402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 208/12 - 272/2014
ZD12.037105
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Brélaz Braillard et Mme Silva, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, agissant par l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (anciennement Office du Tuteur général), représenté par le
Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 28 LAI ; art. 87 RAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant français né en
1960, s’est établi en Suisse en 1990. Au bénéfice d’une formation de
technologue en denrées alimentaires, il a effectué la majeure partie de
son parcours professionnel dans ce domaine, en alternance avec quelques
périodes d’inactivité. Il a travaillé en dernier lieu en tant qu’opérateur de
production pour P.________ SA du 28 juillet 2008 au 31 mai 2009, emploi
qu’il a perdu à la suite d’un abandon de poste (cf. questionnaire pour
l’employeur du 21 décembre 2009). Sous l’angle familial, l’assuré, dont le
divorce a été prononcé le 16 février 2010, est père de deux enfants nés
respectivement en 1985 et 1994.
B.Il ressort du dossier que lors d’une hospitalisation du 31 janvier
au 3 janvier 2003 pour un lumbago aigu, un état anxio-dépressif sévère a
été diagnostiqué et des problèmes sous-jacents d’alcool évoqués (cf.
rapport du 13 février 2003 des Drs FF., T. et GG.,
respectivement médecin chef du Département de médecine, médecin chef
du Service de médecine et médecin assistante à l’Hôpital LL.). Par
la suite, du 17 décembre 2004 au 14 janvier 2005, l’intéressé a été interné
en milieu psychiatrique pour un sevrage d’alcool, expliquant à cette
occasion que ses problèmes d’alcool avaient débuté quinze ans plus tôt et
qu’un traitement d’Antabus avait déjà été prescrit par le passé. A l’issue
de ce séjour, les diagnostics de syndrome de dépendance à l’alcool,
actuellement abstinent dans un environnement protégé, et d’anxiété
généralisée ont été retenus (cf. rapport du 17 janvier 2005 de la Dresse
EE., médecin adjoint à la Clinique AA.). L’assuré a ensuite
été hospitalisé du 1
er
au 6 juin 2005 dans le cadre d’un sevrage volontaire,
les diagnostics de sevrage éthylique sur dépendance éthylique et d’état
anxio-dépressif étant alors posés (cf. rapport du 9 juin 2005 des Drs
T., Z. et ZZ., respectivement médecin-chef du
Département de médecine et médecin assistante à l’Hôpital LL.).
Puis, l’intéressé a été hospitalisé du 26 avril au 8 mai 2006 après un coma
éthylique, à la suite de quoi ont été diagnostiqués des troubles mentaux et
-
3 -
du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation continue (cf.
rapport du 23 mai 2006 des Drs W.________ et S., respectivement
médecin cheffe de clinique et médecin assistant à l’Hôpital [...] de
L.). Du 8 mai au 15 septembre 2006, il a été admis en postcure à
la Fondation [...].
C.Entre-temps, le 23 mai 2006, l’assuré a déposé une demande
de prestations de l’assurance-invaldité (AI) dans le canton de [...],
invoquant une dépendance à l’alcool remontant à 1990.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les Drs
W.________ et S.________ ont établi un rapport le 3 juillet 2006, posant le
diagnostic avec impact sur la capacité de travail de troubles mentaux et
du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation continue.
Du 19 au 20 mars 2007 puis du 21 au 26 mars 2007, l’assuré a
été hospitalisé aux fins d’effectuer un sevrage d’alcool ; un état anxio-
dépressif a été évoqué dans ce contexte (cf. rapport du 3 avril 2007 des
Drs Z., T. et Q., médecin assistante à l’Hôpital
LL.). Puis, du 10 au 21 mai 2007, l’intéressé a de nouveau
séjourné en milieu hospitalier dans le cadre d’un sevrage d’alcool, le
diagnostic retenu à cette occasion étant celui de troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance,
utilisation continue (cf. rapport du 29 mai 2007 établi par le Dr C.________
et F., respectivement médecin chef de clinique et psychologue à
l’Hôpital [...] de L.). Une nouvelle hospitalisation a eu lieu du 1
er
au
8 octobre 2007 pour un sevrage d’alcool, le diagnostic de troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool étant maintenu
(cf. rapport du 23 octobre 2007 du C.________ et de la Dresse H.,
médecin assistante à l’Hôpital [...] de L.).
Par rapport du 19 novembre 2007, la Dresse J.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a expliqué qu’elle avait pris
en charge l’assuré du 22 juin au 10 octobre 2006 et a posé les diagnostics
incapacitants de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
-
4 -
d’alcool, avec abstinence dans un environnement protégé, de phobie
sociale ainsi que de personnalité dépendante et évitante.
Aux termes d’un compte-rendu du 14 décembre 2007, le Dr
B., médecin traitant (interniste/généraliste), a décrit la situation
comme suit : « [l]e patient fait des sevrages, va mieux, se soustrait au
suivi, arrête la médication, rechute, fait des sevrages etc... Le status
actuel n’est pas connu ».
Le 16 juin 2008, l’assuré a été placé sous tutelle par décision
de la Justice de Paix du [...].
Entre juin et juillet 2008, l’intéressé a suivi une cure de
sevrage à la Fondation [...].
Par décision du 2 novembre 2009, l’autorité fribourgeoise a
refusé l’octroi de prestations AI en faveur de l’assuré, eu égard à un
manque de collaboration de la part de ce dernier.
Aucun recours n’a été déposé à l’encontre de cette décision.
D.Dans un compte-rendu du 3 novembre 2009, le Dr U.
et V., respectivement médecin chef de clinique et psychologue au
Centre de soins hospitaliers de L., ont requis la réouverture du
dossier de l’assuré auprès de l’autorité fribourgeoise. Ils ont exposé que
l’intéressé avait été admis le 22 octobre 2009 dans l’établissement susdit,
transféré de l’Hôpital de DD.________ où il avait été hospitalisé en privation
de liberté. Cette hospitalisation, qui avait été nécessaire dans le cadre
d’une rechute à l’alcool, avait mis en évidence un syndrome d’épuisement
et un état dépressif ; en outre, le médecin traitant de l’assuré avait décelé
une labilité émotionnelle et suspectait un trouble de la personnalité.
Le 24 novembre 2009, l’assuré, par sa tutrice, a déposé une
nouvelle demande de prestations AI motivée par des problèmes de
dépendance à l’alcool, de dépression et d’épuisement.
-
5 -
Par rapport du 4 février 2010, les Drs U.________ et N.,
médecin assistant au Centre de soins hospitaliers de L., ont posé
les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail d’épisode
dépressif moyen sans symptômes psychotiques, de trouble anxieux
généralisé et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
d’alcool. Ils ont précisé que l’intéressé avait été hospitalisé dans
l’établissement susdit du 22 octobre 2009 au 4 janvier 2010. Ils ont
indiqué que l’intéressé présentait un trouble psychique de type dépressif
associé à des conduites addictives empêchant toute activité
professionnelle, les restrictions se manifestant par une baisse de l’humeur,
une diminution de l’intérêt et du plaisir, une réduction de l’énergie
entraînant une baisse de l’activité et une fatigabilité importante.
Dès le 18 mai 2010, l’assuré a été hospitalisé sur un mode
volontaire à l’Hôpital d’E.________ dans le contexte d’une mise à l’abri et
d’un sevrage d’alcool. Il quittera cet établissement le 2 juin 2010 pour
intégrer l’institution L’YY., dont il sortira le 23 août 2010.
Sur mandat de l’autorité fribourgeoise, l'assuré a fait l’objet
d'une expertise psychiatrique réalisée par le Dr K., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 15 juin 2010, l'expert a
retenu ce qui suit :
"V Diagnostics
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail :
• Aucun au plan psychiatrique.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
• Troubles mentaux et troubles du comportement liés à
l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé, syndrome
de dépendance avec utilisation continue (F10,25), existant
depuis 1992.
VI Synthèse et Discussion
[...]
-
6 -
Mon examen clinique psychiatrique n’a pas montré de
décompensation psychotique, ni de syndrome douloureux
somatoforme persistant. En l’absence d’un sentiment permanent
d’anxiété et de nervosité s’accompagnant de symptômes
neurovégétatifs ainsi que d’une attente craintive chez un assuré qui
décrit des angoisses par moments et déclenchées par la
confrontation avec ses problèmes sociaux ainsi que la séparation de
ses enfants, je ne peux pas confirmer le diagnostic d’une anxiété
généralisée. La sévérité de ces moments d’angoisse reste limitée,
sans survenue brutale d’un sentiment de panique ni de symptôme
neurovégétatif. En conséquence, l’assuré ne présente pas de trouble
panique.
[...]
L’assuré souffre surtout d’une humeur labile étant marquée par un
sentiment de déception et une peur de la solitude ainsi que des
abaissements de l’humeur s’accompagnant des pleurs face à la
confrontation avec ses difficultés au plan social. Malgré cette
instabilité de l’humeur, M. M.________ ne présente pas de perte de
l’intérêt et du plaisir (intérêt pour la lecture et différentes émissions
de TV, s’engage volontiers dans son travail chez [...], maintient un
contact régulier avec ses différentes connaissances par Internet
etc.) ni de réduction de l’énergie avec des efforts minimes
entraînant une fatigue importante (observation lors de l’examen
psychiatrique actuel, déroulement de la vie quotidienne avec des
activités de bénévole). Il ne présente pas non plus de diminution
importante de la concentration et de l’attention (passe sans
difficulté plusieurs heures d’affilé[e] en lisant, observation lors de
l’examen psychiatrique actuel) ni d’attitude morose et pessimiste
face à l’avenir ayant toujours gardé l’espoir de trouver une solution
pour ses problèmes sociaux. En l’absence d’idées ou actes auto-
agressifs ou suicidaires ainsi que d’une perte marquée de l’appétit
chez un assuré décrivant un poids stable depuis plusieurs mois et en
l’absence d’une diminution de la libido, je ne peux pas confirmer le
diagnostic d’un épisode dépressif selon la CIM-10.
Anamnestiquement, M. M.________ décrit une enfance et adolescence
marquées par une carence affective ainsi qu’une expérience
traumatisante ayant été victime d’un abus sexuel à l’âge de 7 ans.
Depuis, il présente une structure de personnalité caractérisée par
une sensibilité pour des blessures narcissiques souffrant
régulièrement d’un sentiment de profonde déception en réaction
aux échecs professionnels et privés et se percevant comme victime
d’injustice de la part de son entourage auquel il attribue la
responsabilité pour ses difficultés notamment sa consommation
d’alcool. En plus, il souffre d’une peur de la solitude et d’un malaise
quand il est seul en faveur de traits de personnalité dépendante.
Malgré cette structure de personnalité, M. M.________ a été capable
de poursuivre avec succès sa scolarité couronnée par deux
baccalauréats et un brevet technique supérieur avant de travailler
dans des engagements de responsabilité pendant plusieurs années.
Puis il peut s’intégrer avec succès dans la vie professionnelle en
Suisse travaillant pendant plus de dix ans en qualité de responsable
de production. En parallèle, l’assuré fonde une famille et s’engage
pendant plusieurs années dans une relation conjugale marquée par
une bonne entente du couple jusqu’aux infidélités de l’assuré. En
-
7 -
conséquence, M. M.________ ne présente pas de déviation extrême
ou significative des perceptions, des pensées, des sensations et
particulièrement des relations avec autrui apparaissant au cours du
développement dans l’enfance ou l’adolescence comme demandée
par la CIM-10 pour le diagnostic d’un trouble de la personnalité.
Les symptômes anxieux et dépressifs de l’assuré ainsi que sa labilité
émotionnelle s’inscrivent cependant dans le contexte d’une
consommation d’alcool ayant débuté déjà à l’âge de 12 ans lors
d’une sortie au bistrot avec ses parents. Cette consommation reste
d’abord occasionnelle et limitée sur un cadre festif par exemple lors
des sorties avec des amis. À partir de l’âge de 25 ans, l’assuré
commence progressivement à boire chaque jour. A cette époque, il
travaille de manière stable et décrit une bonne relation conjugale
sans élément en faveur d’une crise psychique ayant déclenché cette
consommation. Dans le contexte de sa consommation, M. M.________
bénéficie d’un premier traitement avec Antabus en 1992, donc
douze ans avant l’introduction d’un premier traitement anxiolytique
prescrit en 2004. Puis la dépendance à l’alcool continue de
s’aggraver avec des excès de consommation à outrance nécessitant
des hospitalisations régulières en milieu somatique et psychiatrique
par exemple pour des intoxications sévères, des delirium tremens et
des complications comme des hémorragies œsophagiennes. Depuis,
l’assuré continue sa consommation d’alcool ayant bu une dernière
bière le jour de l’examen malgré l’organisation d’un cadre. protégé
par son psychiatre. Dans le contexte de cette consommation
d’alcool, l’assuré utilise périodiquement des benzodiazépines afin
d’éviter des symptômes de sevrage ainsi que de réduire des
symptômes anxieux survenus dans le cadre de sa consommation
abusive d’alcool sans élément en faveur de difficultés à contrôler
l’utilisation de benzodiazépines, d’une mise en évidence d’une
tolérance aux effets des benzodiazépines ni d’une poursuite de la
consommation des benzodiazépines malgré la survenue de
conséquences manifestement nocives comme c’est le cas pour
l’utilisation de l’alcool par l’assuré. En conséquence, j’ai retenu le
diagnostic de troubles mentaux et troubles du comportement liés à
l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance avec utilisation
continue malgré un environnement protégé.
Anamnestiquement, cette dépendance à l’alcool existe depuis 1992
au plus tard, le moment d’une première thérapie spécifique avec
prescription d’Antabus. En l’absence d’un trouble psychique ayant
déclenché la consommation d’alcool, j’ai retenu le diagnostic d’une
dépendance primaire à l’alcool. Sans comorbidité psychiatrique
incapacitante, les toxicomanies ne justifient pas à elles seules une
incapacité de travail de longue durée. Dans le cas de M. M.,
la toxicomanie n’est pas la conséquence ni le symptôme d’une
atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une incapacité
de travail, ni à l’origine d’une atteinte à la santé physique ou
mentale importante et durable, comme une lésion cérébrale
organique ou neurologique, ou une altération d’origine organique de
la personnalité sur le plan affectif. Au contraire, selon la propre
description de l’assuré ainsi que les documents mis à ma disposition,
M. M. présente régulièrement une stabilisation de son état
sous abstinence lui permettant d’affronter ses problèmes sociaux et
de reprendre une activité professionnelle. En conséquence, un
traitement de sevrage physique et psychique est exigible afin de
-
8 -
permettre à l’assuré la mise en valeur de ses ressources et
capacités au plan professionnel.
En conclusion, M. M.________ ne souffre pas d’une maladie
psychiatrique justifiant une incapacité de travail de longue durée et
sa capacité de travail exigible est entière au plan strictement
psychiatrique dans toute activité respectant des éventuelles
limitations fonctionnelles somatiques.
[...]"
Sur la base de ces considérations, l’expert K.________ a conclu
à l’absence de maladie psychiatrique incapacitante et, corrélativement, à
une pleine capacité de travail dans toute activité respectant d’éventuelles
limitations fonctionnelles somatiques.
Par décision du 13 septembre 2010, l’autorité fribourgeoise a
dénié le droit de l’assuré à des prestations de l’AI considérant que, selon le
rapport d’expertise psychiatrique du 15 juin 2010, l’intéressé ne souffrait
pas d’une maladie psychiatrique justifiant une incapacité de travail de
longue durée. En effet, pour autant que le traitement concernant la
dépendance à l’alcool soit suivi de manière collaborante et régulière, la
capacité de travail était, selon l’expert, entière dans toute activité
respectant d’éventuelles limitations somatiques.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
E.Après avoir réintégré L’YY.________ courant 2011 dans le cadre
d’une postcure, l’assuré, par son tuteur, a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI) le 7 septembre 2011, invoquant des troubles
dépressifs majeurs consécutifs à un burn-out, depuis le 31 mai 2009.
Interpellée par l’OAI, la Dresse P.________, psychiatre traitante
de l’assuré depuis le 27 avril 2010, a fait part de ses observations dans un
rapport du 5 octobre 2011. A titre d’atteintes se répercutant sur la
capacité de travail, elle a signalé un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen à sévère (depuis 2002), des troubles mixtes de la
personnalité (dépendante, anxieuse, narcissique, émotionnellement labile)
-
9 -
et un syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent mais
dans un environnement protégé et sous Antabus ; elle a par ailleurs
évoqué une atrophie corticale au niveau frontal et cérébelleux (depuis
2011). Elle a également mentionné une hépatopathie probablement
d’origine alcoolique, sans impact sur la capacité de travail. Elle a expliqué
que depuis l’expertise du Dr K., l’assuré avait effectué divers
séjours hospitaliers pour alcoolisme aigu compliqué par des hémorragies
digestives et des crises d’épilepsie, que l’alcoolisation avait souvent un
but anxiolytique, mais que l’on notait actuellement chez l’intéressé une
certaine maturation et une prise de conscience de son fonctionnement et
de sa situation et qu’il arrivait à respecter son abstinence et faisait des
efforts pour reconstruire sa vie. Elle a retenu que la dépression récurrente
et les troubles mixtes de la personnalité étaient à l’origine de sa fragilité,
de sa vulnérabilité et de son incapacité à exercer une activité lucrative
stable, et qu’à cela s’ajoutait le problème récurrent de sa dépendance à
l’alcool. Concernant la capacité de travail, la Dresse P. a estimé
qu’elle n’excédait pas 30%, seule une activité occupationnelle semblant
possible. Elle a émis un pronostic réservé et a évoqué, en guise de
restrictions, des troubles de la concentration et de l’attention, des
angoisses, une fatigue chronique et des oublis, se manifestant par de
l’absentéisme ainsi que par une difficulté à assumer une responsabilité et
les contraintes d’un travail. A ce rapport étaient joints différents
documents médicaux, dont les pièces suivantes :
-
un compte-rendu du 21 janvier 2010 des Drs U.________ et
N.________ consécutif à l’hospitalisation du 22 octobre 2009 au 4 janvier
2010, diagnostiquant un épisode dépressif moyen sans syndrome
somatique, un trouble anxieux généralisé et des troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance,
utilisation continue ;
-
un rapport du 13 juillet 2010 établi suite à l’hospitalisation du
18 mai au 2 juin 2010 par les Drs I.________ et O., respectivement
chef de clinique et médecin assistant auprès du Centre de psychiatrie
MM., retenant les diagnostics de dépendance à l’alcool, abstinent
-
10 -
en environnement protégé, et d’état dépressif moyen sans symptômes
somatiques ;
-
un compte-rendu du 23 août 2010 des Drs I.________ et
O.________ indiquant que l’assuré avait été hospitalisé sur un mode
volontaire du 6 au 14 juillet 2010 en vue d’effectuer un nouveau sevrage
et posant les diagnostics de dépendance à l’alcool, abstinent en milieu
protégé, et de suspicion d’un trouble de la personnalité sans précision ;
-
un rapport du 11 novembre 2010 Drs II., HH.
et JJ., respectivement cheffe de clinique, chef de clinique adjoint et
médecin assistante au Service d’alcoologie de l’Unité hospitalière de
DD., signalant que l’intéressé avait été hospitalisé du 30
septembre au 20 octobre 2010, retenant un diagnostic de syndrome de
dépendance à l’alcool, actuellement abstinent en milieu protégé, et
expliquant que les difficultés évoquées par le patient sur le plan des
relations interpersonnelles et du contrôle des pulsions entraînaient une
souffrance cliniquement significative et étaient évocatrices d’un trouble de
la personnalité ;
-
un rapport du 21 décembre 2010 des Drs NN.________ et
OO., respectivement médecin chef et médecin assistant aux
Etablissements [...] (ci-après : les Etablissements hospitaliers A.),
indiquant que l’assuré avait séjourné dans l’Unité de soins intensifs du 19
au 20 novembre 2010 puis dans le Service de médecine du 19 au 24
novembre 2010 dans le cadre d’une demande de sevrage, le diagnostic
principal retenu étant celui d’une alcoolisation aiguë ;
-
un rapport du 9 février 2011 des Drs D.,
Etablissements hospitaliers A. et E.________, faisant mention d’une
hospitalisation du 25 novembre au 25 décembre 2010 à l’Unité
hospitalière de [...], mentionnant les diagnostics de syndrome de
dépendance à l’alcool, actuellement abstinent dans un milieu protégé,
ainsi que de trouble de la personnalité non spécifique avec des traits
dépendants, et observant notamment que des tests neuropsychologiques
-
11 -
demandés durant l’hospitalisation s’étaient révélés dans les normes,
hormis une discrète tendance aux confabulations ;
-
un rapport du 7 avril 2011 des Drs PP., QQ. et
SS., respectivement médecin chef, chef de clinique et médecin
assistante aux Etablissements hospitaliers A., exposant que
l’assuré avait été hospitalisé dans le Service de médecine du 15 au 19
mars 2011 en raison d’une hématémèse et d’un état dépressif, posant le
diagnostic principal d’alcoolisation aiguë dans un contexte d’éthylisme
chronique et signalant à titre de diagnostics secondaires notamment un
trouble anxio-dépressif, une hépatopathie de probable origine alcoolique
ainsi qu’une probable dépendance aux benzodiazépines ;
-
un rapport du 5 juillet 2011 consécutif à une imagerie par
résonance magnétique (IRM) cérébrale, aux termes duquel la radiologue
BB.________ concluait à un début d’atrophie corticale au niveau frontal et
cérébelleux.
Par rapport du 3 novembre 2011, le Dr CC., nouveau
médecin traitant (interniste/généraliste), a signalé des diagnostics
incapacitants sous forme de syndrome de dépendance à l’alcool, de
troubles de la personnalité depuis 2009, d’état dépressif et d’atrophie
corticale débutante aux niveaux frontal et cérébelleux depuis 2011. Il a
précisé que l’assuré avait été mis sous Antabus depuis août 2011 et ne
consommait plus d’alcool. Concernant les restrictions, le Dr CC. a
indiqué que l’intéressé tolérait mal le stress professionnel et présentait
des troubles de la concentration ainsi que des douleurs ostéoarticulaires
diffuses particulièrement au niveau lombaire. Il a ajouté que l’activité de
technicien agro-alimentaire exercée jusqu’alors n’était plus exigible et
qu’une activité de type occupationnel était envisageable à 30%.
Par avis médical du 23 novembre 2011, le Dr X.________, du
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a considéré qu’aucun
fait nouveau n’était survenu depuis la décision de refus de prestations
rendue le 13 septembre 2010 sur la base du rapport d’expertise
-
12 -
psychiatrique du 15 juin 2010. Cela étant, il a conclu à l’absence d’atteinte
à la santé au sens de la loi.
En date du 10 janvier 2012, l’OAI a adressé à l’assuré un projet
de décision dans le sens d’un refus de prestations AI, considérant que
l’incapacité de gain de l’intéressé était due avant tout à son alcoolisme si
bien qu’il n’y avait pas d’invalidité au sens de la législation applicable.
Par acte de son tuteur du 9 février 2012, l’assuré a fait part de
ses objections à l’encontre du projet précité. Il a fait valoir que son
incapacité de gain était due principalement à un état dépressif permanent
et que la prise d’alcool n’était qu’une conséquence de la dépression. A cet
égard, il s’est prévalu d’une attestation médicale établie le 6 février 2012
par la Dresse P.. Dans ce document, cette psychiatre certifiait que
l’intéressé était suivi à sa consultation depuis le 27 avril 2010, qu’il
présentait un état dépressif récurrent, qu’il avait recours à l’alcool dans un
but anxiolytique pour se remonter le moral, qu’il avait fait des efforts pour
maintenir son abstinence depuis son séjour en institution mais que son
état restait très fragile et que le risque d’une nouvelle décompensation
dépressive n’était pas à écarter, la prise en charge psychiatrique ayant
ainsi été intensifiée ces dernières années, avec plusieurs changements de
traitements.
Dès le mois de mai 2012, l’assuré a été pris en charge par
l’institution L’UU., en provenance de L’YY..
Par avis médical du 21 juin 2012, les Drs Y. et
D., du SMR, ont considéré que l’argumentation avancée dans
l’écriture du 9 décembre 2012 n’était pas corroborée par l’expertise du Dr
K. et que l’attestation de la psychiatre traitante du 6 février 2012
n’apportait pas d’élément médical nouveau. Ils ont dès lors retenu qu’en
l’état du dossier, les conclusions du SMR – selon lesquelles la capacité de
travail était entière dans toute activité, théoriquement depuis toujours,
sans limitation fonctionnelle durable justifiée – ne pouvaient être
modifiées.
-
13 -
Par décision du 17 août 2012, l’OAI a confirmé son projet du 10
janvier précédent, dont il a repris la motivation. Par lettre explicative du
même jour, l’office a renvoyé au rapport d’expertise du Dr K.________ du
15 juin 2010.
F.Agissant par le biais de son tuteur, M.________ a recouru le 12
septembre 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant préalablement à la
mise en œuvre d’une expertise judiciaire et, sur le fond, à la réforme de la
décision entreprise dans le sens des conclusions de cette expertise.
Par mémoire complémentaire du 11 octobre 2012 rédigé par
son conseil juridique, le recourant a maintenu sa requête préalable
tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et demandé
l’annulation de la décision querellée avec renvoi du dossier à l’intimé pour
nouvelle décision conforme aux conclusions de cette expertise. En
substance, le recourant se prévaut d’un rapport du 15 septembre 2012 de
la Dresse P., étant précisé que si ce rapport ne fait certes pas
mention d’une péjoration des problèmes de santé depuis la décision du 13
septembre 2010, il doit néanmoins être considéré comme un moyen de
preuve nouveau sous l’angle de la révision procédurale. On extrait ce qui
suit de ce compte-rendu :
"1. Par rapport à la situation de juin 2010, le niveau de
consommation d’alcool de M. M. a été d’abord instable suite
aux différents évènements survenus dans sa vie, mais actuellement
elle a beaucoup diminué. Il a bénéficié d’un traitement aversif
(Antabus) actuellement toujours en vigueur et arrive globalement à
maintenir son abstinence. [...]
-
15 -
d’alcool sont à mettre en relation avec ses troubles de l’humeur (en
particulier sentiment de rejet, d’abandon, de mal-être profond,
d’impuissance). Il gère mal ses émotions et utilise l’alcool comme
anxiolytique. Son alcoolisation est souvent solitaire, honteuse,
secrète et culpabilisante, lui permettant d’échapper au stress et
d’apaiser son malaise psychologique.
Selon moi, il ne s’agit pas d’alcoolisme primaire caractérisé par la
perte de contrôle des quantités absorbées en dehors des facteurs de
stress. Ses consommations ne sont pas excessives ni quotidiennes
et il ne se trouve pas dans l’incapacité de s’abstenir de boire. Il n’y a
pas de désir obsédant de boire, pouvant prendre le pas sur tous les
autres projets. Mais il s’agit d’un alcoolisme secondaire chez un
patient ayant antérieurement à son alcoolisme un trouble mental
avéré, à savoir un état dépressif et une personnalité pathologique.
[...]
En maintenant un cadre strict tout en organisant des mesures de
réinsertion professionnelle et un suivi psychothérapeutique régulier,
le pronostic quant à l’évolution de l’état de santé psychique de M.
M.________ me semble favorable du fait de sa prise de conscience et
de ses efforts consentis jusqu’ici. Mais seul, il est incapable
d’entreprendre des démarches et est vite déstabilisé par les facteurs
de stress. C’est pourquoi dans son état actuel, ses recherches
d’emploi sont selon moi vouées à l’échec, sa situation nécessitant
un accompagnement par une mesure de réinsertion
professionnelle."
Dans sa réponse du 13 novembre 2012, l’intimé a conclu au
rejet du recours. L’OAI estime en particulier que l’expertise du Dr
K.________ doit se voir reconnaître pleine valeur probante et que le dossier
est complet sous l’angle médical, la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise psychiatrique n’étant pas nécessaire. Concernant le rapport de
la Dresse P.________ du 15 septembre 2012, l’office se réfère à un avis
médical SMR des Drs Y.________ et D.________ du 31 octobre 2012,
considérant en substance que la psychiatre traitante prend le contre-pied
de l’expertise du Dr K.________ sans étayer sa position de sorte qu’en l’état
du dossier, la conclusion d’une dépendance primaire à l’alcool demeure
inchangée.
Aux termes de sa réplique du 2 janvier 2013, le recourant
persiste dans ses conclusions et produit un rapport de la Dresse P.________
du 29 décembre 2012, libellé comme suit :
"[L’assuré] souffre d’une dépression récurrente de degré variable
depuis plusieurs années ayant entraîné de multiples hospitalisations
-
16 -
en milieu psychiatrique. Suite à son mal-être profond et à ses
angoisses, il a développé un alcoolisme secondaire. Ses divers
troubles ont été à l’origine de son instabilité relationnelle et
professionnelle, notamment des pensées et des émotions négatives
qu’il entretient par rapport à son entourage et à lui-même.
Lors de ses périodes dépressives, on observe :
• une tendance au retrait social
• une diminution globale des performances
• une incapacité à répondre aux exigences de la vie en société
• une perte de volonté
Ces troubles conduisent à une désinsertion sociale croissante
accompagnée d’une inactivité et une absence de projets, ainsi qu’à
un manque de soins apportés à sa personne.
On note également plusieurs types de fatigue:
• une fatigue physique marquée par une perte chronique
d’énergie
• une fatigue émotionnelle caractérisée par des sentiments de
découragement, d’impuissance et de détresse
• une fatigue mentale marquée par une attitude négative vis-à-
vis du travail et de la vie en générai et vis-à-vis de lui-même,
se considérant comme incompétent et incapable et
nourrissant un sentiment d’impuissance se traduisant par une
baisse de la concentration et de l’attention.
Ces fatigues sont causées par les soucis et les tensions générés par
sa vie personnelle et professionnelle. Comme conséquence, on
observe:
• une incapacité à assumer les responsabilités et les
contraintes d’un travail
• des difficultés à assumer une journée de travail
• des retards dans ses activités
• un manque de motivation pour la vie professionnelle qui
s’étend également à la vie personnelle
Concernant sa personnalité, je retiens le diagnostic de troubles de la
personnalité mixte (impulsive et dépendante).
On observe ainsi bon nombre de critères diagnostiques de la
personnalité émotionnellement labile de type impulsif (F60.30), tels
qu’une instabilité émotionnelle, un manque de contrôle des
impulsions ainsi qu’une faible tolérance à la frustratIon. Ceci
explique ses différentes hospitalisations aux soins intensifs de
l’Hôpital d’E.________ suite à des consommations abusives d’alcool
avec des prises médicamenteuses.
Quant à sa personnalité dépendante (F60.7), on note un sentiment
de malaise ou d’impuissance quand il est seul en raison d’une peur
excessive de ne pouvoir se prendre en charge seul, ainsi qu’une
préoccupation liée à la peur d’être abandonné par la personne avec
laquelle il entretient une relation proche, et de se retrouver ainsi
livré à lui-même.
Ces troubles peuvent réduire ses capacités de tolérance à la
frustration, augmenter son niveau d’impulsivité, diminuer ses
capacités d’autocontrôle et favoriser l’apparition d’un état de stress
conduisant à des actes autoagressifs (consommation abusive
d’alcool).
-
17 -
M. M.________ a entrepris différentes démarches pour trouver une
activité occupationnelle dans le but de rechercher une revalorisation
et de combler son vide intérieur. Mais comme il ne se sent pas
capable de se débrouiller seul, il demande de l’aide, car ses troubles
de la personnalité ont pour conséquence une instabilité dans tous
les domaines de sa vie, instabilité qu’il ne parvient pas à gérer seul
et qui est encore aggravée par la désinhibition qu’implique sa
consommation d’alcool.
En conclusion, sa principale difficulté n’est pas liée à son problème
éthylique qui est secondaire, mais à sa dépression récurrente et à
ses troubles de la personnalité. Actuellement, il est abstinent, mais
son état psychique reste fragile. Compte tenu de sa vulnérabilité,
son état nécessite à mon avis l’aide de l’office AI pour une activité
adaptée à son état psychique."
Dupliquant le 22 janvier 2013, l’intimé maintient sa position et
se réfère à un avis médical SMR du Dr Y.________ du 16 janvier précédent.
Dans cet avis, ce médecin renvoie d’une part à l’expertise du Dr K.________
concernant la nature primaire de la dépendance à l’alcool du recourant. Il
précise d’autre part que le diagnostic de trouble dépressif récurrent ne
peut être retenu dans la mesure où l’anamnèse ne permet pas d’identifier
des épisodes dépressifs antérieurs, les hospitalisations de 2004 à 2008
ayant été motivées par des décompensations alcooliques et non par des
épisodes dépressifs. Le Dr Y.________ retient finalement que le rapport de
la psychiatre traitante du 29 décembre 2012 ne contient aucun élément
objectif nouveau susceptible de modifier l’appréciation du SMR.
Par acte du 20 février 2013, le recourant produit un compte-
rendu établi le 11 février 2013 par la Dresse P.. Cette dernière y
indique n’avoir aucun autre élément à apporter pour démontrer
l’existence d’un alcoolisme secondaire et d’une dépression récurrente ;
elle précise également que l’intéressé a entamé des cours pour devenir
formateur d’adultes en langue française.
Dans un écrit du 18 mars 2013, l’intimé maintient son point de
vue.
G.Une expertise judiciaire a été mise en œuvre auprès du Dr
R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport
-
18 -
du 20 janvier 2014, l’expert écarte le diagnostic de trouble de la
personnalité pour les motifs suivants:
"TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ (F 60)
[...]
CRITEREDEFINITIONOBSERVATIONS pour la
personne en question
G1Déviation extrême ou significative des
perceptions, pensées ou conduites par
rapport à des attitudes culturellement
attendues et acceptées (normes)
Manifestations dans au moins deux des
domaines suivants :
(1) CognitionsPas de déviation
significative
(2) AffectivitéPas de déviation
significative
(3) Contrôle impulsion et satisfaction des
besoins
Diminution de contrôle de
boire à partir d’un certain
moment dans sa vie adulte
(4) Interaction avec les autresPas de déviation
significative
G2La déviation doit être profondément
enracinée et se manifester par une
conduite rigide, inadaptée ou
dysfonctionnelle lors [de] situations
personnelles et sociales très variées
Ce n’est pas le cas
G3Souffrance personnelle ou impact nuisible
sur environnement social ou les deux lié à
déviation définie en G2
Souffrance personnelle par
périodes
G4Indices que déviation stable et durable
ayant débuté fin de l’enfance ou
adolescence (persistance à l’âge adulte)
Non, il n’y a pas d’indice
dans ce sens
G5La déviation ne peut pas se réduire à
manifestant / conséquence d’autre[s]
troubles mentaux de l’adulte
Pas de déviation
significative
G6Maladie, lésion ou dysfonctionnement
cerveau exclus comme cause possible de
la déviation
Point caduque
Critères
annexes
Dégradation du fonctionnement
professionnel ou social en lien avec la
déviation
Non
Identité perturbéeNon
Hospitalisation en lien avec déviationNon, les hospitalisations
étaient en lien avec le
problème d’alcool
Démêlées avec la justice et infractions en
lien avec la problématique
Non
Diminution de la responsabilité civile et de
la conduite en tant que citoyen (evt.
Curatelle, tutelle)
Oui, mais en lien avec les
conséquences de la
consommation d’alcool
Il se confirme donc ici la notion d’une absence de trouble de
personnalité dans le sens clinique du terme, notion qui a été
amenée à de multiples reprises par les médecins qui se sont
occupés de M. M.________ et qui ont écrit des rapports.
Ce qui est issu de la structuration de la personnalité peut de ce fait
uniquement être nommé « traits accentués de personnalité » et a
une valeur clinique relative. Théoriquement entre encore en
considération la notion d’une modification de personnalité après
maladie psychiatrique, mais ce qui est contredit par le fait que
l’assuré est amélioré significativement après traitement. [...]
-
19 -
Remarquons encore dans ce contexte que maintenant, où l’assuré
est en abstinence prolongée, en voie de réinsertion sociale, nous
n’avons pas constaté de traits d’une personnalité perturbée. Elle
était à tout point de vue proche de la normalité. [...] Ce qui
n’empêche pas qu’une certaine fragilité persiste avec tout ce qu’il a
traversé et le fait qu’il est dans une sorte de reconstruction
identitaire.
[...]"
Concernant le diagnostic de trouble dépressif, il expose ce qui
suit :
"TROUBLE DÉPRESSIF (F 32)
[...]
CRITEREDEFINITIONOBSERVATIONS pour la
personne en question
B1Abaissement de l’humeur (tristesse),
humeur dépressive, inhabituel, à degré
nettement anormal, toute la journée,
presque chaque jour, dans une large
mesures sans influence des
circonstances, persistant au moins
pendant 2 semaines
[...]
Ce n’est pas le cas
B2Diminution constante et marquée de
l’intérêt et du plaisir pour des activités
auparavant agréables
[...]
Non, différents intérêts et
ouvertures existent
B3Perte de l’énergie, grande fatigabilité,
diminution nette des activités
habituelles
[...]
Ce n’est pas le cas
C1Perte de l’estime de soi et de la
confiance en soi
[...]
Diminution de la confiance en
soi, actuellement processus de
réinvestissement personnel
C2Sentiments injustifiés de culpabilité ;
culpabilité excessive ou inappropriée
[...]
Sentiments de culpabilité en
lien avec sentiment d’inutilité
C3Pensées récurrentes de mort ou idées
suicidaires ; comportement suicidaire
[...]
Non
C4Diminution aptitude à penser ou à se
concentrer [...]
Non
C5Modification psychomotricité ; agitation
ou ralentissement (signalée ou
observée)
[...]
Non
C6Perturbation du sommeil importanteNon
C7Modification appétit (diminution ou
augmentation) avec variation pondérale
correspondante
[...]
Non
Classification des dépressions selon gravité
Dépression légère2 critères BTotal au moins 4
Dépression
moyenne
2 critères BTotal au moins 6
Dépression grave3 critères BTotal au moins 8
Résumé, conclusions : Absence de dépression clinique
-
20 -
On s’aperçoit ici avec clarté que nous sommes en face d’un état
bien compensé. Comme pour beaucoup de patients de la pratique
quotidienne, un traitement appliqué aide justement à trouver un
meilleur équilibre et de meilleures défenses. Le choix de
l’antidépresseur est assez judicieux car il a des vertus anti anxieuses
indirectes et peut être souvent utilisé comme seul médicament pour
une problématique anxio-dépressive mixte. Indirectement, ce
constat confirme donc qu’il s’agit chez l’expertisé en question, d’une
problématique de moyenne à légère importance, accessible au
traitement. De ce fait, nous excluons formellement d’une part la
notion d’un état dépressif sévère (diagnostiqué par son médecin
psychiatre traitant) ainsi que la notion d’une résistance au
traitement."
L’expert apporte par ailleurs les explications suivantes :
"En ce qui concerne le passé psychique de l’assuré, il y a tout
d’abord une notion d’abus sexuel qui a apparu dans le dossier et
dans l’argumentation. Il s’agit d’un événement de transgression
d’un curé sous forme de caresses à l’âge de 7 ans mais que le jeune
garçon a pu ensuite éviter.
Il y a ensuite notion d’un garçon timide, renfermé, complexé, plus
tard d’un mal-être d’adolescent, mal dans sa peau, angoissé, etc.
Tout ceci ne peut pas être mis en question mais appartient à des
facteurs non spécifiques ou peu spécifiques. De tels états ont été
vécus par des millions de jeunes et font partie des différents stades
d’évolution. On ne peut en aucun cas les transformer en diagnostic
psychiatrique comme cela a été par exemple fait dans le terme de
« phobie sociale ». A part le fait qu’il n’y a aucune preuve pour ce
diagnostic, les critères mêmes de ce terme ne sont pas remplis et le
parcours de vie de M. R.________ contredit en soi l’impact clinique (si
on voulait théoriquement retenir ce terme) d’un tel diagnostic.
Il est bien possible aussi que, comme pour beaucoup d’autres
personnes, à différents stades de sa vie professionnelle et
sentimentale, l’assuré ait vécu des états anxieux, des moments
d’instabilité, des appréhensions. Mais là aussi on se trouve dans une
notion non spécifique, plutôt habituelle et toujours aussi accessible
au traitement si souhaité. Or, toute la partie antérieure à 2003 ne
montre pas de maladie psychiatrique proprement dite, pas
d’atteinte, pas d’hospitalisation, pas de suivi par spécialiste, ni autre
trace éventuellement dans ce sens.
Il reste la question de l’alcool. Ici, M. M.________ a bien décrit à
plusieurs reprises à quel point la consommation de boissons
alcoolisées faisait partie de son entourage culturel et familial en
particulier. Tout le monde était élevé dans une tradition viticole,
bière et vin étaient non seulement présents mais étaient donné[s]
par les parents à différents moments. Que M. M.________ ait
découvert les vertus dé-stressantes de la boisson dans son
adolescence et l’âge adulte est tout à fait normal, ordinaire, et il
s’est très certainement créé une sorte de réflexe conditionné lié à
l’habituation précoce. La consommation de boissons alcoolisées était
passive, facilitée, habituelle, répétée et a certainement ici-là aidé à
-
21 -
dépasser [la] désinhibition et aussi des états anxieux mentionnés.
Mais ceci n’a rien à voir avec le développement d’un alcoolisme sur
base d’une maladie psychiatrique. De ce fait, il est pour nous très
clair qu’il s’agit d’un alcoolisme primaire.
L’assuré nous a décrit le déchaînement de cette problématique dans
une direction pathologique, voire gravement pathologique, dans le
contexte de son travail chez [...] entre 2002 et 2004. Il était ici
affecté au contrôle des viandes fraîchement abattues et en partie
dans une atmosphère d’abattoir, voire post abattoir. Il a décrit son
dégoût, le stress dans cette situation et un contexte appelé « pas
sain ». Dans cette même période s’est rajoutée [...] la problématique
conjugale.
[...] une IRM cérébrale a été effectuée et qui a mis en évidence un
début d’atrophie corticale. Ce résultat de 2011 est une sorte
d’avertissement sérieux et peut-être l’expertisé a réalisé aussi avec
cela que ses capacités mentales sont en déclin et qu’il est
sérieusement menacé. Il s’agit d’un diagnostic non spécifique et pas
encore irréversible. Comme dans d’autres situations comparables,
l’assuré a ici récupéré avec et après l’abstinence prolongée.
Il était depuis 2011 suivi d’une manière continue, encadrée,
soutenue et maintenant en milieu semi-protégé. Visiblement cette
démarche prolongée a porté des fruits à plusieurs niveaux. Il y a un
rétablissement physique, psychique et social. En examen, nous
n’avons pas constaté des troubles cognitifs majeurs (auparavant il y
avait quelques traces). Nous ne disposions certes pas d’un outillage
de neuropsychologue, mais au niveau de son fonctionnement
basique, concentration, attention, maintien du focus, échange,
structuration de la pensée et de l’expression, nous n’avons pas
constaté de déviances significatives. [...] Dans le cas de M.
M.________, après maintenant deux ans d’arrêt de consommation,
une récupération mentale, physique et sociale a eu lieu et, toujours
sous condition d’une abstinence continue, le pronostic peut de ce
fait être positif à tout point de vue.
Ce qui persiste ce sont les traits anxieux, en fin de compte assez
peu spécifiques. L’assuré nous a décrit quelques crises de panique,
de fréquences irrégulières et contextuelles pour lesquelles il n’utilise
même pas un anxiolytique d’urgence ou d’autres mesures
comportementales. Il existe aussi quelques contradictions
notamment dans le fait que l’assuré nous a dit pouvoir facilement
parler en public, d’être vraiment à l’aise dans l’enseignement,
éléments peu compatibles avec un anxieux profond. Il pourrait
cependant être admis qu’il développe pour toute nouvelle situation,
ou situation particulièrement stressante, une anxiété accentuée
dans un premier temps, nécessitant un temps d’adaptation et
d’abaissement de l’anxiété. Il nous a évoqué la dégressivité de
l’anxiété en anamnèse où nous l’avons vu ici en observation directe.
Il ressemble donc à beaucoup de personnes avec une tendance
anxieuse, mais on est très loin d’un aspect invalidant.
En résumé et pour l’ensemble de nos réflexions et pondérations, on
peut donc constater :
-
29 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4c ; cf. TF I 1093/06 du 3 décembre
2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la
santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant
d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un
système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 ; cf. TF I
1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2).
-
30 -
c) D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (cf. ATF 124 V 265 consid. 3c). La situation de fait doit
faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que
les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte
d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité
psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un
comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique
à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité
suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et
de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle
dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions
considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une
cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme
étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au
contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé
psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors
être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la
maladie psychique et à la dépendance (cf. TFA I 169/06 du 8 août 2006
consid. 2.2 et les arrêts cités ; cf. également TF 9C_706/2012 du 1
er
juillet
2013 consid. 3.2, 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2 et
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2).
En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé,
l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes
à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait
être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen
médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante
du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une
distinction entre les différentes atteintes à la santé (cf. TF 9C_395/2007
-
31 -
précité consid. 2.4). Lorsqu'une toxicodépendance n'est ni la cause ni la
conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur
de maladie, on emploie parfois la terminologie d'affection "primaire", qui
n'est pas constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence fédérale (cf.
TF 9C_219/2007 du 3 avril 2008 consid. 3).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4,115
V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1). Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 133 V 450 consid.
11.1.3, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et
les réf. citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
-
32 -
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références
citées ; TF 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1 et TF 9C_256/2011
du 23 novembre 2011 consid. 3.1).
4.Aux termes de l'art. 87 RAI (nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2012), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du
besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de
manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour
impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies (al. 3). Ces dispositions correspondent aux alinéas 3
et 4 de l'art. 87 RAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, c'est-à-dire
encore au moment de la nouvelle demande déposée par l’assuré le 7
septembre 2011. Les exigences découlant de cette réglementation
doivent permettre à l'administration qui a précédemment rendu une
décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample
examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits
déterminants (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 68 consid. 5.2.3 et 117
V 200 consid. 4b avec les références ; cf. TF I 597/05 du 8 janvier 2007
-
33 -
consid. 2). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b ; cf. TFA I 716/03 du 9 août
2004 consid. 4.1).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (cf. ATF 117 V 198 consid. 3a ; cf. TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009 consid. 1.2). Le juge ne doit examiner comment l’administration a
tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est
litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière et
que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (cf. ATF 109 V 108 consid. 2b
; cf. TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2 et TF 9C_316/2011 du 20
février 2012 consid. 3.2).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (cf. ATF 109 V 114 consid. 2b ; cf. TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2 in fine). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire
au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (cf.
ATF 133 V 108 et ATF 130 V 71 consid. 3.2). Si l’administration constate
que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision
précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit
encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité
ou une impotence donnant droit à des prestations et statuer en
-
34 -
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (cf. TFA I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2).
5.En l’espèce, l’OAI est entré en matière sur la troisième
demande de prestations de l’assuré déposée le 7 septembre 2011, qu’il a
rejetée par décision du 17 août 2012 déniant le droit de l’intéressé à des
prestations de l’AI. Il convient dès lors d’examiner si c’est à bon droit que
ce refus a été prononcé. Il s’agit en d’autres termes de déterminer si,
entre la dernière décision de refus de prestations entrée en force – soit la
décision du 13 septembre 2010 – et la décision litigieuse, l’état de santé
du recourant s’est modifié de façon à influencer son droit à des prestations
de l’AI.
En revanche, c’est ici le lieu de souligner que l’on ne saurait,
dans le présent contexte, revenir sur le bien-fondé de la décision de refus
de prestations du 13 septembre 2010, qui est entrée en force. A cet égard,
c’est en vain que, dans son mémoire complémentaire du 11 octobre 2012
(p. 5), le recourant s’est prévalu de l’art. 53 al. 1 LPGA concernant la
révision procédurale (« Les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou
l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou
trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits
auparavant »). En effet, il ressort clairement du dossier que le recourant
n'a à aucun moment déposé une requête dans ce sens auprès de l'autorité
compétente – soit l'autorité ayant rendu la décision dont la révision est
demandée (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
édition,
Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 21 ad art. 53 LPGA, p. 675) – mais que la
décision du 17 août 2012 est bien intervenue à l’issue de la procédure de
nouvelle demande introduite le 7 septembre 2011. On ajoutera qu’en tout
état de cause, l’argumentation invoquée par le recourant sous l’angle de
l’art. 53 al. 1 LPGA ne permettrait pas de modifier l’issue du litige (cf.
consid. 5b/bb/aaa infra).
a) La décision du 13 septembre 2010 était essentiellement
fondée sur le rapport d’expertise psychiatrique du Dr K.________ du 15 juin
-
35 -
-
36 -
l’absence de maladie psychiatrique justifiant une incapacité de travail de
longue durée.
b) Aux termes de la décision litigieuse, l’OAI s’est fondé sur
l’avis des médecins du SMR (cf. avis médicaux des 23 novembre 2011 et
21 juin 2012) pour retenir que l’état de santé de l’assuré ne s’était pas
modifié de manière significative depuis l’expertise du Dr K.________ et,
corollairement, la décision de refus de prestations du 13 septembre 2010.
Le recourant, pour sa part, s’est prévalu de l’avis de sa
psychiatre traitante, la Dresse P., pour faire valoir qu’il pouvait
prétendre à des prestations de l’AI.
Cela étant, aux fins d’éclaircir la situation sous l’angle
psychiatrique, une expertise judiciaire a été réalisée par le Dr R..
aa) Dans son rapport d’expertise du 20 janvier 2014, l’expert
R.________ a expliqué que l’assuré ne souffrait d’aucune maladie
psychiatrique grave, irrécupérable, non influençable et invalidante. A titre
de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il a signalé des
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool,
actuellement abstinent dans un environnement protégé et prenant des
médicaments aversifs, un trouble anxieux et dépressif mixte d’intensité
fluctuante relativement bien compensé actuellement, ainsi qu’une
accentuation de certains traits de personnalité, ici avec tendance
anxieuse-évitante, immature et défensive (cf. rapport d’expertise du 20
janvier 2014 p. 26). Il a en particulier observé qu’il n’y avait pas de trouble
de la personnalité et que l’accentuation de certains traits de la
personnalité revêtait une valeur clinique relative (cf. ibid. p. 22). Il a
également constaté l’absence de dépression clinique, expliquant que la
problématique du recourant – bien compensée – était de moyenne à
légère importance et accessible au traitement (cf. ibid. p. 24). Il a encore
précisé que des états anxio-dépressifs avaient existé dans le passé,
d’intensité fluctuante et influençables positivement avec une médication
appropriée. Au stade actuel, il a relevé qu’il existait des sensibilités
-
37 -
anxieuses successibles de s’exacerber momentanément en situation de
confrontation ou de stress majeur, ensuite à caractère dégressif ; l’assuré
ressemblait à beaucoup de personnes avec une tendance anxieuse, mais
on était très loin d’un aspect invalidant (cf. ibid. pp. 25 s. et 28). Le Dr
R.________ a par ailleurs expliqué que l’alcoolisme était de caractère
primaire, ayant pris énormément d’ampleur dans le contexte de
perturbations professionnelles et sentimentales mixtes mais étant
désormais, avec abstinence prolongée et contrôlée, en voie de nette
amélioration (cf. ibid. p. 26). Il a ajouté que la dépendance avait
probablement conduit à son sommet à des troubles cognitifs modérés et
qui étaient, avec l’abstinence, en recul, mais elle ne résultait pas d’autre
trouble psychique (cf. ibid. p. 27). Dans l’ensemble, l’expert a constaté
une amélioration de l’état de santé de l’assuré et souligné qu’il s’agissait
de poursuivre tous les efforts thérapeutiques (cf. ibid. p. 28). Tenant
compte d’une phase de grosses perturbations entre 2002 et 2004, le Dr
R.________ a considéré que, depuis au plus tard deux ans après cette
période, la capacité de travail médico-théorique pouvait être considérée
comme entière, abstraction faite de la problématique alcoolique (cf. pp. 26
s. et 28).
bb) En tant qu’elle ne retient aucune atteinte invalidante et
conclut corrélativement à une pleine capacité de travail, l’expertise du Dr
R.________ ne montre ainsi aucune altération défavorable et
potentiellement incapacitante de l’état de santé du recourant depuis la
précédente expertise du Dr K., l’expert judiciaire ayant au
contraire fait mention d’une amélioration. Tout au plus y a-t-il lieu de
relever que la phase de grosses perturbations située par le Dr R.
entre 2002 et 2004 n’a pas à être discutée dans le cadre de la présente
affaire, dont la seule finalité est de trancher la question d’une évolution
significative des troubles de l’assuré depuis la décision de refus de
prestations du 13 septembre 2010.
A l’examen du dossier, on ne voit pas que les pièces en mains
de la Cour de céans seraient susceptibles de faire douter des conclusions
du Dr R.________.
-
38 -
aaa) A cet égard, le recourant se prévaut en vain de l’avis la
Dresse P..
En premier lieu, force est de constater qu’à l’instar de l’expert
judiciaire, cette dernière a observé une évolution favorable de la situation
de l’assuré (cf. rapports des 15 septembre 2012 et 10 mars 2014), ce qui
plaide à l’encontre d’une aggravation de l’état de santé de celui-ci depuis
la dernière décision de refus de prestations entrée en force.
Contrairement au Dr R., la psychiatre traitante a certes
admis l’existence d’un trouble dépressif récurrent, de troubles mixtes de
la personnalité ainsi que d’une dépendance à l’alcool – avec abstinence en
environnement protégé et sous Antabus – secondaire aux troubles
psychiques (cf. rapports des 5 octobre 2011, 6 février 2012, 15 septembre
2012, 29 décembre 2012, 11 février 2013 et 10 mars 2014). Il n’en
demeure pas moins que ces diagnostics ont fait l’objet d’une analyse
sérieuse et circonstanciée de la part de l’expert judiciaire, qui s’en est
distancié en expliquant notamment pourquoi l’existence d’une dépression
clinique devait être niée et la problématique de l’assuré, de moyenne à
légère importance, considérée comme compensée (cf. rapport d’expertise
du 20 janvier 2014 p. 23 ss), pourquoi la présence d’un trouble de la
personnalité devait être réfutée au profit d’une accentuation de certains
traits de la personnalité (cf. ibid. p. 21 ss) et pourquoi l’alcoolisme
présenté par l’assuré ne pouvait être qualifié que de primaire (cf. ibid. p.
24 ss). Il apparaît en définitive que la Dresse P.________ n’a fourni aucun
élément médical concret susceptible de mettre en doute les conclusions
du Dr R.________ et qu’elle s’est limitée à exprimer une appréciation
différente d’un même état de faits, ce qui ne saurait constituer un motif de
révision suite à une nouvelle demande au sens de l’art. 87 RAI (cf. consid.
4 supra) – étant précisé que tel est également le cas sous l’angle de la
révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA (cf. ATF 127 V 353
consid. 5b), quoi qu’en dise le recourant (cf. mémoire complémentaire du
11 octobre 2012 p. 5), de même que sous l’angle de la reconsidération au
-
39 -
sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (cf. TF 9C_412/2010 du 22 février 2011 consid.
3 ; cf. également TFA I 8/04 du 12 octobre 2005, in Plädoyer 2006/1 p. 64).
L’avis de la psychiatre traitante incite d’autant plus à la
réserve qu’il repose sur certaines approximations. Ainsi, cette praticienne
a tout d’abord qualifié la personnalité du recourant de dépendante,
anxieuse, narcissique et émotionnellement labile (cf. rapports des 5
octobre 2011 et 15 septembre 2012) puis d’impulsive et dépendante (cf.
rapport du 29 décembre 2012), pour ensuite ne plus mentionner du tout
cet aspect (cf. rapport du 11 février 2013), avant d’évoquer finalement
une personnalité anxieuse et dépendante (cf. rapport du 10 mars 2014),
sans qu’aucune explication ne soit fournie sur de telles variations. Par
ailleurs, en se référant à « une dépression récurrente de degré variable
depuis plusieurs années ayant entraîné de multiples hospitalisations en
milieu psychiatrique » (cf. rapport du 29 décembre 2012), la Dresse
P.________ a de toute évidence fait abstraction des nombreuses pièces au
dossier montrant que les hospitalisations de l’assuré ont avant tout été
induites par une surconsommation d’alcool, ainsi que l’expert R.________ a
du reste pu le constater (cf. rapport d’expertise du 20 janvier 2014 p. 22)
à l’instar du SMR (cf. avis du Dr Y.________ du 16 janvier 2013). A cela
s’ajoute que l’on peine à suivre la psychiatre traitante lorsqu’elle soutient
que l’alcoolisme de l’assuré se serait installé suite à des problèmes
psychiques antérieurs (cf. rapports des 15 septembre et 29 décembre
-
40 -
précédentes au cours desquelles l’intéressé présentait déjà des problèmes
liés à sa consommation d’alcool.
Pour l’ensemble de ces motifs, la Cour de céans ne saurait
souscrire à l’appréciation médicale de la Dresse P.________ ni, par voie de
conséquence, à son évaluation de la capacité de travail du recourant
initialement fixée à 30% dans une activité occupationnelle (cf. rapport du
5 octobre 2011) puis à 50% dans une activité adaptée sur le plan
psychique (cf. rapport du 10 mars 2014), sans réelle motivation. Il y donc
lieu de privilégier les conclusions dûment étayées de l’expertise du Dr
R..
bbb) Quant aux divers comptes-rendus d’hospitalisation
produits par la Dresse P., ils ne témoignent pas d’une aggravation
notable de la situation depuis la décision de refus de prestations du 13
septembre 2010. Si ces rapports abordent les problèmes d’alcool du
recourant et se réfèrent à des diagnostics psychiatriques, ils ne
contiennent toutefois aucune prise de position claire quant aux origines de
l’addiction, ni aucune discussion approfondie à l’appui des troubles
psychiques mentionnés. Du reste, l’ensemble des problématiques
évoquées a été amplement discuté dans le rapport d’expertise du Dr
R., que ce soit sous l’angle de la nature de l’alcoolisme ou sous
l’angle des atteintes psychiques de l’assuré. Enfin, les médecins
intervenus au cours des hospitalisations du recourant ne se sont guère
prononcés concernant la capacité de travail de ce dernier. Ces comptes-
rendus ne contiennent en définitive aucun indice mettant en doute les
conclusions du Dr R..
ccc) Le même constat s’impose s’agissant du rapport du Dr
CC.________ du 3 novembre 2011. Ce médecin s’est en effet contenté de
reprendre l’appréciation émise le 5 octobre 2011 par la Dresse P.,
s’agissant tant des diagnostics retenus que de la capacité résiduelle de
travail évaluée à 30% dans une activité occupationnelle – appréciation
dont on a vu plus haut qu’elle n’emportait pas la conviction (cf. consid.
5b/bb/aaa supra). Pour le reste, le Dr CC. n’a apporté aucun indice
-
41 -
concret dans le sens d’une évolution significative de l’état de santé du
recourant susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations de l’AI.
Son évaluation doit donc céder le pas devant celle du Dr R..
ddd) Peu importe enfin que, dans le cadre de l’atelier
fréquenté par l’assuré à L’UU., les intervenants de l’institution
aient considéré, selon le rapport d’évaluation du 21 février 2014, qu’ils ne
voyaient pas l’intéressé reprendre une activité à 100% dès lors que les
activités contraignantes pouvaient apporter une tension qui ne lui
convenait pas du tout, les conséquences de ces éléments pouvant mettre
en danger sa santé psychique. On relèvera à cet égard que L’UU.________
organise un stage en atelier afin de permettre aux résidents de (re)trouver
un rythme de travail, une confiance en soi et une stabilité correspondant
aux exigences de l’économie, sous l’encadrement d’un maître
socioprofessionnel (cf. site internet www. UU..ch > Atelier
d’occupation, consulté le 9 septembre 2014). Même à admettre que
l’intégration à un tel atelier puisse donner lieu à une observation
professionnelle à proprement parler, il reste que ce dispositif n’a
manifestement pas pour vocation de se prononcer sur l’état de santé du
résident ou sur les répercussions d’une éventuelle atteinte à la santé sur
l’aptitude au travail. C’est en effet aux médecins qu’il appartient de se
prononcer sur la capacité de travail d'un assuré, ses limitations
fonctionnelles et le type d'activités encore exigibles dans la mesure où
leur connaissance spécifique de la médecine leur permet de dépasser le
stade de la simple observation in situ qui comprend trop de facteurs
incontrôlables pour emporter à elle seule la conviction dans une situation
médicale controversée (cf. TF 9C_31/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3
et TF 9C_34/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3, avec les références citées).
Cela étant, on relèvera que dans le cas particulier, le rapport d’évaluation
du 21 février 2014, qui n’a rien d’un document médical, ne signale aucun
élément décisif dont l’expert R. aurait omis de tenir compte, que le
seul fait que les intervenants de L’UU.________ ne voient pas l’assuré
reprendre une activité à 100% ne signifie pas pour autant que ce dernier
en serait objectivement incapable d’un point de vue médical et que,
notamment, la soi-disant mise en danger de l’état de santé psychique en
-
42 -
cas de reprise d’une activité – singulièrement d’une activité contraignante
– ne repose sur aucune justification objective. Par ailleurs, il convient
d’autant plus de nuancer la portée de ce rapport d’évaluation qu’il ne
concerne qu’une période d’observation restreinte d’environ un mois et
demi, soit du 1
er
janvier au 17 février 2014. Or, les médecins du SMR ont
précisé qu’un certain déconditionnement physique et psychique était
inévitable après six ans d’inactivité, raison pour laquelle ils ont du reste
admis une période de transition avec une perte de rendement durant les
trois premiers mois de reprise d’une activité (cf. avis médical du 27 mars
2014). A la lumière de l’ensemble de ces éléments, on ne peut que
constater que le rapport d’évaluation du 21 février 2014 n’incite
aucunement à s’écarter des conclusions de l’expertise du Dr R..
cc) La Cour de céans retient dès lors qu'il ne se trouve au
dossier aucun élément permettant de douter des conclusions de l’expert
R.. Le rapport d'expertise du 20 janvier 2014 a par ailleurs été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse et tient compte des plaintes
du recourant. La description du contexte médical et l'appréciation de la
situation sont claires et les conclusions dûment motivées. Cette expertise
remplit par conséquent les conditions de la jurisprudence pour se voir
reconnaître pleine valeur probante (cf. consid. 4 supra).
Dès lors, on retiendra sur cette base que, du point de vue
psychiatrique, le recourant ne présente aucune atteinte à la santé
susceptible d’entraver sa capacité de travail et de gain – étant précisé que
s’il est indubitable que l’alcoolisme l’a conduit à une déchéance sociale
prononcée, cet état ne saurait à ce stade être assimilé à une atteinte à la
santé de caractère invalidant. En ce sens, son état psychique n’a donc
subi aucune modification notable depuis la précédente décision de refus
de prestations du 13 septembre 2010. Partant, la position de l’intimé
n’apparaît pas critiquable sous cet angle.
c) Pour le surplus, l’absence de troubles incapacitants
d’origine somatique n’est pas contestée par les parties.
-
43 -
Par surabondance, même si ces questions ne sont pas sujettes
à controverse, on notera d’une part qu’en ce qui concerne l’atrophie
corticale révélée par l’IRM cérébrale du 5 juillet 2011, le Dr R.________ a
indiqué qu’il s’agissait là d’un diagnostic non spécifique et pas encore
irréversible, l’assuré ayant récupéré avec et après l’abstinence prolongée
d’alcool (cf. rapport d’expertise du 20 janvier 2014 p. 25). Notamment,
bien que ne disposant pas d’un outillage de neuropsychologue, l’expert a
précisé ne pas avoir constaté de déviances significatives sur ce plan (cf.
ibid., loc. cit.), conclusion qui rejoint les résultats « dans les normes »
obtenus à l’issue des tests neuropsychologiques pratiqués à la fin de
l’année 2010 (cf. rapport du 9 février 2011 des Drs II., HH.
et JJ.). En l’état, rien n’incite à s’écarter de cette appréciation.
D’autre part, si l’assuré présente une hépatopathie probablement lié à ses
problèmes de boisson (cf. rapports de la Dresse EE. du 17 janvier
2005 [p. 1], des Drs PP., QQ. et SS.________ du 7 avril 2011
et de la Dresse P.________ du 5 octobre 2011), il ne résulte pas des avis
médicaux au dossier que cette atteinte pourrait avoir à ce stade une
quelconque incidence sur la capacité de travail de l’intéressé.
d) En définitive, il apparaît qu’en rejetant par décision du 17
août 2012 la nouvelle demande de prestations déposée par l’assuré le 7
septembre 2011, l’OAI n’a pas agi de manière contraire au droit.
6.a) Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit
être rejeté, la décision querellée étant confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49
-
44 -
al. 1 LPA-VD). Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu à allocation de dépens
(cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
45 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 12 septembre 2012 par M.________ est
rejeté.
II. La décision rendue le 17 août 2012 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de justice arrêté à 400 fr. (quatre cents francs)
est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
46 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :