402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 195/12 - 12/2016
ZD12.036218
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
K.X.________, à [...], recourante, représentée par Me Maxime Morard, avocat
à Bulle,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst. ; 25 LPGA ; 35 al. 1 et 4 LAI
janvier 2009 et à 757 fr. dès le 1
er
janvier 2011.
B.Une procédure de révision d'office du droit à la rente de
A.X.________ a été engagée en février 2011. Sur la base des extraits de
compte individuel, il est apparu que des revenus soumis à cotisations
avaient été annoncés pour les années 2008 à 2010.
Par prononcé du 19 janvier 2012, l'OAI a suspendu la rente
avec effet au 31 janvier 2012 dès lors que A.X.________ avait caché sa
janvier 2011, pour une durée indéterminée, et à la réforme de la décision
du 5 juillet 2012 en ce sens que les rentes du 1
er
janvier 2011 au 31
janvier 2012 ne doivent pas être restituées.
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile –
compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38
al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) – auprès de l’autorité vaudoise compétente et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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b) Sur le plan formel, la recourante invoque une violation du
droit d'être entendue, singulièrement l’absence de procédure de préavis
avant le prononcé de la décision querellée, le refus de pouvoir consulter le
dossier et le défaut de motivation de la décision litigieuse, notamment
quant à l’absence d’indication sur la remise. Sous l'angle matériel, le litige
porte sur la question de savoir si, par sa décision du 5 juillet 2012, l’intimé
était fondé à réclamer à la recourante la restitution des prestations en
faveur de son fils B.X.________, versées pour la période du 1
er
avril 2008 au
31 janvier 2012, totalisant 34'186 francs.
3.Il convient en premier lieu de s'arrêter sur les griefs formels
soulevés par la recourante, ressortissant du droit d’être entendu.
a) L’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d’être entendues (cf. également dans
le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l’art. 42 LPGA). Le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer quant à son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre, et le droit d'obtenir
une décision motivée (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2 et
127 I 54 consid. 2b avec les arrêts cités).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant
qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être
entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer
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devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF
132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités).
b) La recourante se prévaut, en premier lieu, d’une violation
du devoir d’instruction de l’intimé dans le cadre de la procédure de
préavis.
aa) En matière d’assurance-invalidité, la procédure d’audition
préalable de l’art. 73
bis
aRAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201), en vigueur depuis le 1
er
juillet 1992,
concrétisait les garanties de rang constitutionnel découlant du droit d’être
entendu lors de la phase de l’instruction de la demande. Cette procédure
d’audition préalable a été supprimée avec l’entrée en vigueur de la LPGA
au 1
er
janvier 2003 et l’introduction de la procédure d’opposition, avant
d’être réintroduite par la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la
LAI, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2006, en ce que sens que, au moyen
d’un projet de décision, l’administration informe désormais l’assuré de la
suite qu’elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui
permet de se prononcer sur les éléments retenus. Ainsi, conformément à
l’art. 42 LPGA, l’assuré a le droit d’être entendu après que l’OAI, au moyen
d’un préavis, lui communique toute décision finale qu’il entend prendre au
sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la
réduction d’une prestation déjà allouée (art. 57a al. 1 LAI). L’assuré peut
faire part à l’OAI de ses observations sur le préavis dans un délai de trente
jours.
bb) Il convient de rappeler à titre liminaire que l’objet du litige
est la restitution de la rente complémentaire en faveur de l’enfant
B.X., laquelle fait suite à la décision de suppression de rente
d’invalidité, avec effet rétroactif au 1
er
avril 2008, de son père
A.X.. La question de savoir s’il incombait à l’OAI d’entendre la
recourante avant de rendre la décision de restitution entreprise peut
demeurer ouverte en l’état.
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Dans son acte de recours, K.X.________ a indiqué réserver ses
griefs s’agissant particulièrement de la validité formelle de la décision à
l’origine de la restitution et requis, pour le cas où il serait procédé par le
tribunal sur le fond du litige, la possibilité de s’exprimer après examen du
bien-fondé de la décision de suppression de rente de son ex-époux. Dans
le cadre de la présente procédure judiciaire, la recourante a eu l’occasion
de faire part de ses observations sur la décision litigieuse, notamment
après que l’autorité de céans s’est prononcée sur la décision du 20 juin
2012 supprimant la rente d’invalidité de A.X.________ (cf. lettre du juge
instructeur du 22 mai 2015). Ayant obtenu copie de la décision du 20 juin
2012 et ayant été informée du dispositif de l’arrêt du 13 janvier 2015,
entré en force, la recourante n’a cependant pas fait valoir de nouvelles
déterminations.
Dans ces circonstances, on doit admettre que la recourante a
eu l’opportunité, dans la présente procédure de recours, de s’exprimer sur
les faits de nature à influer sur le sort de la décision de restitution
litigieuse. L’éventuel vice formel dont elle se prévaut se trouve par
conséquent réparé dans le cadre de la présente procédure judiciaire (ATF
135 I 279 consid. 2.6.1 et TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 précités).
Au demeurant, au regard des circonstances du cas concret, on
peut encore se demander si le grief invoqué par la recourante ne se
heurte pas aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi - qui
constitue un principe général du droit également applicable dans le
domaine de la procédure - oblige celui qui constate un prétendu vice de
procédure de le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait
encore être corrigé, et lui interdit d’attendre en restant passif afin de
pouvoir s’en prévaloir ultérieurement devant l’autorité de recours (TF
8D_4/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3 et les références citées). En
l’occurrence, la recourante énonce, dans son recours, avoir été surprise de
voir les rentes dévolues à son fils disparaître sans explication fin janvier
2012, et recevoir, six mois plus tard, une décision de restitution d’un
montant important. On peut s’étonner que la recourante ne se soit pas
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enquise des raisons de la suppression de la rente complémentaire de son
fils.
c) La recourante se prévaut ensuite du refus de l’intimé de
pouvoir consulter le dossier sur la base duquel a été rendue la décision de
suppression de rente de son ex-époux.
aa) Selon l’art. 47 al. 1 let. b LPGA, dans la mesure où les
intérêts privés prépondérants sont sauvegardés, les parties ont droit de
consulter le dossier s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour
exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les
assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une
décision fondée sur cette même loi.
bb) A l’instar de l’intimé, il y a lieu de reconnaître que le
dossier constitué en faveur de A.X.________ comporte des données
éminemment personnelles notamment sur sa santé, dont la transmission
pouvait menacer la sauvegarde de ses intérêts prépondérants. Cela étant,
une copie de la décision du 20 juin 2012 supprimant la rente d’invalidité
du précité dès le 1
er
avril 2008 a été remise à la recourante par le juge
instructeur, lequel l’a également informée qu’un arrêt, désormais définitif,
avait été rendu le 13 janvier 2015 dans la cause divisant A.X.________ de
l’OAI, statuant tant sur la question de la suppression de sa rente
d’invalidité (décision du 20 juin 2012) que sur la question de la restitution
par ce dernier (décision du 5 juillet 2012). Bien que requis à maintes
reprises, ces éléments n’ont pas fait l’objet de déterminations de la
recourante, laquelle s’est contentée d’indiquer que les griefs n’étaient pas
les mêmes.
Il suit de là que l’éventuel vice a pu être réparé dans le cadre
de la présente procédure de recours, où les éléments - à supposer qu’ils
fussent nécessaires à la recourante pour se prononcer en connaissance de
cause - ont été portés à sa connaissance et sur lesquels elle a été invitée à
se déterminer.
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d) La recourante se prévaut finalement d’un défaut de
motivation de la décision incriminée, laquelle ne contient, notamment,
aucune indication quant à la remise.
aa) Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver
ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des
parties. Cette obligation a été déduite par la jurisprudence du droit d'être
entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., afin que le destinataire de la
décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que
l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer
pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge,
respectivement l’administration, doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4 et les
arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si
la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision
(TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p.
434).
bb) Comme mentionné supra, la décision entreprise fait suite
à la décision de suppression de la rente d’invalidité de A.X.. Elle
indique le non-respect de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 77
RAI, la suppression de la rente du précité au 1
er
avril 2008, corollairement
la suppression de la rente complémentaire en faveur de l’enfant
B.X., et l’obligation de restituer un montant de 34'186 fr.
conformément au calcul exposé.
Si la décision de restitution ne cite pas expressément les bases
légales sur lesquelles elle se fonde ni ne dit mot de la possibilité d’une
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remise conformément à l’art. 3 al. 2 OPGA (ordonnance sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS
830.11), elle permet cependant de comprendre quels éléments ont été
retenus par l’intimé pour demander la restitution. Quoi qu’il en soit, une
éventuelle violation du droit d’être entendu sous cet angle doit être
considérée comme réparée devant la juridiction cantonale, la recourante
ayant eu tout loisir de faire valoir ses arguments de façon circonstanciée
dans le cadre de la présente procédure de recours. L’absence d’indication
quant aux conditions de la remise ne porte en outre pas à conséquence ;
en effet, c’est précisément sur la question de la remise que la recourante
a axé la motivation de son recours.
e) En définitive, les manquements invoqués se trouvent au
final corrigés en instance cantonale, le recours selon les art. 56 ss LPGA
étant un moyen de droit complet permettant un examen de la décision
entreprise, en fait et en droit (TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid.
1.3, renvoyant à TF 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2). Les
griefs relatifs à la violation du droit d’être entendue peuvent ainsi être
écartés.
4.Il convient dès lors de se prononcer sur le fond du litige, soit le
bien-fondé de la décision de restitution des prestations versées en faveur
de l’enfant B.X.________, entre le 1
er
avril 2008 et le 31 janvier 2012, d’un
montant de 34'186 francs.
a) A teneur de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui
peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun
des enfants qui, à leur décès, auraient droit à la rente d’orphelin de
l’assurance-vieillesse et survivants. En règle générale, le droit à la rente
pour enfant prend naissance en même temps que le droit du père ou de la
mère à une rente d’invalidité (Directives concernant les rentes de
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR] édictées par
l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], ch. 3341 ; Michel Valterio,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-
invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2208). Ce droit s’éteint,
-
13 -
notamment, à la fin du mois au cours duquel le droit du père ou de la
mère à une rente d’invalidité cesse d’exister (DR, ch. 3348).
La rente pour enfant est généralement versée comme la rente
à laquelle elle se rapporte, les dispositions visant à garantir un emploi de
la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions
contraires du juge civil étant réservées. En application de l’art. 35 al. 4 LAI,
le Conseil fédéral a réglé le versement de la rente pour les enfants de
parents séparés ou divorcés à l’art. 71
ter
RAVS auquel renvoie l’art. 82 al.
1 RAI (Michel Valterio, op. cit., n° 2215). Aux termes de l’art. 71
ter
RAVS,
lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent
séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est
pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur
l’enfant avec lequel il vit ; toute décision contraire du juge civil ou de
l’autorité tutélaire est réservée. La loi donne ainsi la possibilité au juge
civil de régler les modalités de versement des rentes. Les décisions
relatives au droit de la famille prévalent sur les dispositions applicables
aux organes de l’AVS/AI ces derniers n’étant pas habilités, tout comme le
juge des assurances sociales, à statuer dans ces domaines juridiques (TF
9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.3 ; Michel Valterio, op. cit., n° 791 in
fine).
b) Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le
moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au
plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2, première
phrase).
Selon l’art. 2 al. 1 OPGA, sont notamment soumis à l’obligation
de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses
héritiers (let. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des
prestations en espèce pour qu’elles soient utilisées conformément à leur
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but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à
l’exception du tuteur (let. b).
aa) La procédure de restitution de prestations implique trois
étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu
des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une
reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont
réalisées ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des
prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou
non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations,
à la lumière de l’art. 25 al. 1 LPGA, première phrase, et des dispositions
particulières (en l’occurrence du RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.201]) et, le cas échéant, une troisième
décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1
LPGA, deuxième phrase (TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et
la référence).
bb) L’obligation de restituer suppose que soient réunies les
conditions d’une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la
décision, importance notable de la rectification ; art. 53 al. 2 LPGA) ou
d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en
cause ont été allouées (art. 53 al. 1 LPGA) (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et
les références). La rectification d’une décision antérieure par la voie de la
reconsidération entraîne en principe l’obligation de restituer la prestation
de l’assurance-invalidité touchée à tort. Tel est le cas lorsque le versement
indu résulte d’une violation de l’obligation de renseigner au sens des
art. 31 LPGA et 77 RAI et que cette violation est en relation de causalité
avec la perception indue de prestations d’assurance. Dans ce cas, la
modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne -
sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation
de restituer (art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. b RAI).
En vertu de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la
suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a
cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer
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irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. D’après
cette dernière disposition, l'ayant droit ou son représentant légal ainsi que
toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit
communiquer immédiatement à la caisse de compensation tout
changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux
prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé,
la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et
éventuellement économique de l'assuré. La jurisprudence exige qu'un lien
de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation du devoir
d'informer) et le dommage causé (perception de prestations indues) existe
pour que l'autorité puisse se fonder sur l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. Le lien
de causalité est interrompu dès que l'administration a reçu l'annonce du
changement de l'état des faits ayant une incidence sur le droit à la rente,
étant précisé qu’il importe peu que l'information soit apportée par l'assuré
lui-même ou un tiers. Il suit de là, notamment, que seules les rentes
perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe
sujettes à restitution. Dès le mois suivant cette annonce, les rentes qui ont
continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être
restituées (ATF 119 V 431 consid. 4 et 118 V 214 consid. 3 ; TF
8C_212/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1, 8C_920/2009 du 22 juillet 2010
consid. 6.2 et 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.1 ; TAF C-5365/2009 et
C-6893/2009 du 25 février 2011 consid. 11.2.2.1 ; Michel Valterio, op. cit.,
n° 3115).
5.a) En l’espèce, le divorce des époux A.X.________ a été
prononcé le 6 juin 2005 par le président du Tribunal civil de [...], avec
attribution de l’autorité parentale à la mère. La modification du jugement
de divorce, admise sur la base d’une convention signée par les parties le
10 décembre 2007 et ratifiée par le juge civil dans son jugement du 8
janvier 2008, a notamment porté sur le remplacement de la pension
versée jusqu’alors par A.X.________ en faveur de son fils B.X.________ par le
versement de la rente accessoire pour enfant d’invalide en main de la
recourante si le père obtenait une rente de l’assurance-invalidité.
-
16 -
A.X.________ a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité dès
le 1
er
avril 2008. Par décisions successives des 20 juin et 5 juillet 2012,
l’OAI a décidé la suppression du versement ainsi que la restitution de la
rente entière avec effet rétroactif au 1
er
avril 2008 pour défaut de
renseignement de la part de l’assuré au sens de l’art. 77 RAI. Portées
devant la juridiction cantonale, ces décisions ont été confirmées par arrêt
du 13 janvier 2015, entré en force. En substance, l’autorité de céans a
retenu que A.X.________ avait violé son obligation de renseigner au sens
des art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI dans la mesure où il n’avait pas
spontanément communiqué à l’OAI la modification de sa situation
consécutive à la reprise d’une activité survenue au début de l’année 2008,
et que, par conséquent, son droit à la rente d’invalidité devait être
supprimé, par voie de révision (cf. art. 17 al. 1 LPGA et 88bis al. 2 let. b
RAI), avec effet rétroactif ; admettant ainsi le caractère indu des
prestations versées à l’assuré entre le 1
er
avril 2008 et le 31 janvier 2012,
la Cour a confirmé la décision de restitution du 5 juillet 2012 prononcée à
l’encontre de A.X..
Il suit de là qu’il n’y a pas lieu, à ce niveau, de revenir sur le
caractère indu des prestations réclamées pour la période du 1
er
avril 2008
au 31 janvier 2012, ce point ayant été définitivement réglé dans le cadre
de l’arrêt du 13 janvier 2015 précité. Les parties, du reste, n’en
disconviennent pas. On rappellera en effet que la naissance,
respectivement l’extinction du droit à la rente pour enfant sont liées à
l’existence du droit à la rente d’invalidité du parent bénéficiaire
(cf. consid. 4a supra) ; de ce fait, l’enfant B.X. ne pouvait
prétendre au versement d’une rente accessoire si la rente d’invalide de
son père se trouvait supprimée.
Partant, dans le présent contexte, il convient d’examiner
exclusivement la problématique de la restitution de la rente pour enfant
en tant que telle, durant la période du 1
er
avril 2008 au 31 janvier 2012.
b) Selon le jugement civil du 8 janvier 2008, la recourante
bénéficie du versement de la rente pour enfant, à titre de contribution
-
17 -
d’entretien pour son fils B.X.. De ce fait, et conformément à l’art. 2
al. 1 let. b OPGA, elle est soumise à l’obligation de restituer, ce qu’elle
admet au demeurant dans son écriture du 6 septembre 2012.
La recourante ne critique pas les éléments du calcul qui ont
amené l’intimé à fixer à 34'186 fr. le montant à restituer. Ce montant
repose sur une rente mensuelle de 721 fr. pour l’année 2008, de 744 fr.
pour les années 2009 et 2010, et de 757 fr. pour les années 2011 et 2012,
et peut dès lors être confirmé.
En outre, le droit de l’autorité intimée de demander la
restitution des prestations indûment touchées n’était pas périmé, ce que
la recourante ne conteste d’ailleurs pas.
Les conditions du droit à la restitution étant manifestement
remplies, il s’ensuit que l’intimé était en définitive fondé à demander la
restitution d’un montant de 34'186 fr. s’agissant des prestations indûment
versées en main de la recourante, en faveur de l’enfant B.X., sur la
période du 1
er
avril 2008 au 31 janvier 2012.
c) S’agissant de la question d’une remise éventuelle de
l’obligation de restituer, subordonnée à la bonne foi et à la situation
financière difficile de celui qui en fait la demande, elle devra faire l’objet -
cas échéant - d’une procédure subséquente. En effet, la recourante
conserve la faculté de déposer auprès de l’OAI une demande de remise de
l’obligation de restituer dans les trente jours à compter de l’entrée en
force du présent arrêt, en faisant valoir qu’elle a perçu les prestations
indues de bonne foi et que leur restitution la mettrait dans une situation
difficile (art. 25 al. 1 LPGA et 4 OPGA).
Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond
que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son
étendue font l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA) ; les
arguments de la recourante à ce sujet ne peuvent dès lors être examinés
dans la présente cause.
-
18 -
7.En définitive, la décision attaquée du 5 juillet 2012 n’est pas
critiquable dans son résultat et doit être confirmée. Il s’ensuit que le
recours introduit le 6 septembre 2012 par K.X.________ est rejeté.
a) La recourante ne peut prétendre de dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et la
recourante, qui voit ses conclusions rejetées, devrait en principe supporter
les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Elle a toutefois été mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire, de sorte que la rémunération du conseil d’office
ainsi que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement
supportés par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu’elle est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), en tenant compte des montants éventuellement
payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
b) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ).
En l’espèce, Me Morard a produit une liste de ses opérations le
4 janvier 2016, chiffrant à 21 heures et 24 minutes les prestations
d’avocat et d’avocat-stagiaire (18 heures et 30 minutes, respectivement 2
heures et 54 minutes), ses frais et débours à 186 fr. 95. Après examen
détaillé, le temps consacré à la réalisation des opérations listées paraît
toutefois trop important eu égard à la complexité de la cause. Il ressort en
particulier des opérations énoncées que le temps consacré aux recherches
juridiques et à la rédaction du recours est de 8 heures, temps qui paraît