Rifiuto della sospensione della procedura di ricorso in materia di assicurazioni sociali

CASSO zd12-043148-ai25712/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali13 giu 2013Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato una decisione dell’AI che le negava una rendita d’invalidità e ha chiesto la sospensione della procedura per sei mesi, affinché potesse essere completata una valutazione professionale dopo il suo trasferimento in un altro istituto. Il Tribunale cantonale vodese, Divisione delle assicurazioni sociali, ha ritenuto che la decisione impugnata dovesse essere esaminata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui era stata emanata; fatti successivi non possono giustificare una sospensione destinata a sostituire la revisione. La domanda di sospensione è stata pertanto respinta e le spese incidentali sono state riservate fino all’esito della causa principale.

Massima Omnilex

Art. 25 LPA-VD, 94 al. 2 LPA-VD; sospensione della procedura nei ricorsi in materia di assicurazioni sociali: il giudice può sospendere la causa soltanto per giusti motivi, in particolare quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. La sospensione non è ammissibile se è volta ad attendere fatti che si verificano dopo la decisione amministrativa impugnata, poiché il controllo giudiziario verte in linea di principio sulla situazione di fatto esistente alla data di tale decisione; gli sviluppi successivi devono essere considerati mediante una nuova decisione amministrativa o una revisione, e non tramite un ritardo procedurale (consid. sulla portata temporale del controllo).

Testo completo

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 257/12 ZD12.043148 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 13 juin 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge instructeur Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : W.________, à Chevilly, requérante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 25 LPA-VD; 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 15 octobre 2012 refusant à W.________ le droit à une rente d'invalidité, vu le recours interjeté par W.________ le 24 octobre 2012 contre la décision précitée, vu la requête de suspension de la procédure pour une durée de six mois présentée le 12 mars 2013 par W., vu l'opposition du 15 avril 2013 de l'OAI à la requête de suspension, vu les pièces au dossier; attendu que le magistrat instructeur est compétent pour prendre les mesures d'instruction et celles relatives aux mesures provisionnelles (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD), qu’en l'espèce, W. fait valoir à l'appui de sa requête de suspension que la décision de l'OAI du 15 octobre 2012 était prématurée, que plus particulièrement, sa capacité résiduelle de travail en qualité d'employée en intendance au sein de l'Ensemble Hospitalier O.________ était impossible à déterminer dans la mesure où son contrat de

  • 3 - travail était un contrat de "remplacement" sans définition de taux d'activité, qu’il convenait de disposer du temps nécessaire à l'établissement d'un bilan professionnel ensuite de son déplacement de l’EMS E.________ à l'Hôpital X.________ (décidé le 12 février 2013), étant précisé que ce bilan, destiné à déterminer sa réelle capacité de travail, ne pouvait être effectué avant plusieurs mois, que lorsqu'il a rendu sa décision le 15 octobre 2012, l'OAI connaissait les conditions du contrat de travail liant W.________ à l'Ensemble Hospitalier O.________, que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités), que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence), qu’en l’espèce, la suspension de cause ne saurait être envisagée dès l’instant où elle a pour but d’exploiter des faits postérieurs à la décision litigieuse, qu’au demeurant, l’octroi de la suspension équivaudrait en l’occurrence à détourner les règles prévalant en matière de révision, qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête de suspension, que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

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  • 5 - Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de suspension de cause présentée le 12 mars 2013 par W.________ est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, avocat (pour W.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences de 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Parole chiave

suspension of proceedingssocial insuranceinvalidity pensionrevisiontemporal scope of reviewincidental procedurecosts

No. Suspension was refused because it would seek to exploit facts arising after the challenged decision and would bypass the rules on revision.

The court held that social insurance review is generally based on the facts existing when the contested decision was issued. Later developments must ordinarily be dealt with through a new administrative decision, not by suspending the appeal to await them.

The costs and party expenses of the incidental procedure follow the outcome of the merits case.

Since the request for suspension was rejected, the court left costs to be determined together with the main appeal.

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