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TRIBUNAL CANTONAL
AI 79/13 - 98/2013
ZD13.012016
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 30 avril 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant.
Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours en espagnol interjeté par Q.________ (ci-après : le
recourant) le 13 mars 2013, posté en l'Espagne sous pli recommandé et
réceptionné par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après : juridiction de céans) le 21 mars 2013
accompagné de trois pièces médicales rédigées en espagnol,
vu le courrier du juge instructeur du 22 mars 2013 envoyé en
Espagne à l'attention du recourant par courrier recommandé et courrier
"A" dont la teneur est la suivante :
"Nous avons accusé réception, le 21 mars 2013, de votre courrier du
13 mars 2013, par lequel vous déclarez recourir devant notre Cour
contre une décision notifiée 18 février 2013. Votre courrier est en
espagnol, et votre domicile en Espagne.
Votre recours est enregistré au rôle du tribunal.
Un acte de recours doit remplir certaines conditions de forme. A
défaut de remplir ces conditions, l’autorité renvoie l’écrit à son
expéditeur et lui impartit un bref délai impératif pour les corriger, à
défaut de quoi le recours est réputé retiré ; l’autorité informe
l’auteur de ces conséquences (art. 27 LPA-VD).
Ainsi, à teneur de l’art. 26 LPA-VD, la procédure se déroule en
français et l’autorité retourne à l’expéditeur les actes de procédure
rédigés dans une autre langue en l’invitant à procéder dans la
langue officielle.
En outre, à teneur de l’art. 17 LPA-VD, la partie domiciliée à
l’étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications
peuvent lui être adressées. A ce défaut, elle est réputée avoir élu
domicile à l’adresse de l’autorité, ce dont celle dernière l’avise.
Enfin, à teneur de l’art. 79 LPA-VD, la décision attaquée doit être
jointe au recours, ce qui ne paraît pas être le cas.
Dès lors, en application de l’art. 27 LPA-VD précité, un délai au 11
avril 2013 vous est fixé pour:
- Produire un acte de recours en français
- Joindre à cet acte la décision contre laquelle vous recourez
- Nous communiquer une adresse en Suisse à laquelle les actes de
procédure pourront vous être notifiés, à défaut de quoi vous
serez réputé domicilié au greffe du tribunal.
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3 -
Si vous ne donnez pas suite à cette requête dans le délai fixé, votre
recours sera déclaré irrecevable, et la cause rayée du rôle.",
vu le courrier du 4 avril 2013, envoyé sous pli recommandé
par le recourant depuis l'Espagne, réceptionné le 18 avril 2013 par la
juridiction de céans et contenant une version traduite en français de son
recours ainsi que la traduction de l'une des trois pièces médicales
espagnoles déjà produites,
vu l'indication du recourant dans ladite écriture de son élection
de domicile dans la commune de [...] (rue de [...]),
vu les conclusions du recourant tendant à ce que soit reconnue
une dégradation de son état de santé et que sa "pension" soit en
conséquence ajustée, pour "interprétation erronée de l'art. 17 al. 1 LPGA",
vu le courrier du 17 avril 2013, envoyé sous pli recommandé
par le recourant depuis l'Espagne, mentionnant également son adresse à
[...], réceptionné le 25 avril 2013 par la juridiction de céans et contenant
une nouvelle pièces médicale en espagnol,
vu l'impossibilité pour le juge instructeur d'identifier la décision
attaquée et l'autorité intimée,
vu le courrier recommandé du juge instructeur du 19 avril
2013 à l'attention du recourant à l'adresse qu'il a communiquée à [...] et
dont ressortent les passages suivants :
Nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle
vous recourez et l'enveloppe qui la contenait.
Si dans un délai échéant à sept jours dès réception de la
présente lettre, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci-
dessus, votre recours sera réputé retiré, conformément à l'article 27
al. 5 de la loi sur la procédure administrative",
vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le
greffe de la juridiction de céans le 25 avril 2013, l'office postal constatant
que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée,
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4 -
vu les pièces au dossier ;
attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) dispose
que la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices
ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ;
attendu que, selon la jurisprudence constante, un envoi
recommandé qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid.
4, 130 III 396 consid. 1.2.3, 127 I 31 consid. 2a/aa) ;
attendu que, dans sa lettre recommandée du 22 mars 2013
envoyée en Espagne, le juge instructeur avait déjà rendu attentif le
recourant sur la nécessité de produire la décision attaquée,
que dans son courrier du 19 avril 2013, le juge instructeur a
interpellé une nouvelle fois le recourant à l'adresse que ce dernier a
communiquée à [...] et lui a imparti un délai échéant à sept jours dès sa
réception pour produire la décision entreprise ainsi que l'enveloppe la
contenant,
qu'en l'espèce le pli recommandé du 19 avril 2013 est revenu
en retour au greffe de la juridiction de céans le 25 avril 2013 avec la
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5 -
mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" apposée par
l'office postal,
qu'il apparaît dès lors que le recourant n'a pas pris toutes les
disposition utiles en faisant élection de domicile à [...], adresse qu'il a
pourtant indiquée dans plusieurs de ses écritures,
que, conformément à la jurisprudence citée ci-avant, la lettre
du 19 avril 2013 est réputée avoir été communiquée le dernier jour du
délai de garde de sept jours, soit au plus tard le 27 avril 2013, délai qui est
aujourd'hui échu,
que le recourant n'a pas donné suite à l'injonction du juge
instructeur de produire la décision querellée ainsi que l'enveloppe la
contenant, ne rendant ainsi pas la décision attaquée ni l'autorité intimée
identifiables,
que l'on doit dès lors constater que l'acte du 13 mars 2013 ne
satisfait pas aux conditions énoncées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences
découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas
d'inobservation,
que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être
déclaré irrecevable,
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Q.________, par courrier recommandé à l'adresse qu'il a communiquée
à [...] et par voie édictale (feuille des avis officiels du canton de Vaud),
-Office fédéral des assurances sociales, Berne
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :