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TRIBUNAL CANTONAL
AI 248/12 - 114/2013
ZD12.041955
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Arzier - Le Muids, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 35 al. 1 LAI et 49ter al. 2 RAVS
avril 2012, au motif que sa capacité de travail était de 50% dans toute
activité.
Par décision du 18 septembre 2012, l'office AI a arrêté le
montant mensuel de la rente en faveur de la recourante (774 fr.) et celui
des rentes complémentaires pour trois de ses enfants (310 fr. par enfant),
à l'exception de C.________. Il s'agissait des rentes dues dès le 1
er
septembre 2012, la période du 1
er
avril au 31 août 2012 faisant l'objet
d'une autre décision.
C.Par acte du 17 octobre 2012, M.________ a recouru devant le
Tribunal de céans contre la première de ces décisions. S'appuyant sur le
chiffre 3373 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales
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(OFAS) concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité fédérale (ci-après: DR), elle fait valoir que C.________ doit
toujours être considérée comme étant en formation, dès l'instant où elle a
dû interrompre celle-ci en raison de son état de santé, mais avec
l'intention de la reprendre dès que possible. Elle relève par ailleurs qu'elle
perçoit des allocations de formation pour sa fille. Elle conclut par
conséquent à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une demi-
rente extraordinaire pour enfant est octroyée pour sa fille C.. Elle
demande enfin à pouvoir être exonérée du paiement de l'avance de frais,
compte tenu de sa situation financière modeste.
Le 5 décembre 2012, l'office AI a fait parvenir au Tribunal de
céans les déterminations de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (agence de Lausanne) (ci-après: la Caisse), datées du
30 novembre précédent, auxquelles il a déclaré se rallier. Celle-ci a conclu
au rejet du recours dans la mesure où la condition préalable au
prolongement de la rente en cas de maladie, soit la nécessité que la
formation se poursuive immédiatement ensuite, n'est en l'occurrence pas
réalisée.
Dans sa réplique du 3 janvier 2013, la recourante a expliqué
sur la base de l'art. « 49ter al. 3 let. 2 RAVS » (règlement du 31 octobre
1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) que
l'interruption pour des motifs médicaux de la formation suivie par
C. avait duré moins d'une année, compte tenu de la reprise d'une
activité à 100% dès le mois de décembre 2012, le stage ayant été
interrompu au mois de décembre 2011. En outre, le fait que l'entrée en
apprentissage espérée pour juin 2013 coïncide avec la fin de l'année
scolaire ne saurait lui être imputé. Elle se prévaut encore du fait que le
droit aux allocations familiales pour sa fille C.________ n'a pas été contesté
et oppose le principe de la bonne foi à une éventuelle demande de
restitution. Elle maintient dès lors ses conclusions, tendant à l'octroi d'une
rente complémentaire d'invalidité pour les mois d'avril à décembre 2012.
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Le 19 février 2013, l'office AI a fait savoir qu'il se ralliait aux
déterminations de la Caisse datées du 13 février précédent jointes en
annexe. Considérant qu'aucune formation n'avait été reprise après
l'échéance du délai de douze mois prévu à l'art. 49ter al. 3 let. c RAVS, elle
conclut à la seule applicabilité de l'art. 49ter al. 2 RAVS, dès l'instant où
l'on se trouve en présence d'un arrêt de formation et non pas d'une
suspension de celle-ci. Aucune rente complémentaire ne peut par
conséquent être versée pour C.________.
Dans d'ultimes observations du 26 mars 2013, la recourante a
réitéré l'essentiel de son argumentation, en maintenant ses conclusions
précédentes.
D.Par décision du 8 novembre 2012, la recourante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 octobre 2012. Tout en
étant exonérée du versement d'avances et du paiement des frais
judiciaires, elle a été astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
dès et y compris le 3 janvier 2013, pour une durée de huit mensualités.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décision des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
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exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) devant le
tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu
de la période litigieuse – soit du 1
er
avril au 31 décembre 2012 – et du
montant de la prestation disputée, la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Au regard des conclusions de la recourante, le litige porte sur
le droit de celle-ci à une rente complémentaire d'invalidité pour sa fille
C.________ pour la période du 1
er
avril au 31 décembre 2012.
3.a) L'art. 35 al. 1 LAI prévoit que les hommes et les femmes qui
peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun
des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente
d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Cet article renvoie donc
aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants (LAVS; 831.10). Aux termes de l'art. 25 al. 5 LAVS,
pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente
s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge
de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par
formation.
b) Sur cette base, le Conseil fédéral a, par modification du 24
septembre 2010 entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 (RO 2010 4573),
adopté un nouvel art. 49bis RAVS qui prévoit, sous le titre « Formation »,
qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière
reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de
son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou
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obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes
professions (al. 1), et que sont également considérées comme formation
les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de
motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours
linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2).
Dans la même modification du 24 septembre 2010, le Conseil
fédéral a également adopté un nouvel art. 49ter RAVS qui prévoit, sous le
titre marginal « Fin ou interruption de la formation », que la formation se
termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al.
1), que la formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle
est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité
prend naissance (al. 2), et que ne sont pas assimilés à une interruption au
sens de l'alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive
immédiatement après, (a) les périodes usuelles libres de cours et les
vacances d'une durée maximale de quatre mois, (b) le service militaire ou
civil d'une durée maximale de cinq mois ainsi que (c) les interruptions
pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de
douze mois (al. 3).
4.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 412; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et
les arrêts cités). Or, à l’époque de la décision dont est recours, le 18
septembre 2012, le délai de douze mois de l’art. 49 ter al. 3 let. c RAVS
n’était pas encore échu de telle sorte que la cause ne devrait en principe
être appréciée que sous l’angle de cette disposition.
Néanmoins, la procédure juridictionnelle administrative peut
être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en
état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le
rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si
étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de
fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son
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sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 p.
503; 122 V 34 consid. 2a p. 36 et les références). Tel est le cas en
l’espèce. En effet, les interruptions de formation au sens de l’art. 49ter
RAVS ne sont pas considérées comme des formations terminées pour
autant que la formation se poursuive immédiatement après l’interruption.
Cette clause peut être assimilée à la condition suspensive de l’art. 151 CO
(loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220) de
telle sorte que la rente ne serait due qu’à partir de l’accomplissement de
la condition, soit la reprise de la formation dans le délai de douze mois dès
l’interruption pour raisons de santé. Dans une telle hypothèse, la rente ne
peut en principe être versée à l’avance puisque subordonnée à la
réalisation d’un événement incertain, soit la reprise de la formation dans
les douze mois. L’intimé était donc autorisé à surseoir au versement de la
rente jusqu’à l’échéance de ce délai, sous réserve de la reprise d’une
formation survenue entre-temps qui elle seule pouvait imposer le
versement rétroactif de la rente. L’état de fait est donc commun au sens
de la jurisprudence précitée et l’administration a eu loisir de s’exprimer
sur ce point.
b) En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’en date du 13
septembre 2011, C.________ a débuté une formation au sens de l’art. 49bis
RAVS, que celle-ci devait se poursuivre jusqu’en juillet 2012 et qu’elle a
été interrompue pour des raisons médicales le 9 décembre 2011. Il n’est
pas contesté non plus qu’à la date du 9 décembre 2012, elle n’avait pas
repris de formation. Le fait d’avoir retrouvé une pleine capacité de travail
en décembre 2012 est sans incidence. Est en effet déterminante la reprise
effective de la formation et non la survenance de l’aptitude à en reprendre
une dans le délai de douze mois. Dans ce contexte, on ne saurait assimiler
l'exercice d'une activité professionnelle dans un but thérapeutique à la
reprise d'une formation. Est également sans incidence le fait que les
entrées en apprentissage ne sont en règle générale possibles qu’après la
fin d’une année scolaire. Comme déjà dit, le droit à la rente est
conditionné au suivi effectif d’une formation. Enfin, le texte de l’art. 49ter
al. 3 RAVS ne souffre aucune équivoque s’agissant de l’immédiateté de la
poursuite de la formation après la période d’interruption. C.________ ne
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remplit pas cette condition dès l’instant où sa nouvelle formation
professionnelle devrait débuter en juin 2013, soit quelque six mois après
l’échéance du délai de l’art. 49ter al. 3 let. c RAVS.
Les conditions de l’art. 49ter al. 3 let. c RAVS n’étant ainsi pas
remplies, la formation doit être considérée comme interrompue au sens de
l’art. 49ter al. 2 RAVS, et par conséquent terminée à la date du 9
décembre 2011, ce qui exclut le service d’une rente complémentaire
depuis cette date. Demeure réservé le service d’une rente
complémentaire à l’avenir dans l’hypothèse d’une nouvelle formation.
c) La recourante se prévaut également de la poursuite du
versement des allocations familiales pendant la période litigieuse. La loi
fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2)
et l’ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales
(OAFam; RS 836.21) renvoient certes aux mêmes dispositions que celles
appliquées en l'espèce (art. 25 LAVS, 49bis et 49ter RAVS). La décision de
la caisse d’allocations familiales de continuer à verser les allocations
familiales ne lie pas pour autant l’intimé. Enfin, compte tenu de la
question tranchée par la décision entreprise (cf. sur ce point ATF 125 V
413 consid. 2a), l’éventuelle restitution des allocations familiales ne
saurait faire l’objet de la présente cause.
5.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
6.La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). La
recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. A ce
titre, elle a été exonérée du paiement d'avances ainsi que du versement
des frais judiciaires, si bien que ceux-ci sont supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
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remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
Il n'y a au surplus pas lieu d'allouer une indemnité de dépens,
aucun conseil d'office n'ayant été désigné.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 septembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs) et, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, sont
provisoirement mis à la charge du canton, sous réserve des
montants déjà payés à titre de franchise.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme M.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :