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TRIBUNAL CANTONAL
AI 99/13 - 45/2014
ZD13.015303
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 février 2014
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:M.Neu et Mme Rothenbacher
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assuré), né en 1965, titulaire d'un CFC de
menuisier et de gestionnaire de vente, a été engagé en qualité de
monteur de meubles auprès du service après-vente de S., de la
M. depuis le 29 juillet 2002.
Le 17 février 2005, sur son lieu de travail, l'assuré s'est perforé
la main gauche avec la mèche d'une perceuse électrique en montant un
meuble. Il en est résulté une plaie de la face palmaire avec lacération
partielle du nerf digital et section de l'artère du 2
ème
espace
intermétacarpien. Il a été traité par suture primaire et ergothérapie. Le cas
a été pris en charge par la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents
(ci-après: la CNA).
L'assuré a repris son travail le 9 mai 2005 à 50%, son
employeur modifiant son cahier des charges pour ne lui confier que des
tâches administratives, respectivement des tâches ménageant sa main
gauche. En raison de douleurs, sa capacité de travail a dû être ramenée à
30% dès le 4 juillet 2005.
Le 11 octobre 2005, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations d'invalidité, tendant à l'octroi de mesures
d'orientation professionnelle et de reclassement dans une nouvelle
profession.
Pour l'instruction de cette demande sur le plan médical, l'OAI
s'est adressé au Dr Z.________, spécialiste en endocrinologie-diabétologie
et médecin traitant de l'assuré. Dans un rapport du 10 novembre 2005, ce
médecin a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
de délabrement des nerfs, des muscles et d'une artère de la main gauche
par perceuse électrique le 17 février 2005, et le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail de diabète insipide "central" sur
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3 -
"empty selle" partielle. Il a retenu une incapacité de travail de 60% depuis
l'accident précité. Il a mentionné que l'état de santé s'aggravait et que
l'exercice d'une autre activité, légère et épargnant la main gauche, était
exigible.
Sur le plan économique, dans un questionnaire pour
l'employeur rempli le 18 novembre 2005, la M.________ a indiqué que
l'assuré, sans atteinte à la santé, réaliserait un revenu mensuel de 4'036
fr. depuis le 1
er
janvier 2005. L'employeur a indiqué que l'assuré travaillait
alors au taux de 40%.
L'OAI s'est également adressé à la clinique chirurgicale et
permanence de [...] à Lausanne. Dans un rapport du 19 janvier 2006, le Dr
W., médecin chef à ladite clinique, a diagnostiqué un status après
section du nerf digital commun du 2
ème
espace intermétacarpien avec
section complète de l'artère digitale commune et du 2
ème
espace
intermétacarpien avec suture le 21 février 2005, et un CRPS II avec
allodynie mécanique. Il a retenu une incapacité de travail de 60% depuis
le 27 juillet 2005. Il a indiqué que l'assuré se plaignait de douleurs à la
main gauche, qu'il était suivi en ergothérapie et prenait des anti-douleurs.
L'assuré pouvait selon lui travailler à plein temps dans une activité de
bureau, en étant attentif à sa main gauche, ou comme gestionnaire
technique d'immeubles.
En raison de la persistance de douleurs, l'assuré a consulté un
ergothérapeute. Le 4 avril 2006, il a bénéficié de la part de la Dresse
H., chirurgienne, d'une opération consistant en une double plastie
de la cicatrice sur sa main gauche et une neurolyse du nerf collatéral
cubital de l'index.
Le 30 mai 2006, l'assuré a consulté le Dr T.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main. Dans un rapport du 31
mai 2006, ce médecin a diagnostiqué une neuropathie et une dystrophie
séquellaire de l'index gauche après lésion traumatique du nerf digital
cubital de l'index gauche au niveau de la métacarpo-phalangienne. Il a
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4 -
relevé que l'état de la main gauche était tout à fait acceptable, conseillé
de poursuivre le traitement de désensibilisation en ergothérapie et estimé
que l'évolution devait être lentement favorable.
Le 26 juillet 2006, l'assuré a été examiné par le Dr B.,
médecin d'arrondissement de la CNA. Dans un rapport d'examen du même
jour, ce médecin a retenu ce qui suit dans son appréciation du cas:
"Actuellement, si le patient admet que l’intervention du 4.4.06 a
quelque peu assoupli la paume de sa main, il souligne qu’elle n’a
rien changé aux douleurs qu’il présente. [...] Par ailleurs, le patient
souffre de vertiges, de nausées, de gastralgies, de céphalées et de
tremblements. Il a d’ailleurs dû consulter en urgence à [...] où on a
fini par l’adresser au CHUV, dont il est reparti quelques heures plus
tard après un petit bilan.
[...]
En théorie, il pourrait bénéficier d’une stimulation médullaire.
D’un autre côté, le cortège de troubles d’allure fonctionnelle qu’il
présente doit faire envisager cette mesure avec une extrême
prudence.
Pour donner à cet éventuel traitement complémentaire toutes ses
chances de réussite, je propose, à notre service administratif de
reconnaître, pour le moment, à M. R., une incapacité de
travail de 60%, voire de 70% puisqu’il dit accumuler les heures
négatives".
Dans un rapport du 23 décembre 2006, le Dr D.,
psychiatre traitant, a indiqué que l'activité de monteur de meubles
exercée jusqu'à l'accident de février 2005 était gravement compromise.
Du point de vue psychiatrique, il n'était pas en mesure d'en évaluer
l'ampleur; il a suggéré la mise en œuvre d'un processus d'évaluation des
capacités restantes. Il s'est en outre prononcé sur les capacités
fonctionnelles.
Dans un rapport du 17 janvier 2007, le Dr T. a relevé
que la mobilité, la force et la sensibilité de l'index gauche s'étaient
nettement améliorées; il persistait toutefois une dystrophie, une
hypoesthésie et des dysesthésies dans la pulpe de l'index dont l'évolution
était particulièrement lente. Sur le plan thérapeutique, il a préconisé la
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5 -
poursuite du traitement médicamenteux et d'exercices de
désensibilisation.
Le 22 janvier 2007, l'assuré a à nouveau été examiné par le Dr
B.________, qui dans un rapport d'examen médical final du même jour a
retenu notamment ce qui suit dans son appréciation du cas:
"Au total, l’impression qui prévaut est toujours celle d’une sous-
utilisation, plus ou moins délibérée, des deux doigts médians de la
main gauche, qu’une neuropathie du nerf digital commun du 2
ème
espace ou de ses branches, associée à une dystrophie séquellaire de
l’index, n’explique que très partiellement. A cet égard, on relèvera
que les plaintes sont très atypiques pour une atteinte neurogène et
pour tout dire peu crédibles, avec un patient asymptomatique au
réveil, progressivement affligé de douleurs invalidantes et de
symptômes d’accompagnement d’allure fonctionnelle, qui
l’obligeraient, selon ses dires, à se coucher.
[...]
En ce qui concerne la capacité de travail, du strict point de vue
somatique, il n'y a pas de raison vraiment objectivable qui empêche
M. R.________ de reprendre en plein son activité antérieure".
Le 7 février 2007, la M.________ a licencié l'assuré pour le 30
juin 2007. En raison d'une incapacité de travail pour cause de maladie, son
contrat de travail a pris fin au 31 décembre 2007.
Par décision du 26 mars 2007, la CNA a informé l'assuré qu'elle
mettait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière
avec effet au 31 janvier 2007, dès lors que du point de vue somatique une
capacité de travail de 100% pouvait être retenue dans son activité
antérieure. Elle lui a en outre reconnu le droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 5%, s'élevant à 5'340 francs. L'assuré a contesté
cette décision.
Dans le cadre de son litige avec la CNA, l'assuré a été examiné
par le Dr X.________, spécialiste en chirurgie plastique reconstructive et
esthétique. Dans son expertise privée du 18 juin 2007, ce médecin a
retenu ce qui suit:
- 6 -
"1. Diagnostics
Status après plaie palmaire de la 2
e
commissure de la main gauche,
avec section de l’artère digitale commune et lésion du nerf
commissural. Status après suture nerveuse post-primaire. Status
après algo-dystrophie de l’index, status après neurolyse du nerf
collatéral cubital de l’index gauche et correction d’une cicatrice
rétractile de la paume de la main gauche.
- Influences éventuelles de circonstances extérieures à l'accident
sur l'évolution du cas
Il n’y a pas de littérature concluant à une influence des
dérèglements endocrinologiques que présente le patient sur
l’évolution de plaie de la main, en particulier sur l’apparition de
syndromes douloureux, respectivement d’algo-neurodystrophies.
Les autres facteurs subjectifs évoqués dans le rapport du médecin
d’agence de la SUVA (situation familiale et professionnelle du
patient, revendications envers l’employeur) peuvent certes
influencer l’évolution du cas négativement, mais ne sont pas
objectivables. On ne peut donc pas en tenir compte, ni dans
l’appréciation de la capacité de travail, ni dans celle de l’atteinte de
l’intégrité.
- Taux et durée de l'incapacité de travail
Il existe une différence majeure entre I'appréciation de la capacité
de travail du patient (40%) et celle de la SUVA (100%).
Le travail antérieur à l’accident a consisté en un travail relativement
léger de menuisier, le patient ayant effectué le montage de meubles
pour le service après-vente de [...].
Le patient arrive quand même à décrire de façon assez plausible les
douleurs survenant sur sa main gauche, à cause de la fatigue, et qui
peuvent être expliquées par les constatations objectives.
[...]
Cependant, il semble raisonnable d’estimer l’incapacité de travail
pour une activité impliquant la dextérité et la force des 2 mains,
telle que le montage de meubles à 20%, ceci à partir du 1
er
février
- L'assuré a-t-il recouvré sa pleine capacité de travail?
Non, voir réponse à la question no 3. A ce propos, il faut noter que la
capacité de travail pourrait facilement être entière pour un travail
n’impliquant pas la dextérité et la force complètes de la main
gauche.
[...]
Il ne semble guère possible que le patient puisse reprendre
entièrement l’activité manuelle de menuisier pour le montage de
meubles impliquant la dextérité et la force des deux mains. Comme
-
7 -
mentionné sous le point 4., une tout autre activité ne nécessitant
pas une fonction complète de la main gauche peut être exigée du
patient à 100%, par exemple un travail administratif.
[...]
Malgré l’évolution lente, il semble impératif de continuer les efforts
d’ergothérapie. Les traitements médicamenteux prescrits par le Dr
Z.________ devraient également être poursuivis.
Comme le précise le Dr [...], l’on peut s’attendre sur une durée
encore indéterminée à une amélioration progressive de l’état, autant
sur le plan subjectif qu’objectif.
Comme le précise le Professeur U., les options
interventionnelles sont plutôt à exclure dans ce cas.
On peut donc, même après ce délai, s’attendre encore à une légère
amélioration de la fonction de la main gauche qui pourrait, à terme,
également augmenter la capacité de travail pour une activité
impliquant la dextérité et la force de la main gauche".
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR). Dans un rapport d'examen du 3 décembre 2007, le Dr I. a
retenu l'atteinte principale à la santé de syndrome douloureux de la main
gauche après plaie palmaire. Il a retenu une capacité de travail de 80%
(soit 100% avec une diminution de rendement de 20%) dans l'activité
habituelle et de 100% dans une activité adaptée. Les limitations de force
ont été décrites comme suit: travaux de force et travaux avec
mouvements répétitifs de la main gauche.
Par décision sur opposition du 7 janvier 2008, la CNA a
maintenu sa position. Cette décision n'a pas été attaquée.
L'assuré a bénéficié d'une évaluation professionnelle auprès
de l'entreprise Y.________ à Lonay du 23 juin au 22 août 2008.
Dans un rapport du 11 septembre 2008, le Dr N.________,
médecin adjoint à l'unité d'otoneurologie du CHUV, a posé le diagnostic
sans répercussion sur la capacité de travail de vertiges subjectifs
chroniques (inconfort du mouvement et de l'espace). Ce médecin a produit
les documents médicaux suivants:
-
8 -
-
Un rapport écrit par ses soins le 19 janvier 2007, retenant les
diagnostics de trouble fonctionnel de l'équilibre et de trouble anxio-
dépressif. Une prise en charge de physiothérapie vestibulaire avec
psychomotricité a été proposée.
-
Des rapports des 7 mai et 13 juillet 2007 de [...],
physiothérapeute, diagnostiquant un trouble fonctionnel de l'équilibre et
un trouble anxio-dépressif. Elle a fait état d'un traitement en raison de
crises de vertiges.
Dans un rapport du 18 septembre 2008, la Dresse C.,
spécialiste en endocrinologie-diabétologie et médecin traitant de l'assuré,
a posé les diagnostics de lésion traumatique du nerf cubital de l'index
gauche avec neuropathie séquellaire, de diabète insipide central et selle
turcique vide, et d'état anxio-dépressif. Elle a indiqué que l'assuré était
incapable de se servir de la main gauche et que la reprise d'une activité
professionnelle adaptée à 40-50% au maximum était envisageable.
L'assuré a bénéficié d'un stage au centre ORIF, du 2 février au
24 avril 2009, afin d'examiner ses capacités à suivre une formation de
bureau. Il a par la suite enchaîné avec un stage de réadaptation dans le
domaine du bureau jusqu'au 17 juillet 2009.
Dans un rapport du 3 avril 2009, le Dr D. a indiqué que
rapidement dès le début de ce stage, le 9 février 2009, il avait été
constaté que l'assuré souffrait d'une intense fatigue. Une baisse du taux
d'activité à 50% avait été convenue dès le 1
er
mars 2009. Il a suggéré la
reprise d'une activité à 60% ou 70%, puis à terme à plein temps.
Dans un rapport intermédiaire du 22 avril 2009, l'OAI a indiqué
qu'une mise au courant et un entraînement au travail dans le domaine
commercial durant une durée de 9 à 12 mois devaient suffire pour que
l'assuré retrouve une pleine capacité de gain. La prise en charge d'une
préformation dans le domaine bureautique a été préconisée, avec une
augmentation du temps de présence jusqu'à 100% au mois de juillet 2009.
-
9 -
Dans un projet de décision du 22 juillet 2009, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente. Il a retenu que
l'assuré présentait une capacité de travail de 80% dans son activité
habituelle et de 100% dans une activité adaptée. L'OAI a mis en évidence
un degré d'invalidité de 0%.
Le 14 septembre 2009, l'assuré a formé ses objections à
l'encontre de ce projet de décision, en expliquant que les affections dont il
souffre ne concernent pas que l'accident dont il a été victime le 17 février
2005 et en demandant une appréciation globale de son incapacité de
travail.
Dans un rapport du 14 septembre 2009, la Dresse C.________ a
indiqué que l'assuré présentait une pathologie hypophysaire (syndrome de
la selle turcique vide), à l'origine d'un diabète insipide. Elle a estimé que
l'assuré présentait une incapacité de travail de 50%.
A compter du 1
er
juin 2010 et pour une durée indéterminée,
l'assuré a été engagé par la direction générale de l'enseignement
obligatoire de l'Etat de Vaud en tant que gestionnaire en logistique dans
un établissement scolaire, au taux de 20%, pour un revenu annuel de
12'909 fr. 40.
A la demande de l'OAI, l'assuré a été soumis à un examen
médical par le Dr K.________, spécialiste en endocrinologie et médecine
interne. Dans son expertise du 13 juillet 2010, ce médecin a posé les
diagnostics de selle turcique vide, de diabète insipide idiopathique
diagnostiqué en 1971, d'hypogonadisme hypogonadotrophique, de déficit
partiel en hormone de croissance, de suspicion d'insuffisance
surrénalienne secondaire, de douleurs résiduelles de l'index et majeur de
la main gauche post traumatique, de céphalées et d'état anxio-dépressif.
Dans son appréciation du cas, il a retenu notamment ce qui suit:
"1. Limitations en relation avec les troubles constatés
-
10 -
Le diabète insipide traité et bien contrôlé ne représente pas une
cause d’invalidité. Il est toutefois important que le patient évite tout
surdosage du Minirin dont la conséquence est une baisse de la
natrémie par hémodilution pouvant être responsable de troubles
atypiques tels que vertiges, faiblesse et céphalées.
Le déficit en gonanodotrophine est connu pour créer des troubles
proches, bien que de moindre intensité, que ceux présentés par le
patient. Sous substitution adéquate, ceux-ci disparaissent (cf.
Chapitre C).
Le déficit en hormone de croissance crée un ensemble de
symptômes aspécifiques pouvant rendre compte d’une large part de
la problématique présentée par le patient. Tant qu’une substitution
adéquate n’aura pas été instaurée, il n’est pas possible de juger la
part prise par ce déficit sur la capacité de travail. De plus,
l’évaluation d’un éventuel état dépressif et son pronostic est délicat
en présence d’un déficit en hormone de croissance. Par contre, au
vu du résultat de l’hypoglycémie provoquée demandée dans le
cadre de cette expertise, on ne peut retenir actuellement une
insuffisance surrénalienne comme cause à une diminution de la
capacité de travail.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
Les déficits en hormone de croissance créent une perte de la
capacité de travail très variable d’un sujet à l’autre. Certaines
personnes n’ont aucun trouble alors que d’autres vont développer
une baisse de leur capacité pouvant atteindre 50%. Seule une
réévaluation après substitution permettra de décider de l’impact de
cette affection sur la capacité de travail. Selon la réponse au
traitement, on pourrait admettre une potentielle atteinte à la
capacité de travail depuis 2005, date de la constatation d’une
hormone de croissance basse. A noter qu’un traumatisme crânien
ayant eu lieu en 1998, il est possible que le déficit se soit installé
dans les années suivantes mais nous n’avons aucun élément
permettant de confirmer ou non cette hypothèse.
Le diabète insipide traité peut entraîner une discrète diminution de
la capacité de travail mais certainement inférieure à 20%.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
- Des mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas à
envisager dans la mesure où, d’une part elles ont déjà été
entreprises sans succès et d’autre part la fatigabilité présentée par
M. R.________ n’est pas dépendante du type d’activité mais
possiblement d’un déficit en hormone de croissance.
- Un traitement d’épreuve par hormone de croissance
recombinante doit être effectué et devrait être poursuivi au moins
pendant 3 mois et idéalement pendant 6 mois. Une évaluation
attentive des symptômes et de la capacité de travail doit être faite
pendant cette période afin que puisse être précisé le rôle du déficit
partiel en hormone de croissance. Durant la période sous hormone
de croissance recombinante, la fonction surrénalienne devra
également être réévaluée. On peut espérer une pleine récupération
-
11 -
de la capacité de travail sous substitution et en cas de non réponse
thérapeutique, la responsabilité du déficit en hormone de croissance
dans les symptômes présentés par le patient pourra être
raisonnablement écartée".
Dans un avis médical du SMR du 30 août 2010, les Drs
P.________ et Q.________ ont indiqué que le traitement par hormone de
croissance recombinante, préconisé par l'expert, était médicalement
exigible. Il convenait de réévaluer la situation six mois après l'instauration
de ce traitement.
Dans un rapport du 24 juin 2011, la Dresse C.________ a relevé
que vu l'absence de réponse au traitement substitutif d'hormone de
croissance, ce traitement avait été arrêté. Le pronostic d'amélioration de
l'état général était nul, l'incapacité de travail étant de 60% depuis 2005.
Comme limitation fonctionnelle, l'assuré présentait une fatigabilité accrue,
une limitation de la concentration et une incapacité à utiliser
complètement sa main gauche. L'activité exercée était encore exigible à
environ 40%, sans diminution de rendement pour autant que l'assuré pût
aménager ses heures de travail.
Suite à une demande de renseignements du Dr P.________ du
SMR, le Dr K.________ a relevé ce qui suit dans un rapport du 22 juillet
2011:
"A mon sens, il faut bien admettre que l'hypopituitarisme présenté
par le patient est responsable du syndrome de fatigue chronique
présenté par l'assuré. En prenant comme référence les patients
souffrant de même déficit, on peut admettre une capacité de travail
réduite à 50% et ceci dès décembre 2005, date à laquelle il a été
possible pour la première fois de mettre en évidence une IGF-1 à la
limite inférieure de la norme".
Dans un avis médical du 8 août 2011 du SMR, le Dr P.________
s'est rallié à l'avis de l'expert, en ajoutant que l'incapacité de travail de
50% depuis décembre 2005 s'entendait dans une activité adaptée aux
limitations liées au syndrome douloureux de la main gauche ainsi que
dans toute autre activité adaptée.
-
12 -
Lors d'un entretien avec un collaborateur de l'OAI le 31
octobre 2011, l'assuré a été informé que ledit office lui reconnaissait une
capacité de travail de 50%. Il a évoqué la possibilité d'augmenter son taux
d'activité en obtenant éventuellement un poste similaire dans une autre
école plutôt axé sur l'administratif, ce dont il devait discuter avec sa
direction. Il a précisé qu'il ne s'opposait pas à des mesures d'ordre
professionnel mais qu'il craignait de perdre son emploi de gestionnaire en
logistique pour l'Etat de Vaud.
Dans un rapport final du 3 mai 2012, le service de
réadaptation de l'OAI a indiqué que l'assuré aurait pu se former dans des
métiers de cuisiniste pour un salaire entre 5'000 et 6'000 fr., assistant de
bureau pour un revenu annuel minimal de 57'220 fr., vendeur dans le
domaine manuel pour un salaire entre 4'000 et 4'500 fr. ou vendeur de
machines à bois pour un salaire de 4'500 francs. Sur cette base, il a retenu
que l'assuré pouvait obtenir un revenu d'invalide de 33'008 fr. 75 pour un
taux de 50%. En tant que gestionnaire de vente, l'assuré pouvait en outre
percevoir pour 2012 un revenu sans invalidité de 57'220 fr. 52.
Dans une communication interne du 22 juin 2012, sur la base
du salaire réalisé en dernier lieu auprès de S.________, l'OAI a retenu un
revenu sans invalidité de 53'097 fr. en 2006. Il a également retenu un
revenu d'invalide de 30'203 fr. 20 pour 2006, soit le salaire pour 2012
indexé inversement.
Dans un projet d'acceptation de rente du 2 août 2012,
annulant le projet du 22 juillet 2009, l'OAI a informé l'assuré de son
intention de lui reconnaître le droit à un quart de rente d'invalidité à
compter du 1
er
décembre 2006. Il a rappelé son projet de décision initial,
notamment que l'assuré, en raison de son accident, présentait une
capacité de travail de 100% avec une diminution de rendement de 20%
dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles consistant en l'abstention de travaux de force et
de travaux avec mouvements répétitifs de la main gauche. L'OAI a ensuite
constaté qu'après instruction médicale complémentaire, il était apparu
-
13 -
que l'assuré présentait en outre, sur le plan endocrinologique, une
incapacité de travail de 50% depuis décembre 2005 dans toute activité.
Sur la base d'un revenu sans invalidité de 53'097 fr. pour 2006 auprès de
S.________ et d'un revenu d'invalide de 30'203 fr. pour 2006 à un taux de
50%, l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité de 43.11%.
Les 10 septembre et 31 octobre 2012, l'assuré a contesté ce
projet d'acceptation de rente, en faisant valoir qu'il souffrait d'une
hyponatrémie, qui l'empêchait d'exercer une quelconque activité lucrative.
Il a requis la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire et a conclu à
l'octroi d'une rente d'invalidité d'un montant supérieur à 50%.
L'OAI a interpellé la Dresse C., qui a relevé ce qui suit
dans un rapport du 7 janvier 2013:
"La situation médicale du patient susnommé ne s'est pas modifiée
par rapport à mon dernier rapport datant de 2011. En juillet 2012, il
a eu un déséquilibre de son diabète insipide avec une hyponatrémie
sévère qui a nécessité une hospitalisation. Cet épisode a eu comme
conséquence des vertiges et une importante fatigue qui peu à peu
se sont amendés. Le bilan électrolytique s'est normalisé avec un
traitement adéquat".
Par décision du 25 février 2013, l'OAI a reconnu le droit de
l'assuré à un quart de rente à compter du 1
er
décembre 2006, pour les
mêmes motifs que ceux exposés dans son projet d'acceptation de rente.
B.Par acte du 12 avril 2013 de son mandataire, R. a
recouru contre cette décision à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal et a conclu préalablement à la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire, principalement à l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité et subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction
complémentaire.
L'assuré soutient qu'il souffre de nombreux troubles de santé,
soit des douleurs à la main gauche résultant de son accident, des
problèmes endocrinologiques et hyponatrémiques ainsi que des affections
psychiatriques. Il convient donc de mettre en œuvre une expertise
-
14 -
pluridisciplinaire pour apprécier sa capacité de travail. Au vu de son
incapacité de travailler sur une journée entière, il conteste le calcul de
l'invalidité effectué par l'OAI. Subsidiairement, en l'absence d'instruction
médicale, il demande le réexamen de son revenu d'invalide, dès lors que
les salaires retenus par l'OAI ne sont pas réalistes. Il soutient que le
revenu qu'il pourrait réaliser n'excède pas 26'000 fr., ce qui aboutit à un
degré d'invalidité de 51% et donc au droit à une demi-rente.
Dans sa réponse du 5 juin 2013, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il soutient qu'aucun élément médical objectif n'a été ignoré dans
le cadre de l'instruction. Sur le plan économique, en tenant compte d'un
salaire mensuel de 4'000 à 4'500 fr. selon le rapport de son service de
réadaptation du 3 mai 2012, l'OAI soutient que le revenu d'invalide se
monte à 27'625 fr., ce qui conduit à un degré d'invalidité de 48%.
Dans ses déterminations du 14 août 2013, le recourant a
confirmé ses conclusions, en faisant valoir que son état de santé n'avait
pas évolué.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés
par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7
e
jour avant Pâques au 7
e
jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d'invalidité d'un montant supérieur à un quart de rente.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur au 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007,
et art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
-
16 -
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c in fine; 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les
références citées). Avant tout, la reconnaissance de l'existence d'une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (ATF 131 V 49 consid. 1.2; 130 V
396 consid. 6).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
-
17 -
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3 et les références citées; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
d) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué
sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid.
1; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). En règle générale, la
comparaison des revenus doit se faire de telle manière que les deux
revenus soient chiffrés le plus exactement possible de telle sorte que la
différence résultant de leur mise en parallèle permette de déterminer le
degré d'invalidité (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle,
2011, n° 2077).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et
sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et
les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la
rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en
compte (ATF 129 V 222 et les références citées). Lorsqu'on procède à une
évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des
valeurs approximatives; une comparaison de valeurs exprimées
simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique
réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu
-
18 -
d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent
entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en
pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; TF 9C_267/2012 du 26 novembre
2012 consid. 3.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1). Le revenu
d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence d’un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être
évalué, notamment, sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF
135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_673/2010 du 31
mars 2011 consid. 3.2).
4.a) Dans le cas présent, sur le plan médical, le recourant
soutient qu'il présente plusieurs atteintes à la santé et réclame la mise en
œuvre d'une expertise pluridisciplinaire pour apprécier sa capacité de
travail.
Sur le plan orthopédique, en raison de l'accident du 17 février
2005, le Dr X.________ a estimé l'incapacité de travail pour une activité
impliquant la dextérité et la force des deux mains, telle que le montage de
meubles, à 20% depuis le 1
er
février 2007. Il a ajouté que toute autre
activité ne nécessitant pas une fonction complète de la main gauche
pouvait être exigée du patient à 100%. Ces conclusions ont été reprises
-
19 -
par le Dr I.________ (rapport d'examen du SMR du 3 décembre 2007). Il
convient donc de retenir qu'ensuite et en raison des seules conséquences
de l'accident du 17 février 2005, l'assuré présente une capacité de travail
de 80% dans l'activité professionnelle antérieure et de 100% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce qui n'est d'ailleurs pas
contesté.
Sur le plan endocrinologique, l'assuré a été soumis à une
expertise effectuée par le Dr K.. Ce spécialiste a notamment
retenu que le déficit en hormone de croissance pouvait entraîner une
perte de capacité de travail variable d'un sujet à un autre jusqu'à atteindre
50% et conseillé la mise en place d'un traitement – par hormone de
croissance recombinante pendant une durée de 3 à 6 mois – avant de se
prononcer sur la capacité de travail de l'assuré. Quant au diabète insipide
traité, il pouvait entraîner une discrète diminution de la capacité de
travail, mais certainement inférieure à 20%. Ensuite du constat d'échec de
ce traitement, le Dr K. a rappelé que l'hypopituitarisme était
responsable du syndrome de fatigue chronique et considéré que l'assuré
présentait une capacité de travail réduite à 50% dès décembre 2005, date
à laquelle il avait été possible pour la première fois de mettre en évidence
une IGF-1 à la limite inférieure de la norme (rapport du 22 juillet 2011). Le
SMR s'est rallié à cette conclusion (avis médical du 8 août 2011 du Dr
P.).
Pour sa part, la Dresse C. a retenu une incapacité de
travail à 60% sans diminution de rendement depuis 2005 (rapport du 24
juin 2011), mais sans motiver son avis ni sans expliquer les raisons pour
lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'expert, dont elle ne conteste pas les
conclusions quant aux diagnostics. Son avis apparaît en outre
contradictoire étant donné qu'elle avait d'abord estimé l'incapacité de
travail à 50% (rapport du 14 septembre 2009) et qu'on ignore quels sont
les éléments cliniques qui selon elle fonderaient une augmentation de
10% de l'incapacité de travail depuis lors. A cela s'ajoute que son avis, en
tant que médecin traitant endocrinologue de l'assuré, doit être apprécié
-
20 -
avec les réserves d'usage. Dès lors, il y a lieu de suivre les conclusions de
l'expert K., qui sont au demeurant reprises par le SMR.
S'agissant plus spécifiquement du déséquilibre du diabète
insipide survenu en juillet 2012, la Dresse C. (rapport du 7 janvier
- a signalé que les symptômes de vertiges et d'importante fatigue
s'étaient peu à peu amendés. Elle a en outre précisé que le bilan
électrolytique s'était normalisé avec un traitement adéquat et n'a pas fait
état d'incapacité de travail. Il convient donc de retenir que cette atteinte
est sans incidence sur la capacité de travail.
Enfin, à aucun moment le Dr D.________ n'a fait état d'un
trouble psychiatrique influant sur la capacité de travail. En effet, ce
spécialiste a d'abord relevé ne pas être en mesure d'évaluer l'ampleur
d'une éventuelle incapacité de travail (rapport du 23 décembre 2006),
avant de simplement faire état d'une baisse du taux d'activité concernant
le stage à l'ORIF (rapport du 3 avril 2009).
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de compléter
l'instruction par le biais d'une expertise pluridisciplinaire. En effet, de par
le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le
juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies
par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont
convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid.
3.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008). En outre, il appartient aux parties,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles,
d'apporter les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées; TF 9C_978/2010 du 14 avril 2011 consid. 4.1).
-
21 -
b) Cela étant, il y a lieu de retenir que le recourant présente,
en raison de l’hypopituitarisme entraînant un syndrome de fatigue
chronique, une incapacité de travail de 50% dans toute activité dès
décembre 2005. L’atteinte à la main gauche entraîne quant à elle une
incapacité de travail de 20% dans l’activité habituelle mais n’empêche pas
l’exercice à 100% d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
(travaux de force et travaux avec mouvements répétitifs de la main
gauche). En l’espèce, il convient de considérer que l’incapacité de travail à
20% dans l’activité habituelle découlant de l’atteinte à la main gauche,
dont on rappellera qu’elle consiste en une diminution de rendement de
20% dans une activité à 100%, ne saurait s’additionner à l’incapacité de
travail à 50% résultant de l’hypopituitarisme. Bien au contraire, elle
s’efface devant celle-ci, respectivement est absorbée par celle-ci.
L’incapacité de travail du recourant étant de 50% dans son
ancienne activité comme dans toute autre activité, le revenu qu’il pourrait
obtenir en mettant à profit sa capacité résiduelle de travail correspond à
une incapacité de gain de 50% (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310
consid. 3a p. 313; 104 V 135 consid. 2b p. 136 s.). Ainsi, l’incapacité de
travail de l’intéressé se confond avec son incapacité de gain, de sorte que
le taux d’invalidité pouvait être fixé sans analyse économique.
Il convient donc d’admettre que le recourant présente un taux
d’invalidité de 50% dès décembre 2005, lui donnant droit à une demi-
rente dès décembre 2006.
c) En définitive, le recours doit être admis et la décision
querellée réformée, en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente
de l’assurance-invalidité dès le 1
er
décembre 2006. Il appartiendra à
l’intimé de calculer le montant de la rente due.
5.Vu le sort du recours, l’assuré, ayant procédé avec l’assistance
d’un mandataire autorisé, peut se voir accorder des dépens, qu’il convient
de fixer à 2’000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
22 -
Succombant, l’office intimé supportera les frais judiciaires
arrêtés à 400 fr., conformément à l’art. 69 al. 1bis LAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 février 2013 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que R.________ a droit à une demi-rente d'invalidité dès
le 1
er
décembre 2006.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud devra
verser à R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond, avocat à Lausanne (pour R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
-
23 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :