402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 62/13 - 54/2014
ZD13.008848
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeMatile
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) L.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1965,
de nationalité italienne, a travaillé en qualité d'aide-électricien auprès de
l'entreprise Z.________ à Carouge du 17 juin 2006 au 18 janvier 2008. Le
20 mars 2007, l'assuré a été victime d'un accident. Selon le rapport
médical LAA du Dr X., l'assuré a chuté d'une échelle d'une
hauteur d'environ 1 m 50 avec réception directe sur le dos avec atteinte
au pied et à la main droite. Le cas a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Un rapport du 13 avril 2007 relatif à un CT-Scan lombaire a
conclu à l'absence de lésion osseuse d'origine post-traumatique, comme
une fracture ou une altération des rapports articulaires. Il était fait état de
discopathies étagées associées en L2-L3 à une protrusion discale médiane
et légèrement paramédiane droite, cette dernière étant susceptible
d'entrer en contact avec la racine S1 droite en son émergence du sac
thécal, ainsi que d'un canal lombaire d'un diamètre à la limite de la norme
en L3-L4, mesurant 101 mm
2
pour une norme à 100 mm
2
.
Le 19 juin 2007, l'assuré a été examiné par le Dr B.,
spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, qui a
apprécié le cas de la manière suivante:
"Chez cet aide-électricien de 42 ans, nous sommes à 3 mois d'une
chute sur le dos avec TCC mineur.
En raison de la persistance de douleurs diffuses mal systématisées,
les investigations radiologiques ont été complétées par un CT qui a
révélé des discopathies étagées sans compression médullaire et des
altérations anciennes, compatibles avec une maladie de
Scheuermann restée asymptomatique jusqu'au moment de
l'accident.
L'assuré a été examiné il y a 2 mois par le Dr J.________, neurologue,
qui a établi un pronostic tout à fait favorable.
L'examen de ce jour met encore en évidence des douleurs lombaires
et un manque de souplesse de ce segment rachidien.
Après 3 mois de mise au repos, le travail a pu enfin être repris le
18.06.2007.
Le pronostic est bon en ce qui concerne les suites de l'accident, les
lésions radiologiques constatées n'ayant aucun rapport avec
-
3 -
l'événement du 20.03.2007 et n'ayant jamais été asymptomatique
jusqu'alors".
b) Le 17 septembre 2007, l'employeur de l'assuré a annoncé
une rechute intervenue le 10 septembre 2007 en précisant qu'"en faisant
un faux mouvement la douleur est revenue".
Le 12 décembre 2007, l'assuré a été examiné par le Dr
N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
d'arrondissement de la CNA, qui a retenu ce qui suit dans l'appréciation du
cas:
"La question est de savoir si la rechute annoncée en raison d'une
récidive de douleurs lombaires lors de la reprise du travail peut être
mise en relation avec l'accident du 20.03.2007.
Ce dernier, rappelons-le, s'était soldé par une contusion lombaire
sans signe de gravité. L'imagerie avait permis d'exclure une lésion
telle qu'une fracture ou une rupture ligamentaire. Elle avait en
revanche mis en évidence des troubles dégénératifs préexistants
jusque-là asymptomatiques.
Un bilan EMG avait également permis d'exclure une composante
radiculaire.
Sur la base de ce qui précède, on peut tout au plus admettre que la
contusion survenue le 20.03.2007 a pu passagèrement
décompenser des troubles disco-dégénératifs vertébraux
préexistants jusque-là apparemment asymptomatiques.
Comme le démontre l'imagerie, il n'a cependant occasionné aucune
lésion vertébrale susceptible d'entraîner une aggravation durable
des troubles dégénératifs préexistants. Nous pouvons
raisonnablement conclure que lors de la récidive de douleurs le
10.09.2007, suite à un faux-mouvement si l'on se base sur l'annonce
de rechute, l'accident du 20.03.2007 avait entièrement cessé de
déployer ses effets sur le plan rachidien.
Les troubles vertébraux réapparus en septembre 2007 et
l'incapacité de travail qui a suivi sont à mettre en relation avec des
troubles dégénératifs vertébraux indépendants de l'accident et qui
seraient tôt ou tard devenus asymptomatiques même en l'absence
de ce dernier".
Par décision du 20 décembre 2007, la CNA a informé l’assuré
qu’elle n’interviendrait pas pour les troubles réapparus en septembre
-
4 -
2007, faute de lien de causalité avéré ou probable avec l’accident du 20
mars 2007.
Dans un rapport d'examen neuropsychologique du 28 février
2008, la Prof. K.________ a notamment retenu ce qui suit:
"Les performances mnésiques et exécutives se révélant effondrées,
nous paraissent incompatibles avec les données écologiques que
nous avons en notre possession (patient vivant seul à domicile).
Par ailleurs, en présence d'éléments parlant en faveur d'une
surcharge, la probabilité d'une collaboration insuffisante nous paraît
élevée.
Dans ce contexte, ce tableau neuropsychologique est
d'interprétation difficile et peu contributive".
Dans un rapport médical du 13 mars 2008, le Dr H.,
chef de clinique à l'hôpital orthopédique, a préconisé un traitement
physique et antidépresseur lequel était assumé par le médecin traitant. Il
a estimé que le pronostic était mauvais et qu'une mesure de réadaptation
professionnelle était souhaitable une fois que la problématique psychique
serait réglée.
Dans un rapport du 15 mai 2008 faisant suite à un examen
clinique de l'assuré, le Dr T., spécialiste en chirurgie orthopédique
et de la colonne vertébrale, a exposé que la symptomatologie douloureuse
de ce patient était difficile à expliquer, ayant clairement l'impression d'une
certaine exagération de la symptomatologie faisant penser à une
pathologie inorganique. Ce praticien ne s'expliquait pas l'ampleur des
plaintes du patient avec l'examen radiologique de 2007 et penchait pour
l'existence d'une très importante composante dépressive et probablement
psychique, peut-être en relation avec sa situation familiale et sa mauvaise
intégration en Suisse.
c) L.________ a déposé le 9 juin 2008 une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OAI ou
l'intimé) tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle en
raison de lombalgies chroniques et d'un état anxieux.
-
5 -
Dans un rapport médical du 26 juin 2008 à l'OAI, le Dr
W., médecin traitant, a posé les diagnostics de lombalgies
chroniques et d'état anxio-dépressif présents depuis 2007. Il a attesté une
incapacité totale de travail dès le 27 mars 2008 (sic) pour une durée
indéterminée.
Dans un rapport médical du 30 juin 2008 à l'OAI, le
Dr H. a retenu les diagnostics de rachialgies chroniques dans un
contexte de déconditionnement musculaire et psychique et d'état anxio-
dépressif probable. Il a attesté une incapacité de travail totale dès le 18
septembre 2007 tout en laissant le soin au médecin traitant de se
déterminer. Il a enfin préconisé une expertise multidisciplinaire avec une
approche psychiatrique si nécessaire.
Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le cas de l'assuré à son
Service médical régional (ci-après: le SMR). Par avis médical du 8 juillet
2008, le Dr E.________ a décidé de mettre en œuvre un examen rhumato-
psychiatrique au SMR.
Le 1
er
septembre 2008, la V.________ Assurance, assureur perte
de gain de l'employeur, a transmis à l'OAI le rapport d'expertise du 5 août
2007 [recte: 2008] établi par le Dr M., spécialiste en médecine
physique et réadaptation et en rhumatologie. Ce dernier a relevé que
l’incapacité était due à un problème psychique, l’assuré pouvant exercer
toutes les activités au plan physique, à la condition d’éviter les lourdes
charges à longueur de journée.
Dans un questionnaire pour l’employeur complété le 19 août
2008, il était indiqué que le contrat de travail de l'assuré avait pris fin le
18 janvier 2008, le dernier jour travaillé étant le 18 septembre 2007.
Dans un rapport SMR du 6 octobre 2008 faisant suite à un
examen clinique rhumatologique et psychiatrique du 11 septembre 2008,
les Dresses O., spécialiste en médecine interne générale, et
-
6 -
D.________, spécialiste en psychiatrie, ont retenu les éléments suivants au
chapitre des diagnostics et de l'appréciation du cas:
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• Lombo-sciatalgies chroniques non déficitaires dans le cadre d'un
trouble statique et dégénératif avec protrusions discales non
compressives (M51.3)
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(F 68.0)
• Syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4)
• Régression massive de la part d'un assuré dont la personnalité de
base contient vraisemblablement des traits immatures et
dépendants (F 61.0)
• Excès pondéral (BMI 27.5)
APPRÉCIATION DU CAS
Sur le plan psychiatrique, il s’agit d’un assuré âgé de 43 ans, né en
Tunisie. II a vécu en Italie entre 1989 et 2006 avant de s’établir en
Suisse où il est enregistré dès juin 2006.
Au bénéfice de 12 ans de scolarité sans baccalauréat, l’assuré
exerce des activités non qualifiées en Italie essentiellement dans
l’hôtellerie, avant de prendre un commerce d’alimentation qui se
termine par une mise en faillite puis une activité en Suisse en tant
qu’aide-électricien. Une première chute d’une échelle a lieu le
20.03.2007, qui motive une première mise en arrêt de travail. Une
seconde chute en septembre 2007 motive une interruption de son
activité professionnelle dès le 18.09.2007.
L’assuré n’a aucun antécédent psychiatrique familial ni personnel. Il
n’a jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique, n’a jamais eu de
suivi spécialisé hormis deux consultations ponctuelles (une en
cabinet et une au Centre Hospitalier V.________) et ne prend aucun
traitement psychotrope hormis un somnifère qu’il prend également
durant la journée.
A l’examen de ce jour, il s’agit d’un assuré se montrant
extrêmement souffrant, avec une mobilisation lente qui toutefois
n’exprime aucun geste antalgique. Le discours est pauvre, le
vocabulaire est restreint, ce qui surprend au vu des antécédents de
12 ans de scolarité. Le tableau est celui d’un individu qui ne montre
aucune tentative de réduire le dommage au contraire, sa manière
d’exagérer ses symptômes est si évidente et contradictoire qu’elle
porte plus au sourire qu’à la crédulité. Sa personnalité sous-jacente
est certainement peu élaborée, avec une tendance à s’appuyer sur
le soutien d’autrui (par exemple lorsqu’il déclare considérer l’aide
que lui apportent ses proches comme étant quelque chose de
normal, ne nécessitant aucune reconnaissance). A ce même titre,
l’assuré signale spontanément que les conditions de travail qu’il a
eues en tant qu’aide-électricien étaient trop dures, inacceptables.
Ces éléments évoquent une personnalité sous-jacente à traits peu
matures et dépendants.
Sur le plan des capacités cognitives de l’assuré, il n’y a en tout cas
pas de déficit intellectuel grave, au vu des capacités spontanées
qu’il a de comprendre les enjeux et d’établir des liens entre les
-
7 -
divers événements anamnestiques. Par contre, un
déconditionnement psychique massif s’explique soit par une retenue
dans la collaboration, soit par un certain confort inconscient de se
positionner dans un rôle de malade. L’assuré ne fournit aucun effort
pour échapper à la spirale de la sinistrose et ne voit pas pourquoi il
le ferait (ce qu’il reconnaît en disant qu’il attend que les médecins le
guérissent avant d’entamer un quelconque effort pour réintégrer le
monde actif).
En conséquence, l’assuré ne souffre d’aucune atteinte psychiatrique
à la santé qui pourrait porter préjudice à son exigibilité
professionnelle. Son probable trouble de la personnalité sous-jacent
n’est pas décompensé. L’assuré a les moyens psychiques de
surmonter ses symptômes et de reprendre une activité
professionnelle à plein temps.
Face à la notion de syndrome somatoforme douloureux persistant,
l’assuré n’a donc pas de comorbidité psychiatrique. La pauvreté des
affections corporelles chroniques ne justifie pas le tableau présenté.
Le processus maladif s’étend depuis 2006, ne montrant aucun signe
de diminution des plaintes. Il n’y a pas de perte d’intégration
sociale, l’assuré parvenant à solliciter l’aide d’en tout cas deux
personnes de son entourage. Le processus défectueux de résolution
du conflit est vraisemblablement à mettre en corrélation avec le
départ de l’épouse pour l’Italie et possiblement les difficultés
d’adaptation à l’existence en Suisse avec de dures contraintes
professionnelles. Les traitements conformes aux règles de l’art
apparaissent comme efficaces en tout cas du point de vue du
somnifère, il est difficile d’évaluer l’efficacité du traitement
antalgique vu que la symptomatologie douloureuse est
incontestablement amplifiée. Il n’y a pas clairement de signe de
non-coopération, mais l’assuré ne fournit aucun élan visant à réduire
le dommage.
En conséquence, le diagnostic de syndrome somatoforme
douloureux ne s’appuie sur aucun critère de gravité pouvant justifier
la reconnaissance d’une incapacité de travail.
Face aux documents médicaux en notre possession, il n’y a pas de
suivi psychiatrique. Les Drs W.________ dans son document du
26.06.2008 et H.________ dans celui du 30.06.2008 signaIent la
probabilité d’un état anxio-dépressif; l’existence d’une baisse
relative de l'humeur est bien crédible dans le contexte de la piètre
qualité de vie de l’assuré, elle est à intégrer dans le cadre de la
problématique douloureuse ou de la tristesse face au départ de
l’épouse. L’examen des critères de classifications internationales ne
permet pas de poser le diagnostic d’un épisode dépressif à caractère
invalidant. La composante anxieuse n’a pas été décelée, elle n’est
en tout cas pas préoccupante.
Sur le plan somatique, cet assuré présente depuis une chute en
mars 2007, des rachialgies notamment cervicales et lombaires, avec
irradiations dans les jambes. Les examens approfondis n’ont pas
permis d’expliquer l’étendue des douleurs et l’intensité. L’assuré n’a
pas repris le travail.
Lors de l’examen de ce jour, on est en face d’un jeune homme de 43
ans, en bon état général, plaintif et moyennement collaborant. Il est
démonstratif et ne va visiblement pas jusqu’au bout de ses
possibilités lors des mouvements demandés. Le status de la
médecine interne générale est dans les limites de la norme.
Au niveau rachidien, on note une limitation de la mobilité globale,
qui est cependant harmonieuse, le tout est émaillé de douleurs qui
-
8 -
se situent toujours au niveau de la charnière lombo-sacrée. Ainsi, on
mesure une distance doigts-sol de 53 cm, une distance doigts-orteils
en position assise de 27 cm, et des index de Schober de 30/30,5 cm,
respectivement 10/13 cm. La musculature cervico-scapulaire et
para-lombaire est bien développée, souple et pas spécifiquement
douloureuse à la palpation. Les masses latérales cervicales basses
ainsi que toutes les apophyses épineuses lombaires sont sensibles à
la palpation, parfois même à l’effleurement, par moment avec un
jump sign.
Toutes les grandes articulations périphériques sont bien mobiles, la
flexion- abduction des bras ainsi que la mobilisation passive des
coudes, des hanches et des genoux provoque des douleurs
lombaires. Les genoux sont calmes, les ligaments stables, la
mobilisation passive provoque des douleurs à G[auche]. Il n’y a pas
de crépitations perceptibles, mais la manoeuvre de Zohlen provoque
des douleurs à la cuisse D[roite], respectivement au dos. Sur le plan
fonctionnel, l’assuré dit ne pas pouvoir marcher sur les talons et les
pointes des pieds à cause des douleurs, respectivement la fatigue, il
s’accroupit et s’agenouille avec des manoeuvres caricaturales,
déclarant qu’il est faible à la cuisse gauche et qu’il a trop mal au
dos. Il arrive cependant à s’agenouiller complètement avec une
distance talon-fesse de 0 cm. Pour se relever, il se laisse d’abord
tomber sur les fesses puis se relève en s’appuyant sur le MIG.
Les radiographies n’ont pas été apportées, et l’assuré ne les a pas
envoyées non plus, mais dans le dossier on trouve la description
d’un CT lombaire du 13.04.2007 et une lRM lombaire en novembre
2007, qui montre des troubles dégénératifs étagés avec protrusion
L2-L3 et LS-S1 paramédiane D sans conflit disco-radiculaire ni lésion
traumatique.
En résumé, cet assuré présente des rachialgies avec irradiations
dans les jambes constantes diffuses, ni vraiment de type
mécanique, dans les suites de chutes qui n’ont pas laissé de traces
objectivables. Il est difficile d’interpréter les plaintes et le status
clinique, étant donné que l’assuré ne collabore que moyennement,
ne va visiblement pas jusqu’au bout de ses possibilités et montre
une autolimitation parfois grotesque qui ne correspond pas aux
mouvements spontanés et surtout pas aux données mises en
évidence. On ne peut effectivement pas objectiver de
dysfonctionnement, la musculature est relativement bien
développée.
Il y a une discordance nette entre les données objectives et les
plaintes: les douleurs retrouvées lors de la palpation et lors de
certaines manoeuvres se répercutent toujours sur les mêmes
endroits, même par exemple le signe du rabot. Tous les signes
comportementaux sont présents, laissant suspecter une nette
tendance à la majoration des plaintes. Ceci est d’ailleurs aussi
l’impression des médecins rhumatologues consultés. Cependant, il
faut prendre en compte les lésions rachidiennes objectivables et on
ne [peut] plus demander à cet assuré de faire un travail lourd, par
contre, l’ancien emploi d’aide-électricien paraît toujours exigible,
pour autant qu’il ne doive pas porter trop de charges lourdes.
Les limitations fonctionnelles
Sur le plan ostéo-articulaire il faut éviter une position statique
prolongée en rotation-flexion du tronc et en porte-à-faux. Le port de
charge est limité à 15 kg occasionnellement et 5 kg de façon
répétitive. L’assuré ne peut pas travailler à la chaîne ni sur machine
-
9 -
vibrante. Une activité qui permet de changer la position assise-
debout est à préférer.
Sur le plan psychiatrique, il n’y en a aucune.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
L’assuré a été mis en arrêt de travail pour la première fois suite à
une chute le 20.03.2007, avec une tentative de reprise de quelques
semaines puis un arrêt définitif au 18.09.2007. Aucune atteinte
psychiatrique à la santé ne justifie cette mise en arrêt de travail.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Objectivement, l’assuré aurait raisonnablement pu retravailler au
plus tard dès juillet 2007. La seconde chute n’ayant provoqué
aucune lésion objectivable, elle ne peut être considérée comme
ayant pu laisser des séquelles invalidantes.
Sur le plan psychiatrique, l’assuré est certes triste et souffrant, mais
il n’est pas atteint d’une maladie psychiatrique reconnue comme
invalidante au sens de l’AI. Il n’y a donc pas d’incapacité de travail
sur le plan psychiatrique.
Concernant la capacité de travail exigible, en absence de données
objectives expliquant les douleurs et les handicaps allégués par
l’assuré, il n’y a pas de raison pour une incapacité de travail
prolongée. Dans une activité professionnelle qui ne sollicite pas trop
le rachis, la capacité de travail est totale".
Le 20 novembre 2008, le Dr C., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport d’expertise
psychiatrique sur requête du médecin conseil de V. Assurance. A
cette occasion, le Dr C.________ a posé les diagnostics d'épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques et de syndrome douloureux
somatoforme persistant. Sous la rubrique "discussion et appréciation" de
son rapport, le Dr C.________ a retenu ce qui suit:
"Nous sommes en présence d’une personne de 43 ans d’origine
tunisienne chez qui on ne relève pas, au cours du développement
psycho-affectif précoce et tardif, de conditions ou d’événements
défavorables ayant pu interférer avec le processus normal de
maturation psycho-affective et de mise en place de la personnalité.
En particulier, il ne s’avère pas que Monsieur L.________ ait été un
enfant battu, qu’il ait souffert de séparations traumatiques précoces
(placements loin du domicile familial pendant longtemps,
hospitalisations longues ou répétées) ni qu’il n’ait été victime d’abus
sexuels ou de phénomènes de parentification (attribution de tâches
ou de responsabilités d’adulte à un âge trop précoce).
Monsieur L.________ ne présente pas de personnalité pathologique
selon les critères d’une classification psychiatrique reconnue (CIM,
DSM). En effet, selon les renseignements que nous possédons, on ne
relève pas de dysfonctionnements durables dans le domaine des
cognitions (perception de soi et de l’environnement), de l’affectivité,
du contrôle des impulsions ou dans le domaine interpersonnel
depuis l’adolescence au plus tard, dysfonctionnements se
manifestant dans tout type de situation et qui auraient pu être à
-
10 -
l’origine d’une souffrance personnelle ou d’un impact nuisible sur
l’environnement social. Cela se reflète par le fait que l’assuré ne
signale pas de souffrance psychique avant 2007 environ, cela se
reflète par le fait qu’il a été à même de s’intégrer dans le monde du
travail. En particulier, il ne s’avère pas que les changements
d’emploi aient été en lien avec une quérulence ou des
comportements dysfonctionnels menant à des licenciements
systématiques. De même, sur le plan sentimental, Monsieur
L.________ a été à même de s’engager dans une relation de
confiance et de réciprocité à long terme avec sa femme et il a été à
même d’assumer une famille.
-
On ne relève pas d’antécédents avant 2007. Suite à un accident du
travail en mars 2007, puis un faux mouvement au mois de
septembre de la même année, Monsieur L.________ a développé des
douleurs chroniques, ce qui a été à l’origine de l’apparition d’une
symptomatologie dépressive et anxieuse. L’assuré n’est pas à même
de décrire l’évolution de son état psychique. La symptomatologie
dépressive s’aggravant, le Docteur W.________ a adressé l’assuré à la
Doctoresse Q., psychiatre à Pully chez qui une prise en soins
a débuté le 28 mai 2008. Monsieur L. étant réticent à
l’acceptation de l’idée qu’il souffre d’une affection psychiatrique, un
traitement antidépresseur n’a pas été prescrit dans un premier
temps. Par contre, un traitement anxiolytique de lorazépam
(Temesta Expidet®) ainsi qu’un hypnotique (somnifère) de zolpidem
ont été introduits. La fréquence des consultations est d’environ une
fois par mois. Il n’a jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique et
ne s’est jamais adressé à aucun autre psychiatre.
Malgré le suivi psychiatrique, Monsieur L.________ estime que son
état s’est péjoré, cela avec la persistance des douleurs et la perte de
l’activité professionnelle.
Or, actuellement, il présente une symptomatologie compatible avec
un épisode dépressif de degré sévère. En effet, l’humeur est
dépressive la plupart du temps avec une tristesse permanente, des
pleurs, un discours systématiquement négatif, une voix monocorde,
ainsi qu’une gestuelle et une mimique abolies. Il existe également
une anhédonie, une réduction de l’énergie, une perte de l’estime et
de la confiance en soi, des pensées récurrentes de mort, une
diminution de l’aptitude à penser, un ralentissement idéomoteur
prononcé, des troubles du sommeil ainsi qu’une baisse de l’appétit
(perte pondérale rapportée par un tiers). Les critères 1, 2 et 3 de B.
ainsi que les critères 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de C. pour la présence d’un
épisode dépressif sévère sont vérifiés. Le critère 2 de C. (sentiments
de culpabilité) n’a pas été retenu car les reproches qu’il s’adresse
n’ont pas de caractère inapproprié. Par ailleurs, s’il n’existe pas
d’idées délirantes (de culpabilité, d’indignité, de désastre imminent,
à type de persécution) ni d’hallucinations, la stupeur dépressive que
présente Monsieur L.________ permet de porter le diagnostic
d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques.
Parmi les éléments-clé de la dépression potentiellement limitatifs
pour l’exercice de l’activité professionnelle (diminution de l’énergie,
diminution de la volonté, ralentissement idéomoteur, diminution de
l’aptitude à penser, perte de la confiance en soi, anxiété
déstructurante), il existe une diminution de l’énergie qui n’est pas
uniquement la conséquence de la réduction de la mobilité due aux
douleurs. En effet, à l’examen clinique direct, on constate une perte
de l’élan vital, aspect qui se vérifie par un adynamisme à l’analyse
du déroulement du quotidien, en ce sens que très peu d’activités
-
11 -
sont maintenues. Cet aspect ressort du rapport d’expertise
rhumatologique du 5 août 2008 du Docteur M., mais il est
également confirmé par les dires de la colocatrice de Monsieur
L.. En fait, il s’avère qu’il participe aux tâches du quotidien a
minima, qu’il sort rarement et qu’il passe la quasi totalité de son
temps dans sa chambre, seul, inactif. Il n’y a pas de diminution de la
volonté (aboulie) en ce sens que Monsieur L.________ cherche à
travailler ou encore qu’il essaie de participer aux tâches du
quotidien. Si le ralentissement moteur est au moins partiellement en
lien avec les douleurs qu’il ressent, il existe un ralentissement
idéique (initiative et fluidité idéiques) marqué. La diminution de
l’aptitude à penser est prononcée et elle est le fait de troubles de
l’attention, de la concentration et de la mémoire à long terme et à
court terme. Cela se manifeste par des hésitations, un temps de
latence anormalement accru des réponses aux questions, par un
discours qui se caractérise par une imprécision, aspects qui ont
rendu le recueil anamnestique long et difficile. La perte de la
confiance et de l’estime de soi influence négativement la capacité
de travail. Par contre, l’anxiété que présente l’assuré n’est pas
incapacitante en ce sens qu’elle n’est pas à l’origine d’une
déstructuration psychique (envahissement du psychisme par
l’angoisse avec abolition des processus de pensée).
Les autres éléments (tristesse, anhédonie, troubles du sommeil,
troubles de l’appétit, troubles de la libido) ne sont pas des éléments
incapacitants per se.
Ce qui précède signifie que l’intensité de certains éléments de la
dépression en lien avec l’aptitude au travail est suffisamment
importante pour être à l’origine d’une incapacité totale pour
l’activité professionnelle.
Au vu de la sévérité de l’atteinte, l’absence de prescription d’un
antidépresseur paraît incompréhensible, même si Monsieur
L.________ est réticent. II existe une indication formelle pour la mise
en place d’un SSRI (antidépresseurs actifs sur les douleurs). En
outre, la prise en soins n’est pas appropriée en ce sens que les
rendez-vous sont espacés (une fois par mois environ).
-
Dans le rapport d’expertise rhumatologique du Docteur M.________
du 5 août 2008 il est rapporté des contradictions dans l’attitude de
l’assuré. En particulier, il est relevé que Monsieur L.________ fait des
gestes très précis malgré l’allégation de troubles de la vue et qu’il
présente de très importants troubles de la mémoire tout en se
souvenant très précisément de certains événements. Ces éléments
ne sont pas apparus au cours de l’examen d’expertise psychiatrique
du 19 novembre 2008. En outre, l’atteinte de Monsieur L.________
est, selon la description de tiers, légèrement plus importante que ce
qu’il décrit lui-même.
Dans le rapport d’examen neuropsychologique du 28 février 2008 du
Professeur K., il est mentionné que les performances
mnésiques et exécutives se révèlent effondrées et paraissent
incompatibles avec les données écologiques (assuré vivant seul à
domicile). A l’anamnèse dirigée il s’avère cependant que si Monsieur
L. n’est pas à même de subvenir seul à ses besoins et à faire
les tâches du quotidien, sa colocatrice ainsi qu’un couple d’amis
doivent l’aider pour cela.
Néanmoins, la question d’une simulation des symptômes psychiques
doit être posée.
Il n’y a pas d’éléments en faveur d’une simulation, au vu du fait que
la majorité des rapports médicaux en notre possession font état
-
12 -
d’une symptomatologie psychiatrique importante (rapport
d’expertise du 5 août 2008 du Docteur M., rapport de
consultation orthopédique du 15 mai 2008 du Docteur T.,
réponse aux questions du 13 mars 2008 du Docteur R.________ à la
V.________ Assurance), au vu de l’absence de différence entre la
description de la souffrance et du comportement lors de l’examen,
au vu de l’absence de discordance entre la description de la
souffrance et le recours à une aide thérapeutique, au vu d’une perte
des aptitudes psycho-sociales concordant avec la souffrance
psychique décrite par l’assuré, au vu de l’absence de théâtralité, au
vu de l’absence de contradiction entre les indications de l’assuré et
les informations non anamnestiques ainsi qu’au vu de l’absence d’un
sentiment de faux au cours de l’entretien.
-
Dans le rapport d’expertise rhumatologique du 5 août 2008 du
Docteur M.________ figure le diagnostic de lombalgies chroniques
d’étiologie indéterminée. L’impression mentionnée est celle d’une
pathologie inorganique et que l’ampleur des plaintes ne peut pas
être expliquée avec l’examen radiologique d’avril 2007. Dans le
rapport d’examen orthopédique du 15 mai 2008 du Docteur
T., il est mentionné que la symptomatologie douloureuse de
l’assuré est difficile à expliquer et que l’impression est clairement
celle d’une certaine exagération de la symptomatologie, qui fait
plutôt penser à une pathologie inorganique.
Il s’agit donc d’une symptomatologie douloureuse non expliquée par
une atteinte somatique. La douleur est persistante, intense et est à
l’origine d’un sentiment de détresse (l’assuré a le sentiment d’être
abandonné dans son malheur). Les douleurs constituent en outre sa
préoccupation permanente (sa vie est en majorité organisée en
fonction de cela). Monsieur L. souffre donc d’un syndrome
douloureux somatoforme persistant.
Concernant les critères de gravité retenus par le Tribunal fédéral
pour le syndrome douloureux somatoforme persistant en matière
d’assurances sociales, il existe une comorbidité psychiatrique
invalidante car l’épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques, facteur d’accompagnement au syndrome douloureux
somatoforme persistant, atteint une importance et une gravité
suffisantes pour être incapacitant. De plus, l’anamnèse met en
évidence une perte de l’intégration sociale dans quasi tous les
domaines de la vie (souvent il refuse de parler à sa fille, il reste
enfermé dans sa chambre la plupart du temps et n’accepte que
rarement les repas que lui propose sa colocatrice, il demande à
cette dernière de faire taire son fils, il n’a plus aucun contact avec sa
fratrie ni avec ses parents, il ne rencontre des amis que rarement).
Comme nous l’avons vu ci-dessus, il n’y a pas d’affections
corporelles chroniques pour expliquer l’ampleur des plaintes
(absence de troubles ostéo-articulaires significatifs et objectifs). Par
rapport à la présence d’un état psychique cristallisé (résolution
défectueuse d’un conflit intrapsychique par les douleurs), son
évaluation dépasse le cadre d’une expertise (nécessité d’une
exploration psycho-dynamique en profondeur, irréalisable dans la
pratique). Par contre, les traitements conformes aux règles de l’art
se sont montrés inefficaces.
L’évaluation des critères concernant le syndrome douloureux
somatoforme persistant, montre des arguments suffisants pour une
atteinte incapacitante.
-
En résumé, il s’agit d’un assuré qui souffre d’un épisode dépressif
depuis l’automne 2007 environ, épisode qui s’est aggravé au
-
13 -
printemps de 2008 et qui est actuellement sévère avec symptômes
psychotiques. Cette affection est à l’origine d’une incapacité de
travail totale dans quelque activité que ce soit. Le syndrome
douloureux somatoforme persistant est à l’origine d’une limitation
entière de l’aptitude au travail.
En raison du pronostic défavorable, une demande à l’Assurance-
Invalidité devrait être faite".
Le Dr C.________ a par ailleurs répondu comme suit aux
questions qui lui étaient posées:
"Réponse aux questions
Le 8 juin 2009, l'OAI a soumis à l'assuré un projet d’acceptation
d'une rente entière d'invalidité dès janvier 2009, soit à l'issue du délai
d'attente d'un an à compter du début de l'incapacité de travail sur le plan
psychiatrique.
L’assuré a en outre sollicité le 15 juin 2009 une allocation pour
impotent, qui lui a été accordée par décision du 14 février 2011 avec effet
dès le 1
er
juin 2008 (degré léger).
Le 9 octobre 2009, l’OAI a annulé son projet de décision du 8
juin 2009, au motif qu’il devait encore vérifier les conditions d’assurances.
Par décision du 13 septembre 2010, le droit à une rente
entière a été reconnu à l’assuré à compter du 1
er
septembre 2010. Par
décision du 8 novembre 2010, prenant effet le 1
er
janvier 2009, le droit à
une rente entière lui a été reconnu de janvier 2009 à août 2010.
-
15 -
B.Dans le cadre d’une procédure de révision d’office du droit à la
rente initiée en mars 2012, l’assuré a indiqué à l’OAl le 16 mars 2012 que
son état de santé était toujours le même.
Dans un rapport médical du 1
er
mai 2012 à l'OAI, le
Dr W.________ a indiqué que la situation anxio-dépressive restait
stationnaire malgré un traitement et un suivi chez un psychiatre. Quant
aux douleurs lombaires, elles nécessitaient une prise importante de
médicaments.
Le 27 juin 2012, l’OAl a informé l’assuré qu’une évaluation
médicale était nécessaire et l’a convoqué à une expertise auprès du Dr
P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a eu un
entretien avec l’assuré le 13 septembre 2012 et a adressé son rapport
d’expertise à l’OAl le 24 septembre 2012. Le Dr P. a conclu à
l'absence de diagnostic ayant des effets sur la capacité de travail de
l'assuré, ainsi qu'à une production intentionnelle ou majoration des
symptômes pour des raisons psychologiques comme diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail. Dans son appréciation du cas,
l'expert a exposé les éléments suivants:
"Assuré de 47 ans, originaire de Tunisie, ayant séjourné de 1988 à
2006 en Italie, arrivé en Suisse en 2006, où, selon ses dires, il
travaille comme aide-électricien jusqu’au 20 mars 2007, moment où
il tombe d’une échelle et bénéficie d’une incapacité de travail du 20
mars au 18 juin 2007, nouvelle incapacité de travail à partir du 10
septembre de la même année, suite à l’apparition de lombalgies. Au
bénéfice d’une rente Al entière depuis Janvier 2009, première
révision actuelle.
Nous tenons à préciser que l’étude de ce dossier complexe, défiant
la logique (cf plus bas), mobilise l’entier de notre attention, de notre
expérience clinique et assécurologique, dans un cadre d’équité de
traitement, pour une étude précise de l'anamnèse, du status
clinique, de l’évolution morbide et assécurologique. Un temps tout
particulier a été pris et s'est avéré nécessaire pour I'étude
minutieuse de cette situation.
L’examen psychiatrique du 13 septembre 2012 met en évidence
dans le cadre d’un entretien particulièrement caricatural sur le plan
de la présentation démonstrative et du manque de collaboration
flagrant de l’assuré:
o Un discours sur une symptomatologie dépressive qui n’émeut pas
l’examinateur et qui n’est accompagné d’aucune symptomatologie
clinique manifestant une tristesse ou une irritabilité, avec
exagération manifeste, avec ruminations existentielles, avec idées
-
16 -
noires qui ne convainquent pas l’examinateur, avec fatigabilité
anamnestique sans trouble de concentration, sans que nous
puissions accorder de crédit aux difficultés de mémoire proposées
par l’assuré, sans anhédonie qui puisse convaincre l’examinateur,
sans repli social, sans perte d’estime de lui-même, sommeil perturbé
par des retards d’endormissement et des réveils en fonction des
douleurs, appétit diminué.
o L’ensemble de cette symptomatologie évoque un diagnostic de
trouble anxio-dépressif comme mentionné dans les rapports du
médecin généraliste traitant, dont il sera impossible d’apprécier la
fluctuation du tableau. Le diagnostic que nous retenons le plus
probable est celui de dysthymie, dont l’appréciation classique n’a
pas de valeur incapacitante au sens de la LAI.
o Une absence de symptomatologie clinique anxieuse permettant
d’envisager un diagnostic particulier et incapacitant avec absence
d’élément en faveur d’angoisses itératives, d’agoraphobie, de
claustrophobie, de crises d’anxiété généralisée, de phobie sociale,
de la lignée obsessionnelle,
o Une absence de symptomatologie floride de la série psychotique,
et comme précisé plus haut, ont été recherché un certain nombre de
critères OMS et CIM-10 concernant la symptomatologie psychotique
et schizotypique,
o Une absence de critères CIM-10 de trouble de personnalité,
o L’existence d’un trouble algique avec douleurs du bas du dos,
douleurs en hémicasque droit, douleurs "comme du courant sur la
nuque", sans grande intensité ni détresse.
L’équité de traitement des différents assurés nous a amené à
reprendre les différents rapports médicaux participant de
l’instruction préalable à l’octroi de la rente et ce travail motive les
réflexions suivantes:
o Nous sommes frappés de mesurer que l'ensemble des pièces
expertales somatiques ou psychiques et des examens
complémentaires (examen neuropsychologique sous la signature de
la Prof K.) envisagent tous une collaboration insuffisante et
une surcharge mentionnées dans l’examen clinique rhumatologique
et psychiatrique SMR du 11 septembre 2008,
o L’expertise psychiatrique, en date du 20 novembre 2008, sous la
signature du Dr C., et sur laquelle repose l’octroi de la rente,
demande une attention particulière en raison de ses contradictions:
a. Tout d’abord l’annonce diagnostique des deux diagnostics
d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques F32.3 et
syndrome douloureux somatoforme persistant s’avère incompatible
selon les critères CIM-10, qui précise, page 150, "Une douleur
considérée comme psychogène mais survenant au cours d’un
trouble dépressif ou d’une schizophrénie ne doit pas être classée
ici"; il paraît étonnant que ces deux diagnostics aient pu être
retenus conjointement, en contradiction évidente avec la CIM-10,
b. Les rapports d’expertise rhumatologique du Dr M., en
date du 05 août 2008, et le rapport d’examen neuropsychologique
du 28 février 2008 du Prof. K. sont mentionnés mais la
question d’une simulation ou d’une surcharge, bien que discutée ne
sera pas retenue par le Dr C., malgré l’ensemble des points
de vue antérieurs différents,
c. La question du traitement est évoquée page 8, mais le Dr
C. considère "comme incompréhensible le fait d’une absence
-
17 -
de prescription d’antidépresseur", or aucun rapport médical
antérieur ne mentionne de tableau dépressif significatif,
d. Enfin, plus étonnant encore, en page 6, le Dr C.________ écrit: "Il
n’y a pas de bizarreries dans les croyances ou le comportement,
absence d’idée délirante, notamment à type de persécution,
d’indignité ou de culpabilité. Il n’y a pas de relâchement des
associations, absence de barrage idéique, d’attitude d’écoute, de
soliloquies, de rire immotivé ou de tout autre élément psychotique"
or malgré ce, il retient page 7, un diagnostic d’épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques F32.3,
e. L’ensemble de ces contradictions nous amène à penser que le
rapport d’expertise du Dr C.________ n’est pas convainquant, et nous
n’en suivrons pas les conclusions,
f. Plus étonnant encore est l’avis médical SMR, en date du 16 février
2009, qui retient cette expertise psychiatrique sans questionner les
deux médecins signataires de l’examen bidisciplinaire SMR du 11
septembre 2008 et revient sur une décision de refus de rente. Cette
nouvelle décision apparaît, pour le moins, avoir été hâtive.
Pour notre part, l’anamnèse reconstituée à partir de l’épais dossier,
la clinique recueillie lors de l’examen psychiatrique du 13 septembre
2012, nous amènent à douter de la valeur convaincante de ce
rapport d’expertise que nous ne suivrons pas, nous l’avons déjà dit
plus haut. Le diagnostic de trouble anxio-dépressif, posé par le
médecin généraliste traitant depuis le début de l’instruction, et que
nous retiendrons sous l’angle d’un diagnostic de dysthymie nous
paraît plus probable.
Etant donné la forte surcharge, déjà décrite tout au long de
l’instruction de la demande AI, que nous constatons de façon
caricaturale lors de l’examen du 13 septembre 2012, et étant donné
que la dysthymie n’a pas de valeur incapacitante au sens de la LAI,
nous préférons retenir une majoration de symptômes F68.0. Nous
sommes en accord avec l’appréciation psychiatrique relatée page 7
du rapport d’expertise bi-disciplinaire SMR du 11.09.2008.
Pour ce qui concerne le diagnostic de trouble somatoforme, au
regard de notre examen clinique, nous avons déjà mentionné que le
tableau algique ne comprenait pas de douleur intense et de
détresse, qui sont deux critères-symptômes CIM-10 fondamentaux
du diagnostic de trouble somatoforme. Ce qui, a priori, exclut ce
genre de diagnostic. De plus, l’absence de comorbidité
psychiatrique, l’absence de repli social, la difficulté d’apprécier une
évolution, le fait que le profit tiré de la maladie est manifeste, ne
sont pas des éléments permettant de retenir l’aspect incapacitant
de cet hypothétique trouble somatoforme. Notre point de vue
concernant le traitement psychiatrique sera détaillé plus bas.
II est à noter que lors de l’instruction, l’expertise rhumatologique du
Dr M.________ et l’expertise bi-disciplinaire rhumatologique et
psychiatrique SMR des Drs O.________ et D.________, avaient déjà
étudié le diagnostic de trouble somatoforme ainsi que les critères de
sévérité qui n’avaient pas été retenus.
Une mention particulière doit être dédiée à l’analyse critique du
point de vue de la psychiatre traitant, partagée lors de la
conversation téléphonique du 18.09.2012, en l’absence de rapport
de sa part. En effet, la praticienne:
o qui sait que son patient est bénéficiaire d’une rente AI octroyée
postérieurement au début de sa prise en charge, s’avère ne pas
-
18 -
connaître le dossier AI, ne pas connaître le traitement médical
somatique, s’étonne que nous puissions envisager un avis sapiteur
devant la chronicisation des troubles,
o envisage un traitement psychotrope lourd, sans résultat tangible
depuis mai 2008, sans précision de l’observance thérapeutique,
reconnaissant cependant que l’assuré n’est pas collaborant et
manque en général un rendez-vous sur trois,
o ne répond pas lorsque nous lui demandons des précisions sur son
élaboration psychopathologique permettant d’envisager un
traitement neuroleptique lourd alors que les expert psychiatres
C.________ et D.________ ont mentionné dans leur rapport d’expertise
une absence de symptomatologie psychotique,
o n’envisage pas l’importance d’une surcharge psychogène de la
part de l’assuré et n’envisage pas non plus les interactions
médicamenteuses avec le traitement somatique prescrit par le
médecin traitant.
o D’autre part, nous sommes pour le moins surpris de l'informer
que l’assuré déclare prendre un traitement d’Oxycontin 10mgx2/j,
Ecoprofen 600x2 en sus du traitement psychiatrique qu’elle prescrit,
o il nous semble superflu de préciser que, pas plus que l’assuré, la
psychiatre traitant ne nous a convaincu de l’importance de la
symptomatologie et de la nécessité d’un traitement psychiatrique
aussi lourd et pour lequel manquent un avis sapiteur et la certitude
d’une observance, au regard du manque d’évolution
symptomatique.
Nous nous sommes permis d’envisager que ce dossier complexe
défie la logique et tenons à nous en expliquer selon les arguments
suivants:
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Stationnaire par rapport à l’examen SMR de septembre 2008.
Concernant la capacité de travail exigible.
Dans l’activité habituelle : sur le plan psychiatrique: 100%
Dans une activité adaptée sur le plan psychiatrique: 100%
Influence sur la réadaptation professionnelle: nous ne voyons
pas de raison médicale, d’ordre psychiatrique, à une réadaptation
professionnelle".
Par avis médical du 17 octobre 2012, le Dr Y.________ du SMR a
retenu que le Dr P.________ avait clairement exposé les raisons pour
lesquelles il s'écartait de l'avis du Dr C.________ sur lequel l'OAI avait fondé
sa décision. Le Dr P.________ rejoignait ainsi la Dresse D.________ qui
concluait à l'absence de maladie psychiatrique en 2008 et la Prof.
K.________ qui évoquait une surcharge et une collaboration insuffisante. Le
Dr Y.________ a en effet relevé que l'expert concluait à une pleine capacité
de travail depuis toujours.
Par projet de décision du 27 novembre 2012, l'OAI a informé
l'assuré qu'il entendait supprimer le droit à la rente d'invalidité en se
basant sur les dispositions finales de la modification de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI) du 18 mars 2011. L'OAI a constaté que d'un
point de vue psychiatrique, le Dr P.________ n'avait retenu aucune
limitation. La capacité de travail de l'assuré était dès lors totale dans toute
-
20 -
activité lucrative respectant les limitations fonctionnelles suivantes: pas
de positions statiques prolongées en rotation-flexion du tronc, en porte-à-
faux, port de charges répété au-delà de 15 kg, travail à la chaîne, sur
machine vibrante, possibilité d'alterner les positions assises et debout.
Par courrier du 20 décembre 2012 à l’OAI, le conseil du
recourant a relevé ce qui suit:
"(...) j'observe que votre Office fonde sa décision essentiellement sur
le résultat de l'examen psychiatrique dont mon client a fait l'objet en
date du 24 septembre 2012, examen opéré par le Dr P.,
psychiatre FMH.
Une lecture objective de ce document montre que le rapport en
question, fondé essentiellement sur un entretien d'une heure et
demie avec mon client, sans plus, est manifestement établi "à
charge", aucun courant d'empathie (sans vouloir parler de
sympathie) n'ayant manifestement passé entre le médecin-expert et
mon mandant!
In casu, les troubles dont souffre L. sont toujours présents et
celui-ci est fondé à voir sa rente AI être maintenue".
Par décision du 25 janvier 2013 dont la motivation figure dans
un courrier séparé portant la même date, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 27 novembre 2012, la contestation de l'assuré du 20
décembre 2012 n'apportant aucun élément susceptible de modifier sa
position.
C. Par acte du 1
er
mars 2013, L., représenté par Me Bloch,
recourt contre cette décision en concluant à son annulation. En substance,
il fait valoir que l’expertise du Dr P. n’est pas probante, dans la
mesure où la manière dont elle a été réalisée "ne correspond pas aux
canons en la matière". Il relève ainsi que l’expert ne lui a posé que deux
questions, en lui demandant comment il allait et si son père était toujours
vivant, ne le recevant qu’un quart d’heure. Il s’interroge encore sur le
point de savoir si l’expert ne l’aurait pas pris en grippe, dès lors qu’il a
vomi sur la moquette de ce médecin lors de l’entretien. Il produit en
annexe un rapport médical du 11 février 2013 des Drs G.________ et
A., respectivement chef de clinique et médecin assistant au
département de psychiatrie du Centre Hospitalier V., site
I.________, dont il ressort notamment ce qui suit:
-
21 -
"Une révision de cette rente Al et une expertise psychiatrique ont
lieu au courant 2012 et remettraient cette rente en question. C’est
dans ce contexte que M. L.________ présente une recrudescence de
sa symptomatologie dépressive et qu’une hospitalisation en milieu
psychiatrique est décidée".
A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert la mise
en oeuvre d’une expertise psychiatrique.
Dans sa réponse du 25 mars 2013, l'intimé conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée, estimant que les éléments
avancés par le recourant ne remettent pas en cause la décision précitée.
Dans sa réplique du 5 juin 2013, le conseil du recourant
précise que la mention d'une heure et demie dans son courrier du 20
décembre 2012 est certainement fondée sur le libellé du rapport de
l'expert, le mandataire expliquant n'avoir pas discuté de cet élément avec
son client. Il ajoute que l'expert ne s'est pas entouré de l'opinion de la
Dresse Q., psychiatre traitante de son client. Enfin, il requiert
l'audition en qualité de témoin de Monsieur F., qui est la personne
qui accompagnait l'assuré à l'expertise et qui peut être entendu sur la
durée de l'entretien entre l'expert et l'intéressé.
D.Le dossier de l’assureur-accident a été produit et les parties
ont été invitées à le consulter.
Il en ressort notamment un courrier du 17 avril 2009 de la CNA
à l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, selon lequel le recourant ne
perçoit aucune rente de la CNA, ce dernier ayant uniquement touché des
indemnités journalières du 23 mars au 17 juin 2007 à la suite de l’accident
du 20 mars 2007.
Dans ses déterminations du 29 juillet 2013, l'intimé a renoncé
à formuler des observations.
-
22 -
Dans ses déterminations du 27 août 2013, le recourant s'est
limité à solliciter la continuation de l'instruction de son recours et a réitéré
à cette occasion sa requête tendant à l'audition d'un témoin.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur la suppression du droit du recourant à une
rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois
suivant la notification, singulièrement sur le point de savoir si le dossier
médical permettait à l'intimé d'aboutir à une telle conclusion. Le recourant
allègue pour l'essentiel que le rapport d'expertise du Dr P.________ n'a pas
valeur probante, si bien qu'une suppression de sa rente d'invalidité n'était
pas justifiée.
3.a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres
prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force,
lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout
-
23 -
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5., 126 V 75
consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314, 1996, p. 192 consid.
2d). Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de fait
qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF
112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le point de savoir si un
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).
b) La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une
modification importante possible du taux d'invalidité, du degré
d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a
été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent,
ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou
ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante
du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant
de l'invalidité (art. 87 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en
force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner
si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux
prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2 et 112 V 372
consid. 2).
-
24 -
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
-
25 -
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai
2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8
avril 2009, consid. 3). Ce principe est aussi valable s'agissant de
l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du 17 janvier
2007 consid. 9.4).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
-
26 -
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009,
consid. 2.1). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008
du 19 juin 2009, consid. 2.1). Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée; en présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); enfin,
on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
-
27 -
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2
p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
Le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191),
sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1; TFA
I 513/05 du 7 septembre 2006).
5.Il convient en l'espèce de déterminer si les conditions d'une
révision sont remplies.
L'intimé a fondé la décision initiale d'allocation de rente du
13 septembre 2010 sur l'appréciation du Dr C.________ du 20 novembre
2008 et l'avis médical du SMR du 16 février 2009 tant sur le plan des
diagnostics que de la capacité de travail, à savoir un épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques et un syndrome douloureux
somatoforme persistant entraînant une totale incapacité de travail dès le
mois de janvier 2008. Cette rente d'invalidité a dès lors été octroyée en
raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat
de déficit organique. Dès lors, les dispositions finales de la modification du
18 mars 2011 (6
e
révision de l'AI, premier volet), entrées en vigueur le 1
er
janvier 2012, sont applicables en l'espèce. Ainsi, l'al. 1 de ces dispositions
fixe le champ d'application aux rentes octroyées en raison d'un syndrome
-
28 -
sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique.
Or, cette définition couvre la pathologie du recourant. Par ailleurs, la
procédure de réexamen des rentes en cours en vertu des dispositions
finales doit être ouverte entre le 1
er
janvier 2012 et le 31 décembre 2014,
ce qui est le cas en l'espèce, la procédure ayant été initiée en mars 2012.
A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas atteint l'âge de 55 ans et
qu'il n'était pas au bénéfice d'une rente depuis plus de 15 ans (let. a al. 4
des dispositions finales). Enfin, il ne s'agit pas d'un cas de reconsidération
au sens du chiffre 1019, 3/13 de la circulaire sur les dispositions finales de
la modification de la LAI du 18 mars 2011 (CDF), la décision du 13
septembre 2010 n'apparaissant pas comme manifestement erronée,
puisque basée sur un avis médical du SMR du 16 février 2009, lequel était
fondé sur un rapport d'expertise psychiatrique du 20 novembre 2008.
Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'examiner si la décision
dont est recours est conforme à l'art. 17 LPGA. En effet, si la conclusion du
réexamen est qu’il n’y a pas incapacité de travail au sens de l’art. 7 al. 2
LPGA, la rente est réduite ou supprimée au moyen d’un préavis et d’une
décision, même si les circonstances dont dépendait l’octroi de la rente
n’ont pas changé au sens de l’art. 17 LPGA (let. a al. 1 in fine des
dispositions finales).
6.Pour statuer sur le réexamen du droit à la rente entière
d'invalidité du recourant, l'intimé s'est fondé sur le rapport d'expertise du
24 septembre 2012 du Dr P.________, spécialiste en psychiatrie, qui s'est
entretenu avec le recourant le 13 septembre 2012. L'expert a procédé à
une analyse détaillée des affirmations de l'intéressé et de son
comportement durant l'entretien qu'il a qualifié de particulièrement
caricatural sur le plan de la présentation démonstrative et du manque de
collaboration flagrant de l'assuré. Il a d'ailleurs dû demander à deux
reprises à l'intéressé s'il entendait poursuivre l'entretien. Son discours sur
une symptomatologie dépressive avec idées noires n'a pas convaincu
l'expert, ce dernier retenant tout au plus une dysthymie mais qui n'avait
pas de valeur incapacitante au sens de la LAI, ainsi qu'une majoration des
symptômes. L'expert a en outre fondé son rapport sur le dossier remis par
-
29 -
l'OAI, ainsi que sur un entretien téléphonique avec la Dresse Q.________ le
18 septembre 2012 en l'absence de rapport de sa part dans le dossier AI.
A l'issue de l'entretien, la psychiatre traitante n'a pas convaincu l'expert
de l'importance de la symptomatologie et de la nécessité d'un traitement
psychiatrique aussi lourd et pour lequel manquaient un avis sapiteur et la
certitude d'une observance, au regard du manque d'évolution
symptomatique (rapport p. 9). En l'absence de comorbidité psychiatrique,
l'expert a enfin examiné les critères permettant de retenir l'existence d'un
trouble somatoforme douloureux. Il a considéré que le tableau algique ne
comprenait pas les critères de douleur intense, ni de détresse, lesquels
étaient fondamentaux du diagnostic de trouble somatoforme au sens de la
CIM-10, ce qui, a priori, excluait ce genre de diagnostic. De plus, l’absence
de comorbidité psychiatrique, l’absence de repli social, la difficulté
d’apprécier une évolution, le fait que le profit tiré de la maladie était
manifeste, ne permettaient pas de retenir l’aspect incapacitant de cet
hypothétique trouble somatoforme.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le rapport
d'expertise psychiatrique du Dr P.________ du 24 septembre 2012 repose
sur des examens complets. Son contenu répond en tous points aux
exigences de la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante des
expertises médicales (cf. consid. 4b supra). Il décrit clairement et de
manière fouillée tous les points importants, l'appréciation de la situation
médicale est bien expliquée et les conclusions de l'expert sont
parfaitement motivées. Les raisons pour lesquelles une dysthymie et une
majoration des symptômes, selon la terminologie de la CIM-10, sont les
mieux à même de décrire la psychopathologie du recourant font l'objet
d'une démonstration convaincante. Il en va de même des raisons pour
lesquelles l'expert considère que l'on peut écarter d'autres troubles
psychiatriques et en particulier des signes de dépression majeure, de
décompensation psychotique, d'anxiété généralisée incapacitante, de
trouble de la personnalité morbide et de trouble somatoforme douloureux
persistant. Ce rapport d'expertise, dont les conclusions rejoignent celles Dr
Y.________ du SMR (cf. avis médical du 17 octobre 2012) doit se voir
reconnaître une pleine valeur probante.
-
30 -
Le rapport des Drs G.________ et A.________ du 11 février 2013
n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions parfaitement
argumentées de l'expert P., ni sur le chapitre des troubles de
l'humeur, ni sur celui du trouble somatoforme douloureux, la
"recrudescence de la symptomatologie dépressive" dont font état les
médecins de I. étant uniquement liée à la remise en question de la
rente. Il en va de même des critiques formulées par le recourant à l'égard
de l'expertise elle-même. Ainsi, l'hypothèse émise par le recourant selon
laquelle l’expert l’aurait pris en grippe parce qu’il avait vomi sur sa
moquette n’est pas vérifiée, ce d'autant plus que l'expert a donné des
détails sur le déroulement de l'entretien (rapport, p. 4). En outre, de son
propre aveu (cf. courrier du 20 décembre 2012 à l'OAI), l’expertise a duré
une heure trente, élément confirmé par l'expert (rapport, p. 4). Au
demeurant, on voit mal que tous les éléments figurant dans l’anamnèse
aient pu être recueillis en quinze minutes comme il l’affirme. Il est en
outre constant que la durée de l'entretien entre l'expert et l'assuré n'est
pas un critère reconnu par la jurisprudence pour avoir une influence
déterminante sur la qualité et la valeur probante d'un rapport d'expertise.
Enfin, contrairement aux allégations du recourant (réplique du 5 juin
2013), l'expert a pris le soin de discuter du cas avec la psychiatre traitante
lors d'un entretien téléphonique le 18 septembre 2012 lequel a porté sur
sa connaissance du dossier AI du patient, l'observance thérapeutique,
l'élaboration psychopathologique et le traitement prescrit.
L'intimé a donc admis à juste titre que les critères permettant
d'attribuer une pleine valeur probante à cette expertise étaient remplis
(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). L'instruction du dossier permettant dès
lors de statuer en toute connaissance de cause, on ne voit pas, dans ce
contexte, ce qu'une expertise pourrait apporter de plus, si ce n'est une
appréciation médicale supplémentaire. En effet, l'autorité peut renoncer à
accomplir certains actes d'instruction si, en se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves, elle est convaincue que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne peuvent plus modifier cette appréciation (ATF 130
-
31 -
II 425 consid. 2.1). Il sera renoncé à l'audition du témoin proposé par le
recourant pour les mêmes motifs.
7.a) Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de retenir que
l'intimé était fondé à supprimer la rente le premier jour du deuxième mois
suivant la notification de la décision (art. 88
bis
al. 2 let. a RAI).
Le recours doit par conséquent être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1
bis
LAI
et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36], applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable
indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, sont
supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l’assistance judiciaire ne libère
toutefois que provisoirement la partie qui en bénéfice du paiement des
frais judiciaires; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu’elle
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-
VD).
c) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
d) Par décision du 4 mars 2013, le recourant a obtenu, au titre
de l'assistance judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la