402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 192/12 - 193/2013
ZD12.035983
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 43 al. 1 LPGA ; art. 4, 57 al. 1 let. f et 59 al. 2bis LAI
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E n f a i t :
A. a) M.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en Suisse
en 1964, ressortissant italien, est titulaire d'un CFC de vendeur et d'un
CFC d'employé de commerce. Il a travaillé en dernier lieu en qualité de
responsable financier et co-directeur d'un garage. Il a été opéré le 25
janvier 2009 d'une hernie discale L5-S1 gauche au V.________ (ci-après :
V.) et a adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) un formulaire de détection précoce le
18 septembre 2009, annonçant une incapacité totale de travailler dès le
18 août 2008 – attestée par des certificats médicaux émanant de plusieurs
médecins traitants et joints au formulaire –, en raison d'une hernie discale
et de fortes douleurs neuropathiques au pied gauche.
b) L'OAI s'est entretenu avec l'assuré le 2 octobre 2009. On
extrait du procès-verbal de cet entretien les déclarations de l'assuré
suivantes :
"En août 2008, j'ai dû me mettre en IT à 100 %, je souffrais de
douleurs violentes principalement sur tout le côté gauche, jambe hanche etc.
J'ai consulté le Dr P. à [...] et j'ai fait divers examens, sans qu'aucun
diagnostic clair puisse être posé. Pour finir, ce médecin m'a envoyé auprès d'un
psychiatre, le Dr B.________ à [...], que j'ai vu de septembre à décembre 2008.
J'ai repris mon travail à 20 % en novembre et à 50 % en janvier 2009.
Alors que je roulais en voiture, j'ai ressenti une grosse douleur dans le dos et j'ai
dû faire venir le médecin de garde à mon domicile, ce médecin m'a conseillé de
me rendre dès le lendemain au V., afin d'y effectuer un scanner
d'urgence, car il suspectait une hernie discale.
Je me suis rendu au V., mais les médecins ont refusé de me faire un
scanner en urgence, me renvoyant chez mon médecin. Je tiens ces médecins
pour responsables de mon état de santé actuel et je pense déposer plainte
contre eux.
Pour finir j'ai fait un scanner et le Dr J.________ (décédé depuis) m'a opéré le 25
janvier 2009. Depuis cette opération, je n'ai que des problèmes, je ne peux pas
rester debout longtemps ou assis et j'ai des douleurs dans le pied, avec sensation
de brûlure qui m'empêchent de me chausser. Je ne mets que des « chlappes »
depuis 8 mois.
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Je suis très révolté contre le V.________ et divers médecins. Je ne suis d'ailleurs
pas en bons termes avec le dernier neurologue que j'ai vu, le Dr R..
Actuellement, je fais de la physiothérapie et de l'ergothérapie, mais une méthode
spéciale. Je suis bien informé sur ma maladie car j'ai tout lu sur Internet. Je me
fais beaucoup de souci pour mon avenir, car le pronostic pourrait être mauvais et
je ne me vois pas retravailler avec des douleurs comme les miennes et de plus je
ne peux pas me chausser.
J'ai prochainement rendez-vous chez C. Orthopédiste [...], mais je doute
que l'on trouve une solution."
c) Sur le conseil de l'OAI, l'assuré a rempli une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) le 12 octobre 2009. Il a
également déposé une demande de moyens auxiliaires pour des
chaussures orthopédiques le 19 octobre 2009, ce que l'OAI lui a octroyé
par communication du 14 janvier 2010.
B.a) Interpellé par l'OAI, le Dr B., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant de l'assuré depuis fin
2008, a rendu un rapport médical le 10 mars 2010, posant le diagnostic
avec effet sur la capacité de travail de "dépression dans contexte
douleurs/hernie" existant depuis janvier 2009 et provoquant une
incapacité de travail de 80 % dès novembre 2009.
b) A l'occasion d'un entretien téléphonique avec l'OAI le 26
juillet 2010, l'assuré a notamment indiqué avoir repris son activité
professionnelle à environ 60 %, sachant que sa situation empirerait avec
le retour du froid.
c) Le Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR) a relevé,
dans un avis médical du 24 septembre 2010, la nécessité de mettre en
œuvre une expertise afin de déterminer les limitations fonctionnelles de
l'assuré et sa capacité de travail actuelle. L'OAI a ainsi mandaté le Dr
L., spécialiste en neurologie, lequel a rendu un rapport d'expertise
le 14 février 2011, sur la base d'un examen de l'état de santé de l'assuré
et de son dossier médical. Il a retenu les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de status après cure de hernie discale L5-S1 et
douleurs neurogènes secondaires, persistantes dans le dermatome S1
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gauche, au niveau du pied. Ces atteintes ne provoquaient pas d'incapacité
de travail dans l'activité habituelle. Il a relevé que l'employeur de l'assuré
estimait que les troubles de concentration et l'asthénie représentaient une
diminution de la productivité de l'assuré de 40 à 50 %. Le Dr L.________ a
pour sa part retenu une baisse de rendement de 10 %, inhérente à la
fatigue, aux douleurs et à la thérapie.
L'assuré a entièrement réfuté les conclusions du Dr L.________
par courrier du 2 mai 2011. Le Dr L.________ a quant à lui confirmé ses
conclusions par courrier du 27 juin 2011, notamment le fait que seule une
diminution de rendement de 10 % était justifiable.
C.Le SMR a estimé nécessaire de procéder à un examen
psychiatrique, vu les conclusions du Dr B.________ (cf. avis médical du SMR
du 8 juillet 2011). L'assuré a ainsi été vu au SMR le 26 octobre 2011 par le
Dr K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu
un rapport d'examen clinique psychiatrique le 29 novembre 2011. Le Dr
K. a retenu les diagnostics sans effet sur la capacité de travail de
phobies spécifiques, traits de personnalité quérulente et majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Selon lui, l'assuré
n'avait jamais présenté d'incapacité de travail d'un point de vue
psychiatrique et il ne présentait pas non plus de limitations fonctionnelles.
D.a) L'OAI a rendu un projet de décision le 22 mars 2012 niant le
droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité, retenant une
incapacité de travail de 10 %.
L'assuré s'est opposé au projet précité le 27 avril 2012, par
l'intermédiaire de son mandataire. Il a en substance nié la valeur probante
de l'expertise du Dr L.________, arguant que la discussion avec ce dernier
avait porté sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec une expertise
purement médicale. En effet, l'expert s'était éloigné de son rôle d'expert
pour devenir "une sorte de thérapeute zen", recommandant à l'assuré de
faire des exercices de relaxation-minute et de méditation. L'expertise était
de plus ambiguë dès lors que le taux d'incapacité retenu par le Dr
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L.________ semblait osciller entre 10 et 40 %. En outre, l'expert était parti
du principe erroné selon lequel l'assuré ne travaillait plus depuis deux ans
à l'époque de l'expertise, alors qu'il avait en réalité tout fait pour
conserver son emploi et sa productivité. Malgré cela, l'assuré avait été
licencié pour le 31 mars 2012, en raison du déficit considérable de sa
productivité. L'assuré a conclu que l'expertise du Dr L.________ n'avait pas
été réalisée dans des conditions satisfaisantes. Dès lors, le projet de
décision fondé sur cet avis était entaché d'un doute persistant et il
convenait de mettre en œuvre une nouvelle expertise. L'assuré a précisé,
par courrier du 5 juin 2012, qu'il avait bel et bien été en incapacité totale
de travailler du mois d'août 2008 au mois d'août 2010, mais avait repris
son activité au moment de l'expertise.
b) Le 13 juillet 2012, l'OAI a informé l'assuré de l'octroi d'une
aide au placement, soit une orientation professionnelle et un soutien dans
ses recherches d'emploi. Il a rendu le même jour une décision formelle de
refus de prestations, retenant les éléments suivants :
"Atteint dans sa santé, votre mandant [l'assuré] présente une
diminution de sa capacité de travail depuis le 20 janvier 2009.
Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations, une expertise neurologique a
été effectuée le 23 février 2011 par le Dr L.________ et un examen psychiatrique a
été effectué le 26 octobre 2011 par le Service Médical Régional SMR.
Selon les art. 28 et 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date de dépôt de la
demande de prestations, mais après le délai d'attente d'une année.
Six mois après le dépôt de la demande, soit le 14 avril 2010, il ressort des
expertises médicales, que M. M.________ présente une pleine capacité de travail
dans son activité antérieure de comptable, en tenant compte d'une diminution de
rendement de 10 %.
L'incapacité de travail et de gain présentée, de 10 % étant inférieure à 40 %, elle
ne donne pas droit à une rente d'invalidité."
E.M.________ a recouru contre la décision précitée le 5 septembre
2012, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu'une demi-rente AI lui est octroyée dès le 18 août 2008, subsidiairement
à son annulation, la cause étant renvoyée à l'OAI pour nouvelle instruction
et décision dans le sens des considérants. Il reproche en substance à l'OAI
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d'avoir fondé sa décision principalement sur l'expertise du Dr L.________ du
23 février 2011 et sur son complément du 27 juin 2011 desquels il ressort
que, malgré l'existence confirmée de douleurs neurogènes, il ne subirait
qu'une diminution de rendement de 10 %. Selon le recourant, cette
expertise ne correspond pas aux critères d'intégralité, de sérieux et
d'actualité exigés par la doctrine et la jurisprudence, raison pour laquelle
elle n'aurait pas dû être suivie. En effet, l'expertise s'était concentrée sur
les moyens de l'amener à entreprendre de nouvelles thérapies "zen", ce
qui avait marginalisé l'essentiel de la démarche, soit l'établissement d'un
véritable rapport sur sa santé et sur sa capacité de travail. Le rapport
d'expertise ne prenait par ailleurs pas assez en compte ses plaintes.
Concernant la date du début de l'incapacité de travail, le recourant
soutient que c'est à tort que l'autorité intimée retenait que le droit à une
rente devait lui être nié du fait qu'il n'avait pas présenté une incapacité de
travail ininterrompue de 40 % au moins durant une année. En effet, pour
fonder son appréciation, l'autorité intimée s'était fondée sur un rapport du
SMR fixant le début de l'incapacité de travail au 20 janvier 2009, rapport
lui-même fondé principalement sur l'expertise du Dr L.________, sans
valeur probante. De plus, les pièces au dossier, soit l'examen clinique
psychiatrique du 26 octobre 2011 (rapport du 29 novembre 2011) et les
certificats médicaux démontraient qu'il avait été en incapacité de travail
ininterrompue de 40 % au moins dès le 18 août 2008 et cela, jusqu'au
31 juillet 2010. Le recourant a finalement requis la production par
l'autorité intimée de son dossier, ainsi que la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise médicale de son état de santé afin d'établir
correctement le taux de son incapacité de travail.
L'OAI s'est déterminé sur les griefs précités le 25 octobre
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retenue, l'OAI a relevé notamment que le rapport d'examen clinique
psychiatrique du SMR du 26 octobre 2011 ne faisait que décrire des
périodes figurant sur certaines pièces du dossier (rapport de l'employeur
du 22 octobre 2010 et documents internes à l'administration), documents
qui n'avaient pas un caractère médical et ne pouvaient dès lors avoir la
portée que le recourant leur prêtait. Concernant les certificats du Dr
P.________, l'OAI est d'avis que l'on ne peut remettre en cause les
conclusions d'une expertise médicale ordonnée par l'administration du
seul fait qu'un médecin traitant a une opinion contraire à celle-ci, dans la
mesure où il n'amène pas d'éléments objectivement vérifiables,
suffisamment pertinents pour remettre en question les conclusions de
l'expertise et qui auraient été ignorés par celle-ci. L'OAI a dès lors conclu
au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leur position respective, par écriture
du 10 janvier 2013 pour le recourant, du 28 janvier 2013 pour l'intimé.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions en matière d'assurance-invalidité
contre lesquelles la voie de l'opposition (art. 52 LPGA) n'est pas ouverte
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries (art. 38 al. 4 LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]). Respectant pour le surplus les
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
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notamment), il est recevable. La cause doit être tranchée par la Cour
composée de trois magistrats, vu la valeur litigieuse réputée supérieure à
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la capacité de travail du recourant au regard
de l'atteinte dont il souffre au pied gauche, plus particulièrement sur
l'instruction mise œuvre par l'OAI afin d'évaluer le caractère invalidant de
cette atteinte.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les
références ; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2 ;
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8C_1034/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008 consid. 2).
c) Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
d) Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, afin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450,
consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ; 9C_168/2007 du
8 janvier 2008 consid. 4.2).
e) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10
mars 2009, consid. 2.1), il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
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service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), a valeur probante s'il remplit
les exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports
médicaux rappelées ci-dessus (consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V
254 ; TF 9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; 9C_600/2010 du 21
janvier 2011 consid. 2 ; TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2 ; I
523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3).
4.a) En l'espèce, l'OAI a interrogé les différents médecins
traitants du recourant. Sur la base de leurs constatations, il a mandaté le
Dr L.________ pour la mise en œuvre d'une expertise neurologique, afin de
déterminer l'influence des douleurs neurogènes du recourant sur sa
capacité de travail. Sur le plan psychiatrique, le Dr B.________ ayant attesté
d'une incapacité de travail de 80 % depuis le mois de novembre 2009, en
raison de dépression dans un contexte de "douleurs/hernie", l'OAI a
également relevé qu'il était nécessaire de mettre en œuvre un examen
clinique psychiatrique au SMR. Ce dernier a été effectué par le Dr
K.________, qui a signé son rapport avec la mention "psychiatre FMH". Or, il
convient de constater que ce médecin n'était pas membre de la
Fédération des médecins suisses en 2011. Ce fait a déjà été constaté
devant la Cour de céans et reconnu par l'OAI dans l'affaire AI 186/12 –
108/13, dont l'arrêt a été rendu le 8 mai 2013 (cf. aussi liste des médecins
membres de la FMH sur www.doctorfmh.ch/index_fr.cfm, état au 23 juillet
2013).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un rapport
médical établi par un médecin du SMR se prévalant d'un titre auquel il ne
pouvait prétendre, ne peut servir de seule base d'appréciation de l'état de
santé psychique d'un assuré et de la capacité de travail exigible
corrélative (TF 9C_303/2008 du 25 mars 2009 ; I 594/06 du 10 octobre
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2007 consid. 5 ; I 65/09 du 31 août 2007, in SVR 2008 IV n° 24 p. 74,
consid. 3).
Vu les conclusions du Dr B., il sied de constater, tout
comme l'OAI, qu'une instruction sur l'aspect psychiatrique de l'atteinte à la
santé du recourant était nécessaire. Cependant, le Dr K., en
signant son rapport avec la mention "psychiatre FMH", alors qu'il n'était
pas membre de la Fédération des médecins suisses, s'est prévalu d'un
titre auquel il ne pouvait prétendre. L'OAI s'étant fondé uniquement sur le
rapport d'expertise clinique du SMR du 29 novembre 2011 pour nier une
quelconque incapacité de travail du recourant sur le plan psychiatrique, il
convient de constater que l'instruction de l'OAI est lacunaire sur ce plan. Il
se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour complément
d'instruction sous la forme d'un nouvel examen psychiatrique par un autre
médecin que le Dr K.________.
c) Cela étant, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur
l'aspect neurologique de l'atteinte à la santé du recourant, dans la mesure
où l'OAI devra rendre une nouvelle décision prenant en compte tous les
aspects de l'état de santé du recourant. Ce dernier pourra faire recours
contre la nouvelle décision de l'OAI le cas échéant. Cette solution se
justifie d'autant que si la Cour de céans tranchait la question de l'atteinte
neurologique du recourant à ce stade, cela serait au regard de l'état de
santé de ce dernier au moment où la décision attaquée a été rendue, alors
que la nouvelle décision devra prendre en compte l'évolution de l'état de
santé du recourant postérieure à la date de la décision attaquée.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
b) Ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55 LPA-
VD et art. 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant déterminé,
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sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du
litige, il convient de les fixer équitablement à 2'000 francs.
c) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge
de l'OAI qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 juillet 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause lui est renvoyée pour complément d'instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à M.________ une équitable indemnité de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
-
13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Eric Stauffacher, avocat (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :