TRIBUNAL CANTONAL
AI 226/12 TF - 265/2013
ZD12.038301
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Merz
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Cossonay-Ville, recourant, représenté par DAS Protection
Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 al. 1 LPGA, 37 LAA et 91 LCR
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré), né le 20 mai 1973, travaillait
comme conseiller de vente auprès d’A.________ SA à Sion. Par déclaration
d’accident LAA du 14 septembre 2004, A.________ SA a annoncé à Groupe
Mutuel, auprès duquel l’intéressé était assuré obligatoirement contre les
accidents, que celui-ci avait subi de multiples fractures lors d’un accident
de la circulation survenu dans la nuit du 21 août 2004 à la hauteur de la
jonction d’Aubonne alors qu’il roulait sur l’autoroute Genève/Lausanne
(A1).
Selon le rapport du 25 août 2004 de l’Institut I.________ à
l’Office d’instruction pénale de l’arrondissement de La Côte, l’assuré
présentait un taux moyen d’alcool de 1,03 g ‰, avec un intervalle de
confiance de 0,98 à 1,08 g ‰.
Un rapport de gendarmerie daté du 6 octobre 2004 a été établi
par le sergent-major [...] et le gendarme [...] de la Police cantonale
vaudoise qui, le jour du sinistre, s’étaient rendus immédiatement sur
place. Les policiers prénommés ont alors constaté que l’assuré était
grièvement blessé et qu’il gisait sur le dos. Quant aux circonstances de
l’accident, le rapport précisait que l’intéressé, qui avait consommé des
boissons alcoolisées, circulait en direction de Lausanne, à une allure
indéterminée. Parvenu à la jonction d’Aubonne, pour des raisons qui
n’avaient pas été clairement établies, il avait laissé dévier son véhicule
vers la gauche. Dès lors, les roues, même côté, s’étaient engagées sur la
bande herbeuse de la berne centrale. Reprenant ses esprits, l’intéressé
avait donné un coup de volant à droite afin de revenir sur la chaussée. Il
avait alors perdu la maîtrise de son automobile. Celle-ci était partie en
dérapage vers la droite, l’arrière chassant vers la gauche, et avait traversé
les voies de circulation et la bande d’arrêt d’urgence; elle était venue
heurter violemment, avec l’avant gauche, la glissière latérale, où sa roue
avant, même côté, avait été arrachée. Suite au choc, la voiture avait
effectué un quart de tour vers la droite et avait heurté à nouveau
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violemment, avec l’angle arrière gauche, le même dispositif de sécurité.
Après ces deux heurts, elle avait poursuivi son embardée en effectuant un
tête-à-queue, au cours duquel le moteur s’était désolidarisé de son
compartiment et avait été projeté contre la glissière centrale. L’assuré, qui
ne faisait pas usage de sa ceinture de sécurité, avait été éjecté de
l’habitacle et était retombé lourdement sur la voie gauche, où il était resté
inanimé, tandis que son véhicule avait terminé sa course à une
cinquantaine de mètres de là, l’avant vers Lausanne, appuyé contre la
glissière centrale. L’assuré circulait de nuit, le ciel était couvert et la
température était estivale. S’agissant des causes de l’accident, il était
précisé que l’assuré, qui avait consommé des boissons alcoolisées durant
la soirée et qui ne portait pas la ceinture de sécurité, avait, pour une
raison qui n’avait pas pu être établie clairement, laissé dévier son véhicule
vers la gauche et n’avait pas été en mesure d’en conserver la maîtrise. Il
ressortait également du rapport de police précité que X.________ avait
enfreint plusieurs dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière
et de son ordonnance, dès lors qu’il avait conduit en étant pris de boisson,
qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule, et qu’il ne portait pas la
ceinture de sécurité. Le père de l’assuré a été entendu en qualité de
témoin et a fourni les explications suivantes:
"VE, 20.08.2004, vers 2000, nous nous sommes retrouvés avec mon
fils, à Genève, afin d’aller manger dans un restaurant, avec une trentaine de
personnes. Lors du repas, mon fils a mangé de la viande, du poisson et des
pâtes, entre 2130 et minuit. Je me souviens qu’il a bu du vin rouge, mais je ne
peux pas préciser la quantité. Je suis parti avec mon épouse vers 0130, afin de
regagner mon domicile à Morges. Mon fils, X.________ est parti de Genève à bord
de son véhicule, une dizaine de minutes après nous".
Le soir même de son accident, l’assuré a été intubé et
immédiatement adressé à l'Hôpital H.________. Il y a séjourné tout d’abord
au Service des urgences, puis au Département de neurochirurgie (du
22 septembre au 23 septembre 2004), puis encore, du 23 septembre 2004
au 14 janvier 2005, au Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation, à des fins de neuroréhabilitation après un traumatisme
crânio-cérébral sévère.
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Le 16 décembre 2004, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’obtention d’une
rééducation dans la même profession et à des mesures médicales de
réadaptation spéciales.
Procédant à l’instruction du cas, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a interpellé l'Hôpital
H., service de médecine physique et réhabilitation. Le Dr [...], chef
de clinique, a posé dans son rapport médical du 7 janvier 2005 à l’OAI les
diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail de traumatisme
sur accident le 21 août 2004 avec traumatisme crânio-cérébral sévère,
hémorragie sous-arachnoïdienne pariétale gauche, fracture de l’odontoïde
de type III, fracture du massif articulaire de C2, de l’apophyse transverse
et de la lame droite de C2, fracture du massif articulaire droit de C6,
troubles neuropsychologiques (troubles attentionnels, mnésiques et
exécutifs) et troubles du comportement (irritabilité, agitation
psychomotrice), troubles du sommeil, contusion pulmonaire gauche
postéro-basale, plaie du coude gauche, plaie occipitale profonde et d’abus
de substances (tabac, cannabis, cocaïne). L'incapacité de travail comme
représentant de machines offset était de 100% dès le 21 août 2004 au
jour du rapport médical. Au plan neurologique, il persistait des troubles
mnésiques antérogrades importants, néanmoins en régression, ainsi que
quelques troubles dysexécutifs et du comportement.
Selon le questionnaire pour l’employeur du 22 mars 2005,
l’assuré avait travaillé en qualité de conseiller de vente auprès
d’A. SA du 15 mai 2004 au 31 mars 2005. Son salaire mensuel
brut était de 4’000 fr. depuis le 15 mai 2004. Par courrier du même jour,
A.________ SA a fait savoir à l’assuré qu’elle le licenciait avec effet au 31
mars suivant.
L’assuré a passé un examen neurologique le 14 avril 2005
auprès de la Division autonome de neuropsychologie de l'Hôpital
H.________. Les psychologues [...] et [...] ont conclu que son bilan
d’évolution mettait en évidence la persistance de déficits mnésiques
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sévères en mémoire antérograde verbale, avec la présence de
confabulations provoquées (intrusions), et de faibles résultats en mémoire
antérograde visuospatiale.
Dans son rapport médical du 24 avril 2005 à l’OAI, le Dr
F.________, spécialiste en médecine interne générale, a posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de traumatisme
crânio-cérébral sévère avec hémorragie sous-arachnoïdienne pariétale
gauche, fracture de l’odontoïde de type III, fracture du massif articulaire
de C2, de l’apophyse transverse et de la lame droite de C2, fracture du
massif articulaire droit de C6, contusion pulmonaire gauche postéro-
basale, plaie du coude gauche, plaie occipitale profonde, troubles
neuropsychologiques et du comportement, syndrome pyramidal bilatéral
modéré et troubles du sommeil post traumatisme crânio-cérébral.
L’incapacité de travail était de 100% dès le 21 août 2004 pour une durée
indéterminée.
Par ordonnance pénale du 12 mai 2005, le Juge d’instruction
de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné l’intéressé à cinq jours
d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à 600 fr. d’amende,
pour "violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant",
relevant que l’assuré s’était rendu coupable de violation grave des règles
de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière, RS 741.01]), pour avoir enfreint l’art. 31 al. 1 LCR
(disposition selon laquelle "Le conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la
prudence"), et d’ivresse au volant (art. 91 al. 1 aLCR). Ledit magistrat a
retenu que l’analyse du sang prélevé sur l’assuré le jour de l’accident à 4h
du matin avait révélé un taux d’alcoolémie de 0,98 g ‰, taux le plus
favorable, et que le casier judiciaire de l’intéressé comportait plusieurs
condamnations (5 décembre 1995, Juge d’instruction de La Côte, vingt-
cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et 900 fr.
d’amende pour violation simple des règles de la circulation, opposition à
une prise de sang et violation des devoirs en cas d’accident [révoqué le 11
août 2000]; 11 août 2000, Tribunal correctionnel du district de Morges,
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dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans sous
déduction de dix-huit jours de détention préventive pour infraction grave
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants). Quant à la peine, le
juge d’instruction a retenu ce qui suit:
"Une peine d’emprisonnement doit sanctionner le comportement
fautif de l’inculpé.
Objectivement, X.________ remplit les conditions à l’octroi du sursis.
Subjectivement, la question se pose de savoir si un pronostic favorable peut
encore être posé quant à son comportement futur, eu égard au fait qu’il se voit
condamner pour la troisième fois en l’espace de dix ans, dont deux fois pour des
infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière. Tout bien considéré, il est
permis de penser que les graves blessures qu’il a subies lors de son accident
l’ont fait réfléchir, de sorte qu’il ne devrait pas récidiver en matière de circulation
routière. Le sursis lui sera dès lors accordé, mais sa durée sera supérieure au
minimum légal.
Une amende sera en outre prononcée à titre de sanction
immédiate".
Cette ordonnance pénale a été communiquée à l’OAI le 15
juillet 2005 par Mutuel Assurances.
Dans son rapport médical du 31 mai 2005 à l’OAI, le Dr
C., spécialiste en psychiatrie, a diagnostiqué un accident de la
circulation le 21 août 2004 avec traumatisme crânio-cérébral, ainsi qu’une
réaction dépressive et des troubles du sommeil (existant depuis l’automne
2004). L'incapacité de travail était totale depuis le 21 août 2004 mais
l’état de santé de l’assuré s’améliorait. Dans l’annexe au rapport médical
du même jour, le Dr C. a posé un pronostic favorable quant à la
possibilité que l’activité exercée jusqu’ici puisse encore être exigible; il y
avait une diminution de rendement, qui s’améliorait. Une autre activité
pouvait être exigée, en tenant compte de la fatigabilité de l’assuré.
L’examen neuropsychologique réalisé le 20 octobre 2005 à
l'Hôpital H.________ montrait la persistance d’un déficit mnésique
antérograde sévère en modalité verbale avec confabulations provoquées
et de discrets signes dysexécutifs.
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Par avis médical du 14 novembre 2005, le Dr M.________ du
Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR), a relevé que tous les
rapports médicaux faisaient état d’une amélioration constante, aussi bien
sur le plan ostéo-articulaire, des performances mentales et de la thymie;
tous étaient en faveur d’une reprise d’activité, sans préciser les limitations
fonctionnelles et le taux d’activité. L’état de l’assuré n’était pas stabilisé
en date des derniers rapports. Il paraissait très probable que l’assuré
puisse reprendre une activité dans son domaine de compétence. Le Dr
M.________ suggérait que les Drs F.________ et C.________ soient à nouveau
interpellés afin de préciser les limitations fonctionnelles et l’exigibilité en
pour cent dans l’activité apprise et dans une activité adaptée.
Par décision sur opposition du 16 novembre 2005, confirmant
une décision du 26 août 2005, Mutuel Assurances a réduit ses prestations
en faveur de l’assuré de 30%, retenant en substance que ce dernier avait
été condamné trois fois en dix ans, dont deux fois pour des infractions à la
LCR, la récidive constituant un motif de réduction supplémentaire, et qu’il
ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, ce qui avait de façon
certaine aggravé ses blessures. L’assureur-accident observait en outre
que l’application de l’art. 37 al. 3 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20] n’était "à juste titre" pas contestée,
dans la mesure où l’assuré avait bien provoqué l’accident en commettant
un délit, soit en conduisant un véhicule en état d’ébriété.
Par courrier du 30 novembre 2005 à l’OAI, le Dr F.________ a
indiqué qu’il ne pouvait se prononcer avec précision, expliquant que le Dr
R., spécialiste en neurologie, envisageait encore un arrêt de travail
de six mois au moins, le dernier bilan du 20 octobre 2005 montrant la
persistance d’un déficit mnésique antérograde sévère et de discrets
signes dysexécutifs. Il indiquait enfin que son patient était actuellement
suivi par la Fondation Y. et faisait des stages d’évaluation.
Dans son rapport du 11 décembre 2005 au médecin-conseil de
l’assureur-accidents, le Dr R.________ a diagnostiqué des troubles
neuropsychologiques, un syndrome cervico-vertébral modéré, des troubles
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du sommeil persistant depuis le traumatisme crânio-cérébral et une
anamnèse d’abus de substances. Il estimait la capacité de travail dans
l’activité exercée jusqu’ici nulle en raison des troubles
neuropsychologiques, la reprise d’une activité à 50% d’ici au mois d’avril
2006 pouvant être raisonnablement exigée en fonction du dernier bilan
neuropsychologique et des informations orales obtenues auprès de la
Fondation Y.. Il était néanmoins trop tôt pour se prononcer sur une
incapacité de travail définitive.
Dans son rapport médical du 18 janvier 2006 à l’OAl, le Dr
C. a relevé que l’état de santé de son patient s’améliorait.
Dans son avis médical du 7 mars 2006, le Dr M.________ du
SMR a noté que l’incapacité de travail totale était justifiée depuis la date
de l’accident, proposant d’admettre une incapacité de travail de 50%
depuis le 1
er
avril 2006 dans l’activité d’employé de commerce et de
revoir la situation au plus tard dans une année.
Le rapport d’examen neuropsychologique du 20 avril 2006
concluait à une stabilité du tableau observé lors de l’examen du 20
octobre 2005, avec persistance de troubles mnésiques antérogrades
sévères en modalité verbale et de difficultés à une épreuve exécutive.
Dans son rapport du 7 mai 2006 au médecin-conseil de
l’assureur-accidents, le Dr R.________ relevait que la situation pouvait
désormais être considérée comme stabilisée; il maintenait les diagnostics
posés dans son expertise du 11 décembre 2005 et estimait qu’il était
justifié de retenir une incapacité de travail de 80 pour cent.
Selon le rapport d’examen SMR du Dr M.________ du 4 juin
2006, la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle était de
20%; elle était de 50% en atelier protégé. Pour le Dr M., il n’y avait
pas lieu de s’écarter des conclusions du Dr R..
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L’assuré a séjourné du 28 novembre au 29 décembre 2006
auprès du service de réadaptation de la Clinique [...]. Selon le consilium
psychiatrique du 5 décembre 2006 du Dr P., spécialiste en
psychiatrie, il n’y avait pas de pathologie nette sur le plan fonctionnel, ni
d’état dépressif franc, ni de trouble anxieux, d’état de stress post-
traumatique, ni rien pour des éléments psychotiques florides, si bien que
le Dr P. n’avait rien à proposer pour ce patient. Quant à l’examen
neuropsychologique du 30 novembre au 5 décembre 2006, [...],
neuropsychologue, a relevé qu’il mettait en évidence des résultats
globalement superposables à ceux relevés le 20 avril 2006. Selon le
rapport du 23 janvier 2007 des Drs [...], spécialiste en neurologie, et [...],
médecin assistant, le diagnostic primaire posé était celui de réadaptation
neurologique. Ces médecins ont retenu une incapacité de travail dans la
profession d’employé de commerce de 100% du 28 novembre 2006 au 3
janvier 2007, et, dès le 4 janvier 2007, de 50%, par demi-journées, avec
un rendement restant à déterminer.
Par avis médical du 2 mars 2007, le Dr M.________ du SMR a
relevé qu’il s’en tenait aux termes du rapport SMR du 4 juin 2006 jusqu’à
ce que des faits nouveaux surviennent.
Par communication du 24 octobre 2007, l’OAI a informé
l’assuré qu’une orientation professionnelle pour déterminer les possibilités
de réinsertion professionnelle aurait lieu à l’office, dans la mesure où il
remplissait les conditions du droit à l’orientation professionnelle.
Par communication du 28 janvier 2008, l’assuré a été informé
que l’examen de ses aptitudes à la réadaptation professionnelle serait
effectué par les Etablissements publics pour l'intégration (ci-après: EPI)
durant quatre semaines. L’assuré a été convoqué le 25 février 2008 dans
l’unité d’évaluation des capacités professionnelles des EPI.
Selon l’entretien au sujet de l’assuré du 9 avril 2008,
l’évaluation avait permis de mettre en évidence qu’il présentait
d’importantes limites, si bien qu’un placement dans l’économie normale
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n’était pas envisageable, l’assuré ne parvenant pas à tenir un rythme de
travail ni à répondre aux exigences d’un employeur.
Dans son rapport d’unité d’évaluation des capacités
professionnelles du 22 mai 2008, le chef de secteur des EPI a relevé que
l’assuré ne pouvait pas être réinséré dans le circuit économique normal.
Malgré sa bonne volonté, les rendements mesurés dans des activités
tertiaires n’étaient pas exploitables. Il proposait dès lors une orientation
en atelier protégé dans des activités tertiaires.
Par projet d’acceptation de rente du 7 août 2008, l’OAI a
reconnu à l’assuré le droit à une rente entière de l'AI dès le 21 août 2005,
basée sur un degré d’invalidité de 90%, sous déduction des indemnités
journalières versées pendant le stage d’observation.
Par décision du 5 novembre 2008, le droit à des prestations
mensuelles ordinaires de l’Al fondées sur un taux d’invalidité de 90% a été
reconnu à l’assuré dès le 1
er
novembre 2008, à hauteur de 1’803 francs.
La motivation de cette décision était la suivante:
"Vous travailliez en qualité de conseiller de vente auprès de
l'entreprise A.________ SA.
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail
sans interruption notable depuis le 21 août 2004. C'est à partir de cette date
qu'est fixé le délai d'attente d'une année prévu par l'article 28 LAI précité. A
l'échéance du délai en question, soit au 21 août 2005, votre incapacité de travail
est de 100% dans toute activité. Dès lors, votre degré d'invalidité est de 100%.
Toutefois, si la capacité de travail s'améliore, il y a lieu de considérer
que ce changement modifie, le cas échéant, le droit à la rente.
Ainsi, sur la base des pièces médicales de votre dossier et de l'avis
du Service médical régional, force est de constater que dès le 21 avril 2006, une
capacité de travail de 50% peut théoriquement être exigée de vous dans une
activité adaptée.
Compte tenu de ces conclusions, vous avez effectué un stage
d'observation professionnelle au secteur Oser Tertiaire (bureau-commerce) aux
EPI. Selon le bilan du stage, votre capacité de travail résiduelle n'est
malheureusement pas exploitable dans l'économie. Seule une activité à mi-temps
dans un cadre protégé est exigible.
Dès lors, pour déterminer la perte économique que vous subissez, il
convient de comparer le revenu que vous auriez pu réaliser en bonne santé dans
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votre ancienne activité, soit CHF 49'062.-, avec le revenu auquel vous pourriez
prétendre dans une activité adaptée, soit CHF 4'680.-. Votre degré d'invalidité
découle du calcul suivant:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 49'062.00
avec invaliditéCHF 4'680.00
La perte de gain s'élève àCHF 44'382.00 = un degré
d'invalidité de 90%
Notre décision est par conséquent la suivante:
A partir du 21 août 2005, vous avez droit à une rente entière de l'AI,
sous déduction des indemnités journalières versées pendant le stage
d'observation".
Cette décision est entrée en force.
B.Le 18 mai 2009, l’OAI a invité l’assureur-accidents à lui
communiquer copie de sa décision et du jugement pénal sur la base
duquel celle-ci avait été prise. Mutuel Assurances lui a ainsi adressé sa
décision du 26 août 2005 informant l’assuré d’une réduction de 30% des
prestations en espèces, compte tenu de la gravité du délit, l’élément
déterminant étant le taux d’alcoolémie révélé par l’analyse. L’assureur-
accidents a également produit sa décision sur opposition du 16 novembre
2005 par laquelle il a rejeté l’opposition de l’assuré et a maintenu sa
décision du 26 août 2005, l’ordonnance pénale rendue par le juge
d’instruction le 12 mai 2005, et un jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud (cause AA 17/06 – 30/2007) du 18 avril 2007, notifié le
27 avril 2007. Par ce jugement, le Tribunal des assurances a rejeté le
recours de l’assuré contre la décision de l’assureur-accidents et a
maintenu la décision attaquée. En substance, il a considéré, sur la base de
l’art. 37 al. 3 LAA, qu’il ressortait du rapport de gendarmerie du 6 octobre
2004 que l’assuré avait enfreint plusieurs dispositions de la loi fédérale sur
la circulation routière et de son ordonnance, dès lors qu’il avait conduit en
étant pris de boisson, qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule, et qu’il
ne portait pas la ceinture de sécurité au moment de l’accident. En outre, il
ressortait du rapport de l'Institut I.________ du 25 août 2005 que son taux
d’alcoolémie était de 1,03 g ‰ à 4h du matin (une heure et demie après
l’accident), et que la perte de maîtrise qui avait provoqué l’accident était
certainement due à un assoupissement. Ainsi, par ordonnance pénale du
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12 mai 2005 avait-il été reconnu coupable d’une violation grave des règles
de la circulation routière et d’ivresse au volant, et condamné à cinq jours
d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et 600 fr. d’amende avec
délai d’épreuve et de radiation de même durée. Dès lors, le comportement
de l’intéressé était punissable et en lien de causalité temporelle et
matérielle avec l’accident. Les conditions de l’art. 37 al. 3 LAA étant
réunies, Mutuel Assurances était en droit de réduire ses prestations. Quant
à la réduction de 30% opérée par Mutuel Assurances, elle a été jugée
proportionnée et équitable. D’une part, le taux d’alcoolémie constaté au
moment de l’accident, inférieur à 1,24 g ‰, justifiait une réduction de
20% des prestations et d’autre part, il ressortait de l’ordonnance pénale
rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois le 12
mai 2005, qui évoquait les antécédents judiciaires de l’intéressé, qu’avant
de commettre l’infraction qui faisait l’objet dudit litige (violation grave des
règles de la circulation et ivresse au volant) celui-ci s’était déjà rendu
coupable, le 5 décembre 1995, de violation simple des règles de la
circulation routière avec opposition à une prise de sang et violation des
devoirs en cas d’accident. La récidive étant un motif de réduction
supplémentaire de 10% des prestations, Mutuel Assurances était légitimée
à en tenir compte pour fixer le taux de réduction à appliquer. Enfin, par
identité de motif, l’intimée pouvait également prendre en compte le fait
que l’assuré ne portait pas sa ceinture de sécurité au moment de
l’accident, ce qui avait pu aggraver les conséquences de celui-ci, l’assuré
ayant été violemment éjecté de son véhicule au moment du choc, ce qui
avait pu aggraver ses blessures.
Le 7 août 2009, l’OAI a adressé un nouveau projet
d’acceptation de rente à l’assuré, retenant un degré d’invalidité de 90%
après comparaison des revenus avec et sans invalidité. Cela étant, l’OAI a
relevé que l’assurance-accidents avait opéré une réduction de ses
prestations de 30% en vertu de l’art. 37 al. 3 LAA. Au moment où l’OAI
avait statué, il avait omis d’examiner la réduction de ses prestations.
Invoquant l’art. 53 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], l’OAI a expliqué que
sa décision du 5 novembre 2008 était prématurée et basée sur un état de
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13 -
fait incomplet. Se prévalant de l’art. 21 LPGA, l’OAI faisait savoir à l’assuré
qu’il s’alignait sur la décision de l’assureur-accidents et qu’il convenait dès
lors d’opérer une réduction de 30% sur ses prestations. Il avait ainsi droit
à une rente entière dès le 21 août 2005, une réduction de 30% étant
opérée sur le montant de la prestation.
Le 14 septembre 2009, l’assuré, représenté par DAS Protection
Juridique SA, a fait part de ses observations à I’OAI sur le projet de
décision du 7 août 2009. Il faisait valoir qu’il n’y avait au jour du projet
d’acceptation de rente du 7 août 2009 aucun fait nouveau important ou
preuves nouvelles par rapport à la situation qui prévalait lorsque la
décision du 3 novembre 2008 avait été rendue, si bien que seule une
procédure de reconsidération était envisageable. Or, l’OAI n’expliquait pas
en quoi la décision du 3 [recte: 5] novembre 2008 était manifestement
erronée. En outre, l’art. 21 al. 1 LPGA ne permettait pas de réduire ses
prestations d’invalidité, dès lors qu’il avait commis non intentionnellement
les faits à l’origine de son invalidité, ce qu’avait retenu le Tribunal des
assurances dans son jugement du 18 avril 2007. Dès lors que le caractère
manifestement erroné de la décision du 5 novembre 2008 faisait défaut, il
n’y avait pas besoin d’examiner si la rectification revêtait une importance
notable.
Par décision du 3 novembre 2009, l’OAI a alloué une rente
entière d'invalidité à l’assuré à compter du 1
er
novembre 2009, fondée sur
un taux de 90%, à hauteur de 1’302 fr. par mois. L’OAI a joint à cette
décision une motivation, à la teneur suivante:
"Par décision du 05.11.2008, nous vous avons reconnu le droit à une
rente d'invalidité de 100% dès le 21.08.2005 et de 90% dès le 01.07.2006, votre
préjudice économique découlant du calcul suivant:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF49'062.00
avec invaliditéCHF4'680.00
La perte de gain s'élève à CHF 44'382.00 = un degré
d'invalidité de 90%
Votre incapacité de travail résultant d'un accident, votre situation a
également été prise en charge par l'assurance-accident. En vertu de l'art. 37 al. 3
LAA, cette dernière a opéré une réduction des prestations de 30%.
-
14 -
Au moment où nous avons statué sur votre droit à la rente
d'invalidité, nous avons omis d'examiner la réduction de nos prestations.
Selon l'article 53 LPGA (loi sur la partie générale des assurances),
l'assureur peut revenir sur les décisions passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Ainsi, notre décision du 05.11.2008 était prématurée et basée sur un
état de fait incomplet.
Selon l'art. 21 al. 1 LPGA, si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en
a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant
intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être
définitivement ou temporairement réduites ou, dans les cas particulièrement
graves, refusées.
Nous alignant sur la décision de l'assurance-accident, il convient
d'opérer une réduction de 30% sur nos prestations.
Notre décision est par conséquent la suivante:
A partir du 21.08.2005, vous avez droit à une rente entière.
Une réduction de 30% sera opérée sur le montant de la prestation".
Par décision du 25 novembre 2009, l’OAI a reconnu à l’assuré
le droit à une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux de 90%, pour la
période du 1
er
août 2005 au 31 octobre 2009. Le montant de la rente
mensuelle s’élevait à 1’228 fr. du 1
er
août 2005 au 31 décembre 2006, à
1'262 fr. du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2008, et à 1’302 fr. dès le 1
er
janvier 2009. La motivation accompagnant cette décision était identique à
celle jointe à la décision du 3 novembre 2009.
C.Par acte du 30 novembre 2009, X.________ a recouru auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du
3 novembre 2009, en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une
rente non réduite, en se plaignant d’une violation de l’art. 21 al. 1 LPGA. Il
a encore expliqué que dans la mesure où Tribunal des assurances avait
admis dans son jugement du 18 avril 2007 qu’une réduction des
prestations au regard de l’art. 37 al. 3 LAA s’appliquait lors de la
commission d’un crime ou d’un délit non intentionnel, alors les éventuels
crimes ou délits commis le 21 août 2004 l’avaient été non
intentionnellement, si bien que l’OAI ne pouvait réduire le montant de la
-
17 -
et 91 al. 1 aLCR, en relation avec les art. 9 al. 2 et 333 al. 2 CP, dans leur version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). L'intimé a donc provoqué la réalisation
du risque assuré à l'occasion de la commission de délits, en raison desquels il a
été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq jours, assortie d'un sursis
pendant trois ans, et d'une amende.
5.2 Du point de vue du droit pénal, est en principe punissable non
seulement l'intention, mais également la négligence (art. 100 ch. 1 LCR), de sorte
que l'ordonnance pénale ne se prononce pas expressément à ce sujet. En
revanche, une réduction des prestations conformément à l'art. 21 al. 1 LPGA
suppose que l'assuré ait commis un délit intentionnellement. La notion
d'intention implique la conscience et la volonté de provoquer la réalisation,
d'aggraver ou de maintenir l'invalidité; le dol éventuel suffit (consid. 5.3 non
publié de l'ATF 136 V 362; KIESER, op. cit., ad art. 21 LPGA n° 17 p. 281; MEYER,
op. cit., ad art. 7b LAI p. 75).
5.3 Le jugement entrepris ne comporte aucune constatation relative
au caractère intentionnel ou non des délits commis par l'intimé (sur la notion
d'intention, cf. consid. 5.4 non publié de l'ATF 136 V 362), la juridiction cantonale
ayant renoncé à l'examen de ce point au regard de la solution à laquelle elle est
parvenue. Contrairement à ce que voudrait le recourant, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de compléter les faits pertinents (conformément à la faculté
prévue à l'art. 105 al. 2 LTF) et de se substituer ainsi à l'autorité de recours de
première instance (cf. consid. 5.5 non publié de l'ATF 136 V 362). Bien plus, il
convient de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète
l'état de fait et statue sur la réduction au sens de l'art. 21 al. 1 LPGA. Partant, le
jugement doit être annulé et le recours partiellement admis".
E.Reprenant l’instruction du dossier, la Cour a invité les parties à
se déterminer.
Dans ses déterminations du 15 octobre 2012, le recourant a
derechef fait valoir, en se fondant sur le jugement du 18 avril 2007 du
Tribunal des assurances, que les prestations de l’assurance-accidents
avaient été réduites sur la base de l’art. 37 al. 3 LAA, disposition qui visait
l’hypothèse où un assuré avait provoqué un accident en commettant non
intentionnellement un crime ou un délit. Pour lui, c’était donc bien de
manière non intentionnelle qu’avaient été commis les délits lors de
l’accident du 21 août 2004. Il a ajouté ne jamais avoir voulu devenir
invalide en provoquant un accident et n’avoir jamais envisagé que le fait
de prendre le volant le 21 août 2004, certes avec une alcoolémie modérée
(sic), puisse l’amener à être victime d’un accident de circulation, et moins
encore devenir invalide à la suite de celui-ci, niant que le dol éventuel
puisse être retenu dans cette affaire.
-
18 -
L’OAI s’est déterminé le 19 novembre 2012. A cette occasion,
il a relevé que les conditions de l’art. 21 al. 1 LPGA étaient réalisées, dans
la mesure où le recourant était conscient, lorsqu’il a pris son véhicule, que
sa consommation de boissons alcoolisées avait été trop importante pour
prendre les commandes d’un véhicule motorisé, et avait pris
consciemment le risque de s’alcooliser alors qu’il était voué à reprendre le
volant au cours de la nuit du 20 au 21 août 2004. L’OAI a maintenu sa
position dans son écriture du 5 décembre 2012.
Le 11 décembre 2012, le recourant a une nouvelle fois fait
valoir qu’il n’avait eu à aucun moment l’intention de causer un accident et
qu’il n’avait jamais envisagé que son état physique puisse l’amener à en
avoir un. Le 19 décembre 2012, il a encore noté que son taux d’alcoolémie
s’élevait à 0,98 g ‰, alors que la LCR appliquait encore le taux limite de
0,8 g ‰. Il a rappelé que son père avait déclaré à la gendarmerie avoir
soupé avec son fils à Genève avec des amis. A cette occasion, ce dernier
avait mangé de la viande, du poisson et des pâtes, et bu du vin rouge,
puis quitté le restaurant aux environs d’1h40 du matin. Il n’avait donc pas
l’intention de boire plus que de raison avant de reprendre le volant,
expliquant n’avoir pas "excédé énormément" la limite du taux
d’alcoolémie alors fixée à 0,8 g ‰.
Le 11 janvier 2013, l’OAI a déclaré maintenir sa position.
F.Par avis du 17 juillet 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a été invité à communiquer à la Cour de
céans le dossier complet du recourant relatif à la condamnation du 5
décembre 1995 (vingt-cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et 900 fr. d’amende pour violation simple des règles de la
circulation, opposition à une prise de sang et violation des devoirs en cas
d’accident).
Par avis du même jour, le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a également été prié de produire le dossier pénal du
recourant.
-
19 -
Il ressort de l’ordonnance de condamnation rendue le 5
décembre 1995 que l’assuré, qui circulait le samedi 7 octobre 1995 au
volant de sa voiture à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux,
avait perdu la maîtrise de son véhicule et heurté une voiture qui
bénéficiait de la priorité. Il avait alors rapidement quitté les lieux après
une marche arrière sans se faire connaître ni aviser la police, auprès de
laquelle il s’était finalement rendu le 9 octobre 1995. Il avait alors admis
avoir bu plusieurs verres de vin blanc avant l’accident. Il a été reconnu
coupable de violation simple des règles de la circulation, de violation des
devoirs en cas d’accident et de soustraction à une prise de sang, et
condamné à vingt-cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et à une amende de 900 francs. Le sursis (pendant cinq ans)
accordé le 20 juillet 1993 par le Juge d’instruction de l'arrondissement de
La Côte pour violation grave des règles de la circulation et contravention à
la loi sur les stupéfiants à vingt jours d’emprisonnement a par ailleurs été
révoqué et l’exécution de la peine de vingt jours d’emprisonnement
ordonnée.
Le dossier du Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois comporte notamment l’ordonnance de condamnation du 12 mai
2005, ainsi qu’un procès-verbal d’audition du recourant du 10 février
2005, dont il ressort en particulier les déclarations suivantes:
"Suite à l’accident du 21 août 2004, j’ai une amnésie de quelques
jours avant l’accident, ce qui fait que je ne me rappelle absolument pas ce qui
s’est passé le 21 août 2004. Mes parents avec qui j’ai passé la soirée à Genève
m’ont rappelé que j’avais bu quelques verres d’alcool. Je n’ai aucun souvenir des
circonstances de l’accident".
G.Se déterminant le 30 septembre 2013 sur les dossiers pénaux
produits, le recourant a relevé qu’il n’y avait aucune constatation de fait
relative à son intention de commettre des violations à la LCR dans le
dossier pénal du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et
que l’éventuelle conscience de son incapacité de conduire ne ressortait
pas de la procédure. Pour lui, en l’absence d’éléments au dossier pénal
permettant de retenir l’intention de commettre les infractions, il faut
-
20 -
considérer que les allégations de l’office intimé selon lesquelles lesdites
infractions auraient été commise par dol éventuel ne reposent que sur des
spéculations.
Dans ses observations du 14 octobre 2013, l’OAI a maintenu
sa position.
E n d r o i t :
1.L'objet du présent litige doit être déterminé en fonction de
l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 30 août 2012.
A cet égard, il est désormais jugé que la décision par laquelle
l’intimé avait alloué une rente entière au recourant était manifestement
erronée, faute pour ce dernier d’avoir abordé la question de la réduction
au sens de l’art. 21 al. 1 LPGA.
Conformément à l’arrêt de renvoi, seul reste dès lors à
examiner si l’intimé était fondé à réduire ses prestations au sens de l’art.
21 al. 1 LPGA par décisions des 3 et 25 novembre 2009, singulièrement si
les conditions de l’art. 21 al. 1 LPGA à la réduction des prestations sont
remplies dans le cas d’espèce.
2.a) Aux termes de l’art. 21 al. 1 LPGA, si l'assuré a aggravé le
risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en
commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en
espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans
les cas particulièrement graves, refusées.
Selon l’art. 37 LAA, si l'assuré a provoqué intentionnellement
l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est
allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires (al. 1). Si l'assuré a
provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou
un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 1
-
21 -
LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées (al.
3, 1
ère
phrase).
Jusqu’au 31 décembre 2002, soit avant l’entrée en vigueur de
la LPGA, la question de la réduction ou du refus des prestations était
réglée à l’art. 7 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20). La teneur de cette disposition correspond en grande
partie à celui de l’art. 21 al. 1 LPGA, qui la remplace, sous réserve du fait
qu’elle autorisait la réduction des prestations en cas de négligence grave.
Afin d’assurer la compatibilité avec le droit international, cette éventualité
a été supprimée à l’art. 21 al. 1 LPGA. Sous cette réserve, la jurisprudence
rendue sous l’empire de l’art. 7 al. 1 LAI demeure applicable par analogie.
Comme d’autres normes du droit des assurances sociales
sanctionnant le comportement fautif de l’ayant droit, l’art. 7 al. 1 LAI (et
l’art. 21 al. 1 LPGA à sa suite) a pour but d’épargner à la communauté des
assurés des charges qui pourraient être évitées. Aux termes du message
du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-
vieillesse et survivants du 24 octobre 1958, cette disposition a été rédigée
"dans le souci d’offrir aux organes d’exécution une marge d’appréciation
aussi large que possible, afin qu’ils puissent, dans cet épineux domaine,
tenir compte des particularités du cas d’espèce sans être liés par des
règles impératives. La disposition en question revêt par conséquent un
caractère non impératif, et les diverses sanctions, qui vont de la réduction
temporaire à la suppression définitive, ont été prévues sous une forme
toute générale" (FF 1958 II 1161, spéc. p. 1187s.). Le fait cependant que
cette disposition est rédigée sous la forme d’une norme potestative
("Kann-Vorschrift") ne permet toutefois pas d’inférer que les organes
d’exécution ont la liberté de décider si une sanction doit ou non être
prononcée. Ceux-ci ont seulement la compétence – c’est-à-dire le droit et
l’obligation – de prononcer une sanction lorsque les conditions légales sont
réunies (ATF 125 V 237 consid. 4 et l'arrêt cité).
b) Du point de vue du droit pénal, est en principe punissable
non seulement l'intention, mais également la négligence (art. 100 ch. 1
-
22 -
LCR). En revanche, une réduction des prestations conformément à l'art. 21
al. 1 LPGA suppose que l'assuré ait commis un délit intentionnellement. La
notion d'intention implique la conscience et la volonté de provoquer la
réalisation, d'aggraver ou de maintenir l'invalidité; le dol éventuel suffit
(consid. 5.3 non publié de l'ATF 136 V 362; TF 9C_174/2012 du 30 août
2012 consid. 5.2 et les références citées).
Selon la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité (ci-après: CIIAI, dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2008), agit intentionnellement celui ou celle qui, sachant à quoi
s’en tenir, veut causer, aggraver ou maintenir l’atteinte à la santé et se
comporte en conséquence. Le caractère intentionnel est pratiquement
exclu en cas de toxicomanie (telle que l’abus d’alcool, de médicaments ou
de drogues, ainsi qu'en cas d'obésité) ou de tentative de suicide (ch. 7003
CIIAI). Le dol éventuel est mis sur le même pied que l’intention. On est en
présence d’un dol éventuel lorsque l’auteur ne prévoit à vrai dire pas avec
certitude la réalisation d'un état des faits délictueux mais qu’il la tient
cependant sérieusement pour possible et la veut également au cas où ces
faits se produiraient ("acceptation du résultat") (ch. 7004 CIIAI).
En matière d’assurance sociale, la réduction ou le refus des
prestations à raison d’un crime ou d’un délit supposent que l’accident soit
survenu à l’occasion de l’acte pénalement répréhensible, comme
l’exprime le texte des art. 21 al. 1 LPGA et 37 al. 3 LAA ("en commettant";
"bei [...] Ausübung"; "commettendo"). Un lien objectif et temporel entre
l’acte délictueux et l’atteinte à la santé suffit pour fonder une réduction ou
un refus. Il n’est pas nécessaire que l’acte comme tel soit la cause de
l’atteinte à la santé (ATF 119 V 241 consid. 3c; TF 9C_785/2010 du 10 juin
2011 consid. 7.3.1; TF 8C_737/2009 du 27 août 2010 consid. 3.2 et les
références citées).
Le lien de causalité n’est interrompu que si l’assuré démontre,
au degré de la vraisemblance prépondérante, que le délit n’a pas influencé
la survenance du cas d’assurance; en d’autres termes, il doit prouver que
ce dernier se serait également produit sans le délit (TF 9C_785/2010
-
23 -
consid. 7.3.1 in fine; cf. également TF 8C_737/2009 du 27 août 2010
consid. 3.4).
Dans l’arrêt 9C_785/2010 du 10 juin 2011, le Tribunal fédéral a
en particulier confirmé le principe d’une réduction de rente dans le cas
d’un employé d’une station-service qui a développé des troubles
psychiques (dépression) en raison de l’intervention policière et de son
renvoi avec effet immédiat, liés aux vols que celui-ci avait commis dans le
cadre de son activité professionnelle. La Haute Cour a considéré en
particulier l’existence d’un lien non seulement temporel, mais également
matériel.
Ce sont les dispositions de droit pénal (CP [Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0], LCR, etc.) qui déterminent si l’assuré a
commis un crime ou un délit lorsque l’invalidité est survenue ou s’est
aggravée. Sont réputées crimes les infractions passibles d’une peine
privative de liberté de plus de trois ans; sont réputées délits les infractions
passibles d’une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou
d’une peine pécuniaire (art. 10 CP). L’office AI se fonde pour ce faire sur le
jugement pénal, il se fait remettre le dossier pénal ou des photocopies des
documents déterminants. Il ne peut s’écarter des faits et de l’appréciation
retenus par le juge que si les faits établis lors de la procédure pénale et
leur implication juridique ne sont pas convaincants ou reposent sur des
principes qui, bien qu’applicables en droit pénal, ne sont pas pertinents en
droit des assurances sociales. En l’absence d’une décision pénale, il
appartient à l’office AI d’examiner si une réduction ou un refus de
prestations s’impose pour des motifs relevant du droit pénal (ch. 7006
CIIAI et les références citées).
c) Les prestations doivent être réduites lorsque la personne
assurée a provoqué elle-même son invalidité par un accident alors qu'elle
conduisait en état d'ébriété. En ce qui concerne l'étendue de la réduction,
il y a lieu d'appliquer par analogie à l'assurance-invalidité la pratique de la
Caisse nationale suisse en cas d'accidents selon laquelle le taux de
réduction est fonction du degré d'alcoolémie (ATF 129 V 354).
-
24 -
A cet égard, avant l'entrée en vigueur (le 1
er
janvier 2005) du
nouvel art. 91 al. 1 LCR, l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait
maintes fois confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, qui faisait
dépendre le taux de réduction du degré d'alcoolémie selon l'échelle
suivante: entre 0,8 et 1,2 g ‰, la réduction est de 20 pour cent; elle
augmente de 10 pour cent pour chaque 0,4 g ‰ d'alcoolémie
supplémentaire. L'abaissement du taux limite d'alcoolémie à 0,5 g ‰ (cf.
l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les
taux d'alcoolémie limite admis en matière de circulation routière, RS 741.
13, et l'art. 91 al. 1 LCR) n'a pas modifié cette pratique et la jurisprudence
rendue à son propos reste donc valable (TF 8C_252/2012 du 30 novembre
2012 consid. 5.1.3 et les références citées).
3.Il convient d’emblée d’admettre que le recourant n’a pas
provoqué intentionnellement la réalisation du risque assuré, ni qu’il l’a
aggravé intentionnellement. Seule demeure ainsi éventuellement
applicable la seconde hypothèse, à savoir la réalisation du risque ou son
aggravation à l’occasion de la commission intentionnelle d’un crime ou
d’un délit.
En l’espèce, il ressort des faits qu’après être allé mangé au
restaurant vers 20h avec une trentaine de personnes à Genève, le
recourant a pris le volant de son véhicule durant la nuit, aux alentours
d’1h30. Il a ensuite perdu la maîtrise de celui-ci sur l’autoroute, à la
hauteur d’Aubonne, alors qu’il circulait sans ceinture de sécurité. Son taux
d’alcoolémie se situait entre 1,08 et 0,98 g ‰, taux le plus favorable.
Il n’est pas contesté que l’invalidité du recourant résulte des
conséquences de l’accident de la circulation qu’il a causé le 21 août 2004.
Il n'est par ailleurs pas contesté que l'assuré a perdu la maîtrise de son
véhicule et a conduit en état d'ivresse (0,98 g ‰, taux le plus favorable,
selon l'ordonnance pénale du 12 mai 2005), ce qui est constitutif de délits
(cf. art. 90 ch. 2 LCR [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
-
25 -
2006] et 91 al. 1 aLCR, en relation avec les art. 9 al. 2 et 333 al. 2 CP,
dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).
Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant a
provoqué la réalisation du risque assuré à l'occasion de la commission de
délits, en raison desquels il a été condamné à une peine
d'emprisonnement de cinq jours, assortie d'un sursis pendant trois ans, et
d'une amende.
Se pose toutefois la question de l’examen du caractère
intentionnel ou non des délits commis par le recourant.
Il est constant que la conduite d’un véhicule en étant pris de
boisson peut être commise intentionnellement, notamment par dol
éventuel (ATF 104 IV 35 consid. 1). Il y a intention si l'auteur conduit
volontairement un véhicule alors qu'il sait qu'il est en état d'incapacité au
sens de la législation routière ou accepte cette éventualité (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 3
ème
éd. 2010, n. 28 ad art. 91 LCR).
Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont
réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en
compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le
volant ou le guidon et engage son véhicule sur la voie publique (TF
6B_743/2012 du 14 février 2013 consid. 1.1 et la référence citée).
En l’espèce, il est établi que le recourant a retrouvé une
trentaine de personnes dans un restaurant le 20 août 2004 vers 20h. Il est
ensuite passé à table et a mangé de la viande, du poisson et des pâtes,
entre 21h30 et minuit. Il a également bu du vin rouge avec le repas. Il a
finalement quitté les lieux aux environs d’1h30 du matin. Le taux
d’alcoolémie le plus favorable retenu à la suite de l’accident s’élève à
0,98 g ‰. Lorsque le recourant a conduit en état d’ébriété, en août 2004,
le Conseil fédéral avait posé la règle que le conducteur était réputé pris de
boisson s’il présentait un taux d’alcoolémie d’au moins 0,8 g ‰ (art. 2 al.
2 OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
-
26 -
routière, RS 741.11], dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2004). Un taux de 0,8 g ‰ est proche du taux le plus favorable présenté
par le recourant, savoir 0,98 g ‰. Rien ne permet d’établir que le
recourant devait être conscient que le taux autorisé (de 0,8 g ‰) était
dépassé. S’il est exact qu’il a des antécédents en matière d’infractions à la
LCR, la dernière condamnation en la matière, savoir celle du 5 décembre
1995, est antérieure de près de dix ans à l’accident d’août 2004 (la
condamnation du 11 août 2000 ayant trait à des infractions à la loi sur les
stupéfiants). Il faut ainsi distinguer à plusieurs titres le cas du recourant de
celui ayant donné lieu à l’ATF 104 IV 35, affaire où la conduite en état
d’ébriété par dol éventuel avait été retenue s’agissant d’un homme dont
le taux d’alcoolémie s’élevait à 1,45 g ‰, qui avait déjà été condamné à
deux reprises pour conduite en état d’ébriété et qui devait dès lors savoir
qu’il ne disposait pas de l’autocritique suffisante après avoir bu, qu’il
pouvait se tromper et supportait mal l’alcool ("weniger alkoholtolerant")
depuis qu’il avait entrepris une réduction de sa consommation une année
auparavant. Non seulement le taux d’alcoolémie du recourant était proche
de la limite autorisée en 2004, mais il n’est en outre pas établi qu’il avait
l’habitude de boire et devait savoir que son état serait propre à
l’empêcher de conduire. Aucun élément du dossier ne permet enfin de
retenir que le recourant aurait été rendu attentif le soir de l’accident que
son état était de nature à l’entraver dans sa conduite.
En pareilles circonstances, il n’est pas possible de retenir que
les délits commis par le recourant l’ont été par dol éventuel, soit de
manière intentionnelle, si bien que l’intimé n’était pas fondé à réduire les
prestations en cause.
4.a) Les recours, bien fondés, doivent dès lors être admis et les
décisions attaquées annulées, ce qui conduit au maintien d’une rente
entière d’invalidité, sans réduction.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
-
27 -
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 450 fr. à la charge de l'OAI débouté.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’une
assurance de protection juridique, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g
LPGA), qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. à la charge de l'OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours sont admis.
II. Les décisions rendues les 3 et 25 novembre 2009 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulées.
III. Les frais de justice, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
IV. L''Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
28 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :