402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 108/13 - 247/2013
ZD13.016784
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Dessaux
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 21 et 21
bis
LAI; ch. 1.02 de l'annexe OMAI
Le 1
er
mars 2011, l’assuré s’est opposé à la décision du 15
février 2011, faisant valoir qu’il gardait sa prothèse esthétique, n’en
voulait pas une deuxième, et déposerait une demande pour un bras
bionique entre 50'000 et 100'000 francs.
B.Le 23 juillet 2012, l'assuré a adressé à l'OAI une « demande
d’aide pour l’achat d’une future prothèse » ainsi qu'un devis de la maison
C.________ AG d’un montant de 62'060 fr. 10 portant sur une prothèse
d’avant-bras équipée d’une main de type i-limb. L'assuré motivait sa
demande comme suit:
« J’aimerais avoir une nouvelle prothèse du bras type i-limb. Je me
suis rendu à Zürich à l’hôpital [...] pour cela où j’ai eu un contact
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[...] L’assuré bénéficie actuellement d’une prothèse myoélectrique
réadaptée en 2010. Cette prothèse est confectionnée sur le même
principe :
La prothèse a été confectionnée de façon conventionnelle. Elle a en
fait une double emboîture rigide : un fût interne dans lequel le
moignon vient se loger et un deuxième fût externe sur lequel
viennent se fixer les diverses pièces prothétiques constituant la
prothèse.
La main prothétique a une fonction de pince grâce au pouce, à
l’index et au majeur qui sont mobiles, par contre les deux autres
doigts sont figés et suivent le mouvement des deux premiers doigts.
La force de préhension n’est pas réglable et lorsque l’utilisateur veut
par exemple porter une mallette, il doit fixer les doigts autour de la
poignée avec la main valide.
[...]
Description de la main I-Limb
La main I-LIMB offre à l’utilisateur un dispositif se rapprochant
esthétiquement et agissant comme une réelle main humaine. Elle
est issue d’une technologie de pointe, le matériau utilisé est un
plastique offrant une grande rigidité, une extrême résistance ainsi
qu’une stabilité dimensionnelle au niveau de la surface dorsale de la
main. Le système électronique est bien protégé, mais la main reste
malgré tout légère.
Contrairement aux systèmes traditionnels de main à trois doigts
articulés, la main I-LIMB possède 5 doigts individuels articulés qui
disposent de moteurs propres et une rotation possible du pouce, ce
qui apporte de nombreuses possibilités de préhension d’objets de
formes diverses et complexes.
La force de serrage est ensuite maintenue afin de permettre la
manipulation de l’objet, exactement comme une main humaine. Le
gant esthétique de la main I-LIMB ajoute un grip supplémentaire ce
qui repousse encore les limites de préhension pour les utilisateurs.
Ce gant esthétique à la finition soignée permet à la main de se
rapprocher encore plus d’une peau réelle, que ce soit au niveau de
sa texture, des diverses tonalités et de la surface.
A priori, ce type de prothèse ne peut pas être considéré de
conception « simple ». La main I-Limb est un produit complexe, de
haute technologie et qui n’est pas à ce jour égalé.
Au point de vue de l’adéquation de la nouvelle prothèse, on peut
estimer qu’elle le sera puisque certaines activités supplémentaires
seront possibles, activités qui ne sont pas réalisables avec les
prothèses actuelles.
Les activités professionnelles rendues possibles pour votre assuré
par l’acquisition d’une prothèse équipée de la main I-Limb sont :
Un meilleur côté social et relationnel. C’est-à-dire la présentation en
public lors de séances, de contacts avec des parents d’élève par
exemple. Actuellement, l’assuré n’est pas à l’aise lorsqu’il doit
entretenir des contacts avec des parents.
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La main I-Limb est dotée d’une surface extérieure s’approchant
d’une main réelle, que l’assuré est persuadé que visuellement ses
congénères ne remarqueraient plus qu’il porte une prothèse.
Les divers mouvements rendus possibles (la tenue d’un verre, de
services, d’un crayon, porter une valise...) permettront à votre
assuré de passer inaperçu parmi les autres gens.
Avec la prothèse actuelle, les mouvements sont moins fluides, la
tenue de certains objets n’est pas possible (objets lourds ou de
formes complexes), les mouvements ne sont pas physiologiques
donc, le handicap est visible.
Selon les dires de l’assuré, elles sont primordiales à ses yeux s’il
veut poursuivre son activité professionnelle.
Les avantages de la nouvelle main I-Limb par rapport à l’ancien
appareillage :
• Tous les doigts sont articulés et chacun de façon
indépendante.
• Le pouce peut se mouvoir dans tous les plans.
• Le pression de fermeture de la main est réglable.
• Il est possible de prendre et tenir des objets de petite taille,
de réaliser des mouvements fins et associés, des
mouvements de précision (tenir une clé et fermer la porte à
clé, ramasser un stylo...).
• Il est possible de porter un objet relativement lourd.
• L’aspect esthétique ainsi que le toucher de la main sont très
proches d’une main réelle.
[...]
Au vu du produit performant dont nous parlons, il semble évident
que ce genre d’appareillage sera adapté à votre assuré puisqu’il
offrira toute une panoplie de possibilités de mouvements et
d’activités diverses.
L’assuré nous a dit avoir fait un essai avec ce type de main
prothétique sur simulateur. En effet, cet essai a été réalisé à la
maison C.________ AG afin de pouvoir essayer le système et être sûr
que cela pouvait convenir à votre assuré. Les essais ont été très
positifs. [...]
Conclusions :
La demande de l’assuré est particulière, car nous avons à faire à un
produit très performant et de haute technologie. Le renouvellement
de la prothèse en tant que telle est justifié si l’on considère l’âge de
la prothèse de remplacement qui date de plusieurs années et le
besoin d’avoir une prothèse fiable et adéquate.
Chaque cas est spécifique et les exigences diffèrent selon les
besoins, les activités et le mode de vie.
Selon les critères de votre assuré, l’obtention d’une prothèse de bras
myoélectrique équipée d’une main I-Limb est capitale afin de
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pouvoir poursuivre son activité professionnelle et demande des
relations sociales.
Il est difficile d’évaluer si ce genre de prothèse remplit les critères
stipulés sous le chiffre 1014. Nous avons vu précédemment que ce
type de main prothétique n’est pas simple puisque c’est un produit
de toute nouvelle génération et qui n’est pas égalé à ce jour. Il faut
un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire.
Par contre, et selon les critères propres à votre assuré, seul ce genre
d’élément prothétique est vraiment adapté à ses besoins et
professionnellement.
Selon les dires de votre assuré, s'il ne peut être appareillé avec ce
genre de prothèse avec une main I-Limb, il préfère conserver une
prothèse esthétique simple. Car il ne trouve pas cela pratique, la
force de préhension n’est pas réglable et la fonction de pince n’est
utilisable que dans de rares occasions.
Circulaire AI :
La prothèse de bras myoélectrique avec la main I-Limb.
Si votre office estime que pour des raisons professionnelles, l’assuré
peut bénéficier d’une prothèse de bras myoélectrique équipée d’une
main I-Limb, alors selon le chiffre 1.02 OMAI, il semble envisageable
de prendre en charge l’offre N° KO-12-04974 de la maison C.________
AG. »
Le 12 février 2013, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de
décision aux termes duquel il refusait la prise en charge de la prothèse de
bras avec main i-limb. Il considérait que le caractère artificiel de la
prothèse restait visible pour les personnes avec lesquelles son porteur
était amené à interagir, de sorte qu'il convenait de relativiser l'affirmation
selon laquelle la prothèse serait susceptible de favoriser significativement
les rapports sociaux. De plus, s'il n'était pas contestable que la prothèse
avec main i-limb représenterait un avantage dans son activité
professionnelle, force était de constater que dite activité avait été apprise
et exercée à plein temps sans que le recours à une telle prothèse n'ait été
nécessaire. En tenant également compte de son coût très élevé, il en
résultait que le principe de simplicité et d'adéquation n'était pas respecté.
Les 19 et 20 février 2013, l'assuré a fait part de ses objections
à l'OAI à l'encontre de ce projet. En substance, il contestait le contenu du
rapport de la FSCMA, qu'il qualifiait d'inexact et mensonger, précisant
avoir longuement exposé au conseiller de la FSCMA les arguments en
faveur de la prothèse i-limb pour son activité professionnelle et n'avoir
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mentionné qu'en fin de discussion des arguments sociaux. Il soutenait que
la prothèse i-limb correspondait à une mesure simple, adéquate et
adaptée. De plus, elle lui permettrait de faire des choses nouvelles qui lui
étaient impossibles d'effectuer à l'heure actuelle avec une prothèse
conventionnelle et décrivait différentes difficultés rencontrées dans la vie
quotidienne et professionnelle. Par ailleurs, s'il avait effectivement obtenu
une prothèse myoélectrique en 2010, celle-ci ne fonctionnait pas, n'avait
jamais été utilisée et, de surcroît, n'avait pas été payée par l'assurance-
invalidité. L'assuré ajoutait que la prothèse myoélectrique et la prothèse i-
limb étaient certes confectionnées sur le même principe mais leurs
fonctionnalités étaient totalement différentes. Il indiquait finalement qu'il
existait deux autres types de prothèses équivalentes à la prothèse i-limb
dans la même gamme de prix, ce que semblait ignorer la FSCMA.
Par décision du 25 mars 2013, dont le contenu était identique
au projet de décision du 12 février précédent, l'OAI a confirmé le refus de
prise en charge de la prothèse de bras avec main i-limb. Il joignait une
lettre explicative datée du même jour, dont il ressortait qu'aucun élément
nouveau, susceptible de modifier la position de l'assurance-invalidité,
n'avait été apporté par ses différents courriers.
C.Par acte du 23 avril 2013, K.________ a interjeté recours contre
cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'OAI
prenne en charge les frais inhérents à l'acquisition d'une prothèse i-limb,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Il fait grief à l'intimé
d'avoir fondé sa décision sur le rapport de la FSCMA, dont le contenu ne
reflète pas ses déclarations. En outre, il explique enseigner à 100% dans
un foyer avec des élèves en rupture scolaire, leur dispenser les cours de
français, mathématiques, histoire, sciences, dessin, musique et
gymnastique, mais ne pouvoir enseigner la géométrie et être limité lors
des cours de musique et de gymnastique. Il allègue également vivre seul
et devoir assumer toutes les activités quotidiennes.
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8 -
Dans sa réponse du 10 juin 2013, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
Le 19 juin 2013, le recourant a maintenu ses conclusions. Il
reproche à l'intimé de passer outre les difficultés rencontrées dans son
activité professionnelle et de fonder son refus sur des motifs
essentiellement psychosociaux. Il souligne par ailleurs avoir insisté sur les
aspects émotionnels lors sa demande en juillet 2012 aux fins d'émouvoir,
mais regrette ses dires dans la mesure où le besoin de la prothèse est
justifié par son travail et la vie quotidienne.
L'intimé s'est déterminé le 29 juillet 2013 en confirmant ses
conclusions. Il mentionne avoir su faire la part des choses s'agissant de
l'aspect émotionnel, mais que cet aspect subsistait et qu'il ne lui était pas
loisible de faire simplement fi des déclarations de la première heure du
recourant. Il relève que l'aspect professionnel n'a pas été occulté, qu'il ne
doute pas que la prothèse demandée puisse présenter dans ce contexte
certains avantages, mais que l'assurance-invalidité doit assurer les
mesures nécessaires et propres à atteindre le but visé et non pas celles
qui seraient les meilleures dans un cas particulier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s’applique aux recours
et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf.
art. 93 al. 1 a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à la
prise en charge d’une prothèse d’avant-bras équipée d'une main de type i-
limb, à titre de moyen auxiliaire.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment
droit à l'octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de
réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs
travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
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10 -
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, 1
ère
phrase). Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a
besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les
moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en
propriété ou en prêt (al. 3, 1
ère
phrase).
Selon l'art. 21
bis
LAI, lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un
moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il
peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1).
L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à
concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans
la liste (al. 2). Le droit à la substitution de la prestation nécessite que le
dispositif auxiliaire réponde au même but que le moyen auxiliaire auquel
l'assuré a droit (Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 1
er
janvier 2013, ch.
1030).
b) Selon l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la
remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI, RS
831.232.51), édictée par le Département fédéral de l'intérieur sur
délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), l'assurance-
invalidité prend notamment en charge les prothèses définitives pour les
mains et les bras (art. 2 al. 1 OMAI et ch. 1.02 de l'annexe à l'OMAI); elles
sont remboursées conformément à la convention tarifaire conclue avec
l’Association des techniciens en orthopédie (ASTO).
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11 -
Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais
de renouvellement d'une prothèse d'avant-bras doit répondre aux critères
de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui
sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part,
que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et
apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe
un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire,
compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas
particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en
considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire
devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen
pourra servir l'objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2).
Ainsi, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires
appropriées au but de la réadaptation, mais non aux meilleures mesures
possibles au regard des circonstances de son cas, car la loi ne veut
garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais
également suffisante dans le cas d’espèce. Aussi, le Tribunal fédéral
considère-t-il que l’application d’un montant maximum fixé par une clause
tarifaire ne doit pas conduire à priver un assuré d’un moyen auxiliaire qui
apparaît nécessaire pour satisfaire aux besoins particuliers de sa
réadaptation, déterminés par l’invalidité. Seules sont déterminantes les
conditions légales du droit à la remise du moyen auxiliaire, soit les besoins
spécifiques de la réadaptation d’un assuré en particulier, lesquels doivent
être satisfaits par le moyen auxiliaire en question (ATF 130 V 163 consid.
4.3.3).
4.Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
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n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
108).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire est nécessaire afin d’établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de fait déterminant sur le
plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007
UV n° 33 p. 111; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
édition, Zurich 2009, n°
12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui
estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le
choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l’assureur pour
complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (cf. ATF 137 V 210; 122 V 157 consid. 1d; RAMA
1993 n° U 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
5.En l'occurrence, l'intimé a confié à la FSCMA le mandat
d'examiner le caractère simple et adéquat d'une prothèse d’avant-bras
équipée de la main de type i-limb, telle que demandée par le recourant.
a) Dans son rapport du 21 décembre 2012, le conseiller de la
FSCMA a constaté que ce type de prothèse ne pouvait être considéré de
conception simple, la main i-limb étant un produit complexe, de haute
technologie et n'étant à ce jour pas égalé. Il a cependant estimé que la
prothèse demandée était adéquate puisque certaines activités
supplémentaires seraient possibles, activités irréalisables avec les
prothèses actuelles. Cette prothèse constituait en outre un moyen adapté
et devait permettre de répondre à des besoins de l'assuré en matière
d'intégration sociale et professionnelle qui n'étaient pas déjà couverts par
la prothèse myoélectrique. Cela étant, il laissait le soin à l’OAI d’apprécier
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la demande, soulignant que si l’assurance-invalidité estimait que l’assuré
pouvait bénéficier d’une telle prothèse pour des raisons professionnelles, il
était envisageable d’accepter le devis de la maison C.________ AG.
Dans le cadre de son recours – comme précédemment lors de
la procédure d’audition –, l’assuré soutient que la prothèse d'avant-bras
avec une main de type i-limb lui permettrait d’effectuer un grand nombre
de mouvements essentiels dans son activité professionnelle. Il indique que
cette prothèse faciliterait son travail et lui permettrait de dispenser des
cours qu’il ne peut actuellement donner ou d'en améliorer la qualité. Il
explique à cet égard ne pas pouvoir enseigner la géométrie, étant
incapable de manier les instruments de grande taille au tableau noir. De
plus, il ne peut réaliser seul certaines expériences en cours de sciences,
devenant dès lors tributaire de ses élèves. Il indique également qu'il ne
peut présenter des exercices lors du cours de gymnastique et que s’il
avait la possibilité de tendre un seul doigt ou prendre des objets avec
précision, il pourrait utiliser des instruments (guitare, xylophone ou piano)
lors du cours de musique. Il ajoute ne pas pouvoir utiliser les deux mains
lorsqu’il tape sur un clavier d’ordinateur.
b) L’intimé ne remet pas en cause les constations de la FSCMA
sur les effets positifs entraînés par la prothèse d'avant-bras équipée d'une
main de type i-limb et reconnaît qu’elle présenterait un avantage lors de la
manipulation d’objets. Cela étant, l'intimé se limite à constater que
l’activité professionnelle a été apprise et exercée à plein temps sans que
le recours à une telle prothèse n’ait été nécessaire. Or la question qu’il
convient de résoudre en l’espèce n’est pas de savoir si la prothèse
équipée d'une main de type i-limb constitue le moyen le mieux approprié
à la situation du recourant, mais de savoir si les critères de simplicité et
d’adéquation sont remplis eu égard aux circonstances de fait et de droit
du cas particulier.
Eu égard aux conclusions du rapport de la FSCMA selon
lesquelles l’assuré pouvait bénéficier d’une prothèse avec une main de
type i-limb si des raisons professionnelles le justifiaient, l’intimé se devait
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de connaître précisément l’activité professionnelle exercée par l’intéressé.
Or s'il est établi que le recourant est enseignant à plein temps au [...], il
demeure une zone d'ombre s'agissant du poste effectivement occupé. En
effet, on ignore comment les cours sont organisés et quelles sont les
difficultés rencontrées compte tenu du programme que le recourant doit
présenter. Selon ses dires, il dispenserait un enseignement de moins
bonne qualité qu'un professeur « qui aurait deux mains ». A cet égard, il
ne ressort du dossier aucune information s'agissant de son salaire,
particulièrement sur le point de savoir s'il est identique à celui des autres
enseignants au [...] ne présentant pas de handicap ou d'un professeur
enseignant dans un autre établissement.
De surcroît, si le conseiller de la FSCMA semble vouloir
énoncer « les activités professionnelles rendues possibles pour [l’]assuré
par l’acquisition d’une prothèse équipée de la main i-limb », force est de
constater qu’il ne mentionne que des activités sociales, comme la
rencontre avec des parents d’élèves, qui ne reflètent pas l’ensemble des
activités professionnelles du recourant.
Il appert ainsi que l’absence de données concrètes sur
l’activité professionnelle du recourant aurait dû inciter l’intimé à obtenir
de plus amples informations sur cette question, avant de se prononcer sur
la demande de prise en charge de la prothèse d’avant-bras équipée d’une
main de type i-limb. Il s’ensuit que l’instruction de la cause doit être
complétée, la cour de céans n’étant, en l’état, pas en mesure de trancher
la question qui lui est soumise.
c) Par ailleurs, il semble résulter du rapport de la FSCMA que le
recourant a droit à une nouvelle prothèse « fiable et adéquate ». Or la
décision litigieuse ne le mentionne pas, tout comme il n’est pas fait
mention de l’éventuel droit de substitution (cf. consid. 3a supra).
L’OAI ne pouvait ainsi nier le droit de l’assuré à la prise en
charge de la prothèse demandée sans même examiner la prise en charge