il
estimait qu’une reprise d’activité semblait compromise. Dans son courrier
du 17 janvier 2008 au Dr K., le Dr L. relevait qu’il n’y avait
pas d’amélioration de l’état de santé de son patient depuis février 2006 ; il
estimait que la capacité actuelle de travail était très limitée et que
concrètement, une activité occupationnelle légère serait théoriquement
possible mais que sur le marché actuel du travail, une telle place n’était
pas envisageable. Pour le Dr L., si l’assurance AI ne couvrait pas
entièrement son patient, une assistance au placement lui semblerait
absolument indispensable. Il notait qu’en une année, il y avait eu une
légère dégradation de l’état de santé en particulier respiratoire. Dans son
rapport du 9 avril 2008 à l’OAI, le Dr L. relevait que pour une
activité résiduelle, une expertise et des stages seraient nécessaires, ainsi
qu’une aide au placement, laissant ainsi entendre que l’assuré présentait
toujours une capacité de travail résiduelle. Dans l’arrêt de février 2011, la
Cour avait toutefois retenu que les résultats d’examens respiratoires
effectués par le Dr L.________ en 2007 avaient été examinés par la Dresse
-
32 -
R., pneumologue FMH, du SMR, qui avait constaté dans son avis
médical du 20 octobre 2008 que les résultats desdits tests respiratoires ne
faisaient apparaître aucune aggravation objective de l’insuffisance
respiratoire par rapport à ceux de 2005, la gazométrie montrant même
une discrète amélioration de l’hypercapnie. Quant au Dr V., il
indiquait dans son rapport médical à l’OAI du 3 octobre 2008 qu’il n’y avait
à ses yeux plus d’activité professionnelle raisonnablement exigible chez
l’assuré, estimant que l’on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de
travail. Au plan rhumatologique, le Dr V.________ posait le diagnostic
d’oligoarthralgies chroniques, diagnostic qu’il posait déjà en novembre
2002, et confirmait en septembre 2003. Dans ces conditions, il avait été
retenu que le rapport du 3 octobre 2008 du Dr V.________ n’apportait pas
d’éléments nouveaux au plan rhumatologique, dans la mesure où
l’aggravation de l’incapacité de travail dont il faisait état depuis le 11 août
2003 était attribuée à la BPCO. Cependant, au plan pneumologique, les
tests effectués par le Dr L.________ n’attestaient pas d’une aggravation.
A l’appui de son recours, le recourant soutient que son état de
santé s’est péjoré. Se référant principalement aux rapports médicaux
établis par le Dr V.________ le 23 avril 2012 et par le Dr L.________ le 3 mai
2012, il relève que son appréciation est partagée par ses médecins
traitants, qui estiment que sa capacité résiduelle de travail n’ascende pas
à plus de 30% dans des activités légères.
Le recourant ne peut toutefois être suivi.
b) En effet, au plan rhumatologique, le Dr V.________ a qualifié
l’état de santé de son patient de stationnaire (cf. rapport médical du
23 avril 2012 à l’OAI). Il a posé les mêmes diagnostics que ceux qu’il avait
mentionnés dans ses rapports initiaux des 7 janvier 2003,
3 septembre 2003 et 3 octobre 2008 (oligoarthralgies chroniques, cortico-
dépendantes, touchant essentiellement les épaules, les poignets et les
mains, avec perte de substance à la coiffe des rotateurs des deux côtés,
composante dégénérative ; syndrome d'apnée du sommeil ; insuffisance
-
33 -
respiratoire hypoxémique depuis 2004 ; bronchopneumopathie chronique
obstructive sévère ; surdité neurosensorielle modérée à sévère ; perte
traumatique de l'œil gauche ; HTA ; obésité et antécédents de tuberculose
pulmonaire en 1960). Les limitations fonctionnelles fixées le 23 avril 2012
par le rhumatologue correspondent également à celles qu’il avait
avancées au cours de l’examen initial du droit à la rente (activités
nécessitant l’utilisation continue des membres supérieurs et des mains ;
activités de force ; activités nécessitant des mouvements d’élévations des
épaules au dessus de 90
o
;
mouvements de rotations répétitifs des
épaules). Ces éléments sont ainsi révélateurs d’un état de santé qui n’a
pas évolué. Quant à l’évaluation de la capacité de travail, elle est peu
claire. Le Dr V.________ évoque en effet simultanément une incapacité
totale depuis le 11 août 2003, dans toute activité, et une capacité
résiduelle de 30% dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles retenues, moyennant une diminution de rendement et une
période d’adaptation. Enfin, la référence faite par le Dr V.________ dans son
rapport médical du 29 novembre 2012 au « circuit économique normal »,
afin de justifier l’incapacité de travail minimale de 70%, ne constitue pas
un élément médical et n’est pas relevant en l’espèce.
Compte tenu des constats inchangés au niveau des diagnostics
et des limitations figurant dans le rapport médical du 23 avril 2012 du Dr
V.________ et de la position peu claire et non étayée de celui-ci sur la
question de la capacité de travail, c’est dès lors à juste titre que le SMR a
conclu à une absence d’aggravation notable de l’état de santé du
recourant au plan rhumatologique.
Les rapports établis ultérieurement par le Dr V.________ ne
permettent pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, lorsque dans
son rapport du 29 novembre 2012, il rapporte l’augmentation des douleurs
et l’apparition de lombalgies invoquées par son patient, le rhumatologue
ne fait pas état d’éléments médicaux objectifs, mais fait part des plaintes
subjectives de son patient. Il qualifie en outre lui-même de légères
certaines limitations et n’explique pas en quoi l’évolution de l’état du
patient, notamment au niveau de la distance pouce-C7 et des limitations
-
37 -
SMR a au surplus relevé que dans le rapport médical établi le 21
septembre 2011 suite au séjour effectué par le patient les 7 et 8
septembre 2011, le W._________ avait noté que sur le plan respiratoire,
l’assuré n’avait pas de plaintes (cf. avis SMR du 6 novembre 2012).
Comparant les valeurs sanguines et pneumologiques existant lors de
l’octroi de la rente à celles transmises le 4 décembre 2012, les Drs
Z.________ et C.________ du SMR ont constaté une certaine stabilité, voire
une amélioration en ce qui concernait le PCO2. Attribuant les signes
d’aggravation à des éléments infectieux et ceux d’amélioration au
traitement de Prednisone prescrit par le rhumatologue, ils ont conclu que
l’affection pneumologique ne justifiait pas une incapacité de travail à
100%. Quant à l’atteinte rhumatologique, après consultation d’un
spécialiste en rhumatologie, les médecins du SMR s’étonnaient des
mesures opérées par le Dr V., estimant que les limitations
évoquées correspondaient soit à celles prévalant jusqu’alors, soit restaient
peu importantes et normales pour un homme de 64 ans. Ils attribuaient de
surcroît l’augmentation des douleurs à une poussée d’oligo-arthrite et
jugeaient que les limitations étaient susceptibles de s’amender avec le
temps. Les médecins du SMR relevaient en outre une contradiction dans le
rapport du 29 novembre 2012 du Dr V., qui avait attesté d’une
totale incapacité de travail de son patient depuis 2003, alors que dans un
rapport établi le 3 septembre 2003, il avait reconnu une capacité de
travail à 50%, avec une baisse de rendement lors de certaines journées où
l’assuré ne pouvait travailler qu’à 30% (cf. avis SMR du 4 février 2013). Ils
soulignaient enfin que la limitation d’un tiers de l’amplitude de l’épaule
gauche mentionnée par le Dr V.________ dans son rapport du 3 avril 2013
était reconnue par l’OAI, qui avait admis une capacité de travail limitée à
50% et exclusivement dans une activité adaptée, estimant cependant que
contrairement à ce qu’affirmait le rhumatologue traitant, cette affection
n’était pas apparue en novembre 2012, dès lors qu’un rapport médical du
Dr V.________ du 3 septembre 2003 signalait déjà l’objectivisation d’une
légère limitation fonctionnelle d’un tiers de l’amplitude normale de
l’élévation antérieure (cf. avis SMR du 27 juin 2013).
-
38 -
Il résulte de ce qui précède que l’OAI a pris en considération
l’entier des documents médicaux au dossier pour statuer. S’il est exact
qu’il s’est référé aux avis du SMR, il n’en demeure pas moins que les
médecins de ce service ont exposé de manière claire et détaillée les
raisons pour lesquelles ils ne retenaient pas une aggravation importante
de l’état de santé du recourant. Ils ont en particulier bien pris en
considération les rapports des Drs V.________ et L., puis posé les
résultats d’analyses effectuées par les médecins traitants et expliqué de
façon convaincante, chiffres à l’appui, pour quels motifs la péjoration
alléguée ne pouvait être retenue. Les rapports du SMR ne contiennent au
demeurant pas de contradictions intrinsèques, ce qui n’est pas le cas des
rapports médicaux des médecins traitants. Il n’existe enfin pas d’éléments
objectivement vérifiables qui auraient été ignorés et qui seraient de nature
à remettre en question les conclusions du SMR.
Le seul fait que les Drs V. et L.________ émettent des
avis divergents ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. En
effet, ces deux médecins, qui suivent le recourant régulièrement depuis
plus de dix ans en qualité de médecins traitants, sont enclins à prendre
parti pour leur patient à la faveur de la relation de confiance qui les lie. On
relèvera à cet égard que dans leur premier rapport médical à l’attention
de l’OAI dans le cadre de la procédure de révision, ces deux praticiens
n’ont fait état d’aucun élément objectif nouveau permettant de conclure à
une aggravation importante de l’état de santé de leur patient. Ce n’est
que dans un second temps, après que l’intimé ait rendu son projet de
décision, puis dans la procédure de recours, que les Drs V.________ et
L.________ ont fait état d’une péjoration de l’état de santé de leur patient.
A cela s’ajoute que l’appréciation de ces médecins contient des
contradictions intrinsèques, notamment au niveau de la survenance et du
taux de l’incapacité de travail. Par ailleurs, durant la procédure de
révision, les médecins traitants ont réitéré la position qu’ils avaient
adoptée au cours de la procédure d’examen initial du droit à la rente, en
faisant état d’une totale et définitive incapacité de travail. Or cette
évaluation a déjà été écartée par la juridiction cantonale au cours de la
première procédure judiciaire (AI 275/09 – 146/2011).
-
39 -
d) Il est ainsi établi au degré de la vraisemblance
prépondérante requis en matière d’assurances sociales que l’état de santé
du recourant n’a pas subi d’aggravation importante au sens de l’art. 17
LPGA depuis les décisions d’octroi de trois-quarts de rente des 1
er
mai et
24 juillet 2009, propre à modifier sa capacité de travail résiduelle de
manière à influencer le degré d’invalidité et à permettre l’octroi d’une
rente entière. C’est donc à bon droit que l’OAI s’est rallié aux conclusions
du SMR, confirmant le maintien d’un trois quarts de rente.
e) Le complément d’instruction sous forme d’expertise
bidisciplinaire requis par le recourant ne se justifie pas. En effet, si
l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer
d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464,
consid. 4a ; TF 8C _361/2009 du 3 mars 2010, consid. 3.2 et les références
citées). Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige ; les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit. La demande
d’expertise pluridisciplinaire doit donc être rejetée.
5.a) En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision rendue le 8 mars 2013 par l’OAI confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l’espèce, compte
tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
-
40 -
à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA- VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que le recourant
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 mars 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de B..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour B.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales
-
41 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :