Ricorso inammissibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese

CASSO zd13-015914-ai1042013-2052013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali27 ago 2013Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una decisione dell’AI nel Cantone di Vaud. La Corte delle assicurazioni sociali gli ha ordinato di versare un anticipo delle spese di CHF 400 e lo ha avvertito che, in caso di mancato pagamento, non si sarebbe entrati nel merito del ricorso; lo ha inoltre informato della possibilità di chiedere il gratuito patrocinio. Il ricorrente non ha pagato entro il termine e solo in seguito ha spiegato di essere assistito dall’aiuto sociale, proponendo il pagamento rateale. Il tribunale ha ritenuto che le difficoltà finanziarie non giustificassero l’omissione in assenza di una tempestiva domanda di proroga del termine o di gratuito patrocinio. Il ricorso era pertanto inammissibile, senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD; l’ammissibilità di un ricorso in materia di assicurazioni sociali dipende dal pagamento entro il termine impartito dell’anticipo delle spese ordinato. Se la parte è debitamente avvertita e informata della possibilità di chiedere il gratuito patrocinio, il mancato pagamento entro il termine fissato comporta che non si entri nel merito del ricorso, salvo che sia stata chiesta una proroga prima della scadenza o si applichi un’altra eccezione legale. La mera impossibilità finanziaria non dispensa dal rispetto del termine; un’eccezione comprometterebbe la certezza del diritto e la parità di trattamento (consid. 2-3).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 104/2013 - 205/2013 ZD13.015914 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 août 2013


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D Juges:MM. Métral et Merz Greffier :M. d'Eggis


Cause pendante entre : R.________, à Bex, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 et 3, 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 3 juin 2013 par R.________ contre la décision rendue le 15 mai 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 juin 2013 impartissant au recourant un délai au 8 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 francs, l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et indiquant qu'une demande pouvait être présentée pour obtenir l'assistance judiciaire, vu la lettre du 22 juillet 2013 fixant un délai au 16 août 2013 au recourant pour se déterminer au sujet du fait que l'avance de frais n'avait pas été effectuée, vu la lettre du 15 août 2013, reçue au greffe le 19 août 2013, par laquelle le recourant a répondu qu'au bénéfice du revenu d'insertion, il n'était pas en mesure de procéder à l'avance de frais et qu'il proposait de payer par acomptes, vu les pièces du dossier; attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de

  • 3 - fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD), qu'en l'espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, qu'il a également été informé de la possibilité de demander l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le fait de ne pas pouvoir payer, compte tenu de sa situation financière même précaire, ne dispensait pas le recourant de demander une prolongation de délai ou de déposer une requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti, que toute exception à ces règles compromettrait gravement la sécurité du droit et l'équité vis-à-vis des autres assurés, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),

  • 4 - qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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No. Because the ordered advance was not paid within the set deadline and no timely extension or legal-aid request was filed, the appeal was inadmissible.

The court applied the mandatory cost-advance rules under the LAI and the Vaud Administrative Procedure Act. The appellant was warned of the consequences and informed about legal aid. Financial inability alone did not excuse non-compliance after the deadline.

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