402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 75/13 ap.TF - 68/2016
ZD13.010409
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 mars 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Pasche, juge et M. Reinberg, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
U., à Lausanne, recourant, représenté par Procap, à Bienne,
et
I., à Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA, 42 LAI, 37 RAI
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E n f a i t :
A.U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 15 juin
1991, a été victime le 18 juillet 1994, à l’âge de 3 ans, d’une amputation
traumatique du tiers distal de l’avant-bras droit.
Ses parents ont déposé, le 10 août 1994, une demande de
prestations de l'assurance-invalidité pour mineur, sous forme de subsides
pour mineurs impotents et de moyens auxiliaires. Une enquête a été
effectuée le 15 novembre 1994 pour évaluer l’impotence, dont il est
ressorti que l'assuré avait besoin d'une aide régulière pour se vêtir et se
dévêtir, manger et boire, en particulier couper les aliments et les porter à
la bouche, ainsi que pour se laver, aller aux toilettes et se déplacer à
l’extérieur en raison de pertes d’équilibre dues à l’absence de son membre
supérieur droit.
Par prononcé du 12 décembre 1994, l'assuré a été mis au
bénéfice d’une contribution pour impotence de degré moyen dès le 7 août
- Il a également bénéficié d'une prothèse esthétique d'avant-bras (cf.
rapport du 18 janvier 1995 du Dr Y.________, spécialiste en chirurgie de la
main et en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique ;
communication à l'assuré du 9 février 1995).
Le 21 janvier 1997, un nouveau questionnaire d’évaluation
d’impotence a été complété, à la suite duquel, le 15 avril 1997, l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a
confirmé le droit à l’allocation pour impotence de degré moyen.
Une nouvelle enquête d’évaluation, menée par Pro Infirmis,
communiquée à l’OAI le 10 janvier 2005, a permis de constater que
l'assuré avait toujours besoin d’une aide régulière pour se vêtir, se
déshabiller, mettre ou enlever sa prothèse, préparer ses vêtements,
couper les aliments et ouvrir les contenants, se doucher, remettre en
ordre ses habits après être allé aux toilettes. L’enquêteur de Pro Infirmis a
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3 -
encore noté un besoin d’aide pour entretenir des contacts sociaux, en ce
sens que sa mère devait régulièrement intervenir auprès notamment des
enseignants pour transmettre toutes explications aux élèves sur le
handicap de U.________ et être disponible pour éviter qu’il ne se
décourage, ainsi que le besoin d’un accompagnement pour se rendre chez
l'orthopédiste pour ses contrôles et l'adaptation de sa prothèse, d'une aide
permanente dans le cadre de son traitement (massage du moignon) et
d’une surveillance personnelle, sa mère étant inquiète qu’il ne se fasse du
mal ou ne se blesse en restant seul plus de 30 minutes.
Par décision du 7 juillet 2005, remplaçant celle du 22
décembre 1994, l’OAI a accordé à l’assuré, pour la période du 1
er
janvier
2004 au 30 juin 2009 – date de sa majorité –, une allocation pour mineur
impotent de degré moyen, au motif qu'il existait un besoin d'aide d'un
tiers pour accomplir quatre des actes ordinaires. Les conditions pour la
reconnaissance du droit à un supplément pour soins intenses n’étaient en
revanche pas remplies.
Dans un rapport médical du 18 septembre 2008, le Dr
J., spécialiste en chirurgie de la main, médecin chef du
département de l’appareil locomoteur du V., a demandé le
remplacement de la prothèse de l’assuré, en raison de l’usure due à son
utilisation régulière et intense. A cette occasion, il a noté que l'assuré
s’était très bien habitué à son handicap et à l’utilisation de la prothèse
myo-électrique.
B. Le 20 janvier 2009, quelques mois avant sa majorité, la mère
de l'assuré a déposé une nouvelle demande d'allocation pour impotent
auprès de l’OAI et complété à ce titre le questionnaire idoine. De ce
formulaire, il ressort que le recourant a besoin d’une aide régulière et
importante depuis son accident pour se vêtir et se dévêtir, couper les
aliments, se doucher ou se baigner, mettre en ordre ses habits avant et
après être allé aux toilettes, se déplacer (en raison de perte d’équilibre),
et doit disposer d’une aide permanente dans le cadre des soins de base,
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4 -
sous forme de massages pratiqués par sa mère afin de conserver la
souplesse de la peau au niveau du moignon.
Dans le rapport médical du 13 mars 2009, annexé à la
demande, le Dr J.________ a confirmé les indications du formulaire
susmentionné, précisant que l'état de santé et l'impotence de l'assuré ne
pouvaient pas être améliorés par des mesures médicales, respectivement
des moyens auxiliaires et que le pronostic était stationnaire.
Une enquête initiée par l’OAI a débouché sur un rapport du 18
juin 2009, dans lequel l’enquêtrice a noté que l'assuré avait besoin d’une
aide régulière et importante de la part de sa mère pour se vêtir et se
dévêtir (boutonner, lacer, remonter une fermeture éclair). A cet égard, elle
relevait que pour rester chez lui, l'assuré portait des vêtements adaptés
mais que pour sortir, il ressentait le besoin de porter un jeans ou un
pantalon. Il avait essayé des jeans avec boutons sans pouvoir résoudre
son problème et bien qu'il portât des chaussures de tennis avec velcro, il
souhaitait, compte tenu de ses 18 ans, pouvoir également porter des
chaussures à lacets. Il avait également besoin d’aide pour couper les
aliments, de même que pour dévisser des bouteilles, pots de confiture ou
ouvrir un yoghourt. Une aide quotidienne était également nécessaire pour
se doucher, certaines parties de son corps n’étant pas accessibles d’une
seule main. Lors de son passage aux toilettes, une aide était nécessaire
pour remettre en place ses habits. Dans le cadre de ses déplacements,
l'enquêtrice notait qu'à l'extérieur, l'assuré se déplaçait en utilisant les
transports publics, mais se posait la question du permis de conduire qu'il
était en âge de passer. Elle notait également un besoin d'aide régulière
pour entretenir des contacts sociaux, dans la mesure où il avait de la
peine à sortir compte tenu du regard des autres. Enfin s'agissant des soins
de base, l'enquêtrice notait la nécessité pour la mère d'appliquer une
pommade et de masser chaque jour le moignon, l'assuré n’étant pas aussi
efficace de sa seule main.
Dans une fiche d'examen interne, l'OAI a suggéré, le 25 juin
2009, de refuser le besoin d'aide régulière pour se vêtir et aller aux
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toilettes dans la mesure où l'assuré devait réduire le dommage en utilisant
sa prothèse, admettant ainsi une allocation pour impotence de degré
faible dès l'âge de 18 ans.
Afin d'examiner les possibilités de réduire le besoin d'aide de
tiers à l'aide de moyens auxiliaires, l'OAI a confié le 2 octobre 2009 un
mandat au Centre de consultation en moyens auxiliaires pour personnes
handicapées (ci-après : FSCMA). Une visite a été organisée au domicile de
l'assuré en sa présence et celle de sa mère, à la suite de laquelle la FSCMA
a rendu un rapport de consultation le 4 novembre 2009. Il en ressort en
substance que s’il était difficile pour l'assuré de couper les aliments,
attacher ses chaussures, fermer des boutons ou même se laver d’une
seule main, il existait sur le marché de petits moyens auxiliaires, utilisés
également par les hémiplégiques, permettant de faciliter l’action de
manger ou de se vêtir. Le Centre proposait, pour sécuriser la toilette,
l’utilisation d’une planche de bain et invitait l’assuré à prendre contact
avec un ergothérapeute qui pourrait probablement mettre en place ces
moyens pour faciliter ces actes. Pour le surplus, il lui semblait difficile
d'augmenter notablement l'autonomie de l'assuré à l'aide de moyens
auxiliaires (entre autres financés par l'assurance-invalidité), étant précisé
qu’il serait probablement toujours dépendant d'un tiers pour accomplir
certains actes. La FSCMA notait encore les difficultés de l’assuré et de son
entourage à accepter le handicap.
Par décision du 9 décembre 2010, l'OAI a confirmé le projet de
décision du 24 février 2010 refusant à l'assuré toute allocation pour
impotent. Dans un courrier annexé, l'office a expliqué ce qui suit :
« Dans notre projet de décision précité, nous avons retenu l'aide pour
l'acte « manger » (couper les aliments). Cette aide est toujours
nécessaire et n'est pas remise en question. Pour ce qui est de ne pas
pouvoir éplucher des légumes ou ouvrir des bocaux, ces tâches n'entre
pas en considération dans la prise en compte de l'acte « manger ». Car
l'acte « manger » se rapporte plus à porter les aliments à la bouche et
non à la préparation des aliments.
Par contre, vous contestez notre projet car nous n'avons pas retenu
l'aide pour les actes « se vêtir » et « faire sa toilette ».
Pour qu'elle puisse être prise en compte, l'aide doit être régulière et
importante. L'aide est régulière lorsque l'assuré en a besoin ou pourrait
en avoir besoin chaque jour. Il y a également lieu de préciser que
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même si l'accomplissement d'un acte ordinaire est seulement rendu
plus difficile ou ralenti par l'atteinte à la santé, cela ne constitue pas
une impotence. De plus, l'assuré est tenu de prendre des mesures
adéquates et raisonnablement exigibles pour conserver son
indépendance, par exemple en portant des vêtements et des
chaussures adaptées à son handicap et en utilisant des moyens
auxiliaires appropriés.
En effet, à l'heure actuelle, il existe des habits convenables sur le
marché vous permettant de vous vêtir de manière adaptée à votre
poste de travail.
Pour la douche, un siège de douche ou une planche devrait vous
permettre d'éviter les pertes d'équilibre et d'être complètement
indépendant pour cet acte.
L'aide pour couper les ongles ne saurait être considérée comme
importante.
Au vu de ce qui précède, votre contestation du 14 avril 2010 ne nous
apporte aucun élément susceptible de modifier notre position. Notre
projet du 24 février 2010 est fondé et doit être entièrement confirmé.
Nous vous remettons en annexe une décision identique audit projet
contre laquelle il vous est loisible de recourir dans les trente jours
auprès de la Cour des assurances sociales ».
C. Par acte du 21 janvier 2011, U.________ a recouru contre cette
décision par l'intermédiaire du Service juridique de Procap devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal. A l'appui de son écriture, le
recourant a indiqué qu'il n'existait aucun motif de révision, son degré
d'impotence étant sensiblement resté le même depuis ses 14 ans, l’OAI
ayant de surcroît évalué de manière incorrecte la nécessité de l'aide d'un
tiers pour se vêtir, aller aux toilettes, faire sa toilette, se déplacer et
entretenir des contacts sociaux. Dans ce cadre, il a conclu, principalement,
à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 et à la poursuite du droit
à une allocation pour impotent de degré moyen, subsidiairement au renvoi
du dossier à l'intimé pour complément d'instruction et, cas échéant, à
l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen jusqu'à nouvelle
décision.
Le 15 mars 2011, l’intimé a répondu qu'il ne s'agissait pas d'un
cas de révision, le droit à l'allocation pour mineur impotent et le droit à
l'allocation pour adulte impotent constituant des cas d'assurance distincts.
Il s'agissait dès lors d'appliquer les règles relative à la naissance du droit
(art. 29 et 42 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]) et non
celles de la révision (art. 87 ss RAI [règlement sur l'assurance-invalidité,
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7 -
RS 831.201]). Il a en outre cité un arrêt du Tribunal fédéral des assurances
qui n'avait reconnu aucun besoin d'aide pour les actes de s'habiller et de
se laver à un assuré de 27 ans souffrant d'une paralysie totale du bras
gauche. L'OAI proposait en conséquence le rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
Par arrêt du 3 mai 2012, la Cour des assurances sociales a
rejeté le recours formulé par U.________ et confirmé la décision prise par
l’Office de l’assurance-invalidité le 9 décembre 2010. La Cour a retenu en
substance notamment que le passage à l’âge adulte constituait un
nouveau cas d’assurance et que si la nécessité d’une aide régulière et
importante pour accomplir l’acte de manger n’était remise en question par
aucune des parties, le besoin d’aide pour faire sa toilette, se vêtir/se
dévêtir, et aller aux toilettes semblait pouvoir être amélioré par la mise en
place de moyens auxiliaires simples et peu coûteux, l’assuré satisfaisant
ainsi à son obligation de réduire le dommage.
U.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral qui, par arrêt du 4 février 2013 (TF 9C_653/2012), a admis le
recours et renvoyé la cause à la juridiction de première instance pour
nouveau jugement, au motif qu’il convenait d’examiner s’il y avait eu un
changement notable de circonstances au sens de l’article 17 al. 2 LPGA
entre la dernière décision d’octroi de juillet 2005 et la décision attaquée
du 9 décembre 2010.
D. Les parties ont été invitées par la juge instructrice à
transmettre leurs déterminations à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal
fédéral.
Le 12 avril 2013, le recourant, par l’intermédiaire de sa
mandataire a relevé qu’en comparant la situation telle qu’elle se
présentait lors de la décision du 9 décembre 2010 avec celle prévalant au
moment de la décision d’octroi de juillet 2005, force était de constater
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8 -
qu’il n’y avait eu dans l’intervalle aucun changement notable des
circonstances au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, permettant la révision du
droit à l'allocation pour impotent. Il relevait en particulier que les enquêtes
relatives à l’impotence du 10 janvier 2005 et du 18 juin 2009 faisaient état
de constats similaires s’agissant des difficultés de l’assuré à se vêtir, à
manger, à se laver et à aller aux toilettes. Il insistait notamment sur le fait
que même en réduisant son dommage par l’installation de moyens
auxiliaires simples, une aide partielle restait néanmoins nécessaire pour
l’accomplissement de ces différents actes. Il concluait au vu de l’absence
de motif de révision au maintien d’une allocation pour impotent de degré
moyen. En annexe, le recourant a produit une main courante du Centre
médico-social (ci-après : CMS) de [...], relatant l’intervention d’un
ergothérapeute à son domicile en janvier et février 2010.
Pour sa part, l’OAI a admis, dans ses déterminations du 12
avril 2013, que l’état de santé du recourant n’était guère susceptible
d’évolution compte tenu de son handicap mais que la question de
l’accoutumance au handicap, le développement de stratégies pour limiter
les difficultés et l’acquisition d’une certaine maturité pouvaient également
constituer des motifs de révision.
Le 22 mai 2013, le recourant a maintenu ses conclusions,
considérant qu’il n’existait aucun motif de révision et qu’en présence d’un
besoin d’aide pour au moins quatre actes ordinaires de la vie et de soins
permanents, une allocation pour impotence de degré moyen se justifiait
toujours. Il a rappelé que durant la période considérée, son état de santé
avait été parfaitement stationnaire, se référant au rapport médical du Dr
J.________ du 13 mars 2009. L’intimé a relevé quant à lui que le document
du CMS de [...] produit par le recourant n’était aucunement décisif, aucun
moyen auxiliaire n'ayant été proposé au recourant, puisqu’un suivi lui
avait été proposé auprès d’un ergothérapeute indépendant. Pour le
surplus, l’OAI demandait à ce que soit posées aux Drs X.________ et
J.________ certaines questions.
-
9 -
Le questionnaire aux médecins traitants établi par le tribunal a
été soumis aux parties pour déterminations. Sous réserve de trois
questions complémentaires formulées par le recourant dans un courrier du
27 septembre 2013, ce document n’a appelé aucune autre détermination.
Dans un rapport du 6 février 2014, la Dresse T.,
médecin assistante au service [...] du V., a répondu de la manière
suivante :
« Question 1 :
La prothèse myo-électrique obtenue en 2008 n'est actuellement plus
du tout utilisée par le patient car elle est lourde (le poids étant en plus
réparti à l'extrémité distale, elle blesse la peau, tombe, ...),
inconfortable, et inadaptée aux gestes de la vie quotidienne puisqu'elle
permet uniquement la réalisation d'une pince pouce - index à une
vitesse extrêmement lente.
Question 2 :
Cette prothèse est effectivement techniquement améliorée par rapport
à l'ancienne, mais reste toujours nettement insuffisante pour les gestes
quotidiens et ne remplace malheureusement aucunement une main
valide.
Question 3 :
Conformément au point susmentionné, la prothèse ne permet que la
réalisation d'une pince pouce - index extrêmement grossière et à une
vitesse très lente, ce qui fait que toutes les habitudes quotidiennes
nécessitant un tel geste est en fait réalisé par la main gauche. On peut
citer comme exemple, un cas où le patient devrait porter 2 valises. Il
effectuera plus rapidement la manœuvre en faisant un aller-retour en
portant une valise à la fois de la main gauche qu'en essayant de porter
une valise de la main gauche et une valise à l'aide de la prothèse à
droite.
Question 4 :
L'accident étant arrivé au patient alors qu'il avait deux ans, il n'a pour
ainsi dire pas connu d'autre état que celui d'une main amputée. Il est
donc habitué à vivre "sans". Cela ne signifie pas pour autant qu'il peut
vivre comme s'il avait une main droite présente. On peut comparer ce
handicap à celui d'un aveugle de naissance qui apprend plus vite à se
débrouiller que quelqu'un devenant aveugle à 40 ans, mais qui n'est
pas pour autant égal à un voyant. L'autonomie du patient n'a pas
évolué depuis 2005, cf. point 5.
Question 5 :
M. U.________ est limité dans tous les gestes quotidiens nécessitant la
préhension à deux mains.
Pour manger par exemple, la préparation des aliments et des repas est
fortement limitée ; le patient ne peut pas faire l'usage d'un couteau et
couper les aliments lui-même. Concernant l'habillage, le patient ne
peut pas porter des chemises à boutons ni des chaussures à lacets,
-
10 -
etc. sans demander de l'aide à autrui. Le repassage est également
compliqué. Enfin, pour se laver, le patient est indépendant mais fait les
choses plus lentement qu'autrui. Pour l'instant, il est difficile d'imaginer
un moyen auxiliaire utile. Dans le futur, les progrès technologiques
pourront peut-être apporter des prothèses avec une motricité fine et
une sensibilité mais ce n'est pas le cas actuellement. Un
ergothérapeute est déjà passé à domicile sans que des propositions
d'amélioration aient pu être apportées. On pourrait plutôt imaginer un
soutien d'un autre type, pour que le patient puisse vivre dans un
appartement indépendant (il vit en effet toujours chez ses parents pour
des raisons évidentes de dépendance). Imaginer une aide par exemple
aux repas, au ménage, éventuellement une assistance pour la
réalisation de quelques tâches administratives, etc.
Question 6 :
Non, le patient habite toujours chez ses parents. Il possède un permis
de conduire mais n'a pas de véhicule, notamment parce que celui-ci
devrait être adapté de manière conséquente à son handicap.
Question 7 :
A la consultation du 3.2.2014 le patient nous semble extrêmement
sain, posé, et ouvert à l'autre. Il se dit d'un naturel introverti et calme.
Son caractère peut naturellement être influencé par son parcours de
vie. Il a également dû adapter ses envies de formation professionnelle
aux possibilités concrètes relatives à son handicap.
Question 8 :
Le patient nous dit que ses troubles de l'équilibre sont moins
importants qu'avant mais à ses dires il semble que quelques troubles
de proprioception persistent. Ceci pourrait éventuellement être
travaillé avec l'aide d'un physiothérapeute.
Question 9 : //
Question complémentaire du recourant :
Nous ne comprenons pas le terme d’accoutumance ce qui nous semble
pas adapté. Un fois de plus, les tâches qui ne sont pas réalisables sans
2ème main ne pourront jamais le devenir.
11.
Il ne nous semble pas que M. U.________ ne veuille pas accepter son
handicap. Il n'a par contre pas envie d'être tenu uniquement pour un
handicapé que l'on tient à l'écart de la vie sociale. Il souhaite au
contraire s'intégrer au mieux et participer à la vie socio-professionnelle
le plus normalement possible. Un soutien, notamment sous forme
d'aide à la réalisation de certaines tâches comme mentionnées au
point 5, lui permettrait de réaliser au mieux les ambitions, justes, qu'il
a pour lui-même et que l'on ne devrait qu'encourager.
12.
Un ergothérapeute est passé à domicile et n'a pas pu faire de
proposition susceptible d'améliorer le quotidien du patient ».
- 11 -
Dans son rapport médical du 9 février 2009 (recte : 2014), le
Dr X., spécialiste en médecine interne générale, a indiqué ce qui
suit :
« En préambule au questionnaire je signale toutefois que le patient est
suivi à ma consultation que depuis 2009.
1, 2, 3 et 4. Je pense que les réponses à ces questions sont plus
pertinentes si elles sont données par le Dr J. lui-même qui suit
le patient depuis très longtemps.
- A mon vis (recte : avis), les limitations sont quasi nulles pour
s'habiller, se laver ou manger, toutefois le patient a des difficultés pour
couper les aliments faire la cuisine ou faire la lessive.
- Connaissant le patient que depuis 2009 je n'ai pas remarqué
d'évolution notable au niveau de l’autonomie.
- Le patient me semble avoir accepté son handicap par contre
l’utilisation d’une prothèse est difficile. En ce qui concerne les contacts
sociaux il ne me semble pas qu'il y ait de difficultés de ce côté-là.
- Le patient n'a plus besoin d'aide ou d'accompagnement pour se
déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Il persiste toutefois
une légère perte d'équilibre mais nécessitant pas l'aide d'un tiers.
- A ma connaissance le patient n’utilise pratiquement pas la
prothèse qu’il a, cette dernière étant très lourde provoquant des
irritations au niveau du moignon du MSD [membre supérieur droit] et
constituant plutôt une gêne dans son travail d’employé de commerce.
- La réticence de Monsieur U.________ de s’équiper de certains
moyens auxiliaires semble plutôt d’origine pratique, il sera
certainement un peu limité au niveau du ménage et de la cuisine
malgré l’apport d’une prothèse ».
Dans ses déterminations du 29 avril 2014, le recourant a
confirmé les conclusions de son recours, rappelant une fois encore qu’il
n’existait aucun motif de révision, le handicap étant toujours le même
pendant la période comprise entre juillet 2005 et décembre 2010, ce qu’à
son avis avaient confirmé, à tout le moins partiellement, les deux
médecins interrogés. Le recourant a en particulier fait à nouveau valoir
qu'un besoin d'aide devait être reconnu pour les actes se vêtir/se dévêtir,
manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer et pour entretenir
des contacts sociaux. Il rappelle également qu'aucun moyen auxiliaire ne
lui a été concrètement proposé et qu'il ne saurait être exigible de sa part
de porter d'autres vêtements que ceux appropriés à sa situation sociale et
professionnelle.
-
12 -
Le 5 mai 2014, l’OAI a conclu à la confirmation de sa décision
du 9 décembre 2010, relevant en particulier ce qui suit :
« L'acte " se laver " peut être réalisé de manière autonome, tel que
cela est confirmé par la Dresse T.________ (cf. son rapport du 6 février
2014). Cela signifie qu'il y a bien eu une évolution depuis 2005, époque
à laquelle cet acte nécessitait de l'aide, et donc qu'il y a déjà là motif à
révision, en ce sens qu'un besoin d'aide ne peut plus à cet égard être
retenu.
Le recourant a indiqué lui-même subir moins de troubles de l'équilibre
qu'avant et donc qu'à cette aune également la situation a évolué. Le
Dr X.________ confirme que les déplacements peuvent être effectués
sans aide. En outre, l'hypothèse, avancée par le recourant, d'un
problème d'acceptation du handicap peut être définitivement écartée.
Autrement dit, un besoin d'aide pour l'acte " se déplacer / entretenir
des contacts sociaux " ne peut être admis.
Les médecins consultés ne se sont pas préoccupés de la notion
d'obligation de réduire le dommage, ce légitimement étant donné que
cette notion ne relève pas de la médecine. Or, ce critère joue un rôle
fondamental, notamment en ce qui concerne les actes " se vêtir / se
dévêtir " et " aller aux toilettes ". A cet égard, nous persistons à nous
joindre au raisonnement fait par votre Cour au considérant 4bb de son
arrêt du 3 mai 2012 (annulé certes, mais pour des raisons étrangères
au sujet ici abordé), lequel repose sur une jurisprudence constante. Le
recourant ne développe tout simplement pas d'argument contraire
convaincant.
Etant précisé que les actes " manger " (aide retenue) et " se lever "
(aide non retenue) ne sont pas litigieux, c'est donc bien pour un seul
acte de la vie quotidienne que la nécessité d'une aide peut être
retenue, tel que cela a été le cas dans la décision du 9 décembre
2010 ».
Le 27 mai 2014, l’OAI a complété ses déterminations. Il a en
particulier évoqué que contrairement à ce que paraissait penser le
recourant, l'OAI ne le condamnait pas à porter des habits inadaptés à sa
situation sociale et professionnelle, et qu'il existait à titre d'exemples, des
chemises à boutons-pression, des pantalons à fermeture velcro ou
boutons, des chaussures de ville à boucles ou des lacets élastiques à
laçage permanent qui lui permettraient sans doute d'être autonome et
élégant et qu'il s'agissait de choix adaptés à faire afin de gagner en
autonomie.
Le 24 juin 2014, le recourant a encore relevé qu'à son avis, les
rapports médicaux de la Dresse T.________ et du Dr X.________
permettaient d'établir l'absence de toute évolution de son autonomie dans
-
13 -
l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, son impossibilité non
fautive de s'équiper de moyens auxiliaires et son impossibilité de vivre de
manière indépendante à domicile.
Une expertise judiciaire a été confiée aux Doctoresses
M., spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, et
Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du Bureau
d'expertises W.________ (ci-après : W.). Dans le cadre de
l'expertise, une évaluation des capacités de l'assuré dans les activités de
la vie quotidienne a également été réalisée par un ergothérapeute.
En réponse aux questions du tribunal, les expertes ont
expliqué, dans leur rapport du 18 juin 2015 que l'assuré ne portait plus de
prothèse depuis 2009 environ, cette prothèse étant lourde, peu
confortable, peu précise et ne permettant pas les mouvements fins, en
particulier couper la viande, boutonner une chemise, lacer les chaussures,
ou se raser. Il ressort encore ce qui suit de l'expertise :
« 4. Dans le rapport du 18 septembre 2008 du Dr J. est
indiqué que U.________ s'était très bien habitué à son handicap.
Cela signifie-t-il qu'il existe dans de tels cas une adaptation ?
Si l'on prend la définition de l'ajustement fonctionnel au milieu, on ne
peut parler d'adaptation car le membre manquant fait qu'il n'y a plus
d'activité bi-manuelle possible.
M. U.________ a dû en revanche développer, comme il le dit lui-même, «
la dextérité de la main gauche », alors qu'il était droitier. Des
phénomènes de neuroplasticité interviennent au niveau du système
nerveux central pour permettre une commande plus fine et précise de
la main gauche non dominante, dans de tels cas. On peut parler d'une
habituation au handicap, partielle.
Il a aussi dû développer des phénomènes compensatoires dans sa
gestuelle. J'ai observé par ex. que pour mettre sa veste, il lance de
manière très habile et énergique son vêtement par l'arrière du tronc,
vers son bras droit pour pouvoir enfiler la manche.
Ce geste est impossible à réaliser de cette manière et avec une telle
précision par une personne qui tenterait ce geste pour la première fois.
C'est dans ce sens que le Dr J.________ parle d'une habituation au
handicap, je le pense.
M. U.________ peut faire des gestes utiles en ayant trouvé d'autres
postures et d'autres incidences et angles de mouvements. Il est
volontaire pour être le plus autonome possible malgré son handicap.
-
14 -
Il explique que de tout temps, il s'est dit que c'était à lui de s'habituer
au handicap et d'apprendre à faire les gestes adéquats. C'est ainsi qu'il
a appris à être autonome sur son ordinateur. Il est plus rapide si on lui
positionne un 2
ème
clavier à gauche, pour saisir de longues séries de
chiffres, mais il a appris à le faire sur un seul clavier au besoin.
Même s'il s'est adapté le mieux possible, il lui faut plus de temps pour
les activités de la vie quotidienne et, comme on l'a vu lors du bilan
d'ergothérapie, pour gérer les activités ménagères.
Quelle incidence cette adaptation au handicap a-t-elle en
terme d'autonomie ?
Il peut s'habiller seul, sauf pour des gestes nécessitant à tout prix
l'usage bi-manuel, comme le boutonnage, le laçage, la fermeture éclair
d'un jeans ou le bouton souvent plus résistant d'un jeans. Il lui est
difficile de se raser de près au niveau du maxillaire inférieur, de la
région sous-mentonnière, du cou.
Il a acquis la dextérité pour gérer l'usage de l'ordinateur d'une seule
main ce qui lui a permis de réussir sa formation. Mais pour l'archivage,
il éprouve des difficultés pour déplacer des boîtes dépassant 5-6 kg,
notamment en hauteur.
Il lui est difficile d'appliquer un déodorant au niveau de l'aisselle
gauche. Il lui est impossible de se couper les ongles de la main gauche,
il lui est difficile de se couper les ongles des pieds sans danger de se
couper au niveau de la pulpe.
Au prix d'un grand effort de volonté il s'est mis aux sports. Passionné
de football américain, il a réussi à intégrer une équipe d'amateurs avec
des sportifs sans handicap.
Il a appris à conduire une voiture adaptée à son handicap.
Il peut gérer ses courses.
Pour les activités ménagères, le bilan du [...] montre des difficultés et
une lenteur d'exécution. Son rendement est diminué de moitié à ce
que l'ergothérapeute nous a évoqué lors de notre travail de synthèse.
Pour U., cas échéant, quelle a été l'évolution de cette
autonomie depuis juillet 2005 ? Peut-on la considérer comme
importante ?
En juillet 2005, M. U. utilisait plus fréquemment sa main
prothétique comme appui, mais pas pour le sport.
Dans les sports de contact cela est interdit.
Il n'y a pas de modification notoire de son autonomie depuis lors si ce
n'est qu'il est devenu adulte.
C'est au moment de vivre sans sa mère que M. U.________ va éprouver
des difficultés pour gérer seul son ménage. Il est autonome mais tout
lui prend plus de temps.
- Quelles sont les limitations que rencontre U.________ au
quotidien pour manger, s'habiller ou se laver ?
Cf. bilan d'ergothérapie et notre discussion.
Ces limitations sont-elles, selon vous susceptibles
d'amélioration par l'utilisation de moyens auxiliaires ?
Comme vous l'a mentionné la Dre T., assistante du Prof.
J., en février 2014, M. a décidé de ne plus utiliser de prothèse.
- 15 -
J'ai parlé avec lui des progrès techniques des prothèses, notamment du
bras robotique de type Bebionic qui permet de fermer, ouvrir la main,
de prendre des objets, pointer du doigt, porter un verre à sa bouche.
J'ai aussi évoqué à M. les prothèses d'implantation osseuse avec
contrôle de la pensée qui sont à l'étude.
M. U.________ a actuellement une attitude très claire, déçu par les
prothèses antérieures, il ne souhaite pas du tout se remettre à utiliser
ce type de moyen auxiliaire.
N'ayant actuellement pas de moyen plus efficace, précis, qu'il pourrait
utiliser toute la journée, susceptible de diminuer son handicap pour les
gestes qu'il n'arrive pas à faire, il n'est pas exigible de forcer M.
U.________ à utiliser une prothèse.
Cas échéant lesquels ?
On ne peut toutefois pas prédire que M. U.________ ne change pas
d'avis en fonction des progrès de la science dans un futur moyen ou
plus lointain.
Il peut avoir besoin de moyens auxiliaires plus importants avec les
processus du vieillissement où il sera moins souple au niveau de la
nuque et du tronc pour compenser l'utilisation du moignon, court.
Il devrait toujours s'assurer d'avoir une poignée à portée de sa main
gauche pour le bain ou la douche.
- En comparant la situation prévalant pour l'assuré entre
2005, lorsqu'il était âgé de 14 ans et 2010, pouvez-vous
indiquer au tribunal si un changement notable relatif à son
autonomie a eu lieu ou aurait pu avoir lieu cas échéant dans
quelle proportion et pour quelles raisons?
La situation entre 2005 et 2010 n'a pas notablement changé. Aucun
progrès dans son autonomie n'est survenu, il a mûri, il est devenu
adulte et accepte mieux son handicap.
- Avez-vous constaté pour l'assuré des difficultés à accepter
son handicap et dès lors entretenir des contacts sociaux ?
M. U.________ a une amie depuis 7 ans. Il vit dans son milieu familial
proche encore auprès de sa mère et de son frère. Il ne décrit pas
d'autre relation sociale que celles qu'il entretient au sein de ses
équipes sportives, et au travail. Mais dans ce contexte, il entretient de
bons contacts sociaux.
Ces difficultés ont-elles, cas échéant, évolué entre 2005 alors
que l'assuré était encore mineur et 2010 après sa majorité ?
Il apparaît plus serein face au handicap.
J'ai toutefois relevé dans les rapports médicaux qu'il s'est blessé
récemment la main gauche, lors d'un acte de violence contre lui-même
alors qu'il s'était disputé avec sa mère.
L'experte psychiatre a rediscuté de cet épisode avec lui.
M. U.________ a pu acquérir un permis de conduire et il s'est acheté une
voiture d'occasion qu'il a fait équiper pour son handicap.
En dehors de la période difficile qu'il a traversée lors de son chômage,
il dit qu'il sort régulièrement aux entraînements après son travail et
qu'il mène une vie normale.
- 16 -
Quelles incidences peuvent-elles avoir sur l'autonomie
quotidienne et les limitations fonctionnelles de U.________ ?
Les difficultés psychologiques à gérer le handicap ne m'apparaissent
pas interférer sur la vie quotidienne. M. fait tous les efforts nécessaires
pour diminuer le plus possible son handicap.
- En 2009, la mère de l'assuré a expliqué que son fils perdait
l'équilibre en raison de son amputation et qu'il avait de ce fait
besoin de son aide pour se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur
de la maison. Quel est votre avis objectif sur la question ?
M. U.________ se donne beaucoup de peine pour gérer ce problème
d'équilibre. Il fait du sport de manière autonome. Il n'a pas besoin de
sa mère pour se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison.
Toutefois j'ai observé qu'en raison de l'absence de l'avant-bras droit, il
adopte une gestuelle de la main gauche, il a développé une
musculature plus importante à gauche et cela donne lieu à une
importante dysbalance musculaire, non seulement distalement mais
aussi proximalement au niveau de la racine du bras, au niveau de la
ceinture scapulaire. Le grand dorsal est moins développé à droite, ainsi
que le deltoïde.
Il se tient assis avec appui sur le coude gauche, en inclinaison du tronc
sur la gauche et adopte une sorte d'héminégligence de la racine du
membre supérieur droit, dont il a peu d'utilité.
Il est dès lors compréhensible que lors de certains mouvements
rapides, de déplacement en retournement, il puisse se taper ou
manquer d'équilibre, n'ayant plus un ballant des bras symétrique d'une
part parce que le poids n'est plus le même d'autre par l'amplitude des
gestes est différente.
Si l'on observe les mouvements gyroscopiques lors d'une activité
d'équilibre du corps humain, dans le positionnement des bras
notamment, on comprend aisément que M. U.________ a perdu les
gestes réflexes proprioceptifs et les amplitudes compensatoires à
droite.
Cela s'explique-t-il médicalement parlant et cas échéant ces
pertes d'équilibre sont-elles à ce point importantes que
U.________ ait besoin de l'aide d'un tiers pour se déplacer ?
Par sa pratique sportive, il s'est rééduqué de lui-même au meilleur
fonctionnement possible et peut se passer de l'aide de sa mère pour
ses déplacements.
Avez-vous ou constater un changement à cet égard entre les
périodes précitées?
M. U.________ a gagné sans doute en assurance à l'âge adulte. Il est
intégré au travail, au sein d'équipes sportives.
- Dans la mesure où vous constateriez des troubles
proprioceptifs, quels sont-ils?
J'ai constaté ces troubles lors du retournement rapide, ainsi qu'en
position statique prolongée, assis sur sa chaise.
Peuvent-ils être améliorés par des mesures simples ? Cas
échéant lesquelles ?
J'ai rendu attentif M. U.________ à l'asymétrie de la tenue de son tronc
durant l'examen et il s'est spontanément corrigé.
- 17 -
On pourrait améliorer ses dysbalances musculaires axiales par de la
tonification du membre supérieur amputé, proximalement en
appliquant des poids circulaires et en demandant des exercices
répétitifs contre cette résistante en flexion, en extension du bras, en
abduction et adduction de l'épaule pour récupérer les volumes des
muscles proximaux.
On peut aussi rendre M. attentif à cette position non ergonomique
risquant à terme de provoquer des tensions musculaires. M. se plaint
du reste de douleurs cervico-scapulaires notamment le matin au réveil.
Il faudrait voir comment il dort, dans quelle position et s'il dispose d'un
appui ergonomique de la tête.
Votre pronostic par rapport à de telles mesures ?
Cela permettra d'éviter que des dysbalances musculaires ne créent des
tendinopathies en cascade, avec risque de douleurs qui se
chronicisent.
- Pour les actes de la vie quotidienne pour lesquels le
recourant rencontre des difficultés, existe-t-il des moyens
auxiliaires qui peuvent être facilement mis en place pour lui
faciliter ces gestes ?
M. a besoin de l'aide d'un tiers, pour lacer ses chaussures, boutonner
une chemise, un jeans, faire un noeud de cravate. Actuellement le
dress-code à son travail exige le port d'un costume, à des occasions
particulières, autour de la fréquence mensuelle. Mais il doit porter une
ceinture tous les jours, il doit boutonner son pantalon, et lacer ses
baskets notamment lors des multiples entraînements de sport. Pour
cela il a besoin d'aide. On peut évaluer de manière générale qu'au
moins une fois/jour il a besoin d'aide et parfois plusieurs fois/jour.
Pour manger, M. a besoin d'aide pour couper les aliments. Il a besoin
d'aide pour dévisser des couvercles, ouvrir certains emballages
d'aliments. Il n'a pas de troubles dentaires ni de déglutition justifiant
un régime liquide ou semi-liquide.
Il peut se raser mais avec difficulté ne pouvant tendre correctement la
peau en regard des zones mentonnières et sous-mandibulaires avec
son moignon. La baignoire ou la douche doivent être équipées de
poignées sécuritaires mais il peut se laver de manière autonome avec
un moyen auxiliaire pour la région axillaire gauche.
Il est autonome pour aller aux toilettes sauf pour remettre les boutons
de pantalons.
Nous n'avons pas trouvé de moyens auxiliaires permettant de diminuer
le dommage suite au bilan d'ergothérapie.
Cas échéant lesquels ?
Il faudra dans ses futurs appartements s'assurer qu'il y ait une poignée
sécuritaire au niveau de la baignoire ou de la douche. Selon l'évolution
des dysbalances musculaires, il faudra prévoir que le poste de travail
soit ergonomique et adapté au handicap.
Quel est leur objectif ?
Afin de diminuer les mouvements compensatoires du tronc en
flexion/porte-à-faux et de diminuer l'appui sur le coude droit siège
d'une dislocation du radius.
- 18 -
Dans quelle mesure peut-on cas échéant exiger de l'assuré
qu'il les mette en place?
Actuellement, ils ne sont pas nécessaires, M. n'a du reste pas de
douleurs en relation avec les dysbalances musculaires. Comme le
relate l'experte psychiatre, il ne souhaite pas en ce début
d'autonomisation de l'âge adulte qu'on renforce son image de
handicap.
Une certaine fragilité psychique doit être prise en compte et l'on ne
peut pas exiger tant que le patient est aidé par sa mère que d'autres
moyens ne soient mis en place.
Notamment on ne peut lui imposer un code vestimentaire avec des
vêtements différents de ceux de ses collègues.
Il faut envisager lorsqu'il vivra seul ou en couple de réévaluer la
situation.
- Toute autre remarque que vous pourriez formuler.
Si la situation apparaît stable chez un jeune homme qui se déclare
sportif et fait un sport de contact énergique, nous suspectons des
risques de décompensation psychologique en cas de changement de
milieu de vie, une fragilité du poste de travail.
Forcer ce patient à des vêtements différents apparaît une demande en-
dessus de ses forces, à ce que nous constatons. M. se donne beaucoup
de peine pour être intégré malgré son handicap. Il ne faudrait pas en
ajouter à sa différence.
B.QUESTIONS DU RECOURANT
1.Merci de décrire les problèmes de proprioception et d'équilibre
du recourant et leur évolution de 2005 à 2010.
Cf. sous point 8 et 9 ci-dessus. Il existe un déséquilibre évident par le
status d'amputation du membre supérieur droit distalement et
l'hypotrophie du bras et de la ceinture scapulaire. Cela se répercute sur
la gestuelle du tronc.
Nous l'avons mis en évidence cliniquement à l'examen rhumatologique
et lors du bilan d'ergothérapie.
- Merci de décrire le handicap du recourant et son évolution
globale de 2005 à 2009.
Empêchement de la dextérité bi-manuelle (cf. détails dans le status
clinique et le bilan d'ergothérapie). Evolution psychique difficile lors
des apprentissages, des difficultés à trouver un emploi.
- Dans le cas où il s'agit d'une question médicale, merci de
décrire l'évolution dans le temps intervenue au niveau de
l'accoutumance au handicap de 2005 à ce jour, et,
respectivement, pour la période antérieure.
L'accoutumance est survenue déjà au cours de l'enfance et du
développement. M. est beaucoup plus habile avec l'intégration du
membre amputé que si cela était survenu à un âge plus tardif ou à
l'âge adulte.
Il n'y a pas plus d'accoutumance de 2005 à ce jour. L'accoutumance
était amplement développée en 2005. Pas de modification sur ce plan
- 19 -
mais acquisition d'une meilleure assurance à l'âge adulte pour gérer le
handicap dans la vie sociale.
C. QUESTIONS DE L'OAI
- Acte « se vêtir » (merci de répondre aux questions de
manière détaillée)
1.1. Le handicap du bras droit de notre assuré est-il
susceptible de l'empêcher de s'habiller sans aide ?
Oui.
1.2. Dans l'affirmative, quelle(s) pièce(s) d'habillement
pose(nt) problème à cet égard, et en quoi ?
Pour se boutonner, mettre une cravate, lacer ses chaussures, fermer
un jeans ou certains types de pantalons.
1.3. Le choix d'habits adaptés au handicap permettrait-il à
notre assuré de s'habiller de manière autonome ? Cas échéant,
lesquels ?
M. doit répondre à un code vestimentaire dans son travail. On ne peut
lui imposer des habits adaptés. Il gère déjà un handicap important,
avec un membre amputé. Il est motivé dans son travail et intégré. On
ne peut lui imposer des habits différents de ceux qu'exige le code
vestimentaire d'un employé de commerce, on ne peut lui imposer des
habits qui n'existent pas dans le commerce et selon la mode de son
âge, ce serait stigmatiser le handicap à distance du bras et cela ne
nous apparaît pas approprié.
Il n'est pas tenu compte par ailleurs que le remplacement de boutons
par du velcro prend du temps et que M. ne serait pas autonome pour
faire ce remplacement.
Enfin en raison de traits de personnalité identifiés par l'experte
psychiatre, une fragilité est sous-jacente et pourrait être décompensée
par l'usage de vêtements différents de l'usage habituel.
1.4. Connaissez-vous des patients souffrant d'un handicap
analogue étant autonomes à cet égard ?
J'ai en effet suivi et participé à des programmes de rééducation de
patients amputés. Avec un bras amputé, je n'ai jamais vu aucun
patient avec des aptitudes meilleures que celles de votre assuré pour
les gestes nécessitant l'usage des deux mains. Certains patients ont
mieux accepté les prothèses pour des raisons esthétiques pour sortir
mais cela ne leur permettait pas plus d'autonomie dans les gestes fins.
Ces prothèses ne permettent pas cela. Elles servent d'appui. On a pu
démontrer que l'on peut casser un oeuf au prix d'un long apprentissage
de la prothèse, mais pas pour des mouvements nécessitant plus de
force ou de dextérité.
Cas échéant pour quel(s) motif(s) notre assuré ne parvient-il
pas à ce résultat ?
Pour des raisons anatomiques.
- Acte « faire sa toilette » (merci de répondre aux questions
de manière détaillée)
2.1. Le handicap du bras droit de notre assuré est-il
susceptible de l'empêcher de faire sa toilette sans aide ?
- 20 -
Pour les soins proximaux du membre supérieur gauche, appliquer un
déodorant, oui.
Pour couper les ongles de sa main gauche, les ongles de ses pieds, oui.
Pour se sécher correctement le dos après un bain, oui.
Pour se raser de près certaines zones du visage, oui.
2.2. Dans l'affirmative, quel(s) gestes(s) pose(nt) problème à
cet égard, et en quoi ?
Le manque de la 2
ème
main pour les gestes nécessitant une activité bi-
manuelle coordonnée. Aucune prothèse actuelle ne permet les gestes
évoqués ci-dessus à ma connaissance.
Des développements scientifiques sont en cours mais les prothèses
prototypées ne sont pas encore d'usage courant pour un cas comme
votre assuré.
2.3. Des adaptations de la salle de bains pourraient-elles
rendre notre assuré autonome pour sa toilette (ex : brosse
fixée au mur, sèche-cheveux, siège de douche) ?
Non. Mais par sécurité, il faut s'assurer que ses logements seront
équipés de poignées de bain.
2.4. Connaissez-vous des patients souffrant d'un handicap
analogue étant autonomes à cet égard ? Cas échéant, pour
quel(s) motif(s) notre assuré ne parvient-il pas à ce résultat?
Oui, je connais des patients souffrant d'une amputation d'un bras. Ils
sont affectés du même handicap, voire de handicap supérieur si le
moignon est douloureux par ex.
- Acte « aller aux toilettes » (merci de répondre aux questions
de manière détaillée),
3.1. Peut-on se référer intégralement aux réponses apportées
à la question n°1 (acte « se vêtir ») s'agissant du fait de se
rhabiller après être allé aux toilettes?
Oui.
- Acte « se déplacer » (merci de répondre aux questions de
manière détaillée)
4.1.1. Le handicap de notre assuré l'empêche-t-il de faire
usage des transports publics ?
Quand les bus sont très peuplés, aux heures de pointe, M. peut être en
difficulté pour se tenir debout en toute sécurité, selon la proximité
d'une barre d'appui. Il peut se munir d'un sac à dos, mais pour le port
d'autres sacs, ou charges, il ne peut utiliser un bus avec un seul bras
pour tenir son sac, et/ou s'appuyer.
4.2. La conduite d'un véhicule automobile adapté au handicap
serait-elle cas échéant susceptible de poser problème ?
Non.
- Soins (merci de répondre aux questions de manière
détaillée)
5.1. Le moignon nécessite-t-il des soins (notamment massage
avec de la crème), que notre assuré ne pourrait pas gérer seul
de manière acceptable ?
- 21 -
Non, pas plus que les autres parties du corps actuellement. Il applique
une crème lorsque la peau est desséchée.
- Accompagnement (merci de répondre aux questions de
manière détaillée)
6.1. Le handicap de notre assuré l'empêcherait-il de vivre de
manière indépendante ?
Il serait notablement retardé dans ses journées car tout lui prend plus
de temps. Cf. bilan d'ergothérapie.
Autrement exposé, si l'assuré devait être livré à lui-même,
serait-il amené à terme à vivre en institution ?
Non. Il lui faudrait l'aide d'une femme de ménage, quelques
heures/semaine pour le soulager des tâches les plus astreignantes et
non ergonomiques pour lui.
6.2. Le handicap de notre assuré l'empêche-t-il de faire face
aux nécessités de la vie et d'établir des contacts sociaux sans
l'accompagnement d'une tierce personne?
Non. Mais il vit avec relativement peu de contacts Cf. expertise
psychiatrique.
6.3. Le handicap de notre assuré pourrait-il avoir pour
conséquence que ce dernier s'isole durablement du monde
extérieur? Cas échéant, pour quel(s) motif(s) particulier(s) ?
Une certaine fragilité sous-jacente pourrait avoir cette conséquence
(cf. expertise psychiatrique). En cas de difficulté intercurrente
supplémentaire dans sa vie affective ou professionnelle, le ressenti du
handicap peut s'avérer plus difficile. Selon l'expert psychiatre,
Monsieur présente des traits narcissiques, susceptibles selon les
circonstances existentielles de se décompenser sur un mode dépressif
(tel a été le cas courant 2014).
Questions générales (merci de répondre aux questions de
manière détaillée)
6.4. Peut-on affirmer que notre assuré a fait des progrès en
termes d'autonomie depuis 2005, soit lorsqu'il avait 14 ans ?
Non, je ne le vois pas. Situation visiblement stationnaire.
6.5. Existe-t-il en particulier un problème d'ordre médical avant
pour conséquence un problème insurmontable d'acceptation
du handicap ?
Cf. expertise psychiatrique
6.6. Pensez-vous que notre assuré entreprenne tout ce qui est
raisonnable de l'être pour assurer son autonomie ?
Nous trouvons que ce jeune homme se débrouille plutôt bien et ne
larmoie pas sur son sort. Il travaille à plein temps, a une copine et des
projets de cohabiter cette année avec son amie.
6.7. Pensez-vous que l'aide apportée par la mère de l'assuré,
en particulier concernant les soins donnés au moignon et les
mesures relatives à l'accompagnement de son fils va au-delà
de ce qui est objectivement nécessaire ? Merci d'objectiver
votre réponse.
Sa mère qui l'a entouré depuis l'accident l'aide dans la mesure du
possible, d'une part pour certains actes de la vie quotidienne, c'est
-
22 -
nécessaire, d'autre part, cela gagne du temps à l'expertisé moins
habile qu'une autre personne, pour les activités ménagères.
Cela permet à l'assuré de sortir faire du sport, ce qui est important aux
yeux de sa mère pour sa vie sociale, son plaisir.
Sur le plan psychiatrique, l'aide apportée à l'expertisé par sa mère
paraît adéquate et ne dépasse pas ce qui est nécessaire.
6.8. Est-il plausible que l'assuré subisse des troubles de
l'équilibre significatifs en raison de son handicap ?
Oui, mais il les gère remarquablement, voire au-delà par le choix de
ses sports. Avec les années, et son surpoids, cela risque de devenir
plus difficile.
6.9. Cas échéant cela a-t-il un impact du point de vue des
questions 1 à 6?
Pour prendre le bus aux heures de pointe, les ports de charge,
notamment en hauteur ou en zone basse avec rapidité, pour entrer-
sortir de sa baignoire.
Remarque de l'experte : M. est parfaitement collaborant, adéquat. Il
n'a émis aucune plainte ni aucun signe clinique de discordance ou
d'amplification.
L'évocation du handicap correspond effectivement au manque de
l'avant-bras et de la main droite.
Il faudra tenir compte que le coude droit est anatomiquement déformé,
la tête radiale étant disloquée de l'humérus. S'il sert d'appui (par ex.
lorsqu'il tient le balai ou autre ustensile de ménage), avec le temps, il y
a un risque d'arthrose du coude ».
Il ressort en outre ce qui suit du bilan d'ergothérapie :
« M. U.________ a été évalué au travers de mises en situation dans des
activités de la vie quotidienne, des activités et une activité
professionnelle domestique (transfert baignoire, habillage,
déplacement d'objets en cuisine, faire la vaisselle, étendre et plier du
linge, déplacement d'un chariot de courses, repassage, passer le balai,
transporter une caisse d'archivage).
Il en ressort que M. U.________ présente une diminution de sa
performance dans toutes les activités qui nécessitent l'usage des deux
mains pour maintenir, stabiliser ou prendre des objets lors de
manipulations bi-manuelles. Il en ressort une augmentation du temps
pour réaliser la plupart des activités et le besoin d'aide d'une tierce
personne pour réaliser certaines activités. Il a besoin du double de
temps d'une personne normale, à ce que j'ai évalué.
Mr. réalise certaines activités en adoptant une posture combinant la
flexion, l'inclinaison et la rotation du tronc avec rapidité et une certaine
aisance. Il a besoin d'une aide totale pour la réalisation des nœuds au
niveau de l'habillage, comme par exemple faire ses lacets ou un nœud
de cravate (répondre au dress code dans son milieu professionnel) ».
Dans ses déterminations du 17 août 2015, Procap a relevé que
les conclusions de l'expertise confirmaient le droit du recourant à
-
23 -
bénéficier d'une allocation pour impotent au motif qu'il existait un besoin
d'aide pour se vêtir, un besoin d'aide pour aller aux toilettes, ainsi que
pour faire sa toilette, rappelant que le besoin d'aide pour l'acte " manger "
n'était pas litigieux. Procap a encore relevé que les experts n'avaient pas
trouvé de moyens auxiliaires permettant de diminuer le dommage,
l'assuré respectant par ailleurs cette obligation. Il n'était en particulier pas
exigible de le forcer à porter une prothèse.
Dans ses déterminations du 18 août 2015, l'OAI a conclu au
rejet du recours. Il considère qu'il est difficile de partager le point de vue
des expertes selon lesquelles il n'y a pas eu d'accoutumance au handicap
depuis 2005, si ce n'est une meilleure assurance pour gérer le handicap
dans la vie sociale et l'accoutumance s'étant faite pour l'essentiel avant. Il
relève par exemple qu'en 2005, une aide était non seulement nécessaire
pour le boutonnage et le laçage, mais qu'il fallait également préparer les
habits et les présenter au recourant dans le bon sens afin qu'il puisse les
enfiler. L'OAI est également d'avis qu'il est admissible de la part du
recourant, sous l'angle de son obligation de diminuer le dommage, de
choisir des fermetures adaptées pour ses vêtements, ce qui le rendrait
également indépendant pour aller aux toilettes et qu'il pourrait utiliser un
déodorant " spray " et un sèche-cheveux pour se sécher le dos, pour
faciliter l'acte de faire sa toilette. Il considère que la réduction du
dommage n'impliquerait pas tant de sources de stigmatisation que ce que
semblaient penser les experts et estime que le risque d'atteinte
narcissique existe aussi lorsqu'une aide doit être sollicitée. L'OAI produit
en outre un avis médical du 13 juillet 2015 du Service médical régional de
l'AI (ci-après : SMR) auquel il a soumis le rapport d'expertise, qui a
notamment la teneur suivante :
« En conclusion, l'expertise du W.________ démontre de manière
médicalement logique que l'assuré requiert de facto l'aide d'un tiers
dans au moins deux domaines (manger, se vêtir) et dans un troisième
domaine de manière moins évidente (soins personnels), donc que son
degré d'impotence est inchangé depuis 2005 et que le fait de le
contraindre à des choix vestimentaires qui peuvent sembler dérisoires
à un bien-portant risquerait de décompenser son fragile équilibre
psychique ».
-
24 -
E n d r o i t :
1.La présente cause procède du renvoi ordonné par le Tribunal
fédéral à la juridiction de céans.
- A la suite de ce renvoi, il convient d’examiner le droit du
recourant au maintien d’une allocation pour impotent de degré moyen,
dans le cadre d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), après que l’assuré est devenu majeur. En effet, le passage à l’âge
de la majorité d’un assuré mineur doit être examiné sous l’angle de la
révision et non comme un nouveau cas d’assurance. Le droit à l'allocation
pour impotent ne peut ainsi être évalué complètement et librement à la
majorité (ATF 137 V 424).
- a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable
accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur
demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si
les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
Compte tenu de cette disposition, les règles, notamment
jurisprudentielles, relatives à la révision des rentes s’appliquent par
analogie à d’autres prestations durables comme l’allocation pour
impotent.
Le point de savoir si un changement important de
circonstances s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision d’octroi entrée
en force et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 s.; cf. également TF 9C_492/2010 du 31
mars 2011 consid. 2.1).
La révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA
suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré,
- 25 -
relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne
une modification notable du degré d'invalidité (in casu d’impotence) (ATF
133 V 545 consid. 6.1 et 7.1). En particulier, il y a lieu à révision en cas de
modification sensible de l'état de santé ou des conséquences sur la
capacité de gain d'un état de santé qui est resté en soi le même (ATF 130
V 343 consid. 3.5 et les arrêts cités).
Il n'y a en revanche pas matière à révision lorsque les
circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17
LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision
ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la prestation (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
b) En cas de révision, le pouvoir d’examen du juge est en
principe limité à l’état de fait existant au moment de la décision attaquée.
Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation
doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative
(ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon
permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al.
1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20),
ont droit à une allocation pour impotent, les assurés impotents qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse.
L’art 42 al. 2 LAI prévoit trois degrés d’impotence (grave,
moyenne ou faible), précisés à l’art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201).
-
26 -
A teneur de l’art. 37 al. 1 RAI, il y a impotence grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent, à savoir qu’il nécessite une aide
régulière et importante pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie
et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle permanente.
L’impotence est moyenne (art. 37 al. 2 RAI) si l’assuré, même
avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart
des actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie
au sens de l’art. 38 RAI (let. c).
L’impotence est faible en revanche, si, conformément à l’art.
37 al. 3 LAI, l’assuré, même avec des moyens auxiliaires a besoin :
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
-
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés
par l’infirmité de l’assuré (let. c) ;
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une
grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité
corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son
entourage que grâce à eux (let. d) ; ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la
vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
b) Selon la jurisprudence (ATF 127 V 94 consid. 3c p. 97 ; 125
V 297 consid. 4a p. 303, et les références ; cf. également TFA I 43/02 du
-
27 -
30 septembre 2002 consid. 1), sont déterminants les six actes ordinaires
suivants :
1.se vêtir, se dévêtir,
2.se lever, s'asseoir, se coucher,
3.manger,
4.faire sa toilette,
5.aller aux WC,
6.se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts.
Lorsque ces actes ordinaires comprennent plusieurs fonctions
partielles, il n’est pas nécessaire que l’assuré ait besoin d’assistance pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien plutôt qu’il
soit dépendant de l’aide directe ou indirecte d’un tiers, donnée
régulièrement et dans une mesure importante, pour une seule de ces
fonctions partielles (ATF 121 V 88 consid. 3c ; ATF 117 V 146, consid. 2 ;
VSI 1996 p. 182, consid. 3c).
L’aide est réputée régulière lorsque la personne assurée en a
besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour ; c’est par exemple le cas
lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours
mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs
fois par jour (CIIAI valable au 1
er
janvier 2010 ch. 8025 ; RCC 1986 p.
510). L’aide est réputée importante notamment lorsque la personne
assurée ne peut pas accomplir au moins une fonction partielle d’un acte
ordinaire de la vie, qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif
ou d’une manière inhabituelle (CIIAI, ch. 8026 ; Pratique VSI 1996 p. 182 ;
RCC 1981 p. 364 ; RCC 1979 p. 272). Toutefois, si certains actes sont
rendus plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité, cela ne suffit pas
pour conclure à l’existence d’une impotence (TFA I 294/00 du 15
décembre 2000, consid. 4f et les références ; CIIAI, ch. 8013).
- a) aa) Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à
une appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA).
Dans le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective
- 28 -
tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale
plutôt que sur une autre (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les
références ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351
consid. 3b/aa; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
-
29 -
(ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010 consid. 3.2).
bb) En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport
d'enquête d'évaluation de l'impotence, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte
ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de
surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications
relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à
l'enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'office AI
ne permet pas encore de conclure à son manque d'objectivité et à son
parti pris. Il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui
permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité
de l'évaluation (ATF 130 V 61 consid. 6.2 p. 63 ; cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/ee p. 353 ; cf. TF 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2).
b) En l’occurrence, l’expertise mise sur pied auprès du [...], à
la suite du renvoi du Tribunal fédéral à la Cour de céans, procède d’un
examen complet et détaillé au cours duquel la Dresse M.________ a pris
soin de s’adjoindre les services d’une spécialiste en psychiatrie et de faire
procéder à un examen de la situation du recourant sous l’angle
ergothérapeutique. L'expertise doit en conséquence être considérée
comme probante. Elle n’est d’ailleurs remise en question ni par le
recourant ni par l’intimé bien que ce dernier ait formulé à son encontre
des observations dans ses dernières déterminations du 18 août 2015. Il
n’en a pas pour autant déduit qu’elle n’aurait pas de valeur probante. En
outre, ce rapport confirme dans une large mesure les informations
transmises par le Dr J.________, médecin traitant, et les enquêtes menées
dans le cadre des révisions des prestations d’impotence conduites par
l’autorité administrative.
-
30 -
- Sur la base des documents du dossier, il convient ainsi
d’examiner si un changement important de circonstances pouvant
conduire à la modification du droit à une allocation d’impotence de degré
moyen s’est produit entre la décision du 7 juillet 2005 et la décision
litigieuse du 9 décembre 2010, objet de la présente procédure. Le
recourant allègue que son handicap est resté identique et que son degré
d’impotence n’a pas évolué de manière sensible, de sorte qu’il reste
dépendant de l’aide régulière et importante de sa mère pour accomplir les
actes « se vêtir », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes »,
ainsi que « se déplacer et entretenir des contacts sociaux ». Au contraire,
l’intimé soutient qu’en raison de l’accoutumance au handicap, du
développement de stratégies pour limiter les difficultés, et de l’acquisition
d’une certaine maturité, le besoin d’aide régulier s’en trouve diminué, ne
subsistant que pour l’acte de « manger », ce qui justifie la suppression de
l’allocation pour impotent.
a) En préambule, il ressort du dossier que l’état de santé du
recourant en lien avec l’amputation du tiers distal de son bras droit n’a
connu aucune modification entre 2005 et 2010. A cet égard, les expertes
ont relevé que la situation entre 2005 et 2010 n’a pas notablement
changé du point de vue de l'autonomie de l'assuré, si ce n’est qu’il est
devenu adulte, a mûri et accepte mieux son handicap (expertise du 18 juin
2015, p. 46 n° 6). Elles ont également relevé que l’accoutumance au
handicap était déjà amplement développée en 2005, l’amputation étant
intervenue durant l'enfance (expertise, p. 50, question 3 du recourant).
Ceci est corroboré par l'opinion du Dr J.________ (rapport médical du 6
février 2014, question 4), lorsqu’il indique que son patient n’a pour ainsi
dire pas connu d’autre état que celui d’une main amputée et qu’il s’est en
conséquence habitué à vivre ainsi, sans pour autant que cela signifie qu’il
peut vivre comme s’il disposait de ses deux mains. Concernant la
prothèse, dont le recourant a par ailleurs abandonné l’usage, les expertes
ont relevé que celle-ci n’étant pas précise et ne permettant pas d’exercer
les activités fines, elle ne pouvait servir qu’à soutenir certains objets
légers ou permettre l’appui pour des activités bi-manuelles simples. Elle
-
31 -
n’améliore aucunement l’autonomie des actes pour lesquels le recourant a
toujours besoin d’une aide régulière. En outre, partant des constats
effectués par les expertes, le SMR a relevé dans son avis médical du 13
juillet 2015 que l’anomalie anatomique post-traumatique et la brièveté du
moignon justifie que le recourant ne se serve plus de sa prothèse, de sorte
qu’on ne peut lui en imposer le port.
b) Cela étant en procédant à un examen particulier des actes
de la vie quotidienne à prendre en considération pour l’octroi de
l’allocation pour impotent, on constate ce qui suit.
L’aide nécessaire relative à l’acte de « manger » n’a jamais été
remise en question, tous les intervenants à la procédure s’accordant à dire
qu’elle a toujours régulièrement été nécessaire au recourant, notamment
pour couper les aliments. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
Pour les autres actes de la vie quotidienne retenus dans le
cadre de la décision de juillet 2005 en revanche, les circonstances
prévalant à cette date doivent être comparées à celles existant au
moment de la décision litigieuse de 2010 et du passage du recourant à
l’âge de la majorité.
S’agissant de l’acte de « faire sa toilette », même s’il ressort
du rapport médical du Dr J.________ du 6 février 2014 et de l’expertise (p.
49, 51) que le recourant peut se laver de manière autonome, moyennant
l’installation de moyens auxiliaires simples, il reste dépendant d’une aide
régulière et importante pour se sécher le dos, appliquer du déodorant sous
l’aisselle gauche, se couper les ongles de la main et des pieds, ainsi que
pour se raser. Dès lors, s’il faut admettre que les circonstances se sont
quelques peu modifiées depuis 2005, le besoin d’aide régulière pour une
partie des fonctions entrant dans l’acte de « faire sa toilette » est encore
indispensable. D'ailleurs, un besoin d'aide pour effectuer cet acte
ressortait déjà du rapport d'enquête de l'OAI du 18 juin 2009. On ne
saurait dès lors retenir un changement important des circonstances
permettant à lui seul le réexamen du droit.
-
32 -
Pour s’habiller, le recourant a certes développé des stratégies
compensatoires dans sa gestuelle (expertise, p. 45), cependant rien
n’indique qu’elles ne l’auraient été que depuis 2005. Au contraire, les
expertes ont noté, comme on l'a évoqué précédemment (consid. 6a), que
l’accoutumance au handicap était développée bien avant cette date. Il est
d’ailleurs difficile de croire à cet égard que le seul passage à l’âge de la
majorité ait permis à l'assuré d’acquérir le processus. Si en 2005,
l’enquêtrice avait relevé un besoin d’aide pour la préparation de ses
vêtements qui a disparu ultérieurement, on ne saurait retenir, à l’instar de
l’intimé un changement notable des circonstances. En effet, au contraire
des effets persistants et inchangés relatifs au boutonnage, laçage, ainsi
que toute autre fonctionnalité nécessitant les deux mains, la préparation
de vêtements dans le bon sens, n’était que le service rendu d’une mère à
son fils adolescent pour lui faciliter la tâche. A l’âge de 14 ans, le
recourant était déjà vraisemblablement capable de préparer seul ses
vêtements. En revanche, le besoin d’aide pour boutonner chemises et
pantalons, remonter une fermeture éclair et lacer ses chaussures n’a
connu aucune amélioration entre 2005 et 2010. Aucun moyen auxiliaire
n’a été mis en évidence dans le cadre du bilan d’ergothérapie mené par le
service d’ergothérapie du [...] (expertise p. 49, 58) pour améliorer ces
fonctions et les prothèses actuellement existantes ne permettent pas
l’accès aux manipulations fines, comme on l'a relevé précédemment
(consid. 6a). Force est ainsi d’admettre qu’aucune amélioration au sens de
l’art. 17 LPGA peut être retenue pour cet acte. La question de l’obligation
pour le recourant de réduire son dommage en utilisant des fermetures
adaptées au handicap n’a par conséquent pas lieu d’être examinée ici
dans la mesure où elle a déjà dû faire l’objet d’un examen approfondi en
2005, sur lequel, faute de changement notable à ce moment déjà, l’OAI
n’a pas jugé adéquat de revenir. Il n’y a de surcroît objectivement pas plus
de motifs permettant d’imposer de telles adaptations vestimentaires à
l’âge de 18 ans qu’à celui de 14. Enfin, comme l’ont évoqué les experts (p.
49, notamment) et le SMR (appréciation médicale du 13 juillet 2015), il est
difficilement concevable d’imposer à ce jeune adulte qui débute dans la
vie professionnelle un code vestimentaire différent de celui de ses
-
33 -
collègues qui le stigmatiserait davantage dans son infirmité et pourrait
représenter un risque de décompensation du fragile équilibre
psychologique mis en place.
Pour l’acte d’« aller aux toilettes », le handicap est également
resté le même, puisque le besoin d’aide persiste pour remettre les
boutons (expertise, p. 49) et se rhabiller correctement (cf. notamment le
rapport d’enquête du 18 juin 2009). Les remarques faites précédemment
peuvent être réitérées pour cet acte également.
c) Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir qu’il
n’y a pas eu de modifications notables entre les circonstances qui ont
conduit à la décision du mois de juillet 2005 et celles dont l’examen est
actuellement litigieux. L’examen du droit matériel menant à l’octroi d’une
allocation pour impotence moyenne a été réalisé en 2005, de sorte que,
faute de véritables motifs de révision, on ne saurait examiner à nouveau la
situation au fond s’agissant notamment de la question de l’obligation de
réduire le dommage. Dès lors, le recourant, qui dépendait toujours en
2010 de l’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins
quatre actes de la vie quotidienne, conserve son droit à une allocation
pour impotence de degré moyen au-delà de sa majorité.
Peuvent ainsi se passer d’un examen approfondi, le besoin
d’aide s’agissant des déplacements, quand bien même le recourant a
développé une musculature lui permettant de pallier la plupart du temps à
ses problèmes de proprioception (expertise, p. 47-48), ainsi que la
permanence des soins donnés à son moignon qu’au vu du constat des
experts, le recourant est susceptible d’effectuer tout seul, même si cela lui
prend plus de temps (expertise, p. 52 notamment).
De même, la question du besoin d’un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie, prévu par les art. 42 al. 3 LAI 1
ère
phrase et 38 al. 1 let. a RAI, qui n’a jusque-là fait l’objet d’aucun examen
par l’intimé peut rester ouverte à ce stade. L’OAI ne pourra en revanche
pas s’en passer si une nouvelle procédure de révision devait être
- 34 -
entreprise. En effet, compte tenu de la jurisprudence, l'accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne
concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque
l’assuré atteint dans sa santé physique, psychique ou mentale nécessite
de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes : structurer la
journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex.
problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène,
activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou
indirecte d'un tiers ; ATF 133 V 450 consid. 10 p. 466 ss. ; TF 9C_425/2014
du 26 septembre 2014 consid. 4.1).
- a) Au vu des constatations qui précèdent et de l’instruction
complémentaire réalisée, l’intimé n’était pas fondé à supprimer
l’allocation pour impotence de degré moyen octroyée précédemment à
l'assuré. Le recours est par conséquent bien fondé et la décision attaquée
réformée dans le sens de la poursuite du versement d’une allocation pour
impotence de degré moyen dès le 9 décembre 2010.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’aide d’un
mandataire professionnel a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA),
lesquels couvrent la procédure antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral, et la présente procédure, pour un montant global de 3'500 francs.
c) Les frais judiciaires, à hauteur de 400 francs, sont mis à la
charge de l'OAI qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
35 -
II. La décision rendue le 9 décembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que le versement d'une allocation pour impotence de
degré moyen est poursuivi.
III. Les frais judiciaires, à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 3'500 fr. (trois mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap (pour U.________), à Bienne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
36 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :