Stralcio del ricorso in seguito alla riconsiderazione da parte dell’ufficio AI

CASSO zd13-010072-ai7413-2712013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali11 nov 2013Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

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Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese, Camera delle assicurazioni sociali, ha ritenuto che la decisione di riconsiderazione dell’ufficio AI del 27 August 2013 avesse integralmente concesso al minore ricorrente l’aumento richiesto dell’assegno per grandi invalidi e il supplemento per cure intensive. Il ricorso contro la precedente decisione di riduzione dell’8 February 2013 è pertanto diventato privo d’oggetto ed è stato stralciato. Il tribunale ha giudicato il ricorso tempestivo e formalmente ammissibile, ma non ha prelevato spese giudiziarie né accordato ripetibili, poiché il ricorrente non era patrocinato da un avvocato.

Massima Omnilex

Art. 53 cpv. 3 LPGA; riconsiderazione da parte dell’assicuratore dopo il deposito di un ricorso. Se, prima di trasmettere la propria risposta, l’assicuratore riconsidera la decisione impugnata e concede così al ricorrente tutte le prestazioni richieste, il ricorso diventa privo d’oggetto e la causa va stralciata dal ruolo. In tal caso, il tribunale di ricorso può statuire sulle spese e sulle ripetibili conformemente al diritto processuale cantonale; se la parte non è patrocinata da un avvocato e non sussistono circostanze particolari, non vanno prelevate spese giudiziarie né accordate ripetibili (consid. 3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 74/13 - 271/2013 ZD13.010072 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 novembre 2013


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : A.P., à [...], recourant, représenté par ses parents B.P. et C.P.________, audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; 53 al. 3 LPGA

  • 2 - Vu la décision du 8 février 2013 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a diminué les prestations d’assurance en faveur de l’enfant A.P., lui reconnaissant le droit à une allocation pour une impotence de degré moyen et le droit au supplément pour soins intenses de quatre heures par jour, du 1 er avril 2013 au 28 février 2014 (18 ans révolus), vu le recours interjeté le 9 mars 2013 par l’enfant A.P., par l’intermédiaire de ses parents B.P.________ et C.P., concluant à l’annulation de la décision du 8 février 2013 et à l’octroi d’une allocation pour une impotence de degré grave et, cas échéant, du supplément pour soins intenses de six heures, vu l’écriture du 6 mai 2013 de l’OAI, lequel propose de rendre une décision de reconsidération reconnaissant le droit à l’allocation pour une impotence grave avec effet rétroactif depuis le 1 er avril 2013 et de procéder en sus à un complément d’enquête, vu le courrier du 19 juin 2013 du juge instructeur, vu la décision de reconsidération du 27 août 2013 par laquelle l’intimé reconnaît à l’enfant A.P. le droit à une allocation pour une impotence de degré grave et le droit au supplément pour soins intenses de six heures par jour, du 1 er avril 2013 au 28 février 2014, vu l’écriture de l’intimé du 2 septembre 2013, communiquant cette décision à la Cour de céans en proposant la radiation de la cause du rôle au motif que le recours n’a désormais plus d’objet, vu le courrier du juge instructeur invitant le recourant à se déterminer sur cette proposition dans un délai échéant le 2 septembre 2013, vu l’absence d’observation déposée dans le délai fixé ;

  • 3 - attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu’il est en outre recevable en la forme ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, que tel est le cas en l'espèce, qu’un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l’aide d’un avocat.

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -A.P., par ses parents B.P. et C.P.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 5 -

Parole chiave

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The reconsideration fully satisfied the appellant’s conclusions, so the appeal had become moot and the case had to be removed from the docket.

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider its decision before forwarding its response to the appellate court. If the reconsideration grants all the relief sought, the appeal loses its object and the case is struck out.

No court fees were charged and no party compensation was awarded.

The appellant acted without a lawyer, and in the circumstances there was no reason to impose costs or award depens.

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