402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 257/12 - 263/2013
ZD12.043148
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 novembre 2013
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Roethenbacher et M. Neu
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
B.________, à Chevilly, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1989,
souffre d'une encéphalopathie prénatale caractérisée par un retard
psychomoteur, d'une microcéphalie et d'une épilepsie partielle pharmaco-
résistante dans le cadre d'une pachygyrie. La malformation cérébrale
congénitale entraîne des troubles cognitifs tels que difficultés de
concentration et d'attention. Sur le plan ophtalmologique, elle présente un
strabisme divergent de l'oeil droit, une myopie et un astigmatisme
myopique bilatéral ainsi qu'un kératocône frustre de l'oeil gauche. Toute
activité nécessitant une vision binoculaire constitue une restriction.
L'assurée a une formation d'employée familiale, branche dans
laquelle elle a obtenu un certificat de fin d'apprentissage le 30 juin 2007.
Elle a déposé une demande de prestations auprès de
l’assurance-invalidité (AI) le 14 mai 2009.
Dans un avis médical du 24 juillet 2009, le Service médical
régional de l'AI (ci-après: SMR) rappelle que l'assurée souffre d'une
malformation cérébrale congénitale, entraînant des troubles cognitifs
(difficultés de concentration, difficultés d'attention). Il a estimé nécessaire
la mise en œuvre d'un bilan neuropsychologique pour déterminer si une
formation professionnelle élémentaire était possible dans le cas particulier
(si oui, à quel taux?) ou s'il fallait au contraire prévoir des activités en
atelier protégé.
L'expertise a été confiée au Prof. L., chef du Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du Centre hospitalier
S.. Dans son rapport du 11 novembre 2009, l'expert relève que
l'examen neuropsychologique a mis en évidence des signes discrets de
fléchissement exécutifs associés à un ralentissement et à un léger défaut
attentionnel dans le cadre d'un examen se situant par ailleurs dans les
-
3 -
limites des normes chez une patiente établissant un contact satisfaisant et
ne présentant pas de signe évoquant des troubles de l'humeur.
En réponse aux diverses questions posées par l'OAI, le Prof
L., associée à U., psychologue, s'est exprimée en ces
termes:
"A. QUESTIONS CLINIQUES
[...]
- Diagnostics (si possible selon classification lCD-10)
4.1. Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Acquisitions scolaires faibles en calcul et dans une moindre mesure en langage
écrit, signes de fléchissement des aptitudes exécutives, léger défaut d’attention
dans le cadre d’un examen se situant par ailleurs dans les limites des normes.
- Appréciation du cas et pronostic
Les ressources cognitives décrites dans le corps de notre rapport ainsi que les
limites exprimées au point 4.1 chez cette patiente présentant de bonnes
capacités relationnelles et motivée par la formation en cours nous paraissent en
adéquation avec l’orientation professionnelle actuellement poursuivie soit celle
d’employée en intendance. Dans une activité de ce type et avec les réserves
concernant sa capacité à gérer un budget compte tenu des difficultés massives
en calcul, il nous apparaît que B.________ (réd: B.________) serait en mesure de
faire valoir un taux d’activité de l’ordre de 80 à 90% avec probablement une
diminution du rendement de l’ordre de 20 à 30% ce qui entraînerait globalement
une incapacité de travail de l’ordre de 40 à 50%.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Au plan psychique et mental et social, nous ne retenons pas d’éléments
susceptibles d’entraîner une limitation significative dans une activité telle que
décrite au point 5.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur I'activité exercée jusqu’ici?
Dans une activité telle qu’envisagée soit employée en intendance, on peut
s’attendre à ce que les troubles neuropsychologiques décrits entraînent un
ralentissement dans l’exécution des tâches, des difficultés dans la gestion de
plusieurs tâches simultanément, une autonomie restreinte, un besoin
d’encadrement afin de compenser des difficultés dans des capacités
d’appréciation, de jugement et de compréhension L’autonomie nous paraîtrait
meilleure si des routines peuvent être instaurées.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
L’orientation actuelle, soit la formation initiale en tant qu’employée en
intendance, nous paraît compatible avec les ressources neuropsychologiques.
Dans une telle activité et sur le plan strictement neuropsychologique, nous
retenons une capacité de travail de l’ordre de 80 à 90%.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible? Si oui, dans
quelle mesure?
B.________ est en cours de formation.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle mesure?
Il existe une diminution du rendement attendue dans l’activité de l’ordre de 20 à
30%.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins?
- 4 -
Chez cette patiente présentant une encéphalopathie prénatale caractérisée par
un retard psychomoteur, une microcéphalie et une épilepsie partielle pharmaco-
résistante dans le cadre d’une pachygyrie, il existe une incapacité de 20% au
moins dès la naissance.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
B.________ n’a pas été en mesure d’exercer de manière prolongée une activité
professionnelle et se trouve actuellement en formation initiale.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ? Si oui, dans quel délai ? Si non, pour quelles raisons?
Oui, et elles sont en cours.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à
présent?
Il serait souhaitable d'offrir à B.________ un encadrement professionnel
bienveillant et qui serait en mesure de tolérer notamment un ralentissement
dans l’exécution des tâches demandées.
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assuré?
La formation actuellement poursuivie nous paraît adéquate. Toutefois, chez cette
patiente n’étant jamais parvenue à conserver une activité professionnelle plus de
quelques mois, il serait souhaitable d’envisager une réévaluation de la situation
lorsqu’après l’obtention de son certificat en août 2011, elle aura été confrontée
au monde du travail."
L'assurée a bénéficié d'une orientation professionnelle et d'une
formation professionnelle initiale au sens de l'article 16 LAI dès le 14 mai
- Elle a ainsi débuté une formation d'employée d'intendance (AFP) au
COFOP.
Dans un avis médical du 21 décembre 2009, le SMR retient
qu'une formation élémentaire d'employée d'intendance est compatible
avec l'atteinte à la santé de l'assurée, à un taux d'activité de 80 à 90%
avec une baisse de rendement de 20 à 30%. Les limitations fonctionnelles
retenues sont un ralentissement dans l'exécution des tâches, des
difficultés dans la gestion de plusieurs tâches en même temps, une
autonomie restreinte, un besoin d'encadrement pour compenser les
difficultés d'appréciation de jugement et de compréhension. Cela étant, le
médecin du SMR retient que, sur le plan neuropsychologique, l'assurée a
une capacité de travail de 40 à 50% dans une formation élémentaire
d'employée de commerce. Sur le plan ophtalmologique, toute activité
nécessitant une vision binoculaire constitue une restriction.
Selon un rapport intermédiaire du 4 mai 2011 du conseiller de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), le
- 5 -
métier et le niveau de formation AFP sont adaptés, malgré la baisse de
rendement de 20-30% (sur un taux d'activité exigible de 80-90%). Selon
l'auteur du rapport, aucune autre activité ne serait plus adaptée au vu des
limitations fonctionnelles, du niveau de formation accessible et des
possibilités offertes dans les centres de formation.
L'assurée a bénéficié de l'aide au placement selon
communication du 31 mai 2011, puis de l'orientation professionnelle selon
communication du 27 septembre 2011, après avoir obtenu son attestation
fédérale de formation d'employée d'intendance entre-temps, le 28 juin
Le 1
er
novembre 2011, l'assurée a commencé un stage
d'observation d'employée en intendance à l’EMS Fondation P..
Selon rapport intermédiaire du 14 décembre 2011, elle présentait une très
bonne qualité de travail avec une motivation très prononcée. Elle se
sentait vraiment apte dans cette activité mais présentait encore un
rendement et un rythme de travail de 70% environ selon sa responsable.
L'attitude très positive de l'assurée et la nette marge de progression dans
son travail ont permis la continuation du stage jusqu'au 31 janvier 2012.
La mesure d'orientation professionnelle a donc été prolongée en date du
15 décembre 2011. Le 30 janvier 2012, le stage a été reconduit jusqu'au
10 février 2012 afin de permettre à l'assurée de finaliser et confirmer sa
formation chez son employeur, d'une part, d'analyser au mieux ses
compétences en tant qu’intendante, d'autre part. Du rapport final du
coordinateur emploi du 9 février 2012, consécutif à un entretien du
collaborateur de l'OAI, en présence de l'assurée, avec le responsable de
secteur et le responsable de formation au sein de la Fondation P.,
il ressort que la mesure de stage s'est très bien déroulée, l'assurée
présentant une réelle motivation ainsi qu'une très bonne adaptation dans
les domaines du nettoyage, de la buanderie et de la cafétéria en milieu
hospitalier. Il a néanmoins été relevé qu'un encadrement permanent était
nécessaire pour l'accompagner dans ses tâches quotidiennes, du fait aussi
de son manque d'autonomie. La qualité de son travail ne semblant pas
être remise en question, les responsables évaluaient son rendement
-
6 -
effectif à hauteur de 80%. Le responsable de formation estimait que
l'assurée pouvait prétendre, pour un poste d'employée en intendance
dans une même structure, à un salaire annuel de 38'980 fr. basé sur la
CCT (frs. 3748*13). L’EMS ne disposant pas de poste à repourvoir, la
mesure d'aide au placement a été maintenue en collaboration avec
l’Office régional de placement pour un poste d'employée en intendance.
Le rapport final du 9 février 2012 conclut à l'augmentation de 10% du taux
d'activité mais avec un rendement effectif identique de 80%, étant précisé
que ce rendement ne pourrait qu'évoluer au fil des mois et des années à
venir selon un bon encadrement professionnel.
En date du 27 mars 2012, l'OAI a communiqué à l'assurée son
projet de décision refusant le droit à une rente AI. Se fondant sur l'article
26 al. 1 RAI, l'intimé a retenu un revenu sans invalidité de 60'800 fr., soit
80% de fr. 76'000.- correspondant au revenu moyen des salariés en 2011,
et un revenu avec invalidité de 38'980 francs. La perte de gain s'élevant à
21'820 fr., le degré d'invalidité atteignait 36% et n'ouvrait pas de droit à
une rente d'invalidité.
Par courrier du 22 avril 2012, l'assurée a observé qu'en dépit
de ses recherches continues et du soutien du conseiller AI, elle n'avait
obtenu aucun poste de travail et a ainsi considéré que le revenu avec
invalidité de 38'980 fr. retenu n'était que théorique. Elle a sollicité la
suspension de la procédure dans l'attente de l'évolution de sa situation
ainsi qu'une aide au placement.
En date du 2 mai 2012, l'OAI a suspendu sa décision dans
l'attente des conclusions définitives de son service de placement.
Le 4 juin 2012, l'assurée a été engagée par l'Ensemble
hospitalier U.________ en qualité d'employée en intendance auprès de
l’EMS Y.________, par contrat de travail du 3 mai 2012 conclu pour une
durée indéterminée, prévoyant un salaire horaire de 21 fr. 83, vacances,
jours fériés, indemnités de nuit et 13
ème
salaire en sus. Le contrat
mentionnait que l'horaire normal, d'une durée hebdomadaire de 41 heures
-
7 -
30 pour un taux d'activité à 100%, était continu ou coupé, déterminé par
les services de même que les gardes ou les veilles, un minimum d'heures
n'étant pas garanti. La convention collective de travail dans le secteur
sanitaire parapublic vaudois faisait partie intégrante du contrat de travail
à titre supplétif.
Ensuite de cet engagement, il a été mis fin à l'aide au
placement le 12 octobre 2012. Le rapport final retient un revenu d'invalide
de 47'100 fr. sur la base du contrat de travail précité.
En date du 15 octobre 2012, l'OAI a rendu une décision
rejetant la demande de rente. Comme dans son projet de décision du 27
mars 2012, l'intimé retenait un revenu sans invalidité de 60'800 francs. En
revanche, se fondant sur le contrat de travail de l'assurée, il fixait le
revenu avec invalidité à 47'100 francs. La perte de gain s'élevait dès lors à
13'700 fr. et, partant, le degré d'invalidité à 23%, l'assurée ne pouvant
ainsi prétendre à l'octroi d'une rente.
B.Par acte du 24 octobre 2012, l'assurée a recouru contre la
décision précitée, faisant valoir que son contrat auprès de l'Ensemble
hospitalier U.________ ne définit pas un pourcentage d'activité et par
conséquent ne lui assure aucun minimum d'heures de travail. Elle allègue
que le pourcentage du temps d'emploi n'est pas un choix personnel mais
une condition d'engagement de son employeur qui lui a proposé cet
emploi à titre d'aide à l'insertion. Elle conteste en conséquence le revenu
avec invalidité de 47'100 fr. retenu et produit à l'appui de son recours les
décomptes de salaire de juin à août 2012, soutenant sur la base de ceux-ci
un taux d'occupation moyen de 51%, un revenu brut pour ces trois mois,
hors vacances, de 6’159 fr.75, correspondant à un revenu annuel de
24'639 francs. Elle relève encore que le taux d'activité des mois suivants
est de 80% en septembre, 39% en octobre et 22% en novembre (sic), ce
qui représente une moyenne de 47%. Elle conclut implicitement à
l'annulation de la décision en vue d'une suspension, au motif que sa
situation professionnelle actuelle ne permettrait en aucun cas d'établir un
calcul de perte de gain et de degré d'invalidité définitifs.
-
8 -
Sur la base des décomptes de salaire produits, respectivement
requis, il ressort qu’il a été versé à l'assurée, 13
ème
salaire non compris,
les salaires bruts de 1’452 fr. 15 pour 56,40 heures de travail en juin 2012,
de 2'707 fr. 70 pour 106,15 heures de travail en juillet 2012, de 3'042
fr.60 pour 119,40 heures de travail en août 2012, 2'653 fr. 90 pour 104
heures de travail en septembre 2012, 1'339 fr. 35 pour 53,05 heures de
travail en octobre 2012.
Dans sa réponse du 8 janvier 2013, l'OAI a conclu au rejet du
recours, se fondant tant sur les conditions du contrat de travail signé le 3
mai 2012 par l'assurée avec l'Ensemble hospitalier U.________ – qui prévoit
une salaire horaire de 21.83 fr. et une durée hebdomadaire de travail de
41 heures 30 – que sur le rapport final du coordinateur emploi du 9 février
2012 fixant à 38'980 fr. le salaire potentiellement réalisable par la
recourante à un poste d'employée en intendance basé sur la convention
collective de travail.
Dans ses déterminations du 12 mars 2013, la recourante a
également produit un certificat médical établi le 11 février 2013 par le Dr
D., spécialiste en neurologie, attestant qu'elle présente une
affection neurologique associée à une épilepsie pharmaco-résistante et
continue à faire plusieurs crises diurnes et nocturnes compromettant sa
capacité de travail, celle-ci n'excédant pas 40 à 50 %. Elle a également
produit une attestation délivrée le 7 février 2013 par la Drsse K.,
spécialiste en ophtalmologie, dont la teneur est la suivante :
"Il s'agit d'une patiente de 23 ans qui présente plusieurs pathologies
ophtalmologiques complexes. Tout d'abord, elle souffre d'une myopie forte
bilatérale, plus marquée à l'œil gauche ainsi qu'un important astigmatisme lié à
une déformation de la cornée appelée kératocône. De plus, elle est connue pour
un strabisme convergent de l'œil gauche depuis toute petite.
Sur le plan fonctionnel, tous ces éléments expliquent une acuité visuelle qui n'est
de loin pas de 100%, ce qu'on appelle une amblyopie bilatérale. Les acuités
visuelles de Mademoiselle B.________ sont d'environ 40% à droite et inférieur à
10% à gauche. En raison du strabisme, elle n'a pas de vision binoculaire et donc
une mauvaise vision dans l'espace.
Cette jeune fille se débrouille très bien dans la vie de tous les jours, mais, en
raison des acuités visuelles susmentionnées ainsi que de l'absence de vision
binoculaire, son rendement peut être diminué dans son travail".
-
9 -
Cela étant, par l'intermédiaire de son conseil, la recourante a
sollicité la suspension de l'instruction de la cause pour six mois, soit le
temps nécessaire à l'établissement d'un bilan de la nouvelle activité
professionnelle qu'elle allait déployer ensuite de son déplacement à
l'Hôpital G..
Par écriture du 15 avril 2013, l'OAI s'est opposé à la requête de
suspension, se référant au rapport final établi le 9 février 2012 par le
coordinateur emploi, qui retient que l'intéressée est en mesure de réaliser
en 2012 un salaire de 38'980 fr. basé sur la CCT pour un poste d'employée
en intendance, ce qui exclut le droit à la rente. L'intimé produit aussi un
avis médical du 9 avril 2013 du Dr R., médecin auprès du SMR,
observant que les certificats médicaux des Dr D.________ et K.________ ne
contredisent pas l'appréciation de la capacité de travail retenue par le
SMR dans ses avis des 24 juillet 2009 et 21 décembre 2009.
Par son conseil, la recourante s'est déterminée le 6 mai 2013
en maintenant sa requête de suspension et en concluant à l'annulation de
la décision du 15 octobre 2012 ainsi qu’au renvoi de la cause à l'OAI pour
instruction complémentaire s'agissant de sa capacité de résiduelle de
travail. Elle fait valoir que le revenu avec invalidité de 38'980 fr. tel que
fixé par le coordinateur emploi n'est pas relevant dans la mesure où son
revenu moyen est de 24'600 fr., qu'il est en l'état prématuré de fixer son
salaire d'invalide au vu de ses handicaps, que dans le rapport
neuropsychologique du 11 novembre 2009, le professeur L.________
mentionne une incapacité de travail de l'ordre de 40 à 50%, qu'il importe
enfin de connaître sa réelle capacité de travail en qualité d'employée
d'intendance au sein de l'Hôpital G.________ et à défaut d'évaluation fiable,
de mettre en oeuvre une expertise auprès d'un centre d'observation
professionnelle.
En date du 30 mai 2013, l'OAI a maintenu ses conclusions
tendant au rejet de la requête de suspension et du recours.
-
10 -
La requête en suspension de cause a été rejetée par
ordonnance du 13 juin 2013.
Par écriture du 21 août 2013, le conseil de la recourante a
produit copie d’un courrier qu'il a adressé le 24 juillet 2013 à l’Ensemble
hospitalier U., sollicitant du chef du service intendance de se
déterminer sur la capacité temporelle de travail de l'intéressée et son
pourcentage de rendement puis, en tenant compte de ces deux
paramètres, de préciser quel salaire un employeur comme l'Ensemble
hospitalier U. pouvait lui verser. La réponse du 5 août 2013,
également produite, a la teneur suivante :
"1) Temps de travail estimé de Mme B.________ en fonction de ses handicaps
En fonction de l’expérience acquise depuis son engagement en juin 2012, nous
constatons qu’un engagement sur 3 jours de suite à 8h18 (100% d’occupation)
est un maximum, soit environ 80 à 90 heures par mois. Ceci représente environ
un 50% d’occupation en moyenne.
- Diminution de rendement estimé par la pratique
Tous les travaux doivent être contrôlés. Mme B.________ a des problèmes de
vision, d’autonomie et de comportement. Elle ne peut pas faire un service de
manière indépendante, mais doit être accompagnée en permanence.
La diminution du rendement est évaluée à 60% de manière empirique.
- Capacité résiduelle
La capacité résiduelle serait donc de 20% (le 40% de capacité sur un 50%
d’occupation)
Dans ce contexte, nous tenons à préciser que le contrat de Mme B.________ est un
contrat en salaire horaire sans garantie d’heures. Elle nous donne ses
disponibilités et au minimum 15 jours à l’avance, nous lui donnons son plan de
travail. Le contrat peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois pour la fin
d’un mois.
Nous espérons avoir répondu à vos différentes demandes. Ces considérations
reposent bien entendu uniquement sur une analyse du résultat du travail
demandé à Mme B.________ et non sur des considérations médicales."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité]; RS 831.20). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
- 11 -
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en
temps utile auprès du tribunal compétent et remplissant les autres
conditions de procédure, est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000
francs.
c) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
Est litigieux en l'occurrence le point de savoir si l'assurée
présente, en raison de son infirmité congénitale, cas échéant de l'atteinte
à sa santé physique sous la forme de troubles ophtalmologiques, une
diminution de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible
de lui ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
- Il appartient au juge des assurances sociales d'apprécier la
légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1; ATF 121
- 12 -
V 362 consid. 1b; ATF 116 V 246 consid. 1a et les références; cf. TF
9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4 et TF 9C_397/2007 du 14 mai
2008 consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b; ATF 117 V 287 consid. 4 et les
références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4 et TF
9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés à
l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la
décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 et les arrêts cités; TF
9C_449/2007 du 28 juillet 2008 consid. 2.2).
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
Selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
-
13 -
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en cas
de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
En l'occurrence, il est constant et non contesté que la
recourante souffre d'une infirmité congénitale, soit d'une encéphalopathie
-
14 -
prénatale, ainsi que d'une atteinte à la santé physique sous forme de
troubles ophtalmologiques.
Pour mémoire, dans son rapport du 24 juillet 2009, le SMR a
suggéré la mise en oeuvre d'une expertise neurologique en vue
notamment de déterminer si une formation professionnelle élémentaire
(AFP) était possible. Dans son rapport du 11 novembre 2009, la Prof
L.________ a estimé que l'assurée était en mesure de faire valoir un taux
d'activité de l'ordre de 80 à 90%, avec probablement une diminution du
rendement de l'ordre de 20 à 30%, ce qui entraînerait globalement une
incapacité de travail de l'ordre de 40 à 50 %.
Le rapport du SMR du 21 décembre 2009 se rallie aux
conclusions de l'expertise.
Quant au rapport du Dr D., il est extrêmement
succinct. Il ne précise pas la périodicité des crises d'épilepsie. Sa
formulation ne permet pas de déterminer si son estimation d'une capacité
de travail n'excédant pas 40 à 50 % se rapporte exclusivement aux
périodes de crises d'épilepsie ou si elle doit être comprise comme
générale.
Enfin, la Drsse K. ne se prononce pas sur la capacité de
travail et considère comme possible, et non certaine, une diminution de
rendement découlant des pathologies ophtalmologiques.
Cela étant, l'appréciation médicale des taux de capacité de
travail et de rendement ne saurait reposer sur les deux rapports précités,
faute pour ceux-ci de répondre aux réquisits jurisprudentiels.
Lorsque l'appréciation des organes d'observation
professionnelle (laquelle ne peut en principe l'emporter sur les données
médicales [cf. TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4.3; TFA U
531/04 du 11 juillet 2005 consid. 4]) s'éloigne sensiblement de l'évaluation
du corps médical, il incombe à l'administration, respectivement au juge,
-
15 -
de confronter les deux appréciations, et au besoin de requérir un
complément d'instruction (cf. TFA U 531/04 précité, loc. cit.).
La question se pose de savoir si les évaluations des taux de
capacité de travail et de rendement faites postérieurement à l'expertise
du 11 novembre 2009 permettent de s'écarter des conclusions de celle-ci.
Dans le cas particulier, les rapports des différents intervenants
sociaux divergent des conclusions de l'expertise, à l'exception du rapport
intermédiaire du conseiller OAI du 4 mai 2011. Notamment, la responsable
du stage d'observation de la recourante auprès de la Fondation P.________
évalue à 70% son rythme de travail ainsi que son rendement dans son
rapport du 14 décembre 2011. Le rapport final du coordinateur emploi du
9 février 2012 mentionne l’évaluation faite par les responsables de la
fondation d’un rendement effectif à hauteur de 80% sans que l’on
distingue les motifs de cette majoration par rapport à l’évaluation
intervenue moins de deux mois auparavant. L’auteur du rapport conclut
finalement à une augmentation de 10% du taux d'activité avec un
rendement effectif identique de 80%. Apparemment, il s'agit d'une
augmentation de 10% par rapport aux 70% mentionnés dans le rapport du
14 décembre 2011. S'agissant du rendement de 80%, on ignore s'il doit
être calculé sur la base d'un taux d'activité de 100% ou 80%.
L'employeur évalue à la baisse la capacité de travail et de
rendement par rapport à l'expert. Sur la base des décomptes de salaire de
la recourante de juin à octobre 2012 et en réduisant de 50% le nombre
d'heures travaillées en octobre 2012 de façon à tenir compte de la date de
la décision litigieuse, il apparaît que l'intéressée a travaillé pendant 18
semaines, totalisant 412 heures 50 de travail, ce qui représente un taux
d'activité moyen de 55%. Les décomptes contredisent néanmoins le
constat du responsable de l'administration RH de l'Ensemble hospitalier
U.________ du 5 août 2013 selon lequel un engagement sur trois jours de
suite à 8h18 (100% d'occupation), soit 80 à 90 heures par mois est un
maximum. En effet, les décomptes de juillet, août et septembre 2012
tendent à démontrer une capacité de travail mensuelle supérieure. Quant
-
16 -
à la diminution de rendement, elle a été évaluée de façon empirique et on
ne saurait retenir une réduction de 60%, ce d’autant que si la capacité
résiduelle de travail s’avérait effectivement de 20%, le maintien du salaire
horaire contractuel de 21 fr. 83 serait insoutenable. Cependant, les
informations factuelles fournies par l’employeur, soit la nécessité d'un
contrôle des travaux et d'un accompagnement permanent légitiment le
constat d'une diminution de rendement, d'autant plus que la nécessité
d'un encadrement permanent a déjà été relevée lors du stage
d'observation en EMS.
En l'occurrence, l'absence de convergence dans les
appréciations des intervenants sociaux et de l'employeur actuel quant à la
capacité de travail et au rendement de la recourante empêche non
seulement l'exclusion des conclusions de l'expertise mais encore la
possibilité de retenir l'évaluation de l'un plutôt que celle de l'autre.
Il n'est pas non plus concevable, dans le cas particulier, de se
fonder sur les seules conclusions de l'expertise de la Prof. L.________. Il
s’est écoulé en effet près de trois ans entre cette expertise et la décision
litigieuse, trois ans pendant lesquels la recourante a suivi une nouvelle
formation ainsi qu’un stage d’observation et commencé une nouvelle
activité professionnelle. Une telle évolution impose une réactualisation. A
cela s’ajoute que cette expertise se fonde notamment sur les difficultés
massives en calcul de la recourante pour apprécier le taux d'activité entre
80 à 90% avec diminution probable du rendement de l'ordre de 20 à 30%.
L’assurée ayant depuis lors achevé une formation, en principe
médicalement adaptée et exigible, il convient d’évaluer l’impact des
difficultés massives en calcul de l’assurée dans sa nouvelle activité
d’employée en intendance.
- Cela étant, il s’impose d’admettre la conclusion subsidiaire de
la recourante tendant à la mise en œuvre d’une expertise COPAI (centre
d'observation professionnelle de l'AI).
- 17 -
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l’assureur pour complément
d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (cf. ATF 137 V 210 et 122 V 163 consid. 1d, RAMA
1993 n° u 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de
compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle
mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et
de gain sur le marché du travail (cf. Karl Abegg, Coup d'oeil sur l'activité
des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI], in RCC 1985 p.
246 s.; ATF 107 V 17 consid. 2b p. 20).
Au vu de la nature du mandat d’un COPAI, le complément
d’instruction doit être diligenté par l’autorité administrative, à charge pour
elle de requérir encore, si nécessaire, une nouvelle évaluation médicale
sur le plan neurologique, voire ophtalmologique.
- Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI).
Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant
l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution
éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation
équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; 104 V 135
consid. 2a et 2b p. 136).
- 18 -
La recourante étant une personne active, la méthode générale
de comparaison des revenus est applicable.
En l'espèce, l’OAI s’est référé à l'art. 26 al. 1 RAI (Règlement
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) pour déterminer
le revenu sans invalidité. Selon cette disposition légale, lorsque la
personne assurée n’a pu acquérir de connaissances professionnelles
suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu’elle pourrait obtenir si
elle n’était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux
fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu’elle
ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la structure des
salaires [suit le tableau des fractions du revenu sans invalidité en fonction
de l'âge de l'assuré]. Or, la recourante est non seulement au bénéfice d'un
certificat de fin d'apprentissage d'employée en économie familiale mais
encore a achevé avec succès une formation professionnelle initiale avec
attestation fédérale en qualité d’employée d'intendance. L'article 26 al. 1
RAI ne s'applique donc pas à la situation de la recourante. Le cas relève
ainsi de la règle générale de l'art. 16 LPGA.
- S'agissant du revenu avec invalidité, il appartiendra à l’OAI de
le fixer en tenant compte cas échéant de la diminution effective des taux
de capacité de travail et de rendement de la recourante.
- a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la
décision de l'OAI du 15 octobre 2012 étant annulée et la cause renvoyée à
l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice,
lesquels sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, le recourant qui obtient gain de
cause a droit à l'allocation de dépens, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al.1 LPA-VD).
-
19 -
En l'espèce, la recourante obtient gain de cause. Ainsi,
représentée par un mandataire professionnel, elle peut prétendre à l'octroi
de dépens, qu'il y a lieu d'arrêter à 1'500 fr., à charge de l'intimé (art. 56
al. 2 LPA-VD). L'émolument judiciaire, arrêté à 400 fr., est mis à charge de
l'OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 octobre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause lui est renvoyée pour complément d'instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
III.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à B.________ une équitable indemnité de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents
francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat auprès de la FSIH (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :