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TRIBUNAL CANTONAL
AI 275/12 - 99/2013
ZD12.046491
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à Vevey, recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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E n f a i t :
A.A.__________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1963, a
travaillé en qualité d’ouvrier spécialisé dans le forage de béton jusqu’au
29 septembre 1999. Le 29 juin 2000, il a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité sous la forme d’un reclassement
professionnel, subsidiairement d’une rente d’invalidité, en faisant état de
lombalgies.
Il a été examiné par les médecins du Service de rhumatologie
du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), dont les Drs H.________
et M., respectivement chef de clinique et médecin assistant, ont
confirmé l’existence de lombalgies dans leur rapport du 27 janvier 2000.
Dans des rapports des 16 mars et 30 mai 2000, le Dr J., spécialiste
FMH en rhumatologie, a posé le diagnostic de lombalgies chroniques non
spécifiques et, comme co-morbidités, un état anxio-dépressif probable
avec probable syndrome d’amplification de la douleur, un reclassement
professionnel dans une autre activité étant proposé.
Dans un rapport du 18 juillet 2000, le Dr T.________, généraliste
à [...] et médecin traitant de l’assuré, a posé les diagnostics de dorso-
lombalgies, lombalgies chroniques, bombement discal médian et
paramédian avec extension foraminale droite en L3-L4 et L4-L5. Il a estimé
l’incapacité de travail totale dans la profession précédemment exercée et
l’octroi de mesures professionnelles approprié (reclassement dans une
activité plus légère).
Dans un rapport du 7 août 2000, le Dr E.__________, spécialiste
FMH en médecine physique de réadaptation et en rhumatologie, au Centre
de médecine du travail, d’ergonomie et d’hygiène (AEH), à Zurich, a
diagnostiqué un syndrome lombo-spondylogène chronique avec
discopathie débutante L1-L5, protrusions discales médianes à para-
médianes en L3-L4 et L4-L5, une exagération des symptômes, ainsi qu’une
sinusite maxillaire droite chronique. Il a également considéré l’incapacité
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de travail de l’assuré totale dans le métier d’ouvrier dans le forage de
béton. Par contre, dans une activité légère à moyennement lourde, il s’est
prononcé en faveur d’une capacité de travail de 50 %, puis de 100 %
après une période de six mois.
Sur la base de ces renseignements, le Dr G.________ du Service
Médical Régional (SMR) de l'AI a conclu, dans un rapport du 19 juin 2001,
à une capacité de travail entière dans une activité adaptée et a préconisé
une réadaptation professionnelle rapide.
A.__________ a alors bénéficié d’un stage d’observation
professionnelle à temps complet dans des activités légères au sein des
Ateliers R., à [...], du 29 octobre 2001 au 28 janvier 2002.
Il a fait l’objet, durant cette période, d’un examen médical
pluridisciplinaire confié aux Drs G., spécialiste en médecine
générale, et X.________, spécialiste en rhumatologie, au SMR, en raison de
la délivrance, par le médecin traitant, d’un certificat attestant une
incapacité de travail de 50 % dès le 5 novembre 2001. Dans leur rapport
du 22 novembre suivant, les médecins du SMR ont confirmé les
diagnostics précédemment posés, à savoir des rachialgies chroniques
persistantes dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs mineurs
du rachis, un important syndrome d’amplification des plaintes ainsi qu’une
sinusite maxillaire chronique. Ils ont également mentionné la présence de
douleurs centrées initialement sur la région lombaire auxquelles se sont
progressivement associées des douleurs de la région dorsale basse puis
des douleurs de la région cervicale, ensuite cervico-occipito-frontale ainsi
que des talalgies bilatérales. Ils ont estimé que la capacité de travail de
l’assuré était demeurée inchangée, les limitations fonctionnelles étant
liées exclusivement à la fragilité lombaire bio-mécanique, l’assuré devant
pouvoir alterner environ une fois par heure la position assise et la position
debout, ne devant pas effectuer de travaux en porte-à-faux du tronc, ni
soulever régulièrement des charges d’un poids excédant 8 kg ni en porter
excédant 10 kg. Ce dernier a repris son stage à plein temps la semaine
suivant l’examen médical du 21 novembre 2001.
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Après avoir rejeté la requête de l'assuré tendant à la mise en
oeuvre d’une expertise psychiatrique, l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé), estimant que la
capacité de travail de l’assuré était entière dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles, a, par décision du 26 juin 2002, rejeté la
demande de prestations, motif pris que le taux d’invalidité n’était que de 9
%. Par jugement du 16 avril 2003, le Tribunal cantonal des assurances
(TASS) a rejeté le recours déposé par A.__________ (TASS Al 316/02 —
148/2003). Par arrêt du 19 janvier 2004 (cause I 528/03), le Tribunal
fédéral des assurances a également rejeté le recours interjeté par
A.__________ auprès de cette autorité.
B. Le 12 octobre 2004, l'assuré a déposé auprès de l’OAI une
deuxième demande tendant à l’octroi d’une rente, en faisant état de
douleurs lombaires persistantes.
En cours de procédure, il a produit deux rapports des 10 avril
2003 et 15 novembre 2004 du Dr Z.________, généraliste à [...] et médecin
traitant de l’assuré, dans lesquels ce praticien mentionne que le patient
souffre toujours de lombalgies basses d’intensité variable, de cervicalgies
et entre autres, de talalgies inférieures avec des métatarsalgies, ces
douleurs étant péjorées à la mobilisation et posturo-dépendantes. Elles
sont persistantes et invalidantes, malgré un suivi médical régulier avec un
traitement antalgique continu. Il ajoute que le scanner effectué le 9
septembre 2004, en raison de l’exacerbation des douleurs du patient à la
mobilité, met en évidence une arthrose postérieure au niveau L4-L5 et L5-
S1. A l’examen clinique, le patient présente des douleurs lombaires basses
et la mobilité de la colonne lombaire est limitée, sans syndrome irritatif ou
déficitaire. Le rapport d’IRM lombaire du 9 septembre 2004, également
produit par l’assuré, fait état d’une discrète arthrose postérieure L4-L5 et
L5-S1 sans hypertrophie des ligaments jaunes.
Le 2 mars 2005, l’OAl a refusé d’entrer en matière sur la
nouvelle demande déposée le 12 octobre 2004, au motif que l’assuré
n’avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé. Il a
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confirmé ce prononcé par décision sur opposition du 8 mars 2006. Par
jugement du 4 octobre 2006, le TASS a rejeté le recours déposé par
A.__________ (TASS Al 63/06 — 192/2006).
C. Le 6 mars 2012, A.__________ a déposé auprès de l’OAI une
troisième demande de prestations en faisant état de problèmes de dos, de
nuque et de talons puis de dépression. Il mentionne être employé de
garage.
Dans un rapport du 4 avril 2012, le Dr Z.________ écrit
notamment ce qui suit:
"Le médecin soussigné certifie que Monsieur A.__________ est suivi
régulièrement à sa consultation pour différents problèmes de santé,
entre autres, pour des douleurs lombaires persistantes.
En effet, Monsieur A.__________ présente depuis de nombreuses
années des douleurs lombaires chroniques dont l’évolution n’est pas
favorable sous différentes thérapies. Il présente donc des douleurs
lombaires basses irradiant dans les membres inférieurs avec
douleurs et une hypoesthésie aux talons. Dernièrement, en raison
d’une péjoration de la symptomatologie douloureuse rachidienne, un
scanner lombaire a été effectué en 2008 qui montre un discret
Bulging discal postérieur en L5-S1.
Sur le plan psychiatrique, il a été suivi à la policlinique psychiatrique
de [...] pour une dépression réactionnelle.
Dans son métier comme aide-mécanicien, ses douleurs limitent
considérablement des mouvements et des déplacements, pour cette
raison, Monsieur A.__________ ne peut travailler jusqu’à présent qu’à
50%. Au vu de la chronicité et de l’évolution défavorable de ses
problèmes de santé, le pronostic est réservé. Sa capacité de travail
exigible, dans une activité comme aide-mécanicien serait à 50 %."
Dans un avis médical du 19 avril 2012, le Dr S.,
spécialiste FMH en médecine interne, du SMR estime que les pièces
versées au dossier ne rendent pas plausible une aggravation de l’état de
santé susceptible de réduire la capacité de travail exigible dans une
activité adaptée telle que fixée par les décisions antérieures.
Le 3 août 2012, l’OAI a informé l’assuré de son intention de ne
pas entrer en matière sur la demande de prestations. Celui-ci a produit un
rapport médical du 24 septembre 2012 du Dr Z. dans lequel ce
dernier expose ce qui suit:
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"Monsieur A.__________ est suivi à ma consultation pour des douleurs
lombaires chroniques et pour un état anxio-dépressif. L’évolution de
son état de santé s’est aggravé depuis une année, tant sur le plan
somatique que sur le plan psychiatrique.
Sur le plan somatique, Monsieur A.__________ souffre depuis de
nombreuses années de douleurs lombaires chroniques dont
l’évolution est défavorable au fil du temps. Ces douleurs sont
permanentes, péjorées à la marche et à mobilité de la colonne
lombaire. La dernière IRM lombaire du 14.09.2012 montre une
discopathie dégénérative modérée et pluri-étagée essentiellement
marquée en L2-L3, où l’on note un débord discal foraminal et
extraforaminal à droite pouvant irriter la racine L2 droite. La douleur
lombaire est décrite comme invalidante limitant considérablement
des activités de la vie quotidienne.
Sur le plan psychiatrique, Monsieur A.__________ a été vu à la
policlinique psychiatrique de [...] en février et mars 2010 pour un
état anxio-dépressif avec nervosité et agitation. Il a été au bénéfice
des entretiens de soutien psychologique et sous le traitement
antidépresseur. Le suivi est repris en septembre 2012.
Au vu de l’évolution défavorable de son état de santé, le pronostic
est réservé."
Par décision du 15 octobre 2012, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur la nouvelle demande.
D. Par acte du 15 novembre 2012, A.__________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation, ordre étant
donné à l’OAI de procéder à une investigation approfondie du cas et de
mettre en oeuvre en particulier une expertise pluridisciplinaire ainsi
qu’une expertise psychiatrique. Il soutient en substance avoir établi de
façon plausible une aggravation de son état de santé et que l’intimé, qui
n’a plus effectué d’expertise pluridisciplinaire depuis plus de dix ans, ne
pouvait se limiter à refuser une nouvelle demande de rente sans même
effectuer des analyses plus poussées sur le recourant. Il a produit un lot
de pièces parmi lesquelles les pièces ne figurant pas au dossier de l’OAI
suivantes:
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un rapport du 14 septembre 2012 suite à une IRM pratiquée sur le
recourant,
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7 -
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un rapport établi par la Dresse C.________ intitulé : "Résumé
d’investigations du 13.09. 2012 AU 17. 10.2012",
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un rapport du 15 novembre 2012 du Dr Z..
Par acte du 22 janvier 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours.
Il a en outre relevé que les nouvelles pièces médicales produites par
l’assuré dans le cadre de la procédure de recours n’avaient pas à être
prises en compte.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures. Le recourant a encore produit un rapport du 25 février 2013
des Drs D. et C.________ de la Fondation de Nant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
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2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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droite chronique. Enfin, les Drs G.________ et X.________ (rapport du 22
novembre 2001), ont posé les diagnostics de rachialgies chroniques
persistantes dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs mineurs
du rachis, un important syndrome d’amplification des plaintes ainsi qu’une
sinusite maxillaire chronique. Ils ont également mentionné la présence de
douleurs centrées initialement sur la région lombaire auxquelles se sont
progressivement associées des douleurs de la région dorsale basse puis
des douleurs de la région cervicale, ensuite cervico-occipito-frontale ainsi
que des talalgies bilatérales et ont estimé que la capacité de travail était
entière dans une activité adaptée, les limitations fonctionnelles
(alternance environ une fois par heure des positions assise et debout, pas
de travaux en porte-à-faux du tronc, ni soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 8 kg, ni port de charges excédant 10 kg) étant liées
exclusivement à la fragilité lombaire bio-mécanique.
Lors de la troisième demande de prestations, le Dr Z.,
dans ses rapports des 4 avril et 24 septembre 2012, indique que
l‘évolution de l’état de santé s’est aggravé depuis une année, tant sur le
plan somatique que sur le plan psychiatrique. Il fait état, sur le plan
somatique d’une discopathie modérée et pluri-étagée en L2-L3, où l’on
note un débord discal foraminal et extraforaminal. Il expose que le
recourant présente depuis de nombreuses années des douleurs lombaires
chroniques dont l’évolution n’est pas favorable sous différentes thérapies,
à savoir des douleurs lombaires basses irradiant dans les membres
inférieurs et une hypoesthésie aux talons, la douleur lombaire étant
décrite par le recourant comme invalidante limitant considérablement les
activités de la vie quotidienne. Le Dr Z. ne mentionne pas
d’éléments permettant d’objectiver une aggravation significative de l’état
de santé du recourant. Les constatations médicales qu’il rapporte sont
superposables à celles constatées lors de la décision du 26 juin 2002. lI ne
décrit d’ailleurs pas de limitations fonctionnelles nouvelles. En outre, à
cette époque, le recourant faisait déjà état de fortes douleurs et tous les
médecins spécialistes en rhumatologie avaient retenu un important
syndrome d’amplification des plaintes.
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11 -
Sur le plan psychiatrique, le Dr Z.________ a exposé dans son
rapport du 4 avril 2012 que le recourant avait été vu à la policlinique
psychiatrique de [...] pour une dépression réactionnelle tout en précisant,
dans son rapport du 24 septembre 2012, que le recourant avait été suivi
dans cet établissement en février et mars 2010 pour un état anxio-
dépressif avec nervosité et agitation et été au bénéfice d'entretiens de
soutien psychologique. Il ne fait ainsi état que de troubles ponctuels. En
outre, ce praticien ne mentionne aucun suivi depuis lors mais qu'il n'a été
repris qu'en septembre 2012, soit après que l'OAI a informé le recourant
de son intention de ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande.
Enfin, le Dr Z., qui n'est pas spécialiste en psychiatrie, ne donne
aucune précision, ne serait-ce que quant au diagnostic et à une incapacité
de travail que ce trouble entraînerait.
Concernant le taux d’incapacité de travail, le Dr Z. se
prononce uniquement dans l’activité d’aide-mécanicien sans autre
motivation et sans expliquer si cette activité est adaptée aux limitations
fonctionnelles du recourant.
Il résulte de ce qui précède que la survenance de modifications
susceptibles d’avoir des effets sur le taux d’invalidité du recourant n’est
pas rendue plausible.