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TRIBUNAL CANTONAL
AI 110/13 - 157/2013
ZD13.017059
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
W.________, à Genève, recourant, représenté par Me Marc-André Nardin,
avocat à La Chaux-de-Fonds,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 25 LPD
juillet 2012.
Par décision du 10 septembre 2012, l'OAI a statué sur les
prestations mensuelles dues du 1
er
juin 2004 au 30 juin 2012, soit procédé
au versement rétroactif d'une rente d'invalidité entière pour l'ensemble de
la période considérée.
En l'absence de recours, les deux décisions précitées sont
entrées en force.
B.Par courrier du 5 décembre 2012, l'assuré a sollicité de l'OAI
qu'il le renseigne sur l'identité de la personne qui l'avait dénoncé en 2008.
Il entendait ainsi avoir la possibilité de faire réparer concrètement le
dommage et le tort moral qu'il estimait avoir subi.
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3 -
Dans un projet de décision du 25 janvier 2013, l'OAI a informé
l'assuré qu'il envisageait de refuser de lui communiquer l'identité de son
informateur.
L'assuré s'est opposé à ce projet.
Par décision du 19 mars 2013, l'OAI a maintenu sa position et
adressé à l'assuré sa décision formelle, dont les termes sont identiques au
projet du 25 janvier 2013. Cette décision comportait, comme voie de droit,
l'indication qu'un recours pouvait être formé dans les trente jours auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
C.Le 23 avril 2013, l'assuré a recouru auprès de la Cour des
assurances sociales contre la décision précitée. Il a conclu, avec dépens, à
l'admission de son recours et à l'annulation de la décision du 19 mars
2013, l'OAI étant sommé de lui communiquer les nom, date de naissance
et adresse connue de l'auteur de la dénonciation formulée à son encontre.
Par courrier du 30 avril 2013, la juge instructeur a invité les
parties à se déterminer sur la question du déclinatoire. Elle relevait que
l'accès au document litigieux n'était pas demandé dans le cadre d'une
procédure pendante concernant une demande de prestations fondée sur le
droit des assurances sociales et, partant, que la cause relevait à ses yeux
de la juridiction compétente en matière de protection des données, en
l'occurrence du Tribunal administratif fédéral.
Dans ses déterminations du 7 mai 2013, l'OAI a estimé que,
faute de procédure pendante fondée sur le droit des assurances sociales,
la compétence de la Cour des assurances sociales n'était certes pas
donnée, ce qui n'empêchait cependant qu'une compétence du Tribunal
cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, soit ouverte en
application de l'art. 31 LPrD (loi cantonale vaudoise du 11 septembre 2007
sur la protection des données personnelles, RSV 172.65).
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Dans une correspondance adressée le 17 mai 2013 à la Cour
de céans, le recourant a contesté l'appréciation formulée par l'OAI,
estimant que son recours devait être transmis au Tribunal administratif
fédéral, comme l'avait proposé la juge instructeur dans son courrier du 30
avril 2013.
E n d r o i t :
1.En l'espèce, la question de la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal se pose en premier lieu, dès lors
que la requête formulée par le recourant tendant à connaître l'identité de
la personne qui l'avait dénoncé à l'OAI l'a été postérieurement aux
décisions statuant sur son droit à la rente d'invalidité.
Le droit d'accès à des données personnelles, régi par l'art. 8
LPD (Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, RS 235.1),
est, dans une certaine mesure, plus étroit que le droit de consulter le
dossier en vertu des garanties générales de procédure car il ne s'étend
pas à toutes les pièces essentielles de la procédure mais ne vise que les
données concernant la personne intéressée. Par ailleurs, il est aussi plus
large en ce sens que - sauf abus de droit - il peut être invoqué sans qu'il
faille se prévaloir d'un intérêt particulier, même en dehors d'une
procédure administrative. Il n'est donc pas lié à la préparation, par une
autorité, d'une décision pouvant porter atteinte aux intérêts de la
personne concernée, mais à une simple collecte de données personnelles
effectuée par l'autorité (ATF 123 II 538 consid. 2e et les références de
doctrine et de jurisprudence; TFA C 418/98 du 16 septembre 1999). La
décision d'une autorité refusant de donner suite à une demande de
consulter des données en dehors de toute procédure peut être déférée
aux juridictions compétentes en matière de protection des données selon
la procédure prévue par la LPD (ATF 123 II 539 consid. 2f). En revanche,
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l'assuré qui se voit refuser par un organe de l'assurance sociale le droit de
consulter son dossier dans le cadre d'une procédure le concernant doit
contester ce refus devant le juge des assurances sociales (cf. sur cette
question, ATF 127 V 219, consid. 1).
2.a) En l'occurrence, lorsque le recourant a, le 5 décembre 2012,
demandé à l'autorité intimée de lui communiquer le nom de la personne
qui l'avait dénoncé, les décisions de l'OAI le concernant étaient déjà prises
et la procédure close, en l'absence de tout recours. Peu importe au
demeurant que le recourant ait aussi, à un moment donné, sollicité la
consultation des documents litigieux pendant la procédure ouverte devant
l'OAI. Il lui appartenait de saisir à l'époque, en temps opportun, le juge des
assurances sociales par le biais d'une procédure incidente sur ce point
précis, ce qu'il n'a pas fait.
Dans ces circonstances, le litige relève de la seule protection
des données et, partant, de l'art. 8 LPD. L'art. 25 LPD prévoit que la
procédure est régie par la PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative, RS 172.021), les exceptions prévues aux art. 2
et 3 de cette loi n'étant pas applicables. Certes, l'énoncé de l'art. 25 LPD
ne mentionne plus expressément, comme à l'origine, une voie de droit
spéciale pour les cas relevant uniquement du droit de la protection des
données (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la
protection des données du 23 mars 1988, FF 1988 II 421, spéc. 482 ss ad
art. 22, devenu art. 25 LPD). Cela s'explique néanmoins par l'entrée en
vigueur, au 1
er
janvier 2007, des modifications liées à la révision totale de
l'organisation judiciaire et, notamment, par la création du Tribunal
administratif fédéral, la Commission fédérale de la protection des données
étant absorbée par cette nouvelle autorité judiciaire. Aucune disposition
particulière n'est donc plus nécessaire quant aux voies de droit (cf.
Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 sur la révision totale de
l'organisation judiciaire, FF 2001 4000, spéc. 4194, 4216 s.).
b) Le Tribunal administratif fédéral connaît, sous réserve
d'exceptions non réalisées en l'espèce, des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 PA (art. 31 LTAF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral, RS 173.32]). Le recours est notamment recevable
contre les décisions des autorités ou organisations extérieures à
l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans
l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a
confiées (art. 1 al. 2 let. e PA; 33 let. h LTAF). Tel est le cas des offices de
l'assurance-invalidité qui, comme établissements cantonaux de droit
public, fonctionnent sous la surveillance de la Confédération (art. 53 et 54
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
Selon son art. 3 let. a, la PA est inapplicable à la procédure d'autorités au
sens de l'art. 1 al. 2 let. e, en tant que le recours direct à une autorité
fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions. Toutefois, l'art. 25 al. 4
LPD prévoit que la procédure est régie par la PA, tout en spécifiant que les
exceptions prévues aux art. 2 et 3 PA ne sont pas applicables. Le recours
contre la décision du 19 mars 2013 de l'OAI relève dès lors directement de
la compétence du Tribunal administratif fédéral.
c) En définitive, il appartient à la Cour des assurances sociales,
laquelle doit statuer composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), de décliner
sa compétence au profit du Tribunal administratif fédéral, à qui le dossier
sera transmis, la présente cause étant rayée du rôle.
Il sera statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Décline sa compétence dans la cause AI 110/13.
II. Transmet le recours formé par W.________ le 22 avril 2013 au
Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.
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III. Dit que la cause AI 110/13 est rayée du rôle de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.
IV. Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-André Nardin, avocat (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :