402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 60/13 - 112/2014
ZD13.008663
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges :MmesRossier et Pétremand Besancenet, assesseures
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par PROCAP SUISSE, Me
Caroline LEDERMANN, avocate, à Bienne
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA.
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
portugaise née en 1967, sans formation professionnelle certifiée, a exercé
les activités de femme de chambre et de lingère. Elle a résidé en Suisse
dès 1987 et y est domiciliée durablement depuis décembre 2000, après un
retour temporaire dans son pays d’origine.
Elle a disposé d’un délai-cadre indemnisé par la Caisse de
chômage M.________ dès le 4 février 2009, son droit subséquent à des
prestations de l’assurance-chômage dès le 4 février 2011 ayant toutefois
été nié par décision du
28 février 2011. L’assurée a depuis lors été prise en charge par le Centre
social Q.________ et mise au bénéfice du revenu d’insertion.
En date du 4 juillet 2011, le centre précité a déposé un
formulaire de détection précoce en faveur de l’assurée auprès de l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé), motif pris d’une incapacité de travail de 50% consécutive à une
atteinte de l’œil gauche. Était notamment annexé audit formulaire un
certificat établi le 19 juillet 2010 par le Dr Z., spécialiste en
ophtalmologie, lequel précisait que sa patiente présentait une perte de la
fonction visuelle de l’œil gauche et se trouvait empêchée d’exercer les
travaux nécessitant une acuité visuelle binoculaire ou stéréoscopique,
ainsi que ceux « comportant un risque de chute ou d’accident ».
Sur recommandation de l’OAI, à l’issue d’un rapport de
détection précoce du 15 août 2011, l’assurée a requis formellement des
prestations de l’assurance-invalidité (AI) par dépôt du formulaire ad hoc le
18 août 2011. Elle a indiqué que l’atteinte à la santé remonterait au 8 avril
2008 et consisterait en une « platine dans l’œil gauche suite à une
opération de la cataracte », tandis que sa prise en charge médicale serait
assurée depuis 2010 tant par le Dr Z., que par le Dr T.________,
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3 -
spécialiste en ophtalmologie et médecin adjoint auprès de l’Hôpital
R..
L’OAI a sollicité des renseignements médicaux auprès de ces
deux praticiens, lesquels ont produit leurs rapports respectifs en date des
29 et
30 août 2011. Le Dr T. a pour sa part déploré de ne pas être en
mesure de se prononcer sur les aptitudes professionnelles de l’assurée,
soulignant que celle-ci avait été opérée – sans succès – le 3 juin 2010 d’un
décollement rétinien de son œil gauche, diagnostiqué amblyope de longue
date et doté d’une mauvaise acuité visuelle. Il a joint à toutes fins utiles
les pièces relatives à ladite opération, renvoyant au surplus à
l’ophtalmologue traitant pour de plus amples précisions. Quant au
Dr Z., il a également évoqué le diagnostic d’amblyopie de l’œil
gauche, ce « depuis l’âge de quatre ans », et indiqué avoir assumé le suivi
de l’assurée du
26 avril 2010 au 8 juillet 2011. Il a précisé ne pas envisager de diminution
de rendement, ni de la capacité de travail « compte tenu qu’il s’agit d’un
problème ancien », mettant en exergue que « pour déterminer avec
exactitude la perte fonctionnelle secondaire au décollement de rétine de
l’œil gauche, il faudrait connaître l’acuité visuelle de cet œil avant
l’opération de la cataracte. Subjectivement, la patiente ressent une perte
qui est probablement en relation avec la réduction de son champ visuel. »
L’assurée a fait parvenir à l’OAI plusieurs certificats médicaux,
établis par son médecin généraliste traitant, le Dr H., lequel a
préconisé une incapacité totale de travail à compter du 17 octobre 2011.
En date du 13 décembre 2011, le Dr S.________, médecin
auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR), a rendu son
rapport sur l’appréciation du cas de l’assurée, concluant à l’absence
d’atteinte à la santé susceptible de se répercuter durablement sur la
capacité de travail et mettant en exergue précisément le défaut
d’incapacité de travail prononcée par les ophtalmologues consultés.
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B.Fort de cet avis, l’OAI a rendu un projet de décision tendant au
refus de toutes prestations, envoyé à l’assurée le 3 janvier 2012, auquel
cette dernière a donné suite par courrier du 16 janvier 2012 annonçant
une convocation prochaine en vue d’examen auprès de l’Hôpital
R.. Elle a au surplus communiqué les certificats d’incapacité de
travail successivement établis par le
Dr H., maintenant l’incapacité de travail prononcée dès le 17
octobre 2011, dans une mesure toutefois réduite à 50% dès le 9 janvier
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« [...] Sur la base des éléments anamnestiques amenés par la
patiente, nous pouvons évoquer un probable trouble de la
personnalité de type paranoïaque : en effet, [l’assurée] présente une
certaine méfiance soupçonneuse envahissante envers les autres
comme en témoigne sa relation avec sa famille, son entourage
proche ainsi que l’entourage professionnel, ainsi que les
ophtalmologues. La patiente serait préoccupée par certains doutes
qui concernent actuellement son opération ophtalmique tout en
étant persuadée qu’un dégât a été commis par les médecins
ophtalmologues, Au travers de l’anamnèse rapportée par la
patiente, nous pouvons également constater que [l’assurée] met en
doute de manière répétée et sans justification la fidélité de ses
compagnons et la loyauté de ses amis ou de ses proches. A noter
tout de même que [l’assurée] a pu fonctionner de manière
relativement satisfaisante jusqu’en 2008, moment où elle subit une
opération oculaire, suite à quoi elle est envahie par ses idées
délirantes de type persécution.
Un diagnostic différentiel suspecté est un trouble délirant de type
somatique qui se manifeste par certaines idées délirantes, étant
persuadée d’être atteinte d’une maladie ou d’une imperfection
physique. A noter qu’en dehors de l’impact de l’idée délirante, il n’y
a pas d’altération marquée du fonctionnement psycho-social. Ce
diagnostic reste tout de même moins probable dû au fait qu’on
constate un dysfonctionnement psycho-social de plus en plus
important empêchant la patiente de se présenter au travail et
d’entretenir une relation sociale avec les autres.
Un éventuel syndrome génétique, qui se manifeste par des
pathologies oculaires, intestinales ainsi que des symptômes
douloureux décrits par la patiente resterait à investiguer.
Proposition thépareutique :
[L’assurée] s’est présentée à quatre reprises pour consultations
psychiatriques. Il semblerait qu’elle ait pu bénéficier de ces
entretiens qui lui ont permis une certaine atténuation des
symptômes présentés tels que l’épuisement et son état de déprime.
A l’issue de ces entretiens, [l’assurée] a souhaité arrêter son suivi
psychiatrique. [...] »
Le Dr X.________ a complété un rapport en date du 15 mai
2012, à l’attention de l’OAI, confirmant les diagnostics cités supra dans
son rapport du
21 février 2012 sur le plan ophtalmique et attestant du peu d’évolution du
status visuel de l’œil gauche.
Sollicité par questions complémentaires de l’OAI, ce même
spécialiste, assisté de la Dresse P.________, a exposé le 2 juillet 2012
qu’une incapacité de travail avait été prononcée dans le cas de l’assurée,
pour raisons ophtalmiques, pour la période limitée s’étendant du 3 au 18
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juin 2010, tandis qu’une reprise du travail à 100% devait être évaluée
selon l’évolution de la symptomatologie douloureuse qualifiée d’aiguë.
Par communication du 30 juillet 2012, l’OAI, sur
recommandation du SMR, a mandaté le Dr G., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre D.,aux fins
d’expertise de l’assurée, laquelle s’est déroulée le 3 octobre 2012. Aux
termes du rapport corrélatif du
5 décembre 2012, ce praticien fait état des constats suivants :
« [...] Il s’agit d’une femme de 45 ans qui fait son âge chronologique,
de constitution hyposthénique, à l’hygiène et à la présentation
vestimentaire sans particularité. L’assurée est bien orientée aux
quatre modes (dans le temps, dans l’espace, quant à sa personne et
quant à la situation). Le discours est d’élocution et d’élaboration
pauvres, cohérent et formellement bien construit, ne montrant pas
de distorsions globales de la pensée. Elle exprime sa compréhension
par rapport à la situation expertale et paraît avoir compris les enjeux
impliqués.
Il n’y a pas de troubles de la concentration, de l’attention, de la
compréhension et de la mémoire objectivables lors de l’entretien.
Toutefois, l’assurée se plaint subjectivement de troubles de la
concentration et de la mémoire du travail et d’évocations, en
particulier des faits récents, En ce qui concerne le registre
psychotique au moment de l’entretien, l’assurée ne présente aucun
trouble formel du cours ou du contenu de la pensée. Nous
n’observons pas la présence de troubles dissociatifs au niveau du
registre intellectuel ou émotionnel, des barrages, des troubles de la
syntaxe, ni de paralogismes ou des réponses à côté. Il n’y a pas de
bizarreries au registre verbal et non verbal. Absence d’un syndrome
délirant. Il n’y a pas d’idées délirantes simples ou systématisées,
et/ou de troubles de la sphère perceptivo-sensorielle sous la forme
d’hallucinations. Pas d’idées interprétatives, simples ou délirantes.
Pas d’idées de concernement, simples ou délirantes. Il est à noter
une méfiance dans les relations interpersonnelles, exacerbée après
les interventions chirurgicales oculaires mais sans valences
délirantes. Il est à souligner que la patiente nous décrit dans son
enfance un épisode d’altération de la perception de type
hallucination visuelle avec un vécu « mystique » et sentiment
d’étrangeté de soi sans récurrence dans la durée et sans
implications psychopathologiques et de fonctionnement social. Il
s’agit probablement d’une perturbation psychologique transitoire qui
s’inscrirait dans un contexte ethnoculturel ou d’une problématique
de nature oculaire (anopsie, scotome scintillant ou autre phénomène
entoptique) sans signification pour notre situation expertale.
Concernant la lignée dépressive et au cours de l’entretien,
l’expertisée évoque une thymie fluctuante. Nous pouvons noter une
thymie discrètement triste avec un affect congruent au contenu de
la pensée. Elle évoque un sentiment de préoccupation par rapport à
son avenir, avec des élaborations pessimistes et des ruminations, ne
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voyant pas d’issue à sa situation. L’humeur est fluctuante. Il n’y a
toutefois pas de sentiment d’autoaccusation, d’indignité, de ruine ou
de culpabilité. L’expertisée décrit un repli sur soi avec isolement
social, perte d’élan vital et de capacité à éprouver du plaisir pour
des activités quotidiennes. L’activité psychomotrice est dans la
norme.
L’assurée évoque une asthénie et une fatigabilité. Il n’y a pas
d’idéation suicidaire active ou passive ni projet mortifère cristallisé.
L’assurée se plaint d’un sentiment d’angoisse et de peur
anticipatoire lorsqu’elle songe à son avenir, mais l’investigation
clinique ne révèle pas de signes neurovégétatifs ou somatiques d’un
syndrome anxieux manifeste. Absence de troubles du sommeil.
Absence de cauchemars ou de manifestations de dyssomnie ou
d’autres perturbations du rythme circadien. Nous n’avons pas
remarqué la présence de signes d’hyper-activation neurovégétative
lors de l’entretien en lien avec le syndrome anxieux. Il n’y a pas
d’autres signes de la lignée anxieuse, phobique ou obsessionnelle.
Elle n’évoque pas la présence d’épisodes d’anxiété paroxystique.
Elle se plaint de douleurs physiques (dorsalgies et algie nucale) ainsi
que de douleurs oculaires (dans l’oeil gauche) que l’assurée attribue
à une erreur médicale.
Il n’y a pas de trouble de la sphère instinctivo-affective des
conduites alimentaires – de type anorexie ou de boulimie – mais il y
a une diminution de la libido avec une perte d’intérêt pour la
sexualité. À noter que la patiente est actuellement célibataire ; elle
évoque quelques épisodes de vie de son couple qui ne perdurent
que très peu, relations auxquelles l’assurée mettait fin à chaque
infidélité de son compagnon.
Au sujet des conduites d’addiction, l’assurée fume à raison d’un
paquet de cigarettes par jour. Elle nous décrit une consommation
occasionnelle et modérée d’alcool. Au cours de l’entretien, nous
n’avons pas pu mettre en évidence des signes ou des symptômes
d’une dépendance aiguë ou chronique à l’alcool. L’assurée dit ne
pas consommer d’autres substances psycho-actives que celles
évoquées dans le présent rapport. Pas d’antécédents psychiatriques
rapportés par l’expertisée pour un problème de santé mentale ou
avoir séjourné en milieu psychiatrique.
Au sujet de son suivi médical, [l’assurée] a été vue quatre fois par
une psychiatre, la Dresse F.. Elle n’a actuellement aucune
prise en charge psychiatrique et n’en souhaite pas. Sur le plan
somatique, l’assurée est suivie par le Dr H..
Concernant l’organisation de ses journées, l’assurée dit en passer
l’essentiel à la maison dans un relatif isolement social, sans
connotations délirantes ou phobiques, mais plutôt dépressives. [...] »
Vu ces observations, l’expert psychiatre n’a retenu aucun
diagnostic susceptible de se répercuter sur la capacité de travail, ni
aucune limitation fonctionnelle du registre psychiatrique, précisant en
outre ce qui suit :
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« [...] Le diagnostic de dépression d’intensité légère est donc en
accord avec la symptomatologie observée et le fonctionnement
évoqué par [l’assurée].
En dépit d’un diagnostic de personnalité pathologique (paranoïaque)
mentionné (cf. supra), il est important de souligner que [l’assurée]
ne présente pas de traits de personnalité dysfonctionnels. Certes, au
vu de l’atteinte somatique importante, en l’occurrence la diminution
de l’acuité visuelle (quasi cécité) de l’oeil gauche, nous pourrions
évoquer un remaniement dynamique de la personnalité avec des
changements au niveau du registre intellectif, volitionnel, affectif et
morphologique, remaniement qui exerce une certaine influence sur
ses capacités de réactions comportementales et d’autres, face aux
situations de la vie réelle. Tout cela coloré par des tendances de
fond qui appartiennent à une structure tempéramentale, c.à.d. des
traits constitutionnels et biotypologiques qui sont innés,
caractéristiques à chaque individu, sans pour autant qu’ils soient
pathologiques.
[...]
Dans le cas de l’expertisée, nous ne pouvons pas mettre en
évidence l’existence d’une symptomatologie ou des modifications au
registre intellectuel, affectif et conatif qui relèveraient d’un trouble
délirant.
Nous n’observons pas d’aggravation significative de l’état clinique
de l’assurée par rapport aux évaluations psychopathologiques
antérieures, donc nous pouvons exclure un aspect évolutif, du moins
jusqu’au moment de l’entretien d’expertise de sa problématique
psychiatrique. »
Par avis du 11 janvier 2013, les Drs W.________ et A.,
médecins auprès du SMR, se sont ralliés aux conclusions communiquées
par l’expertise psychiatrique du Dr G., et rappelé l’absence
d’incapacité de travail durable prononcé par les spécialistes en lien avec
l’atteinte à la santé oculaire.
C.Partant, l’OAI a établi une décision le 30 janvier 2013,
reprenant les termes de son projet du 3 janvier 2012, et nié à l’assurée
tout droit à des prestations AI faute d’atteinte à la santé ayant valeur
d’invalidité.
D.Par acte de son mandataire du 28 février 2013, l’assurée a
déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, requérant préalablement la production de son dossier AI et
l’octroi d’un délai pour compléter son écriture. Rappelant sur le fond la
teneur de l’appréciation globale de son cas par son médecin traitant, le Dr
H.________, elle a souligné l’incapacité de travail de 50% dans une activité
adaptée attestée par ce dernier, ainsi que les limitations fonctionnelles
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9 -
entraînées par ses importantes algies oculaires, de même que d’autres
atteintes à la santé physique évoquées au dos et à la nuque, à son sens
ignorées de l’OAI. Elle a mis en exergue les diagnostics psychiques graves
retenus par la Dresse F., considérant que l’opinion contradictoire
de l’expert psychiatre mandaté par l’OAI se trouvait sujette à caution. Elle
a en conséquence conclu à l’annulation de la décision du 30 janvier 2013,
sous suite de reconnaissance d’un droit aux prestations AI après
instruction complémentaire de son dossier, subsidiairement au renvoi de
la cause à l’intimé pour procéder à une telle instruction. Elle a enfin requis
le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite du fait de la précarité de son
budget.
La recourante a été mise au bénéfice de cette assistance par
décision du juge instructeur du 5 mars 2013, soit exonérée du paiement
d’avances de frais et des frais judiciaires, sous réserve de remboursement.
Le 12 avril 2013, la recourante a déposé la motivation
complémentaire à son recours, confirmant ses précédentes conclusions et
réitérant que nombre de diagnostics envisagés in casu n’avaient pas été
investigués. Elle a considéré que l’expertise psychiatrique réalisée par le
Dr G. ne pouvait se voir accorder quelconque valeur probante, ce
spécialiste n’explicitant pas clairement les raisons pour lesquelles il avait
écarté les résultats du consilium de la Policlinique I..
Elle a fait parvenir à la Cour de céans un nouveau rapport daté
du
27 mars 2013, établi par les Drs X. et B.________ de l’Hôpital
R.________, lesquels ont une nouvelle fois exposé les diagnostics retenus et
souligné que leur patiente disposait d’une vision monoculaire de nature à
diminuer sa capacité de travail et de rendement.
Dans sa réponse du 28 mai 2013, l’OAI a proposé le rejet du
recours, annexant un avis du SMR du 3 mai 2013, où ce service a confirmé
son appréciation du 11 janvier 2013 dans la mesure où l’ensemble des
atteintes à la santé alléguées en l’espèce auraient été prises en compte.
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La recourante a maintenu ses griefs et conclusions par
réplique du
28 juin 2013, tandis que l’intimé a dupliqué le 31 juillet 2013, réitérant ses
conclusions et produisant un avis SMR des Drs W.________ et A.,
daté du
30 juillet 2013. Ces médecins y relèvent derechef la prise en compte de
l’intégralité des atteintes somatiques et psychiatriques avancées en
l’espèce, tout en se ralliant aux conclusions de l’expertise du Dr
G..
Par acte du 18 septembre 2013, la recourante a rappelé la
jurisprudence pertinente en matière d’appréciation médicale, considérant
en particulier que les conclusions du Dr G.________ se trouvaient trop peu
étayées pour écarter les explications fouillées de la Dresse F..
Rappelant ses problèmes oculaires et physiques, elle a fait valoir la
nécessité de procéder à une expertise pluridisciplinaire. Elle a en outre
produit deux nouvelles pièces, soit des rapports médicaux respectivement
établis par le Dr H. en date du 16 août 2013 et par le Dr E.,
médecin-adjoint au Service d’anesthésiologie et antalgie du Centre
hospitalier I., en date du 27 août 2013. Il en ressort deux
diagnostics précédemment non évoqués, à savoir une allergie au gluten et
une cervicalgie gauche, ces praticiens soulignant tout particulièrement la
symptomatologie douloureuse importante au niveau oculaire.
L’intimé a fait part de sa détermination eu égard à ces
documents, se ralliant à un avis du SMR du 15 octobre 2013, où les Drs
W.________ et A.________ ont conclu à l’absence d’éléments éventuellement
ignorés dans l’appréciation de la capacité de travail de la recourante.
Cette dernière a maintenu ses précédentes conclusions dans
une écriture du 18 novembre 2013.
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E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et
58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
1.2La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
1.3Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA et 79 LPA-VD), le recours déposé le 28 février 2013 contre la
décision de l’OAI du 30 janvier 2013 est recevable.
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2.Sont litigieuses l’appréciation médicale de la capacité de
travail de la recourante, tant dans son activité habituelle que dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, et l’absence d’invalidité
retenue par l’intimé dans son cas, ainsi que la nécessité éventuelle
d’entreprendre une instruction complémentaire de sa situation.
2.1Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité
(art. 6 LPGA).
L’art. 8 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d’une
invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir les travaux habituels
(let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient
remplies (let. b).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
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50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70% au moins donnant droit à une rente entière. L'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions cumulatives
suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
2.2Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (ou le
juge en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF [Tribunal fédéral]
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci
art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en soit la
provenance, avant de décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports
médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a). L'élément déterminant pour la valeur
probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation
comme expertise, mais son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V
-
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351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, afin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450,
consid. 11.1.3, 125 V 351
consid. 3a ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_773/2007
du
23 juin 2008 consid. 2.1 ; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional a
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence sur
le contenu des rapports médicaux rappelés ci-dessus (ATF 135 V 254
consid. 3.3.2 ;
TF 9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; TF 9C_600/2010 du
21 janvier 2011 consid. 2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 573/04
du
10 novembre 2005 consid. 5.2 ; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 consid.
3).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
2.3Du point de vue psychiatrique, l’intimé s’est fondé
essentiellement sur le rapport d’expertise du Dr G., établi le 5
décembre 2012, pour légitimer la décision entreprise, non sans s’être au
préalable procuré le consilium du
28 mars 2012 émanant de la Policlinique I..
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15 -
L’on constate, à l’instar de la recourante, que les spécialistes
divergent quant aux diagnostics retenus in casu, puisque les Dresse
F.________ et L.________ ont envisagé un « trouble de la personnalité, type
paranoïaque » ou un « trouble délirant, type somatique », mentionnant
ces atteintes comme alternativement probables, alors que le Dr G.________
ne fait état d’aucune pathologie psychique substantielle, à l’exception
d’un « épisode dépressif léger ».
Cela étant, tant ce dernier que les psychiatres de la
Policlinique I.________ ne préconisent aucune incapacité de travail de ce
registre, les Dresses F.________ et L.________ ayant au demeurant
expressément souligné l’atténuation des symptômes allégués par
l’assurée suite à sa participation à quatre entretiens spécialisés. L’on
relèvera par ailleurs que cette dernière n’a de son propre chef pas
souhaité poursuivre une prise en charge psychiatrique au terme de ces
quatre consultations et qu’elle n’avance du reste pas devoir recourir à un
tel soutien dans ses écritures à l’attention de la Cour de céans.
S’agissant spécifiquement de la teneur du rapport du Dr
G., il apparaît que ce document a été établi en toute connaissance
de cause, ce spécialiste s’étant entretenu avec l’assurée et ayant disposé
de l’ensemble des pièces de son dossier, y inclus le consilium
psychiatrique du 28 mars 2012. A l’issue d’une anamnèse complète et sur
la base des plaintes de l’assurée, le spécialiste mandaté par l’intimé a
dûment discuté les diagnostics évoqués par ses consoeurs après avoir
exposé par le détail ses propres observations cliniques, parvenant sur ces
bases à des conclusions parfaitement cohérentes et convaincantes. Dès
lors, contrairement à ce que soutient la recourante, l’on se doit de
considérer que l’expertise du Dr G. remplit les réquisits
jurisprudentiels rappelés supra pour se voir reconnaître pleine valeur
probante.
L’assurée n’a au demeurant produit aucune pièce médicale au
stade de la présente procédure qui serait de nature à remettre en
question les conclusions du Dr G.________ ou laisserait suspecter des
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16 -
problématiques psychiques non investiguées. L’on ne peut du reste que
réitérer le constat de l’absence de tout suivi psychiatrique sollicité par la
recourante et relever que les rapports subséquents des Drs H.________ et
E., dont la psychiatrie n’est cependant pas la spécialité, ne
relatent aucune incapacité de travail du point de vue psychique.
2.4Eu égard aux atteintes à la santé somatiques énoncées dans le
cas de la recourante, force est de constater qu’aucun des médecins
consultés par l’assurée n’a préconisé d’arrêt de travail durable dans ce
contexte.
En particulier, l’aspect ophtalmique n’a impliqué qu’une
incapacité de travail de courte durée, soit du 3 au 18 juin 2010, des suites
de l’opération réalisée par l’Hôpital R. en date du 3 juin 2010. A
cet égard, les divers rapports de cet hôpital – dont celui du 27 mars 2013 –
se bornent à mentionner des restrictions pour les activités requérant une
vision stéréoscopique, ainsi qu’en termes de rendement, sans toutefois
prononcer quelconque arrêt de travail, ce qui rejoint d’ailleurs
l’appréciation des médecins du SMR.
Il convient en outre de souligner que la problématique oculaire
dont se prévaut la recourante remonte à l’enfance, sans avoir constitué
une entrave à l’exercice d’une activité lucrative par le passé et sans
qu’une aggravation de sa situation ophtalmique ait sérieusement été
objectivée jusqu’à la date de la décision querellée. La recourante a en
effet été parfaitement en mesure d’exercer des activités de femme de
chambre et de lingère dès son arrivée en Suisse et du reste de reprendre
une activité similaire dès le 15 juin 2012, à savoir une activité de
repasseuse à 50% selon le contrat de travail conclu à cette même date
avec N.________ SA, lequel a été produit au stade de la présente
procédure.
Dès lors, il apparaît manifestement que la situation médicale
du ressort ophtalmique n’a pas connu une évolution susceptible de
justifier une restriction de la capacité de travail de l’assurée. L’on ne voit
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17 -
d’ailleurs aucune raison médicale qui imposerait le maintien d’un taux
d’activité restreint à 50% dans l’activité lucrative habituelle, telle que celle
de repasseuse reprise à temps partiel depuis juin 2012.
2.5Relativement aux nucalgies, dorsalgies et cervicalgies
alléguées par la recourante, au demeurant peu étayées en l’absence de
toute incapacité de travail médicalement attestée dans ce contexte, l’on
ne saurait faire grief à l’intimé de n’avoir pas investigué spécifiquement
ces aspects, étant donné que l’assurée ne s’en est prévalue que par
devant la Cour de céans et que les rapports établis notamment par le Dr
H.________ n’en font pas état ou seulement dans une mesure sans
incidence en termes de capacité de travail.
L’on rappellera sur cette question que le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été prise, les faits survenus
postérieurement et qui ont modifié la situation devant faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 1 p. 243 ; TF
9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 2.1).
2.6En définitive, force est de se rallier à l’appréciation globale du
SMR en l’espèce, faute d’incapacité de travail durable, attestée
médicalement, répondant à la définition contenue à l’art. 6 LPGA.
Vu ce qui précède, l’on ne saurait faire grief à l’OAI d’avoir
conclu à l’absence d’atteinte à la santé ayant valeur de maladie au sens
entendu par
l’art. 8 LPGA.
3.1Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures
5.1En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées
supporte les frais de procédure
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19 -
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD). In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires à charge de la recourante sont arrêtés à 400 fr.
5.2La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
A ce titre, elle a été exonérée du paiement d'avances ainsi que du
versement des frais judiciaires, si bien que ceux-ci sont supportés par le
canton, provisoirement
(art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ;
RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Cela étant, la
partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès
qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
5.3Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité
de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’OAI du 30 janvier 2013 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement mis à la charge de l’État.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires mis
provisoirement à la charge de l’État.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié par l'envoi de photocopies à :
-PROCAP Suisse, Me Caroline Ledermann, à Bienne (pour K.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
21 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :