402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 12/13 - 182/2013
ZD13.001843
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MmesThalmann et Dessaux
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
A.D.________, à Grandson, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI; 4, 6, 7 et 8 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.A.D.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1962, a déposé, le 7 janvier 2011, une demande de prestations AI pour
adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'OAI ou l'intimé), tendant à l'octroi d'une rente, avec la précision
quant au genre de l'atteinte «cancer foie-seins, apnée nocturne,
fibromyalgie, maladie du sang, début d'Alzheimer, dépression, hernie L4-
L5».
Dans le cadre du questionnaire relatif à la détermination du
statut de l'assurée, cette dernière a indiqué que sans atteinte à la santé,
elle travaillerait à 100% depuis 2003-2004 en tant qu'employée de
commerce, pour des raisons financières et pour rester active socialement.
Dans un rapport de janvier 2011 à l'OAI, la Dresse D.,
oncologue traitante de l'assurée, a posé le diagnostic de tumorectomie
pour un carcinome canalaire invasif du sein droit le 14 octobre 2009. La
date du dernier contrôle remontait au 15 avril 2010. S'agissant de la
question de l'incapacité de travail de l'assurée, cette médecin a indiqué
qu'il convenait de «voir avec Dr K. ( [...]) et Dr Q.________ ( [...])».
Le Dr F., spécialiste en médecine interne générale et
en pneumologie, a retenu le diagnostic de syndrome d'apnées du sommeil
(SAS) depuis 2000 (rapport médical à l'OAI du 14 février 2011). Il a affirmé
n'avoir établi aucun certificat d'incapacité de travail pour le compte de
l'assurée. Il expliquait: «un SAS insuffisamment traité peut certainement
diminuer le rendement dans certaines activités professionnelles. Il est
donc important qu'un tel traitement fasse l'objet d'un suivi régulier de
manière à remédier à une éventuelle intolérance. Certains patients
cependant ne parviennent pas à le supporter. Je ne peux pas me
prononcer sur la situation actuelle de Madame A.D. ne l'ayant pas
revue depuis 2 ans et demi. De manière générale, chez un patient
souffrant d'un SAS, il convient d'éviter les professions nécessitant une
-
3 -
attention de tous les instants telle que la conduite». Il a joint à son envoi,
les rapports médicaux établis par ses soins les 9 mai et 21 août 2008.
Dans un rapport du 18 février 2011 à l'OAI, le Dr K.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l'assurée,
a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants:
«- carcinome canalaire invasif du quadrant supéro-externe du sein
droit pT1b, pN0, cM0 grade I, ER 80%, PR 90%, HER-2 négatif, MIB-1
entre 5 et 10%;
-
statut après tumorectomie et recherche de ganglion sentinelle
axillaire gauche le 14.10.2009; hormonothérapie par Tamoxifène
débutée le 31.12.2009;
-
statut après radiothérapie de 50 Gy sur le volume mammaire droit
suivi de 16 Gy sur le lit de tumorectomie terminée le 30.12.2009;
-
trouble de la mémoire à court terme et de travail, troubles
mnésiques antérogrades verbaux modérés à sévères,
dysfonctionnement exécutif modéré;
-
état anxio-dépressif associé.»
En revanche, selon le Dr K.________, n'avaient pas d'effet sur la
capacité de travail de l'assurée, les diagnostics suivants: «statut après by-
pass gastrique et cholécystectomie le 29.09.2008 pour obésité morbide;
statut après coelioscopie exploratrice, adhésiolyse, réduction de l'anse
herniée et fermeture de la fenêtre de Petersen le 16.03.2009 pour
herniation de l'anse digestive au travers de la fenêtre de Petersen, statut
après by-pass; allergie au liquide de perfusion, Fentanyl et à l'iode
probable; anti-coagulation au long cours en raison d'une mutation
hétérozygote de la prothrombine; statut après TVP en 2006; statut après
embolie pulmonaire post-opératoire en 1986; statut après hépatectomie
partielle pour hyperplasie nodulaire focale en 1996; statut après
hystérectomie en 2004; statut après annexectomie bilatérale par
laparotomie médiane et washing péritonéal le 21.09.2006; syndrome
d'apnée du sommeil, diagnostic posé lors d'une polysomnographie du 3 au
4 mai 2000, traitée par CPAP avec échec suivi d'un traitement par
propulseur mandibulaire; statut après syndrome radiculaire déficitaire
sensitif de topographie L5-S1 gauche sur hernie discale L4-L5 en 2002;
statut après urétérolitholapaxie droite pour calcul du bas uretère le
11.02.1993.»
-
4 -
Le Dr K.________ a estimé l'incapacité de travail de l'assurée à
100% dès 2007 dans l'activité habituelle de secrétaire. Il mentionnait en
outre des restrictions liées à la concentration, l'adaptation et la résistance,
ainsi que pour le travail s'exerçant uniquement en position debout, la
marche et le port de charges au-delà de 10 kg. Enfin, il a joint une série de
rapports médicaux dont:
-
un rapport du Dr W.________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation, ainsi qu'en rhumathologie, du 9 septembre 2002, qui faisait
état d'un syndrome radiculaire déficitaire sensitif de topographie L5 et S1
gauche sur hernie discale L4-L5.
-
un rapport établi par le Dr S.________, spécialiste en radiologie, à la suite
d'une IRM cérébrale réalisée le 30 juin 2009, qui n'a pas mis en évidence
de lésion intra-cérébrale.
-
un rapport du Dr H.________, spécialiste en neurologie, du 10 août 2009,
qui n'a constaté aucun syndrome lombo-vertébral ni radiculaire de
caractère déficitaire objectif.
-
un rapport du 27 octobre 2009 des Drs L., Z., spécialiste
en gynécologie, et B.________, médecin assistant, lesquels indiquaient qu'à
la suite de la tumorectomie du 14 octobre 2009, les suites opératoires
étaient simples et afébriles, le sein demeurant souple et sans signe
d'hématome ni d'infection.
-
un rapport du 10 novembre 2009 de la Dresse D.________, qui a retenu,
presque un mois après la tumorectomie, que la cicatrice évoluait bien et
qu'il n'y avait pas eu de complication de type sérome ou de surinfection de
la plaie. Elle préconisait la mise en place d'un traitement
d'hormonothérapie pendant cinq ans après la fin de la radiothérapie.
-
des rapports de la Dresse T.________, spécialiste en radio-oncologie, des
13 novembre 2009, 8, 18 et 20 janvier 2010, dans lesquels elle faisait état
de l'évolution de l'état de santé de l'assurée à la suite d'un traitement de
radiothérapie subi du 12 novembre au 30 décembre 2009. Le 20 janvier
2010, elle précisait qu'il n'y avait pas de signe pour une récidive locale ou
loco-régionale.
-
un rapport du 27 novembre 2009 de la Prof. P., cheffe du Service
de [...] du Centre N. (ci-après: Centre N.________), laquelle a
-
5 -
constaté des troubles mnésiques sévères et attentionnels, un
fléchissement exécutif, ainsi qu'un ralentissement. Elle notait que la
gravité de ces troubles contrastait avec l'appréciation beaucoup plus
positive du Dr H.________ du 10 août 2009.
-
un rapport établi par la Prof. P.________ à la suite de la consultation du 6
septembre 2010, qui concluait comme suit:
«par rapport au dernier bilan de novembre 2009, cet examen met
en évidence la persistance d'un ralentissement psychomoteur
sévère et de troubles de la mémoire à court terme et de travail,
l'amélioration des performances mnésiques antérogrades qui restent
toutefois modérément à sévèrement déficitaires en modalité verbale
(avec des troubles déjà présents à la phase d'encodage), une légère
aggravation du dysfonctionnement exécutif et l'apparition d'un
manque du nom propre modéré chez une patiente présentant des
signes probables de la lignée anxio-dépressive (en augmentation par
rapport à 2009).
Etant donné la relative stabilité du tableau, cette symptomatologie
est peu compatible avec un processus dégénératif et nous paraît
s'inscrire au premier plan dans le cadre de troubles thymiques,
même si la participation d'autres facteurs (par ex., SAS) n'est pas
exclue. Sur le plan strictement neuropsychologique, la conduite
automobile est contre-indiquée.»
Par courrier du 22 février 2011, l'assurée a expliqué à l'OAI
qu'elle était femme au foyer à 50% et active à 50%, avant de cesser son
activité en août 2003, entraînant une période de deux ans à l'assurance-
chômage.
Dans un courrier du 8 mars 2011 à l'OAI, le Dr K.________ a
corrigé son précédent rapport médical, en précisant que l'incapacité de
travail de l'assurée remontait à 2005 et non 2007.
En réponse à la demande de rapport médical de l'OAI en mars
2011, le Dr Q.________, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué
qu'il suivait l'assurée uniquement pour un status après bypass gastrique et
cholécystectomie et qu'il n'y avait pas de problème particulier à signaler à
ce sujet.
-
6 -
Par communication du 28 novembre 2011, l'OAI a informé
l'assurée qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était
possible actuellement en raison de son état de santé.
Dans un rapport médical du 23 février 2012 à l'OAI, le Dr
C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble déficitaire de
l'attention et de l'hyperactivité (F90.0) et de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen (F 33.11), depuis 2005, ainsi que d'accentuation de
traits de la personnalité bordeline (Z 73.1) dès l'adolescence. Il a estimé
que l'assurée présentait une capacité de travail réduite de 30%, avec une
diminution de rendement en raisons de la fatigabilité, des problèmes de
concentration et d'attention. En outre, étaient contre-indiquées, les
activités nécessitant un contact avec la clientèle, une grande autonomie,
de l'endurance, de la précision, du stress, de la rapidité, ainsi que les
activités exigeant une adaptation permanente et impliquant des tâches
complexes.
Selon le Dr X., spécialiste en chirurgie et médecin au
Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR), la mise
en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire paraissait indispensable (avis
médical du 19 mars 2012).
L'assurée a séjourné à la E.________ du 18 au 21 juin 2012. Les
Drs J., spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie, G., spécialiste en médecine interne générale et en
pneumologie et V.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
ont établi un rapport daté du 6 juillet 2012. Ils ont noté une importante
divergence entre les plaintes subjectives de l'assurée et les constations
objectives, tant d'un point de vue somatique que psychiatrique. Ils ont
retenu à titre de diagnostic, ayant une répercussion sur la capacité de
travail, de syndrome d'apnées et hypopnées obstructives du sommeil de
degré moyen depuis 2000 actuellement non traité. En revanche, n'avaient
pas de répercussion sur la capacité de travail de l'assurée, les diagnostics
de dysthymie, discopathie L4-L5 modérée, d'arthrose postérieure L3 à S1,
-
7 -
d'état douloureux chronique diffus, d'antécédents de multiples traitements
chirurgicaux sans séquelles significatives (urétéro-litholapaxie en 1993,
hépatectomie partielle en 1986, hysteréctomie en 2004, annexectomie en
2006 et 2007, bypass gastrique en 2008, occlusion intestinale traitée par
adhésiolyse et cure de hernie intra-abdominale en 2008), d'antécédents
de tumorectomie du sein droit pour carcinome canalaire invasif T2N0 avec
radiothérapie et hormonothérapie adjuvante actuellement en rémission, et
d'antécédents de contusion cervicale en 1994. Ces médecins ont décrit,
sous la rubrique «appréciation» de leur rapport, les éléments suivants:
«Les documents médicaux à disposition dans le dossier médical
nous apprennent qu’un premier événement documenté par des
pièces radiologiques datées de 1994 a marqué l’entrée de cette
assurée dans l’état douloureux chronique par des cervicalgies
survenues suite à un traumatisme cervical indirect. Nous retenons
par la suite les faits saillants suivants: Sa chronique de vie est
rythmée par une succession périodique d’affections médicales
concrètes ayant suscité des opérations ou des traitements médicaux
spécialisés: 1986 hépatectomie partielle, 1993 traitement d’une
lithiase urétérale, 2000 syndrome d’apnée du sommeil, 2002 hernie
discale, 2004 hystérectomie, 2006 annexectomie, 2008 bypass
gastrique avec reprise chirurgicale quelques mois plus tard pour une
adhésiolyse, 2009 tumorectomie du sein droit. En janvier 2011 une
demande de prestations AI est déposée en raison de ces multiples
affections. Un rapport médical du Dr W.________ en 2006 mettait déjà
en évidence l’importante discordance entre les plaintes alléguées et
les constatations objectives au niveau de l’examen clinique de
l’appareil locomoteur. Les rapports médicaux à l’Office AI les plus
récents du médecin-traitant et du psychiatre qui suivent
actuellement l’assurée attestent tous deux d’une incapacité de
travail totale à partir de l’année 2005 qu’ils justifient
essentiellement par un état d’épuisement, des troubles cognitifs,
des douleurs. Nous notons encore que deux examens
neuropsychologiques datés respectivement du mois de novembre
2009 et du mois de septembre 2010 attestaient de troubles sévères
caractérisés par un ralentissement psychomoteur, des troubles
mnésiques, troubles de l’attention dont la sévérité a été jugée telle
qu’elle contre-indiquait la poursuite de la conduite automobile. Au
plan professionnel, elle a été active quelques années comme
employée de commerce et secrétaire, activité qui a été interrompue
à partir de sa première grossesse pour se poursuivre par la suite sur
un mode temporaire jusqu'au milieu des années 2000.
Chacun des experts qui a examiné cette assurée lors de la présente
expertise a été frappé par la teneur dramatique du récit de son
histoire médicale et de ses plaintes actuelles. Nous sommes tout
autant frappés par l'importante gravité qu’elle perçoit dans ses
antécédents que par l’importance des troubles subjectifs qu’elle
rapporte aujourd’hui. Son anamnèse actuelle est dominée par des
plaintes douloureuses ubiquitaires. Mme A.D.________ cote ses
douleurs à un très haut degré d’intensité (75 sur l’échelle visuelle
-
8 -
analogique). Il s’agit d'une douleur diffuse, sans caractère précis,
évoluant depuis de nombreuses années sans réelle modification,
concernant la colonne cervicale, le dos, les hanches, les genoux,
plaintes douloureuses auxquelles il faut encore ajouter des troubles
de la mémoire, de la concentration et la fatigue. Elle se plaint
finalement aussi d’un moral fluctuant et de difficultés de sommeil.
L’examen clinique est quant à lui en parfaite contradiction avec le
récit des plaintes. Nous la trouvons en bon état général, n’arborant
aucun comportement douloureux et il n’apparaît aucune limitation à
l’examen clinique général tout comme à l’examen clinique de
l’appareil locomoteur et du système nerveux.
Les examens radiologiques à disposition mettent certes en évidence
quelques anomalies dégénératives sous forme d’une discopathie L4-
L5 caractérisée par un petit pincement de l’espace intervertébral
associé à des signes d’une arthrose postérieure L3-L4, L4-L5 et L5-
S1. Les radiographies plus anciennes du genou, de la colonne
cervicale ne mettaient en évidence aucune anomalie significative.
Ainsi donc, système par système, la situation médicale
somatique de cette assurée peut être décrite de la manière
suivante:
D’abord concernant l’appareil locomoteur, nous observons que
l’essentiel des douleurs alléguées ne trouve pas de socle
pathologique. Il y a certes quelques signes d’atteinte dégénérative
de la colonne lombaire.
En 2002, un diagnostic de hernie discale avait été du reste posé. A
l’heure actuelle, il n’y a aucun signe d’atteinte neurogène et
l’examen clinique est parfaitement rassurant sans limitation active
ou passive du rachis. Concernant les douleurs de la colonne
cervicale, le bilan radiographique effectué en 1994, date à laquelle
ses douleurs sont apparues, était rassurant et le bilan clinique actuel
est également parfaitement normal malgré le fait que ces douleurs
soient devenues chroniques et perdurent aujourd’hui. Les
radiographies du genou à disposition, tout comme l’examen clinique,
sont normales. Concernant la douleur de la racine du membre
supérieur droit apparue depuis l’opération du cancer du sein, si on
ne dispose pas d’élément radiologique de la région, l’examen
clinique est également rassurant à ce niveau, sans limitation de la
mobilité du membre suggérant une capsulite rétractile ou une
tendinobursite de la coiffe. Ainsi donc, à l’heure actuelle, il demeure,
comme dans le passé, difficile d'imputer l’état douloureux massif
allégué par cette assurée à une atteinte somatique précise. Bien
qu’elle se sente limitée par des troubles de la mémoire, la fatigue, la
douleur, des troubles de la vue et des effets secondaires
médicamenteux lui interdisant apparemment la poursuite de toute
activité salariée, nous constatons néanmoins qu’elle assume son
ménage, garde son petit-fils, promène son chien, poursuit son
activité de conseillère communale et de responsable politique à
l’échelon local. En ce qui concerne strictement l’appareil locomoteur,
il n’y a pas d’atteinte à la santé susceptible de limiter l’activité
d’employée de commerce.
Concernant le syndrome d’apnée et hvpopnées obstructives du
sommeil (SAHOS), il est connu depuis l’année 2000 et le diagnostic
-
9 -
repose sur une polysomnographie complète attestant d’un index
d’événement de 25 par heure. Depuis ce diagnostic, une importante
perte pondérale a été engendrée par un by-pass gastrique et bien
qu’il n’y ait pas eu de nouvel enregistrement polygraphique
démontrant l’évolution du trouble, il y a de fortes chances pour que
l’importante perte pondérale ait influencé favorablement le cours de
cette affection. Ce SAHOS n’a pas justifié de limitation de la capacité
de travail entre 2000 et 2005, quand bien même la lecture des
documents fournis par le Dr F.________ nous apprend que le
traitement de pression positive n’était pas bien supporté.
Néanmoins l’observation de troubles neuropsychologiques limitant la
capacité d’attention et d’apprentissage nous semble compatible
avec les conséquences de ce SAHOS non traité et participe donc à
limiter le rendement de cette assurée.
Concernant les multiples antécédents chirurgicaux et les traitements
médicaux en cours à l’heure actuelle, l’examen clinique et para-
clinique dont nous disposons ne met en évidence aucune séquelle
physique ou biologique en lien avec ces anciennes affections
justifiant une limitation de la capacité de travail.
Concernant plus spécifiquement le problème du cancer du sein, bien
que le pronostic définitif de l’affection ne puisse pas être établi à
l’heure actuelle, la maladie est en rémission et ne justifie pas à notre
sens une incapacité de travail dans une activité d’employée de
commerce ou de secrétaire.
Au plan psychiatrique, les plaintes de l’assurée sont actuellement
essentiellement centrées sur une fluctuation de son moral
prégnante, puisqu’elle affirme que près de 60% du temps elle ne se
sent pas bien, dort, a des difficultés de concentration et manque
d’énergie. Tout comme pour le versant somatique, nous sommes ici
également frappés par le grand écart qu’il y a entre la perception
subjective de son mal-être et les constatations objectives faites lors
de notre examen psychiatrique du 21.06.12. Le moral y paraît en
effet préservé, sans tristesse, sans irritabilité, sans idées noires. S’il
y a une fatigabilité anamnestique, il n’y a pas de véritable trouble de
la concentration ou de la mémoire. Il n’y a pas d’anhédonie, pas de
repli social, pas de perte de l’estime d’elle-même. L’assurée déclare
en effet apprécier s’occuper de son chien, faire de la gymnastique,
faire de la photo, se promener. Elle déclare une vie sociale assez
riche. Elle précise rester titulaire d’un mandat politique même si elle
affirme être en retrait depuis quelques temps. Il y a [le] sommeil qui
est décrit comme globalement médiocre et qui est
vraisemblablement à mettre sur le compte d’apnées du sommeil qui
sont actuellement non traitées. L’appétit est conservé. La libido est
apparemment suspendue depuis 2009. L’examen psychiatrique met
en évidence quelques éléments en faveur d’épisodes d’angoisses
itératives qui se résolvent spontanément. Il n’y a pas d’élément en
faveur d’agoraphobie, de claustrophobie, de crise d’anxiété
généralisée ou de la lignée obsessionnelle. Il n’y a pas de signe
psychotique. Il y a finalement quelques traits de la personnalité
histrionique avec dramatisation, affectivité superficielle, trous de
mémoire, indulgence excessive à l’égard d’elle-même sans que nous
puissions parler pour autant d’un réel trouble de la personnalité.
-
10 -
Concernant la plainte algique, nous observons qu’elle prend une
dimension dramatique qui occupe beaucoup de place dans le
quotidien. Cela pourrait faire envisager un diagnostic de trouble
somatoforme, ces douleurs ne sont assorties ni d’une comorbidité
psychiatrique significative ni de la détresse et du repli social qui
pourrait en faire envisager un aspect incapacitant.
Au final donc, nous ne retenons au plan psychiatrique que le
diagnostic de dysthymie dont la répercussion sur la capacité de
travail n’est pas très importante. Seule l’atteinte
neuropsychologique observée actuellement, qui pourrait être en
partie du moins mise sur le compte de ce trouble de l’humeur,
justifie au plus une discrète diminution de rendement. Notre
appréciation actuelle diverge grandement de celle du psychiatre
traitant qui lui retient plusieurs diagnostics incapacitants et ceci
depuis l’année 2005. Il n’est pas contestable que, au gré des
événements difficiles de la vie de cette assurée, la dysthymie ait pu
prendre l’ampleur d’un trouble dépressif passager réactionnel à
certains des événements pénibles de son existence comme le décès
du père par exemple. Nous ne retrouvons pas de réel trouble de la
personnalité correspondant à un dysfonctionnement durable des
conduites et de l’expérience vécus, déviant de la norme et donnant
lieu à une souffrance significative s’inscrivant dans la durée chez
cette assurée. Rappelons que l’année 2005 correspond au début de
l’incapacité de travail selon l’appréciation du psychiatre traitant,
l’assurée exerçait un mandat politique à l’échelon national selon
l’anamnèse qu’elle nous a donnée, ce qui évidemment ne nous
paraît pas crédible avec une incapacité de travail totale d’origine
psychiatrique. Notre bilan neuropsychologique actuel n’apporte pas
les arguments en faveur d’un trouble de l’hyperactivité. Ainsi donc,
notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de signe de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée incapacitante, de trouble de la personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant incapacitant, de
perturbation de l’environnement psychosocial ni de limitation
fonctionnelle psychiatrique. Nous retenons seul un diagnostic de
dysthymie dont l’appréciation classique, en principe, n’envisage pas
d’aspect incapacitant.
Finalement, nous avons renouvelé l’examen neuropsychologigue qui
a été effectué en comparaison avec le dernier bilan réalisé en
septembre 2010 au Centre N.________. Cette nouvelle évaluation,
réalisée chez une patiente collaborante et adéquate, met en
évidence une évolution favorable avec la normalisation du
fonctionnement exécutif et de l’accès aux noms propres,
l’amélioration des capacités mnésiques antérogrades et une légère
amélioration attentionnelle.
Il persiste actuellement au premier plan des troubles attentionnels
avec un ralentissement psychomoteur modéré à sévère associé à de
légères fluctuations attentionnelles ainsi qu’à des troubles modérés
d’apprentissage de nouvelles informations et à une mémoire à court
terme limite. L’orientation, de même que les fonctions langagières,
practo-gnosiques ainsi que la reconnaissance et les rappels libres
différés en mémoire verbale et visuelle et le raisonnement sont dans
les limites de la norme.
-
11 -
Ce tableau neuropsychologique peut s’inscrire dans le cadre du
syndrome des apnées du sommeil non traité actuellement avec une
participation certaine des troubles thymiques et douloureux. Une
maladie dégénérative du système nerveux central n’entre de toute
évidence pas en ligne de compte face à cette évolution du tableau
neuropsychologique.
Au terme de notre expertise, concernant l’exigibilité, après avoir
étudié en détail la situation médicale complexe de cette assurée,
nous retenons comme seul trouble limitant la capacité de travail:
une atteinte neuropsychologique –caractérisée par un trouble de
l’attention, un ralentissement psychomoteur, un trouble de
l’apprentissage – à mettre sur le compte du SAHOS non traité et
dans une certaine mesure de la dysthymie. Les troubles objectivés
sont de nature à entraver de manière significative le rendement
ainsi qu’à ralentir les nouveaux apprentissages.»
Les Drs J., G. et V.________ ont conclu à une
capacité de travail entière dans l'activité habituelle d'employée de
commerce ou secrétaire avec une diminution de rendement de 20% en
raison d'un déficit attentionnel. Selon les experts, le traitement adéquat
du SAHOS serait susceptible d'améliorer le trouble de l'attention présenté
par l'assurée à l'origine de la diminution de rendement.
Il ressort de l'expertise rhumatologique du 20 juin 2012
effectuée par le Dr J.________ dans le cadre du séjour de l'assurée au sein
de la E.________, que seuls des diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail de l'assurée ont été retenus, à savoir un état
douloureux chronique diffus, une discopathie L4-L5 modérée et une
arthrose postérieure L3 à S1. A l'examen clinique, ce médecin a observé
les éléments suivants:
«[...] elle peut marcher sur les talons et la pointe des pieds, se
déplacer sans boiterie, fait [preuve] d'une bonne force de
préhension (150mmHg aux deux mains pour un témoin à 250). Elle
n'oppose pas à l'investigation de comportement douloureux. Les
signes de Waddell pour la lombalgie ne sont pas significatifs.
Status ostéo-articulaire
Rachis
Cyphose à long rayon avec projection antérieure de la tête. Pas de
trouble de la statique dans le plan frontal. Déroulement lombaire
médiocre, avec un Schober qui passe de 10 à 13 cm pour une
distance doigts-sol de 10 cm. Les mouvements de latéroflexion et de
rotation sont amples et harmonieux. La distance menton-sternum
est nulle en flexion, de 17 cm en extension, les rotations cervicales
-
12 -
sont à 70°, les latéroflexions à 30°. Les points de fibromyalgie ne
sont pas particulièrement douloureux.
Membres supérieurs
Il n'y a pas d'amyotrophie. La mobilité des épaules est symétrique.
Rotation externe coudes au corps de 70°; abduction de la gléno-
humérale lorsque la scapulo-thoracique est bloquée de 90°; distance
pouce-C7 par le bas de 20 cm. Lors du mouvement actif d'abduction,
l'assurée annonce une douleur axillaire postérieure. Il n'y a pas de
signe de conflit sous-acromial. Il n'y a pas de gros bras. La flexion-
extension des coudes est à 140-0-0°. La flexion-extension des
poignets est à 90-0-90°. La distance pulpe-paume est nulle sur les
doigts longs. Les vallécules sont bien profilées. Aucune synovite.
Membres inférieurs
Les membres inférieurs sont normoaxés. La mobilité des hanches
est symétrique avec une flexion-extension à 130-0-5° pour une
rotation externe-interne à 40-0-20°. La distance talon-fesse est de 5
cm des deux côtés. Les genoux sont secs, stables latéralement et
sagittalement. La mobilité des tibio-taliennes et des sous-taliennes
est symétrique. Pied creux du premier degré.»
Le 18 juin 2012, R., psychologue spécialiste en
neuropsychologie, a examiné l'assurée dans le cadre de son séjour à la
E.. Il notait, par rapport au dernier bilan effectué le 6 septembre
2010 au Centre N., une évolution favorable avec la normalisation
du fonctionnement exécutif et de l'accès aux noms propres, l'amélioration
des capacités mnésiques antérogrades et une légère amélioration
attentionnelle. Il relevait que les troubles objectivés étaient de nature à
entraver de manière significative le rendement ainsi qu'à ralentir les
nouveaux apprentissages.
Selon un avis du Dr X. du 25 juillet 2012, il n'y avait
pas d'atteinte à la santé susceptible d'entraver l'exercice d'une activité
d'employée de commerce. En outre, ni les antécédents chirurgicaux ni le
cancer du sein et son traitement ne justifiaient d'incapacité de travail. Il
affirmait encore que le syndrome d'apnées du sommeil pouvait être
responsable des troubles neurologiques constatés, qui devraient pouvoir
s'amender, voire disparaître si l'assurée se soumettait à un traitement du
SAS par pression positive continue.
-
13 -
Par projet de décision du 7 août 2012, l'OAI a refusé à
l'assurée l'octroi d'une rente d'invalidité, sur la base des conclusions de
l'expertise de la E..
Dans un rapport du 24 septembre 2012 à la CAP compagnie
d'assurance de protection juridique SA, représentant de l'assurée à cette
époque, la Dresse I., spécialiste en gynécologie et obstétrique, a
estimé, que d'un point de vue gynécologique, sa patiente était capable de
s'adapter à un environnement professionnel, dans la mesure où elle
pouvait éviter un travail de force ou un travail qui entraînerait des piqûres
ou blessures au membre supérieur droit.
Par l'intermédiaire de la CAP compagnie d'assurance de
protection juridique SA, l'assurée a formulé des observations le 12 octobre
2012 concluant à la réforme du projet de décision, en ce sens qu'une rente
d'invalidité lui soit octroyée.
A l'appui de ses observations, l'assurée a produit:
-
un rapport médical du Dr K.________ du 2 octobre 2012, qui retenait un
trouble apparenté au trouble somatoforme douloureux et un syndrome
dépressif chronique récurrent. Il admettait, sur cette base, une capacité de
travail résiduelle de 50%, avec un rendement diminué de 40 à 50%, en
raison des troubles de concentration et de la mémoire. Selon lui une
activité dans un milieu adapté était encore exigible à hauteur de 30 à
40%. Il préconisait la mise en œuvre de mesures de réadaptation
professionnelle rapidement en tenant compte des réserves. Ce médecin
proposait une expertise psychiatrique afin d'affiner le diagnostic clinique.
-
un rapport médical de la Dresse D.________ du 9 octobre 2012, qui
indiquait, sur le plan oncologique, une situation calme. La patiente
présentait par contre un état dépressif avec perte de l'estime de soi et
difficulté d'acceptation des modifications de son image corporelle suite à
l'intervention sur le sein. Selon cette médecin, cet aspect influençait
probablement davantage sa capacité de travail que l'atteinte somatique
-
14 -
liée à l'intervention oncologique. La Dresse D.________ informait ne pas
pouvoir se prononcer sur l'exigibilité.
Le 19 octobre 2012, l'assurée a transmis à l'OAI un rapport
médical du Dr C.________ et de M.________, psychologue, du 16 octobre
3.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins.
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
-
19 -
que les suites opératoires de la tumorectomie étaient simples et afébriles,
le sein demeurant souple et sans signe d'hématome ni d'infection (rapport
du 27 octobre 2009). La Dresse T.________ notait en outre qu'à l'issue du
traitement par radiothérapie, il n'y avait pas de signe pour une récidive
locale ou loco-régionale (rapport du 20 janvier 2010). En octobre 2012, la
Dresse D.________ indiquait, pour sa part, que la situation était calme d'un
point de vue oncologique et que l'aspect psychique lié à la perte de
l'estime de soi et à l'acceptation des modifications de son image
corporelle influençait probablement davantage la capacité de travail de la
recourante que l'atteinte somatique liée à l'intervention oncologique.
Ainsi, elle a affirmé ne pas pouvoir se prononcer sur l'exigibilité. Autre
docteur à s'être prononcé, le Dr Q.________ a précisé qu'il n'y avait pas de
problème particulier à signaler s'agissant du statut après bypass gastrique
et cholécystectomie en 2008. Enfin, le Dr X.________ était d'avis que ni les
antécédents chirurgicaux ni le cancer du sein et son traitement ne
justifiaient d'incapacité de travail (avis du 25 juillet 2012). L'avis médical
isolé du Dr K., médecin traitant de la recourante, qui retenait en
2011 un status après tumorectomie influençant la capacité de travail, sans
autres explications, n'est dès lors pas de nature à remettre en cause
l'expertise de la E. sur ce point.
Sur un plan rhumatologique, la situation médicale est claire.
Une hernie discale L4-L5 avait été décelée, en 2002, par le Dr W..
En 2009, le Dr H. n'avait constaté aucun syndrome lombo-
vertébral ni radiculaire de caractère déficitaire objectif. Le Dr K.________
relevait, pour sa part, en 2011, que le status après syndrome radiculaire
déficitaire sensitif de topographie L5-S1 gauche sur hernie discale L4-L5
en 2002 n'avait pas d'influence sur la capacité de travail de la recourante.
En 2012, le Dr J., expert auprès de la E., a posé les
diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de discopathie
L4-L5 modérée, d'arthrose postérieure L3 à S1, d'état douloureux
chronique diffus. Après l'étude notamment des documents d'imagerie
fournis par la recourante, le Dr J.________ notait qu'il y avait certes
quelques signes d'atteinte dégénérative de la colonne lombaire, mais que
l'essentiel des douleurs alléguées ne trouvaient pas de socle pathologique.
-
20 -
L'examen clinique était en outre rassurant s'agissant du rachis, du
membre supérieur droit et du genou. Il retenait que si la recourante se
sentait limitée notamment par la fatigue et la douleur, elle assumait
néanmoins son ménage, gardait son petit-fils, promenait son chien,
poursuivait une activité de conseillère communale. Enfin, il ressortait de
son expertise du 20 juin 2012 que, lors de l'examen clinique, la recourante
marchait sur les talons et la pointe des pieds, se déplaçait sans boiterie,
disposait d'une bonne force de préhension, n'opposait pas à l'investigation
de comportement douloureux et que les signes de Waddell pour la
lombalgie n'était pas significatifs. Ainsi, tous les médecins s'accordent-ils à
dire que du point de vue rhumatologique, il n'existe aucun élément
justifiant une diminution de la capacité de travail.
S'agissant du syndrome des apnées du sommeil et de ses
conséquences, les rapports médicaux sont également concordants. Les
médecins de la E.________ ont considéré que cette atteinte n'avait pas
justifié de limitation de la capacité de travail par le passé, mais qu'à
présent, non traitée, elle pouvait être à l'origine des troubles
neurologiques présentés par la recourante, lesquels entraînaient une
diminution de rendement de 20%. Ils relevaient en effet, d'un point de vue
neurologique, des troubles attentionnels avec un ralentissement
psychomoteur modéré à sévère associé à des légères fluctuations
attentionnelles ainsi qu'à des troubles modérés d'apprentissage de
nouvelles informations et à une mémoire à court terme limite. Dans une
moindre mesure, les troubles thymiques et douloureux pouvaient
également participer à ce tableau neurologique. Une maladie
dégénérative du système nerveux central n'entrait de toute évidence pas
en ligne de compte. Ces experts estimaient que la mise en place d'un
traitement était susceptible d'améliorer la situation, précisant toutefois
que tous les sujets ne parvenaient pas forcément à se traiter et que, chez
une faible proportion de patients correctement traitée, le trouble de
l'attention et la somnolence persistaient. Dans le même sens, le Dr
X.________ a retenu, dans son rapport du 25 juillet 2012, que les troubles
neurologiques constatés chez la recourante devaient pouvoir s'amender,
voire disparaître par le traitement du syndrome des apnées du sommeil
-
21 -
par pression positive continue. Les appréciations médicales des Drs
F., K. et de la Prof. P.________ ne parviennent pas à des
conclusions fondamentalement différentes. En février 2011, le Dr
F.________ a indiqué qu'il n'avait établi à l'époque aucun certificat
d'incapacité de travail pour le compte de la recourante, qu'il n'avait pas
revu sa patiente depuis deux et demi et qu'il convenait en principe pour
les personnes atteintes de ce syndrome d'éviter les professions
nécessitant une attention de tous les instants telle que la conduite. La
Prof. P., constatant les troubles neurologiques de la recourante,
relevait que cette symptomatologie était peu compatible avec un
processus dégénératif et paraissait s'inscrire au premier plan dans le
cadre de troubles thymiques, même si la participation d'autres facteurs,
par exemple, le syndrome des apnées du sommeil, n'était pas exclue. Elle
se limitait dès lors à contre-indiquer la conduite automobile (rapport établi
à la suite de la consultation du 6 septembre 2010). Quant au Dr K.,
il a estimé que le diagnostic de syndrome des apnées du sommeil n'avait
pas de répercussion sur la capacité de travail de la recourante lorsqu'il a
établi son rapport en février 2011. Il notait toutefois des troubles de la
mémoire et un dysfonctionnement exécutif modéré susceptible
d'influencer la capacité de travail de la recourante sous forme d'une
participation à la diminution de rendement estimée entre 40 et 50% (cf.
rapports médicaux des 18 février 2011 et 2 octobre 2012). Or, comme
mentionné précédemment, les médecins de la E.________ et le Dr
X.________ retenaient que ces troubles pouvaient s'atténuer moyennant la
mise en place d'un traitement du syndrome des apnées du sommeil.
Il sied de relever que l'expertise de la E.________ est très
complète, a été rendue en connaissance du dossier médical, repose sur
des examens approfondis, prend en considération les plaintes de la
recourante et contient des conclusions claires et motivées. Elle remplit
donc les critères jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur
probante. Elle emporte donc la conviction de la Cour de céans, en ce qui
concerne les atteintes physiques.
-
22 -
Ainsi, l'OAI s'est basée, à juste titre, sur cette expertise pour
retenir une diminution de rendement de 20%, au plan somatique, compte
tenu du syndrome d'apnées et d'hypopnées obstructives du sommeil.
b) Sur le plan psychique, le diagnostic retenu dans l'expertise
de la E.________ est sans répercussion sur la capacité de travail.
Cela semble être contesté par le psychiatre traitant de la
recourante, le Dr C., lequel a posé les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité
(F 90.0), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.11) et
d'accentuation des traits de la personnalité bordeline (Z 73.1). Il estimait
sa capacité de travail à 30% avec une diminution de rendement, en raison
de la fatigabilité, des problèmes de concentration et d'attention. Il
mentionnait en outre différentes limitations fonctionnelles liées à son état
psychique (activités nécessitant un contact avec la clientèle, une grande
autonomie, de l'endurance, de la précision, du stress, de la rapidité, ainsi
que les activités exigeant une adaptation permanente et impliquant des
tâches complexes). Pour sa part, le Dr K. certifiait, en 2011, un
état anxio-dépressif associé avec effet sur la capacité de travail, et, en
2012, un syndrome dépressif chronique récurrent. Il ressort à d'autres
reprises dans le dossier AI de la recourante qu'elle présentait «des signes
probables de la lignée anxio-dépressive» (rapport établi par la Prof.
P.________ à la suite de la consultation du 6 septembre 2010) ou «un état
dépressif avec perte d'estime de soi et difficulté d'acceptation des
modifications de son image corporelle suite à l'intervention sur le sein»
(rapport de la Dresse D.________ du 9 octobre 2012).
Cependant, le Dr V., médecin auprès de la E., a
expliqué, à satisfaction, pour quelles raisons il ne retenait que le
diagnostic de dysthymie sans influence sur la capacité de travail. Dans son
expertise psychiatrique du 21 juin 2012, il relevait que le moral de la
recourante paraissait préservé, sans tristesse, sans irritabilité, sans idées
noires, il n'y avait en outre pas d'anhédonie, de repli social, de perte de
l'estime d'elle-même. La recourante déclarait apprécier s'occuper de son
-
23 -
chien, faire de la gymnastique, de la photo, se promener et avoir une vie
sociale assez riche. Si l'examen psychiatrique mettait en évidence
quelques éléments en faveur d'épisodes d'angoisses itératives qui se
résolvaient spontanément, il n'y avait en revanche pas d'élément en
faveur d'agoraphobie, de claustrophobie, de crise d'anxiété généralisée ou
de la lignée obsessionnelle, ni de signe de la lignée psychotique.
Finalement, il y avait quelques traits de la personnalité histrionique avec
dramatisation, affectivité superficielle, trous de mémoire, indulgence
excessive à l'égard d'elle-même sans que l'on puisse pour autant parler
d'un réel trouble de la personnalité. Ainsi, si le Dr V.________ a admis,
qu'au gré des événements difficiles de la vie de la recourante, la
dysthymie ait pu prendre l'ampleur d'un trouble dépressif passager
réactionnel à certains des événements pénibles de son existence, il ne
trouvait pas de réel trouble de la personnalité correspondant à un
dysfonctionnement durable des conduites et de l'expérience vécus,
déviant de la norme et donnant lieu à une souffrance significative
s'inscrivant dans la durée, de sorte qu'il ne pouvait suivre l'avis du
psychiatre traitant lorsqu'il posait le diagnostic de trouble dépressif
récurrent. Le Dr V.________ relevait également qu'il lui paraissait peu
compatible le fait que la recourante ait présenté une incapacité de travail
dès 2005 comme le soutient le Dr C., alors qu'elle menait, selon
l'anamnèse, un mandat politique à l'échelon national. Il n'observait en
outre aucun signe en faveur d'un trouble de l'hyperactivité. Si certes, le
trouble de l'humeur diagnostiqué pouvait participer au trouble attentionnel
de la recourante, il n'était en soi pas susceptible d'entraîner une
incapacité de travail.
Enfin, concernant la question d'un éventuel trouble
somatoforme douloureux, le Dr V. a envisagé ce diagnostic,
compte tenu de la grande place que prenait la plainte algique chez la
recourante. Toutefois, ces douleurs n'étaient assorties ni d'une
comorbidité psychiatrique significative ni de la détresse et du repli social
qui pourraient engendrer un aspect incapacitant. Ainsi, le Dr K.________ ne
saurait être suivi lorsqu'il pose, en 2012, le diagnostic de trouble
apparenté à un trouble somatoforme douloureux, ce d'autant plus que la
-
24 -
reconnaissance de l'existence d'un tel trouble suppose d'abord la présence
d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis
sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396,
consid. 5.3).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, sur la
base de l'expertise du Dr V., laquelle revêt une pleine valeur
probante, que la recourante ne présentait pas d'atteinte à la santé
psychique susceptible d'entraîner une incapacité de travail.
c) Cela étant, seule une diminution de rendement de 20% pour
des raisons somatiques peut être admise, en suivant les conclusions des
experts de la E..
5.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels et (b) que les conditions
d'octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de
réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel: orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de
reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et
les arrêts cités). Pour des mesures de réinsertion, l'incapacité de gain doit
atteindre 50% (art. 14a LAI). La question du degré d'invalidité reste
ouverte concernant les autres mesures d'ordre professionnel prévues par
la loi (TF 9C_464/2009 du 31 mai 2010).
A notamment droit au service de placement au sens de l'art.
18 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003,
l'assuré qui, pour des raisons liées à son invalidité, doit faire valoir des
exigences spéciales concernant le poste de travail (par ex. aides visuelles)
ou vis-à-vis de l'employeur (par ex. tolérance de pauses de repos
-
25 -
nécessitées par l'invalidité) et qui, de ce fait, doit faire appel aux
connaissances professionnelles et à l'aide spécialisée de l'autorité chargée
du placement pour trouver un emploi (TFA I 510/04 du 19 août 2005,
consid. 3.1). En revanche, il n'y a pas d'invalidité au sens de cette
disposition (et donc aucun droit à une aide au placement) lorsque l'assuré
dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son
état de santé et qu'il ne présente pas de limitations particulières liées à
son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles de
comportement, qui l'entraveraient dans sa recherche de travail (p. ex.
pour participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et
ses possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier certains
aménagements de travail nécessités par son invalidité; TFA I 595/02 du 13
février 2003, consid. 1.2). Les arrêts précités ont certes été rendus sous
l'empire de l'ancien droit, dans lequel l'art. 18 LAI avait une teneur
différente, mais ils demeurent valables après l'entrée en vigueur de la
5
ème
révision de l'AI (TF 9C_416/2009, consid. 5.2).
b) La recourante ne peut bénéficier de mesures de
reclassement ni de réinsertion. En effet, elle est encore en mesure
d'exercer son activité habituelle d'employée de commerce et secrétaire, et
présente une incapacité de travail inférieure à 50%, à savoir le seuil
minimum exigé par l'art. 14a LAI.
Le droit aux mesures de placement doit également être nié, à
défaut de circonstances particulières présentées par le recourante qui
entraveraient sa recherche de travail.
Il s'ensuit que la recourante n'a droit ni à une rente ni à des
mesures d'ordre professionnel.
6.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et
la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
-
26 -
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que la recourante
n'obtient pas gain de cause et qu'elle n'est pas représentée par un
mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 décembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.D.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :