402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 187/12 - 28/2013
ZD12.034822
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 février 2013
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante, représentée par le Centre Social Protestant, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 36 al. 1 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1980,
ressortissante portugaise est entrée en Suisse le [...] 2007.
Le 28 septembre 2011, elle a déposé une demande de
prestations AI, en précisant quant au genre de l'atteinte "polyarthrite
rhumatoïde séropositive érosive" existant depuis 2002. Active dans le
domaine des nettoyages, elle a occupé les postes suivants:
- employée d'entretien à temps partiel de décembre 2009 à septembre
2011 auprès de l'entreprise L.________ SA;
- nettoyeuse à temps partiel de mars 2008 à juillet 2011 au sein de la
société S.________ Sàrl;
- nettoyeuse à temps partiel de février 2010 à juin 2011 pour le compte de
B.________ à [...];
- nettoyeuse à temps partiel de mai 2010 à juillet 2011 pour le compte de
V.________ à [...];
- nettoyeuse à temps partiel de février à juin 2011 pour le compte de
A.___________ à [...].
D'un extrait de compte individuel (CI) du 21 octobre 2011, il
ressort que l'assurée a cotisé à l'AVS du 1
er
janvier 2008 à décembre
Selon le questionnaire pour l'employeur complété le 21
octobre 2011 par L.________ SA, l'assurée a perçu un salaire horaire de 16
fr. 80 dès le 1
er
janvier 2011. Cette activité impliquait de devoir passer
l'aspirateur, vider la poubelle, "panosser", marcher et rester debout. Il lui
arrivait plus rarement de devoir nettoyer des vitres et des escaliers et de
soulever/porter des charges de plus de 25 kilos.
Dans le questionnaire pour l'employeur complété le 25 octobre
2011 par S.________ Sàrl, il était précisé que le dernier jour de travail
-
3 -
effectif de l'assurée avait été le 12 juillet 2011. Elle était rémunérée 16 fr.
80 de l'heure depuis son engagement en mars 2008. L'exercice de cette
activité impliquait de nettoyer, marcher et rester debout. Il lui arrivait
parfois de devoir soulever des charges jusqu'à 25 kilos et, plus rarement,
d'être assis ou de porter des charges supérieures à 25 kilos.
Le 26 octobre 2011, l'assurée a indiqué qu'en bonne santé,
elle travaillerait à 100% dans le secteur des nettoyages, par nécessité
financière.
Dans un rapport médical du 3 novembre 2011, la Dresse
Q., spécialiste en médecine générale, médecin traitant, a posé le
diagnostic avec effet sur la capacité de travail de polyarthrite rhumatoïde
séropositive érosive, connue depuis 2003. Elle s'est notamment exprimée
comme suit sur l'état de santé de sa patiente:
"[...]
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour,
symptômes actuels)
Il s'agit d'une patiente d'origine portugaise, mère de famille d'une
fille âgée de 10 ans. Madame T. est connue pour une
polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive depuis 2003. Je l'ai vue
pour la première fois à ma consultation le 10.03.2008, la patiente
étant arrivée en Suisse en décembre 2007. Elle présentait alors des
polyarthralgies inflammatoires au niveau des mains, des épaules,
des genoux et des pieds. Elle bénéficiait depuis 2003 d'un
traitement de fond de Méthotrexate associé à des injections de
cortisone et prise d'anti-inflammatoires. L'atteinte fonctionnelle
prédominait au niveau du poignet droit avec une carpite chronique.
Je notais par ailleurs une ténosynovite de l'ECU, confirmée par une
IRM des mains, montrant également des érosions plus anciennes au
niveau des os du carpe.
Constat médical
Polyarthrite inflammatoire avec poussées récurrentes au niveau des
poignets et des petites articulations des mains. Polyarthralgies
inflammatoires également au niveau des épaules et des genoux.
Carpite chronique érosive au niveau du poignet droit. Une IRM des
mains réalisée le 27.08.2008: carpite aiguë de la main droite avec
érosions plus anciennes des os du carpe de la main gauche.
Synovite du 5
ème
métacarpien gauche.
[...]
Questions sur l'activité exercée à ce jour
Enumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes?
Depuis que je la suis à ma consultation (mars 2008) la situation n'a
jamais été vraiment stabilisée, permettant une pleine capacité de
-
4 -
travail. La capacité exigible est donc de 20-30% probablement
jusqu'au moment où les injections de Mabthéra ont été réalisées au
mois de juin 2011 (1
ère
injection le 20.06.2011, 2
ème
injection le
04.07.2011). On peut donc considérer que depuis août, du point de
vue des douleurs une capacité de 50% est probablement exigible. La
patiente a malheureusement refait une crise inflammatoire aiguë
début octobre, malgré un traitement maximum. Le poignet droit
présente encore une limitation fonctionnelle conséquente dû à la
carpite chronique qui ne permet certainement pas d'exiger un travail
nécessitant un port de charge de plus de 5kg. Actuellement, la
capacité de travail dans une activité légère n'excède certainement
pas 40-50%.
[...]
Dans quelle mesure (heures par jour), avec quel profil du point de
vue des charges et depuis quand une activité adaptée au handicap
est-elle possible?
Depuis début août, une activité légère à 50% pourrait être
envisagée. Il faut toutefois relever que la patiente a refait une
poussée inflammatoire importante début octobre."
Par communication du 13 décembre 2011, l'OAI a indiqué à
l'assurée qu'il prenait en charge les frais d'un stage d'observation
professionnelle auprès de son Centre X.________ (ci-après: X.) à [...]
du 6 février au 2 mars 2012. Dans un rapport final du 12 mars 2012, les
responsables du X. ont retenu ce qui suit sur la capacité de travail
résiduelle de l'assurée:
"6. Conclusion
En conclusion, notre équipe d'observation est d'avis que Mme
T.________ ne possède pas de capacité de travail employable dans
l'économie. Toutes tâches manuelles ou demandant l'aide d'une
main comme écrire ou taper sur un clavier sont impossibles. Aucune
activité n'est réalisable. Elle a besoin d'une aide psychologique afin
de supporter sa situation et l'aider à y faire face. Il lui faudrait aussi
une aide à domicile afin d'assumer les gestes de la vie quotidienne,
comme la tenue de son ménage. Elle souffre moralement de ne pas
en être capable et se dévalorise, se sent inutile."
Au terme d'un rapport médical du 5 mars 2012, le Dr
E., médecin-conseil au X.____, a fait part des observations
suivantes:
"[...]
Discussion
Mme T.___ est une portugaise de 32 ans sans formation
professionnelle, en Suisse depuis décembre 2007. Elle a travaillé
comme nettoyeuse.
-
5 -
Elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde depuis 2001. Cette
polyarthrite est sévère, touche aussi bien les grosses articulations
que les petites. Elle est particulièrement douloureuses aux poignets,
aux mains et aux chevilles. Cette polyarthrite répond mal aux
traitements, y compris biologiques, surtout au niveau des poignets
et des petites articulations. Le syndrome inflammatoire atteint aussi
l'état général avec une fatigabilité importante. L'état algique
constant et la réduction progressive des capacités physiques pèsent
également sur le psychisme. Nous avons noté une péjoration sur le
plan articulaire entre le préexamen et l'examen de fin de stage.
A l'atelier, Mme T.________ est collaborante, s'efforce d'exécuter
toutes les tâches proposées, se montre assidue et fait de son mieux.
Sa collaboration et sa bonne volonté ne sont pas en cause. Elle
présente une rigidité des doigts, un manque de force de préhension
(elle n'arrive par exemple pas à tourner l'interrupteur d'une
fraiseuse, geste qui nécessite une force d'un kilo). La raideur des
doigts et les douleurs l'empêchent de tenir un micromètre et d'en
actionner la vis. Elle ne saisit pratiquement rien entre les doigts,
mais utilise la pince de ses 2 avant-bras pour déplacer des objets.
Elle évite au maximum les mouvements des épaules et essaie de
tenir ses bras proches du corps. Elle présente d'assez bonnes
capacités intellectuelles, ce que nous avons pu tester sur des jeux
de logique ou l'inventaire de visserie.
Au terme de ces 4 semaines de stage, notre groupe d'observation
ne peut que constater qu'aucun travail manuel, même très léger,
n'est adapté à Mme T.. Malgré sa bonne volonté, elle est
tout le temps algique, par moment de façon importante. Elle n'a pas
de force dans les mains. Les 4 semaines de stage l'ont épuisée et
elle présente une poussée inflammatoire objective aux poignets en
fin de stage, peut-être sans lien de causalité. Nous concluons que,
dans son état actuel, Mme T. n'a aucune capacité de
travail."
Dans un rapport du Service Médical Régional de l'AI (ci-après:
SMR) du 2 avril 2012, le Dr K.________ s'est rallié à l'avis de son confrère le
Dr E._________ en retenant que l'assurée présentait une incapacité de
travail totale dans son activité habituelle de nettoyeuse comme dans une
activité adaptée, compte tenu de son atteinte à la santé (polyarthrite
rhumatoïde).
Le rapport d'enquête économique sur le ménage du 4 avril
2012, établi à la suite d'une enquête pratiquée le 3 avril 2012 au domicile
de l'assurée a notamment la teneur suivante:
"2 - Atteinte à la santé selon les indications de l'assuré:
Atteinte:
-
6 -
L'assurée explique ne pas sentir d'amélioration de son état de santé
malgré les injections de Méthotrexate toutes les semaines et la
perfusion de Mabthéra tous les 6 mois. Les douleurs sont migrantes
des épaules aux genoux, aux hanches, aux talons d'Achille et
surtout aux deux poignets où les douleurs sont permanentes. Le
poignet et la main droite sont particulièrement atteints par
l'inflammation, l'assurée peut difficilement fermer ses doigts.
L'injection hebdomadaire apporte peu d'amélioration, l'intéressée dit
toujours appréhender ce traitement qui provoque des nausées
pendant un jour avec un effet très relatif sur l'inflammation.
Le matin, la mise en route est difficile, l'intéressée met ses mains
dans l'eau chaude pour diminuer la raideur matinale. Deux fois par
jour, elle enduit ses poignets et doigts de crème Olfen et les emballe
dans des compresses pour soulager ses douleurs. Elle a dû
abandonner la conduite de sa voiture, n'arrive plus à tenir le volant
et changer les vitesses.
L'intéressée est déprimée par son état, essaie de ne pas montrer sa
tristesse à sa famille. Elle est obligée de compter sur l'aide
quotidienne de son mari pour toutes les tâches ménagères.
Début de l'atteinte à la santé:
Après la naissance de sa fille en 2001.
Eté 2011: aggravation de l'état inflammatoire l'obligeant à stopper
toutes activités professionnelles et ménagères.
3 – Activité(s) lucrative(s)
a) Formation scolaire et professionnelle
Ecole primaire au Portugal
Pas de formation professionnelle
b) Dernière(s) activité(s) et taux d'activité (employeur, év. Horaire,
salaire brut et poste de travail)
L'assurée a travaillé au Portugal dans une usine à un taux de 100%.
Elle a quitté cet emploi une année avant son arrivée en Suisse en
raison de l'aggravation de sa maladie [...]"
Au terme de son rapport, l'enquêtrice de l'OAI a considéré que
la prise en compte d'un statut d'active à 100% était justifié en regard du
grand désir de travailler de l'assurée.
Le 5 avril 2012, l'OAI a communiqué à l'assurée qu'aucune
mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était envisageable, la
situation médicale n'étant pas encore stabilisée.
Par projet de décision du 26 avril 2012, l'OAI a rejeté la
demande de rente AI de l'assurée. Ses constatations s'articulaient en ces
termes:
"Vous êtes originaire du Portugal et vous êtes arrivée en Suisse le
01.12.2007.
-
7 -
Après examen de votre dossier, nous constatons que votre atteinte
à la santé qui existe depuis 2003 empêche l'exercice d'une
quelconque activité lucrative et engendre un préjudice économique
supérieur à 40% déjà avant votre arrivée en Suisse.
Nous avons en effet constaté, suite au stage d'observation effectué
à [...], que vos limitations fonctionnelles actuelles ne permettaient
pas la mise en valeur sur le marché de l'emploi de la capacité de
travail résiduelle de 20 à 30% indiquée par votre médecin traitant.
Des mesures professionnelles ne sont donc pas envisageables.
L'examen du droit à une rente d'invalidité suppose, d'une part, un
degré d'invalidité d'au moins 40% et d'autre part, de remplir
certaines conditions générales d'assurances.
En tant que ressortissante d'un pays de l'Union européenne vous
jouissez de l'égalité de traitement avec les Suisses.
Selon l'article 28 al. 1 lettre b de la loi sur l'assurance-invalidité
(LAI), l'assuré a droit à une rente d'invalidité à condition d'avoir subi
une incapacité de travail de 40% au moins en moyenne durant une
année sans interruption notable. Au terme de cette année
(survenance), selon l'article 28 al. 1 lettre c, l'incapacité de gain doit
être de 40% au moins pour que le droit à une rente soit ouvert.
En cas de survenance de l'invalidité avant le 01.01.2008, l'assuré
doit totaliser une année de cotisations à la survenance (article 36 al.
1 LAI en vigueur jusqu'au 31.12.2007).
En cas de survenance de l'invalidité après le 31.12.2007, l'assuré
doit totaliser 3 années de cotisations à la survenance (article 36 al. 1
LAI).
Au vu de ce qui précède, nous retenons donc que votre atteinte à la
santé empêche l'exercice d'une quelconque activité lucrative avant
votre arrivée en Suisse si bien qu'au moment de la survenance de
l'invalidité vous ne pouvez satisfaire à l'exigence de cotisations
puisque vous n'êtes soumise à l'obligation de cotiser que depuis la
date de votre arrivée en Suisse."
Les 15 mai et 5 juin 2012, l'assurée a fait part de ses
observations sur le projet de décision précité en indiquant avoir droit à
une rente AI. Elle contestait avoir été invalide à plus de 40% lors de son
arrivée en Suisse en 2007, relevant avoir travaillé jusqu'à cet instant à
100% au Portugal. Elle exposait que sa maladie, diagnostiquée en 2003,
ne l'avait pas tout de suite empêchée de travailler. Produisant l'ensemble
de ses fiches de salaires, elle précisait avoir cotisé en Suisse de mars 2008
à juillet 2011. Elle alléguait que ce n'était qu'en juillet 2011 qu'elle avait
dû stopper toute activité en raison de l'aggravation de son état de santé,
de sorte qu'elle bénéficiait d'une durée de cotisations à l'AVS/AI/APG de
-
8 -
durée supérieure à trois ans, conformément à l'art. 36 LAI (loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20).
Par décision du 28 juin 2012, accompagnée d'un courrier du
même jour en faisant partie intégrante, l'OAI a confirmé son refus de rente
signifié à l'assurée. Il en ressortait en particulier ce qui suit:
"Après réexamen de votre dossier, nous maintenons notre position
et pouvons vous apporter les explications suivantes:
En matière d'assurance-invalidité, il y a lieu de fixer une survenance
de l'invalidité qui correspond au moment auquel plusieurs conditions
doivent être remplies.
En matière de rente, la survenance de l'invalidité est fixée au terme
de l'année de carence pendant laquelle l'assuré a présenté une
incapacité de travail de 40% en moyenne au moins et au-delà de
laquelle l'assuré présente un préjudice économique de 40% au
moins.
Il n'y a donc qu'une seule survenance qui correspond au moment où
les conditions de fond de ce droit sont remplies pour la première
fois. Ainsi, même en cas d'atteinte à la santé ultérieure ou
d'aggravation de la même atteinte, il n'y a pas de nouvelle
survenance de l'invalidité pour la rente.
En l'espèce, vous êtes arrivée en Suisse le 1
er
décembre 2007 et les
rapports médicaux au dossier indiquent la présence d'une atteinte à
la santé depuis 2003 qui n'a jamais vraiment été stabilisée, ne
permettant donc pas une pleine capacité de travail. La capacité
résiduelle de travail a été évaluée à 20 ou 30% par le Dr Q.________
mais le stage à [...] mis sur pied en février et mars 2012 a permis de
conclure que cette capacité de travail n'était pas exploitable dans
l'économie.
Le travail que vous avez effectué à temps partiel en Suisse entre
mars 2008 et juillet 2011 à environ 50% selon les heures indiquées
dans votre courrier du 5 juin 2012, ne remet pas en cause notre
position selon laquelle vous présentez une atteinte invalidante avant
votre arrivée en Suisse, puisqu'une incapacité de travail de 40% en
moyenne au moins pendant une année qui se traduit par une
incapacité de gain de 40% au moins, ce qui est votre cas, suffit à
fixer la survenance pour la rente; survenance qui est unique selon
les explications exposées ci-dessus.
Vous ne pouvez donc pas remplir les conditions générales
d'assurance dans la mesure où vous n'étiez pas encore en Suisse,
donc pas soumise à l'obligation de cotiser, au moment de la
survenance de votre invalidité."
-
9 -
B.Par acte du 28 août 2012, T., représentée par le Centre
Social Protestant (CSP), a interjeté recours contre cette décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce
qu'une rente entière d'invalidité lui soit accordée, et, subsidiairement et
en coordination avec la demande de prestations d'invalidité au Portugal, à
ce qu'une demi-rente lui soit allouée. Elle fait valoir qu'elle a travaillé à
temps complet au Portugal jusqu'à la fin de l'année 2006, puis à temps
partiel en 2007 en raison de son déménagement à 22 kilomètres de son
lieu de travail, en expliquant que la polyarthrite rhumatoïde qu'elle
présente ne l'a pas empêchée de travailler à 100% jusqu'à fin 2006 puis à
taux réduit dès 2007, sans que cette réduction de taux n'ait été justifiée
par des raisons médicales. Elle fait également valoir qu'elle a toujours
travaillé depuis son arrivée en Suisse en décembre 2007, pour un taux
moyen avoisinant selon elle les 50% si l'on additionne les divers emplois
qu'elle a occupés, expliquant qu'elle aurait volontiers travaillé davantage,
mais qu'elle n'a pas trouvé d'emploi plus important. Elle explique que
même si la Dresse Q. a estimé dans son rapport à l'OAI que la
situation n'avait jamais été vraiment stabilisée, elle ne s'était considérée
comme incapable de travailler qu'à compter de l'été 2011 à 50%, puis dès
le début 2012 à 100%. Elle insiste sur le fait que son atteinte à la santé
s'est dégradée en 2011 pour l'empêcher totalement de travailler dès
janvier 2012. Elle soutient dès lors que même si les autorités portugaises
avaient été compétentes pour lui allouer une demi-rente pour l'atteinte
préalable de 40%, l'octroi de la rente complète incombe aux autorités
suisses, vu que l'aggravation de son état de santé est intervenue alors
qu'elle séjournait en Suisse où elle avait travaillé pendant plus de trois
ans. Elle requiert à titre de mesure d'instruction la production de son
dossier médical complet en mains de sa médecin traitant au Portugal.
Par décision du 30 août 2012, le juge instructeur de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a accordé à l'assurée le
bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 28 août 2012, l'exonérant en ce
sens d'avances et de frais judiciaires.
-
10 -
Dans sa réponse du 1
er
octobre 2012, l'OAI conclut au rejet du
recours ainsi qu'au maintien de la décision attaquée. Il maintient sa
position et renvoie pour le surplus à la décision litigieuse ainsi qu'au
courrier daté du même jour.
Par réplique du 24 octobre 2012, la recourante confirme les
moyens invoqués à l'appui de son recours du 28 août 2012. Elle produit
pour le surplus une lettre de l'OAI du Portugal du 3 octobre 2012
annonçant le versement d'une rente AI de 154 € 50 par mois
rétroactivement depuis le 28 septembre 2011, au motif d'une "invalidez
relativa". Elle requiert en outre que la présente procédure soit coordonnée
avec la procédure portugaise, estimant "invraisemblable" de n'avoir droit
qu'à une rente d'un montant de 154 € 50 par mois, alors qu'elle est
totalement incapable de travailler.
Dans sa duplique du 13 novembre 2012, l'OAI confirme les
termes de sa réponse du 1
er
octobre 2012 ainsi que la décision querellée
et relève que la réplique de la recourante ne contient pas d'arguments de
nature à rediscuter le bien-fondé de sa décision.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte — ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) — sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal
-
11 -
compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité. Plus précisément, l'issue du litige dépend du point de savoir si
et, le cas échéant, à partir de quand les atteintes à la santé de la
recourante ont entraîné une incapacité de travail dans une mesure de
40% au moins pendant une année sans interruption notable.
a) La 5
e
révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008 (RO 2007 pp. 5129 ss, Message du
Conseil fédéral du 22 juin 2005 in FF 2005 pp. 4215 ss), la 4
e
révision de
cette loi, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 pp. 3837 ss,
Message du Conseil fédéral du 21 février 2001 in FF 2001 pp. 3045 ss)
ainsi que la LPGA, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003 (RO 2002 pp. 3371
ss) ont modifié un certain nombre de dispositions concernant notamment
le droit à la rente d'invalidité.
En cas de changement de règles de droit, la législation
applicable reste en principe celle qui était en vigueur au moment de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid.
1.2.1). En matière de droit à la rente d'invalidité la question peut se poser
de savoir si le moment déterminant pour fixer le droit applicable est celui
de la survenance de l'invalidité (en l'espèce: avant le 1
er
janvier 2008, cf.
infra consid. 3) ou le moment du dépôt de la demande de rente (en
l'espèce: le 28 septembre 2011). Toutefois, dans le cas présent, la
question peut rester ouverte, dès lors que les dispositions entrant en ligne
de compte, en particulier l'art. 36 LAI, n'ont pas subi de modifications
-
12 -
déterminantes pour l'issue du litige. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé
que les principes développés par la jurisprudence sur les notions
d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité, ainsi que sur la
détermination du taux d'invalidité, s'appliquent en principe également
sous l'empire de la LPGA ainsi que de la quatrième révision de la LAI (ATF
130 V 343 consid. 2 -3.6; TF I 392/2005 du 24 août 2006, consid. 3.2). La
cinquième révision de la LAI n'a pas non plus apporté de modifications
substantielles aux principes régissant l'évaluation du degré d'invalidité
selon le droit antérieur de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure
valable dans ce domaine (TF 8C_373/2008 du 28 août 2008, consid. 2.1).
b) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'assuré a le droit à une rente
ordinaire d'invalidité, si lors de la survenance de l'invalidité, il compte trois
années au moins de cotisations en Suisse (cf. Message concernant la
modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 5
e
révision de l'AI
[ci-après: Message 5
e
révision AI] in FF 2005 pp. 4215 ss, spéc. p. 4291).
Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, cette disposition
soumettait le droit à une rente d'invalidité à la condition que l'assuré
compte, au moment de la survenance de l'invalidité, une année au moins
de cotisations en Suisse (cf. RO 1959 p. 857). La durée minimale de
cotisations, ouvrant le droit à une rente ordinaire d'invalidité, a été
augmentée pour éviter que des personnes ne s'inscrivent à l'AI après
seulement un an de séjour en Suisse (Message 5
e
révision AI, FF 2005 pp.
4215 ss, spéc. p. 4291).
Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a
été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment
où l'assuré apprend pour la première fois que l'atteinte à sa santé peut
ouvrir le droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b; TF I
573/2006 du 17 août 2007, consid. 4.1). Selon la jurisprudence, s'agissant
-
13 -
du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où
celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) soit dès que l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès qu'il a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins
pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier
jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2
LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) (TF I 573/2006
du 17 août 2007, consid. 4.1). Dans sa version en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, une personne assurée ne peut prétendre à une rente que si
elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année,
elle est invalide à 40% au moins ("Anspruchsentstehung"; art. 28 al. 1 let.
b et c LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008). Aux
termes de l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008, le début du versement de la rente ("Anspruchsbeginn") ne peut
toutefois avoir lieu au plus tôt qu'à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit
aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le
mois qui suit le 18
ème
anniversaire de l'assuré. Exprimé de manière
différente, la personne assurée n'a droit à l'intégralité des prestations que
si elle a présenté sa demande dans le délai de six mois à partir de la
survenance de l'incapacité de gain. Si elle le fait plus tard, elle perd son
droit pour chaque mois de retard (Valtério, Droit de l'assurance-vieillesse
et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 2187 ss
- 591).
- Vu la nationalité portugaise de l'assurée, il y a lieu
d'examiner la cause aussi sous l'angle de l'Accord du 12 juin 1999 entre,
d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1
er
juin 2002. Cet accord
comprend un volet relatif à la coordination des systèmes de sécurité
sociale. L'annexe II à l'ALCP, en relation avec l'art. 8 ALCP, prévoit ainsi à
son article 1 que les parties contractantes appliquent entre elles divers
-
14 -
règlements européens mentionnés à la section A de cette annexe, dans
leur teneur en vigueur au moment de la signature de l'accord et tels que
modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes
à ceux-ci. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, cette annexe
renvoyait au règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n°1408/71;
RO 2004 p. 121; 2008 p. 4219 et 4279; 2009 p. 4831). Le règlement
n°574/72 du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du
règlement n°1408/71 (ci-après: règlement n°574/72; RO 2005 p. 3909;
2008 p. 4273; 2009 p. 621 et 4845) figure également dans la liste des
actes auxquels renvoyait à l'époque l'annexe II à l'ALCP.
Depuis le 1
er
avril 2012, la section A ch. 1 et 2 de l'annexe II à
l'ALCP renvoie au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n°883/2004),
ainsi qu'aux mesures adoptées pour mettre en œuvre ledit règlement
(décision n°1/2012 du Comité mixte institué par l'accord entre la
Communauté européenne et ses états membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes au
31 mars 2012, remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale). Parmi ces mesures d'application figure le
règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n°883/2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.11; ci-après: règlement n°987/2009). Désormais, les
règlements n°1408/71 et 574/72 ne sont plus applicables que dans la
mesure où les règlements n°883/2004 et 987/2009 y renvoient ou lorsque
les affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (ALCP, annexe II,
section A, ch. 3 et 4).
D'après le système de coordination des prestations en cas
d'invalidité prévu par l'ALCP et le règlement n°1408/71, celui qui a
-
15 -
accompli des périodes d'assurance en Suisse et dans un Etat membre de
l'Union européenne, obtient, en principe, une rente partielle de
l'assurance-invalidité suisse et une rente partielle allouée conformément
au régime de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel il a cotisé. La
rente partielle de l'assurance-invalidité suisse est allouée sur la base de la
seule législation suisse, en fonction des périodes d'assurance accomplies
en Suisse uniquement, dès lors que ce procédé ne conduit pas à un
résultat moins favorable pour l'intéressé que si l'on applique les principes
– normalement prévus par le règlement n°1408/71 – de "totalisation" des
périodes d'assurance en Suisse et à l'étranger et de "proratisation" des
prestations en fonction de la durée d'assurance sous le régime de chacun
des Etats concernés (cf. art. 40 par. 1, 45 et 46 du règlement n°1408/71;
ATF 133 V 329 consid. 4.4, 131 V 371 consid. 6; Kahil-Wolff, La
Coordination européenne appliquée aux différents régimes d'assurance
sociale, in SBVR, 2
ème
éd. 2007, n°85 ss p. 206; Métral, L'accord sur la
libre circulation des personnes: coordination des systèmes de sécurité
sociale et jurisprudence du Tribunal fédéral, HAVE/REAS 2004 p. 188).
Dans un arrêt du 29 juin 2011 (ATAF C-5719/2009), le Tribunal
administratif fédéral a notamment indiqué ce qui suit en lien avec
l'application du règlement (CEE) n°1408/71:
"2.1
[...]
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n°1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances
sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire,
l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions
à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne
suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à
l'application du règlement (CEE) n°1408/71.
-
16 -
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253
consid. 2.4). [...]"
En relation avec la durée minimale de cotisations en matière
AI, le ch. 3004 par. 1 et 3 des Directives concernant les rentes (DR) de
l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, prévoit notamment
ce qui suit:
"3004.1 A partir de l'entrée en vigueur de la 5
e
révision de l'AI,
seuls les assurés qui comptent trois années au moins de
cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à
une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (art. 36, al. 1,
LAI). [...]
3004.3 Pour l'examen – dans le cas d'espèce – de la durée minimale
de cotisations dans l'AI, la procédure à suivre est la suivante:
- Il faut vérifier si la durée minimale de cotisations de trois
années est remplie au moyen des périodes d'assurance
suisses. La durée de trois années entières est remplie si une
personne a été assurée obligatoirement ou facultativement
pendant plus de 2 années et 11 mois au total (cf. ch. 3004).
- Si la durée minimale de cotisations de trois années n'est
pas remplie par le truchement de périodes d'assurance
suisses, il importe, pour les citoyens suisses ou les
ressortissants d'un Etat de l'UE ou de l'AELE, de tenir compte
des périodes de cotisations accomplies au sein d'un Etat de
l'UE ou de l'AELE (art. 40 Règl. n°1408/71 en corrélation avec
art. 45 Règl. n°1408/71).
- Si la durée minimale de cotisations de trois années est
remplie grâce à la prise en compte de périodes d'assurances
accomplies dans un Etat de l'UE ou de l'AELE, mais que la
durée de cotisations en Suisse est inférieure à une année,
aucune rente ordinaire suisse de l'AI ne peut être versée."
Le règlement n°883/2004 ne modifie pas fondamentalement
ce qui précède. Il maintient le système de rentes partielles allouées par les
institutions de sécurité sociale de chacun des Etats concernés si les
conditions matérielles prévues par sa législation sont remplies. Il maintient
également le principe de totalisation des périodes d'assurance et de
proratisation des prestations en fonction de la durée d'assurance dans
chaque Etat (art. 46 par. 1 et 52 par. 1-3, vu la législation de type B au
sens de l'art. 44 par. 1), sous réserve d'un calcul autonome lorsque ce
-
17 -
procédé ne conduit pas à un résultat moins favorable pour l'intéressé (art.
52 par. 4). Un tel calcul autonome du montant des prestations, sur la seule
base de la législation suisse, doit notamment être effectué pour les rentes
de l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants en Suisse (ALCP, annexe
II, section A ch. 1 let. e, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
avril
2012). Enfin, comme sous l'empire du règlement n°1408/71, le droit à la
rente partielle n'est reconnu par chacune des institutions de sécurité
sociale des Etats concernés que si les conditions matérielles posées par la
législation nationale qu'elle applique sont remplies; en l'absence de
concordance des législations suisse et portugaise quant aux conditions
relatives à l'état d'invalidité, la décision prise par l'institution de l'un des
deux Etats ne lie pas celle de l'autre Etat (cf. art. 46 par. 3 du règlement
n°883/2004 et l'annexe VII à laquelle il renvoie).
Les mêmes principes susmentionnés valent en définitive en
application des art. 41 par. 1 let. b du Règlement 1408/71 et de l'art. 47
du Règlement 883/2004 qui traitent de l'aggravation de l'invalidité.
d) Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que
sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical, n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet
égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
-
18 -
soient claires, enfin que les conclusions du rapport soient dûment
motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1, 9C_168/2007 du 8 janvier 2008,
consid. 4.2 et TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident l'exactitude d'une allégation, sans
que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
consid. 6.1 et les références).
3.a) La recourante fait valoir qu'elle a travaillé à plein temps au
Portugal jusqu'à la fin 2006, puis à temps partiel – pour des motifs non
médicaux – avant sa venue en Suisse le 1
er
décembre 2007. Arguant avoir
travaillé à 50% depuis son arrivée en Suisse entre mars 2008 et juillet
2011, elle expose s'être considérée comme incapable de travailler à 50%
à compter de l'été 2011, puis à 100% dès le début 2012.
Sur demande de l'intimé, la Dresse Q., médecin
traitant, retient, dans un rapport du 3 novembre 2011, le diagnostic de
polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive connue depuis 2003. Il
ressort de l'anamnèse posée par cette médecin que la recourante
bénéficie depuis 2003 d'un traitement de fond de Méthotrexate associé à
des injections de cortisone ainsi qu'à la prise d'anti-inflammatoires. Il est
précisé que depuis la première consultation, en mars 2008, la situation n'a
jamais été stabilisée avec une capacité de travail exigible de 20-30%
vraisemblablement jusqu'au mois de juin 2011. A compter d'août 2011, la
capacité de travail résiduelle est évaluée par la Dresse Q. à 50%
-
19 -
dans une activité légère, étant précisé que l'intéressée a refait une
poussée inflammatoire importante au début octobre 2011.
Les responsables du centre X.________ ainsi que leur médecin-
conseil, le Dr E., observent en mars 2012 qu'au vu de son état de
santé, la recourante ne possède pas de capacité de travail lui permettant
de réintégrer le monde du travail. Elle nécessite en outre un suivi
psychologique ainsi qu'une aide quotidienne pour la tenue de son ménage.
Le Dr E. précise qu'au terme de quatre semaines de stage,
l'assurée s'est épuisée avec une poussée inflammatoire objective aux
poignets. Ce médecin-conseil souligne que l'assurée est affectée d'une
polyarthrite rhumatoïde depuis 2001. Cette affection sévère répond mal
aux traitements, surtout aux niveaux des poignets et des petites
articulations (mains et chevilles), le syndrome inflammatoire atteignant
aussi l'état général avec une importante fatigabilité.
Le Dr K.________ du SMR retient également une incapacité de
travail totale de la recourante en toute activité professionnelle, en regard
de son état de santé (rapport SMR du 2 avril 2012).
Entendue à son domicile le 3 avril 2012, la recourante a confié
à l'enquêtrice de l'OAI ne pas sentir d'amélioration de son état de santé
malgré les traitements prodigués. Elle a précisé que le début de l'atteinte
à sa santé remontait à 2001, après la naissance de sa fille, avec une
aggravation de l'état inflammatoire entravant la poursuite de toute
activité apparue en été 2011. Elle a en outre indiqué avoir quitté son
emploi en usine à 100% au Portugal une année avant son arrivée en
Suisse en raison de l'aggravation de sa maladie.
A l'aune de ces éléments, on observe que sous l'angle médical,
les avis de l'ensemble des médecins concordent sur le fait que la
recourante présente une incapacité de travail antérieure à son arrivée en
Suisse à la fin 2007. Les médecins divergent toutefois quant à la date
exacte de cette affection: si la Dresse Q.________ indique 2003, le Dr
E._________ du X.________ retient pour sa part l'année 2001. Ces derniers
-
20 -
constats sont corroborés par les dires de la recourante elle-même qui, le 3
avril 2012, a confié à l'enquêtrice que sa polyarthrite rhumatoïde était
consécutive à la naissance de sa fille, en 2001. La recourante ne peut dès
lors être suivie lorsqu'elle affirme que son incapacité de travail est
apparue en 2011.
Au demeurant, le fait qu'elle ait travaillé à 100% au Portugal
en 2006 n'est pas de nature à remettre en cause les constatations
médicales qui précèdent. On observe du reste que la réduction de son
taux de travail en 2007 n'est pas liée à l'éloignement de sa résidence à 22
kilomètres de son lieu de travail, mais tient vraisemblablement plus à une
aggravation de sa maladie, ainsi qu'elle l'a confié à l'enquêtrice de l'OAI en
avril 2012. Il ressort en outre de la lettre de l'OAI du Portugal du 3 octobre
2012 que la recourante n'aurait plus cotisé (et donc travaillé) après le
mois d'avril 2007 jusqu'à sa venue en Suisse au mois de décembre de la
même année.
Cela étant, on retient sur la base des éléments médicaux au
dossier, qu'il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante, que
la recourante s'est retrouvée en incapacité de travail – à tout le moins
partielle – de longue durée, en raison de l'atteinte principale à sa santé
(polyarthrite rhumatoïde) au début de l'âge adulte, vers 2001-2003, et au
plus tard en 2007, soit en tous les cas antérieurement à son arrivée en
Suisse, le 1
er
décembre 2007. Il n'est pas nécessaire, selon les principes
jurisprudentiels rappelés plus haut (cf. consid. 2e supra), que ce fait soit
établi au degré de la certitude, mais il suffit que des motifs importants
plaident pour son exactitude, sans que d'autres possibilités ne revêtent
une importance significative ou n'entrent raisonnablement en
considération, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans ces conditions et en vertu du principe de l'appréciation
anticipée des preuves (cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in des
Sozialversicherung, p. 212, n° 450; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid.
3c et la référence), la Cour de céans est d'avis qu'il n'existe aucun motif
-
21 -
justifiant la mise en œuvre des mesures d'instruction requises par la
recourante, à savoir la coordination de la procédure entamée en Suisse
avec celle suivie au Portugal et la production de son dossier médical
complet par sa médecin traitant au Portugal, le dossier étant suffisamment
instruit pour permettre à la Cour de statuer.
b) Dès lors que la survenance de l'invalidité de la recourante
se situe à un moment antérieur à son arrivée en Suisse, elle n'a pas pu
être en mesure de satisfaire l'exigence posée par l'art. 36 al. 1 LAI, que ce
soit dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, qui prévoyait
que le droit à une rente ordinaire était subordonné au fait que l'assuré
compte une année au moins de cotisations lors de la survenance de
l'invalidité, ou dans sa version en vigueur dès le 1
er
janvier 2008, date à
partir de laquelle la durée minimale de cotisations a été portée à trois ans
au moins. Quant à l'aggravation de l'état de santé survenue en été 2011,
entraînant une incapacité de travail à 100% attestée par les pièces
médicales au dossier (cf. rapport du 3 novembre 2011 de la Dresse
Q.________ et rapport du 5 mars 2012 du Dr E._________), corroborée par les
autorités portugaises qui ont alloué une rente AI rétroactivement dès le 28
septembre 2011, elle ne constitue pas un nouveau cas d'assurance, dès
lors qu'il ressort de l'ensemble des appréciations médicales que
l'intéressée souffre essentiellement de polyarthrite rhumatoïde.
4.a) Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires;
-
22 -
celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) En l'espèce, l'octroi de l'assistance judiciaire a été limité aux
frais de justice. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 juin 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. T.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des
frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
La présidente : Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre Social Protestant, à Lausanne, (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :