Inammissibilità del ricorso per mancato versamento dell’anticipo delle spese

CASSO zd12-047408-ai28112-382013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali15 mar 2013Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una decisione dell’AI che negava prestazioni d’invalidità. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha richiesto un anticipo delle spese di CHF 400 e ha avvertito che, in caso di mancato pagamento, non sarebbe entrato nel merito del ricorso. Entro il termine non è stato effettuato alcun pagamento e non è stata presentata tempestivamente alcuna domanda di proroga del termine o di assistenza giudiziaria gratuita. In seguito a un’istanza successiva del Centre G.________, il tribunale ha constatato che non sussisteva alcun impedimento non imputabile e ha dichiarato irricevibile il ricorso. Non sono state prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 LPA-VD; anticipo delle spese nella procedura di ricorso in materia di assicurazioni sociali e conseguenze del mancato pagamento. Se alla parte ricorrente è stato intimato regolarmente un termine non eccezionalmente breve e questa è stata avvertita, il mancato versamento dell’anticipo entro il termine comporta l’irricevibilità qualora non sia stata presentata tempestivamente una domanda di proroga del termine o di assistenza giudiziaria gratuita e non sia dimostrato un impedimento non imputabile che giustifichi la restituzione del termine. Un successivo invio, non comprovato, di una domanda non sana la decadenza; in tal caso il ricorso deve essere dichiarato irricevibile e, in assenza di una base legale, non sono prelevate spese né assegnate ripetibili.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 281/12 - 38/2013 ZD12.047408 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 mars 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , Juges :Mme Brélaz Braillard et M. Merz Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 41, 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 21 al. 2, 22, 47 et 94 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 21 novembre 2012 par R.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 30 octobre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), niant le droit de la recourante à des prestations de l'assurance- invalidité, vu le courrier recommandé envoyé le 17 décembre 2012 par le greffe de la Cour de céans pour valoir ordonnance, impartissant à la recourante un délai au 28 janvier 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l'absence de paiement dans le délai imparti, vu également l'absence de demande d'assistance judiciaire, dans le même délai, vu le courrier du 4 février 2013 de la juge instructrice avertissant la recourante de ce que l'avance de frais n'était pas parvenue au tribunal et l'invitant à se déterminer à ce propos dans un délai de sept jours, vu les deux courriers du 6 février 2013 du Centre G.________ à [...] sollicitant un nouveau délai pour le paiement de l'avance de frais, au vu de la situation financière de la recourante, produisant une décision du 13 janvier 2011 du Centre social régional de Lausanne mettant l'intéressée au bénéfice du revenu d'insertion, ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire datée du 6 février 2013, expliquant finalement qu'un courrier "avec la même demande datant du 29 janvier" aurait déjà dû parvenir au Tribunal cantonal, mais semblait n'être pas arrivée, vu les pièces du dossier ;

  • 3 - considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,

  • 4 - respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; que le délai imparti au 28 janvier 2013 par ordonnance du 17 décembre 2012 octroyait de facto à la recourante quelques quatre semaines pour effectuer cette avance de frais, compte tenu de la notification intervenue le 27 décembre 2012, qu’en conséquence, ce délai ne saurait être qualifié d’exceptionnellement court, que par l’ordonnance du 17 décembre 2013, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti d’une part et informée de la possibilité de demander l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières d’autre part, que la recourante n'a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai imparti, qu'elle n'a pas amené la preuve d'une première demande de prolongation ou d'assistance judiciaire censée avoir été expédiée le 29 janvier 2013, soit de toute manière déjà tardivement, qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander l’assistance judiciaire en temps utile, que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; considérant enfin que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement

  • 5 - de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr., qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -R.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 6 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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No. The appellant had ample time, was warned of the consequences, and showed no excusable impediment; the appeal was therefore inadmissible.

The deadline was not exceptionally short, the appellant was expressly informed about the advance and legal aid, and no timely extension, legal-aid request, or proof of an excusing obstacle was produced. The conditions for restitution of the deadline were not met.

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