Rettifica delle spese giudiziarie nella sentenza su ricorso in materia di AI

CASSO zd12-037365-ai20912-2952013rect/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali25 mar 2014Diritto delle assicurazioni socialiModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha rettificato la propria sentenza del 4 November 2013, poiché la tassa giudiziaria di CHF 400 era stata addossata per svista manifesta all’Ufficio AI vodese. Applicando per analogia la norma del CPC sull’interpretazione e la rettifica e richiamandosi al principio secondo cui le spese di ricorso nelle controversie in materia di AI sono a carico della parte soccombente, il tribunale ha posto la tassa a carico di J.________, soccombente nel ricorso. L’ordinanza di rettifica stessa è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 334 al. 1 CPC per analogia; rettifica del dispositivo quando è in contraddizione con i considerandi o è frutto di una svista manifesta; nelle procedure di ricorso in materia di AI soggette a spese ai sensi dell’Art. 69 al. 1bis LAI, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente secondo la norma cantonale (Art. 49 al. 1 LPA-VD). Un tribunale può rettificare d’ufficio la propria sentenza quando la ripartizione delle spese nel dispositivo è manifestamente errata. La rettifica si limita a correggere il punto errato e lascia invariato il resto della sentenza; la procedura di rettifica può a sua volta essere disposta senza spese né ripetibili.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 209/12 - 295/2013 (rect.) ZD12.037365 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Prononcé du 25 mars 2014, rectifiant l'arrêt du 4 novembre 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI; art. 334 al. 1 CPC; art. 49 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu l'arrêt rendu le 4 novembre 2013 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 209/12 – 295/2013), dont le dispositif prévoit ce qui suit: I.Le recours est rejeté. II.La décision rendue le 23 mai 2012 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée. III.La décision incidente rendue le 14 août 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. IV.Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. V.Il n'est pas alloué de dépens. attendu que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts (Casso, prononcé AI 4/13 du 3 juillet 2013 et la référence citée), que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, qu'il convient d'appliquer cette disposition par analogie, qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que c'est à la suite d'une inadvertance manifeste que l'émolument judiciaire par 400 fr. a été mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, qu'aux termes de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), la procédure de recours en matière de

  • 3 - contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, que, selon l'art. 49 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe, que, partant, le dispositif de l'arrêt du 4 novembre 2013 doit être rectifié d'office, en ce sens que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe, que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt rendu le 4 novembre 2013 dans la cause opposant J.________ à l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est modifié comme suit: "IV.Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge d'J.________". II. Le dispositif est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 4 - Le prononcé qui précède est notifié à : -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour J.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

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Yes. The fee allocation contained a manifest inadvertence and had to be changed so that the unsuccessful appellant bears the CHF 400 court fee.

Under the analogue application of CPC Art. 334(1), a decision may be interpreted or corrected when the dispositive part is unclear, contradictory, incomplete, or inconsistent with the reasoning. In AI appeal proceedings, costs are owed, and under the cantonal costs rule they are borne by the losing party; therefore the earlier allocation to the AI Office had to be corrected ex officio.

No. The rectification order was issued without costs or party compensation.

The court expressly ordered that the rectification pronouncement itself be rendered free of charge and without costs.

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